Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Battistolo et Sauterel
Greffier :M. d'Eggis
Art. 125, 133, 138, 145, 285, 286 CC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper des recours interjetés par A.M., à Chavornay,
demandeur, et F., à Thierrens, défenderesse, contre le jugement
rendu le 1
er
décembre 2008 par le Tribunal civil de l'arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant les parties.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 1
er
décembre 2008, le Tribunal civil de
l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a prononcé le divorce du
demandeur A.M.________ et de la défenderesse F.________ (I), ratifié la
convention du 25 mai 2005 attribuant à la défenderesse l'autorité
parentale sur les enfants mineurs E.1________, E.2________ et E.3________, la
convention du 24 octobre 2006 relative au droit de visite du père et la
convention du 26 octobre 2007 relative à la liquidation du régime
matrimonial et au partage des avoirs de la prévoyance professionnelle (II),
ordonné une curatelle d'assistance éducative en faveur des trois enfants
(III), fixé la contribution mensuelle d'entretien à la charge du demandeur
en faveur de chaque enfant à 700 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, 750
francs jusqu'à l'âge de 14 ans révolus et à 800 fr. dès lors et jusqu'à la
majorité ou l'achèvement de la formation professionnelle (IV), fixé la
contribution mensuelle d'entretien en faveur de la défenderesse à 1'400
fr. jusqu'à ce que l'enfant E.1________ ait atteint l'âge de 16 ans révolus,
1'200 fr. dès lors et jusqu'à ce que l'enfant E.2________ ait atteint l'âge de
16 ans révolus et 1'000 fr. dès lors et jusqu'à ce que l'enfant E.3________
ait atteint l'âge de 16 ans révolus (V), toutes les pensions étant indexées
(VI), ordonné le transfert d'un montant de 47'578 fr. de l'institution de
prévoyance professionnelle du demandeur à celle de la défenderesse (VII),
fixé les frais de justice à 4'460 fr. pour le demandeur et à 6'170 fr. pour la
défenderesse (VIII), arrêté à 6'191 fr. 70 les dépens dus par le demandeur
(IX) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (X).
Ce jugement expose les faits suivants :
"1.Les époux A.M., né le 31 décembre 1968, et F.
le 25 août 1966, se sont mariés le 28 janvier 1994 à Prilly.
Trois enfants sont issus de leur union :
-
E.1________, né le [...] janvier 1994,
-
E.2________, né le [...] mai 1998, et
-
E.3________, né le [...] mai 1999.
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3 -
Parties vivent séparées depuis le 19 août 2002. Leur
séparation a été régie par convention partielle du même jour, ratifiée par
le président pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union
conjugale. Cette convention prévoyait notamment que la garde sur les
trois enfants était attribuée à leur mère, qui conservait également la
jouissance de la maison conjugale de Thierrens. Par prononcé rendu le 12
septembre 2002, le président de céans a réglé l'exercice du droit de visite
de A.M.________ et l'a astreint à contribuer à l'entretien des siens par le
versement d'une pension mensuelle de 2'500 fr., allocations familiales non
comprises, payable d'avance le premier de chaque mois, la première fois
le 1
er
août 2002.
3.A.M.________ a ouvert la présente action en divorce par
demande unilatérale du 26 octobre 2004, par laquelle il a pris, sous suite
de frais et dépens, les conclusions suivantes :
"I. L'union de A.M.________ et de F.________ célébrée le 28
janvier 1994 à Prilly, est dissoute par le divorce.
II. L'autorité parentale sur les enfants E.1________, E.2________
et E.3________ est attribuée à leur mère.
III. Le demandeur jouira d'un libre droit de visite sur ses
enfants et à défaut d'entente, il pourra les avoir auprès de lui au mois un
week-end sur deux, du samedi matin à 10 heures au dimanche soir à 19
heures, la moitié des vacances scolaires, ainsi qu'alternativement à
Pâques et à Noël, durant les week-ends prolongés de l'Ascension, de la
Pentecôte et du Jeûne Fédéral.
IV. Une surveillance du SPJ est instituée quand au mode de vie
et d'éducation des enfants en vue de rétablir également des relations
personnelles avec leur père.
V. Le défendeur (sic; recte : demandeur) contribuera à
l'entretien de ses enfants par le versement d'une pension mensuelle,
payable d'avance en mains de leur mère le premier de chaque mois, de
450 fr., allocations familiales non comprises, jusqu'à ce qu'ils aient atteint
l'âge de 12 ans, de 500 fr. dès lors et jusqu'à 16 ans, puis de 550 fr. dès
lors et jusqu'à leur majorité, respectivement jusqu'à ce qu'ils aient atteint
leur indépendance financière, conformément à l'art. 277 CC.
VI. Les pensions mentionnées sous chiffre V ci-dessus seront
indexées à l'indice suisse des prix à la consommation du mois durant
lequel le jugement de divorce deviendra définitif et exécutoire, puis
réadaptées chaque année le 1
er
janvier, la première fois le 1
er
janvier
2006, à l'indice du 30 novembre précédent, pour autant que le revenu du
débirentier augmente dans la même mesure.
VII. Le régime matrimonial des parties est liquidé, selon
précisions que le demandeur se réserve d'apporter en cours d'instance.
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4 -
VIII. L'avoir de prévoyance professionnelle respectif des époux
sera réparti par moitié, conformément aux attestations qui seront
produites en cours d'instance."
Par réponse du 4 février 2005, F.________ a conclu, sous suite
de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande. A titre
reconventionnel, elle a pris, toujours avec suite de frais et dépens, les
conclusions suivantes :
"I. Le mariage des époux [...] est dissous par le divorce.
II. L'autorité parentale et la garde des enfants E.1________,
E.2________ et E.3________ sont confiées à la mère.
III. Une surveillance du SPJ est instituée au sujet des relations
personnelles entre A.M.________ et ses enfants, à charge pour le SPJ de
définir notamment les modalités du droit de visite.
IV. A.M.________ contribuera à l'entretien de ses enfants par le
régulier versement, pour chacun d'eux, d'avance, le premier de chaque
mois, les allocations familiales étant dues en plus, d'une pension
mensuelle de 650 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, 700 fr. jusqu'à l'âge
de 14 ans révolus, puis de 750 fr. jusqu'à la majorité, respectivement
jusqu'à ce qu'ils aient atteint leur indépendance financière, conformément
à l'article 277 CC.
En outre, A.M.________ contribuera par moitié aux frais
dentaires, d'orthodontie, de logopédie ou encore de psychologie de ses
enfants qui ne seraient pas pris en charge par les assurances.
V. Dès jugement de divorce définitif et exécutoire, A.M.________
contribuera à l'entretien de F.________ par le régulier versement, d'avance
le premier de chaque mois, du montant mensuel suivant :
-
1'000 fr. pendant quatre ans;
-
puis 600 fr. jusqu'à ce que l'enfant E.2________ ait atteint
l'âge de 16 ans révolus;
-
puis 300 fr. jusqu'à ce que l'enfant E.3________ ait atteint
l'âge de 16 ans révolus.
VI. Les contributions mentionnées aux chiffres IV et V qui
précèdent seront indexées à l'indice officiel suisse des prix à la
consommation, le 1
er
janvier de chaque année, la première fois le 1
er
janvier 2007, sur la base de l'indice au 30 novembre de l'année
précédente, l'indice de base étant celui du mois au cours duquel le
jugement de divorce sera définitif et exécutoire, dite indexation
intervenant dans la mesure où les revenus de A.M.________ suivent
l'évolution de l'indice, à charge pour lui de prouver que tel n'est pas le cas
ou que tel n'est que partiellement le cas.
6.Lors d'une audience de conciliation du 24 octobre 2006, les
parties ont passé une nouvelle convention au fond sur la liquidation du
régime matrimonial et une seconde convention relative au droit de visite
du père sur ses enfants. Cette convention de liquidation du régime
matrimonial a la teneur suivante :
I. Parties confirment les termes de la convention du 2 mai
2006 passée devant Monsieur le notaire Michel Monod, à l'exception du
chiffre III dont la nouvelle teneur est la suivante :
Dans les deux mois dès jugement de divorce définitif et
exécutoire, A.M.________ s'engage à signer à première réquisition du
notaire Monod une cession de sa part de la maison de Thierrens, étant
précisé qu'il devra toucher un montant net de 22'500 fr. à la signature de
l'acte. F.________ s'engage à obtenir de la Banque cantonale vaudoise que
celle-ci libère A.M.________ de tout engagement s'agissant de l'immeuble.
-
7 -
Pour le surplus, chacune des parties se reconnaît propriétaire des biens en
sa possession et se donne quittance pour solde de tout compte et de toute
prétention.
II. Parties requièrent ratification de la présente convention
pour faire partie intégrante du jugement de divorce à intervenir.
La seconde convention relative à l’exercice du droit de visite a
la teneur suivante :
I. Le droit de visite s'exercera d'entente entre parties. A défaut
d'entente, A.M.________ pourra avoir ses enfants auprès de lui, à charge
pour lui d'aller les chercher et les ramener là où ils se trouvent :
-
un week-end sur deux du samedi à 9 heures au dimanche à
17 heures;
-
la moitié des vacances scolaires, moyennant préavis donné à
la mère deux mois à l'avance, au plus tard le 30 avril pour les vacances
d'été;
-
alternativement deux jours à Noël ou Nouvel an, Pâques ou
Pentecôte.
II. Parties requièrent ratification de la présente convention
pour faire partie intégrante du jugement de divorce à intervenir.
A titre provisionnel, les parties sont encore convenues d'une
réglementation spécifique du droit de visite pour la fin de l'année 2006.
C'est également à l'audience du 24 octobre 2006 que le
demandeur a confirmé la convention passée à l'audience du 25 mai 2005
s'agissant de l'attribution de l'autorité parentale sur les enfants à la mère.
7.Le 9 janvier 2007, la défenderesse a confirmé les termes des
deux conventions passées à l'audience du 24 octobre 2006 relative à la
liquidation du régime matrimonial, d'une part, et au droit de visite, d'autre
part.
8.Par acte du 15 janvier 2007, la défenderesse a augmenté ses
conclusions IV et V dans le sens suivant :
IV. A.M.________ contribuera à l'entretien de ses enfants par le
régulier versement, pour chacun d'eux, d'avance, le premier de chaque
mois, les allocations familiales étant dues en plus, d'une pension
mensuelle de 750 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, puis de 800 fr.
jusqu'à l'âge de 14 ans révolus, puis de 850 fr. jusqu'à la majorité,
respectivement jusqu'à ce qu'ils aient atteint leur indépendance
financière, conformément à l'article 277 CC.
En outre, A.M.________ contribuera par moitié aux frais
dentaires, d’orthodontie, de logopédie ou encore de psychologie des
enfants qui ne seraient pas pris en charge par les assurances.
-
8 -
V. Dès jugement définitif et exécutoire, A.M.________
contribuera à l’entretien de F.________, par le régulier versement, d’avance
le 1
er
de chaque mois, du montant mensuel suivant :
-
1'700 fr. (mille sept cents francs) pendant quatre ans ;
-
puis 1’300 fr. (mille trois cents francs) jusqu’à ce que l’enfant
E.2________ ait atteint l’âge de 16 ans révolus;
-
puis 1'000 fr. (mille francs) jusqu’à ce que l’enfant
E.3________ ait atteint l’âge de 16 ans révolus.
9.A.M.________ ne s’est pas déterminé sur cette augmentation de
conclusions dans le délai imparti à cet effet.
10.La situation actuelle des parties s'agissant de l'entretien de la
famille est réglée par une ordonnance de mesures provisionnelles du 26
janvier 2007, complétée par arrêt sur appel du 23 octobre 2007. Par
ordonnance provisionnelle, A.M.________ a été astreint à contribuer à
l'entretien des siens par le versement d'une pension mensuelle de 3'000
fr., payable d'avance le premier de chaque mois en mains de F.________
dès le 1
er
novembre 2005, sous déduction des montants déjà versés à titre
de contribution d'entretien depuis cette date (II). Dans l'arrêt sur appel du
23 octobre 2007, le tribunal a modifié le chiffre II du dispositif de
l'ordonnance du 26 janvier 2007 attaquée en ce sens que les allocations
familiales doivent être versées en sus de la contribution d'entretien, dite
ordonnance étant maintenue pour le surplus.
11.L'audience de jugement a eu lieu le 26 octobre 2007. Les
parties, toutes deux assistées, ont été entendues, ainsi que neuf témoins.
La conciliation a été tentée s’agissant de la conclusion IV de la demande.
Elle a abouti comme il suit :
I. Parties sollicitent du tribunal qu’il ordonne une mesure de
curatelle d’assistance éducative au sens de l’article 308 alinéa 1 CC.
Les parties ont également signé une nouvelle convention
s'agissant de la liquidation du régime matrimonial. Sa teneur est la
suivante :
Parties conviennent de liquider leur régime matrimonial
comme il suit :
I. La convention de liquidation du régime matrimonial qu’elles
ont passée le 2 mai 2006 devant le notaire Michel Monod, à Chexbres,
minute 7'833 est révoquée.
II. A.M.________ s’engage à signer à première réquisition du
notaire Michel Monod, une cession de sa part sur l’immeuble n°117,
Commune de Thierrens, dont il est copropriétaire pour une demie avec
F., moyennant versement par F., d’un montant net de
22'500 fr. (vingt-deux mille cinq cents francs) à la signature de l’acte.
-
9 -
III. A.M.________ s’engage irrévocablement à donner toutes
instructions utiles pour que ce montant soit versé à la Fondation de
prévoyance LRG Groupe SA, afin que celle-ci radie la restriction du droit
d’aliéner sur l’immeuble précité dont elle est bénéficiaire (mention
117'523).
IV. Si, contre toute attente, la Fondation de prévoyance LRG
Groupe SA venait à exiger pour cette libération le montant de 24'750 fr.,
A.M.________ s’engage à verser la différence de 2'250 fr. dans les meilleurs
délais.
V. Pour le surplus, chaque partie est reconnue propriétaire des
biens et objets en sa possession et, moyennant bonne exécution de ce qui
précède, n'a aucune prétention à faire valoir contre l'autre du chef du
régime matrimonial, qui est ainsi dissous et liquidé.
Au chiffre VI de cette convention, parties sont convenues de
partager leurs avoirs de prévoyance professionnelle acquis pendant le
mariage et ce jusqu’au 30 septembre 200, selon les principes légaux.
12.Lors de l'audience de jugement, le demandeur a expressément
confirmé la convention partielle sur les effets du divorce du 24 octobre
2006 relative au droit de visite. Il a en outre conclu au rejet des
conclusions augmentées de la défenderesse par acte du 15 janvier 2007
et a modifié sa conclusion V en ce sens que la contribution d’entretien en
faveur des enfants due par lui, allocations familiales non comprises, est de
650 fr. par enfant jusqu’à l’âge de 12 ans, 700 fr. jusqu’à l'âge de 16 ans
et 750 fr. dès lors et jusqu’à la majorité ou l'achèvement de la formation
professionnelle. La défenderesse a conclu au rejet de la conclusion ainsi
modifiée du demandeur.
13.Par courrier du 25 mars 2008, A.M.________ a expressément
confirmé les conventions partielles passées à l’audience du 26 octobre
-
11 -
a dû les interrompre en raison des difficultés financières rencontrées
durant la vie commune avec son second époux, A.M.. F. a
à nouveau suivi une formation depuis sa séparation d’avec son mari. Elle a
ainsi obtenu le 2 octobre 2006 un certificat de réflexologie décerné par le
centre [...], à Morges, dont les responsables sont [...] et [...]. Cette
dernière a été entendue en qualité de témoin. De sa déposition, il ressort
que le certificat précité n’est pas reconnu par les caisses d’assurance
maladie. Pour obtenir cette reconnaissance, F.________ devra suivre une
formation complémentaire en anatomie et physiologie d’environ 120
heures et éventuellement de 60 heures en pathologie. Le certificat actuel
de F.________ l’autorise cependant à pratiquer la réflexologie.
Actuellement, la défenderesse suit une nouvelle formation pour acquérir
les bases du tuina, massage traditionnel chinois. Le témoin [...] a encore
relevé une saturation de l’offre en réflexologie, avec pour conséquence
l’obligation pour les praticiens de cette discipline de se diversifier afin de
créer et maintenir leur clientèle. Le tuina est l’une des diversifications
possibles. Le témoin estime à quatre ans le temps encore nécessaire à
une formation pratique complète de F., tuina compris. Le coût de
180 heures d’enseignement du tuina, correspondant à la formation de
base, varie de 2’500 fr. à 6’000 fr. selon le prestataire de cours. Le témoin
a encore évalué le coût moyen pour le client d’une séance d’une heure de
réflexologie et tuina entre 50 fr. et 60 fr. selon les régions, voire 80 fr. ou
90 fr. à Genève, en relevant qu’il était impossible de pratiquer les prix de
la ville à la campagne.
L’objectif actuel de F. est de pouvoir exercer le métier
de réflexologue en étant reconnue par les caisses d’assurance maladie et,
à terme, de reprendre le cabinet de sa mère.
F.________ est salariée de sa mère, [...]. Le salaire fiscalement
déclaré en 2005 et 2006 était de 8'871 fr. net par année, soit 800 fr. brut
par mois, Le salaire de la défenderesse n’a pas été augmenté en 2007.
Selon celle-ci, il correspond à 13 heures de travail hebdomadaires. Ce taux
d’activité de même que le montant de la rémunération sont
incontrôlables, faute de pièces justificatives permettant notamment de
connaître le nombre de clients et la facturation horaire. Selon [...], une
séance d’une heure est facturée de 20 fr. à 45 fr. selon le client, montant
intégralement à charge de celui-ci, en l’absence de reconnaissance par les
caisses d’assurance maladie. A.M.________ a fait entendre le témoin amené
[...], laquelle avait consulté F.________ une dizaine de jours avant
l’audience de jugement. Selon ce témoin, F.________ lui a indiqué que le
coût de la séance d’une heure était de 90 fr, que la première consultation
était gratuite et que son agenda était bien rempli les après-midi. De fait, le
témoin a payé 20 fr. cette seule et unique séance. Celle-ci a eu lieu un
mercredi à 14h00 et le témoin n’a pas vu le moindre autre client. Le
tribunal ne saurait retenir de ce témoignage une facturation systématique
de 90 fr. par séance. En effet, ce témoin pourrait avoir été incité par
A.M.________ à consulter F., ce qui permettrait de douter de la
neutralité de ses questions à F. et craindre une interprétation des
réponses de celle-ci. De plus, ce témoignage renferme une contradiction
flagrante en ce sens que F.________ aurait confié au témoin que son
agenda était bien rempli les après-midi alors que dit témoin n’a croisé
-
12 -
aucun autre client. Enfin, la clientèle de la défenderesse est généralement
d’origine modeste et ne peut obtenir le remboursement du soin auprès de
sa caisse, ce qui parle plutôt en faveur d’une facturation moins onéreuse
et conforme aux chiffres avancés par le témoin [...].
Le minimum vital de F.________ peut être arrêté à 2’887 fr., soit
:
-
base mensuelle adulte1'320 fr.
-
loyer1'392 fr.
-
assurance-maladie100 fr.
-
franchise et participation aux frais médicaux 25 fr.
-
impôts50 fr.
Total2'887 fr.
La base mensuelle de 1'320 fr. est le montant retenu par les
directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de
Suisse pour une personne vivant seule, majoré de 20 %. Les époux sont
propriétaires d'une maison à Thierrens qu'occupe F.________ avec leurs
enfants. Les charges mensualisées de l’immeuble occupé par F.________ et
ses enfants s'élèvent au total à 1'392 francs (702 fr. d'intérêts
hypothécaires, 40 fr. de prime d'assurance-incendie, 30 fr. de taxe
d'épuration, 340 fr. de frais d'entretien, 30 fr. d'impôt foncier, 30 fr. de
taxe de déchets, 20 fr. d'électricité nécessaire à la chaudière à gaz, 200 fr.
de gaz pour le chauffage). Elle a dit devoir s'acquitter de primes
d'assurance-maladie de 60 fr. pour les trois enfants et de 100 fr. pour elle.
Elle épuise sa franchise de 300 fr. par année, soit 25 fr. par mois. Elle n'a
aucun frais professionnel. Elle n'a pas de frais de garde ou de maman de
jour, sa mère, voire sa soeur s'occupant bénévolement des enfants
lorsqu'elle travaille. Enfin, elle a déclaré devoir payer des impôts
cantonaux et communaux à raison de 50 fr. par mois pour l'année 2006.
16.F.________ n’a acquis aucun avoir de prévoyance
professionnelle pendant le mariage.
A.M.________ disposait quant à lui d’une prestation de libre
passage de 62'156 fr. au 30 septembre 2007 auprès de l’organe de
prévoyance professionnelle du groupe [...]. A ce montant doit s’ajouter
celui de 33'000 fr. retiré le 13 avril 1999 auprès de la Fondation de
prévoyance LRG Groupe SA à titre d’encouragement à la propriété. C’est
donc un montant total de 95'156 fr. qui est soumis à partage."
Les premiers juges ont considéré en bref que deux des enfants
mineurs nécessitaient un suivi psychiatrique et logopédiste, si bien qu'il y
avait lieu d'ordonner une mesure de curatelle d'assistance éducative (art.
308 al.. 1 CC). Ils ont retenu un revenu mensuel net de 6'734 fr. pour le
recourant et une contribution globale à sa charge pour les trois enfants de
-
13 -
2'250 fr., soit 33,41 % du revenu net, avec trois paliers (700 – 750 – 800
fr.) en fonction de l'âge des enfants (jusqu'à 10 – 14 – 18 ans). Ils ont
admis que la prise en charge des trois enfants (l'aîné ayant des difficultés
psychiatriques et les cadets des difficultés de langage imposant une prise
en charge logopédiste) s'inscrivait dans la durée, alors que leur scolarité
obligatoire était loin d'être achevée. Par ailleurs, ils ont constaté que le
standard de vie des époux durant la vie conjugale n'était pas très élevé et
financé surtout par le recourant; la recourante avait pour seule fortune la
maison familiale, dont l'hypothèque était supérieure à l'estimation fiscale;
enfin, l'avoir de prévoyance professionnelle était de faible quotité pour les
deux parties. Les premiers juges ont relevé qu'on pouvait exiger de la
recourante un travail à 50 %, alors que son taux d'activité d'alors
représentait 30 %, et qu'elle était ainsi en mesure de réaliser un revenu
mensuel moyen net de l'ordre de 1'500 fr.; ils ont donc tenu compte de ce
dernier montant à titre de revenu hypothétique. Les premiers juges ont
déterminé un disponible de 1'904 fr. pour le recourant (revenu de 6'734 –
minimum vital élargi de 2'580 sans charges fiscales) et arrêté à 1'400 fr. la
contribution initiale en faveur de la recourante, remarquant que l'activité
accessoire du recourant n'existait pas à l'époque de l'union conjugale, si
bien que la recourante ne pouvait prétendre à un standard de vie
supérieur à celui dont elle bénéficiait durant le mariage; ils ont ensuite fixé
des paliers coïncidant avec le 16
ème
anniversaire de chaque enfant pour la
contribution en faveur de l'épouse.
B.Par acte du 10 décembre 2008, A.M.________ a recouru contre
ce jugement en concluant, avec dépens des deux instances, à la réforme
de son dispositif en ce sens qu'il doit payer à chacun de ses enfants
mineurs une pension mensuelle de 650 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans révolus,
de 700 fr. jusqu'à l'âge de 14 ans révolus et de 750 fr. jusqu'à la majorité
ou l'achèvement de la formation professionnelle, l'art. 277 al. 2 CC étant
réservé (ch. IV), qu'il doit payer à F.________ une contribution mensuelle de
200 fr. jusqu'à ce que l'enfant E.1________ ait atteint l'âge de 16 ans
révolus, de 150 fr. jusqu'à ce que l'enfant E.2________ ait atteint l'âge de
16 ans révolus et de 100 fr. dès lors et jusqu'à ce que l'enfant E.3________
-
14 -
ait atteint l'âge de 16 ans révolus (ch. V) et qu'ordre soit donné à AXA
Winterthur, Personalfürsorgestiftung de Hilcona-Gruppe de prélever le
montant de 28'828 fr. sur le compte de A.M.________ et de le verser sur le
compte de libre passage de F.________ auprès de la banque Raiffeisen (ch.
VII). Dans son mémoire, le recourant a développé ses moyens et confirmé
ses conclusions. Il a produit 19 pièces sous bordereau.
F.________ a conclu, avec dépens, au rejet du recours. Elle a
pris des conclusions nouvelles en ce sens que "dès et y compris le 1
er
août
2009, la contribution de A.M.________ à l'entretien de son fils E.3________
est augmentée de 650 fr. par mois, les modalités stipulées à l'alinéa 1 qui
précède demeurant valables pour le surplus" (ch. IV du dispositif alinéa 2
nouveau) et que "dès et y compris le 1
er
août 2009, la contribution
d'entretien en faveur de F.________ stipulée selon l'alinéa 1 qui précède est
augmentée de fr. 150.- (...) par mois" (ch. V du dispositif alinéa 2
nouveau).
Le recourant a conclu "à libération" de ces conclusions
nouvelles.
C. Par acte du 12 décembre 2008, F.________ a recouru contre ce
jugement en concluant, avec dépens des deux instances, principalement à
son annulation, subsidiairement à la réforme de son dispositif en ce sens
que A.M.________ doit contribuer à l'entretien de ses enfants pour le
versement d'une contribution mensuelle de 750 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans
révolus, de 800 fr. jusqu'à l'âge de 14 ans révolus et de 850 fr. jusqu'à la
majorité ou l'indépendance financière, selon l'art. 277 CC et, en outre, par
moitié aux frais dentaires, d'orthodontie, de logopédie ou encore de
psychologie de ses enfants qui ne seraient pas pris en charge par les
assurances (ch. IV), que A.M.________ doit contribuer dès jugement de
divorce définitif, à l'entretien de F.________ par le versement d'une pension
mensuelle de 1'700 fr. pendant quatre ans, de 1'300 fr. jusqu'à ce que
l'enfant E.2________ ait atteint l'âge de 16 ans révolus, puis de 1'000 fr.
jusqu'à ce que l'enfant E.3________ ait atteint l'âge de 16 ans révolus (ch.
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15 -
V). Dans son mémoire, la recourante a développé ses moyens et confirmé
ses conclusions.
Le recourant a conclu, avec dépens, au rejet de ce recours.
D. Par arrêt d'appel sur mesures provisionnelles du 3 décembre
2009, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois
a notamment rejeté l'appel interjeté par A.M.________ et admis
partiellement l'appel interjeté par F., modifié le chiffre I de
l'ordonnance de mesures provisionnelles du 1
er
décembre 2008 en ce sens
que A.M. doit contribuer à l'entretien des siens par le versement
d'une pension mensuelle de 2'900 fr., allocations familiales en sus,
payable d'avance en mains de l'appelante, dès et y compris le 1
er
juin
2008 jusqu'au 30 juin 2009, puis de 3'150 fr. dès et y compris le 1
er
juillet
2009 selon les mêmes modalités.
Cet arrêt d'appel retient notamment que la double activité du
recourant a pris fin le 19 mai 2008, que celui-ci a poursuivi une activité
lucrative à plein temps, et qu'il a réalisé en 2008 un revenu annuel net de
76'922 fr., treizième salaire et bonus annuel compris, allocations familiales
en sus, soit un revenu mensuel net de 6'410 francs. En 2008, avec un
minimum vital de 2'918 fr., le disponible du recourant s'est donc élevé à
3'492 francs. En 2009, le revenu mensuel net du recourant, treizième
salaire compris, s'est élevé à un peu plus de 6'600 fr., avec un minimum
vital de 3'062 fr., soit un disponible de 3'538 francs.
En ce qui concerne la recourante, l'arrêt a confirmé la
possibilité pour elle d'obtenir un revenu hypothétique de 1'500 fr. en
relevant en bref que, même si les enfants présentent des difficultés
nécessitant un suivi important, ceux-ci sont tous scolarisés et la mère de
la recourante peut assurer quelques heures de garde, si bien que la
recourante dispose du temps nécessaire pour travailler à 50 %. La
recourante perçoit encore 710 fr. d'allocations familiales et bénéficie ainsi
-
16 -
d'un revenu global de 2'210 francs. Compte tenu d'un minimum vital de
4'627 fr., réactualisé sur la base des nouvelles lignes directrices émises le
1
er
juillet 2009 par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites
de Suisse, le déficit de la recourante s'élève donc à 2'417 fr. (2'210 –
4'627).
L'arrêt d'appel a réparti le disponible du recourant à raison de
2/3 pour la recourante et les enfants et d'un tiers pour le recourant; la
contribution en faveur de la recourant a donc été fixée à 3'150 fr. dès le
1
er
juillet 2009.
E. Dans le cadre de l'instruction du recours, des pièces nouvelles
ont été produites.
Par lettre du 7 juillet 2010, le Président de la Chambre des
recours a informé les parties qu'aucune mesure d'instruction
complémentaire n'était nécessaire et que la Chambre des recours était en
état de statuer sur le fond. Il leur a fixé un délai pour se déterminer dans
le cadre des mesures provisionnelles.
Les parties ont toutes deux renoncé à la tenue d'une audience
de plaidoirie dans le cadre de la procédure provisionnelle de deuxième
instance.
E n d r o i t :
1.Le recours en nullité (art. 444 et 445 CPC [Code de procédure
civile]) et le recours en réforme (art. 451 ch. 2 CPC) sont ouverts contre un
jugement de divorce rendu par un tribunal d'arrondissement (art. 374b al.
1 CPC) statuant en procédure accélérée (art. 371 ss CPC).
-
17 -
La Chambre des recours n'examine que les griefs de nullité
dûment développés (cf. art. 465 al. 3 CPC; Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, n. 2 ad art. 465 CPC). En l'espèce, la recourante
a pris une conclusion en annulation, mais n'articule aucun moyen de
nullité topique. La conclusion en nullité est donc irrecevable et il convient
d'examiner les recours en réforme.
Saisi d'un recours en réforme contre un jugement principal
rendu par un tribunal d'arrondissement en procédure accélérée, le
Tribunal cantonal revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2
CPC); il développe ainsi son raisonnement juridique après avoir vérifié la
conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant dans le
dossier et après avoir, cas échéant, corrigé ou complété celui-ci au moyen
desdites preuves.
En principe, les parties ne peuvent articuler des faits
nouveaux, sous réserve de ceux résultant du dossier et qui auraient dû
être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction
complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1ter et 2 CPC; JT 2003 III
3). Toutefois, en matière de divorce, les parties peuvent invoquer des faits
et moyens de preuve nouveaux devant l'instance cantonale supérieure et
prendre des conclusions nouvelles pour autant qu'elles soient fondées sur
des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 138 al. 1 CC [Code civil
du 10 décembre 1907; RS 210]) auquel renvoie l'art. 374c CPC; JT 2006 III
8 c. 3b; Leuenberger, Basler Kommentar, 3
ème
éd., 2006, n. 2 ad art. 138
CC, p. 883).
L’art. 138 CC a été introduit pour mettre fin à l'incertitude qui
régnait au sujet de l'admissibilité des circonstances nouvelles devant
l'instance supérieure, quelques cantons connaissant encore une maxime
éventuelle stricte, laquelle n'a pas sa place dans le procès en divorce, dès
lors qu'il s'agit, la plupart du temps, de prétentions de caractère
existentiel pour les intéressés (FF 1996 I 141). Cette norme impose à
l'autorité cantonale d'instruire les points renvoyés en tenant compte de
faits nouveaux dans l'hypothèse où le droit cantonal s'opposerait à leur
-
18 -
recevabilité (ATF 131 III 91 c. 5.2.2). Par faits et moyens de preuve
nouveaux il faut entendre non seulement ceux qui sont survenus après le
jugement de première instance (echte Noven) mais aussi ceux qui
existaient antérieurement et auraient pu être introduits dans le procès
auparavant (unechte Noven) (Leuenberger, op. cit., n. 4 ad art. 138 CC, p.
884).
Le droit cantonal peut déterminer jusqu'à quel moment les
droits prévus par l'art. 138 CC peuvent être exercés. L'invocation de nova
doit être admise à tout le moins dans le mémoire de recours et dans le
mémoire de réponse (ATF 131 III 189 c. 2.4, SJ 2005 I 442; ATF 131 III 91,
c. 5.2.2).
2.a) En cas de divorce, le partage d'un bien en copropriété,
comme le règlement des autres rapports juridiques spéciaux existant
entre les époux, doit être effectué avant de passer à la liquidation du
régime matrimonial selon les art. 205 ss CC (TF 5A_222/2010 du 30 juin
2010 c. 4.1; TF 5C.171/2006 du 13 décembre 2006 c. 7.1 et les
références).
b) Les parties ont acheté le bien-fonds supportant la maison
familiale (parcelle 117 de Thierrens) en copropriété à raison d'une demie
chacune (acte de vente à terme du 16 décembre 1998 notarié Christian
Golay et Philippe Courvoisier; pièce 7 du bordereau du 26 octobre 2004).
Selon l'"inventaire des biens après mariage" passé le 20 décembre 2000
devant le notaire Philippe Courvoisier, les parties ont déclaré être
soumises au régime matrimonial de la participation aux acquêts (art. 181
CC), lesquels "comprennent en particulier la parcelle 117 de Thierrens"
propriété des parties "chacun pour une demie"; cet acte détermine la
contribution en fonds propres fondant une créance de chacun des époux,
à savoir 72'000 fr. pour l'épouse (donation de 22'000 fr. de la mère de
celle-ci et travaux de plus-value exécutés par le père de celle-ci à raison
de 50'000 fr.) et 16'500 fr. résultant d'un retrait du deuxième pilier de
33'000 fr. pour l'époux, les parties considérant que le deuxième pilier en
-
19 -
cause (prévoyance professionnelle) avait été constitué pour moitié avant
leur mariage" (pièce 8 du bordereau du 26 octobre 2004).
Dans la procédure de divorce, les parties ont réglé le sort de la
maison familiale acquise en copropriété dans le cadre de la transaction
globale passée le 2 mai 2006 en la forme authentique devant le notaire
Michel Monod relative à la liquidation de leur régime matrimonial, laquelle
a remplacé l'expertise requise à ce sujet (voir la lettre du 20 février 2006
du notaire Monod). Les parties ont ensuite modifié cette convention le 24
octobre 2006, puis l'ont révoquée par une nouvelle convention du 26
octobre 2007, laquelle a été reproduite et ratifiée au chiffre II du dispositif
du jugement de divorce (p. 146).
c) En ce qui concerne les 33'000 fr. investis dans l’immeuble,
le recourant estime qu’il a droit à la moitié constituée avant le mariage,
soit 16'500 fr., plus le quart, soit 8’250 fr., correspondant à sa part de
l’avoir accumulé après le mariage, soit 24'750 fr. au total, alors que 8'250
fr. iraient à l’intimée. Il confronte ces chiffres avec ce qui lui échoit dans le
cadre de la liquidation du régime matrimonial pour reconstituer son avoir
de prévoyance et constate un manco de 2'250 francs. Il estime que le
calcul de sa dette de transfert LPP devrait représenter la moitié de 62'156
fr. (31’078 fr.) moins 2’250 fr., soit 28'828 francs.
L’intimée lui objecte qu’il n’y a pas lieu de mélanger la
liquidation du régime matrimonial réglée par convention et le partage de
la prévoyance professionnelle, que la convention notariée Courvoisier
mentionne inexactement, sur la base des déclarations des parties, que le
recourant aurait accumulé 16'500 fr. de LPP avant mariage, le montant
réel étant de 6'076 fr. comme la Caisse du Groupe Coop l’a écrit aux juges
de première instance le 2 avril 2008.
d) Le versement anticipé de prestations du deuxième pilier en
vue de faciliter l'accès par l'assuré à la propriété d'un logement destiné à
son propre usage (art. 30c LPP [loi fédérale du 25 juin 1982 sur la
prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.40])
-
20 -
ne doit pas être intégré à la masse des acquêts (Vouilloz, Le partage des
prestations de sortie et l'allocation de l'indemnité équitable, in SJ 2010 II
67 ss, spéc. 71). Le lien qui subsiste entre l'assuré et l'institution en
rapport avec ce versement se traduit par une obligation de
remboursement de l'avance à l'institution (art. 30d LPP). Afin de protéger
le conjoint, le législateur a prévu la nécessité de son consentement pour
les versements intervenants pendant le mariage (art. 30c al. 5 LPP) et
exigé que le montant de ces versements soit, en cas de divorce, partagé
conformément aux art. 122, 123 et 141 CC et à l'art. 22 LFLP [loi fédérale
du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance
professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.42] (art. 30c al.
4 LPP; Sandoz, Prévoyance professionnelle et divorce, in Le droit du
divorce : questions actuelles et besoin de réforme, Symposium en droit de
la famille 2007, Fribourg, 2008, pp. 35 ss, spéc. pp. 46/47). Ainsi, lors du
divorce, l'époux rembourse le montant utile, de telle sorte que l'institution
de prévoyance puisse verser à l'autre conjoint la somme nécessaire sous
la forme d'une prestation de libre passage (Vouilloz, op. cit., p. 79).
Les chiffres II, III et IV de la convention du 26 octobre 2007
sont ainsi une opération préalable au partage des avoirs de prévoyance
professionnelle acquis durant le mariage prévu au chiffre VI de cette
même convention. Ils ont pour but de reconstituer l'avoir de prévoyance
professionnelle du mari dans la mesure de l'avance opérée par l'institution
de prévoyance pour l'acquisition du logement familial. Au surplus, le sort
de l'immeuble acquis en copropriété a été réglé. Les parties n'ont pas
d'autres prétentions à faire valoir l'une contre l'autre à cet égard, sous
réserve de la question du partage de leurs deuxièmes piliers respectifs qui
sera examinée ci-dessous.
-
Sur la base de la fiche de salaire de janvier 2009, le recourant
réalise un revenu mensuel net de 6'212 fr. 60 comme salarié au service de
[...], part au 13ème salaire incluse et allocations familiales en sus.
-
Pour l’année 2009, la fiche de salaire de mars confirme l’octroi
d’une prime nette de 4'985 fr. 75. L’addition du salaire net, d’une part au
13ème salaire et d’un douzième de cette prime donne un revenu mensuel
net de 6'628 fr. 05.
-
Dans un "bilan périodique de l'action socio-éducative" daté du
12 octobre 2009, on lit au chiffre "3. Evolution de la situation" : "Au
domicile des enfants, à la veille des vacances d'été, E.3________ ne
présente pas les comportements vécus à (...) : il est calme agréable et
poli" et au chiffre "6. Objectifs atteints" :
"La situation de E.1________ est stabilisée avec de bonnes perspectives de
pré apprentissage professionnel.
La situation de E.2________ n'appelle pas de commentaire.
E.3________ arrive au terme du deuxième mois d'enclassement à Steiner.
Aucun trouble du comportement n'est apparu. Pourvu que ça dure.
Toutefois, une visite sur le site scolaire montre que l'enfant est dans un
cadre apaisant, que ses enseignants usent de méthodes qui sécurisent
l'enfant."
-Une attestation établie le 26 février 2010 par l'Ecole Rudolf
Steiner, à Ependes, expose notamment ce qui suit (pièce 410 du
bordereau du 28 juin 2010) :
-
25 -
"E.3________ est arrivé dans notre établissement à la rentrée d'août 2009.
Il se trouvait alors dans une situation difficile (...). Cela représentait un
challenge certain de trouver un chemin avec cet enfant.
(...) les bases indispensables pour les apprentissages scolaires sont
posées.
Nous constatons une baisse significative de la violence et de l'agressivité.
(...) Nous observons une belle progression qui reste cependant fragile."
-
En réponse à la demande d'aide formulée le 6 mai 2010 par le
conseil de F.________ en faveur de E.3________ pour la scolarisation à l'Ecole
Steiner, le chef du Service de protection de la jeunesse a répondu par
lettre du 28 mai 2010 (pièces 413/414 du bordereau du 28 juin 2010):
"(...)
Je précise aussi que je n'approuve pas la décision de Madame F.________
de mettre fin à la scolarisation spécialisée de E.2________ à la Fondation
Mérine. Toutefois, en l'état de notre appréciation, cette désapprobation ne
va pas jusqu'à remettre d'avantage en cause l'exercice de l'autorité
parentale par Madame F..
S'agissant d'E.3, même si nous pouvons être satisfaits de
l'amélioration de sa situation, peut-être en lien avec sa scolarisation à
l'Ecole Steiner, rien ne permet d'établir qu'une semblable amélioration
n'aurait pas pu avoir également lieu dans le cadre des prestations
délivrées par la Fondation Mérine. Par contre, ce qui nous paraît très
vraisemblable, c'est que les difficultés rencontrées dans la prise en charge
d'E.3________ par la Fondation Mérine sont principalement dues à la
dynamique personnelle de Madame F.________ et à son incapacité à entrer
dans une collaboration positive avec cette institution. (...)
Au surplus, j'observe dans la démarche de votre mandante un aspect
quelque peu contradictoire de sa demande d'aide financière pour les frais
d'écolage d'E.3________, puisque parallèlement elle vient de prendre des
engagements financiers supplémentaires importants pour la scolarisation
privée de E.2________, pour une mesure qui pour le moins ne s'imposait
pas.
Toutefois, constatant l'amélioration de la situation pour E.3________ et la
qualité de l'encadrement pédagogique délivrée par l'Ecole Steiner, mais
sans aucunement établir de lien de cause à effet entre ces deux éléments,
j'accepte à titre exceptionnel, ponctuel, non renouvelable et non
transférable par analogie à un autre enfant, d'apporter un soutien
financier à Madame F.________ pour l'aider à assumer les coûts de la
scolarisation d'E.3________ à l'Ecole Steiner.
-
26 -
J'octroie donc une aide unique de Fr. 3'000.- au titre de participation aux
frais d'écolage de l'année scolaire 2009-2010."
-
Par lettre du 23 avril 2010, le Fonds cantonal pour la famille, à
Clarens, a accordé une prestation unique de 1'500 fr. à F.________ (pièce
415 du bordereau du 28 juin 2010).
-
34 -
des pièces produites devant lui à l'exclusion de tout autre mode de
preuve. Il peut au demeurant arriver que l'enfant majeur estime avoir droit
à une pension plus élevée et n'être pas lié par la convention passée par
ses parents (CPF, 24 septembre 2009/304; TF 5P. 88/2005 du 19 octobre
2005; Meier/Stettler, op. cit., p. 615 note infrapaginale 2309).
Le dispositif est ainsi correctement libellé.
10.Reste la contribution d'entretien en faveur de l'épouse.
a) Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut
raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son
entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance
vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette
disposition concrétise deux principes : celui de l'indépendance
économique des époux après le divorce qui postule que, dans toute la
mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses
propres besoins, d'une part; celui de la solidarité qui implique que les
époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de
la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC),
mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par
l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien, d'autre part. Dans
son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation
d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de
façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 132 III 598 c. 9.1 p. 600 et
les arrêts cités).
Une contribution est due si le mariage a concrètement
influencé la situation financière de l'époux crédirentier ("lebensprägend").
Si le mariage a au moins duré dix ans - période à calculer jusqu'à la date
de la séparation des parties (ATF 132 III 598 c. 9.2 p. 600) - il a eu, en
règle générale, une influence concrète. La jurisprudence retient également
que, indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la
situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs (ATF 135
-
35 -
III 59 c. 4.1 p. 61, TF 5A_214/2009 du 27 juillet 2009 c. 3.2 reproduit in
FamPra 2009 p. 1051). Un tel mariage ne donne toutefois pas
automatiquement droit à une contribution d'entretien: selon la
jurisprudence, le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien, ce qui
se déduit directement de l'art. 125 CC (principe du clean break); un époux
ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir
lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une
capacité contributive (ATF 134 III 145 c. 4 p. 146, JT 2009 I 153). La
capacité de pourvoir soi-même à son entretien peut être limitée
totalement ou partiellement par la garde des enfants. En principe, on ne
peut exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un
taux de 50 % avant que le plus jeune des enfants atteigne l'âge de 10 ans
révolus, et de 100 % avant qu'il atteigne l'âge de 16 ans révolus (ATF 115
II 6 c. 3c p. 10). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a considéré que
ces principes gardent leur validité dans la société actuelle car, comme
avant, la garde et les soins personnels servent avant tout les intérêts des
enfants en bas âge, ainsi que ceux en âge de scolarité, et représentent un
critère essentiel lors de l'attribution de la garde (TF 5A_210/2008 du 14
novembre 2008 c. 3.2 non publié in ATF 135 III 158, rés. RDT 2009 p. 113).
Ces principes ne constituent pas des règles strictes; leur application doit
dépendre du cas individuel. Ainsi, une activité lucrative apparaît exigible
lorsqu'elle a déjà été exercée durant la vie conjugale ou si l'enfant est
gardé par un tiers, de sorte que le détenteur de l'autorité parentale,
respectivement de la garde, n'est pas empêché de travailler pour cette
raison. En revanche, la reprise d'une activité lucrative demeure inexigible
en présence d'un enfant handicapé ou lorsqu'il y a beaucoup d'enfants (TF
5A_6/2009 du 30 avril 2009 c. 2.2). Le juge du fait doit appliquer ces lignes
directrices dans le cadre du large pouvoir d'appréciation qui est le sien
lorsqu'il s'agit de fixer la contribution d'entretien (ATF 134 III 577 c. 4 p.
580).
En l'espèce, les parties ont eu trois enfants pendant la vie
conjugale, qui a duré plus de huit ans et demi (janvier 1994 – août 2002).
Il est constant que le mariage a exercé une influence concrète et durable
-
36 -
sur la situation financière de la recourante, en particulier sur sa capacité
de gain.
b) Lorsqu'il s'agit de fixer la contribution à l'entretien d'un
conjoint dont - comme en l'espèce - la situation financière a été
concrètement et durablement influencée par le mariage, l'art. 125 CC
prescrit de procéder en trois étapes (ATF 134 III 145 c. 4 p. 146; cf.
également la précision apportée à cet arrêt in ATF 134 III 577 c. 3, p. 578,
ainsi que TF 5A_249/2007 du 12 mars 2008 c. 7.4.1 et 5A_288/2008 du 27
août 2008 c. 5). La première de ces étapes consiste à déterminer
l'entretien convenable, après avoir constaté le niveau de vie des époux
pendant le mariage, auquel on ajoute les dépenses supplémentaires liées
à l'existence de deux ménages séparés (TF 5A_288/2008 du 27 août 2008
c. 5.1); lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte
la situation de l'époux bénéficiaire, le principe est que le standard de vie
choisi d'un commun accord doit être maintenu pour les deux parties dans
la mesure où leur situation financière le permet (ATF 132 III 593 c. 3.2). Le
standard de vie qui prévalait pendant le mariage constitue également la
limite supérieure de l'entretien convenable (ATF 129 III 7 c. 3.1.1). Il faut
ensuite examiner dans quelle mesure chacun des époux peut financer lui-
même cet entretien; le principe selon lequel chaque conjoint doit
désormais subvenir lui-même à ses propres besoins après le divorce
découle en effet de l'art. 125 al. 1 CC. S'il n'est pas possible, ou que l'on
ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à
son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance
vieillesse appropriée, et que son conjoint lui doit donc une contribution
équitable, il faut dans un troisième temps évaluer la capacité de travail de
celui-ci et arrêter une contribution d'entretien équitable; celle-ci se fonde
sur le principe de la solidarité (ATF 134 III 145 c. 4 et les arrêts cités).
L'obligation d'entretien après divorce subsiste pendant le temps
nécessaire à l'époux pour retrouver son autonomie financière, y compris
du point de vue de la prévoyance professionnelle (ATF 132 III 593 c. 7 p.
595 ss; ATF 129 III 7 c. 3.1 p. 8).
-
37 -
Selon la jurisprudence, quand le mariage a concrètement
influencé la situation financière d'un époux, l'art. 125 CC lui donne droit au
maintien du niveau de vie mené durant la vie commune (ATF 134 III 145 c.
4 p. 146), qui constitue la limite supérieure de l'entretien convenable (TF
5A_214/2009 du 27 juillet 2009 c. 3.2, reproduit in FamPra 2009 p. 1051).
Toutefois, l'entretien dû pendant le mariage et l'entretien post-divorce ne
sont pas équivalents. Il importe de prendre en compte toutes les
circonstances particulières du cas d'espèce, et non pas d'appliquer
automatiquement la méthode de calcul du minimum vital avec partage
par moitié de l'excédent (TF 5A_434/2008 du 5 septembre 2008,
partiellement traduit in SJ 2009 I 449).
En l'espèce, lorsque l'on soustrait du disponible du recourant
(4'118 fr.) les contributions en faveur des enfants (2'300 + 320 fr.), on
parvient à un solde positif de 1'498 francs. Pour combler le déficit de la
recourante (1'457 fr.), il convient de confirmer les contributions mises à la
charge du recourant par les premiers juges, étant précisé que la modeste
différence qui subsiste constitue une "petite réserve" en faveur du
recourant, conforme à la jurisprudence. En revanche, la jurisprudence
citée par le recourant ne lui est d'aucun secours (ATF 132 III 598), car
traitant de l'influence d'une longue séparation sur le maintien du train de
vie des époux après le divorce. Or, même si la séparation a duré 7 ans en
l'espèce, est déterminant le maintien du niveau de vie dont la
crédirentière avait bénéficié pendant la durée du mariage, compte tenu de
l'impact du mariage sur sa situation économique.
Par ailleurs, la recourante sera en mesure d'augmenter son
taux d'activité au fur et à mesure de l'émancipation de ses enfants, si bien
qu'il faut également confirmer les paliers déterminés dans le jugement
attaqué, soit une baisse de la contribution en fonction de l'âge des
enfants.