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TRIBUNAL CANTONAL
TU00.006349-120579
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:Mme Charif Feller et M. Pellet
Greffier :M. Schwab
Art. 122 al. 1 let. a CPC; 2 al. 1 RAJ
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par J., à
Lausanne, contre le prononcé rendu en matière d'indemnité AJ et de
débours le 13 mars 2012 par le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne dans la cause en divorce sur demande
unilatérale divisant V., à Lausanne, demanderesse, d’avec
T.________, à Lausanne, défendeur, la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal voit :
Le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne
a encore rendu une nouvelle ordonnance de mesures préprovisionnelles le
21 mai 2010.
Lors de l'audience de mesures provisionnelles du 13 juillet
2010, les parties ont signé une nouvelle convention pour déterminer les
modalités d'exercice du droit de visite de T.________.
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quatre conférences avec le client;
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six conférences téléphoniques;
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quatre cent cinquante-trois correspondances;
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trente-sept entretiens et conférences téléphoniques avec des
tiers;
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assistance à quatre audiences (avec préparation et
déplacements);
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rédaction d'un projet de convention avec des modifications,
d'un avenant et d'un bordereau.
E n d r o i t :
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1.La décision querellée a été rendue le 13 mars 2012, de sorte
que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile
suisse du 19 décembre 2008, RS 272), entré en vigueur le 1
er
janvier 2011
(art. 405 al. 1 CPC ; ATF 137 III 127 ; ATF 137 III 130 ; Tappy, in CPC
commenté, Bâle 2011, nn. 5 ss ad art. 405 CPC).
2.A teneur de l'art. 110 CPC, la décision sur les frais ne peut être
attaquée séparément que par un recours. Le recours est dès lors ouvert en
vertu de l'art. 319 let. a CPC.
La rémunération du conseil juridique commis d'office est
réglée par l'art. 122 CPC, figurant au chapitre qui réglemente l'assistance
judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par
analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque
le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que
dite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur
l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours
est de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC).
Dans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil
juridique dispose à titre personnel d'un droit de recours au sujet de la
rémunération équitable accordée selon l'art. 122 al. 1 let. a CPC (ATF 131
V 153 c. 1; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 22 ad art. 122 CPC et réf.
citées).
Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de
protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable.
3.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar,
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Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC);
elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et
peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du
recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p.
452).
S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits,
comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005;
RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la
notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des
preuves (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 et 6 ad art. 320 CPC;
Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF).
Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires
lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière
choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une
inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant;
encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
4.a) Le recourant reproche au premier juge d'avoir fait preuve
d'arbitraire en décidant de réduire le montant de l'indemnité de conseil
d'office, en ne prenant pas en compte les critères jurisprudentiels
développés au sujet de la fixation de l'indemnité due au conseil d'office et
"en occultant l'importance des démarches déployées hors tribunal aux fins
de concilier les parties".
b) Selon l'art. 2 al. 1 RAJ (Règlement du 7 décembre 2010 sur
l'assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3), le conseil d'office a
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droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable – se
référant à cet égard à l'art. 122 al. 1 let. a CPC selon lequel les cantons
rémunèrent équitablement le conseil juridique commis d'office – qui est
fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de
l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis
d’office. A cet égard, le juge apprécie l’étendue des opérations
nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180
fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire. Cette disposition
codifie la jurisprudence antérieure rendue sous l'empire de l'ancienne loi
sur l'assistance judiciaire.
Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit
s'inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d'avocat
(arrêt du TF non publié B. du 24 avril 1997; ATF 122 I 1 c. 3a; arrêt du TF
non publié C. du 9 novembre 1988). Elle doit tenir compte de la nature et
de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut
présenter en fait et en droit, du temps que le conseil d’office y a consacré
et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et
d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la
responsabilité qu’il a assumée (ATF 109 la 107 c. 3b; ATF 117 la 22 c. 3a;
TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 c. 10.1; TF 6B_273/2009 du 2 juillet
2009 c. 2.1; TF 6B_102/2009 du 14 avril 2009 c. 2; TF 6B_960/2008 du
22 janvier 2009 c. 1.1; TF 6B_947/2008 du 16 janvier 2009 c. 2). En
matière civile, le défenseur d’office peut être amené à accomplir dans le
cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les
tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la
partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations
doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 c. 3a; ATF 117 la 22
précité c. 4c et les références citées). Cependant, le temps consacré à la
défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en
considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d’une part revoir le
travail allégué par l’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant compte des
caractéristiques concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne
s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la
tâche du défenseur; d’autre part, il peut également refuser d’indemniser
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le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou superflues. L’avocat
d’office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas
nécessaires à la défense des intérêts du bénéficiaire de l’assistance
judiciaire ou qui consistent en un soutien moral (TF 5P_462/2002 du 30
janvier 2003; Pdt TC 23 juillet 2001/37).
c) Le premier juge a considéré que le temps annoncé par
l'avocat d'office pour l'accomplissement de son mandat apparaissait
excessif, selon une appréciation globale du litige. Après examen du
dossier, il a estimé à huitante heures le temps consacré nécessaire à la
cause, précisant que le temps consacré aux quatre audiences, pour la
préparation, les déplacements et l'assistance de T.________, représentait
cinq heures et quarante-cinq minutes.
d) Le recourant ne démontre pas le caractère manifestement
erroné des constatations du premier juge s'agissant du temps consacré
pour les quatre audiences, soit cinq heures et quarante-cinq minutes. En y
ajoutant la durée des quatre conférences du conseil d'office avec son
client et les six conférences téléphoniques, qui peut être estimée à sept
heures, le total d'heures consacrées à ces opérations est de douze heures
et quarante-cinq minutes. Il y a ainsi lieu de constater une disproportion
manifeste entre le temps consacré aux opérations de la procédure stricto
sensu et le temps total annoncé de plus de cent seize heures d'activités
diverses. Le premier juge n'a en outre pas ignoré le caractère très
conflictuel du litige, estimant à huitante heures le temps nécessaire à
l'accomplissement normal du mandat. Lorsque le recourant affirme que le
litige n'était pas seulement très conflictuel, mais "extrêmement
conflictuel", il ne fait que jouer sur les mots. Il en découle que le premier
juge a procédé conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus (supra
ch. 4 let. b).
Ainsi, même en prenant en considération un temps important
nécessaire aux opérations ayant permis de trouver une issue
transactionnelle au litige, il reste, selon l'estimation du premier juge, de
nombreuses heures qui sont en définitive correctement rémunérées selon
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la décision attaquée. C'est donc à tort que le recourant affirme que le
premier juge aurait complètement ignoré cette partie-là de son activité.
En outre, lorsqu'il soutient que la recherche d'une solution
transactionnelle a nécessité une longue et patiente communication tant
avec la partie adverse qu'avec la curatrice et les différentes autorités, le
recourant s'écarte des faits retenus en première instance. Il lui appartenait
en effet d'exposer, dans le cadre de la production de son relevé
d'opérations, les particularités de la cause ayant nécessité un temps
supplémentaire. Or, il s'est limité à produire un relevé indiquant la durée
totale des opérations, sans distinction selon les activités accomplies. Le
premier juge était ainsi d'autant plus fondé à procéder à une appréciation
globale du temps consacré.
Au surplus, il appartient à la cour de céans de vérifier la
conformité au droit de la décision attaquée et non de poursuivre la
procédure de première instance (FF 2006 6986), les allégations nouvelles
étant irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
5.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté
selon la procédure de l'art. 322 al. 1 in fine CPC et la décision entreprise
confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 150 fr.
(art. 75 TFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre
2010; RSV 270.11.5] par analogie), sont mis à la charge du recourant qui
succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas matière à allouer de dépens.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, par 150 fr. (cent
cinquante francs), sont mis à la charge du recourant J..
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 16 avril 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me J.,
-T.________.
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La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 7'212 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
Le greffier :