Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Creux et Mme Bendani
Greffier :M. Elsig
Art. 49, 328 al. 2 CO; 5 al. 3 LPers-VD
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par Q.________, à Lausanne,
demandeur, contre le jugement rendu le 17 février 2012 par le Tribunal de
prud'hommes de l'Administration cantonale dans la cause divisant le
recourant d’avec ETAT DE VAUD, à Lausanne, défendeur.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 17 février 2012, dont la motivation a été
envoyée le 18 décembre 2012 pour notification, le Tribunal de
prud'hommes de l'Administration cantonale a rejeté intégralement les
conclusions du demandeur Q.________ (I) et rendu le jugement sans frais ni
dépens (II).
Les faits suivants résultent du jugement attaqué, complété par
les pièces du dossier (art. 452 CPC-VD).
Le demandeur Q., né le [...] 1953, a été engagé à plein
temps par le défendeur Etat de Vaud dès le 1
er
juillet 1996 en qualité de
chef de bureau A. Il a assumé la responsabilité d'une unité dont la
composition a atteint au maximum quatre personnes.
Par courrier du 21 octobre 2008, le demandeur a requis de son
chef de service V. qu'il corrige la classification DEFCO-SYSREM des
membres de son unité expliquant que celle choisie ne correspondait ni à la
réalité du travail accompli, ni aux compétences requises. Il ressort du
recours daté du 21 janvier 2009 que V.________ a reçu le demandeur et les
membres de l'unité, mais qu'il n'a pas donné une suite favorable à la
demande du 21 octobre 2008.
Le 31 octobre 2008, la demandeur a requis de son supérieur
hiérarchique K.________ une augmentation de la dotation en personnel de
l'unité. K.________ lui a répondu le 11 novembre 2008 en l'informant de la
pratique restrictive en la matière du Service du personnel de l'Etat de
Vaud (ci-après : SPEV) et du fait que, pour l'obtention d'un poste à mi-
temps supplémentaire, il conviendrait d'argumenter auprès du chef de
service et de présenter la demande en partenariat. K.________ a invité le
demandeur à lui indiquer ses intentions, ce que celui-ci a fait par courriel
du 11 novembre 2008, concluant le message par le libellé suivant : "(...)
soit la question lui [le chef de service] est posée maintenant par toi (en
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3 -
bilatéral), soit elle fera partie de la rencontre que nous (qui précisément ?)
aurons avec lui. Après, on verra !"
Le 16 janvier 2009, le demandeur a réitéré auprès de
K.________ sa demande d'augmentation de la dotation en personnel de
l'unité.
Le 18 janvier 2009, le demandeur a adressé à V.________ le
courrier suivant :
"Monsieur,
Ce vendredi 16 janvier 2009, je rappelais à mon supérieur hiérarchique direct,
Monsieur K.________, l'importance de se préparer à la très prochaine vague de
chômage qui allait nous toucher, à l'instar d'autres organismes concernés [...].
Dans ce sens, un renforcement administratif de notre unité devait être
rapidement envisagé, avec votre accord.
Votre adjoint susnommé m'a alors proposé une autre solution, celle de
s'entourer des services d'un nouveau responsable dont je deviendrais l'adjoint.
Quelle que soit l'analyse qui a sous-tendu cette proposition, je l'accepte dans
mon propre intérêt.
Cette proposition m'avait déjà été faite il y a quelques années. A cette époque,
elle était irrecevable pour moi car je la ressentais comme une sanction injuste.
Aujourd'hui, le contexte est différent. J'ai maintenant une priorité à sauvegarder
: ma santé.
Vous n'ignorez pas qu'il me reste un peu plus de 5 ans d'activité dépendante
avant de bénéficier du statut de «retraité» et ceci, autant par choix que par
obligation (années de cotisations LPP maximum). Je n'envisage pas de couvrir
cette dernière ligne droite dans le climat où je vis depuis bien des années déjà.
Les derniers rebondissements du DEFCO-SYSREM ne peuvent que m'encourager
à opérer un changement. Cela redynamisera peut-être aussi la mission [...].
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4 -
Dès lors, vu que les démarches vont semble-t-il démarrer sous peu, à votre
instigation, je tiens à préciser que je suis partie prenante de cette
réorganisation aux conditions suivantes :
-
Maintien de mon salaire actuel
-
Annonce de ce changement sans dévalorisation de mon «image» et de mes
compétences
-
Réactualisation de mon cahier des charges.
Etant donné que je n'ai assurément nullement démérité dans mon activité
durant plus de 12 ans, ces exigences me paraissent légitimes et donc
acceptables.
(...)"
Le 22 janvier 2009, K.________ a annoncé à l'ensemble de ses
collaborateurs et collaboratrices la réorganisation de l'unité dirigée par le
demandeur. Le 27 janvier 2009, celui-ci a demandé une précision à
l'annonce indiquant qu'il lui a été proposé de devenir l'adjoint du nouveau
responsable qui devait être engagé, ceci en réponse au besoin d'un appui
administratif formulé par le demandeur et en accord avec celui-ci.
Le 29 janvier 2009, le demandeur a requis de K.________ que
celui-ci rencontre le personnel de l'unité afin de procéder à une mise à
niveau des informations et qu'ils travaillent ensemble sur les nouveaux
cahiers des charges. Il ressort d'un courriel du demandeur du 13 février
2009 que K.________ a donné une suite favorable à la requête de réunion
de l'unité, le demandeur constatant en outre notamment ce qui suit : "(...)
Aucune explication n'est apportée sur la modification de mon statut (de
responsable à adjoint), Ceci ne créant pas de réaction, je me sens renforcé
dans l'exigence déclarée d'être déchargé au plus vite de ce "titre" et bien
évidemment des exigences qui l'entourent. (...)"
Dans un courriel du 9 avril 2009 à K.________, le demandeur
s'est plaint de ce que sa situation de travail était devenue de plus en plus
intolérable en raison de son déclassement au niveau de "gestionnaire de
dossiers" pour des raisons qui demeuraient obscures pour lui, du fait que
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5 -
la solution proposée qu'il devienne l'adjoint du nouveau responsable
n'avait pas été retenue, contrairement à l'engagement pris et de la perte
d'autorité sur ses subordonnés en raison de l'incertitude de sa situation,
une collaboratrice lui ayant reproché de l'avoir insultée.
K.________ lui a répondu par courriel le même jour qu'il
comprenait son mal-être, que le déclassement invoqué n'avait pas encore
fait l'objet d'une décision du SPEV et qu'il déplorait les propos échangés
entre le demandeur et une employée, regrettant que personne ne se soit
excusé. Il a en outre fait part au demandeur qu'il n'entendait pas
intervenir une nouvelle fois ni engager une procédure de médiation,
considérant qu'il appartenait aux intéressés de résoudre le problème si la
situation était intenable pour le demandeur. K.________ a enfin indiqué au
demandeur que les prestations fournies par l'unité étaient entièrement
satisfaisantes, ce dont il le remerciait, lui a demandé de maintenir ce
niveau de qualité, malgré la situation difficile, et souligné que la recherche
d'un nouveau responsable n'était pas possible tant que le SPEV n'avait pas
communiqué sa décision.
Après une première consultation au mois de février 2009
auprès du Dr S., Médecin cantonal adjoint, à la suite de problèmes
de santé liés au travail, le demandeur a de nouveau fait appel aux services
de ce médecin. Une visite de poste a été organisée le 19 mai 2009 en
présence du Dr S., du demandeur, de V., de K. et
d'T., responsable des ressources humaines du service. Dans son
rapport du 3 juin 2009, adressé à L., Chef du SPEV, le Dr S.________
indiquait que les participants à la visite du 19 mai 2009 étaient arrivés à la
conclusion que, pour des raisons médicales, un transfert au sens de l'art.
21 LPers-VD (loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud;
RSV 172.31) devait être effectué. Le Dr S.________ précisait que le
demandeur était en traitement régulier, que la réorganisation de l'unité
allait le faire passer de responsable à simple collaborateur et insistait sur
le caractère particulier de la situation justifiant qu'un transfert soit
entrepris avant qu'une aggravation de l'état de santé ne soit constatée,
aggravation entraînant des absences probablement de longue durée.
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6 -
Le 3 juillet 2009, l'unité a reçu la certification AOMAS qualité.
Sur le courrier de l'organisme de certification annonçant cette nouvelle,
V.________ a écrit le libellé suivant à l'attention de K.________ : "Félicitations
à vous et aux acteurs de cette certification (...)".
Le 9 juillet 2009, T.________ a informé K.________ que le SPEV
considérait que le transfert du demandeur ne relevait pas de sa
compétence, et qu'il appartenait à celui-ci, avec l'appui des Ressources
humaines du service, d'entreprendre les démarches nécessaires afin de
trouver un nouveau poste si celui proposé ne devait pas le satisfaire.
Le demandeur a été en incapacité de travail du 6 au 19 août
Le 28 août 2009, le demandeur a fait part au Dr S.________ de
l'entretien qu'il avait eu le même jour avec T.________ et au cours duquel il
avait été informé de l'avancement de la procédure tendant à son
remplacement. Dans ce courriel, le demandeur exprimait sa lassitude
quant à la lenteur de la procédure, le fait qu'il ne se sentait pas trop bien
dans cette situation, ressentant de la colère et de la révolte face à ce qu'il
considérait comme une injustice. Il déclarait encore souffrir d'un blocage à
l'idée de devoir accueillir la nouvelle personne responsable, en particulier
si cette personne devait être sa collaboratrice personnelle. Il se déclarait
convaincu que seule une rencontre avec le Conseiller d'Etat en charge du
département serait à même d'accélérer la mise en place d'une solution
rapide et satisfaisante pour lui, exprimant le sentiment de n'avoir pas
avoir été traité avec respect par ses supérieurs directs et la conviction
d'être victime d'actes de mobbing.
Le 16 septembre 2009, à la suite d'un entretien tenu avec
K.________ le 15 septembre précédent, le demandeur s'est notamment
plaint dans un courriel du fait que l'entretien n'avait porté que sur ses
recherches d'un nouvel emploi et souligné que ces recherches
incombaient également au service, ce d'autant que celui-ci lui demandait
-
7 -
de continuer à assumer ses fonctions jusqu'à l'arrivée de sa remplaçante.
Après avoir constaté ce qui lui apparaissait comme un désaccord au sujet
du bureau qui serait occupé par le nouveau responsable et s'être étonné
que l'unité soit en passe de bénéficier à nouveau de quatre EPT, le
demandeur a exprimé son intention de ne plus accepter d'être traité
comme "un chômeur qui doit prendre son jeudi après-midi pour chercher
du boulot", considérant cette attitude comme du mobbing, et déclaré ce
qui suit : "J'attends maintenant une action efficace de tous en vue de
parvenir à la résolution rapide et respectueuse d'un problème qui, j'insiste,
n'est pas de ma responsabilité. (...)"
Le 25 septembre 2009, le demandeur a été informé, lors d'une
réunion avec K., de la nomination d'J. en qualité de
responsable de l'unité. Le demandeur s'est dit prêt à collaborer avec la
nouvelle responsable et à la renseigner sur les documents AOMAS, ainsi
qu'à la former sur le logiciel de paiement. Le demandeur a en outre
déclaré être soulagé que le choix se soit porté sur une candidate externe
au service et qu'un nouveau regard ne pouvait qu'être bénéfique.
Dans un courriel à V.________ du 28 septembre 2009, le Dr
S.________ a indiqué qu'elle continuerait à suivre le demandeur et confirmé
qu'il était apte à poursuivre son activité, sous réserve de la poursuite du
traitement, compte tenu de l'impact du travail sur sa santé. Elle a regretté
l'échec du transfert du demandeur qui avait obtenu un consensus lors de
la rencontre du 19 mai 2009.
Par avenant au contrat d'engagement du 9 octobre 2009,
V.________ a informé le demandeur que la réorganisation de l'unité
prendrait effet au 1
er
novembre 2009, que dès cette date, il occuperait le
poste de gestionnaire de dossier spécialisé (emploi-type n° 10418), chaîne
348, niveau 7, mais que son salaire brut demeurerait inchangé.
Le demandeur a été en incapacité de travail à 100 % du 28
octobre au 8 novembre 2009 et à 50 % du 9 au 26 novembre 2009.
-
8 -
Dans un courriel du 15 novembre 2009 à K., faisant
suite à un entretien du vendredi 13 novembre précédent, le demandeur
s'est notamment plaint d'une surcharge de travail compte tenu de son
état de santé, confirmé son refus de solliciter son médecin pour une
modification vers le bas du taux d'incapacité de travail et sa décision de
maintenir les cinq jours de vacances qu'il avait planifiés. Il a en outre
qualifié d'intimidations et de maltraitances les mesures qui avaient été
prises à son égard.
K. a répondu à ce courriel le 16 novembre 2009,
remerciant le demandeur de l'énergie prodiguée après son retour de
convalescence, mais lui indiquant qu'il aurait apprécié qu'il lui signale qu'il
ne pouvait assumer les tâches confiées dans le 50 % autorisé par le
certificat médical. Il a précisé que lors de l'entretien du 13 novembre
2009, il lui avait dit de prendre contact avec son médecin s'il pensait
pouvoir travailler à plus de 50 % et a contesté lui avoir demandé de
solliciter une baisse du taux d'incapacité. En ce qui concerne les vacances,
après avoir constaté qu'elles n'avaient pas été annoncées selon la
procédure idoine, il a informé que lui-même et J.________ acceptaient cette
prise de vacances. K.________ concluait son courriel de la manière suivante
: "Je comprends que la période actuelle est difficile pour toi et que le choix
d'une nouvelle direction implique des changements qui eux-mêmes ont
des impacts. Ceci n'autorise pas à interpréter le changement comme de
l'intimidation ou de la maltraitance."
Par courriel du 18 novembre 2009, le demandeur s'est plaint
notamment auprès du Dr S., d'T. et de G.,
responsable Ressources humaines du Département de [...], du fait que le
cahier des charges qui lui avait été présenté pour signature le même jour
le privait de toute activité sur le terrain, limitant ses responsabilités au
travail administratif et que K. et J.________ lui avaient interdit de
communiquer cette modification à ses partenaires.
Par courriel du 19 novembre 2009, J.________ a confirmé au
demandeur les points qui avaient été abordés lors de l'entretien du 18
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9 -
novembre 2009, savoir en particulier, la modification temporaire du cahier
des charges du demandeur dans le sens d'une restriction complète des
contacts externes, motivée par le contexte de travail, les changements
intervenus les semaines précédentes, la capacité d'adaptation du
demandeur à la nouvelle situation, ainsi que la fragilité émotionnelle de
celui-ci observée depuis son retour d'arrêt maladie.
Le 23 novembre 2009, le demandeur, par l'intermédiaire de
son avocat, a demandé à V.________ d'intervenir auprès des personnes
concernées, afin qu'il puisse être transféré rapidement dans un autre
service et qu'il soit replacé intégralement dans le cadre de son cahier des
charges afférent à sa fonction de gestionnaire de dossiers spécialisé et à
l'abri de toutes nouvelles pressions attentatoires à sa personnalité. Il a
manifesté son désir de trouver une solution amiable et son avocat a
déclaré se tenir à disposition pour finaliser un éventuel accord, pour
autant qu'il soit entré en matière sur l'une des propositions formulées.
Par courrier du 30 novembre 2009, adressé au conseil du
demandeur, V.________ s'est référé au courrier susmentionné et à un
entretien téléphonique du 29 novembre précédent, et a confirmé le
rendez-vous fixé au 9 décembre 2009 avec le demandeur et son conseil.
Le 10 décembre 2009, le Dr S.________ a informé T.________ de
l'incapacité de travail totale du demandeur jusqu'à la fin du mois de
janvier 2010.
Par lettre du 21 janvier 2010 adressée au demandeur,
V.________ s'est référé à un entretien téléphonique du 15 janvier précédent
avec T.________ et a pris note du fait que le demandeur ne souhaitait pas
pour le moment être contacté par le service. Il lui a toutefois rappelé le fait
que l'Administration cantonale offrait à ses collaborateurs une prise en
charge adaptée en cas d'incapacité de travail et l'a informé que sa
situation serait annoncée au Médecin cantonal adjoint, ainsi qu'au secteur
Case Management du SPEV et que, vu les absences du demandeur, une
demande de détection précoce serait soumise à l'assurance-invalidité.
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10 -
Dans son rapport du 1
er
février 2010, le Dr B.________ a, sur la
base de cinq entretiens avec le demandeur, relevé l'apparition de mobbing
dès l'année 2009 et considéré qu'il était absolument contre-indiqué que le
demandeur retourne sur son lieu de travail et qu'il y exerce une
quelconque activité, sa santé psychique pouvant être gravement affectée
par une telle action. En effet, si les capacités de rebondissement du
demandeur étaient bien aguerries, le Dr B.________ avait pu constater une
fluctuation inquiétante de la thymie du demandeur lorsque celle-ci était
attisée par les événements professionnels récents. Le Dr B.________
relevait en outre que, dans un autre contexte et tenant compte des
excellentes capacités relationnelles et d'organisation du demandeur, celui-
ci pourrait rebondir pour son bien et celui de ses employeurs.
Le 15 février 2010, le Dr S.________ a confirmé que le
demandeur n'était pas apte à reprendre une activité dans son service
d'origine.
Par courrier du 25 février 2010, le SPEV, Secteur Case
management, a informé V.________ que le demandeur remplissait les
conditions de prise en charge par le secteur, que G.________ était la
personne responsable et qu'elle avait mis sur pied un placement
provisoire dans un autre service dès le 1
er
mars 2010 pour une durée de
trois mois, ce placement pouvant être prolongé jusqu'à six mois au
maximum si les conditions s'avéraient favorables. Le SPEV précisait en
outre qu'il souhaitait la mise en œuvre d'un stage, dans la mesure où
celui-ci était effectué dans le domaine de formation du demandeur
(domaine social) avec comme objectif de confirmer son évolution
professionnelle et rappelé notamment que, selon l'art. 14 al. b RLPers-VD,
à l'expiration du placement provisoire, la personne au bénéfice de la
mesure devait retourner dans son service, et que selon l'art. 13 al. 2
RLPers-VD un transfert provisoire dans un autre service ne pouvait pas
excéder une période de trois mois.
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11 -
Conformément aux instructions du SPEV selon lesquelles les
démarches relatives aux recherches d'un poste vacant étaient de la
responsabilité du collaborateur, le demandeur a effectué plusieurs offres
d'emploi entre la fin de l'année 2009 et la fin de l'année 2010.
Le 11 mars 2010, le conseil du demandeur a notamment exigé
de V.________ que le stage effectué par le demandeur aboutisse à un
véritable transfert au sein de l'Etat de Vaud, remarquant que l'unité en
cause avait bénéficié d'une augmentation de dotation en personnel et
suggérant une cession d'ETP au service dans lequel le demandeur serait
transféré. Il l'a en outre prié de se coordonner avec l'ensemble des
personnes concernées.
V.________ lui a répondu le 23 mars 2010, notamment qu'il ne
pouvait accéder à sa demande de cession de poste, mais que toutefois,
dans la mesure des places disponibles, son service et le Case
management examineraient les possibilités de transfert du demandeur
dans un autre service de l'Etat de Vaud.
Par courriel du 21 mai 2010, G.________ a informé le
demandeur de la décision du SPEV de ne pas prolonger le stage débuté le
1
er
mars 2010 dans un autre service. Ce refus était motivé par le fait
qu'aucun des scénarios évoqués n'avait permis au jour de la décision de
résoudre convenablement sa situation et que le SPEV n'était pas favorable
à une prolongation du stage compte tenu du fait qu'un transfert définitif
dans le service dans lequel le stage avait été effectué n'avait pas pu être
concrétisé. Dans la décision du 26 mai 2010 communiquée au conseil du
demandeur, G.________ a précisé que le transfert définitif n'avait pu se
concrétiser, faute de postes vacants.
Par courrier du 24 septembre 2010, V.________ a informé le
conseil du demandeur, à la suite d'une entrevue du 16 septembre 2010,
qu'il ne pouvait accéder à sa demande tendant à la prolongation du droit
au salaire en application de l'art. 58 al. 3 RLPers-VD en raison d'un préavis
négatif du SPEV qu'il partageait. Le demandeur a contesté cette décision
-
12 -
par requête de mesures préprovisionnelles et provisionnelles déposée le 7
octobre 2010 devant le Tribunal de prud'hommes de l'Administration
cantonale, requête rejetée par ordonnance de mesures provisionnelles du
17 novembre 2010.
Le 12 octobre 2010, le demandeur a déposé une demande
d'investigation auprès du groupe IMPACT, invoquant avoir été victime de
mobbing. Le 21 octobre 2010, le groupe IMPACT a informé le demandeur
qu'il n'entrait pas en matière sur sa demande, considérant, au vu des
écrits et des pièces produits, que les décisions prises par le service ne
constituaient pas des agissements hostiles.
Q.________ a ouvert action le 22 novembre 2010 devant le
Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale en concluant à ce
que la décision de refus de prolongation de son droit au salaire à 100 %
est annulée, le service étant invité à prolonger ce droit pendant six mois.
Dans une requête du 20 décembre 2010, le demandeur a
conclu, avec dépens, à ce qu'il soit constaté qu'il a été victime de
harcèlement psychologique au Service [...] (I), à ce que son transfert dans
un autre service de l'Etat de Vaud soit ordonné, avec maintien de tous les
droits acquis et du salaire (II), au paiement par le défendeur Etat de Vaud
de la somme de 10'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an (III) et à ce qu'il soit
constaté que le défendeur est son débiteur d'une somme à préciser en
cours d'instance à titre de perte de gain et de perte de rente (IV).
Le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale a
tenu une audience de conciliation et six audiences d'instruction au cours
desquelles il a notamment entendu douze témoins.
A l'audience du 19 décembre 2011, le demandeur a modifié sa
conclusion II en ce sens qu'il soit ordonné au défendeur de requérir auprès
de la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud (CPEV) sa mise à la retraite
anticipée avec effet au 1
er
mars 2012, aux mêmes conditions que celles
fixées pour sa mise à la retraite au 1
er
mai 2014, ainsi que sa conclusion IV
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13 -
en ce sens que le défendeur lui doit la somme de 23'294 fr. 45 à titre de
perte de gain jusqu'au 31 décembre 2011 et la somme de 47'922 fr. à titre
de perte de gain depuis le 1
er
janvier 2012, sous réserve de la poursuite
du paiement du supplément temporaire par la CPEV jusqu'à ses soixante-
cinq ans, étant précisé que si ce versement prenait fin au 29 février 2012,
le défendeur devrait être déclaré son débiteur de la somme de 133'530 fr.
à titre de perte de gain future.
En droit, les premiers juges ont considéré que le demandeur
n'avait pas été victime de harcèlement psychologique (mobbing), ce qui
excluait la responsabilité du défendeur dans le préjudice subi par le
demandeur, que la loi ne lui donnait pas de droit à être transféré dans un
autre service de l'Etat et qu'il lui appartenait d'entreprendre les
démarches auprès de la CPEV afin d'obtenir une retraite anticipée.
B.Q.________ a recouru contre ce jugement en concluant, avec
dépens, à sa réforme en ce sens qu'il est constaté qu'il a été victime de
harcèlement psychologique dans son service et que le défendeur lui doit la
somme de 10'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an.
L'intimé n'a pas été invité à se déterminer.
E n d r o i t :
1.a) La présente procédure a été ouverte en première instance
avant le 1
er
janvier 2011 et concerne l'application de la loi du 12
novembre 2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (ci-après LPers-VD; RSV
172.31), soit du droit public cantonal. Conformément à l'art. 166 al. 2 CDPJ
(Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.01),
qui déroge à la règle de l'art. 104 CDPJ, les voies de droit sont régies par
-
14 -
l'ancien droit de procédure (CREC I 22 septembre 2011/247 c. 1 a; CREC I
29 août 2011/232).
b) Selon l’art. 16 al. 1 LPers-VD, dans sa teneur antérieure au
1
er
janvier 2011 applicable en l’espèce, les dispositions de procédure
fixées au titre II, chapitre II, de l’ancienne loi du 17 mai 1999 sur la
juridiction du travail (ci-après : aLJT) s’appliquent par analogie au recours
dirigé contre un jugement du Tribunal de prud'hommes de l'Administration
cantonale, soit notamment les art. 46 ss aLJT relatifs au recours
(Ducret/Osojnak, in Procédures spéciales vaudoises, 2008, n. 16 ad art. 46
aLJT, p. 319, et l'arrêt cité). Sous réserve des art. 47 à 52 aLJT, les règles
ordinaires de la procédure civile contentieuse en matière de recours
contre les jugements des tribunaux d’arrondissement et des présidents
rendus en procédure accélérée ou sommaire, contenues dans le Code de
procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 (ci-après : CPC-VD), sont
applicables (art. 46 al. 2 aLJT).
Par renvoi des dispositions susmentionnées (art. 46 al. 2 aLJT
et 16 al. 1 LPers-VD), le recours en réforme (art. 451 ch. 2 CPC-VD) et le
recours en nullité (art. 444 et 445 CPC-VD) sont ouverts.
2.Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal
rendu par le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale, la
Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452
al. 2 CPC-VD, applicable par renvoi des art. 46 al. 2 aLJT et 16 al. 1 aLPers-
VD). Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous
réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou
de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art.
456a CPC-VD (art. 452 al. 1ter CPC-VD).
Ainsi, la Chambre des recours revoit la cause en fait et en droit
sur la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà
administrées en première instance. Elle développe son raisonnement
-
15 -
juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux
preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété
au moyen de celles-ci (JT 2003 III 3).
En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces
du dossier et aux autres preuves administrées. Il a été complété sur la
base du dossier dans la mesure où des éléments pertinents pour l'issue du
litige s'y trouvaient.
3.a) Le recourant fait valoir qu'il avait exprimé son souhait
d'être déchargé dans l'espoir d'obtenir les collaborateurs nécessaires au
fonctionnement normal et serein de l'unité et que c'est par lassitude
devant les refus rencontrés et les effets de ses refus sur sa santé qu'il a
accepté l'idée surprenante de devenir l'adjoint du nouveau responsable. Il
relève que cette proposition n'a pas eu de suite favorable en soulignant
que V.________ ne lui avait pas fait savoir par écrit que l'accord intervenu
ne serait pas appliqué et qu'il aurait refusé la rétrogradation intervenue au
niveau de gestionnaire de dossiers spécialisés. Il déduit de ces éléments
que les membres du service ont eu une attitude hostile à son égard.
Le recourant fait valoir que la note du 2 décembre 2009 aux
partenaires de l'unité n'indique pas que l'organisation qui y est décrite est
temporaire, ce qui l'a discrédité auprès de ces partenaires. Il reproche en
outre à K.________ d'avoir envoyé la réponse à son courriel du 9 avril 2009
dans une mise en page telle qu'elle ne pouvait être imprimée, et à
V.________ de ne pas s'être réellement préoccupé de son avenir - preuve
en est qu'un transfert dans un autre service ne s'est pas réalisé - et de
l'avoir fait passer pour un malade chronique.
Le recourant conteste que la restriction de son cahier des
charges ait été liée à son état de santé en relevant que cette décision est
intervenue le 18 novembre 2009 alors que son incapacité de travail n'a
commencé que le 10 décembre suivant, ainsi que les appréciations du
tribunal sur les difficultés qu'il aurait rencontrées dans ses emplois
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précédents, qui ne peuvent, selon lui, dédouaner le service en cause des
effets de ses conditions de travail sur sa santé. Le recourant nie en outre
tout caractère probant aux déclarations des deux employées de l'unité
entendues par le tribunal et tout fondement aux reproches de difficultés à
s'adapter aux changements qui lui ont été faits par K.________ au vu de la
certification obtenue par l'unité. Il récuse en outre les déclarations du
témoin [...], les considérations du groupe Impact et l'assertion du
président du Tribunal de prud'hommes selon lequel il aurait bénéficié de
deux stages. Le recourant met en particulier en cause V.,
K., J.________, le SPEV et le groupe Impact
b) Selon l'art. 5 al. 3 LPers-VD, le conseil d'Etat prend les
mesures nécessaires à la protection de la santé et de la personnalité des
collaborateurs en particulier par des dispositions de lutte contre le
harcèlement et le mobbing.
Comme le relève le jugement attaqué, le Tribunal fédéral
définit le harcèlement psychologique, ou mobbing, comme un
enchaînement de propos et/ou d'agissements hostiles répétés
fréquemment pendant une période assez longue par lesquels un ou
plusieurs individus cherchent à isoler, marginaliser, voire à exclure une
personne sur son lieu de travail, chacun des actes pris individuellement
pouvant être considéré comme supportable alors que l'ensemble des
agissements constitue une déstabilisation de la personnalité (TF
4A_115/2011 du 28 novembre 2011 c. 3 et références; TF 4A_128/2007 du
6 avril 2010 c. 4; TF 4A_128/2007 du 9 juillet 2007 c. 2.1). Certains auteurs
précisent qu'il s'agit de violations répétées et s'étendant sur une longue
durée de la personnalité du travailleur, par lesquels celui-ci est victime de
chicanes, est importuné, mis à l'écart, ou confronté à l'attribution de
tâches nettement inférieures ou supérieures à ses compétences aux fins
de le discréditer (Rehbinder/Stöckli, Berner Kommentar, 2010, n. 12 ad
art. 328 CO, p. 470; Carron, Mobbing et demeure de l'employeur, in
Panorama en droit du travail, Wyler éd., 2009, pp. 115 ss, spéc. p. 117).
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La doctrine distingue en outre harcèlement psychologique et
stress professionnel dont l'excès peut provoquer un surmenage, voire un
burn out, dont les conséquences peuvent être tout aussi dommageables
(Carron op. cit., p. 119 et références). En particulier, le fait de fixer au
travailleur des objectifs lui imposant une certaine pression s'il ne les
atteint pas ne constitue pas à lui seul du harcèlement psychologique (TF
8C_446/2010 du 25 janvier 2011, c. 4.2.3, cité par Streiff/von
Kaenel/Roger, Arbeitsvertrag, 7
e
éd., 2012, n. 17 ad art. 328 CO, p. 555),
pas plus que le fait que le supérieur hiérarchique ne remplisse pas dans sa
totalité ses obligations envers ses subordonnés (TF 4C.109/2005 du 31
mai 2005 c. 4, cité par Streiff/von Kaenel/Roger, loc. cit.) ou encore qu'un
nombre insuffisant de travailleurs est mis à disposition (TF, 2A.312/2004
du 22 avril 2005 c. 6.2, cité par Streiff/von Kaenel/Roger, loc. cit.).
Le harcèlement psychologique est généralement, de par sa
définition, difficile à prouver, si bien qu'il faut éventuellement admettre
son existence sur la base d'un faisceau d'indice convergents, mais aussi
garder à l'esprit qu'il peut n'être qu'imaginaire ou même être allégué
abusivement pour tenter de se protéger contre des remarques et mesures
pourtant justifiées (TF 4A_115/2011 du 28 novembre 2011 c. 3 et
références; TF 4A_128/2007 du 9 juillet 2007 c. 2.1).
c) En l'espèce, le recourant se fonde sur divers courriels et
courriers pour soutenir qu'il a été victime de mobbing. Toutefois, on ne
voit pas dans ces pièces de violations de la personnalité du recourant dans
les termes utilisés, qui ne sont pas dépréciatifs ou insultants. Ainsi, dans
son courriel du 9 avril 2009, K.________ déclare comprendre le mal-être du
recourant et indique que les prestations fournies par l'unité sont
entièrement satisfaisantes. De même, dans son courriel du 16 novembre
2009, K.________ remercie le recourant de l'énergie prodiguée après son
retour de convalescence. En ce qui concerne le fond, on observe que les
supérieurs hiérarchiques du recourant sont régulièrement entrés en
matière sur les demandes du recourant. Ainsi, K.________ a proposé au
recourant le 11 novembre 2008 de présenter la demande de personnel
supplémentaire en partenariat et l'a invité à lui indiquer ses intentions. Au
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début du mois de février 2009, K.________ a donné une suite favorable à la
demande du recourant de réunion de l'unité. K., V. et
T.________ ont répondu favorablement à la demande du Dr S.________ d'une
réunion sur le lieu de travail le 19 mai 2009. K.________ a en outre répondu
aux plaintes du recourant du 15 novembre 2009 relatives à sa surcharge
de travail en lui indiquant qu'il aurait apprécié que le recourant le lui
signale. De même, V.________ a reçu le recourant et son conseil lors d'un
entretien du 9 décembre 2009 en réponse à un courrier du 23 novembre
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personnalité au sens de la jurisprudence susmentionnée, vu les
considérations qui précèdent. Le SPEV a appliqué à la situation du
recourant la réglementation en vigueur, agissant ainsi licitement. Si celle-
ci omet de tenir compte des particularités inhérentes aux petites unités,
on ne saurait considérer que la garantie de protection de la personnalité
des collaborateurs posée par l'art. 5 al. 3 LPers-VD imposait à l'intimé de
prévoir une réglementation particulière pour ce type d'unités, cette
disposition n'imposant pas la prise de toutes les mesures possibles pour
empêcher la survenance de l'atteinte, mais uniquement les mesures
appropriées (cf. Poltier, La responsabilité de l'Etat pour acte illicite :
l'exigence de l'illicéité, in La responsabilité de l'Etat, Favre/
Martenet/Poltier, éd., 2012, pp. 45 ss, spéc. p. 58). Une telle limitation
dans ce qui est exigé de l'Etat comme employeur se retrouve également
en droit privé à l'art. 328 al. 2 CO, qui dispose que l'employeur prend, pour
protéger la vie, la santé et l'intégrité personnelle du travailleur, les
mesures commandées par l'expérience, applicables en l'état de la
technique et adaptées aux conditions de l'exploitation, dans la mesure où
les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de
l'exiger de lui.
Enfin si la Dresse B.________ parle dans son rapport
d'évaluation au sujet du recourant de l'apparition "d'un mobbing en bonne
et due forme", cet élément ne saurait être pris au pied de la lettre; il s'agit
bien plus d'une des problématiques abordées avec le patient dont s'est
plaint ce dernier. Quoi qu'il en soit, il résulte de l'appréciation faite par les
premiers juges de l'ensemble des pièces et des témoignages qu'aucun
acte de harcèlement, au sens précisé par la jurisprudence et la doctrine,
n'a pu être établi dans le cas du demandeur. Comme vu ci-dessus, le
recourant ne démontre pas que cette appréciation serait infondée et qu'il
y aurait un faisceau d'indices allant dans le sens contraire.
Le recours ne peut donc qu'être rejeté.
-
20 -
4.En conclusion, le recours doit être rejeté en application de
l'art. 465 al. 1 CPC-VD et le jugement confirmé.
La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., le présent
arrêt peut être rendu sans frais (art. 16 al. 6 LPers-VD).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC-VD,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 26 mars 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
-
21 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Q.________,
-Etat de Vaud, Service [...].
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
inférieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des articles 82 et suivants
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF – RS 173.110) dans la
mesure ou en matière de rapport de service, la valeur litigieuse dépasse
15'000 fr. (art. 85 al. 1 let. b LTF), cas échéant d’un recours constitutionnel
subsidiaire au sens des articles 113 et suivants LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
er
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale.
Le greffier :