Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MmesBendani et Kühnlein
Greffier :M.Corpataux
Art. 328, 337c CO
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par R.________, à Fiez, demandeur, et
du recours joint formé par l’ETAT DE VAUD, défendeur, contre le
jugement rendu le 24 novembre 2010 par le Tribunal de prud’hommes de
l’administration cantonale dans la cause divisant les parties entre elles.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
compris), soit à un montant de 8’292.90 francs par mois.
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13.a) Par demande du 3 septembre 2004, le demandeur a saisi le
Tribunal [de prud’hommes de l’administration cantonale] et pris les
conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens :
Préliminairement
I.La présente procédure est suspendue jusqu’au dépôt du rapport
final du Groupe IMPACT.
Principalement
I.L’Etat de Vaud est le débiteur de R.________ et lui doit immédiat
paiement de la somme de fr. 91’860.- due à titre d’indemnité
pour résiliation injustifiée des rapports de travail selon l’art. 60
LPers, plus intérêt à 5 % l’an dès le 8 juillet 2004.
II.L’Etat de Vaud est le débiteur de R.________ et lui doit immédiat
paiement de la somme de fr. 28’578.65 (5’613.65 + 22’965) due
à titre de salaires dès le 8 juillet 2004 jusqu’au 31 octobre 2004,
plus intérêt à 5 % l’an dès le 8 juillet 2004.
Subsidiairement
III.L’Etat de Vaud est le débiteur de R.________ et lui doit immédiat
paiement de la somme de fr. 22’965.-, due en application de
l’art. 337c al. 1 CO, plus intérêt à 5 % l’an dès le 8 juillet 2004.
IV.L’Etat de Vaud est le débiteur de R.________ et lui doit immédiat
paiement de la somme de fr. 45’930.-, due en application de
l’art. 337c al. 3 CO, plus intérêt à 5 % l’an dès le 8 juillet 2004.
b) Le 6 mars 2006, le demandeur a déposé une demande
complémentaire, et pris les conclusions complémentaires suivantes:
Principalement
V.L’Etat de Vaud est le débiteur de R.________ et lui doit immédiat
paiement de la somme de fr. 100’000.- à titre d’indemnité pour
tort moral avec intérêt à 5 % l’an dès le mois de juin 2003.
VI.L’Etat de Vaud est le débiteur de R.________ et lui doit immédiat
paiement, à titre de manque à gagner sur le plan salarial, de
juillet 2004 à novembre 2017, de la somme de fr. 464’822.-.
c) Une première audience s’est tenue le 9 mars 2006, au cours
de laquelle le demandeur a pris la conclusion VII suivante :
L’Etat de Vaud est le débiteur de R.________ et lui doit immédiat
paiement de la somme de fr. 400’000.- à titre de compensation
en matière de LPP du cas de prévoyance survenu.
L’Etat de Vaud a conclu au rejet des conclusions du
demandeur.
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d) Le Tribunal a procédé à l’audition de nombreux témoins
dont les propos sont résumés de la manière suivante :
[...] est éducateur spécialisé. Il a connu R., dans les
années 1995-1996, car il dirigeait une fondation qui gérait des cas de
placements d’enfants confiés par le SPJ et que le demandeur était
assistant social. Ce dernier cherchait des demandes de placements
pour des enfants en difficulté à charge du SPJ et le témoin fournissait
une prestation d’éducateur spécialisé, soit en internat, soit en milieu
ouvert. La région du Nord vaudois faisait, à l’époque, l’objet d’un projet
pilote pour initialiser le travail en réseau. Le but était d’arriver à
coordonner les différents intervenants dans le cadre d’une même
situation (justice civile, SPJ, éducation spécialisée et pédopsychiatrie).
R. faisait partie du comité de la section Nord vaudoise de
l’Association suisse de la protection de l’enfant, qui avait été choisie
par le SPJ pour être le centre de développement et de coordination du
travail en réseau. Le témoin pense que le demandeur était très
impliqué dans ce projet, ainsi que dans son travail en général. Il était
également consciencieux et analysait bien les situations. Il fallait
cependant parfois canaliser son enthousiasme. En effet, le demandeur
manquait parfois d’un peu de distance par rapport à la cause générale
de la situation de l’enfant. Il n’avait, en revanche, pas de problème
relationnel avec ses collègues ou d’autres intervenants. A l’époque, il
donnait l’impression de quelqu’un qui débordait d’énergie. Le travail
d’assistant social au SPJ est extrêmement difficile et exposé et le
témoin avait le sentiment que l’équipe d’Yverdon ne bénéficiait pas
d’un soutien suffisant de la hiérarchie, plus précisément de freins qui
auraient permis de prendre du recul ou de faire une analyse objective,
avec pour conséquence certains abus de pouvoir en ce sens qu’ils
portaient des responsabilités qui n’étaient pas de leurs compétences.
R.________ suivait régulièrement et de manière correcte les enfants qui
étaient placés dans la fondation de M. [...]. Il est arrivé à ce dernier,
lors des séances de l’association, de canaliser l’énergie de R..
Sur quatre ans, le témoin estime que le demandeur a placé auprès de
sa fondation environ huit personnes en internat et moins de huit en
milieu ouvert. Il précise qu’il s’agissait de cas relativement lourds.
[...] est assistante sociale au SPJ. Elle a connu R. à
l’école sociale où elle a fait sa formation en emploi en même temps
que lui entre 1986 et 1989. Elle a retrouvé le demandeur lorsqu’elle a
été engagée au centre social d’Yverdon en 1990. Elle a travaillé avec
lui jusqu’à son arrêt de travail, qui a précédé son départ à Lausanne,
en juillet 2000. Ils étaient un petit groupe très soudé et elle a continué
à voir le demandeur par la suite. A l’époque où [la témoin] a été
engagée, il n’y avait pas de chef de groupe et R.________ s’est montré
très disponible pour la mettre au courant et l’insérer dans l’équipe. Il
l’a beaucoup aidée lors de situations difficiles, notamment lorsque la
présence d’un homme était nécessaire. Il avait de très grandes qualités
d’analyse des dossiers sur le plan juridique et continuait à se former là-
dessus. Les assistants sociaux se partageaient les dossiers en fonction
de leurs spécialités ; c’est pour cette raison que R.________ avait un
nombre de dossiers « placements » supérieur aux autres. Le
demandeur avait un engagement extrêmement fort et plaçait la cause
de la protection de l’enfant au-dessus de tout. De ce point de vue là,
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son engagement était supérieur à celui de ses collègues. Lorsque M.
[...] a été nommé chef du groupe de [la témoin] et de R., ils ont
véritablement eu l’impression d’avoir un chef qui prenait les choses en
mains. M. [...] a, par la suite, été remplacé par M. [...]. D’une manière
générale, ce dernier a pris le contre-pied de ce que faisait M. [...] et
l’ensemble du groupe a mal réagi. M. [...] réagissait de manière
rationaliste dans les cas de maltraitance, ce qui a provoqué des
frottements, notamment avec R.. Les colloques sont devenus
difficiles à supporter. M. [...] était contesté par le groupe concernant sa
gestion de l’équipe. Il a quitté leur groupe après le départ de
R.. [La témoin] estime que M. [...] a laissé passer des situations
de maltraitance ou d’abus sexuel sans faire d’investigations
particulières et elle a été choquée qu’il soit érigé en exemple lors de
son départ du groupe, alors que R. était dénigré. Elle estime
que le foyer [...] n’est pas cadrant et qu’il est difficile de collaborer
avec eux. Elle a elle-même fait un « burn out » en 1998 en raison d’une
surcharge de travail, car il n’y avait personne pour remplacer son
assistant social qui était malade et son travail devait être effectué par
ses collègues. R.________ avait parfois un engagement excessif dans le
cadre de placement d’urgence, et ne prenait du recul qu’une fois cette
situation réglée.
[...] est Juge de Paix à Yverdon. Il a d’abord côtoyé R.________
lorsqu’ils travaillaient dans le même bureau comme assistants sociaux
à Lausanne, puis lorsqu’il était assistant social à Yverdon entre 1994 et
1998, mais il l’a perdu de vue depuis. En 1996, il a interpellé la
direction du SPJ, notamment au sujet de R.. A l’époque, le
témoin et R. étaient confrontés à des rapports de plus en plus
complexes, qu’ils estimaient excessifs dans leur ampleur. Le
demandeur avait un engagement parfois excessif, ce qui l’empêchait
d’avoir du recul, et qui par conséquent pouvait parfois paralyser l’aide
ou empêcher les parents d’adhérer à un projet parce qu’ils se sentaient
jugés. A la suite de cette interpellation, le témoin se souvient qu’une
assistante sociale a été nommée à Yverdon : Mme [...]. Cette dernière
a rendu des rapports extrêmement succincts et incisifs, ce qui a permis
au témoin de retrouver un équilibre au niveau des assesseurs qui
avaient perdu l’appréhension qu’ils avaient face à des rapports trop
complexes. D’après ce que M. [...], directeur du service médico-
pédagogique à Yverdon, a dit au témoin, il trouvait que R.________
s’appropriait ses diagnostics et les transformait. [Le témoin] estime
que R.________ faisait de bonnes investigations, mais qu’il dépassait le
cadre de sa mission. Le docteur [...] s’était d’ailleurs plaint plusieurs
fois auprès du témoin de la manière dont R.________ avait résumé ses
propos ou ses prises de position dans ses rapports. Il n’existait pas, à
l’époque, de méthodologie pour les assistants sociaux, concernant le
traitement de leurs dossiers et la manière d’établir leurs rapports. Le
témoin a quitté le SPJ en 1990 ou 1991, mais il précise que ce n’était
pas dû à des raisons de surcharge de travail.
[...] est directeur de l’école supérieure de soins ambulanciers.
Il a connu et côtoyé professionnellement R.________ lorsqu’il était
éducateur spécialisé à [...], institution dans laquelle il a travaillé de
1985 à 1996. Mais depuis lors, il n’a plus de contacts avec R.. A
la suite de deux ou trois cas de placements effectués par R. et
jugés inappropriés par le témoin, qui ne remettait pas en question le
principe du placement, mais la méthode qui constituait à enlever
rapidement l’enfant à sa famille et à provoquer une décision de justice,
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ce dernier a interpellé le SPJ. A la suite de celle interpellation, l’adjoint
du chef de service, M. [...], a réglé la situation et il n’y a plus eu de
placements d’urgence de la part de R.________ par la suite. Le témoin
avait formulé, avant l’envoi de cette lettre, ces mêmes griefs de vive
voix à R., dont il ne se souvient pas de la réponse. Il ignore si
R. a eu connaissance de la lettre envoyée au SPJ. Le témoin
constate, en revanche, que R.________ était absent dans la relation
avec la famille après placement. [...] avait un règlement approuvé par
le SPJ. Ils se mettaient d’accord avec l’enfant et la famille pour un
projet éducatif et ils faisaient une éducation hebdomadaire sur
l’avancement de ce projet. Les horaires de sortie étaient les mêmes
pour tous. Le témoin avait le sentiment que R.________ ne gérait pas le
réseau des intervenants et qu’il faisait beaucoup de bruits pour pas
grand-chose.
[...] est Président du Tribunal des mineurs. Dans le cadre de
son travail, il a collaboré avec R.________ pendant plus d’une dizaine
d’années. Le Service de protection de la jeunesse est l’organe
d’exécution des peines et des mesures éducatives prononcées par le
Tribunal des mineurs. En outre, les assistants sociaux collaborent avec
le juge pendant les enquêtes lorsque le mineur est connu de leurs
services. Le témoin a le souvenir de deux situations où l’intervention
de R.________ dans le cadre familial a été considérée par les intéressés
comme intempestive, voire intrusive. Dans le premier cas, R.________ a
donné suite à des accusations sans fondement d’une fille de la famille
[...], requérants d’asile, ce qui a provoqué des tensions importantes
avec le père. Cette fille a fait l’objet de plusieurs placements sur la
base des dénonciations du SPJ. Dans le second cas, R.________
s’occupait de fils de la famille [...] et a dénoncé le père pour mauvais
traitements sur la fille aînée. Le témoin ignore si ces accusations
étaient fondées, mais cela a braqué le père contre R.________ ainsi que
contre l’ensemble du SPJ. [Le témoin] n’a pas souvenir d’avoir eu des
difficultés avec R.________ dans d’autres cas. Il estime qu’il avait en
moyenne un ou deux cas chaque année avec R.. Il a le souvenir
que dans le cas de la famille [...],R. s’est plaint auprès de lui
d’avoir été menacé de mort par le père dans le cadre du placement de
l’enfant. Il a demandé à ne plus être chargé du dossier. Le témoin a
accepté d’envoyer l’un des éducateurs rattachés au Tribunal des
mineurs pour remplacer R.________ sur ce dossier. Après des débuts
difficiles, la relation s’est finalement bien passée avec leur éducateur.
Il est relativement exceptionnel que les éducateurs du Tribunal des
mineurs prennent le relais du SPJ. Le témoin ignore si M. [...] a proféré
des menaces à l’encontre d’autres intervenants. Il ignore également de
quelle manière s’est prise la décision de déposer une plainte à
l’encontre de M. [...]. Il ne sait pas non plus s’il y avait des difficultés de
collaboration entre la famille [...] et la justice civile. Dans les deux
situations exposées plus haut, le manque de distance de R.________ a
conduit, à son avis, à des dérapages. Il ignore quelle était, à l’époque,
la pratique du SPJ. Aujourd’hui, la situation a été clarifiée, si bien qu’un
assistant social ne peut prendre seul la décision de dénoncer un cas au
pénal, mais doit passer par sa hiérarchie.
[...] est chef de l’office régional de protection des mineurs de
l’Est vaudois, Il a tout d’abord connu R.________ comme collègue du SPJ,
mais il a plus particulièrement travaillé avec lui lorsqu’il a été chef de
groupe au centre social d’Yverdon-les-Bains entre 1997 et 1999.
R.________ était quelqu’un d’engagé dans son travail et possédait une
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très grande capacité d’analyse dans les situations d’urgence. En
revanche, il était un peu moins à l’aise dans le cadre de prises en
charge sur le long terme. Le témoin précise cependant que la charge
de travail du groupe d’Yverdon était conséquente, ce qui a rendu plus
difficile la gestion des cas sur le long terme. Lorsque le témoin est
arrivé à Yverdon, il a constaté que les assistants sociaux étaient un peu
chacun dans leur coin et qu’ils avaient de la difficulté à communiquer
entre eux ; situation due à leur surcharge de travail, car chaque
collaborateur estimait que prendre le temps de la discussion était un
luxe. A l’arrivée du témoin, R.________ était quelqu’un plein d’énergie et
d’enthousiasme. [Le témoin] l’avait cependant déjà rencontré avant
d’être son chef de groupe et l’a revu après son départ, et R.________
n’avait pas le même enthousiasme. La protection de l’enfant était pour
lui un idéal, de même que les familles. Le demandeur avait de bonnes
relations avec ses collègues et, d’une manière générale, avec les
membres du réseau. En la qualité d’assistant social masculin de
R., le témoin lui attribuait régulièrement des cas plus lourds, ce
d’autant plus qu’il était le seul homme du groupe. C’est quelque chose
qui est récurrent dans le service. Pour un placement, le préavis du chef
de groupe est nécessaire. R. a toujours respecté cette règle
avec [le témoin]. La décision de retirer la garde de l’enfant aux parents
est prise par le juge de paix qui leur confie le mandat d’en organiser
les modalités. Le témoin se souvient que dans le cas de la famille [...],
R.________ a fait l’objet de menaces de mort. Il ne se souvient plus si
d’autres intervenants ont été menacés, ni comment s’est faite la
dénonciation pénale de M. [...]. En principe, elle aurait dû émaner de la
direction, mais la pratique n’était pas très claire. A cette époque, le
foyer « [...] » n’offrait pas un cadre très strict pour la prise en charge
d’adolescents. Le témoin confirme que R.________ avait le souci de bien
faire son travail et, en ce sens, il était perfectionniste. Il avait souvent
besoin d’être tranquillisé sur les démarches qu’il avait effectuées. Il
était ouvert et réceptif aux critiques [du témoin]. Ce dernier a constaté
qu’en raison de son souci de bien faire, R.________ rédigeait parfois des
rapports trop longs, c’est pourquoi ils ont travaillé ensemble pour y
remédier. Le témoin estime qu’il n’y a pas eu de placements
intempestifs lorsqu’il était chef de groupe à Yverdon. En revanche, il
est possible que des placements aient été écourtés, car les
circonstances s’étaient modifiées. Les difficultés rencontrées avec
R.________ dans la gestion des situations à long terme étaient plus
importantes que pour ses collègues. Toutefois, ces derniers en
connaissaient aussi, liées à leur surcharge de travail. Bien que
R.________ ait eu une forte personnalité, le témoin n’a toutefois pas le
souvenir que ce dernier n’ait pas laissé ses collègues s’exprimer dans
le cadre des colloques des assistants sociaux. [Le témoin] a quitté le
poste de responsable d’Yverdon, Orbe et Prilly, car sa postulation pour
diriger une unité d’urgence [...] avait été acceptée. Il a été remplacé
par M. [...] qu’il connaissait, et avec lequel il avait des divergences de
vues sur la manière de travailler, mais aucun conflit personnel. A cette
époque, ils avaient discuté avec R.________ pour qu’il travaille avec [le
témoin], mais cela n’est s’est pas fait pour des raisons dont le témoin
ne se souvient pas.
Y.________ est actuellement retraité. Il a dirigé le SPJ de 1991 à
2001, année au cours de laquelle il a pris sa retraite. Pendant cette
époque, il a eu de fréquents contacts avec R.________. Il se souvient
que, dans le cadre du SPJ, le demandeur avait suivi une formation dans
le domaine de la santé, puis une formation en cours d’emploi dans le
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secteur social. Il se rappelle également que lorsque R.________ a été
affecté au centre social du Nord vaudois, plus précisément comme
assistant social du SPJ mais dont la logistique était gérée par le centre
social du Nord vaudois, il était connoté très positivement. Cette
affectation s’est faite dans le cadre du processus de régionalisation de
l’action sociale. Au début, R.________ était très enthousiaste et
apportait du dynamisme au groupe des assistants sociaux, ainsi qu’aux
relations interprofessionnelles de la région. Le témoin a le sentiment
que R.________ a été influencé progressivement par ses formations en
cours d’emploi, notamment par des théories relatives à l’introduction
de la systémique dans le travail de l’assistant social. La recherche
théorique est devenue plus importante que le traitement du cas lui-
même. Par exemple, le témoin se souvient avoir assisté à un entretien
de R.________ avec une famille originaire de l’ex-Yougoslavie qui
connaissait de très grandes difficultés. Le demandeur avait dessiné un
génogramme afin de leur donner une explication de leur situation,
mais cette dernière ne pouvait pas être comprise par les intéressés et
n’avait donc pas d’utilité pour eux. Cette problématique a entraîné une
impossibilité pour R.________ de gérer correctement son temps, c’est
pourquoi il était toujours suroccupé. Dès le moment où le témoin a
porté une critique sur le travail de R., ce dernier s’est posé en
victime. [Le témoin] a le sentiment que le demandeur s’estimait
comme un très bon assistant social et qu’il lui était impossible
d’entendre qu’il ne l’était pas. Il pense que la meilleure solution aurait
été de déplacer R. dans le domaine de la santé, par exemple,
où il aurait été plus à l’aise. Les critiques envers R.________ lui ont été
adressées par oral et par lettre, comportant un avertissement, mais
comme le témoin n’était pas l’autorité d’engagement, la décision ne lui
appartenait pas. Ce dernier se souvient qu’il y a eu des discussions
avec R.________ au sujet d’un éventuel déplacement, mais il était hors
de question pour lui de quitter la fonction d’assistant social. Il avait
cependant été question d’un déplacement au groupe des placements
familiaux (familles d’accueil), toutefois cette solution a été refusée par
R.. Le témoin a dû faire face à plusieurs reprises à des appels
au secours des collègues de R., qui étaient fatigués et stressés
par l’agitation de celui-ci, ainsi que par son manque d’écoute. Il se
souvient avoir passé plusieurs soirées à discuter avec les membres de
ce groupe, hors la présence du demandeur, pour trouver des solutions.
Il y a eu des plaintes au sujet de R.________ de l’école, de la Justice de
paix et des institutions avec lesquelles le SPJ travaille. M. [...],
responsable du centre social, s’est également plaint de cet état
d’agitation permanent. Pour sa part, le témoin estime ne pas avoir
harcelé R.. Il avait de l’estime pour lui en tant que personne,
mais il y avait des choses qui n’allaient pas professionnellement.
Comme le demandeur s’est érigé en victime, toute critique était perçue
comme un harcèlement, alors que le témoin voulait au contraire
l’aider. Ce dernier n’a pas rencontré de personnes qui harcelaient
R. au sein du service, ni à l’extérieur. Cependant, à l’évocation
du nom de R.________ auprès des professionnels qui travaillaient avec
le SPJ, cela suscitait soit un ricanement, soit une lassitude. Pour
remédier à cette situation, ils ont parlé avec R., mais ce dernier
ne pouvait pas entendre et s’estimait victime du système. A la suite de
la lettre d’octobre 1996 envoyée à R. lui annonçant l’intention
du Chef de Département de mettre un terme aux rapports de service,
le témoin n’a pas mis en oeuvre d’enquête administrative. Cela était
dû au fait qu’il y avait plusieurs problèmes qui se posaient en même
temps, et qu’il espérait que le changement de chef de groupe
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permettrait une stabilisation de la situation. Il ne se souvient pas de la
suite qui a été donnée à cette procédure. Il y avait effectivement une
surcharge de travail pour l’ensemble du service et, par conséquent,
pour le groupe d’Yverdon, qui se traduisait par des dossiers trop
longtemps non actifs. Le nombre de dossiers par assistant social était
également trop important et le problème d’organisation et de gestion
du temps de travail de R.________ ne lui permettait pas de faire face à
cette surcharge. Il y avait donc partiellement une fausse surcharge.
Pour faire face à cette surcharge, ils ont cherché à améliorer
l’organisation du travail, à obtenir des renforts auprès du Chef du
Département compétent et ils ont interpellé les autorités de tutelle,
afin que le nombre de mandats soit diminué. Ils ont été entendus, ce
qui a conduit à une amélioration de la situation, mais cette dernière
n’était pas encore suffisante. Le témoin ne se souvient pas pourquoi,
en janvier 2001, il s’est opposé à la reprise du travail de R.________ à
50 %. Mais il estime de manière générale que le type d’activité est
incompatible avec une atteinte à la santé de type psychique et il aurait
par conséquent aujourd’hui la position de refuser un travail à temps
partiel pour un cas de ce genre. Il n’a pas le souvenir d’avoir été
confronté à d’autres cas identiques. Compte tenu du type d’atteinte à
la santé dont souffrait R., il a estimé que ce dernier devait
prendre de la distance par rapport à ses dossiers, laquelle ne pouvait
être obtenue que par une interdiction d’accès à ses dossiers. Le témoin
ne se souvient plus sous quelle forme cette décision a été
communiquée à R.. Enfin, il précise que les membres du
groupe d’Yverdon appréciaient le demandeur comme personne, mais
que ce dernier était envahissant. Il y avait donc une ambivalence des
sentiments à son égard.
[...] est assistant social à Yverdon-les-Bains. Il était déjà
directeur au centre social d’Yverdon en 1989 lorsque R.________ a été
affecté à cette région en compagnie de deux autres collègues, en
qualité d’assistant social. Au début, le témoin a animé les colloques
interdisciplinaires, réunissant les assistants du SPJ et ceux qui
intervenaient dans le domaine de l’aide social [sic]. Par ailleurs,
R.________ avait son bureau à proximité de celui du témoin, jusqu’à ce
qu’il quitte son poste. Les collaborateurs/trices [du témoin] se
plaignaient régulièrement de l’agitation ou de la confusion qui régnait
dans l’organisation du travail de R.. Par exemple, lorsque
R. démarrait un dossier, il prenait contact avec différentes
institutions, mais ne donnait pas forcément suite à leurs messages ou
leurs appels. Il était capable de consacrer deux ou trois jours
exclusivement à un nouveau dossier et de négliger le suivi de ses
autres affaires, ce qui retombait sur le personnel [du témoin]. Alors que
le travail social demande une certaine distance par rapport au cas
traité, le témoin estime que R.________ avait de la peine à gérer ses
émotions et cela générait une forme de tension parmi les autres
collaborateurs. Il n’a pas le sentiment d’avoir harcelé R.________ ou
d’avoir été témoin d’un processus de harcèlement contre lui. Il a
assisté à des discussions ou à des débats entre R.________ et ses
collègues et a constaté que lorsque ce dernier était mis en cause dans
son travail, il se posait en victime, estimant que tout le monde était
contre lui. Le témoin a le sentiment qu’il y avait une certaine fatigue
dans son entourage et que R.________ passait beaucoup de temps à se
plaindre de sa surcharge de travail. Par rapport au courrier envoyé à
R.________ avec copie au SPJ en 1995, le témoin s’est senti le droit de
lui faire part de critiques dans la mesure où son comportement avait
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des répercussions sur ses collaborateurs. De plus, il était plus au
courant que ses supérieurs hiérarchiques. Il estime, en outre, qu’il
avait le devoir d’informer le SPJ de cette situation. Cependant, il
conteste qu’il y ait eu un conflit de personnes entre R.________ et lui-
même. Aujourd’hui, l’organisation du centre social régional a été
clarifiée et il n’a pas plus aucun contact organisationnel avec le SPJ. Le
témoin estime que le départ de R.________ a entraîné un changement
palpable du climat de travail et a ramené une certaine sérénité.
[...], actuellement retraitée, a été directrice des établissements
scolaires d’Yverdon de 1986 à 1998. Elle a rencontré R.________
lorsqu’il a été affecté comme assistant social dans la région d’Yverdon-
les-Bains, sauf erreur en 1989. Elle a fait partie, depuis 1990 environ,
du groupe d’information (ci-après : GIF) qui avait pour mission de créer
des réseaux entre les différents intervenants de l’action sociale et du
domaine médical. R.________ faisait également partie du GIF. [La
témoin] a été en contact avec R.________ lorsqu’il a traité des cas
d’élèves qui se trouvaient dans des établissements qu’elle dirigeait.
Dans les cas qu’elle a eus à traiter avec R., elle estime qu’il a
bien fait son travail. Il mettait beaucoup d’énergie et beaucoup d’envie
à traiter ces cas. Elle précise cependant que son intervention se situait
au début de la procédure, même si les retours qu’elle avait de la suite
des opérations étaient également bons. Elle n’a pas le souvenir de cas
où l’intervention de R. ait été inadéquate. Par contre, il donnait
toujours l’impression de courir, c’était une personne « speed ». Elle a
entendu des remarques négatives de la part de certains de ses
collègues au sujet de R., notamment concernant l’agitation de
ce dernier, mais elle n’a pas approfondi cet aspect. Elle confirme
qu’elle réfléchissait depuis longtemps à la mise en place d’une
structure de réseaux telle qu’elle a été possible avec l’arrivée de
R. et de ses collègues. Ce dernier a apporté beaucoup
d’enthousiasme à ce projet et des idées constructives. La mise en
place du GIF répondait à un besoin, notamment pour les enseignants.
Cela a entraîné une augmentation des demandes et donc une
augmentation de travail pour les assistants sociaux notamment. Dans
le cadre du GIF, R.________ n’avait pas de mandat spécial, mais
participait comme les autres à la réflexion générale. [La témoin] ignore
si ce dernier était soutenu par sa hiérarchie dans le cadre de cette
démarche. Elle se souvient que R.________ s’était plaint de sa surcharge
de travail auprès d’elle, tout comme d’autres assistants sociaux
d’ailleurs.
[...] est actuellement retraité. Auparavant, il exerçait la
fonction de délégué à la prévention des mauvais traitements envers les
enfants. Il a travaillé avec R.________ pendant quelques mois, mais
n’avait pas de lien particulier d’amitié avec ce dernier. L’unité du
témoin comprenait une secrétaire et lui-même. Celui-ci collaborait
régulièrement avec des personnes de la CCNT, et lorsqu’il a entendu
dire qu’il y avait quelques problèmes concernant R.________ dans son
service, il s’est proposé pour travailler avec lui. C’est ainsi que le
demandeur a rejoint l’unité du témoin. Son travail consistait à préparer
des interventions pour des conférences, mettre sur pied des réunions
et proposer des tabelles pour pouvoir classifier les mauvais
traitements. Le témoin se souvient que R.________ était parfois un peu
tendu et qu’il lui était difficile de surmonter ce qui s’était passé avant
de rejoindre l’unité, mais ils n’en n’ont pas parlé ensemble. Par la suite,
R.________ a dû s’occuper de l’évaluation de la situation des [...], car le
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SPJ lui avait demandé d’intervenir dans cette affaire. Cette dernière
était plutôt liée au [...], dont le témoin était le fondateur et avait
occupé un rôle dirigent ; raison pour laquelle R.________ n’a plus été
rattaché à son unité suite à cela. Le témoin considère le demandeur
comme une personne loyale, originale, avec beaucoup d’emphase,
ainsi que des idées nouvelles, ce qui a parfois causé des problèmes
avec d’autres assistants sociaux. Il fallait parfois modérer R.________
dans son enthousiasme, mais cela ne posait pas de problème au
témoin, qui était satisfait, du travail de celui-ci. Les difficultés
rencontrées par R.________ avant son arrivée dans l’unité du témoin
étaient liées au fait qu’il était original et qu’il essayait de défendre ses
idées, ce qui engendrait des conflits avec d’autres assistants sociaux.
Lorsque le demandeur était dans l’unité du témoin, ce dernier n’a pas
eu l’occasion de le voir travailler sur le terrain, car il l’aidait au bureau
à mettre en place différents concepts, notamment des évaluations de
signalement qui lui étaient directement destinées.
[...] est médecin psychiatre. Elle suit le demandeur depuis le 5
mai 2003, car il présentait un état dépressif sévère et demandait de
l’aide, donc ses amis lui avaient conseillé de consulter un médecin à ce
sujet. L’état dépressif était lié au fait qu’il avait été interdit de dossiers,
pour une raison qu’il ignorait, depuis septembre 2002 et que suite à
cela, il n’avait pas de nouvelles de son employeur. Son état de santé
variait en fonction de l’évolution de sa situation professionnelle. [La
témoin] a prescrit des médicaments au demandeur, soit un
antidépresseur et des anxiolytiques. Cela lui a permis de sortir un peu
de chez lui et de reprendre quelques activités. N’ayant toujours pas eu
de nouvelles au 15 juin, comme convenu avec ses supérieurs, l’état de
R.________ n’a pas évolué. [La témoin] a donc écrit au médecin
cantonal pour qu’il intervienne. En avril 2004, ce dernier lui a dit qu’il
n’avait toujours pas de nouvelles de Z., or cette attente
compromettait l’avancée du traitement. En effet, R. était
abattu, manquait d’énergie, d’envie, et de motivation. Il rencontrait
des problèmes de mémoire et une perte d’estime de lui-même. Il
ruminait le passé et se demandait ce qu’il avait pu faire de mal. En mai
2004, R.________ a reçu de la part de Z.________ une longue liste de
reproches, auxquels il devait répondre dans un certain délai. En voyant
cette liste, [la témoin] a compris que le demandeur ne serait pas en
mesure d’y répondre dans son état, car le contexte était hostile et
anxiogène pour lui. Cela s’est soldé par un licenciement avec effet
immédiat en juillet 2004. L’état de santé de R.________ s’étant péjoré
suite à celle nouvelle, le témoin a dû demander de l’aide au CMS, qui
lui a fourni un soutien pour les activités quotidiennes de la vie et pour
la gestion des tâches administratives. En février 2005, R.________ a
appris que sa compagne était enceinte, ce qui lui a compliqué la vie
car dans son état, il lui était difficile de faire face à cette responsabilité.
Peu après, R.________ a appris qu’il souffrait d’un cancer du colon. Il a
dû entamer un long traitement jusqu’en janvier 2007 et s’est retrouvé
entre la vie et la mort. Pendant cette période, [la témoin] a gardé le
contact avec R.________, mais le suivi n’était pas aussi régulier qu’au
début. Il a néanmoins continué le traitement qu’elle lui avait donné
pour sa dépression. Par la suite, son état de santé psychique s’est
amélioré, mais les symptômes anxio-dépressifs d’intensité moyenne,
étaient toujours présents. [La] témoin ne peut pas dire si l’évolution
aurait été plus favorable sans ce problème de cancer, mais elle ne
pense pas que le demandeur soit en état de travailler dans son activité
précédente, indépendamment du problème physique. A son avis, les
-
17 -
événements survenus sur le lieu professionnel du demandeur
représentaient un grand facteur de stress pour lui. Elle sait également
qu’il avait déjà été auparavant en incapacité de travailler à cause des
problèmes rencontrés sur son lieu de travail. Selon [la témoin],
l’interdiction de travailler imposée au demandeur sans autres
précisions a contribué à l’établissement de son état anxio-dépressif.
C’est une dépression réactionnelle engendrée par un événement
générateur de stress qui fait tomber la personne malade. Même si la
personne considérée était plus faible qu’une autre, elle ne serait pas
tombée malade sans ce facteur de stress. [La témoin] précise
cependant que R.________ a rencontré d’autres difficultés au travail
auparavant, ce qui pourrait expliquer pourquoi l’événement de
l’interdiction a eu un tel effet sur lui. [La] témoin ne partage pas
l’opinion du Dr Zumbrunnen ; en effet, elle ne parlerait pas de
personnalité narcissique, mais de traits narcissiques ou de fragilité
narcissique. La personnalité narcissique concerne des personnes qui
cherchent l’approbation, utilisent les autres, etc. Alors que l’expression
« traits narcissiques » signifie que la personne a peu d’estime d’elle-
même, ce qui peut la rendre plus vulnérable par exemple face aux
critiques, mais elle ne remplit pas les autres éléments de la
personnalité narcissique. En général, les traits de personnalité
apparaissent vers la fin de l’adolescence, début de l’âge adulte. [La
témoin] n’est pas non plus d’accord avec la conclusion de l’expert, car
elle estime que les événements sur le lieu de travail ont influencé de
manière importante l’évolution de santé du demandeur.
[...] est pédopsychiatre. Il a connu R.________ en 1989 dans le
cadre professionnel, en tant que chef de clinique au Service médico-
pédagogique, devenu par la suite le Service de psychiatrie pour
enfants et adolescents (SPEA). Il habite également dans le même
village que le demandeur, qu’il croise parfois. Il sait qu’un conflit
l’oppose au SPJ, mais il ne connaît pas les détails de celui-ci. Il a pu
suivre l’évolution de son état de santé, mais il n’est pas son patient. Sa
collaboration avec R.________ était assez intense lors du projet pilote
sur la maltraitance de l’enfant. Il s’agissait d’améliorer la prise en
charge et la détection de la maltraitance par différents professionnels.
Le demandeur s’est beaucoup engagé dans ce travail. Il était
enthousiaste et voulait faire avancer cette cause. Le témoin ne sait pas
si R.________ était compris et soutenu par sa hiérarchie, car il s’agissait
d’une période de changements au niveau de l’organisation. Le
demandeur avait une attitude volontaire, mais il fallait parfois le
freiner. C’était une personne avec qui on pouvait dialoguer. Le témoin
était, quant à lui, satisfait de leur collaboration, mais il ne sait pas ce
qu’il en était des autres collaborateurs.
[...] est médecin psychiatre. Il a travaillé pour le Service
médical régional de l’AI de mai 2001 à décembre 2004. lI a suivi le
demandeur du mois de mai 2000 à février 2002. Il avait entendu parler
des problèmes rencontrés par R.________ sur son lieu de travail. Après
avoir été traité par son médecin généraliste qui lui avait prescrit un
arrêt de travail, le demandeur a consulté le témoin, car il rencontrait
des troubles dépressifs et anxieux en lien avec des problèmes
rencontrés sur son lieu de travail. Il était triste, angoissé et cela se
traduisait par des troubles somatiques tels que troubles du sommeil,
difficultés de concentration, etc. Le témoin a mis R.________ en arrêt de
travail du 16 mai 2000 au 15 janvier 2001. Ce dernier aurait ensuite dû
recommencer à travailler, mais l’accès à son travail lui a été refusé
jusqu’en novembre 2001. Le témoin ne peut pas dire si d’avoir remis le
-
18 -
demandeur à son poste aurait nui à sa santé. A son avis, le fait qu’il
soit resté chez lui n’était pas bon. Il aurait été meilleur pour le
processus de guérison qu’il puisse se confronter aux difficultés
rencontrées. Le fait de priver le demandeur de son travail était proche
du mobbing. Le témoin avait rencontré le demandeur dans le cadre
professionnel avant de devenir son psychiatre ; il pense que celui-ci
était impliqué dans son travail et qu’il était apprécié des parents qu’il
suivait. [Le témoin] n’a pas connaissance de l’expertise médicale du Dr
Zumbrunnen, cependant les conclusions de ce dernier lui semblent
correctes. Il faut se demander si les troubles dépressifs récurrents de
R.________ correspondent à une décompensation de sa personnalité ou
s’ils ont une origine externe. Dans son cas, le témoin a plutôt constaté
des troubles en réaction à sa situation professionnelle au SPJ. S’il n’y a
pas de facteur de stress, on ne développe pas de trouble dépressif. Le
témoin confirme que le travail social au sein du SPJ est stressant et
qu’il est plus difficile de faire son travail si l’on est contré par sa
hiérarchie, ce qui a été le cas de R.. Les traits narcissiques
n’ont pas nécessairement une influence sur les relations avec les
collègues. En ce qui concerne le demandeur, [le témoin] pense qu’il
s’est dévoué à sa tâche et que cela a pu déranger, mais il ne s’agit pas
à son sens de symptômes narcissiques ou de troubles de la
personnalité. La guérison de R. s’est faite lentement, car le
processus de deuil n’a pas été facile à faire, notamment à cause de la
longue période où il n’a plus pu travailler et à ses problèmes
physiques, soit l’hypertension et l’épuisement. L’arrêt de travail a été
très mal vécu du fait que R.________ était très impliqué dans sa
profession, raison pour laquelle le témoin en est arrivé à la conclusion
qu’il fallait qu’il reprenne à temps partiel pour garder un lien avec
celui-ci.
[...] est directeur de la fondation [...]. Il a collaboré avec
R.________ dans les années 90 lorsque celui-ci était assistant social et
que lui était responsable de lieu d’accueil pour des adolescents. Leur
relation était compliquée, car le demandeur s’impliquait beaucoup
dans les affaires qu’il traitait, ce qui conduisait parfois à des
incompréhensions ou des désaccords quant aux stratégies
d’intervention. Il avait tendance à faire seul des choses qu’il avait été
décidé de faire à plusieurs. Le témoin se souvient d’ailleurs d’une
intervention menée par deux collègues, Mme [...] et M. [...], qui avait
abouti à une situation compliquée en raison de la manière dont
R.________ avait mené les choses. Ils n’arrivaient pas à se mettre
d’accord sur la façon de travailler. La collaboration entre le demandeur
et l’institution était compliquée et il était difficile de se mettre d’accord
sur des stratégies d’intervention. Et même lorsqu’un accord était
finalement trouvé sur la façon de faire, R.________ décidait parfois
d’agir différemment. Ce dernier faisait partie d’une catégorie de
travailleurs sociaux qui avait pris l’habitude de faire les choses seule et
au moment de mettre les choses en commun, cela causait des
complications.
e) En cours d’instruction une expertise du demandeur a été
ordonnée et le Docteur Zumbrunnen a été désigné comme expert. Il a
déposé son rapport le 12 mars 2007, dont on extrait ce qui suit :
« [...]
-
19 -
En résumé, la psychométrie montre une humeur légèrement
déprimée, sans composante anxieuse. Pas d’autres éléments
psychopathologiques. Ces résultats sont conformes à l’impression
clinique donnée par les plaintes subjectives et les constations
objectives (...).
Diagnostic, selon la CIM-10
Au cours de sa vie R.________ a présenté plusieurs dépressions
anamnestiques, dont certaines sont bien documentés (sic), d’autres
non. Ces épisodes dépressifs ont motivé des traitements spécialisés
ambulatoires (antidépresseurs, psychothérapie) et hospitaliers (une
fois, en 2005), et des arrêts de travail souvent longs (plusieurs mois,
jusqu’à deux ans pour le dernier). Le diagnostic clinique correspondant
à ce type d’évolution est celui de Trouble dépressif récurrent. Il est
probable que le premier épisode remonte à l’âge de 16 ans, après le
décès du père de l’expertisé. Vu le contexte particulier, l’épisode relaté
par l’expertisé pourrait avoir correspondu aux manifestations du deuil
et non à une « vraie » dépression. Cependant, le fait que la direction
de l’école où l’adolescent était interne ait adressé ce dernier au
médecin de l’établissement suggère que l’état de l’adolescent
dépassait les limites d’une réaction de deuil normale.
Pour ce qui est des épisodes dépressifs traités par le Dr [...]
entre 1997 et 2001, il est difficile de les qualifier car le Dr [...] ne
formule pas un diagnostic standard, et il n’a pas donné suite à ma
demande de précisions. L’expression « évolution anxieuse et
dépressive secondaire à des difficultés professionnelles » qu’il utilise
dans un rapport suggère un diagnostic de trouble « réactionnel », donc
moins sévère qu’un véritable épisode dépressif au sens de la CIM-10.
Toutefois, la durée de l’arrêt de travail qu’il a prescrit à son patient fait
penser que la dépression dont souffrait son patient atteignait bel et
bien le degré d’un vrai épisode dépressif
Le dernier épisode, qualifié de sévère, remonte au printemps
2005 et semble avoir duré avec la même intensité jusqu’à l’automne
de la même année. En 2006, l’humeur est plus difficile à évaluer en
raison de la découverte du cancer du rectum. Pour ce qui est de l’état
actuel, il existe quelques manifestations de dépression légère
(quelques symptômes subjectifs, pratiquement pas de signes
objectifs), et la psychométrie est compatible avec un état dépressif
léger. Contrairement au Dr [...], qui estime qu’actuellement son patient
présente encore une dépression moyenne à sévère, je conclus pour ma
part à un syndrome dépressif léger. Je retiens donc le diagnostic de
Trouble dépressif récurrent, épisode actuel léger.
Les épisodes dépressifs répétés de R.________ surviennent sur
un « terrain » particulier, une personnalité marquée à la fois par des
exigences très élevées vis-à-vis de soi et des autres et par une grande
fragilité sous-jacente de l’estime de soi particulièrement mise en
évidence lors des épisodes dépressifs. La fragilité de l’estime de soi est
« sur-compensée » (sic) par une perception quelque peu grandiose de
soi. On voit quelques exemples de cela dans les rapports de travail de
l’expertisé, par exemple lorsqu’à plusieurs reprises il s’estime mieux
placé que ses supérieurs pour évaluer la gravité d’une situation, au
-
20 -
point de décider de lui-même de prendre des mesures contre l’avis
explicite de sa supérieure (affaire de la « grève de la faim »). Ce type
de fonctionnement et d’image de soi correspond à ce qu’on appelle
une personnalité narcissique. Le caractère narcissique apparaît parfois
dans le présent examen, par exemple lorsque l’expertisé déclare que
pour le moment il est incapable d’envisager une reprise d’activité
professionnelle car il ne peut toujours pas faire confiance à un
supérieur, sans mettre en question un instant ses propres
responsabilités, en particulier sa difficulté à se mettre des limites. Le
diagnostic de Trouble de la personnalité au sens clinique est difficile
car il exige une observation prolongée du sujet, ou des documents
probants, puisque ce diagnostic exige la présence constante du
dysfonctionnement psychologique depuis le début de l’âge adulte.
Dans le cas de R., il paraît probable que le fonctionnement
narcissique remonte au début de l’âge adulte, au vu de ses difficultés
récurrentes à gérer les situations conflictuelles (dans son couple,
comme infirmier-chef puis au SPJ) et de l’hyperactivisme professionnel
forcené (« burnout ») et, de là, à la dépression. On peut donc
considérer comme probable la présence d’une certaine vulnérabilité
personnelle, sous la forme d’une Personnalité narcissique. Ce point a
été aussi relevé par le Dr [...]. La fragilité de l’estime de soi qui
caractérise la Personnalité narcissique a représenté un terrain
favorable à l’éclosion du Trouble dépressif récurrent (...).
Capacité de travail
Actuellement, l’humeur est légèrement dépressive et reste
fragile [...], surtout en raison de la fragilité de l’estime de soi liée à la
Personnalité narcissique. lntrinsèquement l’état psychique actuel de
R. ne devrait pas être incompatible avec l’exercice d’une
activité professionnelle, du moins à temps partiel. Mais cette
conception est plus théorique que réaliste, pour deux raisons :
-
R.________ n’a plus exercé d’activité depuis quatre ans, et de ce fait il
a complètement perdu « l’entraînement au travail » ; réintégrer le
monde actif exigerait de sa part un effort de mobilisation dépassant
probablement ses capacités adaptatives actuelles, limitées par son
état physique.
-
si l’état psychique est théoriquement compatible avec une certaine
activité, l’état physique reste en effet précaire et probablement
invalidant (mais cela ne relève pas de ma compétence) ; on peut
d’ailleurs constater que l’affection principale motivant l’octroi d’une
rente d’invalidité a été le cancer du rectum et non le trouble
psychique.
En conclusion, il n’est pas exclu que R.________ récupère un jour
une certaine capacité de travail du point de vue psychique. Mais
aujourd’hui cela reste très théorique pour les raisons susmentionnées.
La question pourra être réévaluée lorsque l’état somatique aura été
stabilisé durablement.
La question du harcèlement (« mobbing »)
Dans le cas de la relation entre l’Etat de Vaud et R.________, le
harcèlement au sens où on l’entend habituellement, n’est pas flagrant
S’il existe, c’est probablement surtout en 1996, lorsque l’employeur
-
21 -
« décide » de le licencier, puis hésite et le laisse dans le flou pendant
une très longue période. Il est vrai que le flou était aussi en partie le
fait de l’employé, puisque la prescription d’un arrêt de travail très
prolongé lui donnait un statut incertain. On retrouve quelque chose de
typique des situations de harcèlement dans l’incapacité de l’employeur
et de l’employé à régler leurs litiges par la voie raisonnable de la
négociation. Du côté de l’employeur, le manque de capacité
d’ « affirmation de soi » se traduit par le flou de son attitude et le refus
d’affronter le conflit avec son collaborateur. Alors que la hiérarchie de
R.________ établit à plusieurs reprises un catalogue précis de
manquements graves et répétés aux exigences de sa fonction, elle se
montre incapable de le sanctionner en fonction de ces reproches. Au
lieu de cela, elle le met à l’écart de son travail sine die et le laisse pour
une longue durée dans un statut indéfini, privé de dossiers mais non
sanctionné réglementairement. Deux fois (1996 et 2004), une sanction
extrême est prise, le licenciement, mais jamais celui-ci ne devient
effectif. En 1996 la mesure se perd dans les sables d’une procédure
administrative imprécise. En 2004 elle est immédiatement transformée
en une mise à la retraite anticipée pour raison de santé. Du côté de
l’employé, on peut remarquer une propension à se présenter en
victime et en bouc-émissaire (sic), et une manière assez rigide et
procédurière de répondre aux reproches de sa hiérarchie, de la
difficulté à se mettre en question rendant impossible toute solution
négociée du conflit. A l’instar de son employeur, l’expertisé a lui-même
parfois un comportement louvoyant, hésitant entre le statut de victime,
celui de pourfendeur de la routine (et de la hiérarchie) et celui de
malade.
Harcèlement et problèmes de santé psychique
[...]
En conclusion, selon l’opinion majoritaire représentée par les
systèmes diagnostiques de référence à l’heure actuelle, le harcèlement
en soi ne peut pas provoquer des troubles psychiques sévères et/ou
durables (...) ».
Le 18 juin 2007, le Tribunal [saisi] a ordonné un complément
d’expertise. Ainsi, l’expert a déposé un rapport complémentaire le 19
juillet 2007, duquel ressortent les points suivants :
« 1. L’expert peut-il définir ce qui constitue un trouble psychique
durable ?
Cela dépend des troubles. Dans le cas de R.________, le trouble
dépressif récurrent remonte à une vingtaine d’années, peut-être
davantage, avec des périodes d’accalmie et de rémission, et des
périodes de crise et d’exacerbation. On peut appeler cela un trouble
dépressif durable.
-
26 -
f) A l’issue de la dernière audience, les plaidoiries ont,
d’entente entre les parties, été remplacées par le dépôt simultané de
mémoires de droit.
e) [sic] Suite au décès du Vice-président [en charge de la
cause], [celle-ci a été reprise par un nouveau président], sans procéder à
une nouvelle instruction, ce que les parties ont admis. Interpellées, elles
ont également consenti à ce qu’un jugement directement motivé leur soit
notifié. »
En droit, les premiers juges ont estimé que l’Etat de Vaud avait
résilié immédiatement le contrat de travail du demandeur sans justes
motifs et a alloué à celui-ci l’indemnité de l’art. 337c al. 1 CO (Code des
obligations suisse du 30 mars 1911, RS 220) ainsi qu’une indemnité
correspondant à quatre mois de salaire en application de l’art. 337c al. 3
CO. Ils ont estimé par ailleurs que les droits de la personnalité du
demandeur avaient été violés par l’Etat de Vaud et lui ont accordé une
réparation morale à hauteur de 5'000 francs. Les prétentions du
demandeur relatives au gain manqué et à la perte sur rente ont enfin été
rejetées par les premiers juges au motif que l’art. 61 al. 2 aLPers-VD (Loi
sur le personnel de l’Etat de Vaud du 12 novembre 2001, RSV 172.31,
dans sa version antérieure au 1
er
janvier 2011) ne permettait pas d’allouer
de telles indemnités.
B.Par acte directement motivé du 24 décembre 2010, R.________
a recouru contre ce jugement, concluant principalement avec suite de
frais et dépens à sa réforme ; il a requis la mise en œuvre d’une expertise
actuarielle destinée à chiffrer la perte de gain en salaire et en LPP (I) et
conclu à ce que l'Etat de Vaud soit reconnu son débiteur de 91'860 fr.,
montant net, avec intérêt à 5 % l’an à compter du 8 juillet 2004, de
100'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an à compter du 1
er
juin 2003, de 464'822
fr., montant net, avec intérêt à 5 % l’an à compter du 8 juillet 2004 et de
400'000 fr., montant net, avec intérêt à 5 % l’an à compter du 8 juillet
2004 sous réserve de modification après communication du rapport
d’expertise (II). A titre subsidiaire, R.________ a conclu à l’annulation du
-
27 -
jugement, la cause étant renvoyée au Tribunal de prud’hommes de
l’administration cantonale.
Dans son mémoire réponse du 9 mars 2011, l’Etat de Vaud a
conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours et, par voie de
jonction, à ce que la demande déposée par R.________ le 30 mai 2003 soit
rejetée et subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée à l’autorité de
première instance pour nouvelle décision après complément d’instruction
par voie d’expertise sur les causes de l’incapacité de travail du
demandeur.
R.________ s’est déterminé sur le recours joint dans un acte du
18 avril 2011, déclarant maintenir l’intégralité des conclusions prises dans
son recours du 24 décembre 2010, avec suite de frais et dépens.
E n d r o i t :
1.a) Le jugement attaqué a été communiqué aux parties avant
l’entrée en vigueur du CPC (Code de procédure civile suisse du 19
décembre 2008, RS 272), de sorte que les voies de droit demeurent régies
par le droit de procédure cantonal, soit le CPC-VD (Code de procédure
civile vaudoise du 14 décembre 1966), l’aLJT (Loi sur la juridiction du
travail du 17 mai 1999) et l’aLPers-VD.
b) Selon l’art. 16 al. 1 aLPers-VD, les dispositions de procédure
fixées au titre II, chapitre II, de l’aLJT s’appliquent par analogie au recours
dirigé contre un jugement du Tribunal de prud’hommes de l’administration
cantonale. Sont notamment applicables les art. 46 ss aLJT relatifs au
recours (CREC I 2 mars 2006/252, cité par Ducret et alii, Procédures
spéciales vaudoises, Lausanne 2008, n. 16 ad art. 46 aLJT, p. 319). Sous
réserve des art. 47 à 52 aLJT, les règles ordinaires de la procédure civile
contentieuse en matière de recours contre les jugements des tribunaux
-
28 -
d’arrondissement et des présidents rendus en procédure accélérée ou
sommaire sont applicables (art. 46 al. 2 aLJT).
Par renvoi des dispositions susmentionnées (art. 46 al. 2 aLJT
et 16 al. 1 aLPers-VD), le recours en réforme (art. 451 ch. 2 CPC-VD) et le
recours en nullité (art. 444 CPC-VD) sont ouverts. L’art. 466 CPC-VD,
applicable par renvoi de l’art. 46 al. 2 aLJT (Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 466 CPC-VD,
p. 724), ouvre la voie du recours joint déposé avec le mémoire de réponse.
En l’espèce, le recours motivé (art. 48 aLJT) tend
principalement à la réforme, subsidiairement à la nullité. Le recourant ne
développe toutefois aucun moyen de nullité à l’appui de sa conclusion
subsidiaire qui ne vise ainsi que l’éventualité d’une annulation d’office en
application de l’art. 456a al. 2 CPC-VD ; elle n’a dès lors pas de portée
propre. Le recourant par voie de jonction a également pris des conclusions
principalement en réforme et subsidiairement en nullité ; sa conclusion
subsidiaire est toutefois irrecevable dès lors que seules des conclusions en
réforme peuvent être prises par voie de jonction (Poudret/Haldy/Tappy, op.
cit., n. 2 ad art. 466 CPC-VD, p. 724).
Interjetés en temps utile (art. 47 aLJT et art. 466 al. 1 CPC-VD),
par des parties qui y ont intérêt, les recours et recours joint sont
recevables en la forme.
2.Saisie d'un recours en réforme contre un jugement rendu par
le tribunal de prud’hommes de l’administration cantonale, le pouvoir
d'examen de la Chambre des recours est défini par les art. 452 al. 1ter et
al. 2 et 456a CPC-VD, applicables par renvoi des art. 16 al. 1 aLPers-VD et
46 al. 2 aLJT (JT 2003 III 3). La Chambre des recours revoit en conséquence
librement la cause en fait et en droit, développant son raisonnement
juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux
preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété
au moyen de celles-ci. Les parties ne peuvent toutefois articuler de faits
nouveaux, sous réserve de ceux pouvant résulter d’une instruction
-
29 -
complémentaire selon l’art. 456a CPC-VD (art. 452 al. 1ter CPC-VD). La
Chambre des recours n’ordonne une instruction complémentaire ou
n’annule d’office le jugement (art. 456a al. 2 CPC-VD) que si elle éprouve
un doute sur le bien-fondé d’une constatation de fait déterminée, si elle
constate que l’état de fait du jugement n’est pas suffisant pour juger la
cause à nouveau ou si elle relève un manquement des premiers juges à
leur devoir d’instruction, et à condition encore que les preuves figurant au
dossier ne permettent pas de remédier à ces vices. Au demeurant, vu le
caractère exceptionnel que la loi confère à l’instruction complémentaire et
compte tenu de l’atteinte que l’ouverture d’une telle instruction porte à la
garantie de la double instance, la Chambre des recours ne peut ordonner
que des mesures d’instruction limitées, telle la production d’une pièce
bien déterminée au dossier ou l’audition d’un témoin sur un fait précis ; si
les mesures à prendre sont plus importantes, quantitativement ou
qualitativement, elle annule d’office le jugement (JT 2003 III 3 ; JT 2003 III
109 c. 1b).
En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces
du dossier et aux autres preuves administrées. Il y a cependant lieu de le
compléter sur les points suivants :
-Par décision du 27 septembre 2004, la Caisse de pension de l’Etat de
Vaud (ci-après : CPEV) a mis le recourant au bénéfice d’une pension
d’invalidité totale, avec effet au 1
er
juillet 2004, conformément à l’art.
54 LCP (Loi du 18 juin 1984 sur la Caisse de pensions de l’Etat de
Vaud, RSV 172.43). Le recourant a obtenu à compter de cette date une
pension mensuelle de 4'299 fr. ainsi qu’un supplément temporaire de
1'318 fr. 75 par mois sous condition qu’il annonce le cas à l’Assurance-
invalidité fédérale (ci-après : AI). Il a aussi obtenu une pension d’enfant
d’invalide pour sa fille [...] de 859 fr. 80, soit un total de 6'477 fr. 55
par mois ;
-Par décision du 2 décembre 2005, l’Office de l’assurance-invalidité
pour le canton de Vaud a admis un degré d’invalidité de 100 % du
recourant depuis le 1
er
mai 2004 et lui a accordé une pension.
-
30 -
3.a) Le recourant soutient que les premiers juges ont méconnu
la nature juridique de l’indemnité due en raison du licenciement injustifié
(art. 337c al. 3 CO) en affirmant qu’elle devait tenir lieu de réparation
intégrale.
Le recourant par voie de jonction estime qu’il existait des motifs
légitimes de licenciement immédiat et conteste ainsi les montants alloués
par les premiers juges en application de l’art. 337c al. 1 et 3 CO. Il soutient
en outre qu’en application de l’art. 57 al. 1
aLPers-VD, le contrat de travail
liant les parties a pris automatiquement fin avant la résiliation des
rapports de travail, l’invalidité du recourant ayant été constatée avec effet
au 1
er
mai 2004 ; le licenciement du 7 juillet 2004 serait dès lors nul et
sans effet puisque postérieur à la fin des rapports de travail pour cause
d’invalidité.
b) A teneur de l’art. 337c al. 1 CO, applicable à titre de droit
cantonal supplétif en vertu de l’art. 61 al. 2 aLPers-VD, lorsque
l’employeur résilie immédiatement le contrat de durée indéterminée sans
justes motifs, le travailleur a droit à ce qu’il aurait gagné si les rapports de
travail avaient pris fin à l’échéance du délai de congé. Sous l’angle de
l’art. 337c al. 3 CO, le juge peut de surcroît condamner l’employeur qui a
résilié immédiatement le contrat sans justes motifs à verser au travailleur
une indemnité dont il fixera librement le montant, compte tenu de toutes
les circonstances ; elle ne peut toutefois pas dépasser le montant
correspondant à six mois de salaire du travailleur (art. 337c al. 3 CO).
Cette indemnité est due, sauf cas exceptionnel, pour tout congé immédiat
injustifié. Elle a une double finalité, punitive et réparatrice. Elle ne
représente pas des dommages-intérêts au sens classique, car elle est due
même si la victime ne subit aucun dommage. Revêtant un caractère sui
generis, elle s’apparente à une peine conventionnelle et le juge doit la
fixer en équité, en tenant avant tout compte de la gravité de la faute de
l’employeur, mais également de toutes les autres circonstances, dont
aucune n'est déterminante en soi, notamment l’atteinte à la personnalité
juillet 2004 soit postérieure à la résiliation du contrat de travail par
l’employeur est à cet égard sans pertinence. Aussi n’est-il pas nécessaire
de déterminer si, en l’espèce, la résiliation immédiate des rapports de
travail était justifiée ou non.
Il s’ensuit que le moyen du recourant par voie de jonction doit
être admis et celui du recourant rejeté.
4.a) Le recourant soutient que le montant qui lui a été alloué par
les premiers juges au titre de réparation du tort moral a été fixé de
manière arbitraire et qu’il est insuffisant ; il argue en particulier que le
tribunal n’a pas apprécié l’ensemble des circonstances, notamment
l’ampleur et la durée de l’incapacité de travail ainsi que les graves
conséquences que l’attitude de l’employeur a eues sur sa situation
pécuniaire, et réclame en conséquence un montant de 100'000 francs au
titre de réparation morale.
Le recourant par voie de jonction conclut au rejet de toutes
prétentions en tort moral réclamées par le recourant au titre de mobbing,
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33 -
subsidiairement estime que le montant alloué par les premiers juges est
suffisant.
b) aa) Les droits de la personnalité peuvent être définis comme
l'ensemble des valeurs essentielles de la personne. Si les droits de la
personnalité protégés au titre de l'art. 28 al. 2 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907, RS 210) ont un caractère essentiellement défensif, la
situation est différente lorsqu'un contrat comporte l'obligation d'une partie
de protéger la personnalité du cocontractant. En matière de contrat de
travail, l’art. 328 al. 1 CO dispose ainsi que l'employeur protège et
respecte la personnalité du travailleur ; il consacre une obligation
d'assistance à la charge de l'employeur (cf. Bucher, Personnes physiques
et protection de la personnalité, 5
e
éd., Bâle 2009, nn. 430-434 ; ATF 125
III 70 c. 2a ; TF 2C.2/2000 du 4 avril 2003 c. 2.3 et les réf. citées).
Parmi les biens protégés figurent notamment l'intégrité
physique et psychique du travailleur, mais également sa santé, sa dignité,
son honneur et la considération dont il jouit au sein de l'entreprise. Ainsi,
l'employeur peut donner des instructions au travailleur et critiquer son
travail ou son comportement, mais il ne saurait tenir envers lui ou à son
sujet des propos injurieux ou vexatoires (cf. Aubert, in Thévenoz/Werro
(éd.), Commentaire romand, Code obligations I, Bâle 2003, n. 4 ad art. 328
CO). Il découle également de l’art. 328 CO le droit du travailleur d’être
occupé. L’employeur a ainsi l’obligation de lui fournir une activité effective
et adaptée à celle pour laquelle il a été engagé et pour laquelle il est
qualifié (Wyler, op. cit., p. 235).
La jurisprudence admet que les art. 28 CC et 328 CO qui
protègent la personnalité du travailleur trouvent application par analogie
en droit public (TF 2A.770/2006 du 26 avril 2007 ; TF 2C.2/2000 du 4 avril
2003 et les réf. citées ; CREC I 23 avril 2008/174). L’art 5 al. 3 LPers-VD
prévoit d’ailleurs que le Conseil d’Etat doit prendre les mesures
nécessaires à la protection de la santé et de la personnalité des
collaborateurs.
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34 -
bb) Le montant de la réparation morale due au titre de l'art.
328 CO dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou
psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la
possibilité d'adoucir, sensiblement, par le versement d’une somme
d’argent, la douleur morale qui en résulte.
L’ampleur et la durée de l’incapacité de travail liées à des actes
de violation des droits de la personnalité commis par l’employeur est un
critère pertinent pour fixer le montant du tort moral. Le Tribunal fédéral a
ainsi considéré qu’une cour cantonale s’était fondée sur des éléments
pertinents en tenant compte de la gravité de l’atteinte subie par le
travailleur, victime de troubles psychiques qui avaient entraîné une
invalidité et une incapacité totale et définitive de travailler, et de la gravité
de la faute de l’employeur – son auxiliaire ayant harcelé pendant près
d’une année le travailleur – qui n’avait pris aucune mesure sérieuse et
efficace, mais qu’un montant de 25'000 fr. constituait la limite supérieure
admissible dans un tel cas (TF 4C.343/2003 du 13 octobre 2004). Dans
une autre espèce, où l’employeur avait mis sur pied un système
excessivement contraignant d’acquisition de clientèle à charge de
l’employé, entraînant des pressions de nature à causer des dégradations à
la santé des personnes qui y étaient exposées, une indemnité de 10'000
fr. a été accordée par le Tribunal fédéral au travailleur qui avait subi un
état dépressif pendant plus d’une année (TF 4C.24/2005 du 17 octobre
2005 c. 7.2 et les exemples mentionnés). Enfin, la cour de céans a alloué
une indemnité de 7'000 fr. à un travailleur qui s’était retrouvé en
incapacité totale de travailler pendant de nombreux mois à la suite d’actes
de l’employeur contraires à sa personnalité, et ce malgré un état dépressif
préexistant (CREC I 22 février 2008/81).
Le fait de savoir si la victime était atteinte d’une affection
préexistante est sans incidence sur la fixation de l’indemnité pour tort
moral, s’agissant d’une prédisposition constitutionnelle liée (Dunand, La
prédisposition constitutionnelle de la victime d’un harcèlement
psychologique (mobbing), in DTA 2007, pp. 11 ss ; Werro, Commentaire
romand, Code des obligations I, nn. 31 ss ad art. 44 CO, p. 311 ; Brulhart,
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35 -
L’influence de la prédisposition constitutionnelle sur l’obligation de
réparation du responsable, in Werro (éd.), La fixation de l’indemnité, Berne
2004, pp. 89 ss, spéc. pp. 100 à 102 ; TF 4C.215/2001 du 15 janvier 2002
c. 3), même si le Tribunal fédéral a validé, sans toutefois discuter la
question, l’appréciation de juges cantonaux, qu’il a jugé « correcte »,
fixant une indemnité réduite en raison d’une prédisposition
constitutionnelle (TF 4C.320/2005 du 20 mars 2006 cc. 2.4 et 2.5
commenté par Dunand, op. cit., pp. 11 ss).
En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est
destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à
une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères
mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait
excéder certaines limites ; l'indemnité allouée doit être équitable (TF
4C.320/2005 du 20 mars 2006 c. 2.2 ; TF 4C.24/2005 du 17 octobre 2005
c. 7 ; TF 2C.2/2000 du 4 avril 2003 c. 4.8).
c) Le tribunal a admis que l’état dépressif du recourant était à
tout le moins réactionnel aux actes de son employeur qui n’a pas su
clairement l’encadrer et l’a en outre écarté de son activité professionnelle
pendant une longue période. Faisant application des dispositions
concernant le mobbing et la protection générale du travailleur, le tribunal
a admis qu’une indemnité globale ex aequo et bono de 5'000 fr. devait
être versée au recourant.
d) En l’espèce, il convient de se référer au jugement entrepris
et d’admettre que les circonstances donnent droit à une indemnité à
forme de l’art. 328 CO. Il n’est pas nécessaire de décider si les
manquements observés représentent des actes de harcèlement stricto
sensu. En effet, le fait que le recourant ait été écarté de son activité
professionnelle par sa hiérarchie sans qu’une procédure d’avertissement
n’ait été mise en œuvre, qu’il se soit vu interdire de reprendre son activité
à l’issue d’une absence pour raisons de santé ainsi que le manque de
clarté et d’encadrement et des difficultés relationnelles non réglées sont
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36 -
suffisants pour admettre le principe d’une indemnité fondée sur l’art. 328
CO.
S’agissant de la quotité, les premiers juges ont insuffisamment
pris en compte la gravité des agissements de l’employeur et l’état de
dépression réactionnel de l’employé. A cela s’ajoute que la protection
instituée par l’art. 328 CO n’est pas limitée à la durée des rapports de
travail, mais perdure, dans une certaine mesure, au-delà de la fin des
rapports de travail (Carruzzo, op. cit., p. 278). Il en découle que la
signification d’une résiliation matériellement injustifiée, quand bien même
le contrat de travail avait pris fin pour des motifs qui n’ont été connus que
par la suite, constitue une violation des droits de la personnalité du
travailleur au sens de l’art. 328 CO, dont il convient de tenir compte dans
la fixation de l’indemnité pour tort moral. Au vu des exemples
jurisprudentiels mentionnés ci-dessus et de l’ensemble des circonstances
du cas d’espèce, il se justifie de réformer le jugement et d’allouer au
recourant une indemnité pour tort moral fixée en équité à 12'000 francs.
5.a) Le recourant soutient qu’il aurait droit à une réparation totale
du dommage subi, soit un manque à gagner de 464'822 fr. et une perte
sur rente à hauteur de 400'000 fr. ; il requiert la mise en œuvre d’une
expertise actuarielle pour chiffrer la perte de gain en salaire et en
prévoyance professionnelle.
b) Les premiers juges ont rejeté les conclusions relatives au
manque à gagner et à la perte sur rente au motif que, en cas de
licenciement avec justes motifs, l’employé ne pouvait se prévaloir que de
l’art. 61 al. 2 aLPers-VD qui renvoie aux art. 337b et c CO ; le tribunal a
ainsi considéré que cette disposition réglait de manière complète et
exhaustive les conséquences d’un licenciement pour justes motifs d’un
employé de l’Etat de Vaud et que le travailleur ne pouvait obtenir d’autre
indemnité, notamment pour manque à gagner et perte sur rente.
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37 -
c) aa) Les premiers juges ont fondé l’essentiel de leur
raisonnement sur un arrêt de la cour de céans (CREC I 2 décembre
2005/905). Celui-ci n’a toutefois pas la portée qu’ils lui prêtent. Cet arrêt
se contente en effet de dire que, en cas de licenciement immédiat
injustifié, c’est l’indemnité de l’art. 337c al. 3 CO qui doit être versée et
non pas celle prévue à l’art. 60 aLPers-VD ; il ne limite en rien la
responsabilité de l’employeur en cas de violation de l’art. 328 CO.
bb) S’agissant du manque à gagner et de la perte de rente
allégués par le recourant, on peine à comprendre sur quel chef celui-ci
fonde la responsabilité de son employeur.
Dans la mesure où le recourant fonde ses prétentions sur l’art.
337c CO, le moyen est infondé dès lors que le contrat avait déjà pris fin au
moment de la résiliation (cf. ci-dessus considérant en droit 3d). Il doit être
ajouté que l’employeur est en droit de résilier les rapports de travail, sous
réserve de l’application de l’art. 337c al. 1 CO ; on ne voit dès lors pas
pour quel motif il devrait prendre en charge le manque à gagner qui en
résulterait pour son employé. Par ailleurs, s’agissant de la compensation
pour les montants du deuxième pilier qui ne seront pas cotisés, il sied de
constater que la survenance du cas d’invalidité a eu pour effet de priver le
recourant d’un salaire cotisant, indépendamment de la résiliation du
contrat de travail.
Les prétentions pourraient également se fonder sur l’art. 328
CO, ou sur les art. 41 ou 97 CO. Quel que soit le fondement de ces
prétentions, l’employeur n’est susceptible de répondre des atteintes
causées à la santé de son employé que si celui-ci subit un dommage et
qu’il existe un rapport de causalité naturelle et adéquate entre les
manquements de l’employeur et ledit dommage (Carruzzo, op. cit., p.
290).
En l’espèce, il résulte de l’expertise du Dr Zumbrunnen que,
dans le cas où le harcèlement au sens habituel n’est pas flagrant, celui-ci
ne peut pas provoquer de troubles psychiques sévères et/ou durables.
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Selon l’expert, si les conditions de travail ont contribué de manière limitée
aux troubles psychiques du recourant, ils ne peuvent expliquer
l’importance et la durée de ceux-ci. Il n’y a pas lieu de s’écarter de
l’expertise, ni d’en ordonner une nouvelle comme requis par le recourant
par voie de jonction. Il apparaît ainsi que le lien de causalité entre les
violations des droits de la personnalité retenues et le dommage allégué
par le recourant n’est pas établi. En outre, la maladie principalement
invalidante qui a conduit à l’octroi d’une rente est le cancer du rectum
dont a souffert le recourant, le trouble dépressif récurrent étant considéré
comme affection additionnelle. L’incapacité totale serait ainsi survenue
abstraction faite de l’état dépressif de l’intéressé. La causalité naturelle
cesse en effet dès que le lien logique entre la survenance d’un préjudice
et une circonstance déterminée fait défaut. Tel est le cas lorsqu’à un
processus causal initial s’en substitue un autre, c'est-à-dire lorsqu’un
dommage aurait pu être causé par un certain fait, mais résulte en réalité
d’autres circonstances (causalité dépassante) ou lorsqu’un dommage
résulte d’une certaine cause, mais qu’on peut admettre selon toute
probabilité qu’il serait survenu même sans elle en vertu d’une autre cause
(causalité dépassée ou hypothétique) (cf. Werro, La responsabilité civile,
Berne 2005, nn. 181 ss).
Cela étant, la question du rôle de la prédisposition
constitutionnelle du recourant et celle de savoir si, au vu de cette
prédisposition, le recourant aurait présenté, même en l’absence de tout
contentieux avec son employeur, une incapacité de travail peuvent rester
ouvertes.
De même, point n’est besoin d’examiner la question d’une faute
concomitante du recourant, ni celle du dommage ; il n’y a pas lieu par
conséquent d’ordonner l’expertise actuarielle requise par le recourant dès
lors que celle-ci serait exclusivement destinée à chiffrer le dommage du
recourant.
cc) Il résulte de ce qui précède que le moyen du recourant, mal
fondé, doit être rejeté.
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39 -
6.En conclusion, le recours et le recours joint sont partiellement
admis.
En application de l’art. 16 al. 6 LPers-VD, la procédure n’est pas
gratuite ; les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 5'213
fr. et ceux du recourant par voie de jonction à 370 fr. (art. 232 al. 1 TFJC
[Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984]).
Vu le sort du recours et du recours joint, les dépens de
deuxième instance doivent être compensés.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours et le recours joint sont partiellement admis.
II. Le jugement est réformé aux chiffres I à III de son dispositif
comme il suit :
I. et II. Supprimés.
III.L'Etat de Vaud est le débiteur de R.________ et lui
doit immédiat paiement de la somme de 12'000 fr.
(douze mille francs) avec intérêt à 5 % l'an à
compter du 7 mars 2006.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance du recourant R.________ sont
arrêtés à 5'213 fr. (cinq mille deux cent treize francs) et ceux
du recourant par voie de jonction Etat de Vaud à 370 fr. (trois
cent septante francs).
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40 -
IV. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 13 mai 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Mireille Loroch (pour R.________)
-Service de justice de l’Etat de Vaud
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 1'056'682 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
-
41 -
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal de prud’hommes de l’administration cantonale
Le greffier :