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TRIBUNAL CANTONAL
252/II
L E P R E S I D E N T
D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S
Présidence de M. D E N Y S , président
Greffier :MmeGabaz
Art. 132 al. 1, 137 al. 2, 291 CC; 103b, 443 al. 3 CPC
Le Président de la Chambre des recours du Tribunal cantonal
prend séance à 9 heures au Palais de justice de l'Hermitage pour
s'occuper des requêtes de mesures provisionnelles déposées par
L.A________, à Crissier, et S.A________, à La Croix-sur-Lutry, dans la cause
les divisant.
janvier 1969, se sont mariés le 10 octobre 1997 à Manhattan (New-York,
USA).
Deux enfants sont issus de cette union:
-
Sigourney Olivia, née le 1
er
juin 1998, et
-
Elise Norelle, née le 5 janvier 2000.
L.A________ est également la mère de trois autres enfants,
aujourd'hui majeurs, qui vivent avec leur père aux Etats-Unis.
Par contrat de mariage du 29 avril 2002, les parties ont
convenu d'adopter le régime de la séparation de biens.
Les parties vivent séparées depuis le 3 août 2004. Les
modalités de leur séparation ont été réglementées par plusieurs
prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale, dont le premier a
été rendu le 12 août 2004.
S.A________ a ouvert action en divorce par demande unilatérale
du 15 septembre 2006 adressée au Tribunal civil de l'arrondissement de
Lausanne.
Plusieurs ordonnances de mesures provisionnelles ont été
rendues depuis le dépôt de la demande en divorce afin de réglementer les
modalités de la séparation des parties. En ce qui concerne la contribution
d'entretien due par S.A________ pour l'entretien des siens, elle a été
arrêtée en dernier lieu dans l'arrêt sur appel de mesures provisionnelles
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du 4 octobre 2007 à la somme de 3'600 fr., allocations familiales en sus,
S.A________ s'acquittant en outre directement du paiement du loyer de
L.A________ par 2'800 francs.
Cet arrêt retient, en ce qui concerne la situation de
L.A________, qu'elle pourrait réaliser un revenu de 1'500 fr. par mois en
travaillant à temps partiel et fixe son minimum vital à 6'957 fr., soit 1'100
fr. de base mensuelle pour adulte, 700 fr. de base mensuelle pour les
enfants, 2'800 fr. de loyer, 700 fr. de primes d'assurance maladie, 500 fr.
de frais de transport et 1'157 fr. d'impôts. Quant à S.A________, l'arrêt fixe
son minimum vital à 10'487 fr., soit 775 fr. de base mensuelle pour adulte
en couple, 150 fr. de droit de visite, 2'940 fr. de "loyer" (charges
comprises), 322 fr. de prime d'assurance maladie, 500 fr. de frais de
transport, 1'000 fr. de frais professionnels et 4'800 fr. d'impôts et arrête
son revenu net mensuel à 16'967 fr., auquel s'ajoute 500 fr. de revenu de
la location d'une villa.
Par jugement du 8 septembre 2009, le Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne a notamment prononcé le divorce des
parties (I), attribué l'autorité parentale et la garde des enfants du couple à
L.A________ (II), dit que S.A________ contribuera à l'entretien de ses filles
par le versement d'une pension mensuelle, allocations familiales en sus,
d'un montant de 2'000 fr. par enfant jusqu'à l'âge de douze ans révolus,
de 2'250 fr. dès lors et jusqu'à l'âge de seize ans révolus et de 2'500 fr.
dès lors et jusqu'à leur majorité ou la fin de leur formation professionnelle,
aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC (V), dit que S.A________ contribuera à
l'entretien de L.A________ jusqu'au 5 janvier 2016 par le versement d'une
pension mensuelle d'un montant de 1'500 fr. (VI).
Ce jugement retient que L.A________, qui vit avec ses deux
filles, n'exerce aucune activité lucrative et ne perçoit aucun revenu. Elle a
été déclarée inapte au placement par décision de l'ORP de l'Ouest
lausannois du 25 avril 2007. Le jugement précise sur ce point qu'elle n'a ni
formation ni expérience professionnelle déterminante et qu'elle est de
langue maternelle anglaise et a de bonnes connaissances de français et
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d'espagnol. Il ressort encore de ce jugement qu'elle est aidée
financièrement par son ami avec lequel elle entretient une relation
sentimentale depuis deux ans. Selon les témoignages retranscrits dans le
jugement, L.A________ a exercé plusieurs activités lucratives durant sa vie,
notamment comme vendeuse ou secrétaire. Ces employeurs successifs
ont toujours été satisfaits de ses services.
En ce qui concerne la situation de S.A________, il ressort du
jugement précité que ce dernier est le directeur de la société [...] depuis
décembre 2009, l'intimé est astreint à contribuer à son entretien et à celui
de ses filles par le régulier versement d'une pension mensuelle de 11'000
fr., allocations familiales en sus.
A l'audience de ce jour, chaque partie a confirmé ses
conclusions et conclut au rejet de celles de l'autre. L'instruction menée
lors de l'audience a permis d'établir que la nouvelle compagne de l'intimé
a donné naissance à leur second enfant le 1
er
octobre 2009. Ce dernier a
également indiqué, au sujet de son revenu, que celui-ci était toujours
identique pour ce qui concerne la base fixe. Il ne connaît en l'état pas le
montant de son bonus 2009, mais il suppose qu'il sera moindre qu'en
2008, la crise ayant également touché son secteur d'activité.
E n d r o i t :
1.Selon l'art. 137 al. 2 CC, chaque époux a le droit, dès le début
de la litispendance, de demander au juge d'ordonner les mesures
provisoires nécessaires, notamment en ce qui concerne l'entretien de la
famille (Message, FF [Feuille Fédérale] 1996 I 1, n. 234.4, pp. 139-140).
En deuxième instance, les mesures provisionnelles sont
ordonnées par le président de la section du Tribunal cantonal saisie du
recours (art. 103b CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966;
RSV 270.11]; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd.,
2002, n. 1 ad art. 103b CPC, p. 206), soit, en l'espèce par le Président de
la Chambre des recours.
2.L'intimé, alléguant que la requérante ne sera pas en mesure
de rembourser le trop-perçu lorsque les pensions seront fixées
définitivement, requiert l'entrée en vigueur immédiate des chiffres V et VI
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7 -
du dispositif du jugement de divorce, soit des chiffres fixant le montant de
la pension des enfants et de la requérante.
Aux termes de l'art. 443 al. 3 CPC, le recours au Tribunal
cantonal suspend l'exécution du jugement dans la mesure des conclusions
formulées. Ainsi, la requérante ayant conclu dans son recours à la
modification des chiffres du dispositif du jugement de divorce portant sur
sa pension et celle de ses enfants, il s'avère que son recours est de plein
droit suspensif sur ce point. Contrairement à ce que soutient l'intimé, la loi
ne prévoit pas la possibilité de lever l'effet suspensif s'agissant d'un
recours en matière contentieuse. Certes, en doctrine, Sutter et
Freiburghaus envisagent une atténuation de ce principe lorsqu'il apparaît
presque certain que l'époux qui prétend à la contribution d'entretien ne
l'obtiendra pas dans le procès au fond (Sutter/Freiburghaus, Kommentar
zum neuen Scheidungsrecht, 1999, n. 46 ad art. 137 CC, p. 475).
Toutefois, cette atténuation n'entre pas en ligne de compte en l'espèce, le
sort du recours ne pouvant en l'état être déterminé de manière certaine.
La requête de mesures provisionnelles de l'intimé doit ainsi
être rejetée sur ce point.
3.En requérant une mise en œuvre immédiate des pensions
fixées dans le jugement de divorce, on pourrait interpréter la requête de
S.A________ comme tendant à obtenir une modification des mesures
provisionnelles régies par l'arrêt sur appel de mesures provisionnelles du 4
octobre 2007. Se fondant sur l'augmentation des revenus de l'intimé
depuis l'arrêt sur appel précité, la requérante prétend elle aussi à une
modification de la pension provisionnelle.
a) Selon la jurisprudence, une modification des mesures
provisoires ordonnées pendant la procédure de divorce sur la base de l'art.
137 al. 2 CC peut être demandée en tout temps, si, depuis l'entrée en
vigueur de celles-ci, les circonstances de fait ont changé d'une manière
essentielle et durable, notamment en matière de revenus, ou si le juge,
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lorsqu'il a ordonné les mesures provisoires dont la modification est
sollicitée, a ignoré des éléments essentiels ou a mal apprécié les
circonstances (TF 5P.114/2006 du 12 mars 2007 c. 2 et réf.; Tappy,
Quelques aspects de la procédure de mesures provisionnelles,
spécialement en matière matrimoniale, in JT 1994 III 33 ss, spéc. pp. 59-
60).
b/aa) En l'espèce, la situation économique de l'intimé ne s'est
pas péjorée depuis l'arrêt sur appel de mesures provisionnelles du 4
octobre 2007. Il ne s'est d'ailleurs pas prévalu d'une diminution de
revenus pour expliquer son choix de payer spontanément la pension telle
qu'arrêtée par le jugement de divorce. Son choix est en effet uniquement
motivé par un raisonnement juridique tenu par son conseil.
Pour le surplus, le jugement au fond du 8 septembre 2009 ne
constitue pas une circonstance pertinente au regard de la jurisprudence
susmentionnée en matière de modification de mesures provisoires. En
effet, si le principe du divorce est entré en force, tel n'est pas le cas des
contributions pour les enfants et l’épouse, qui sont litigieuses dans le
cadre du recours. Le fondement de la contribution d'entretien durant la
présente procédure de recours n'est donc pas le jugement du 8 septembre
2009, comme le soutient l'intimé, mais demeure l’arrêt sur appel de
mesures provisionnelles du 4 octobre 2007. Tant et aussi longtemps que le
jugement de divorce n’est pas exécutoire, les pensions restent régies par
les mesures provisionnelles.
Enfin, c'est également à tort que l'intimé entend obtenir, en
requérant la mise en œuvre anticipée des pensions fixées par le jugement
de divorce, des garanties pour "récupérer... le trop payé". Même si le
recours au fond devait être rejeté, la requérante n’aura pas à restituer
quoi que ce soit de ce qu’elle aura touché sur la base des mesures
provisoires jusqu’à ce que la Chambre des recours statue au fond. En
effet, les mesures prévues par l'art. 137 al. 2 CC n'anticipent pas
simplement la décisions au fond, mais règlent la situation litispendantielle
d'une manière qui ne sera pas réexaminée par le jugement de divorce
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(Tappy, JT 1994 III 33, spéc. p. 41 au sujet de l'article 145 aCC, repris à
l'article 137 al. 2 CC, Message FF 1996 I 1 ss, n° 234.4, p. 140;
Sutter/Freiburghaus, op. cit., n. 41 ad art. 137 CC, p. 474 et références).
Il n'existe donc aucun motif justifiant la diminution de la
pension provisionnelle fixée par l'arrêt sur appel du 4 octobre 2007.
b/bb) En ce qui concerne l'augmentation de la pension
provisionnelle requise par la requérante, celle-ci doit également être
rejetée. Si l'on compare la moyenne des revenus nets perçus par l'intimé
dans les années précédents ledit arrêt (2001 à 2006) à ceux perçus par la
suite (cf. supra, p. 4), il s'avère que le montant de base du revenu est
resté relativement constant. Le bonus perçu récemment par l'intimé pour
2008 (950'000 fr.), dont il est fait état dans le jugement de divorce, ne
saurait constituer, à ce stade, un élément déterminant pour fixer la
pension due par l'intimé en mesures provisionnelles. Partant, faute de
modification durable et essentielle de la situation de fait, soit des revenus
de l'intimé, il n'y pas lieu de modifier la pension provisionnelle arrêtée
dans l'arrêt sur appel du 4 octobre 2007.
En outre, la requérante n'a pas rendu vraisemblable que le
maintien de son train de vie antérieur nécessite l'octroi d'une pension
mensuelle de l'ordre de 11'000 fr., comme elle le réclame, alors que le
fardeau de la preuve de ce fait lui incombait (cf. TF 5A_27/2009 du 2
octobre 2009, spéc. c. 4.1). Il s'ensuit que sa requête doit également être
rejetée pour ce motif-là.
4.La requérante requiert encore qu'un avis aux débiteurs soit
ordonné.
L'art. 132 al. 1 CC prévoit que lorsque le débiteur ne satisfait
pas à son obligation d’entretien, le juge peut ordonner à ses débiteurs
d’opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du créancier.
Cette disposition concerne le versement de la contribution d’entretien
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entre conjoints. Une réglementation similaire est prévue à l’art. 291 CC
pour ce qui concerne la contribution d’entretien en faveur des enfants.
En l'espèce, l'avis aux débiteurs requis porte à la fois sur la
contribution d'entretien pour les enfants et sur celle en faveur de l’épouse.
L'art. 280 al. 2 CC impose le principe de la maxime d'office et de la
maxime inquisitoire en matière d'avis aux débiteurs pour les contributions
en faveur des enfants (Hegnauer, Berner Kommentar, 1997, n. 11 ad art.
291 CC, p. 481).
L'art. 291 CC s'applique lorsque la pension n'est, de manière
répétée, pas payée ou pas versée dans les délais, quelle qu'en soit la
raison, et qu'il y a lieu de craindre que de tels manquements se produisent
également à l'avenir (Hegnauer, op. cit., n. 9 ad art. 291 CC, p. 481). Ces
considérations s'appliquent également à l'avis aux débiteurs introduit par
l'art. 132 al. 1 CC pour les contributions entre époux après divorce (Micheli
et alii, Le nouveaux droit du divorce, n. 1033, p. 219; Sutter/Freiburghaus,
op. cit., n. 7 ad art. 132 CC, pp. 363-364). N'importe quel retard ne saurait
toutefois justifier l'avis aux débiteurs. Les contributions d'entretien doivent
être sérieusement menacées (Schwenzer, Scheidungsrecht, 2000, n. 2 ad
art. 132 CC, pp. 329-330). L’avis aux débiteurs doit respecter le principe
de la proportionnalité et ne se justifie pas en cas de simple retard dans les
paiements à moins d’un état d’insolvabilité du débiteur (Fampra 2003, p.
440).
L’application de l’art. 291 CC exige le bénéfice d’un jugement
exécutoire fixant une contribution (BerK, n. 8 ad art. 291 CC). Cette
condition est en l'espèce réalisée, la contribution d’entretien étant fixée
par l’arrêt sur appel de mesures provisionnelles du 4 octobre 2007.
Un avis aux débiteurs selon l’art. 291 CC peut être prononcé
par le biais de mesures provisionnelles (BerK, n. 12 ad art. 291 CC). En
l’espèce, l’avis aux débiteurs requis par le biais de mesures
provisionnelles dans le cadre de la procédure de recours contre le
jugement de divorce est donc possible. Cet avis aux débiteurs ne peut
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cependant avoir qu’une portée temporelle limitée et ne déploiera d’effets
que jusqu’au moment de l’envoi pour notification de l’arrêt motivé que
rendra la Chambre des recours sur le recours contre le jugement de
divorce, l’arrêt de la Chambre des recours étant alors exécutoire.
En l’occurrence, l’attitude de l'intimé apparaît surtout dictée
par sa mauvaise compréhension de l’articulation entre les mesures
provisoires et le jugement de divorce. On ne peut donc pas
nécessairement en déduire un manquement caractérisé de sa part, ni que
le paiement des contributions provisoires est menacé. Il résulte d'ailleurs
de ses déterminations que l'intimé est disposé à s'acquitter du montant
des pensions tel qu'arrêté dans l'arrêt sur appel de mesures
provisionnelles du 4 octobre 2007, s'il en est requis, ce qu'il a d'ailleurs
confirmé à l'audience de ce jour. En conséquence, il apparaît que les
conditions pour ordonner un avis aux débiteurs ne sont en l'état pas
réalisées, de sorte que cette conclusion de la requérante doit également
être rejetée. Il n'en demeure pas moins que cette dernière conserve la
possibilité d'introduire une nouvelle procédure de mesures provisionnelles
si l'intimé devait s'obstiner à ne pas verser les montants dus selon l’arrêt
sur appel de mesures provisionnelles du 4 octobre 2007.
5.En conclusion, les requêtes de mesures provisionnelles doivent
être rejetées.
Les frais de justice de chacune des parties sont arrêtés à 250
fr. (art. 240 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière
civile; RSV 270.11.5]).
Aucune des parties n'obtenant gain de cause, les dépens sont
compensés (art. 92 al. 2 CPC).
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Par ces motifs,
le Président de la Chambre des recours
du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
par voie de mesures provisionnelles,
p r o n o n c e :
I. La requête de mesures provisionnelles déposée le 24
novembre 2009 par L.A________ et complétée le 11 décembre
2009 est rejetée.
II. La requête de mesures provisionnelles déposée le 25
novembre 2009 par S.A________ est rejetée.
III. Les frais de la procédure provisionnelle sont arrêtés à 250 fr.
(deux cent cinquante francs) pour L.A________ et à 250 fr.
(deux cent cinquante francs) pour S.A________.
IV. Les dépens sont compensés.
V. L'ordonnance est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'ordonnance qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée à :
-Me Alexandre Reil (pour L.A________),
-Me Kathrin Gruber (pour S.A________).
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13 -
La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en
matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les
affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la
valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du
travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cette ordonnance est communiquée, par l'envoi de photocopie
à :
-Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
Elle prend date de ce jour.
La greffière :