Présidence deM.C O L O M B I N I , président
Juges:M.Creux et Mme Bendani
Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 321, 328 al. 1, 342 al. 1 et 337 CO; 4 Leg; 37 LJT; 16 al. 1 et
61 LPers-VD; 3 et 26 al. 1 et 2 RCTH
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par l'UNIVERSITE DE LAUSANNE, à
Lausanne, défenderesse, contre le jugement rendu le 28 janvier 2011 par
le Tribunal de Prud'hommes de l'Administration cantonale dans la cause
divisant la recourante d’avec B.________, à Clarens, demandeur et CAISSE
DE CHOMAGE UNIA, à Lausanne, tiers intervenante.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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7 -
Selon sa chronologie, dame Z.________ a encore avancé de
manière très satisfaisante sur son projet de thèse durant la journée du
mardi 20 novembre 2007. Et le lendemain, elle est allée voir son
professeur pour lui demander « quelques jours tranquilles à la maison »
afin de se concentrer sur sa thèse. Le demandeur aurait d’abord accepté,
avant de se rétracter le lendemain. Il ressort de l’instruction que dame
Z.________ a été incapable de travailler de novembre 2007 à février 2009,
tout en touchant son salaire, puisqu’elle a recommencé comme assistante
du professeur [...] en février 2009, d’abord à 100% puis à 80%, qu’elle a
poursuivi sa thèse – sur le même sujet quelque peu modifié – sous la
codirection d’un professeur milanais et qu’elle a déposé en février 2010 un
projet accepté en mars 2010.
Il ressort de l’instruction que dame Z.________ s’est souvent
plainte de n’avoir pas assez de temps pour sa thèse. Lors de son audition
par le tribunal, elle a déclaré qu’elle n’avait pas disposé du temps
contractuellement prévu pour sa thèse et qu’elle était très en retard dans
son projet, ce qui était une source de stress. Dans sa chronologie, elle a
fait état du besoin de mettre l’accent sur sa thèse en novembre 2007. Lors
de sa conversation du mercredi 21 novembre 2007 avec le demandeur,
elle a insisté sur l’urgence qui était dépassée depuis très longtemps et sur
la nécessité d’avancer enfin dans sa thèse de manière à déposer son
projet en février 2008. Plusieurs témoins ont confirmé ces difficultés.
T7., autre assistant du demandeur pour qui les retours du
demandeur n’étaient pas assez critiques, a confirmé que dame Z.
lui avait fait part de ses propres difficultés avec ses projets de thèse en
automne 2007. T8., collègue et amie de dame Z. qui a
occupé le bureau d’en face, se souvient que celle-ci ne bénéficiait ni du
temps nécessaire, ni du suivi adéquat pour sa rédaction. Dame T3.________
a déclaré qu’elle se plaignait d’être toujours en train de courir à gauche et
à droite, au détriment de sa thèse. Son ami T1.________ a rapporté qu’elle
se sentait perdue et qu’elle ne savait plus comment avancer avec sa
thèse, pour laquelle elle avait peu ou pas assez de temps.
e) A côté de sa thèse, dame Z.________ a exercé ses tâches
contractuelles d’assistante, dont elle parle peu dans sa chronologie. Il en
ressort qu’elle a dû préparer un séminaire pour S.________ ainsi que [...], et
qu’elle s’est sentie « relativement perdue et insécurisée » dès le début.
Elle s’est déplacée plusieurs fois pour présenter son travail, soit à
Groningen en janvier 2007, à Genève en juin 2007 et à Timisoara en
septembre 2007. Elle a reproché au demandeur de ne l’avoir pas soutenue
dans ces activités. Elle a aussi travaillé sur un article scientifique publié
entre la fin 2007 et le début 2008 dans [...]n, ce qui a engendré une
certaine rivalité avec le demandeur lorsqu’il s’est agi de le cosigner. Dame
T3.________ a rapporté qu’elle avait dû mettre les points sur les « i » et son
ami T1.________ a précisé qu’elle avait dû se batailler. Pour sa part, le
demandeur a déclaré au groupe Impact qu’au départ, la démarche de son
assistante avait été « assez revendicatrice » dans la mesure où il ne lui
avait demandé que de faire la mise en page et d’établir la bibliographie.
Dame T8.________ a déclaré qu’elle préparait seule tout le
contenu des cours, séminaires et autres ateliers, ainsi que l’évaluation des
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8 -
travaux des étudiants, faisant ainsi le travail du professeur. Dame
T3.________ a rapporté qu’elle devait assumer seule le montage de
l’enseignement du demandeur et qu’elle a même repris plus d’une fois un
cours au pied levé, participé à des réunions ou répondu à des emails à sa
place. Dame Z.________ n’a toutefois pas confirmé qu’elle a dû reprendre
des cours au pied levé, mais déclaré qu’elle avait remplacé le demandeur
à une reprise, alors qu’il était à Rome. S’agissant du montage des cours du
demandeur, elle a précisé qu’il s’agissait de l’une de ses tâches
d’assistante et qu’elle avait accès aux documents des années
précédentes.
f) Les tâches de dame Z.________ touchaient aussi à S.,
car le demandeur y enseignait également dans le cadre d’une
collaboration avec l’Université, laquelle mettait à disposition une équipe
(composée du demandeur, de ses deux assistants et d’une secrétaire)
pour donner un cours [...]. Selon T9., responsable de l'équipe de
S., il s’agissait de mettre S. en conformité avec les accords
de Bologne et d’obtenir sa reconnaissance sur le plan national.
Plusieurs témoins ont déclaré que cette relation a mis une
certaine pression sur le demandeur. Selon T7., S.
n’envoyait à l’Université les descriptifs du cours que deux semaines à
l’avance, voire même plus tard. Cela entraînait de fréquents changements
dans l’organisation de son travail. D’après T5., le demandeur a été
affecté à cette tâche d’abord à 50%, puis aux 2/3. C’est S. qui
payait et son contrat de partenariat avec l’UNIL n’était pas indéfini. Par
exemple, S.________ a retiré le cours [...] et aurait pu tout aussi bien retirer
le cours [...]. Il fallait donc que les cours réussissent aux yeux de
S., ce qui créait une situation instable.
Dame T9. a relaté un incident survenu en juin 2007
lors de l’évaluation conjointe des étudiants de S.. Il y a eu un
désaccord au sujet d’un travail, qui avait trouvé grâce aux yeux de dame
Z. mais non auprès de T10., de S.. Dame
T9.________ a confirmé que les deux femmes s’étaient prises de bec. Cet
épisode a été rapporté par dame Z.________ dans sa chronologie afin
d’illustrer le désintérêt et le manque de soutien du demandeur envers son
travail. Le demandeur aurait trouvé une excuse pour ne pas assister à la
discussion finale au sujet des dossiers litigieux, mais les trois
collaboratrices de S.________ auraient bien vu qu’elle était la seule à
évaluer les dossiers. En outre, le demandeur aurait utilisé l’altercation à
titre d’exemple de son manque de diplomatie. Ces éléments ne sont
toutefois pas ressortis de l’instruction. Dame T9.________ a dit au groupe
Impact que la séance s’était bien passée – en dépit de l’altercation –
quand bien même seule dame Z.________ était présente pour l’Université;
elle a précisé au tribunal qu’elle avait ensuite rencontré le demandeur
pour régler le problème. De son côté, dame T10.________ a infirmé les vifs
propos qui lui sont attribués par la plaignante et a minimisé l’incident en
parlant de controverse et non pas de prise de bec. Elle a contesté tout
problème avec le demandeur et précisé que c’était bien lui qui donnait le
cours [...] à S.________.
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9 -
g) L’instruction a encore révélé que dame Z.________ exerçait
d’autres activités professionnelles.
De septembre 2004 à décembre 2006, elle a travaillé deux
jours par mois, principalement le samedi, dans une école privée. Elle a
aussi siégé comme suppléante au [...] ainsi qu’à la [...]. Elle a également
suivi quelques cours à l’Ecole [...]. Elle a encore participé à deux reprises à
un groupe de lecture et suivi quelques cours d’allemand, d’anglais et
d’informatique. Elle a en outre écrit deux articles dans la revue [...] et
recherché des fonds pour sauver cette publication.
Le demandeur allègue que dame Z.________ était trop
dispersée et que cela explique son retard dans sa thèse. Il en a fait part à
T7., qui partageait cet avis.
Dame T2. l’a trouvée peu disponible par rapport à sa
thèse. La secrétaire T11.________ se souvient qu’elle se plaignait d’être
surchargée de travail et a pu se rendre compte qu’elle était effectivement
très occupée. T1.________ a plutôt évoqué les deux assistanats parallèles
pour expliquer partiellement son manque de temps. Quant à dame
T3., elle ne pense pas qu’elle ait fait trop de choses, d’autant plus
qu’elle est capable d’en faire énormément. Cette problématique sera
discutée au surplus dans les considérants de droit ci-dessous.
3.-Le tribunal a aussi instruit sur l’ambiance de travail et, dans ce
cadre, entendu plusieurs personnes qui ont travaillé sous les ordres du
demandeur, soit :
•T7., son assistant du 1
er
mars 2006 jusqu’à sa mise à pied;
•T2., qui a été son assistante et doctorante de septembre 2001
à septembre 2005, ce qui en fait le prédécesseur de dame Z.;
•T11., qui est secrétaire à l’université depuis 2004 au taux de
50%, dont 20% (en principe le jeudi) à [...];
•T12., ancienne étudiante du demandeur et assistante à [...]
depuis octobre 2006, qui a fonctionné comme experte du demandeur.
T7.________ a loué l’ambiance de travail au sein de l’équipe,
qu’il a qualifiée de familière et d’informelle, en précisant qu’il n’y avait pas
de pressions, que tous les membres de l’équipe étaient très satisfaits en
2006 et qu’il était agréable d’avoir un chef qui ne cassait pas les pieds de
ses subordonnés et qui lui a aussi prêté de l’argent. Cependant, il a aussi
fait état de difficultés relationnelles avec le demandeur, qui ne lui parlait
plus à une certaine époque et qui a essayé de diviser pour régner, ce qui
n’a fait que rapprocher ses deux assistants. A la suite d’une querelle plutôt
académique, le demandeur aurait même été vexé par une remarque du
témoin. Il se serait alors montré un peu cassant et de plus en plus
indifférent envers lui, et l’aurait aussi écarté d’un projet, sans toutefois
faire preuve d’agressivité mais seulement de distance et de froideur.
T7.________ s’est aussi plaint d’avoir eu l’impression d’être bousculé et de
ne pas pouvoir consacrer assez de temps à sa thèse, sans toutefois mettre
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10 -
la faute sur le demandeur. Il a également déploré que les retours du
demandeur sur les quatre ou cinq projets de thèses qu’il lui a soumis ne
fussent pas assez critiques. Au groupe Impact, il a déclaré avoir eu le
sentiment que le demandeur avait mal utilisé ses deux assistants, qu’il
voyait toujours séparément sans créer de dynamique.
Dame T2., de son côté, a toujours beaucoup apprécié
la liberté et la stimulation intellectuelle au service du demandeur. Comme
T7., elle a déploré n’avoir pas toujours eu les échanges souhaités
pour sa thèse. Elle avait envie d’avancer plus vite et, par moment, ne s’est
pas vraiment sentie soutenue. Elle a donc eu des déceptions par rapport à
sa thèse, mais non pas quant à son travail. A la différence de dame
Z., elle s’est sentie appréciée. Elle résume son expérience
professionnelle avec le demandeur en ce sens qu’il y a eu des hauts et des
bas, mais que c’était dans l’ensemble positif, et que s’il y a eu des phases
d’énervement, c’était normal dès lors que chacun souffre en faisant sa
thèse.
Dame T11. a déclaré au groupe Impact que le
demandeur était poli et respectueux, et au tribunal qu’il était en outre
fiable et ouvert d’esprit dès lors qu’il avait notamment accepté qu’elle
participe à l’atelier [...]. Elle a cependant précisé que le contenu de ses
tâches était assez flou et qu’elle n’avait pas de cahier des charges, même
si ses horaires étaient respectés. Si elle n’a pas constaté de poussée
d’agressivité de la part du demandeur, elle a perçu une tension entre les
assistants dès 2007 et une ambiance générale plus tendue depuis 2008.
Dame T12.________ a entendu les deux assistants du
demandeur se plaindre d’une surcharge de travail. A ses yeux, le
demandeur aime bien interagir un peu avec les gens en les provocant ou
en les taquinant, ce qu’elle attribue à un peu de timidité et peut-être aussi
à un peu de maladresse.
4.-Dans sa chronologie, dame Z.________ a adressé de nombreux
reproches au demandeur, qui ont fait l’objet d’investigations du groupe
Impact, puis d’enquêtes du tribunal. Il convient à ce stade de passer en
revue ces différents griefs, qui peuvent se diviser en deux catégories : les
manquements de nature professionnelle d’une part (chiffre 5 ci-dessous)
et les agissements à caractère personnel d’autre part (chiffre 6 ci-
dessous).
5.-a) Dame Z.________ se plaint tout d’abord, en substance, d’une
certaine désorganisation de la part du demandeur, qui lui demandait très
régulièrement de changer ses horaires ou de faire des heures
supplémentaires, ce qui la contraignait à réorganiser son emploi du temps
et, selon les termes de sa chronologie, à négocier avec T4.________ ou
avec son assistante pour sa présence dans son bureau.
Il est d’abord ressorti de l’instruction que dame Z.________ n’a
jamais eu de cahier des charges. L’intéressée déclare en avoir vainement
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11 -
réclamé un plusieurs fois verbalement au demandeur. Elle précise que,
vers la fin, elle a demandé à l’Université de lui adresser un cahier des
charges type; elle l’a a reçu mais n’aurait pas eu le temps de soumettre à
son professeur.
T7.________ a confirmé, comme on l’a vu, les nombreux
changements de programme exigés par S.. Il ne se souvient pas
que le demandeur demandait souvent à dame Z. de faire des
heures supplémentaires en 2006, mais estime cela possible à partir de
l’été 2007, époque à laquelle il était en froid avec le demandeur, tout en
précisant qu’il a dû être exceptionnel que dame Z.________ travaille jusqu’à
20 heures dès lors que c’est une personne plutôt matinale. A ses yeux, il
n’y avait guère de différences entre dame Z.________ et lui-même au
niveau de la charge de travail. Il se rappelle cependant qu’elle a dû
corriger jusqu’à 150 épreuves d’étudiants de S., ce qui entraîne
trois jours d’intense travail.
Il ressort du témoignage de dame T8. que dame
Z.________ avait de la peine à aménager son temps avec la liberté
souhaitée, mais non pas qu’elle a fait des heures supplémentaires. Dame
T3.________ se rappelle que le demandeur l’appelait pour effectuer des
tâches urgentes qui la contraignaient à se déplacer d’un bâtiment à l’autre
et à se réorganiser ou à changer ses horaires. Il lui est aussi arrivé de
constater que sa collègue ne pouvait pas partir à 18 heures précises, mais
seulement 20 à 45 minutes plus tard.
Dame T2., pour sa part, n’a pas eu de difficulté avec
ses horaires. Elle a cependant eu l’impression que le demandeur n’avait
pas de temps pour elle, car il discutait longuement avec tous les étudiants
et les assistantes qui menaient un projet sous sa direction. Elle s’est
plainte du peu de disponibilité du demandeur envers sa thèse en précisant
que lorsqu’elle parvenait enfin à en discuter, c’était surtout lui qui parlait,
ce qu’elle a trouvé pénible.
b) S’agissant plus particulièrement de la manière dont le
demandeur s’occupait des thèses de ses doctorants, il ressort des
témoignages de dame Z., de dame T2., de T7. et
(en ce qui concerne le mémoire de licence) de T13.________ que ses
corrections étaient essentiellement données par oral. Dame Z.________
reproche tout particulièrement au demandeur d’avoir déchiré et mis dans
la corbeille à papier le projet de thèse qu’elle lui a soumis en août 2006,
tout en lui faisant un retour oral et en remettant en question toutes ses
approches.
Le demandeur conteste cet épisode. Il expose qu’il a lui-même
subi une telle brimade quand il était étudiant, et qu’il en avait parlé à ses
assistants.
T1.________ a attesté que son amie lui avait rapporté l’incident
le jour même ou le lendemain, sans toutefois donner une date ou une
époque.
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12 -
Dame Z.________ n’a pas tenté de récupérer son projet déchiré
dans la corbeille du demandeur, ne serait-ce que pour annoter les
remarques verbales qui ont suivi. Elle n’a pas non plus produit les notes
qu’elle a dû prendre lors de ce retour oral sur son projet.
c) Encore que cela ne fasse pas l’objet d’un reproche distinct
dans la chronologie, il ressort de l’instruction que le demandeur adressait
à son assistante des téléphones à des heures indues, notamment à son
domicile et sur son téléphone portable.
Dame T11.________ a déclaré au groupe Impact qu’elle avait
donné au demandeur le numéro de portable ou le numéro privé de dame
Z., ce qu’elle a regretté par la suite.
Dame T8. a entendu le demandeur appeler dame
Z.________ sur son portable un vendredi soir aux alentours de 20 h pour lui
donner du travail pour le week-end; l’intéressée lui a déclaré que ce genre
d’appel était courant. Dame T3.________ a attesté que le demandeur
l’appelait une fois par semaine environ à [...], sur la ligne du bureau et
parfois sur son portable, pour lui demander des choses prétendument
urgentes. Dame T2., qui avait donné au demandeur ses numéros
de téléphone fixe et portable, a confirmé ses conversations téléphoniques
avec le demandeur en dehors des heures de travail, mais pas le week-end
et pas non plus de façon fréquente ou continue. T7. a seulement
dit qu’il ne recevait pas de sms de la part du demandeur.
Dans les commentaires qu’il a adressés au groupe Impact, le
demandeur a contesté avoir téléphoné à dame Z.________ sur son portable
ou à son bureau à [...] (tout en admettant plus bas qu’il l’avait peut-être
fait quelques fois) et a soutenu que dame Z.________ lui aurait donné son
numéro de portable.
d) Dame Z.________ reproche au demandeur de lui avoir
imposé régulièrement des promenades sur le campus de l’Université, qui
duraient une à trois heures. Elle estime que ces balades ne lui apportaient
pas grand-chose et qu’elles avaient même un effet négatif dans la mesure
où le demandeur ne considérait pratiquement jamais ce qu’elle disait ou
alors rejetait ses arguments en bloc. Dame T3.________ a constaté que sa
collègue se promenait à midi avec le demandeur les jours où elle était à
[...], que ces balades duraient une petite heure et qu’elles lui semblaient
plutôt un monologue du demandeur. Celui-ci admet les balades et
souligne qu’elles n’étaient pas imposées.
Les autres témoins ont livré des appréciations plus nuancées à
cet égard. T7.________ a effectué des promenades de 30 à 60 minutes avec
le demandeur avant même son engagement comme assistant. Tous deux
faisaient le tour du campus en parlant notamment des travaux du
demandeur et des auteurs à la mode. Dame T2.________ a beaucoup
apprécié ces balades, qui permettaient de vraiment discuter, de façon
spontanée et qui étaient à ses yeux une façon « extraordinaire » de
travailler; elle a précisé qu’elles se faisaient normalement à deux après le
repas de midi, qu’elles duraient environ une demi-heure et que la
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13 -
répartition entre les assistants se faisait en fonction des disponibilités.
L’étudiant T13.________ est aussi allé marcher sur le campus avec le
demandeur à deux ou trois reprises; il a déclaré que ces balades ne lui
étaient pas imposées, qu’il les a trouvées plus sympathiques qu’une
conversation dans un bureau et que les discussions étaient
professionnelles.
e) Le groupe Impact a fait porter l’enquête sur les
conversations extraprofessionnelles engagées par le demandeur.
Dans sa chronologie, dame Z.________ expose que les
promenades étaient plutôt des monologues qui permettaient au
demandeur de « vider son sac » en disant du mal de tout le monde, en
parlant des problèmes institutionnels dans lesquels il était impliqué et en
évoquant sa vie privée, notamment sa belle-famille raciste. Elle a précisé
au groupe Impact que ces confidences, notamment celles concernant sa
femme, la mettait mal à l’aise.
Les deux anciens assistants du demandeur ont été entendus à
ce sujet. T7.________ a déclaré qu’il parlait également de ses problèmes
privés avec lui et que dame Z.________ ne s’est jamais plainte de ce côté
familier, sauf à la fin. Dame T2.________ n’a rien rapporté à ce sujet, quand
bien même elle a eu l’occasion de rencontrer le demandeur au [...] dans le
cadre de ses recherches.
f) Dame Z.________ s’est aussi plainte de difficultés à obtenir
des vacances. Elle a demandé à partir un mois en Italie en septembre
2006, ce qui ne lui aurait été accordé, après divers atermoiements, qu’à la
mi-août 2006. Elle aurait dû faire ce genre de négociations à chaque
période de vacances, par exemple à Noël. Son collègue aurait subi
exactement le même genre de pression. Son ami T1.________ nous a dit
qu’elle n’osait pas demander de vacances et qu’elle devait faire de
longues négociations à cet égard jusque peu avant la date prévue.
T7.________ a toutefois déclaré qu’il n’avait pas eu de
difficultés particulières au sujet de ses vacances et qu’il n’avait pas subi
de pressions. Dames T3., T8. et T2.________ n’ont rien
rapporté au sujet des vacances.
g) Dame Z.________ s’est encore plainte d’avoir dû
dactylographier des e-mails pour le demandeur, sur l’ordinateur et dans le
bureau de celui-ci. L’intéressé l’admet, mais précise qu’il n’est pas
francophone et qu’il a sollicité d’autres personnes pour rédiger ses e-
mails, notamment sa femme et d’autres assistants.
Dame T11.________ a vu dame Z.________ faire des e-mails pour
le demandeur. Devant le groupe Impact, elle a précisé que le demandeur
ne lui avait pas demandé de répondre à ses emails sur son ordinateur,
mais qu’il lui en avait fait suivre en lui demandant d’y répondre elle-même
sur la base de ses indications.
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14 -
T7.________ se souvient que le demandeur lui a demandé
d’effectuer des travaux de secrétariat, notamment de rédiger ses e-mails
à une ou deux reprises. Dame T2., a également dû répondre à ses
e-mails occasionnellement, ce qu’elle a trouvé bizarre.
h) Il faut ajouter une série de reproches que la défenderesse a
groupés, dans son mémoire, sous la rubrique des commentaires et
comportements méprisants. Ces reproches ressortent essentiellement de
la chronologie de dame Z.. Le demandeur aurait qualifié de
« bêtises » divers travaux de son assistante. Il aurait fait des
commentaires sur son physique, sur ses vêtements, sur ses fréquentations
et sur sa vie privée. Il lui aurait aussi tapé sur la tête avec des documents
lors de la défense du mémoire de T13.. Ces faits, contestés par le
demandeur, ne sont que vaguement et partiellement confirmés par la
seule dame T3. et, très indirectement, par T7..
6.-a) Hormis les manquements de nature professionnelles ci-
dessus, dame Z. reproche au demandeur des propos déplacés,
notamment des avances très régulières dès le début de son assistanat
selon les modèles : « Quand est-ce que nous passons une soirée
romantique ensemble ? », « Quand est-ce que nous devenons amants ? »
et « Quand est-ce que vous m’invitez à venir chez vous ? ». Par la suite, il
serait même devenu beaucoup plus insistant. En octobre ou en novembre
2006, il lui aurait proposé d’aller à Paris. En outre, il lui aurait souvent dit
qu’elle avait trop d’amants et qu’elle perdait du temps à flirter et à
fréquenter des hommes. En septembre 2007, il lui aurait encore demandé
si elle était enceinte parce qu’il la trouvait grosse. Durant la première
semaine de novembre 2007, il aurait encore dit qu’il avait envie de la
toucher.
Dame Z.________ a déclaré au groupe Impact qu’elle avait
signifié au demandeur, quelques semaines après son engagement, que ce
comportement la mettait mal à l’aise, mais que l’intéressé avait ri et qu’il
n’en avait pas tenu compte. Elle a confirmé au tribunal que, vers la fin de
2006, le demandeur avait cessé de lui demander, verbalement et
formellement, d’être son amant, mais qu’il avait continué de parler de
soirées romantiques en tout cas jusqu’à la fin de l’été 2007.
b) A côté de cela, dame Z.________ rapporte des gestes
déplacés du demandeur, qui l’aurait serrée dans ses bras contre lui à
plusieurs reprises, à des dates qui n’ont pas été spécifiées, qui aurait
profité d’une balade en forêt durant l’été 2006 pour essayer de la prendre
dans ses bras et qui, jusqu’à la fin, la pinçait, la touchait et lui caressait la
cuisse ou l’avant-bras, notamment lorsqu’elle dactylographiait ses e-mails.
Dame Z.________ a notamment relaté un incident survenu un
vendredi soir vers 21 heures. Le demandeur serait venu à l’improviste
chez elle alors qu’elle était seule, en lui disant qu’il avait besoin de parler
car il ne se sentait pas bien. Il lui aurait alors parlé de son sentiment d’être
victime de racisme. A un moment donné, alors qu’elle s’était levée pour
aller en direction de la cuisine et qu’elle passait à sa hauteur, il l’aurait
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15 -
prise des deux mains par la taille et l’aurait assise avec force sur ses
genoux, en mettant la main sur son ventre et en la remontant jusqu’au
bas de ses seins. Elle lui aurait alors fermement pris la main et l’aurait
repoussé, puis se serait levée en lui disant qu’un tel comportement n’était
pas possible. Elle a interprété son geste comme une tentative de la
toucher plus intimement que les autres fois où il ne s’agissait que
d’accolades. A ses yeux, il s’agissait clairement d’une invitation.
Dans sa chronologie et devant le groupe Impact, dame
Z.________ n’a pas situé l’incident dans le temps. Lors de son audition par
le tribunal, elle a déclaré qu’il s’est déroulé en novembre ou en décembre
-
16 -
qu’elle a confirmé au groupe Impact lors de sa seconde audition),
puisqu’après son opération, le demandeur l’aurait regardée de haut en
bas en lui demandant si elle avait grossi ou si elle était enceinte (épisode
que dame Z.________ situe non pas au moment de son opération de mai
2006, mais en septembre 2007). Toutefois, ce n’est qu’en été 2007 que
son ancienne collègue, avec laquelle elle n’avait plus de contact
professionnel depuis le 30 novembre 2006, lui a fait des confidences plus
étoffées en ce sens que le demandeur avait appelé chez elle, qu’il était
venu chez elle un vendredi soir et qu’elle avait eu très peur, puis à la fin
octobre 2007 qu’elle a employé pour la première fois les termes de
« mobbing » et de « harcèlement sexuel » et relaté les avances du
demandeur durant les deux années précédentes.
Dame Z.________ n’a parlé à son compagnon T1.________ des
rapprochements physiques qu’en septembre 2007, en lui relatant la visite
du vendredi soir ainsi que les avances. Elle a expliqué à son ami le retard
à se confier par le fait qu’elle ne voulait pas causer des ennuis à son
professeur et qu’elle avait honte de s’être trouvée dans une telle situation.
Dame T2.________ n’a pas fait de constatations personnelles; mais il est
vrai qu’elle n’a plus travaillé dans les locaux de l’université de Lausanne
après octobre 2005 et qu’elle n’a eu que très peu de contacts avec dame
Z.________ par la suite; elle a recueilli toute l’histoire en novembre 2007.
Dame T11.________ n’a pas constaté de proximité entre le demandeur et
dame Z.. T14. n’a été consulté que le 27 novembre 2007.
Dame T12.________ a déclaré au tribunal que dame Z.________ ne s’était
jamais confiée directement à elle et qu’elle n’avait aucun soupçon, en
précisant qu’elle avait très peu de contacts avec l’intéressée. L’étudiant
T13.________ n’a jamais senti de malaise ou de tension entre les deux
intéressés. Dame T10.________ n’a rien perçu de particulier ou d’équivoque
entre les deux intéressés. Le témoin T15.________ n’a jamais recueilli de
plainte de dame Z.________ au sujet du demandeur; à ses yeux, les
relations entre les deux intéressés étaient cordiales et la prénommée a
quelque fois montré une attitude féministe, peut-être de façon un peu
exagérée, et le demandeur a réagi avec humour. T7.________ n’a pas été
témoin de paroles ou de gestes déplacés du demandeur et ne l’a pas
entendu évoquer l’apparence ou le poids de son assistante; il a déclaré au
groupe Impact que le demandeur parlait rarement de son assistante et
jamais de manière négative.
c) Le dossier contient des témoignages de tiers qui mettent en
cause le demandeur pour des comportements critiquables.
Tout d’abord, Dame T2.________ a subi des avances de sa part
sous la forme d’expressions déplacées, puis d’un téléphone sur son
portable pour lui dire qu’il avait besoin d’une amante. Elle a déclaré au
groupe Impact qu’elle avait pris ces propositions, qui ont été faites
plusieurs fois, pour des plaisanteries de mauvais goût. Ella a précisé que la
situation n’était pas toujours agréable, mais néanmoins gérable en ce sens
que l’intéressé n’avait jamais franchi un cap qui l’aurait fait basculer.
Devant le tribunal, elle a précisé que cette attitude avait cessé après une
année, lorsque le demandeur a compris qu’elle entretenait une relation
sérieuse. Elle a ajouté que le demandeur avait téléphoné chez elle de
-
17 -
temps à autre et qu’il était venu quatre ou cinq fois à son domicile, sans
être invité mais en l’appelant au préalable.
Dans un premier temps, le demandeur a réfuté avec force le
témoignage de dame T2., qu’il a présenté comme
« incompréhensible » dans ses commentaires au groupe Impact en
prétendant que son auteur se serait « laissé grandement influencer par
dame Z.». En fin de compte, comme on l’a vu, le demandeur a
admis ces avances en invoquant la plaisanterie et une légende
universitaire. Pour sa part, le tribunal retiendra intégralement la déposition
convaincante de dame T2.________ qui lui a paru neutre, pudique et
nuancée et qui a bien illustré, avec le recul, les aspects positifs et négatifs
de la collaboration entre le demandeur et ce témoin.
Le tribunal a entendu T16., [...], qui a rapporté que le
demandeur lui téléphonait [...], qu’il donnait son nom et qu’il demandait à
lui parler. Puis il lui demandait comment elle allait et lui proposait d’aller
boire un café, en insistant devant son refus. Pendant plusieurs semaines, il
y a eu plusieurs appels de la sorte par semaine. Le témoin a même reçu, à
la même époque, de tels appels à son domicile. Lorsque le compagnon du
témoin répondait, le demandeur refusait de s’annoncer ou donnait un
autre nom. En revanche, lorsque le témoin répondait au téléphone, le
demandeur s’identifiait et lui proposait de la voir. Il lui est également
arrivé, régulièrement durant ces quelques semaines, de venir à la
fermeture [...], que dame T16. effectuait seule, pour l’inviter à
aller boire un café. Il a fallu que son compagnon lui adresse un e-mail pour
qu’il cesse ses agissements.
Le demandeur conteste cet épisode. Il en veut pour preuve [...]
daté du 2 décembre 1996 qui fait état [...] en 1997 et en 1998. Outre que
cette pièce est largement antérieure aux faits litigieux, elle ne prouve pas
que [...]. Le tribunal retiendra le témoignage de dame T16., qui n’a
aucun intérêt à affabuler sur un épisode ancien et qui a paru absolument
sincère.
A cela s’ajoute le témoignage de dame T12., qui a
confirmé qu’il est arrivé à deux reprises que le demandeur la pince, une
fois sur la joue et une fois à la taille. Devant le groupe Impact, la
prénommée a précisé que cette attitude l’avait beaucoup énervée, dès
lors qu’elle est particulièrement féministe et que l’intéressé ne se serait
pas permis ce genre de comportement avec des collègues plus âgées ou
avec des hommes. Cependant, elle n’a jamais été dérangée par des
propos ou par d’autres gestes déplacés. Le tribunal fera aussi sienne cette
déposition entièrement convaincante.
En revanche, le tribunal considérera avec retenue le
témoignage de dame T3.. Tout d’abord, en effet, ce témoin a
relaté des épisodes qui ne figuraient pas dans la chronologie de dame
Z., soit le « bec » donné par le demandeur à la suite d’une
discussion animée et la saisie par la nuque sur un parking. Ensuite,
d’autres éléments de sa déposition sont infirmés par dame Z.________ elle-
même. Par exemple, elle a déclaré que celle-ci devait assumer seule le
-
18 -
montage des cours du demandeur et qu’elle avait dû reprendre des cours
au pied levé; or, l’intéressée n’a dû le remplacer qu’à une reprise, lorsqu’il
était à Rome; elle a précisé que le montage des cours était l’une de ses
tâches d’assistante et qu’elle avait accès aux documents des années
précédentes. Dans la même veine, dame T3.________ a fait état au groupe
Impact de certaines confidences de dame Z., qui ne correspondent
pas aux autres éléments disponibles; par exemple, dame Z. lui
aurait parlé de harcèlement en octobre 2007 en précisant qu’elle n’en
pouvait plus et qu’elle allait craquer (ce qui suggère qu’elle était toujours
harcelée en automne 2007). Or, dame Z.________ a évoqué trois phases
dans le comportement du demandeur : jusqu’à la fin de 2006, il lui a
demandé d’être son amant; puis, jusqu’en été 2007, il a continué de parler
de soirées romantiques; enfin, il a continué ses gestes déplacés jusqu’à la
fin; il est donc douteux que dame Z., qui faisait face à des
comportements moins agressifs depuis quelques mois, ait pu parler de
harcèlement jusqu’au point de craquer en octobre 2007.
7.-La rupture des relations entre le demandeur et son assistante
est intervenue en novembre 2007 dans les circonstances décrites ci-
dessous, qui ressortent essentiellement de la chronologie de dame
Z. et des commentaires du demandeur au groupe Impact.
a) Selon dame Z., la première semaine de novembre
2007 a été particulièrement pénible en raison d’une grande tension entre
T7. et le demandeur. A la suite d’une longue promenade durant
l’après-midi du mercredi 7 novembre 2007, elle a téléphoné à dame
T6., médiatrice de l’Université, pour prendre rendez-vous, puis à
dame T2. qui lui aurait fait des révélations au sujet du demandeur.
Le lundi 12 novembre 2007, elle a vu la médiatrice. Le lendemain matin,
elle a vu T17.________ et lui a raconté toute son histoire. Le vendredi 16
novembre dans l’après-midi, elle s’est disputée avec le demandeur, qui a
tenu des propos déplacés, en présence de l’étudiant T13.________ qui
présentait son travail de diplôme. Les lundi 19 et mardi 20 novembre
2007, il ne s’est rien passé de particulier. Cependant, le mercredi 21
novembre 2007 au matin, elle a demandé au demandeur de pouvoir
disposer de quelques jours tranquilles à la maison pour se concentrer sur
sa thèse. Le demandeur a accepté moyennant un téléphone tous les deux
jours pour savoir si elle devait passer au bureau. Il l’a ensuite priée de
rester au bureau l’après-midi pour regarder une chose importante avec
elle. Tous deux sont convenus de se retrouver à 13 h 30 au bureau.
Cependant, le demandeur n’était pas été présent à ce rendez-vous, mais
est arrivé nonchalamment avec une heure de retard, en compagnie de
T7.________ qui, très surpris, lui a dit que le demandeur lui avait proposé
d’aller manger ensemble à 13 h 25, soit cinq minutes avant son rendez-
vous. Le jeudi 22 novembre 2007, dame Z.________ n’avait pas à se rendre
à l’université. A 13 h, elle a constaté qu’elle avait six appels en absence
du demandeur sur son portable, ainsi que des messages vocaux lui
demandant de le rappeler. Le demandeur est alors revenu en arrière sur
son accord de lui donner congé. Le téléphone s’est très mal passé. Le
demandeur a raccroché en étant très vexé, puis dame Z.________ a fait une
énorme crise de nerfs et de larmes.
-
19 -
Toujours selon sa chronologie, dame Z.________ n’est pas allée
à l’université le vendredi 23 novembre 2007 car le demandeur était à
Rome et elle était de toute manière « complètement hors d’usage ». Ne
sachant que faire, elle a appelé le Dr T14.________ et a pris rendez-vous
pour la première date utile, soit le mardi suivant. Ce soir là, le demandeur
a essayé plusieurs fois de l’appeler sur son portable et a laissé un
message depuis Rome. Le lundi 26 novembre 2007, dame Z.________ a
appelé le bureau à 8 h et laissé un message sur le répondeur téléphonique
du demandeur pour lui dire qu’il était impossible qu’elle se rende au
travail dans son état et qu’elle lui donnerait des nouvelles après avoir vu
son médecin le lendemain. Le demandeur a ensuite rappelé chez elle.
T1.________ a répondu et lui a demandé de laisser son amie tranquille.
Dame Z.________ n’a jamais repris son activité au service du
demandeur. Le Dr T14.________ a ordonné un arrêt de travail à 100% pour
une durée indéterminée. Dans sa chronologie, l’intéressée expose encore
que le demandeur l’a appelée très souvent à son domicile ou sur son
téléphone portable, mais qu’elle a refusé de répondre. Il a aussi laissé un
message et lui a écrit un e-mail. Sur conseil de son médecin, elle lui a écrit
clairement de la laisser tranquille et d’appeler son médecin si nécessaire.
Le demandeur a téléphoné au Dr T14.________ et ne s’est plus manifesté
par la suite.
b) Le demandeur a livré sa version de l’incident du mercredi
21 novembre 2007, lorsque dame Z.________ lui a demandé congé pour
travailler sur sa thèse. Il conteste avoir d’abord accepté la requête pour la
refuser ensuite. Il déclare qu’il lui a accordé deux semaines pour suivre
des cours à Rome, mais qu’il a refusé de lui donner le mois
supplémentaire qu’elle réclamait dès lors que cela lui aurait fait six ou
sept semaines de congé alors que les examens commençaient durant la
deuxième semaine de janvier 2008. Il précise que cette demande a été
formulée dans son bureau juste avant le cours (ce qui correspond à la
chronologie de dame Z.) et qu’il n’avait pas la tête à ça. Il admet
qu’il lui a proposé d’en rediscuter après son cours, mais qu’il a préféré
aller manger avec T7. car il était fatigué et qu’il devait régler
quelques détails concernant son cours. Il se souvient que dame Z.________
était furieuse lorsqu’il est retourné à son bureau après le repas.
T7., de son côté, a confirmé au groupe Impact qu’au
sortir de ce cours, il avait mangé avec le demandeur et qu’en revenant au
bureau, il s’est aperçu que sa collègue attendait et qu’elle était fâchée.
Le demandeur a aussi confirmé qu’il l’avait ensuite appelée
sur son portable et qu’il avait laissé un message lui demandant de le
rappeler à la maison (sans préciser si c’était le même jour ou, comme
dame Z. le relate, le lendemain 22 novembre 2007). Il n’est
cependant pas contesté que dame Z.________ a rappelé le demandeur.
Celui-ci prétend qu’il lui a confirmé son refus. Celle-là soutient qu’il est
revenu en arrière. Le demandeur ne confirme pas que le lendemain, soit le
vendredi 23 novembre 2007, il aurait appelé plusieurs fois sur son
portable avant le laisser un message. Pourtant, son ami T1.________ a
-
20 -
observé directement, ce vendredi là, que le demandeur a appelé sa
compagne sur son portable et qu’il a laissé un message – que le témoin a
entendu dès lors que le haut-parleur était enclenché – disant en substance
qu’il n’était pas le seul responsable, mais qu’ils étaient les deux
responsables. Le demandeur ne fait pas non plus état du téléphone auquel
T1.________ a répondu. Selon dame Z., ce téléphone a eu lieu le
lundi 26 novembre 2007 vers 9 h du matin.
Le dossier contient encore un e-mail de dame Z. du 27
novembre 2007, à 16 h 51, informant le demandeur que son médecin
l’avait mise en arrêt total de travail avec effet immédiat jusqu’au 21
décembre 2007, et un autre e-mail du 3 décembre 2007 précisant qu’elle
serait indisponible jusqu’au 21 décembre 2007. Le même 3 décembre
2007 à 23 h 29, le demandeur l’a informée qu’il avait essayé de la joindre
par téléphone sans succès, qu’il compatissait avec son état de santé et
qu’il espérait vivement qu’elle allait se remettre rapidement. Le lendemain
4 décembre 2007, l’intéressée lui a répondu que son médecin lui avait
demandé de n’avoir aucun contact avec lui jusqu’à nouvel avis, l’a prié de
ne plus l’appeler et lui a donné les coordonnées du Dr T14.. Par
nouvel e-mail du 20 décembre 2007, elle l’a informé qu’elle avait reçu un
téléphone de dame T11. selon lequel il fallait quitter les bureaux le
mardi matin 8 janvier 2008 et que, pour ne pas être prise de cours à la
rentrée et puisqu’il y avait des personnes disponibles pour l’aider à porter
les affaires, elle était venue vider son bureau « l’autre soir ». Par e-mail du
8 janvier 2008, elle a encore informé le demandeur que son incapacité de
travail se prolongeait jusqu’à la fin du mois de janvier.
c) Les autres témoins entendus sur les événements des
derniers jours de travail de Dame Z.________ ont livré quelques
renseignements complémentaires.
T17.________ voyait dame Z.________ au buffet de la gare de
Lausanne une à deux fois par année (selon ses déclarations au groupe
Impact) ou trois à quatre fois par année (selon son témoignage devant le
tribunal), avec une interruption d’octobre 2006 à avril 2007 en raison
d’une absence à l’étranger. En octobre 2006, dame Z.________ lui a
seulement parlé de sa difficulté à fonctionner avec ses deux professeurs.
Elle lui a fait des confidences à une date que le témoin a située en
novembre 2007, sans pouvoir préciser le jour. Elle lui a alors parlé de la
visite du vendredi soir et des gestes déplacés du demandeur.
La médiatrice T6.________ a seulement confirmé avoir été
approchée par dame Z.________ en novembre 2007 et l’avoir reçue dans
son bureau. L’intéressée lui a paru perturbée et désorientée. Elle lui a dit
qu’elle n’en avait pas encore parlé autour d’elle et qu’elle se demandait
donc ce qu’il fallait faire. Il a été décidé qu’elle en parlerait avec son
professeur. Dame T6.________ se souvient d’un téléphone ultérieur qu’elle
a eu en janvier 2008 avec dame Z., qui lui a dit que la clarification
avec le demandeur avait échoué et qui lui a fait des révélations
supplémentaires. Ensuite, le témoin a reçu un téléphone du conseil de
dame Z. qui lui a demandé d’appeler le doyen pour mettre sur
pied une séance à laquelle elle a participé.
-
21 -
Le tribunal a entendu T13., l’étudiant qui aurait assisté
à l’altercation du vendredi 16 novembre 2007 entre le demandeur et
dame Z.. Ce témoin n’a toutefois rien remarqué. Il n’a pas eu le
souvenir d’interactions entre les deux intéressés. Il n’a senti ni malaise, ni
tension entre eux.
Le tribunal a encore entendu T15., [...] qui a participé
aux ateliers [...] du demandeur. Il ressort de son audition que dame
Z. est allée dans la Drôme le 23 novembre 2007, soit le vendredi
suivant le mercredi qui fut son dernier jour de travail. Dame Z.________ ne
parle pas de ce voyage dans sa chronologie, mais dit seulement que le
demandeur était à Rome ce vendredi-là, de sorte qu’elle n’est pas allée à
l’université. Elle précise qu’elle était « complètement hors d’usage »,
qu’elle a appelé son médecin pour prendre rendez-vous le mardi suivant,
et que le demandeur l’appelée plusieurs fois sur son téléphone portable le
soir. Selon T15., dame Z. a passé une nuit, celle du 23 au
24 novembre 2007, dans une ferme transformée en hôtel-séminaire près
de Chabrillan. Selon le propriétaire de l’hôtel, frère du témoin, l’intéressée
était enchantée, ce qu’elle a confirmé directement au témoin par e-mail
quelques semaines plus tard.
Enfin, le Dr T14.________ a déclaré qu’il a vu dame Z.________
pour la première fois le 27 novembre 2007, soit le mardi suivant le voyage
dans la Drôme. Elle se trouvait en mauvais état général, culpabilisée et
instable. Il a posé un diagnostic de burnout sur harcèlement au travail,
ainsi que de surcharge pondérale.
8.-Dans sa procédure, le demandeur allègue encore que sa
nomination a donné lieu à des réactions racistes et que sa race n’était pas
étrangère à son licenciement. Dame Z.________ a rapporté des propos
racistes qui auraient été tenus par le doyen de [...] au moment du
licenciement de l’intéressé. Elle a en outre écrit que le demandeur s’était
plaint de sa belle-famille raciste lors des promenades et lors de la visite
impromptue du vendredi soir. Lors de son audition par le groupe Impact,
T17.________ a déclaré qu’en octobre 2006, dame Z.________ lui avait fait
part de son indignation contre ce qu’elle percevait comme des remarques
racistes à l’endroit du demandeur
Cependant, le demandeur a réfuté les allégations de dame
Z.________ dans ses commentaires au groupe Impact. Lors de son audition
par ledit groupe, il a précisé sa belle-famille n’était pas raciste. Il ne sera
donc pas instruit plus avant sur cette problématique.
9.-Le demandeur a produit deux cartes postales écrites par dame
Z.________. L’une est datée du 13 juillet 2006 et se compose en fait de
deux cartes postales humoristiques non timbrées, dans lesquelles
l’expéditrice remercie le demandeur pour l’attention, la motivation et
l’énergie qu’elle perçoit dans leur travail, et lui témoigne son respect et
son amitié. L’autre a été envoyée d’Italie le 30 décembre 2006 à l’adresse
-
22 -
professionnelle du demandeur. Dame Z.________ y écrit, sous la signature
de Z.: « Au bord de la mer, avec le soleil en plein visage, juste
avant la fin de l’année, je pense à vous au moment de faire mon bilan de
l’année passée et les projets pour l’année à venir. C’est tellement beau ici
que j’ai de la peine à penser au cirque de ma vie ! Je vous embrasse fort et
vous souhaite juste le meilleur selon vos désirs ».
Le demandeur a encore produit une photocopie d’une partie
du livre [...], dans lequel se trouve une dédicace signée « Z.» et
datée de juin 2007 avec la mention : « Le plaisir de partager un peu de
chez moi avec vous. Bonne lecture ! », ainsi qu’une autre dédicace
figurant sur une œuvre de [...], signée « Z.», datée d’octobre 2007
et indiquant : « Joyeux anniversaire (un peu en retard) j’ai demandé cet
exemplaire à [...] juste pour vous... bonne découverte ! ».
10.-Il convient à présent de trancher, à la lumière de l’ensemble
des éléments exposés ci-dessus, la question de fait des agissements que
la défenderesse reproche au demandeur en relation avec son assistante
Z..
a) Après avoir contesté tout geste ou propos déplacé devant le
groupe Impact, puis dans ses écritures, le demandeur a admis lors de la
dernière audience – après avoir assisté à l’audition de tous les témoins –
qu’il avait fait des avances à ses deux assistantes T2.________ et
Z., sous le masque de la plaisanterie. Aux yeux du tribunal, il
apparaît donc que le demandeur a fini par admettre ce qu’il ne pouvait
plus raisonnablement nier au terme de l’instruction, en particulier les
déclarations convaincantes de dame T2. qu’il avait d’abord
contestées.
A côté de cela, le demandeur a persisté à contester les faits
qui ne reposaient que sur le témoignage de dame Z.. Son
argumentation a essentiellement reposé sur une inversion des rôles (c’est
dame Z. qui a demandé de faire son mémoire avec lui ou qui
proposait de faire des promenades avec lui), sur une version minimaliste
des faits (il a fait certes des avances, mais il ne s’agissait que de
plaisanteries) et sur le dénigrement de l’accusatrice (si dame Z.________
n’a pas terminé son projet de thèse en deux ans, c’est qu’elle avait atteint
ses limites).
A cela s’ajoute que les déclarations du demandeur sont
émaillées de contradictions. Ainsi, après avoir déclaré au groupe Impact
qu’il avait appelé dame Z.________ sur son portable car leur relation
permettait ce genre d’échanges, ce qui suggère une certaine fréquence, il
a contesté, dans ses commentaires du 9 septembre 2008, qu’il lui
téléphonait sur son portable (alors que cela a été confirmé par les témoins
T8.________ et T3.). Il a aussi prétendu qu’il ne téléphonait pas à
dame Z. à son bureau de [...], alors que le contraire a été rapporté
– de façon convaincante sur ce point – par dame T3.________.
-
23 -
Dans la même veine, après avoir affirmé au groupe Impact
qu’il ne connaissait pas les relations de son assistante, il a écrit dans ses
commentaires que, dans ses discussions avec dame Z., il était
souvent question de son – ancien – ami qui travaillait chez [...] et dont elle
ne s’était pas encore remise de leur séparation; plus loin, il a parlé de son
compagnon T1..
Si l’on se souvient que le demandeur, après avoir écrit dans
ses commentaires que dame Z.________ avait tout inventé, a fini par
concéder les avances sous le couvert de la plaisanterie, il en ressort qu’il
n’est pas entièrement crédible lorsqu’il cherche à se disculper des
accusations portées contre lui.
b) Cependant, les déclarations de dame Z.________ ne sont pas
non plus exemptes de zones d’ombre.
Aux yeux du tribunal, il est surprenant qu’elle ne se souvienne
pas avec précision de la date du vendredi soir de la fin 2006 où le
demandeur serait venu chez elle à l’improviste, ce qui constitue l’épisode
le plus marquant des avances dénoncées, alors qu’elle a fourni au groupe
Impact de nombreux documents comme ses notes de séminaires ou les
épreuves d’examens S.________ corrigées par ses soins, ce qui démontre
une grande méticulosité lorsqu’il s’agit de conserver les traces
d’évènements. Comme le demandeur faisait du football avec ses amis le
vendredi soir, il aurait peut-être pu justifier de son emploi du temps ce
jour-là s’il en avait connu la date exacte. Le tribunal ne peut s’empêcher
de s’interroger sur ce manque de précision, qui tranche au sein d’une
chronologie rigoureusement établie.
Mais le tribunal se demande surtout pourquoi la prénommée,
après avoir renoncé à se confier pendant deux ans (même à son
compagnon, à sa famille ou à ses amies proches), a attendu l’automne
2007 pour, subitement, parler de l’affaire avec force détails à de
nombreuses personnes qui n’avaient pas forcément une relation étroite ou
suivie avec elle (comme sa connaissance T17.). D’expérience
judiciaire, les révélations de victimes se font, et encore avec difficulté et
retenue, à des personnes professionnellement qualifiées (cf. par exemple
l’ATF 4P.214/2006 du 19 décembre 2006, où cet élément est discuté sous
l’angle de la crédibilité de la victime d’abus sexuels), et non pas aux
anciens collègues ou à des amis plutôt lointains. L’abondance de
précisions que l’on trouve dans la chronologie contraste, de façon
surprenante, avec les témoignages (comme celui de dame T8.) qui
dépeignent dame Z.________ comme une victime qui se tait. Le tribunal a
tout particulièrement du mal à comprendre pourquoi elle n’en a pas parlé
à son compagnon T1.________, qui est [...], et donc parfaitement à même
de la conseiller utilement sur la conduite à tenir, cela d’autant plus que les
actes incriminés n’étaient pas – sur le plan objectif – gravissimes au point
de justifier la pudeur de la victime et que son compagnon, qui est ensuite
devenu le père de son enfant, ne risquait guère de réagir de façon
inappropriée au vu de ses qualités humaines et professionnelles.
-
24 -
A cela s’ajoute que certains faits allégués dans la chronologie
se sont révélés inexacts. Par exemple, dame Z.________ expose que dame
T2.________ aurait refusé les promenades vers la fin; cela n’a pas été
confirmé par l’intéressée.
On peut encore reprocher à dame Z., pourtant
soucieuse d’exhaustivité et de transparence, d’avoir passé sous silence
son déplacement dans la Drôme les 23 et 24 novembre 2007. Quand bien
même ce voyage n’est, en soi, pas incompatible avec les atteintes
dénoncées, son occultation dans sa chronologie – dans laquelle dame
Z. dit seulement qu’elle a tenté d’atteindre son médecin ce
vendredi-là – démontre que son récit doit être appréhendé avec une
certaine retenue.
On peut enfin regretter que dame Z., bien qu’assistée
dès le début de la procédure devant le groupe Impact, n’ait pas jugé utile
de consulter un psychiatre, et que la défenderesse n’ait pas mis en œuvre
ou sollicité une expertise pour confirmer que les actes de harcèlement
tant psychologique que sexuel étaient à l'origine de l'importante
dépression dont l’intéressée a souffert.
c) Sur cette base, le tribunal retiendra que le demandeur,
comme il l’a finalement admis, a fait verbalement des propositions de
nature sexuelle à son assistante Z., comme il en avait déjà fait à
son assistante précédente T2.. Le tribunal retiendra également
que le demandeur s’est permis des gestes déplacés envers la première
nommée, qu’il a prise dans ses bras ou touchée de façon importune,
comme il a aussi pincé la secrétaire T12.. Ces agissements
s’écartent largement du « rapport d’amitié et de respect » qui
« permettait un langage détendu et informel » dont le demandeur a fait
état dans ses commentaires écrits au groupe Impact.
Le tribunal retiendra encore que les agissements du
demandeur ont été perpétrés pendant la plus grande partie de l’assistanat
de dame Z.. Dans le cas de dame T2., les avances avaient
cessé après une année, le temps que le demandeur comprenne que son
assistante entretenait une liaison stable. Pour [...]T16., il avait fallu
une intervention de son compagnon. Ces circonstances suggèrent une
certaine opiniâtreté de la part du demandeur. Dans le cas de dame
Z., T1.________ n’était pas au courant des sollicitations dont son
amie était victime et n’a donc pas pu intervenir. A cela s’ajoute que
l’épouse du demandeur, dont la présence a pu jouer un rôle modérateur
dans les ardeurs de son mari envers le personnel féminin, a terminé son
assistanat quelques mois après l’arrivée de dame Z.. Tout porte
donc à croire que les sollicitations du demandeur ont duré, comme la
prénommée l’indique, dès le début de son assistanat et jusqu’à la fin de
2006 pour les avances expresses, et jusqu’à l’été 2007 pour le surplus. Il
faut relever à ce stade que, si dame T2. a pris les agissements du
demandeur pour des plaisanteries de mauvais goût, tel n’a pas été le cas
de dame Z., ni d’ailleurs de dame T16. ou de dame
T12.________ qui a été très fâchée. Au demeurant, le tribunal renonce à
trancher de façon précise la question de la fréquence des agissements du
-
25 -
demandeur et retiendra, sur la base des déclarations des témoins
Z., T2. et T16., que les comportements déplacés
ont été commis avec une certaine insistance, soit à réitérées reprises.
En revanche, le tribunal ne retiendra pas que le demandeur a
profité d’un passage à l’improviste au domicile de son assistante un
vendredi soir de l’automne 2006 pour lui faire des avances brusques. Il n’a
pas été convaincu de la réalité de cet épisode que dame Z. n’a pas
pu situer précisément dans le temps et qu’elle n’a rapporté que près d’une
année plus tard, alors même que les agissements litigieux n’étaient pas
graves au point de justifier un embarras sérieux [...]. Il ne retiendra pas
non plus que le demandeur a adressé à dame Z.________ des
commentaires désobligeants ou inopportuns sur son physique ou sur ses
vêtements, voire sur son travail et sur sa vie privée, ou qu’il a affiché des
comportements méprisants à son endroit. De tels agissements n’ont en
effet pas été rapportés par les autres témoins, sinon – et encore
vaguement et partiellement – par dame T3.________ dont le témoignage
doit être apprécié avec retenue. En particulier, l’étudiant T13.________ n’a
pas constaté que le demandeur tapait sur la tête de son assistante avec
un rouleau de papier lors de la soutenance de son mémoire de diplôme,
geste qui n’aurait pas manqué de retenir son attention. Le tribunal a aussi
peine à croire que le demandeur ait déchiré sans le lire, en un geste
humiliant, un projet de thèse de dame Z.; d’ailleurs, un tel projet
constitue par essence un document de travail sauvegardé
informatiquement que l’on peut reproduire à souhait.
Au surplus, le point de savoir si les faits retenus constituent un
harcèlement moral ou sexuel sera examiné dans les considérants de droit.
11.-La procédure qui a abouti au licenciement du demandeur a
été, comme dame T6. l’a confirmé, mise en œuvre par un appel
téléphonique de Me Gabriela Vennubst, conseil de dame Z., qui lui
a demandé d’appeler le doyen [...] pour mettre sur pied une séance qui a
eu lieu le mercredi 16 janvier 2008, de 10 à 13 heures. Puis le doyen a
adressé une lettre du 18 janvier 2008 à G., responsable du service
des ressources humaines de la défenderesse, pour lui rapporter les faits
exposés par la plaignante. Cette missive se réfère à la chronologie établie
par la dénonciatrice. [...] y donne une liste en dix points des faits qui
seraient caractéristiques du harcèlement (sexuel et moral), qui se seraient
déroulés de manière permanente depuis l’engagement de dame Z.________
et qui revêtiraient une très grande gravité. La prénommée aurait déclaré
avoir atteint dans le courant du mois de novembre 2007 un stade de
souffrance morale tel qu’elle ne pouvait plus supporter la relation de
travail perverse avec son professeur.
Sur la base de ce courrier, le demandeur a été convoqué à un
entretien du 22 janvier 2008 avec dame G.________ et avec H.,
conseillère en ressources humaines. Celles-ci l’ont informé de la plainte et
du mandat donné au groupe Impact, lui ont expliqué qu’il s’agissait de
harcèlement sexuel et moral, sans plus de détails, et lui ont demandé de
ne pas entrer en contact avec dame Z..
-
26 -
12.-Le groupe Impact a été saisi par courrier du 22 janvier 2008 du
vice-recteur [...]. Par courrier du 29 janvier 2008 signé par [...], il a
formellement notifié au demandeur l’ouverture de l’enquête.
a) Par courrier du 31 janvier 2008, le conseil du demandeur a
fait part au groupe Impact de son mandat et a requis la consultation du
dossier ainsi que la faculté d’assister son client lors des entretiens. Par
une première lettre du 8 février 2008, le groupe Impact a confirmé un
rendez-vous fixé au 26 février 2008 et précisé que l’accès au dossier serait
garanti après l’audition du demandeur. Le conseil du demandeur a insisté
en vue de pouvoir consulter le dossier immédiatement, par une lettre du
12 février 2008 à laquelle il a été répondu le 19 février 2008 que l’accès
au dossier était garanti après le premier entretien et que l’intéressé serait
entendu une seconde fois au terme de l’instruction, alors qu’il aurait pu
prendre connaissance du dossier.
Dès le 5 février 2008, le groupe Impact a commencé ses
auditions par la plaignante, puis par le demandeur (le 26 février 2008) et
par les autres témoins (jusqu’au 17 avril 2008), pour finir par une seconde
audition du demandeur du 22 avril 2008 et de dame Z.________ le 10 juin
A la suite d’un nouvel échange de correspondances des 3 et 7
avril 2008, le demandeur a pu accéder au dossier, qui a été mis en
consultation du 23 avril au 26 mai 2008 avec un délai pour requérir des
mesures d’instruction complémentaires.
b) Alors que le demandeur n’a pas fait usage de cette faculté,
dame Z.________ a produit un document de quinze pages, qui formule des
observations sur les auditions effectuées, ainsi qu’un bordereau de 194
pages qui a été versé au dossier. Lors de sa seconde audition, elle s’est
présentée avec un bordereau de pièces complémentaires numérotées de
1 à 2936 qui ont été « soumises à contrôle » après examen. [...] a dûment
confirmé, en apposant son paraphe sur une liste préparée par le conseil de
dame Z., avoir vu les documents en question qui attestaient de la
qualité et de la quantité du travail de la plaignante. On y trouvait
différentes versions de l’article paru dans la [...], des notes de séminaires,
des preuves d’une « activité académique importante » de l’intéressée,
notamment en relation avec S. (par exemple les notes de dame
Z.________ sur un projet de recherche commun entre S.________ et l'UNIL,
ainsi qu’un projet d’un article sur [...] avec les notes de l’intéressée et
deux versions d’un article rédigé pour le demandeur, dont la dernière a
été envoyée le 31 août 2007) et d’autres pièces relatives à un travail sur
[...] réalisé en automne 2006, à un projet avorté de collaboration avec [...]
au printemps 2006, à un projet européen [...] ainsi qu’aux examens
S.________ de juillet 2007, dont il ressort que dame Z.________ a conservé
de nombreuses épreuves d’examens qu’elle a elle-même annotées.
Le dossier Impact contient également une liste des écrits de
dame Z.________, qui fait état d’une dizaine de publications, de diverses
-
29 -
III.Le licenciement avec effet immédiat notifié à B.________
le 24 novembre 2008 est nul et non avenu, respectivement
annulé.
IV.B.________ est maintenu, respectivement réintégré à
l’Université de Lausanne dans son poste de professeur associé
à l’Université de Lausanne, [...].
V.B.________ a droit, dès et y comprise (sic), le
24 novembre 2008, à un salaire mensuel de Fr. 11'350.85
versé treize fois l’an.
VI.L’Université de Lausanne est débitrice envers B.________
d’une indemnité de Fr. 102'150.-.
Subsidiairement :
VII.A défaut de réintégration, l’Université de Lausanne est
débitrice envers B.________ d’un montant de Fr. 2'395'427.-
avec intérêts à 5% l’an dès le dépôt de la présente requête."
En cours d’instance, la Caisse de chômage Unia, à Lausanne, a
été autorisée à intervenir dans le présent procès pour réclamer à la
défenderesse le remboursement des prestations faites au demandeur du
26 novembre 2008 au 31 mai 2009 à concurrence de 47'942 fr. 80.
La défenderesse a conclu avec dépens au rejet des conclusions
du demandeur. Elle s’est opposée aux conclusions mentionnées ci-dessus
dans la mesure où certaines conclusions n’avaient pas été prises dans
l’écriture initiale. Vu les solutions adoptées ci-dessous, le tribunal se
dispensera d’examiner la question de la recevabilité desdites conclusions.
Par ordonnance du 12 décembre 2998 (recte : 2008), le
président du tribunal a notamment rejeté une requête de mesures
provisionnelles du demandeur tendant à son maintien, respectivement à
sa réintégration dans son emploi de professeur à l’Université de Lausanne,
et dit que les frais et dépens de cette décision suivraient le sort de la
cause au fond.
En temps utile, les parties ont sollicité la motivation de la
décision dont le dispositif leur a été communiqué le 16 septembre 2011. »
B.Par mémoire du 2 octobre 2012, l'Université de Lausanne a
recouru contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à sa réforme en ce sens que toutes les conclusions du
demandeur et de la Caisse de chômage Unia soient rejetées et à ce que
des dépens de première instance lui soient alloués. Subsidiairement, elle a
conclu à l'annulation du jugement, la cause étant renvoyée à l'autorité de
première instance pour nouveau jugement dans le sens des considérants.
-
30 -
Dans ses déterminations du 30 novembre 2012, B.________ a
conclu, avec dépens, au rejet du recours et à la confirmation du jugement
attaqué.
Quant à la Caisse de chômage Unia, elle a, par écriture du 31
octobre 2012, confirmé qu'elle maintenait sa requête « comme indiqué sur
le jugement rendu par le TRIPAC le 11 août 2011 ».
E n d r o i t :
1.Le jugement entrepris a été rendu par le TRIPAC, dans une
cause soumise au droit public cantonal.
L'art. 16 al. 1 LPers-VD (loi du 12 novembre 2001 sur le
personnel de l'Etat de Vaud; RSV 172.31), dans sa teneur en vigueur dès
le 1
er
janvier 2011, renvoie aux art. 103 ss CDPJ (Code de droit privé
judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, entré en vigueur le 1
er
janvier 2011;
RSV 211.02) s'agissant de la procédure à suivre devant le TRIPAC. Ces
dispositions renvoient à leur tour, sauf disposition légale contraire, aux
règles du CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS
272), entré en vigueur le 1
er
janvier 2011, à titre de droit supplétif. En
dérogation à l'art. 405 CPC, l'art. 166 CDPJ prévoit que les règles de
compétence matérielle, ainsi que celles de procédure, y compris pour la
procédure de recours, applicables avant l'entrée en vigueur du CDPJ
demeurent applicables aux causes pendantes devant les autorités civiles
ou administratives. Par conséquent, dès lors que la présente cause au
fond était déjà pendante devant le TRIPAC avant le 1
er
janvier 2011, les
voies de recours de l'ancien droit cantonal sont ouvertes contre le
jugement rendu le 28 janvier 2011 et c'est l'art. 16 al. 1 aLPers-VD, dans
sa teneur antérieure au 1
er
janvier 2011 qui est applicable en l'espèce,
lequel renvoie aux dispositions de procédure du titre II, chapitre II de
l'ancienne loi du 17 mai 1999 sur la juridiction du travail (aLJT). Selon l'art.
46 al. 2 aLJT, sous réserve des art. 47 à 52 aLJT, sont applicables les règles
-
31 -
ordinaires de la procédure civile contentieuse en matière de recours
contre les jugements des tribunaux d'arrondissement et des présidents
rendus en procédure accélérée ou sommaire, contenues dans le CPC-VD
(Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966).
Par renvoi des dispositions susmentionnées (art. 46 al. 2 aLJT
et 16 al. 1 aLPers-VD), le recours en réforme (art. 451 ch. 2 CPC-VD) et le
recours en nullité (art. 444 et 445 CPC-VD) sont ouverts.
En l'espèce, le recours tend principalement à la réforme du
jugement attaqué, subsidiairement à son annulation. Interjeté en temps
utile par la défenderesse, il est recevable.
2.a) En règle générale, le Tribunal cantonal délibère d’abord sur
les moyens de nullité invoqués dans le recours (art. 470 al. 1 et 465 al. 3
CPC-VD), à moins qu’ils ne présentent un caractère subsidiaire au recours
en réforme. En particulier, les moyens tirés de l’art. 444 al. 1 ch. 3 CPC-VD
et ceux pris de l’insuffisance de l’état de fait ne peuvent être invoqués que
si le vice ne peut être réparé dans le cadre d’un recours en réforme
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002,
n. 14 ad art. 444 CPC-VD; n. 1 ad art. 470 CPC-VD; Girardet, Le recours en
nullité en procédure civile vaudoise, thèse Lausanne 1986, pp. 189 ss).
b) En nullité, la recourante soulève le moyen tiré d’une
prétendue violation du droit d’être entendu. Elle se plaint d’une motivation
insuffisante du jugement entrepris, en faisant valoir que les premiers juges
n’ont pas examiné – respectivement statué sur – le moyen tiré du
caractère constatatoire des conclusions prises par l’intimé, dont
découlerait, selon elle, l’irrecevabilité de la demande. Se prévalant de la
violation d’une règle essentielle de la procédure au sens de l’art. 444 al. 1
ch. 3 CPC-VD, la recourante requiert la réforme du jugement « dans la
mesure où le Tribunal cantonal peut lui-même corriger cette informalité »,
subsidiairement son annulation. Vu le pouvoir d’examen dont jouit la
Chambre des recours (art. 452 al. 1ter et 456a CPC-VD), l’éventuelle
informalité invoquée pourra, cas échéant, être corrigée dans le cadre du
-
32 -
recours en réforme. Le grief est dès lors irrecevable dans le cadre du
recours en nullité, qui doit être écarté.
3.a) Les conclusions du recours en réforme ne sont pas
nouvelles ou plus amples (art. 452 al. 1 CPC-VD) : elles reprennent celles
de la réponse du 17 avril 2009. Elles sont donc recevables.
b) En matière de recours en réforme contre un jugement
rendu par le TRIPAC, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est
défini par les art. 16 al. 1 aLPers-VD et 46 al. 2 aLJT (JT 2003 III 3). La
Chambre des recours revoit en conséquence librement la cause en fait et
en droit, développant son raisonnement juridique après avoir vérifié la
conformité de l’état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et
l’avoir, cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci. Les
parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de
ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux
pouvant résulter d’une instruction complémentaire selon l’art. 456a CPC-
VD (art. 452 al. 1ter CPC-VD). La Chambre des recours n’ordonne une
instruction complémentaire ou n’annule d’office le jugement (art. 456a al.
2 CPC-VD) que si elle éprouve un doute sur le bien-fondé d’une
constatation de fait déterminée, si elle constate que l’état de fait du
jugement n’est pas suffisant pour juger la cause à nouveau ou si elle
relève un manquement des premiers juges à leur devoir d’instruction, et à
condition encore que les preuves figurant au dossier ne permettent pas de
remédier à ces vices. Au demeurant, vu le caractère exceptionnel que la
loi confère à l’instruction complémentaire et compte tenu de l’atteinte que
l’ouverture d’une telle instruction porte à la garantie de la double
instance, la Chambre des recours ne peut ordonner que des mesures
d’instruction limitées, telle la production d’une pièce bien déterminée au
dossier ou l’audition d’un témoin sur un fait précis; si les mesures à
prendre sont plus importantes, quantitativement ou qualitativement, elle
annule d’office le jugement (JT 2003 III 3; JT 2003 III 109 c. 1b).
4.Il convient de traiter en premier lieu le moyen soulevé par la
recourante selon lequel les conclusions de l'intimé, purement
-
33 -
constatatoires, ne remplissent pas les exigences posées par la
jurisprudence pour admettre le dépôt d'une action en constatation de
droit, un tel moyen pouvant déboucher sur l’irrecevabilité de la demande
ou d’une partie de celle-ci, voire sur l’annulation du jugement (cf. supra,
ch. 2 b).
Il est vrai que ce grief a été articulé par la défenderesse dans
son mémoire de droit du 28 janvier 2011 adressé au TRIPAC.
Contrairement à ce que soutient la recourante, le tribunal ne s’est pas
dispensé de l’examiner ni de statuer à son égard. Il a ainsi considéré que
l’action du demandeur avait deux fondements distincts, à savoir d’une
part la contestation portant sur la décision de l’autorité d’engagement
d’adhérer au rapport établi par le Groupe Impact, d’autre part celle
portant sur son licenciement avec effet immédiat. Examinant le premier
volet, le tribunal a retenu que la contestation prévue par l'art. 26 al. 2
RCTH (règlement du 9 décembre 2002 relatif à la gestion des conflits au
travail et à la lutte contre le harcèlement; RSV 172.31.7) – selon lequel la
décision de l'autorité d'engagement d'adhérer ou non, totalement ou
partiellement, au rapport définitif du Groupe Impact peut être contestée
auprès du TRIPAC – n'avait plus d'objet, dès lors que le licenciement était
également contesté et qu'il pouvait revoir librement le rapport définitif du
Groupe Impact et procéder à sa propre instruction. Le tribunal est parvenu
à la conclusion qu’il était inutile de refaire et, au besoin, de corriger le
rapport du Groupe Impact, puisque le jugement qu’il devait rendre sur
l’autre volet, à savoir la contestation du licenciement, répondait déjà au
but poursuivi par l’art. 26 aI. 2 RCTH. Il a par conséquent déclaré les
conclusions du demandeur dans ce sens sans objet dans la mesure où
elles étaient recevables, par quoi il faut entendre ses conclusions I, Ibis et
Iter (cf. supra, let. A, ch. 13). Pour ce qui est des autres conclusions
incriminées, le tribunal, après avoir constaté que le licenciement avec
effet immédiat du demandeur n’était pas justifié, a écarté la conclusion en
réintégration, de même que celles en versement d’une indemnité pour
résiliation abusive et d'une indemnité pour atteinte à l'avenir économique.
En revanche, se fondant sur l'art. 337c al. 1 et 3 CO, il a statué sur le
salaire dû si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de
-
34 -
congé et sur l’indemnité due compte tenu de l'ensemble des
circonstances. Pour le surplus, on ne saurait écarter la conclusion du
demandeur tendant à ce que la défenderesse soit sa débitrice d’un certain
montant au motif qu’elle serait constatatoire, comme l’avait jugé la cour
de céans à propos de la conclusion d’un demandeur tendant à ce que la
défenderesse soit « reconnue sa débitrice » dans l’arrêt cité par la
recourante (CREC I 25 août 2010/448). Malgré sa formulation ambivalente,
elle doit être comprise ici, dans le contexte, comme une conclusion
condamnatoire, ainsi que l’ont fait à bon escient les premiers juges.
5.a) La recourante requiert ensuite une modification voire un
complètement de l’état de fait de la décision attaquée sur divers points. Le
grief est recevable dans le cadre du présent recours en réforme (cf. JT
2003 III 3 précité; cf. également CREC I 29 mai 2002/495;
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 14 ad art. 444 CPC-VD). On gardera
cependant à l’esprit que le présent litige n’oppose pas, comme c’est le
plus souvent le cas, la travailleuse victime du comportement constitutif de
harcèlement à l’employeur (cf. par ex., dans le domaine de la fonction
publique, CREC I 19 septembre 2012/44), mais bien l’auteur du
comportement dénoncé à son ancien employeur, l’objet du litige étant de
déterminer si le licenciement avec effet immédiat signifié par la
recourante à l’intimé était justifié ou non. A cet égard, les premiers juges
ont retenu que le comportement du demandeur sur la personne de son
assistante, dame Z.________, ainsi que, dans une moindre mesure, sur
d’autres employées de sexe féminin, était inadéquat voire importun, que
ses gestes ne constituaient pas un acte isolé mais s’étaient déroulés sur
une période relativement longue et que les avances et contacts physiques
à l’endroit des personnes concernées – plus spécialement à l’égard de la
prénommée – s'inscrivaient dans les comportements prohibés par l’art. 4
LEg (loi fédérale du 24 mars 1995 sur l'égalité entre femmes et hommes;
RS 151.1). Ce point n'est dès lors pas litigieux puisque le demandeur ne l'a
pas remis en cause par un recours ou un recours joint devant la cour de
céans.
-
35 -
b) La recourante s’en prend à la retenue avec laquelle les
premiers juges ont apprécié le témoignage de dame T3.________ et celui de
dame Z.. Selon elle, il n’y a pas de raison de traiter ces deux
témoins différemment des autres témoins entendus, ce qui n’est pas sans
incidence sur les faits retenus. C’est ainsi que, sur une quinzaine de
pages, elle s’efforce de démontrer la véracité des propos tenus tant par
l’une que par l’autre.
En vertu de l’art. 37 aLJT, applicable par renvoi de l’art. 16 al.
1 aLPers, le tribunal établit d’office les faits et apprécie librement les
preuves, autrement dit le contenu des témoignages et leur portée.
Compte tenu du pouvoir d’examen du Tribunal cantonal en réforme, les
témoignages protocolés doivent être appréciés librement en réforme, de
sorte que le grief d’appréciation arbitraire des preuves articulé comme
moyen de nullité, qui n’est que subsidiaire au recours en réforme (cf.
supra, c. 2 b), est irrecevable (CREC I 21 septembre 2004/709).
En l’occurrence, les deux témoins concernés ont été entendus
successivement par le Groupe Impact et par le TRIPAC. Pour ce qui est de
dame T3., les premiers juges ont considéré qu’il convenait de
retenir son témoignage avec une certaine retenue. Leur motivation
apparaît convaincante, particulièrement du fait que les déclarations de
cette ancienne assistante du professeur T4.________ sont tirées pour
l’essentiel des confidences que lui a faites la principale intéressée – avec
laquelle elle avait des liens d’amitié – et que, sur certains points, sa
déposition était en contradiction avec celle de cette dernière.
La situation est plus délicate en ce qui concerne dame
Z.. Ses déclarations n’ont pas été considérées avec retenue, mais
n’ont été prises en compte par le TRIPAC qu’en tant qu’elles étaient
exemptes de « zones d’ombres ». A cet égard, les premiers juges ont
décelé des imprécisions ou des inexactitudes dans lesdites déclarations
par rapport à d'autres éléments du dossier et ont fondé leur appréciation
en partie sur les propos de dame Z. et en partie sur les autres
éléments à leur disposition, qu’il s’agisse de témoignages ou de pièces.
-
36 -
Une telle manière de procéder ne prête pas le flanc à la critique et la
recourante ne saurait, en réécrivant l’état de fait à son avantage,
démontrer que le tribunal a abusé de son pouvoir d’appréciation. Pour le
surplus, on examinera au travers des griefs de la recourante touchant plus
spécifiquement certains des faits retenus ou laissés de côté par les
premiers juges, si l’appréciation de ces derniers est conforme au résultat
de l’administration des preuves.
c) La recourante demande ensuite que le jugement soit
complété sur deux points, à savoir d’une part l’épisode du vendredi soir au
cours duquel le demandeur serait allé chez dame Z.________ sans y être
invité et aurait eu des gestes déplacés à son endroit et, d’autre part, la
scène du bec après une discussion animée avec l'intimé.
Sur le premier épisode, le tribunal rapporte les propos de
dame Z., puis explique pourquoi il ne retient pas les faits tels qu’ils
ressortent de ces propos. Comme le relève la recourante, ces explications
ne sont guère convaincantes. En particulier, le fait que dame Z. ne
se soit plus souvenue avec précision de la date à laquelle avait eu lieu
cette visite impromptue n’est pas déterminant. Elle s’est en effet livrée à
une description détaillée de ce qui s’était passé, tant dans sa chronologie
des faits rédigée pour le Groupe Impact (cf. supra, let. A, ch. 2, 1
er
par.),
que lors de son audition par le TRIPAC (pv, annexe L, p. 3), situant cet
épisode fin 2006, après deux visites que l'intimé lui avait rendues à son
invitation en août et octobre 2006 (pv Groupe Impact 5 février 2008, p. 3).
La description est la même dans les deux cas. On ne voit pas ce qui
rendrait son témoignage moins fiable sur ce point que sur d’autres. Non
seulement il est confirmé par plusieurs témoins indirects auxquels
l’intéressée s’est confiée –T17., pv Groupe Impact 17 avril 2008,
p. 16, et pv TRIPAC annexe E; T1., pv TRIPAC annexe G;
T7., pv TRIPAC annexe A, p. 2), mais encore l’épisode paraît
plausible dans le contexte de cette affaire, sachant que l'intimé s'était
déjà rendu plusieurs fois au domicile de son ancienne assistante dame
T2. sans y être invité (pv TRIPAC annexe M). Il convient par
-
37 -
conséquent de prendre en compte cet événement, tel que relaté par dame
Z.________ (cf. supra, let. A, ch. 6b, 2e par.).
Sur le second épisode, le tribunal rapporte les dires du témoin
T3., puis explique pourquoi il ne retient pas les faits que celle-ci
décrit. Il est vrai que l’épisode en question n’est rapporté que par dame
T3., qui le tient elle-même de dame Z.. Toutefois, dans la
mesure où cet épisode est relativement ancien puisqu’il date du début de
l'engagement de dame Z. comme assistante en automne 2005, il
n’est pas exclu que celle-ci l'ait relégué en arrière-plan de ses souvenirs –
ce qui expliquerait pourquoi elle n’en a pas fait état dans sa chronologie
des faits au Groupe Impact –, alors qu’il avait marqué le témoin
T3.________ à qui elle l’avait raconté à l’époque. Dès lors qu'il s'agit d’un
témoignage indirect, il y a lieu de retenir que le demandeur aurait fait un
bec à son assistante dans les circonstances décrites par le témoin
T3.________ ci-dessus (cf. let. A, ch. 6b, 6e par.).
d) La recourante demande également que les commentaires
et les comportements sexistes, d’une part, méprisants et humiliants,
d’autre part, du demandeur à l’égard de dame Z.________ soient ajoutés à
l'état de fait du jugement.
Ce cas de figure est identique à celui de l'épisode du vendredi
soir, à savoir que ces griefs ont été articulés par dame Z.________ dans sa
chronologie des faits (pp. 15 et 17), répétés oralement lors de ses deux
dépositions devant le Groupe Impact (pv 5 février 2008, p. 2) et le TRIPAC
(pv, annexe L, pp. 4-5), puis confirmés indirectement par les témoins
T3.________ (pv Groupe Impact 12 mars 2008, pp. 14-15, et pv TRIPAC
annexe D, pp. 2-3), T17.________ (pv Groupe Impact 17 avril 2008, p. 26, et
pv TRIPAC annexe E) et accessoirement par le témoin T7.________ (pv
Groupe Impact 7 mars 2008, pp. 11-12, et pv TRIPAC annexe A, p. 3). Le
Dr T14.________ a en outre déclaré que dame Z.________ lui paraissait
« sincère et crédible dans ses propos » (pv TRIPAC annexe P). Dès lors que
les propos de dame Z.________ ne paraissent pas avoir été inventés pour
les besoins de la cause et où ils s’inscrivent de manière plausible dans le
-
38 -
contexte de cette affaire, on ne voit aucun motif de les écarter. Il convient
par conséquent de prendre en compte les faits relatés par dame Z.________
s'agissant des commentaires du demandeur sur son habillement, son
apparence physique, ses supposés amants, ou ses comportements tels
que les caresses sur la cuisse ou l'avant-bras, l'épisode du projet de thèse
déchiré, ainsi que celui du parking qui a été rapporté par le témoin
T3.________ et confirmé par dame Z.________ lors de son audition par le
Groupe Impact (cf. supra, let. A, ch. 5b 1
er
par., ch. 5h, ch. 6a 1
er
par., 6b
1
er
par. et ch. 6b 6e par.). En revanche, on ne retiendra pas que le
demandeur aurait tapé sur sa tête de son assistante avec des documents,
du moment que ce fait précis n’est pas corroboré par d’autres témoins, en
particulier par le témoin T13.________ qui ne s’en souvient pas malgré
« une bonne mémoire » (pv TRIPAC annexe S).
e) La recourante requiert ensuite que l’on retienne les balades
à deux qui auraient été imposées à dame Z.________ sur le campus
pendant la pause de midi.
Les premiers juges ont relaté ces faits en se référant aux
témoignages d’autres assistants et ont retenu que ces « activités »
n’étaient pas imposées. S’il ressort effectivement des différents
témoignages que ces balades sur le campus étaient une manière de
travailler du demandeur et qu’elles n’étaient pas à proprement parler
imposées, elles étaient toutefois diversement appréciées, à savoir que
l'assistante T2.________ les a appréciées au début et moins à la fin (pv
Groupe Impact 6 mars 2008, p. 9, et pv TRIPAC annexe M, p. 2), que
l'assistant T7.________ s'est senti obligé de les faire et les a trouvées
pesantes lorsqu'il a senti qu'il n'y avait plus autant d'échanges
qu'auparavant (pv Groupe Impact 7 mars 2008, p. 11, et pv TRIPAC
annexe A, p. 3). Au demeurant, le tribunal lui-même reconnaît que ces
« promenades (étaient) sans doute peu productives ». Il convient par
conséquent de compléter l'état de fait sur ce point en ce sens que les
balades initiées par le demandeur étaient l’occasion pour lui de parler
avec son assistante dame Z.________ de sujets professionnels et extra-
professionnels et de lui faire des confidences d’ordre privé, qu’elles
-
39 -
étaient pesantes pour cette dernière qui les considérait comme une perte
de temps, spécialement pour l’avancement de sa thèse de doctorat, mais
qu'elle ne pouvait s’y dérober de peur de fâcher son professeur.
f) La recourante sollicite la prise en compte de la
problématique des vacances en ce sens que le demandeur voulait que
dame Z.________ les prenne pendant ses propres vacances, mais qu'il ne
pouvait jamais dire suffisamment à l'avance quand il les prendrait. Les
premiers juges évoquent ce point, sans toutefois prendre position. On
retiendra à cet égard que dame Z.________ a rencontré des difficultés à
planifier et obtenir ses vacances, et plus particulièrement celles du mois
de septembre 2006 qui ne lui ont été accorées qu'à la mi-août, en raison
des atermoiements du demandeur quant à son propre planning de
vacances.
g) La recourante requiert également de compléter le jugement
en ce qui concerne la surcharge de travail de dame Z.________ et le non-
respect de ses horaires de travail et de ses jours de congé.
Les premiers juges traitent ce point de manière détaillée,
retenant que le demandeur « n’a guère su gérer le temps de travail de sa
subordonnée », mais qu’à sa décharge, « la surcharge de travail de dame
Z.________ et les pressions qu’elle a ressenties sont d’abord le fait de
l’Université, qui a autorisé l’intéressée – alors qu’elle n’avait guère
d’expérience professionnelle – à prendre deux assistanats en même temps
dans deux bureaux éloignés pendant quinze mois, ce qui s’est assurément
révélé un mauvais choix », sans oublier « les pressions provenant des
tâches que le demandeur et son équipe devaient accomplir au sein de
S.________ ». En revanche, le jugement n’est guère explicite au sujet des
griefs de dame Z.________ concernant ses difficultés à avancer dans son
travail de thèse en raison du côté « envahissant » de son directeur de
thèse et eu égard au fait qu'elle pourrait être prise au piège et avoir
encore moins de temps pour elle lorsqu'il avait insisté pour qu'elle
augmente son taux d'activité, ce qu'elle avait finalement accepté (cf.
chronologie des faits, pp. 15-16). En référence aux témoignages des
-
40 -
assistants T2.________ (pv Groupe Impact 6 mars 2007, pp. 8.10, spéc. ch.
13), T7.________ (pv Groupe Impact 7 mars 2008, pp. 11-12, et pv TRIPAC
annexe A), T3.________ (pv Groupe Impact 12 mars 2008, pp. 13-14, et pv
TRIPAC annexe D) et surtout T8.________ (pv TRIPAC annexe B), il faut
retenir que dame Z.________ connaissait une surcharge dans son travail
d’assistante due notamment aux travaux que lui donnait à faire le
demandeur et qu’elle a souffert de ne pas pouvoir avancer comme elle le
souhaitait dans son travail de thèse. Quant au fait que le demandeur
n’hésitait pas à appeler son assistante sur son portable en dehors des
heures ouvrables, les premiers juges l’ont déjà expressément retenu.
h) La recourante demande que les « manipulations
psychologiques » exercées par le demandeur sur dame Z.________ soient
ajoutées à l'état de fait du jugement.
A cet égard, le jugement rapporte les propos du témoin
T7.________ selon lesquels le demandeur ne lui parlait plus à une certaine
époque et a essayé de diviser pour régner. Lors de son audition par le
TRIPAC (annexe A, p. 2), T7.________ a confirmé le contenu de la
chronologie des faits rédigée par dame Z.________ sur ce point, à savoir –
l'état de fait étant dès lors complété à cet égard – que le demandeur
montait les deux assistants l’un contre l’autre, en leur prêtant de manière
fantaisiste et dans leur dos des propos méprisants l’un à l’égard de l’autre,
ce qui avait créé à une certaine époque de la tension entre eux. On
ajoutera aussi, conformément aux déclarations du témoin T2.________ (pv
Groupe Impact 6 mars 2008, p. 8-10), que le demandeur savait retourner
les choses de manière à ce que son interlocuteur se sente fautif. Pour le
surplus, la question de savoir si l’on doit y voir une forme de harcèlement
psychologique relève du droit.
i) La recourante demande enfin un complément à l'état de fait
au sujet des propos déplacés que le demandeur aurait faits aux
étudiantes.
-
41 -
Le jugement ne contient en effet aucune allusion à ce sujet.
Or, il ressort des déclarations de dame T2.________ (pv Groupe Impact 6
mars 2008, pp. 8-10, et pv TRIPAC annexe M), considérée par le tribunal
comme un témoin « neutre, pudique et nuancée », que le demandeur était
connu parmi les étudiantes comme étant un professeur « dragueur », que
ce terme n'était pas inventé par elle mais relevant d'une rumeur circulant
parmi les étudiantes et qu’il adressait à celles-ci des remarques du genre
« j’ai besoin d’une amante ». Le jugement doit être complété sur ce point.
6.En substance, les premiers juges ont retenu que les
manquements du demandeur n’étaient pas de nature à ruiner les rapports
de confiance entre celui-ci et la défenderesse et que le licenciement avec
effet immédiat n'était par conséquent pas justifié.
a) Les parties étaient liées par un contrat de travail soumis
aux dispositions de la LPers-VD. Sous réserve des cas d’application des
art. 61 LPers-VD (résiliation immédiate pour de justes motifs) et 63 LPers-
VD (suppression de plusieurs postes), l’autorité d’engagement ne peut
résilier le contrat qu’après avoir notifié un avertissement par écrit (art. 59
al. 3 LPers-VD et 135 RLPers-VD [règlement d'application de la loi du 12
novembre 2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud; RSV 172.31.1]). Celui-ci
doit être adapté aux fautes commises par le collaborateur et ne doit pas
forcément contenir une menace de licenciement (CREC I 23 octobre
2006/896).
L’avertissement permet de respecter une certaine gradation
dans l’évolution des relations de travail lorsque les choses ne vont pas
comme elles devraient. L’avertissement pourra revêtir des contenus divers
en phase et en proportion avec le problème observé. D’une simple lettre
de confirmation d’un entretien jusqu’à contenir un exposé détaillé des
griefs avec menace de résiliation, l’avertissement constituera souvent la
première pièce du dossier (cf. Exposé des motifs et projet de loi n
o
212 sur
le personnel de l’Etat de Vaud, in Bulletin des séances du Grand Conseil du
canton de Vaud du 4 septembre 2001, p. 2225).
-
42 -
b) En l’espèce, le licenciement du demandeur n’a été précédé
d’aucun avertissement. Dès lors, la question de savoir si le licenciement
immédiat pour justes motifs prononcé par l’Etat de Vaud est fondé doit
être examinée au regard de l’art. 61 LPers-VD. A cet égard, la formulation
de cette disposition étant similaire à celle de l’article 337 CO (Code des
obligations du 30 mars 1911; RS 220), la jurisprudence fédérale relative à
ce dernier article trouve application, par analogie, dans le cadre de
l’interprétation de l’art. 61 LPers-VD (CREC I 31 mai 2012/36, publié in JT
2012 III 177 c. 4b; cf. également CREC I 4 juin 2012/42 c. 3b; CREC I 1
er
octobre 2007/478; CREC I 2 décembre 2005/905; CREC I 25 avril
2005/239).
La résiliation immédiate pour justes motifs est une mesure
exceptionnelle qui doit être admise de manière restrictive. Constitue un
juste motif au sens de l’art. 337 CO un fait propre à détruire
irrémédiablement le rapport de confiance entre parties qu’impliquent les
relations de travail, de telle façon que la poursuite de celles-ci ne peut
plus être exigée, même pendant la durée du délai de congé. Seul un
manquement particulièrement grave autorise une résiliation immédiate; si
le manquement est moins grave, il ne peut entraîner une résiliation
immédiate que s’il a été répété malgré un avertissement. Le juge apprécie
librement s’il existe de justes motifs, en appliquant les règles du droit et
de l’équité. A cet effet, il prend en considération tous les éléments du cas
particulier, notamment la position et la responsabilité du travailleur, le
type et la durée des rapports contractuels, ainsi que la nature et
l’importance des manquements (ATF 130 III 28 c. 4.1; ATF 130 III 213, JT
2004 I 223 c. 3.1 et les réf. citées).
Lorsqu’un employé porte sérieusement atteinte aux droits de
la personnalité de l’un de ses collègues, par exemple en proférant des
menaces à son encontre, il viole gravement une des obligations découlant
du contrat de travail (art. 321 CO), de sorte qu’une résiliation avec effet
immédiat au sens de l’art. 337 CO peut s’imposer. Dans cette hypothèse,
c’est l’obligation pour l’employeur de protéger ses autres travailleurs, sous
peine d’engager sa propre responsabilité, qui est à l’origine du
-
43 -
licenciement avec effet immédiat. Pour apprécier la gravité de l’atteinte, il
convient donc de mesurer son impact sur la personnalité du travailleur qui
en a été victime, en tenant compte de l’ensemble des circonstances et
notamment des événements qui l’ont précédée (ATF 127 III 351, JT 2001 I
369; CREC I 26 juin 2007/290, confirmé par TF 1C_318/2007 du 18
décembre 2007 c. 3.3).
En droit privé, les actes de mobbing sont prohibés par l’art.
328 al. 1 CO qui prescrit : « L’employeur protège et respecte, dans les
rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards
voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il
veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et
qu’ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels
actes ». L’employeur qui n’empêche pas que son employé subisse un
mobbing contrevient à l’art. 328 CO (ATF 125 III 70 c. 2a). La violation des
obligations prévues à l’art. 328 CO entraîne l’obligation pour l’employeur
de réparer le préjudice matériel et le tort moral causés par sa faute ou
celle d’un autre employé (Gabriella Wennubst, Mobbing, le harcèlement
psychologique analysé sur le lieu de travail, Lausanne 1999, p. 160, et les
auteurs cités).
L’art. 328 CO n’est pas applicable comme tel aux rapports de
droit public entre un fonctionnaire cantonal et l’Etat (art. 342 al. 1 CO). Les
dispositions du Code des obligations seraient tout au plus applicables par
analogie, en cas de lacune dans les dispositions de droit public (ATF 75 II
329; Rehbinder, Commentaire bernois, n. 4 ad art. 342 CO). Comme en
droit privé cependant, l’Etat a le devoir de protéger ses agents pour leur
permettre d’exercer leurs fonctions (Knapp, Précis de droit administratif,
4e édition, Bâle 1991, n. 3082); il doit notamment éviter qu’ils ne
subissent une atteinte illicite à leur personnalité, au sens des art. 28 ss CC
(cf. TF 4C.343/2003 du 13 octobre 2003 c. 3.1; TF 2C.2/2000 du 4 avril
2003 c. 2.3).
c) Selon l’art. 3 RCTH, est constitutif de harcèlement
psychologique tout comportement abusif d’une ou de plusieurs personnes
-
44 -
qui vise à agresser ou à dénigrer une ou plusieurs personnes de manière
répétée, fréquente et durable (al. 1). Est constitutif de harcèlement sexuel
tout comportement importun de caractère sexuel ou tout autre
comportement fondé sur l’appartenance sexuelle qui porte atteinte à la
dignité de la personne sur son lieu de travail, en particulier le fait de
proférer des menaces, de promettre des avantages, d’imposer des
contraintes ou d’exercer des pressions de toute nature sur une personne
en vue d’obtenir d’elle des faveurs de nature sexuelle (al. 2).
d) L’art. 4 LEg dispose que, par comportement discriminatoire,
on entend tout comportement importun de caractère sexuel ou tout autre
comportement fondé sur l’appartenance sexuelle, qui porte atteinte à la
dignité de la personne sur son lieu de travail, en particulier le fait de
proférer des menaces, de promettre des avantages, d’imposer des
contraintes ou d’exercer des pressions de toute nature sur une personne
en vue d’obtenir d’elle des faveurs de nature sexuelle. Cette disposition
s’applique aussi bien aux relations de travail de droit public qu’à celles de
droit privé (Kaufmann, in Bigler-Eggenberger/Kaufmann, Commentaire de
la Loi sur l’égalité, Lausanne 2000, n. 36 ad art. 4 LEg).
L’énumération de l’art. 4 LEg n’étant pas exhaustive, la
définition n’exclut pas d’autres actes portant atteinte à la dignité du
travailleur et ne relevant pas d’un abus d’autorité, mais contribuant à
rendre le climat de travail hostile, par exemple des plaisanteries
déplacées. Les comportements suivants sont ainsi qualifiés de
harcèlement sexuel par la doctrine et la jurisprudence : remarques
concernant les qualités ou les défauts physiques, propos obscènes et
sexistes, regards qui déshabillent, actes consistant à dévisager ou siffler,
avances, gestes non désirés et importuns (contacts physiques,
attouchements, invitations orales et écrites avec intentions perceptibles,
proposition d’actes sexuels), etc. (Wyler, Droit du travail, 2e éd., Berne
2008, p. 714; Kaufmann, op. cit., n. 27 ad art. 4 LEg).
Le harcèlement se caractérise avant tout par le fait que le
comportement n’est pas souhaité par la personne qui le subit. L’intention
-
45 -
de l’auteur n’est pas déterminante. Selon la doctrine, le caractère
inopportun doit être déterminé non seulement d’un point de vue objectif
de la personne raisonnable, à savoir en tenant compte de la sensibilité
moyenne des femmes, mais également d’un point de vue subjectif, soit en
tenant compte de la sensibilité de la victime (Lempen, Le harcèlement
sexuel sur le lieu de travail et la responsabilité civile de l’employeur,
p. 134). La question de savoir si une personne accusée de harcèlement
sexuel entendait obtenir des faveurs sexuelles se pose uniquement
lorsqu’il s’agit d’établir l’existence d’un chantage sexuel au sens de l’art. 4
LEg in fine. Lorsque le harcèlement revêt une autre forme, la motivation
de l’auteur – le fait qu’il n’ait pas été volontairement grossier et/ou qu’il
n’ait pas eu pour but d’empoisonner les rapports de travail – est sans
pertinence (Aubert/Lempen, Commentaire de la Loi fédérale sur l’égalité,
2011, n. 9 ss ad art. 4 LEg).
Selon la forme et le type de harcèlement sexuel, la fréquence
des comportements incriminés peut jouer un rôle important. Dans le cas
« quid pro quo », où la personne est menacée de sérieux préjudices ou se
voit promettre des avantages professionnels, il est manifeste qu’en règle
générale un acte unique constitue déjà un harcèlement. Lorsque le
harcèlement consiste à créer un climat de travail hostile, la question est
plus difficile à trancher. Selon les procédés utilisés, plusieurs incidents
peuvent être nécessaires pour constituer une discrimination au sens de
l’art. 4 LEg. La question doit cependant être jugée de cas en cas. Il est
toutefois exclu de faire de la répétition d’actes ou de l’accumulation
d’incidents une condition constitutive de cette forme de harcèlement
sexuel (Kaufmann, op. cit., n. 59 ad art. 4 LEg).
Comme pour toutes les atteintes à la personnalité, il n’y a pas
harcèlement sexuel au sens de l’art. 4 LEg lorsque la victime a consenti à
l’atteinte. S’agissant de la notion de consentement, on peut opposer une
conception orientée vers la protection de la personnalité, partant du
principe que les individus des deux sexes sont libres de refuser clairement
les comportements qui les importunent, à une approche
antidiscriminatoire, prenant en considération la réalité vécue par les
-
46 -
femmes harcelées qui souvent demeurent silencieuses. Alors que la
première tendance privilégie l’argument selon lequel l’auteur ne pouvait
pas reconnaître l’inopportunité de son comportement en l’absence de
refus explicite, la seconde attend de lui qu’il prenne conscience des
obstacles empêchant les femmes harcelées de se plaindre et considère
que la réaction de ces dernières ne peut servir de seul critère pour
admettre ou non l’existence d’un consentement (Lempen, op cit, p. 139).
L’existence d’un consentement librement donné doit être
admise avec prudence. Compte tenu de la multiplicité des manifestations
du harcèlement, il faut apprécier la nature du refus en fonction de la
conduite non désirée et du cadre dans lequel elle se produit (par ex.
sollicitation sexuelle pressante = « non » plus ou moins exprès; avance
plus discrète = ignorée = refus implicite). On ne peut donc pas faire du
refus une condition sine qua non pour déterminer l’existence d’un
comportement de harcèlement sexuel, mais bien comme un des faits qui
permettent de présumer que l’auteur d’une conduite savait que celle-ci
était non désirée (arrêt du Tribunal de prud’hommes de la Riviera du 20
avril 1998 cité par Lempen, op. cit., pp. 139-140).
L’art. 4 LEg prohibe le harcèlement sexuel sur le lieu du
travail. Le lieu de travail englobe tous les locaux à l’intérieur et à
l’extérieur de l’entreprise qui servent à l’accomplissement de l’activité
professionnelle proprement dite ou qui sont en rapport avec le travail au
sens large, le but de la loi étant d’éviter qu’un acte de harcèlement sexuel
rende l’exécution du travail plus difficile pour la victime. Entrent dès lors
dans la notion de lieu de travail non seulement les bureaux, les salles de
réunions ou les cafétérias, mais également les locaux externes où sont
organisées des rencontres avec la clientèle, des séminaires ou les repas
du personnel. L’atmosphère de détente qui règne dans les cantines ou les
autres espaces de récréation peut en effet favoriser la survenance de
comportements harcelants. La place de travail à domicile est également
incluse dans la notion de lieu de travail. Enfin, un harcèlement se
produisant sur le chemin du travail, pendant le temps libre, ou durant les
vacances tombe sous le coup de cette disposition lorsque l’auteur est un
-
47 -
supérieur ou un collègue avec lequel la victime doit collaborer sur le plan
professionnel (Lempen, op. cit., p. 148).
Lorsqu’un harcèlement sexuel commis par un collègue ou un
supérieur se produit hors de l’entreprise, pendant le temps libre, l’art. 4
LEg trouve application si le comportement a pour effet de rendre
l’exécution du travail plus difficile pour la personne harcelée (Kaufmann,
op. cit., n. 64 ad art. 4 LEg; Aubert/Lempen, op. cit., n. 120 ad art. 4 LEg).
Lorsque le comportement n’intervient pas dans l’exécution du travail, il
faut par contre établir que cela porte malgré tout atteinte à la dignité de la
personne en tant que travailleur. Il s’agit de prouver que ce
comportement, bien que survenu à l’extérieur de l’entreprise, rend les
conditions de travail plus difficiles. Le contact avec l’auteur du
comportement dans le cadre de l’exécution du travail est à cet égard un
élément important. C’est le cas par exemple si l’auteur est un supérieur ou
un collègue avec lequel la victime doit étroitement collaborer (Audrey
Leuba, Harcèlement sexuel : plaidoyer pour une application raisonnable de
la loi, Mélanges en l’honneur de Pierre-Robert Schüpbach, Bâle, 2000, p.
136). Afin d’apprécier les conséquences du harcèlement sur les rapports
de travail, il convient d’examiner le lien hiérarchique qui unit les
personnes concernées, les modalités plus ou moins étroites de
collaboration entre elles, ainsi que la gravité des actes incriminés
(Aubert/Lempen, op. cit., n. 19 ss ad art. 4 LEg). Ainsi, une détérioration
des relations de travail pourra être retenue lorsqu’un supérieur
hiérarchique se livre à un chantage sexuel au domicile d’une collaboratrice
(Aubert/Lempen, ibid., n. 20 ad art. 4 LEg).
e) Il résulte des particularités du mobbing ou du harcèlement
que ce dernier est généralement difficile à prouver, si bien qu’il faut savoir
admettre son existence sur la base d’un faisceau d’indices convergents
(TF 4A_32/2010 du 17 mai 10 c. 3.2 et les réf. citées). Lorsqu’il s’agit de
prouver l’existence d’un harcèlement sexuel, la jurisprudence a précisé
que les témoins directs font souvent défaut, de sorte qu’il n’est nullement
insoutenable de tenir compte d’autres indices et notamment des
déclarations de personnes auxquelles la victime s’est confiée (TF
-
48 -
4P.214/2006 du 19 décembre 2006 c. 2.2; TF 2P.207/2002 du 20 juin 2003
- 4.2 et les réf. citées).
- En l’espèce, le tribunal a tenu pour établi que le demandeur
avait affiché des comportements importuns à caractère sexuel envers
dame Z., tout en ne l’aiguillant pas avec toute la diligence
nécessaire dans sa thèse et dans son travail d’assistante. Il en a tiré, en
droit, que l’intéressé, par son manque de professionnalisme, avait négligé
d’agir conformément aux devoirs de l’Etat et du service public, qu’il avait
également contrevenu au règlement d’application de la loi sur le
personnel de l'Etat de Vaud imposant au collaborateur de se montrer en
tout temps digne de la confiance placée en lui et que ses avances et ses
contacts physiques s’inscrivaient dans les comportements prohibés par
l’art. 4 LEg. Il n’a en revanche pas retenu que le demandeur exerçât sur
dame Z. une emprise constitutive de harcèlement psychologique.
Invoquant les « particularités de cette affaire » et « l’interprétation
restrictive de la notion de justes motifs » qui se dégage de la
jurisprudence, les premiers juges ont estimé que les agissements du
demandeur n’étaient pas de nature à ruiner les rapports de confiance
entre la défenderesse et « un enseignant actif depuis 1985 dont le travail
avait donné entière satisfaction auparavant ».
aa) La recourante s’en prend d’abord à ce qu’elle nomme « la
banalisation des faits dans le jugement attaqué ». Elle fait valoir à cet
égard qu’il ne saurait y avoir assimilation entre le cas du demandeur et
celui du travailleur qui avait fait l’objet d’un renvoi immédiat jugé injustifié
par le Tribunal fédéral le 9 juin 2009 (4A_251/2009 c. 2.2). Cette dernière
affaire mettait en présence un responsable de l’entreprise « charmant,
libertin, célibataire et devant assurément plaire » et deux employées qui
avaient eu un comportement équivoque pouvant donner à penser qu’elles
consentaient aux actes de nature sexuelle de ce dernier dont elles avaient
fait l’objet. Le grief de la recourante est bien fondé. Si dame Z.________ a
envoyé au demandeur deux cartes en 2006, celles-ci ne révèlent aucune
attitude équivoque de leur auteur pouvant donner à penser qu’elle
consentait à des propos ou des gestes importuns à connotation sexuelle
-
49 -
de la part du demandeur. Elles sont tout au plus la marque d’une certaine
estime que l’assistante portait à son professeur, même si la carte envoyée
depuis son lieu de vacances en Italie adopte un ton assez familier. Quant à
l’absence de menaces ou de pressions, elle ne s’oppose pas à l’existence
de harcèlement sexuel, lequel peut revêtir les formes les plus variées
voire les plus anodines, telles que des remarques sexistes, des
plaisanteries déplacées ou des commentaires grossiers ou embarrassants,
sans qu’il y ait nécessairement recours, par l’auteur, à un moyen de
contrainte (cf. supra, c. 6d ; ATF 126 III 395 c. 7 b/bb; TF 8C_239/2010 du
9 mai 2011 c. 3.3).
bb) Dans la même veine, la recourante s’élève en faux contre
la présentation contradictoire des premiers juges, selon laquelle « les
gestes les plus indélicats ont consisté en des pincements dont il n’est pas
établi qu’ils aient causé la moindre douleur », alors qu’ils ont retenu par
ailleurs que le demandeur avait pris dans ses bras l’intéressée, avait eu
des gestes déplacés à son endroit ou l’avait touchée de façon importune.
Comme le relève avec raison la recourante, on ne voit pas ce que le
critère de la « douleur » aurait à faire avec la définition du harcèlement
sexuel. Ce qui est bien plus déterminant, c’est le caractère importun des
comportements reprochés au demandeur – lesquels ressortent de l’état de
fait du jugement et des compléments apportés ci-dessus – qui, en
l’occurrence, ainsi que le retient le jugement lui-même, s’inscrivent dans
les comportements prohibés par l’art. 4 LEg.
cc) La recourante s’insurge ensuite contre l’appréciation des
premiers juges selon laquelle « le licenciement du demandeur est bien
davantage intervenu en réaction à l’effondrement de dame Z.________
qu’en vertu des comportements du demandeur qui ont pu y contribuer ».
Elle fait valoir que si la réaction de l’autorité d’engagement est intervenue
après le burn-out de dame Z., c’est parce qu’elle n’avait jamais
été mise au courant auparavant des agissements du demandeur vis-à-vis
de plusieurs collaboratrices de l’Université et d’étudiantes. Elle refait dès
lors l’historique de cette affaire, en rappelant la dénonciation de l’avocate
de dame Z. fin 2007-début 2008, le mandat donné au Groupe
-
50 -
Impact, l’enquête menée par ce dernier, son adhésion aux conclusions du
rapport du 6 novembre 2008 et la décision de licenciement immédiat du
demandeur qui s’en est suivie. Rien ne permet en outre, selon elle, de
mettre en doute le lien de causalité entre les agissements du demandeur –
lesquels n’ont, contrairement à ce que retiennent les premiers juges, pas
baissé d’intensité en 2007 – et la maladie de dame Z.. Elle en veut
pour preuve le certificat médical établi par le Dr T14. le 14 février
2008, ainsi que le diagnostic posé par ce praticien de « burn-out sur
harcèlement au travail ». S’appuyant sur divers arrêts de jurisprudence, la
recourante souligne que, de toute manière, l’impact sur la victime n’est
pas une condition posée pour admettre le licenciement immédiat de
l’auteur d’actes de harcèlement sexuel et/ou psychologique. Il est sans
incidence, à cet égard, que dame Z.________ ait réagi de manière
progressive et qu’elle ait attendu près de deux ans pour se confier à
certaines personnes. Enfin, la recourante réfute la position du tribunal
consistant à considérer que les comportements incriminés ne
représentaient pas des agissements particulièrement graves et soutient
qu’au contraire, les faits retenus à la charge du demandeur sont
suffisamment graves pour justifier son licenciement immédiat. Vu la
position hiérarchique qu’occupait ce dernier par rapport à la victime
principale, doctorante et assistante, la recourante considère que l'on doit
apprécier avec une rigueur accrue le comportement de l'intimé en raison
de la responsabilité que lui conférait sa fonction, qu'un avertissement était
superflu compte tenu des circonstances et qu'elle ne pouvait pas prendre
le risque de voir le demandeur reproduire le même type de comportement
vis-à-vis d’autres collaboratrices ou étudiantes avant la prochaine
échéance contractuelle, fixée au 31 août 2012.
dd) Comme évoqué ci-dessus (c. 5a), on ne se trouve pas dans
le cas « classique » d’une action portée directement par la lésée à
l’encontre de l’employeur, du collègue ou du supérieur harceleur,
réclamant une indemnité pour le préjudice subi du fait des actes de
harcèlement (cf. par ex. ATF 126 III 395). On se trouve bien plus dans le
cas du harceleur réclamant à son ex-employeur une indemnité pour
licenciement immédiat injustifié. Dans cette hypothèse, il convient, pour
-
51 -
trancher la question de juste motif de licenciement et pour apprécier la
gravité de l'atteinte portée par le supérieur harceleur, de mesurer son
impact sur la personnalité du travailleur ou de la travailleuse qui en a été
victime, en tenant compte de l’ensemble des circonstances et notamment
des atteintes qui l’ont précédée (ATF 127 III 351 c. 4 b/dd, rés. in JT 2001 I
369; CREC I 26 juin 2007/290, confirmé par TF 1C_318/2007 du 18
décembre 2007 c. 3.3, cités ci-dessus sous c. 6b).
En l’espèce, il est établi que les agissements du demandeur
ont eu un impact sur la santé de dame Z.. Le certificat médical du
Dr T14. et son audition par le TRIPAC en attestent. De manière
plus générale, il convient de garder à l’esprit que le demandeur,
enseignant à l’Université, avait une responsabilité particulière vis-à-vis de
ses étudiant(e)s et assistant(e)s et que son comportement à leur égard
doit être apprécié avec une rigueur accrue (ATF 130 III 28 c. 4.1 et réf.; TF
4A_156/2011 du 6 juin 2011 c. 2.3.1). Dans ce contexte, l’employeur ne
saurait, sans qu’on lui en fasse le reproche, s’abstenir de prendre les
mesures qui s’imposent pour protéger la personnalité des personnes
subordonnées, d’une manière ou d’une autre, aux professeurs qu’elle
engage.
ee) Face à l’argumentation de la recourante (cf. supra,
c. 6f/cc), les motifs invoqués par les premiers juges pour parvenir à la
conclusion que le licenciement du demandeur avec effet immédiat n’était
pas justifié paraissent peu convaincants. Certes, on peut épiloguer sur la
surcharge de travail de dame Z., qui l’accaparait au point de ne lui
laisser guère de temps pour rédiger sa thèse de doctorat, sur son
caractère entreprenant et volontaire qui aurait dû lui permettre de résister
aux avances et aux gestes déplacés de son professeur, ou sur l’aspect
déclencheur de l’épisode des 20/21 novembre 2007 au sujet du congé
sollicité par dame Z., mais refusé par son professeur, qui aurait
constitué la « goutte d’eau qui a fait déborder le vase ». On peut
également considérer, à l’instar du tribunal, que le demandeur n’a pas usé
de harcèlement psychologique sur dame Z.________, quand bien même il
recourait à des manipulations psychologiques sur ses assistants (cf. supra,
-
52 -
c. 5h). Il n’en reste pas moins que l’ensemble des agissements du
demandeur, qu’ils soient verbaux ou physiques, sur une période
relativement longue, à l’endroit de dame Z.________ principalement, mais
également d’autres collaboratrices de l’Université, telles qu’assistantes,
[...] ou même à l’égard d’étudiantes (cf. supra, c. 5i), constituent des
comportements importuns à caractère sexuel, contrevenant notamment à
l’art. 4 LEg, comme l’ont retenu les premiers juges. Partant, ils sont
constitutifs de harcèlement sexuel, au sens tant de la disposition précitée
que de l’art. 3 al. 2 RCTH (cf. supra, ch. 6 c), ainsi que l’avait retenu avant
eux le Groupe Impact dans ses conclusions.
ff) Sur la base de la jurisprudence en la matière (cf. Favre et
alii, CT annoté, n. 1.17 et 1.18 ad art. 328 et la jurisprudence citée,
notamment I’ATF 126 III 395; CREC I 19 septembre 2012/44; ATAF A-
7496/2010 du 7 mars 2011 c. 5; TF 4A_238/2007 du 1
er
octobre 2007; TF
2P.19/2004 du 10 février 2004 c. 2.1; ZR 1998 n. 79; JAR 1992 p. 168), on
doit tenir le licenciement avec effet immédiat signifié au demandeur pour
justifié. Celui-ci est motivé par « la nature des faits qualifiés dans les
conclusions du (...) rapport » du 6 novembre 2008 du Groupe Impact
auxquelles la Direction de l'Université a totalement adhéré. Partant, il est
fondé sur une perte du rapport de confiance entre les parties. Comme le
relève la recourante, il apparaissait inutile d'adresser à l'intéressé un
simple avertissement, dans la mesure où la persistance des faits
reprochés ne permettait pas d’envisager un quelconque amendement ou
prise de conscience de sa part, et que celui-ci, durant l'enquête du Groupe
Impact, a minimisé les faits en dénigrant dame Z.________ ou en procédant
à une inversion des rôles, pour finalement admettre ce qu'il ne pouvait
plus raisonnablement nier. En outre, le contrat liant les parties restait en
vigueur jusqu’en août 2012, soit pendant encore trois ans et demi, ce qui
ne pouvait être exigé de la part de l’employeur dans le contexte de cette
affaire. Le reproche que l'intimé fait à la recourante de l'avoir conservé à
son service pendant la durée de l’enquête du Groupe Impact tombe à
faux. Avant de mettre éventuellement à pied l’intéressé et conformément
aux dispositions réglementaires (art. 15 ss RCTH), l'employeur devait
préalablement investiguer les faits dont il venait d’avoir connaissance et
-
53 -
laisser le Groupe Impact mener à bien sa mission. Par lettre du 17
novembre 2008 adressée au conseil de l'intimé, la recourante a
totalement adhéré aux conclusions du rapport du Groupe Impact du 6
novembre 2008, reçu le lendemain, respectant ainsi le délai de dix jours
prescrit par les art. 26 al. 1 RCTH et 7 let. b de la Directive de la Direction
de l'Université de Lausanne. En effet, lorsque le Groupe Impact est saisi, le
délai de réflexion de l’employeur court dès le dépôt du rapport définitif de
ce groupe (CREC I 26 juin 2007/290, confirmé TF 1C_318/2007 du
18 décembre 2007 c. 6). La recourante a ensuite agi avec la célérité
nécessaire en entendant le demandeur le 24 novembre 2008 – lequel avait
lui-même retardé la date de l’entretien de cinq jours –, puis en lui
signifiant par écrit la décision qu'elle avait prise le jour-même de résilier
les rapports de travail avec effet immédiat.
7.Il s’ensuit que le recours, bien fondé, doit être admis. Le
jugement entrepris doit par conséquent être réformé dans le sens du rejet
des conclusions du demandeur des 5 décembre 2008 et 23 novembre
2010 et de celles de l’intervenante des 27 mars, 29 avril et 2 juin 2009.
Des dépens de première instance, comprenant le
remboursement des frais de première instance de la défenderesse, par
10'518 fr. 75, et une participation aux honoraires et frais du conseil de
cette dernière, par 60'000 fr., doivent être mis à la charge du demandeur,
par 49/50
èmes
(70'518 fr. 75 / 50 x 49), soit 69'108 fr. 40, et de
l’intervenante, par 1/50
ème
(70'518 fr. 75 / 50), soit 1'410 fr. 35.
Les frais de deuxième instance de la recourante doivent être
arrêtés à 2'457 fr. (art. 10 al. 2 aLJT et 16 al. 7 aLPers-VD) et des dépens
de deuxième instance doivent lui être alloués par 12'957 fr. (2'457 fr. +
10'500 fr.) (art. 2 ch. 33, 4 et 5 TAv [tarif du 17 juin 1986 des honoraires
d'avocats dus à titre de dépens]), à raison de 9/10
èmes
à charge de l'intimé
B.________, soit 11'661 fr. 30 et de 1/10
ème
à charge de l'intimée Caisse de
chômage Unia, soit 1'295 fr. 70.
-
54 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement est réformé comme il suit :
I.Les conclusions prises par le demandeur selon requête du
5 décembre 2008, telles que précisées par écriture du
23 novembre 2010, sont rejetées.
II.Les conclusions prises par la Caisse de chômage Unia,
selon requête du 16 mars 2009, telles complétées par
écritures des 27 mars, 29 avril et 2 juin 2009, sont
rejetées.
III. Les frais de justice sont arrêtés à 22'907 fr. 25 (vingt-deux
mille neuf cent sept francs et vingt-cinq centimes) pour le
demandeur, à 10'518 fr. 75 (dix mille cinq cent dix-huit
francs et vingt-cinq centimes) pour la défenderesse et à
3'450 fr. (trois mille quatre cent cinquante francs) pour
l'intervenante.
IV. Le demandeur B.________ et l'intervenante Caisse de
chômage Unia doivent payer à la défenderesse Université
de Lausanne, à raison de 69'108 fr. 40 (soixante-neuf
mille cent huit francs et quarante centimes) pour le
demandeur et de 1'410 fr. 35 (mille quatre cent dix francs
et trente-cinq centimes) pour l'intervenante, la somme de
70'518 fr. 75 (septante mille cinq cent dix-huit francs et
septante-cinq centimes) à titre de dépens.
V.Toutes autres ou plus amples conclusions sont sans objet
ou rejetées.
-
55 -
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
2'457 fr. (deux mille quatre cent cinquante-sept francs).
IV. Les intimés B.________ et Caisse de chômage Unia doivent
verser à la recourante Université de Lausanne, à raison de
11'661 fr. 30 (onze mille six cent soixante et un francs et
trente centimes) pour l'intimé B.________ et de 1'295 fr. 70
(mille deux cent nonante-cinq francs et septante centimes)
pour l'intimée Caisse de chômage Unia, la somme de 12'957 fr.
(douze mille neuf cent cinquante-sept francs) à titre de dépens
de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 4 mars 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Rémy Wyler (pour l'Université de Lausanne)
-Me Corinne Monnard Séchaud (pour B.________)
-Caisse de chômage Unia
-
56 -
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 461'457 francs.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des articles 82 et suivants
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) dans la
mesure où en matière de rapport de service, la valeur litigieuse dépasse
15'000 fr. (art. 85 al. 1 let. b LTF), cas échéant d’un recours constitutionnel
subsidiaire au sens des articles 113 et suivants LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale
La greffière :