Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Battistolo et Sauterel
Greffière:MmeCardinaux
Art. 16, 18 CC; 285, 452, 456a CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par J., défenderesse, aux
Diablerets, contre le jugement préjudiciel rendu le 21 avril 2009 par le
Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant la
recourante d’avec M., demandeur, aux Diablerets.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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3.- Le 4 avril 2002, à la requête d'J., le Juge de paix du
cercle d'Ormont-Dessus a ouvert une enquête en interdiction civile à
l'encontre du demandeur. Il a chargé le Service universitaire de
psychogériatrie à Lausanne de procéder à une expertise.
Selon cette expertise, datée du 17 juin 2002, M. est
atteint d'une démence (maladie mentale au sens de l'art. 369 CC),
d'origine plutôt vasculaire sous corticale, sur la base du tableau clinique,
du terrain hypertensif, des résultats de l'IRM et des déficits constatés aux
tests neuropsychologiques. Cependant, une composante dégénérative
surajoutée n'est pas exclue. Il s'agit d'une maladie actuellement
incurable, dont la durée ne peut être prévue. Cette affection est de nature
à empêcher l'expertisé d'apprécier sainement la portée de ses actes et de
gérer ses affaires sans les compromettre, ceci, de l'avis de l'expert, non du
fait de la gravité de la démence en tant que telle, mais plutôt du fait de
l'anosognosie totale de Monsieur M.________ face à ses difficultés, et de
sévères problèmes exécutifs qu'il présente et qui contribuent à altérer
gravement ses capacités de raisonnement et de jugement, le tout faisant
craindre, chez cet homme qui, dans le passé, a eu de lourdes
responsabilités, et qui se trouve à ce jour encore à gérer un patrimoine
important, qu'il adopte des comportements totalement inadéquats, parce
qu'incapable tant de gérer correctement et raisonnablement les choses
lui-même, que de prendre la décision de les déléguer.
Par décision du 27 septembre 2002, la Justice de paix du
cercle d'Ormont-Dessus a prononcé l'interdiction civile du demandeur.
Cette décision mentionne notamment ceci:
" que l'instruction a démontré qu'M.________ est atteint d'un
état mental anormal durable lié à l'incapacité de gérer ses
affaires ainsi qu'au besoin de soins et de secours permanents,
que l'intéressé en est conscient puisqu'il a consenti à sa mise
sous tutelle,
qu'il est admis qu'M.________ a la capacité suffisante pour
mesurer la portée de l'acte..."
4.- Le 31 janvier 2006, le Dr .R., psychiatre
psychothérapeute FMH a procédé, à la demande du conseil du
demandeur, à un examen afin d'évaluer l'état psychique de l'intéressé. Il
conclut ce qui suit:
"M. M. a présenté depuis l'année 2000 une atteinte
psycho-organique, touchant principalement la mémoire.
L'origine vasculaire de ces troubles a été confirmée lors des
examens réalisés par le Dr Z.________ à la Clinique de la Prairie.
Suite ces investigations, l'état de M.M.________ a été signalé à
la Justice de paix, qui a organisé une expertise psychiatrique
pratiquée entre le 7 et le 25 mars au Service universitaire de
psychogériatrie à Lausanne. Le diagnostic posé de "démence
d'origine plutôt vasculaire" parait dans l'ensemble trop sévère
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4 -
et n'est pas entièrement corroboré par l'examen
neuropsychologique pratiqué à la Policlinique de
psychogériatrie. Il est assez regrettable que le patient n'ait pas
pu être examiné par le Dr N., médecin responsable et
co-signataire de l'expertise et que les conclusions de cette
dernière reposent essentiellement sur les constatations d'un
médecin assistant. L'examen psychiatrique pratiqué par le
Dresse W., lors du séjour du patient à la clinique
Miremont à Leysin montre également une certaine discrépance
entre les plaintes émises par l'épouse du patient au sujet de
son comportement et le tableau clinique constaté.
Lors de l'examen du 18 janvier 2006, j'ai mis en évidence chez
M.M.________ un trouble neurocognitif de degré moyen, à
prédominance mnésique. Les troubles du comportement et la
désorientation signalés par son épouse ne sont pas constatés
depuis que M.M.________ séjourne chez sa fille en Italie.
Son état de détérioration est dans l'ensemble superposable à
celui constaté en 2002 et 2004 et ne montre pas d'évolution
défavorable allant dans le sens de la démence, diagnostiquée
par l'expertise. Le diagnostic devrait être révisé dans le sens
d'un trouble neurocognitif de degré moyen, qui n'empêche pas
M.M.________ de faire preuve du discernement suffisant pour
prendre des décisions importantes, telle que la rédaction d'un
nouveau testament ou l'ouverture d'une procédure en
divorce."
Dans un rapport du 30 mars 2007, le Dr R.________ a, suite à
un nouvel examen du demandeur, écrit ceci:
" L'évolution de M. M., constatée lors de deux examens
à une année d'intervalle, ne montre pas d'aggravation de son
trouble neurocognitif de degré moyen. Ses troubles mnésiques
restent marqués, mais n'ont pas évolué défavorablement. Le
patient reste lucide et orienté, montrant dans la relation un
contact adéquat.
Au vu de ces constatations, j'estime que M. M.
conserve tout le discernement nécessaire pour le rendre
pleinement apte à se déterminer au sujet de son divorce."
5.-La Fondation de Nant, secteur psychiatrique de l'Est vaudois, a
été chargée en cours de procédure d'effectuer une expertise psychiatrique
du demandeur. Les Drs K.________ et G.________ ont déposé un rapport le 2
mai 2008.
On relèvera tout d'abord que le rapport mentionne, en page 3,
ceci:
"A la demande de son avocat, M.M.________ a été examiné par
le Dr R.________, Psychiatre FMH à Morges. Dans son rapport du
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5 -
31 janvier 2006, ce dernier conteste le diagnostic et les
conclusions de l'expertise effectuée en 2002 par le Service
universitaire de psychogériatrie. Il estime que l'expertisé
possède une capacité de discernement suffisante pour prendre
des décision importantes, telle que la rédaction d'un nouveau
testament ou l'ouverture d'une procédure en divorce."
Il comporte aux pages 7 à 11 les rubriques suivantes:
"Examen neuropsychologique du 16.01.2008 (Mme
F.,
Psychologue associée-fondation de Nant).
Cet examen met en évidence une détérioration cognitive
sévère touchant plusieurs dimensions du fonctionnement
intellectuel. On trouve au premier plan, un dysfonctionnement
des capacités adaptatives et organisationnelles, entraînant des
réactions comportementales inadéquates. Il existe
d'importantes difficultés attentionnelles et d'orientation. Sur le
plan mnésique, on note la présence de troubles massifs de la
mémoire de fixation, mais aussi de la mémoire ancienne et
récente. D'autre part, l'expertisé présente des difficultés
langagières ainsi que pour effectuer des gestes simples. Il
souffre aussi d'une détérioration de ses capacités de
raisonnement avec troubles de la programmation et de la
compréhension.
Ce tableau est compatible avec une maladie
neurodégénérative démentielle à prédominance frontale, dont
le caractère évolutif est confirmé par l'aggravation significative
des résultats comparés à ceux obtenus en 2002.
Diagnostic
Démence sans précision (code CIM 10: F 03).
Discussion
MonsieurM. est un homme actuellement âgé de 84
ans, au bénéfice d'un niveau de formation élevé, qui dans sa
vie a occupé des postes à responsabilités. Il n'a jamais
présenté de troubles psychiques et semble avoir toujours joui
d'une bonne santé habituelle, mise à part une hypertension
artérielle connue de longue date. C'est vers l'âge de 75 ans
toutefois que se manifestent les premiers signes de l'atteinte
démentielle dont il souffre actuellement. Peu avant le tournant
du siècle, sont en effet progressivement apparus des troubles
mnésiques et du comportement, s'associant peu à peu à des
difficultés dans la gestion des affaires courantes, ainsi qu'à un
désinvestissement d'activités de loisirs précédemment très
investies.
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En 2002, le diagnostic d'atteinte neurodégénérative de type
démentiel est retenu suite à diverses évaluations médicales,
dont une expertise psychogériatrique. L'évolution observée
jusqu'en 2004 par les proches, ainsi qu'au cours de différentes
hospitalisations, confirme cette pathologie, sans qu'il soit
possible de préciser exactement le type précis de démence
dont souffre l'expertisé (maladie d'Alzheimer, démence
vasculaire, mixte ou frontotemporale).M. M.________ est
déclaré inapte à la conduite automobile. Il voit ses capacités
de jugement s'altérer de manière sensible et il bénéficie d'une
mesure tutélaire. Il devient de plus en plus dépendant de son
épouse, qui, elle-même atteinte dans sa santé, doit faire face à
ses troubles du comportement à caractère agressif. La
dépendance croissante de l'expertisé de même que son
anosognosie, ses phases d'agitation nocturnes et d'opposition
aux soins, ainsi que son incontinence nocturne sont confirmées
par l'observation hospitalière, tant à l'hôpital du Chablais qu'à
la clinique Miremont en 2004.
Notre observation ne peut que confirmer l'évolution de
l'atteinte démentielle diagnostiquée il y a six ans. Nous avons
rencontré un homme présentant une importante détérioration
intellectuelle globale, dépassant largement une simple atteinte
mnésique de fixation. Même si par moment, M.M.________ est
à même d'évoquer certains faits récents, il reste incapable de
donner une histoire de vie cohérente. Confronté à ses erreurs,
il ne peut les corriger, ni même les appréhender. Il souffre en
effet de graves troubles de la compréhension et du
raisonnement, et a de plus totalement perdu la conscience de
ses difficultés (anosognosie totale).
Notre examen ne nous permet toutefois pas de préciser le type
d'atteinte démentielle dont souffre l'expertisé. Certains
éléments anamnestiques font penser à une démence de type
mixte (Alzheimer et composante vasculaire), d'autres (tels
certains épisodes de désinhibition) pourraient faire évoquer
une atteinte fronto-temporale, voire une forme de maladie
d'Alzheimer à composante frontale. D'une manière générale
toutefois, au fil de l'évolution d'une démence, les différences
entre les différents types d'atteintes tendent à s'estomper,
finissant toujours par toucher l'ensemble des capacités
cognitives. Des investigations plus poussées dans un centre de
mémoire tel celui du service de neurologie du CHUV
n'apporteraient à notre avis aucun élément susceptible de
modifier nos réponses aux questions posées dans le cadre de
la présente expertise. Ces investigations représenteraient un
stress supplémentaire inutile pour un homme qui ne nous est
apparu aspirer qu'à une retraite paisible dans une ambiance
familiale apaisée.
Indépendamment de la structure de personnalité de l'expertisé
et de l'histoire de sa famille, il nous semble assez clair que
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7 -
l'indication médicale au placement posée en 2004 a été le
facteur ayant exacerbé, sinon déclenché, le conflit familial
actuel. Au cours de l'évolution d'une atteinte démentielle,
l'étape de l'entrée en EMS reste toujours un moment difficile à
vivre. Cela d'autant plus si les relations du couple ou familiales
ont été historiquement marquées par des tensions ou des
conflits. L'épuisement du soignant principal, en l'occurrence
l'épouse de l'expertisé, accentue très souvent les troubles
comportementaux du malade, aboutissant à des
hospitalisation et finalement à un placement institutionnel
dans des conditions parfois difficiles, source de culpabilité pour
le soignant principal et de reproches mutuels de la part du
patient et parfois des membres de la famille moins
directement concernés par la problématique.
C'est autour de cette "menace" de placement que s'est
cristallisé le conflit actuel, alimenté par une problématique
d'héritage. Mme J., elle-même atteinte dans sa santé,
s'est retrouvée épuisée par les soins à un époux avec lequel
elle a probablement connu par le passé quelques difficultés, lui
rendant ses actuels troubles du comportement encore moins
supportables. De leur côté, les enfants, n'ayant vécu
l'évolution démentielle de leur père qu'à distance, ont ressenti
les souhaits de placement exprimés par leur belle-mère
comme une volonté délibérée d'abandonner leur père.
D'un point de vue clinique, l'intervention de sa fille a permis
d'éviter le placement de l'expertisé. Grâce à ses bons soins et
à l'entourage familial quotidien qu'elle lui offre, il semble avoir
trouvé un équilibre de vie apparemment satisfaisant, dans un
pays où par ailleurs la famille joue un rôle prépondérant dans
le maintien à domicile de la majorité des patients âgés
dépendants. Il n'est pas étonnant que dans un tel contexte
favorable, on assiste à une réduction, voire à la disparition, de
certains troubles comportementaux, de même qu'à la
réapparition temporaire de compétences qui semblaient
perdues. Il nous est toutefois difficile d'apprécier quelles sont
objectivement les difficultés réelles rencontrées par l'expertisé
dans la gestion de sa vie quotidienne.
Quelles que soient les conditions actuelles de vie de
M.M., apparemment bonnes par ailleurs, la gravité de
l'atteinte démentielle dont il souffre reste entière et ne peut
que continuer d'évoluer défavorablement. Pour en revenir aux
questions qui nous sont posées, nous ne pouvons que
confirmer qu'actuellement l'expertisé a perdu sa capacité de
discernement, y compris par rapport à la question du divorce,
et ce de manière définitive, Sur un plan général, la diminution
de cette capacité est d'ailleurs relevée par la famille depuis au
moins six ans, comme en témoignent ces citations extraites de
la lettre que sa fille, Mme A.Q.________, a adressée le 15 février
2002 au Juge de paix d'Ormont-Dessous: "La maladie dont il
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8 -
est malheureusement atteint, peut porter à commettre des
actes inconsidérés..."; "nous savons qu'il y a des gens qui
profitent de lui et le saignent financièrement..."
Sur la question précise du divorce, nous avons pu constater
clairement au fil de nos différents entretiens que les tenants et
aboutissants de cette procédure échappaient totalement à
M.M., en dépit des explications données lors de notre
première entrevue par l'expert (Dr K.) que l'expertisé
avait par ailleurs totalement oublié à son troisième rendez-
vous. Les extraits de ses propos, cités sous la rubrique
"Indications subjectives de l'expertisé" témoignent de ses
difficultés de compréhension. M.M.________ ne peut en fait
même pas répondre de manière fiable et reproductible au fil
des entretiens à nos questions visant à savoir qui, selon lui, est
à l'origine de la demande de divorce. Il ne paraît en fait pas
assumer cette demande comme sienne, laissant finalement
percevoir au travers de ses propos qu'elle provient plutôt de
son entourage et que la seule raison du divorce à ses yeux est
financière.
Au cours de notre travail, nous avons pu constater à diverses
reprises les efforts de l'entourage pour influencer tant
l'expertisé que nous-mêmes. C'est ainsi que sa fille nous
téléphone le 16 août 2007 déjà, pour nous demander un
rendez-vous rapide de manière à bien nous "expliquer" le sens
de l'expertise. Elle minimise le degré de l'atteinte
neurodégénérative dont souffre son père et insiste sur le fait
qu'il a bien la volonté de divorcer lui-même.
Alors qu'il avait lui-même beaucoup insisté pour que nous
commencions notre travail le plus vite possible, Me Subilia
nous a, suite à notre premier entretien avec son client, adressé
une lettre nous intimant l'ordre d'interrompre toute
investigation avant une séance de mise en œuvre finalement
organisée le 17 octobre 2007. Lors de cette séance, tout en
nous remettant un manuel de droit civil, Me Subilia a reconnu
le côté très inhabituel d'une telle mise en œuvre dans une
expertise de ce type.
Le 18 octobre 2007, lors de notre entretien avec les enfants de
l'expertisé, nous avons évoqué avec eux les propos tenus par
leur père lors de notre première rencontre du 7 septembre,
lors de laquelle il nous avait affirmé que le divorce était en fait
demandé par son épouse. Nous avons peu après reçu une
lettre de l'expertisé, datée du 19 octobre, nous faisant part de
sa volonté de divorcer. D'autres entretiens étant prévus,
M.M.________ aurait en fait pu nous l'exprimer de vive voix par
la suite. L'influence de ses enfants est à notre avis manifeste.
Notre observation confirme qu'au fil des entretiens, l'expertisé
reste vague, flou et incapable de répondre de manière claire,
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fiable et constante à une question par ailleurs précise, posée à
de multiples reprises.
Nous avons eu d'autre part un entretien avec le tuteur de
l'expertisé, M. P.. Cet entretien a été organisé à la
demande insistante de Me Subilia, dans l'idée que le
représentant légal nous apporterait des éléments confirmant
que M.M. "garde des capacités suffisantes pour
prendre des décisions importantes". Toutefois, les exemples
que M. P.________ nous donne à fin de nous prouver la capacité
de l'expertisé à prendre des décisions sur le plan administratif
et financier, contredisent totalement les arguments avancés
par ses proches eux-mêmes à l'époque de sa mise sous tutelle.
Par ailleurs, lorsqu'il évoque les enjeux financiers du divorce,
M. P.________ mentionne le testament signé par l'expertisé "il y
a quelques années en faveur de son épouse". Il se demande
"dans quelle mesure M.M.________ a été poussé à faire ça",
trahissant par là ses propres doutes quant à l'influençabilité de
son pupille confronté aux demandes de son entourage, et cela
depuis plusieurs années.
Fatigable en raison de la maladie, fatigué par les difficultés de
cette procédure, l'expertisé déploie une énergie considérable
pour répondre aux attentes de ses enfants, tout en évitant de
se positionner comme protagoniste de la procédure de divorce
le concernant. Le prix de ses efforts se traduit par de la
tristesse ("Mes enfants voient que je suis malheureux, je le
suis à cause de toutes ces lettres d'avocats!") et par des
sentiments de persécution ("Cette expertise est nulle, il y a
une conjuration contre moi!"). A relever que ces propos ont fait
suite aux tests neuropsychologiques qui ont confronté
l'expertisé à ses graves déficits intellectuels, le mettant dans
une situation d'échec et de dévalorisation très mal vécue.
M.M.________ est toutefois parvenu, en dépit de moyens
intellectuels fortement réduits, à nous exprimer clairement et
avec une évidente lassitude qu'il ne souhaitait faire de tort ni à
son épouse, ni à ses enfants, et que son seul souhait était
d'avoir la paix. M.M.________ nous est apparu comme un
homme fortement diminué pris dans un conflit de loyauté
entre son épouse et ses enfants, ne souhaitant prétériter ni les
uns ni les autres, mais néanmoins conscient de la charge qu'il
représente pour sa fille qui assume actuellement des soins qui,
sans elle, devraient être payés à un établissement médico-
social.
Pour l'expertisé, il serait en fait souhaitable que les démêlés
juridiques dont il fait l'objet se terminent au plus vite, la
prolongation de cette douloureuse situation ne pouvant être
qu'assimilée à une situation de maltraitance."»
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En conclusion du rapport, les médecins ont répondu aux
quatre allégués de la défenderesses auxquelles l'expertise
était destinée à répondre, de la manière suivante:
A la question de savoir si AlainM.________ est actuellement
incapable de discernement, les experts répondent ceci:
" Oui, M. M.________ est actuellement plus capable de
discernement. Il n'est plus en mesure de se déterminer
librement vis-à-vis de questions importantes le concernant,
comme celle de divorcer, cela en raison du stade avancé de sa
démence, entraînant des troubles massifs de la mémoire, de la
compréhension et du raisonnement et, d'autre part, en raison
de son influençabilité découlant de la maladie et de son état
de dépendance grandissante vis-à-vis de son entourage."
Au sujet de l'allégué disant qu'il est manipulé par son
entourage qui l'empêche même de parler à son épouse,
l'expertise indique ceci:
" Oui. Nous pouvons confirmer l'important degré
d'influençabilité de l'expertisé et le fait que son entourage
exerce sur lui une importante influence, le poussant par
exemple à écrire des lettres pour transmettre sa prétendue
volonté de divorcer ou pour rédiger un nouveau testament.
Nous ne sommes cependant pas en mesure de nous prononcer
quant au fait que ses enfants l'empêcheraient de parler à son
épouse.
A la question de savoir si M.________ n'est plus capable, depuis
un certain temps déjà, de se déterminer valablement et de
prendre des décisions cohérentes et réfléchies, il est répondu
ceci:
" Oui, le processus démentiel dont souffre l'expertisé évolue
depuis environ 10 ans. Les faits cités au début de cette
expertise témoignent de la dégradation au fil du temps de sa
capacité de discernement. La mesure de tutelle prise en 2002
qui n'est en fait pas contestée, et l'indication médicale au
placement de 2004 en sont les conséquences.
A l'allégué: "Il n'a pas, contrairement à ce qui est affirmé par le
rapport du Dr R., le discernement adéquat pour gérer
ses biens, et pour prendre des décisions importantes et
notamment celle de divorcer", les experts indiquent ceci:
" Oui, M.M. ne dispose plus du discernement adéquat
pour gérer ses biens ni pour prendre des décisions
importantes, y compris celle de divorcer."
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11 -
6.-A la demande du conseil du demandeur, R.________ a procédé
à un nouvel examen d'M.. Dans son rapport 15 août 2008, il a
conclu ceci:
" Si nous nous référons aux deux examens pratiqués par le
soussigné les 18.01.2006 et 17.01.2007, force nous est de
constater que le trouble neurocognitif de M.M. s'est
péjoré durant les derniers 18 mois. Cette appréciation rejoint
celle de Mme F., psychologue associée qui relève "une
aggravation significative depuis la précédente évaluation
(20.03 et 25.03 2002)". Je suis cependant en désaccord avec
elle en ce qui concerne la durée d'observation de six ans,
ayant moi-même examiné le patient en janvier 2006 et janvier
2007 et ne parvenant alors pas aux mêmes conclusions.
Lors de mon examen du 05.06.2008, j'ai constaté chez
M.M. une importante fatigabilité, ainsi qu'une
irritabilité accrue et une tendance à la projection de type
persécutoire. Ces signes dénotent une évolution défavorable,
imputable à l'âge et à la détérioration de ses fonctions
intellectuelles. Ces difficultés tendent à être niées par le
patient, qui s'en défend en s'exprimant au moyen de phrases
stéréotypées.
Au vu de mes constatations, figurant dans les rapports établis
en date des 31.01.2006 et 30.03.2007, je ne peux que
m'écarter des conclusions des experts concernant la réponse
qu'ils donnent à l'allégué 161: "Le processus démentiel dont
souffre l'expertisé évolue depuis environ 10 ans". On peut
s'étonner qu'ils fassent remonter à une décennie un trouble
neurocognitif, dont les premiers signes ne sont notés que
depuis 2002.
La divergence entre mon appréciation et celle des Drs
K.________ et G.________ ne porte par sur l'existence ou non
d'un trouble neurocognitif, mais sur la sévérité dudit trouble et
sur son retentissement sur la faculté de M. M.________ à se
déterminer, au moment de l'ouverture de la procédure de
divorce et actuellement.
Mes constatations des 18.01.2006 et 17.01.2007 n'ont pas été
réfutées par les experts dans leur discussion du cas. Me
fondant sur les examens que j'ai pratiqués à ces dates, je
maintiens que l'état de santé psychique de M. M.________ ne le
privait pas de son discernement lors du dépôt de sa demande
en divorce en date du 24.08.2006.
L'affirmation des experts en réponse à l'allégué no 160: "Nous
pouvons confirmer l'important degré d'influençabilité de
l'expertisé et le fait que son entourage exerce sur lui une
importante influence, le poussant par exemple à écrire des
lettres pour transmettre sa prétendue volonté de divorcer ou
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pour rédiger un nouveau testament..." repose uniquement sur
une contradiction concernant la détermination de l'expertisé à
divorcer. Les experts relèvent une divergence entre les
données recueillies auprès du patient par le Dr G.________ en
date du 07.09.2007 ("le divorce était en fait demandé par son
épouse") et la lettre de M.M.________ du 19.10.2007 affirmant
"sa volonté de divorcer", au lendemain de l'entretien entre
l'expert et les enfants du patient. M.M.________ étant présent
sur les lieux de l'expertise lors de cet entretien du 18.10.2007,
on peut s'étonner que le Dr G.________ n'ait pas profité de
l'occasion pour confronter le patient et ses enfants à cette
contradiction et la lever cas échéant. Il est possible que
M.M.________ ait pu confondre la séparation, demandée par son
épouse, et la demande en divorce, qu'il a lui-même déposée
par la voie de son conseil. Reposant sur ce seul élément,
l'affirmation d'une manipulation de M.M.________ par ses
enfants me paraît fort douteuse et infondée.
Lors de nos trois entrevues des 18.01.2006, 17.01.2007 et
05.06.2008, où il a été entendu seul, M.M.________ a clairement
exprimé sa décision de divorcer, sans donner à aucun moment
l'impression d'être sous influence. Au vu de ces constations, je
réfute la réponse des experts à l'allégué 160.
Au vu de ce qui précède, je conclus que l'état de santé
psychique de M.M.________ ne le prive pas du discernement
nécessaire pour exprimer clairement sa volonté de divorcer de
janvier 2006 à ce jour.
(...)"
7.-Le Dr G., cosignataire de l'expertise, a été entendu à
l'audience du 26 mars 2009. Il a expliqué que lorsqu'un expert dispose
d'une précédente expertise, celle-ci sert de point de repère s'agissant des
questions objectives. Le nouvel expert part de l'idée que la précédente
expertise a été bien faite; la pratique est de faire confiance aux collègues,
sauf si des éléments apparaissent faisant douter du contenu de la
première évaluation. En l'espèce, G. n'a pas eu de raisons de
mettre en doute l'expertise établie le 17 juin 2002 par le Service
universitaire de psychogériatrie à Lausanne; la doctoresse [...], qui l'a
établie, est selon lui tout-à-fait compétente. Le fait que le médecin
responsable n'ait pas vu le patient en 2002 n'est pas une raison de mettre
en doute l'expertise.
C'est sur la base des déclarations de l'entourage que l'expert a
fait remonter le trouble à une dizaine d'années. La prise en charge par sa
fille a eu des effets bénéfiques sur l'expertisé. Il n'a plus les troubles de
comportement qu'il avait précédemment. Son discernement reste malgré
tout biaisé.
Selon le Dr G., son confrère R. n'a pas effectué
de tests psychologiques complets, tests qui ont été importants dans
l'appréciation que lui-même a effectuée. Le Dr R.________ n'a pas posé le
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13 -
même diagnostic, de sorte que leurs conclusions sont différentes. Selon
l'expert, le travail du Docteur R.________ manque de profondeur.
L'expert a constaté une perte de discernement en 2008. Le
demandeur n'a jamais été lucide durant tout l'établissement de
l'expertise. Il n'a même pas eu d' "éclair de lucidité". Vu la gravité de
l'atteinte, c'était déjà le cas quelques mois auparavant. Il ne peut en
revanche pas dire ce qu'il en était en 2002, la perte de discernement étant
progressive.
A chaque entretien, l'expertisé répondait de manière différente
aux questions qui lui étaient posées concernant le divorce. Selon l'expert,
le demandeur subit des pressions familiales. Au centre d'un conflit de
loyauté, il lui est difficile de se positionner. Il a en effet, quelque part, de la
loyauté envers son épouse. Il a toujours dit qu'il n'avait rien contre elle;
cela a d'ailleurs été le seul élément constant dans les dires du demandeur.
G.________ a déclaré que toute l'équipe a beaucoup travaillé
sur l'expertise. Il s'agit d'une équipe spécialisée dans la psychogériatrie.
L'expert a encore précisé que c'était à lui de tirer les conclusions sur la
base des observations de la psychologue F.; il n'appartenait pas à
cette dernière de le faire.
8.-Entendu comme témoin, le Dr R. est persuadé que le
demandeur ne souffre pas de la maladie d'Alzheimer. Les tests
neuropsychologiques ont démontré des troubles de la mémoire. Le témoin
a confirmé avoir constaté, dans son dernier rapport, une évolution
défavorable de l'état de santé du demandeur: il était plus irritable et plus
fatigué. Cette évolution défavorable ne saute toutefois pas aux yeux de
non-professionnels. R.________ ne considère pas le demandeur comme
confus, ou en dehors de la réalité. Le témoin n'a pas obtenu de réponses
variables concernant la question du divorce. Il pense que le patient était
sous stress lors de l'expertise. Lui-même adopte une technique mettant
davantage à l'aise les patients. Le Dr R.________ a confirmé que le
demandeur est apte à se déterminer quant à un divorce. Selon lui, il faut
prendre en compte sa volonté de divorcer. Le demandeur lui a dit qu'il
voulait divorcer. Le témoin n'a pas l'impression qu'il est manipulé par ses
enfants. Les tests qu'il a effectués démontrent qu'il n'est pas dément.
Selon le témoin, les fluctuations de l'état du demandeur sont liées à la
fatigue. R.________ estime que l'intéressé n'est pas dans un état
constamment démentiel. Dire que quelqu'un souffre de confusion mentale
signifie qu'il ne peut rien faire par lui-même; si c'était le cas, le demandeur
serait dans un établissement psychogériatrique fermé. Interpellé, de Dr
R.________ estime avoir de l'expérience, étant spécialiste FMH en
psychologie et psychiatrie, et ayant travaillé en gériatrie.
9.-Deux amis du demandeur, qui ont partagé un repas avec lui en
janvier 2006, ont été entendus comme témoins:
-
B.________, médecin retraité, a déclaré que le demandeur était bien
orienté dans l'espace et le temps. Sa pensée était claire. Sa mémoire sur
les faits anciens et récents était bonne. Il avait un jugement sensé. Il
-
14 -
réagissait vite et bien aux plaisanteries. Le demandeur ne manquait en
aucun cas de discernement. La question de la procédure en divorce n'a
pas été abordée. B.________ a par la suite eu des conversations
téléphoniques avec le demandeur. Selon le témoin, les conversations
étaient normales; quelqu'un sans discernement n'aurait jamais parlé de
cette manière.
-
S., avocat honoraire, a déclaré avoir retrouvé lors du repas de
janvier 2006 son ami tel qu'il l'avait toujours connu. Ils ont parlé de choses
et d'autres, mais pas du divorce. Le témoin a précisé que le demandeur
n'avait pas non plus parlé de son précédent divorce. S. n'a pas du
tout constaté un manque de discernement. Il a déclaré qu'il était très
sensible à la question, ayant un frère qui souffre d'un tel problème. Le
témoin a eu un entretien téléphonique avec le demandeur il y a trois mois;
il était toujours le même.
10.-A.Q., fille du demandeur, a expliqué avoir accueilli son
père chez elle, en Italie, pour éviter qu'il aille en EMS. Selon elle, son père
manifeste la volonté de divorcer depuis que la défenderesse a voulu qu'il
aille dans une telle institution, ou en tout cas depuis qu'il a reçu une
décision lui interdisant l'entrée du domicile conjugal. Le témoin n'a aucun
doute sur le fait que cette volonté de divorcer perdure, bien que le
demandeur n'aborde que peu la question. Selon A.Q., son père sait
bien ce qu'il se veut.
Son époux, B.Q., estime que son beau-père a les pieds
dans la réalité.
P., tuteur du demandeur, a indiqué avoir des contacts
avec M.________ lorsque celui-ci vient en Suisse, cela deux ou trois fois par
année. Le demandeur lui a dit qu'il voulait divorcer, ceci lorsque son
épouse l'a mis à la porte. Il lui a dit encore récemment sa volonté ferme
de divorcer. Interpellé, le témoin a déclaré qu'il n'était pas en bons termes
avec la défenderesse.»
B.Par acte du 30 avril 2009, J.________ a recouru contre ce
jugement, en concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce
sens qu’il est constaté qu’M.________ est incapable de discernement depuis
2002 et qu’en conséquence ses conclusions en divorce du 23 août 2006
sont intégralement rejetées, subsidiairement à la nullité du jugement
entrepris et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle
instruction et nouveau jugement dans le sens des considrérants.
Dans son mémoire du 29 mai 2009, la recourante a développé
ses moyens et confirmé ses conclusions. Elle a requis l’audition de l’intimé
-
15 -
qui aurait tenu des propos incohérents lors de sa comparution en première
instance, ainsi que des experts psychiatres K.________ et G.________.
Par mémoire du 17 juin 2009, l'intimé a conclu, avec dépens,
au rejet du recours et a déclaré s'opposer aux mesures d’instruction
requises en faisant état de son âge et de la pénibilité qu’impliquerait pour
lui une comparution personnelle devant la Chambre des recours lui
imposant de se déplacer depuis l’Italie où il vit.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre un jugement préjudiciel (art. 285
CPC; Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11), portant
sur la capacité d’une partie d’ouvrir action en divorce, rendu par un
tribunal d'arrondissement (art. 5 ch. 6 LVCC; loi d'introduction dans le
Canton de Vaud du Code civil suisse; RSV 211.01).
La voie du recours en nullité (art. 444 et 445 CPC) et en
réforme (art. 451b CPC) est ouverte contre un tel jugement préjudiciel,
assimilé à un jugement principal (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile
vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 286 CPC).
En l'espèce, le recours tend principalement à la réforme et
subsidiairement à la nullité du jugement préjudiciel. Interjeté en temps
utile, par une partie qui y a intérêt, il est recevable.
5.La recourante invoque une violation de l'art. 18 CC en faisant
valoir que l'intimé est incapable de discernement au sens de l'art. 16 CC et
elle reproche aux premiers juges d'avoir écarté l'expertise du 2 mai 2008
de la fondation de Nant au profit des rapports des 31 janvier 2006 et 15
août 2008 et des témoignages du psychiatre R.________ consulté par la
famille, dont la neutralité serait douteuse, et des témoignages peu
pertinents de B.________ et S.________, amis âgés de l'intimé. La recourante
y voit une appréciation critiquable des preuves.
a)Selon l'article 18 CC, les actes de celui qui est incapable de
discernement n'ont pas d'effet juridique. Les premiers juges ont analysé
de manière approfondie les conditions d'application de cette disposition.
La cour de céans se réfère à cette analyse convaincante et rigoureuse qui
peut être confirmée en ajoutant ce qui suit : l’interdit incapable de
discernement ne peut pas agir en divorce et personne ne peut le faire à sa
place (ATF 116 II 385, JT 1993 I 611; Werro, Concubinage, mariage et
démariage, Berne 2000, p. 180 n° 829). L’action en divorce n’est
recevable que si la partie demanderesse a pleine capacité de
discernement, qu’elle est donc capable de reconnaître non seulement le
sens du divorce en général, mais encore de juger sainement des motifs et
de la portée de son divorce en particulier. Il n’en est pas ainsi lorsque la
décision de divorcer procède d’idées délirantes (ATF 78 II 99, JT 1953 I 6).
La capacité de discernement s’appréciant toujours par rapport à l’acte
considéré, le demandeur au divorce doit être en mesure d’en comprendre
les motifs, la portée et les effets (Werro, loc. cit.; ATF 85 II 221, JT 1960 I
506). La notion de capacité de discernement comporte deux éléments :
d’une part, une composante intellectuelle, soit la capacité de reconnaître
le sens, la nature raisonnable et les effets d’un acte précis et, d’autre part,
une composante volitive, qui est également en rapport avec le caractère
de la personne, soit sa capacité d’agir librement en fonction d’une
compréhension raisonnable et de pouvoir opposer une résistance
suffisante à d’éventuelles influences extérieures (ATF 124 III 5, JT 1998 I
361 pp. 363-364).
-
20 -
Quant à la question de savoir si la capacité de discernement
du demandeur doit exister non seulement au moment de l’introduction de
l’action, mais également en cours de procédure et, en particulier, lors du
jugement, le Tribunal fédéral a considéré que lorsque l’incapacité de
discernement ne survient qu’après le dépôt de la demande en divorce la
procédure doit être poursuivie tant qu’il n’y a pas d’indices d’une sérieuse
modification de la volonté de divorcer (ATF 116 II 385, JT 1993 I 611). On
respecte ainsi entièrement la volonté de la personne concernée quant à
l’exercice d’un droit strictement personnel (ATF 116 II c.7 pp. 392-393).
Selon un arrêt du Tribunal fédéral du 2 mars 2006
(5P.189/2005), est capable de discernement au sens du droit civil toute
personne qui n'est pas privée de la faculté d'agir raisonnablement par la
suite, notamment, d'une maladie mentale (art. 16 CC). La capacité de
discernement au sens de cette disposition étant présumée, il incombe à
celui qui soutient qu'elle fait défaut d'en rapporter la preuve (TF 5A_723
du 19 janvier 2009; ATF 108 V 121 c. 4 p. 126). Alors que la description de
l'état mental d'un individu relève du fait, savoir si cet état mental est
constitutif d'incapacité de discernement au sens de l'art. 18 CC ressortit
au droit (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire,
vol. II, n. 4.3.4 , pp. 542-543 et n. 4.6.3, p. 553 ad art. 63).
La capacité de discernement étant présumée, celui qui la
conteste doit en apporter la preuve. Celle-ci ne se rapporte pas à la
capacité de discernement en général de la personne concernée, mais à sa
capacité de discernement existant à un moment donné. En cas de maladie
mentale amenant une diminution permanente des facultés mentales
excluant tout moment de lucidité, le fardeau de la preuve est inversé
puisque l’expérience générale de la vie incline à retenir une incapacité de
discernement en ces circonstances. La preuve consistera à montrer que la
personne a agi dans un moment de lucidité malgré son incapacité
générale de discernement au vu de son état de santé général (ATF 124 III
5, JT 1998 I 364-365).
-
21 -
b)En l'espèce, fondé notamment sur des entretiens ayant eu lieu
de septembre 2007 à février 2008, le rapport d’expertise de la fondation
de Nant du 2 mai 2008 affirme (pp. 9 in fine/ 10 et 11 in fine)
qu’actuellement, l’intimé a définitivement perdu sa capacité de
discernement, y compris par rapport à la question du divorce. Toutefois,
ce qui est décisif c’est la capacité de discernement le 23 août 2006 lors du
dépôt de la demande unilatérale en divorce. A cet égard, l’expertise
indique en page 12 que le processus démentiel dure depuis environ 10
ans et qu’une dégradation s’est produite au fil du temps comme en
attestent la tutelle ordonnée en 2002 et l’indication médicale au
placement en 2004. Cependant, le rapport constate également en pages 4
et 9 que l’intimé vit chez sa fille à Gênes depuis le 13 août 2004, que
l’intervention de celle-ci a permis d’éviter le placement de son père, que,
grâce aux bons soins et à l’entourage familial quotidien dont il bénéficie
depuis lors, il a pu retrouver un équilibre de vie apparemment satisfaisant
et que, dans ce contexte favorable, on assiste à la réduction, voire à la
disparition, de certains troubles comportementaux, de même qu’à la
réapparition temporaire de compétences qui semblaient perdues, même
s’il est difficile aux experts d’apprécier quelles sont objectivement les
difficultés réelles rencontrées par l’expertisé dans la gestion de sa vie
quotidienne.
On voit ainsi que ce rapport d’expertise, d’une part, ne tranche
pas explicitement et directement la question de la capacité de
discernement pour décider, en août 2006, de divorcer et d’agir en
conséquence et, d’autre part, qu’il admet que l’état de l’intimé s’est
amélioré, par rapport aux constations précédentes, lorsqu’il a vécu chez
sa fille à partir d’août 2004, même si une incapacité complète de
discernement en matière de divorce est retenue à partir de 2008.
Certes, cette expertise s’est référée à celle effectuée en 2002
dans le cadre de la procédure d’interdiction civile, mais celle-ci suscite
certaines réserves, l’intimé n’ayant été vu qu’à deux reprises par un
médecin assistant, donc en formation, l’objet de l’expertise ne concernant
pas la capacité de divorcer, mais l’institution de mesures tutélaires, et les
-
22 -
renseignements fournis par la recourante demandant l’interdiction de son
mari ayant constitué l’une des sources des experts. De plus, comme
l’indique le jugement, c’est une interdiction volontaire qui a été prononcée
par la suite, l’intimé ayant la capacité d’en mesurer la portée selon
l’autorité tutélaire.
Les examens et rapports du Dr R.________ du 31 janvier 2006
et 30 mars 2007 constituent les évaluations médicales de la capacité de
divorcer les plus proches dans le temps de la date d’ouverture d’action. Le
fait que le psychiatre R.________ ait été consulté non comme expert, mais
par une partie comme médecin requis de donner son avis de spécialiste
sur la question spécifique de la capacité de discernement ne permet pas
de mettre en doute l’objectivité de ses constatations, de plus confirmées
lors de son témoignage.
La réalité de la capacité de discernement litigieuse ressort
également de la lettre manuscrite claire et cohérente que l’intimé a
envoyée à son conseil le 1er mai 2005 et de celle adressée le 3 mars 2005
à son tuteur, ainsi que des témoignages de deux de ses amis, B.________ et
S.________, qui ont partagé un repas avec lui en janvier 2006. Le fait que
ces témoins soient âgés et amis de l’intimé ne permet pas de relativiser
leurs dépositions concordantes. De même, l’intimé a paru capable de
discernement au notaire et aux témoins présents lorsqu’il a testé en la
forme authentique le 14 septembre 2005.
Enfin, l’ouverture d’une procédure de divorce en août 2006
n’apparaît pas délirante, déraisonnable, insolite ou inexplicable dans le
contexte de vie de l’intimé, puisque celui-ci vivait alors séparé de son
épouse depuis deux ans, qu’une reprise de la vie commune n’était plus
envisagée et que, comme cela est apparu dans le cadre de la procédure
de divorce, les parties étaient profondément divisées par un lourd conflit
conjugal. Divorcer dans ces conditions d’échec conjugal et d’interruption
longue de la vie commune ne paraît nullement incohérent, mais au
contraire sensé.
-
23 -
Le jugement entrepris ne procède ainsi ni d’une appréciation
critiquable des preuves en tant qu’il s’écarte des conclusions de
l’expertise, qui ne se prononce d’ailleurs pas directement sur la capacité
d’ouvrir action en divorce, ni d’une fausse application de l’art. 18 CC
lorsqu’il reconnaît à l’intimé la capacité de discernement pour ouvrir
action en divorce en août 2006.
6.En conclusion, le recours doit être rejeté et le jugement
confirmé.
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
300 francs.
La recourante doit verser à l'intimé la somme de 2'000 fr. à
titre de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I.Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III.Les frais de deuxième instance de la recourante sont
arrêtés à 300 francs (trois cents francs).
-
24 -
IV. La recourante J., née J. doit verser à
l'intimé M.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille
francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 15 juillet 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-
Me Christine Marti (pour J.________),
-
Me Jean-Luc Subilia (pour M.________).
-
25 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).