Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Sauterel
Greffière:MmeRossi
Art. 125 CC ; 452 CPC-VD
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.G., à Genève,
demanderesse, contre le jugement rendu le 3 décembre 2010 par le
Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant la
recourante d’avec B.G., à [...] (France), défendeur.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 3 décembre 2010, notifié le 6 décembre 2010
aux parties, le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a
prononcé le divorce des époux B.G.________ et A.G.________ (I), ratifié la
convention partielle signée par les parties le 4 mars 2009 prévoyant le
versement par B.G.________ à A.G.________ d'un montant global de 25'000
fr. à titre de liquidation du régime matrimonial et des prétentions issues
de l'art. 124 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) (I),
invitant le président à donner ordre au notaire [...] de libérer séance
tenante 25'000 fr. en faveur de A.G.________ et le solde en faveur de
B.G.________ (II), mettant un terme au mandat confié au notaire [...] (III),
les parties se donnant, moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui
précède, quittance pour solde de tout compte et de toute prétention
s'agissant des effets civils du divorce, excepté la question de la
contribution d'entretien due en faveur de A.G.________ après le divorce (IV)
(II), constaté que, pour le surplus, le régime matrimonial des époux est
dissous et liquidé en l'état, chaque partie étant reconnue propriétaire des
biens et objets en sa possession (III), dit que B.G.________ contribuera à
l'entretien de A.G.________ par le régulier versement d'une pension
mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois, directement en
mains de l'intéressée, de 2'200 fr. jusqu'au 31 décembre 2010 et de 1'400
fr. dès lors et jusqu'au 31 décembre 2011 (IV), arrêté les frais de
A.G.________ à 3'600 fr. et ceux de B.G.________ à 3'405 fr. (V), compensé
les dépens (VI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).
La Chambre des recours fait sien, sous réserve des
compléments figurant au considérant 3b ci-dessous, l'état de fait de ce
jugement, qui est le suivant :
« 1. B.G., né le [...] 1943, et A.G., née [...] le
[...] 1958, ressortissants suisses, se sont mariés le [...] 1999 devant
l'Officier de l'Etat civil de Chancy/GE.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
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3 -
2.A l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du
19 décembre 2007, les parties sont convenues de vivre séparées pour une
durée indéterminée (I), d'attribuer la jouissance du domicile conjugal à
B.G., à charge pour lui d'en payer le loyer et les charges,
A.G. devant le quitter au plus tard pour le 29 février 2008 (II), de
contribuer à l'entretien de A.G.________ par le régulier versement d'une
pension mensuelle de CHF 2'200.- (deux mille deux cents francs), payable
d'avance le premier de chaque mois en mains de A.G.________ par
B.G.________ sur le compte ouvert au nom de celle-ci auprès de [...], la
première fois pro rata temporis, B.G.________ devant continuer à
s'acquitter des primes d'assurance maladie et des primes AVS de
A.G.________ jusqu'à la séparation effective (III) et de s'informer
mutuellement de l'évolution de leur situation financière (IV).
3.Par requête de conciliation datée du 11 juin 2008 et adressée
à la Justice de Paix des districts d'Aigle et du Pays d'En Haut, A.G.________
a requis que la conciliation soit tentée s'agissant de la dissolution du
mariage par le divorce (I), du versement par B.G.________ d'une
contribution d'entretien en faveur de son épouse et sans limite de temps,
le montant étant fixé selon précisions données en cours d'instance (II), de
la dissolution du régime matrimonial des époux selon précisions données
en cours d'instance (III), du versement par B.G.________ d'une indemnité
équitable au sens de l'article 124 CC en faveur de son épouse (IV) et de
l'allocation de dépens à A.G.________ (V).
4.Le 12 juin 2008, A.G.________ a déposé une requête de
mesures préprovisionnelles et une requête de mesures provisionnelles,
concluant à titre de mesures préprovisionnelles, avec suite de frais et
dépens, à ce qu'une restriction du droit d'aliéner soit inscrite sur
l'immeuble [...] (I), et concluant à titre de mesures provisionnelles à ce
qu'une restriction du droit d'aliéner soit inscrite sur l'immeuble [...] (II).
Le 16 juin 2008, B.G.________ a adressé un procédé écrit au
Président du Tribunal de céans, concluant avec suite de frais et dépens, au
rejet des conclusions de la requête du 12 juin 2008.
A l'occasion de l'audience de mesures provisionnelles du 2
juillet 2008, les parties ont déposé une requête commune tendant au
divorce. Elles ont également signé une convention prévoyant notamment
la désignation d'un notaire pour régler la liquidation de leur régime
matrimonial (I). Le Président du Tribunal de céans a alors accordé aux
parties un délai de deux mois pour confirmer leur volonté commune de
divorcer.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 23 juillet 2008,
le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a
notamment rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 12
juin 2008 par A.G.________ (I) et ordonné que la moitié du bénéfice net
découlant de la vente de l'immeuble [...] soit consigné en mains du notaire
qui l'instrumenterait, soit Me [...] à Ollon (II).
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4 -
5.Le 31 juillet 2008, B.G.________ a déposé une requête de
mesures provisionnelles, concluant sous suite de frais et dépens à ce qu'il
contribue à l'entretien de son épouse par le régulier versement, le premier
de chaque mois, d'une pension mensuelle de CHF 1'500.-, dès le 1
er
août
2008 (I) et à ce que les frais de justice, ainsi qu'une juste et équitable
indemnité pour les dépens du requérant, soient mis à la charge de
A.G.________ (II).
Le 8 septembre 2008, A.G.________ a adressé un procédé écrit
au Président du Tribunal de céans, concluant sous suite de frais et dépens
au rejet de la requête de mesures provisionnelles du 31 juillet 2008.
Le 12 septembre 2008, les parties ont confirmé leur volonté
commune de divorcer.
Le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois a rendu une ordonnance de mesures provisionnelles le 11
décembre 2008 pour rejeter la requête de mesures provisionnelles
déposée le 31 juillet 2008 par B.G.________ (I).
Le 23 décembre 2008, B.G.________ a déposé une requête
d'appel contre l'ordonnance de mesures provisionnelles du 11 décembre
2008, concluant avec suite de frais et dépens à ce que la requête soit
admise (I), que le chiffre I de l'ordonnance de mesures provisionnelles du
11 décembre 2008 soit modifié en ce sens que la requête du 4 novembre
2008 de B.G.________ soit admise (II) et à ce qu'ordre soit donné à Me [...]
de libérer la somme de CHF 125'000.- en faveur de B.G., sous
déduction du montant de CHF 25'000.- d'ores et déjà perçu par l'appelant
(III).
Le 2 février 2009, le Président du Tribunal de céans a ratifié
pour valoir arrêt d'appel sur ordonnance de mesures provisionnelles une
convention de mesures provisionnelles signée par les parties le 29 janvier
2009, prévoyant qu'ordre soit donné à Me [...], notaire à Aigle, de libérer
immédiatement la somme de CHF 125'000.- en faveur de B.G.,
sous déduction du montant de CHF 25'000.- qu'il avait déjà perçu, soit CHF
100'000.-. Moyennant bonne et fidèle exécution de dite convention, les
parties ont requis la suppression de l'audience d'appel sur mesures
provisionnelles.
6.Le 20 février 2009, B.G.________ a adressé une requête de
mesures préprovisionnelles et une requête de mesures provisionnelles au
Président du Tribunal de céans, concluant à titre préprovisionnel et
provisionnel à ce qu'ordre soit donné à Me [...], notaire à Aigle, de libérer
immédiatement une somme de CHF 32'500.- en faveur de B.G..
Le 23 février 2009, A.G. a adressé des déterminations
pour conclure au rejet de la requête de mesures préprovisionnelles et
provisionnelles du 20 février 2009.
-
5 -
Le 24 février 2009, la requête de mesures préprovisionnelles
déposée par B.G.________ le 20 février 2009 a été rejetée par le Président
du Tribunal de céans.
Lors de l'audience de mesures provisionnelles du 4 mars 2009,
B.G.________ et A.G.________ ont signé une convention sur les effets civils
du divorce prévoyant d'effectuer le versement d'un montant de CHF
25'000.- en faveur de A.G.________ par B.G.________ à titre de liquidation du
régime matrimonial et de liquidation des prétentions issues de l'art. 124
CC (I), d'inviter le Président du Tribunal de céans à donner ordre au
notaire [...] de libérer séance tenante CHF 25'000.- en faveur de
A.G.________ sur le compte [...] et le solde en faveur de B.G.________ (II), de
mettre un terme au mandat confié au notaire [...] (III) et de se donner
quittance pour solde de tout compte et de toute prétention s'agissant des
effets civils du divorce, excepté la question de la contribution d'entretien
due après le divorce en faveur de A.G.________ (IV).
7.Le 16 juillet 2009, A.G.________ a déposé des conclusions
motivées, concluant à ce que B.G.________ contribue à son entretien par le
paiement d'une contribution mensuelle, indexée selon les normes
usuelles, de CHF 2'200.- jusqu'au 31 novembre 2022, date probable à
laquelle elle touchera l'AVS (I), que le versement de la contribution
d'entretien citée sous chiffre I ci-dessus soit garanti par B.G.________ au
moyen de la souscription d'une assurance-vie d'un montant correspondant
dont A.G.________ serait bénéficiaire (II) et à ce que B.G.________ soit
condamné à de plein dépens et au remboursement des frais (III).
Le 16 juillet 2009, B.G.________ a déposé des conclusions
motivées, concluant avec suite de frais et dépens à ce qu'il soit libéré du
paiement de toute contribution d'entretien en faveur de son épouse
A.G., dès le 1
er
août 2009 (I).
A.G., assistée de son conseil Me Bercher, et le conseil
de B.G., Me Rüdlinger, ont été entendus à l'audience préliminaire
du 8 octobre 2009. A cette occasion, Me Bercher a complété sa requête du
23 septembre 2009 visant à la prolongation du délai de l'article 339 CPC
en requérant production du dossier médical de B.G. en mains du
Dr [...] d'une part et de l'hôpital de Monthey d'autre part. Quant à Me
Rüdlinger, elle a produit une pièce destinée à établir que le montant de
l'assurance maladie invoqué à l'allégué 18 de ses conclusions motivées du
16 juillet 2009 s'élevait à CHF 497.10, elle a également modifié l'allégué
21 en ce sens que le coût était porté à EUR 150.- par mois, soit CHF 225.-,
elle a modifié l'allégué 22 en ce sens que les frais d'électricité étaient
réduits à EUR 28.- par mois (production d'une nouvelle pièce n° 10), elle a
modifié l'allégué 23 en ce sens que le coût de l'eau était porté à EUR
22.50, elle a modifié l'allégué 25 en ce sens que le coût de l'assurance
Citroën était porté à EUR 64.- et elle a modifié l'allégué 26 en ce sens que
le coût était porté à EUR 83.- par mois.
Le 15 octobre 2009, A.G.________ a déposé une requête en
suspension de cause. Par courrier du 16 octobre 2009, B.G.________ a
conclu au rejet de la requête de suspension du 15 octobre 2009.
-
6 -
Par jugement incident rendu le 5 février 2010, le Président du
Tribunal de céans a notamment rejeté la requête en suspension de cause
déposée le 15 octobre 2009 par A.G.________ (I).
8.Les parties, assistées de leur conseil respectif, ont été
entendues au cours de l'audience de jugement du 19 août 2010.
A cette occasion, le témoin W., médecin traitant de
A.G. jusqu'au mois de mars 2009, a été entendu. Il a présenté
l'évolution de l'état de santé de son ancienne patiente, soit:
-
17 février 2004: premier rendez-vous de A.G.________ pour un
contrôle, le médecin a constaté sa bonne santé;
-
3 septembre 2004: contrôle sanguin effectué, aucun
problème détecté;
-
17 mai 2006: le dossier médical de A.G.________ a été envoyé
à un confrère de W.________ en raison du déménagement de celle-ci;
-
10 décembre 2007: diagnostic d'une détresse profonde,
A.G.________ est mise sous traitement d'antidépresseurs, aucune tendance
suicidaire mise à jour;
-
entre les années 2008 et 2009: A.G.________ a été
régulièrement suivie chaque mois;
-
durant le mois d'avril 2009: A.G.________ suivait toujours le
même traitement qui a stabilisé son état de santé, elle a cherché du
travail, elle a parfois travaillé comme traductrice occasionnelle et le
rapport entre sa taille et son poids n'était pas optimal.
Le témoin a également ajouté que depuis l'année 2007, l'état
de santé de A.G.________ évoluait dans un sens positif et que sa recherche
de travail était une bonne chose. Il a toutefois précisé qu'il serait
physiquement difficile pour elle d'exercer une autre activité
professionnelle que traductrice, à l'exemple d'aide-soignante, et qu'elle
souffrait d'une hépatite chronique qui l'affaiblissait. En outre, W.________ a
expliqué que A.G.________ ne pouvait pas retourner au Mali dans la mesure
où elle risquait la lapidation et qu'aucune demande ne pouvait être
adressée à l'assurance invalidité car elle risquait alors de devoir faire des
ménages ou des activités similaires relativement incompatibles avec son
état de santé.
A dite audience, Me Rüdlinger a déclaré que A.G.________ avait
bénéficié d'une pension alimentaire d'un montant de CHF 2'200.- depuis la
séparation, ce qui lui avait procuré une certaine autonomie et laissé un
temps suffisamment long pour pouvoir trouver un travail lui permettant de
se passer de cette contribution d'entretien. En d'autres termes, le conseil
de B.G.________ a prétendu que celui-ci ne devait plus contribuer à
l'entretien de A.G.________ depuis le mois d'août 2009, le principe du
"clean break" devant s'appliquer au regard des critères suivants:
-
répartition des tâches durant le mariage: B.G.________ n'a
jamais empêché son épouse de travailler;
-
durée du mariage: seul compte le temps réel passé
ensemble, depuis le début de la vie commune en 1999 jusqu'à la
séparation effective de la fin de l'année 2007;
-
7 -
-
niveau de vie: A.G.________ n'a pas eu de problèmes à ce
niveau dans la mesure où B.G.________ touchait un salaire confortable
durant le mariage;
-
âge: B.G.________ étant âgé de 67 ans, il est retraité,
A.G.________ est âgée de 52 ans;
-
santé: B.G.________ se porte bien et A.G.________ prétend être
en incapacité totale de travail en raison d'une dépression alors même qu'il
ne s'agit que d'une sorte de mélancolie et qu'elle travaille malgré tout,
même si son taux d'activité est très faible, elle peut donc déployer une
activité professionnelle suffisante ou demander une aide à l'assurance
invalidité (ce qu'elle refuse de faire);
-
revenus et fortune: A.G.________ a une capacité de gain plus
élevée que celle qu'elle touche actuellement, à titre d'exemple elle a
touché jusqu'à CHF 1'400.- par mois jusqu'en 2003;
-
formation professionnelle: depuis l'année 2007, A.G.________
a touché des contributions d'entretien qui représentent un montant total
considérable, ce qui aurait dû lui permettre de faire des recherches actives
d'emploi et de formation, mais aucune preuve n'a été fournie à ce sujet;
-
autre: en mars 2009, B.G.________ a versé à A.G.________ un
montant de CHF 25'000.- à titre d'indemnité équitable (art. 124 CC),
montant qu'elle a entièrement dépensé en peu de temps (retrait de CHF
12'000.- six jours après le versement, puis le solde a été dépensé en
quatre fois, jusqu'au 14 avril 2009), ce qui tendrait à démontrer qu'elle
n'est pas dans le besoin; en outre, elle a effectué un à deux voyages au
Mali par année depuis la séparation effective du couple.
Quant à Me Bercher, il a déclaré que le témoin avait précisé
que A.G.________ ne souffrait pas d'une simple mélancolie mais d'une
dépression. Il a ensuite précisé que le montant de CHF 25'000.- touché par
sa cliente était destiné à liquider le régime matrimonial et qu'elle avait
dépensé cet argent pour rembourser ses créanciers afin de pouvoir faire
appel à eux une nouvelle fois, cas échéant. S'agissant de la pension
alimentaire, le conseil de A.G.________ a expliqué que les critères de
l'article 125 CC étaient réalisés et que le principe de solidarité tendait à
devenir la règle de principe, en particulier pour les femmes âgées de plus
de 45 ans ou de plus de 50 ans, si le mariage a eu une influence décisive
sur la vie. Selon Me Bercher, le mariage de A.G.________ a eu des effets
irréversibles sur sa vie, étant âgée de 52 ans, étant malade et n'ayant
aucune formation pour lui permettre de trouver un emploi. En outre, la
durée du mariage ne doit pas se calculer selon la vie commune effective,
mais selon la durée totale du mariage, soit, en l'espèce, au moins onze
ans (le mariage ayant eu lieu en 1999). S'agissant du niveau de vie des
parties, Me Bercher a observé que B.G.________ avait touché des revenus
confortables durant sa vie active, qu'il vivait actuellement en France où la
vie est moins onéreuse, qu'il a un excédant non négligeable après le
retrait de son minimum vital. En revanche, les revenus de A.G.________ ont
constamment diminué avec le temps, en raison du temps de plus en plus
important consacré au ménage du couple, ce qui était une décision
commune des deux parties, dans la mesure où B.G.________ avait des
revenus suffisamment élevés. Selon le conseil de la requérante, les
charges de celle-ci sont trop élevées pour qu'elle puisse s'en acquitter
avec les revenus issus des quelques traductions qu'elle effectue, elle doit
-
8 -
en outre constituer des réserves pour son 2
ème
pilier, malgré le montant
de CHF 25'000.- qu'elle a touché. Enfin, il a ajouté que l'assurance
invalidité n'interviendrait jamais dans la mesure où B.G.________ a les
moyens nécessaires pour contribuer à l'entretien de son épouse, ce qui
implique une pension mensuelle de CHF 2'200.- et de plein dépens
puisque A.G.________ a toujours obtenu ce qu'elle a demandé en justice.
9.Il ressort ce qui suit de l'instruction de la présente cause et des
pièces au dossier:
a) B.G.________ est à la retraite et touche un revenu net total
de CHF 6'892.70 (impôts à la source sur pension mensuelle de 10%
déduits) par mois. Le montant de ses primes d'assurance maladie s'élève
à CHF 497.10 par mois (assurance complémentaire comprise). Il s'acquitte
de charges hypothécaires mensuelles d'un montant de CHF 1'890.-. Le
requérant avance encore d'autres charges mensuelles: assurance RC du
logement de CHF 51.- (EUR 34.-), frais de gaz de CHF 225.- (EUR 150.-),
frais d'électricité de CHF 42.- (EUR 28.-), frais d'eau de CHF 33.75 (EUR
22.50), assurance voiture SMART de CHF 48.- (EUR 32.-), assurance
voiture CITROËN de CHF 81.- (EUR 54.-) et impôts sur rente AVS de CHF
124.50 (EUR 83.-). Cela étant, aucune pièce au dossier de la présente
cause n'a été produite s'agissant des frais de gaz, des frais d'eau et des
impôts sur rente AVS. Quant à l'assurance voiture CITROËN, la pièce
produite (pièce n° 13) indique des charges annuelles de CHF 232.50 (EUR
155.-), soit un montant mensuel de CHF 19.35.
b) A.G.________ exerçait une activité professionnelle durant les
premières années du mariage des parties. Par la suite, elle a
progressivement diminué cette activité. Actuellement, elle n'exerce pas
d'activité lucrative régulière. Elle effectue ponctuellement des traductions
et elle s'acquitte parfois de missions temporaires, mais il s'agit d'activités
exercées de manière irrégulière qui ont engendré en moyenne, entre les
mois de janvier 2009 et juillet 2010, des revenus mensuels de CHF 330.-
en moyenne (du mois de janvier 2009 au mois de juillet 2009, du mois de
janvier 2010 au mois de juillet 2010, CHF 4'617.30 / 14 mois = 330.-). La
requérante touche une pension alimentaire de la part de son époux de
CHF 2'200.- par mois. Elle s'acquitte d'un loyer mensuel de CHF 889.- et le
montant de ses primes d'assurance maladie s'élève à CHF 384.60 par
mois, montant qu'elle ne paie pas en raison d'un subside cantonal.
S'agissant de sa formation professionnelle, elle a obtenu un
certificat de recyclage pour secrétariat en 1996, certificat décerné par le
[...]. Par la suite, elle n'a pas achevé la formation de secrétariat qui devait
suivre la formation de recyclage en secrétariat.
Quant à son état de santé, A.G.________ a été mise au bénéfice
de plusieurs certificats médicaux pour différents arrêts de travail à 100%
entre la fin de l'année 2007 et le 25 mai 2010, notamment pour détresse
morale profonde, allergie aux moisissures, dépression sévère (sans idées
suicidaires), mélancolie et intervention chirurgicale. Au sujet de cette
intervention chirurgicale, il convient d'observer que l'arrêt de travail qui
s'en est suivi (jusqu'au 26 juin 2010) a empêché la requérante d'animer un
-
9 -
cours de langue entre les mois d'avril à juin 2010 (1h30 par semaine),
alors même qu'elle avait été engagée en cette qualité. »
En droit, les premiers juges ont considéré que la
demanderesse n’était pas en mesure de retrouver dès ce jour une
situation professionnelle lui permettant d’être totalement autonome
financièrement et qu’il convenait, au vu de la durée de la vie commune,
de lui accorder encore un peu de temps pour ce faire. En application des
principes du « clean break » et de la solidarité, ils ont ainsi fixé la
contribution d’entretien due par le défendeur à la demanderesse à 2'200
fr. jusqu’au 31 décembre 2010 et à 1'400 fr. depuis lors et jusqu’au 31
décembre 2011, date à laquelle il était raisonnable d'envisager une
autonomie financière complète de la bénéficiaire. Aucune partie n'ayant
obtenu entièrement gain de cause, les dépens ont été compensés.
B.Par acte du 13 décembre 2010, A.G.________ a recouru contre
ce jugement en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en
ce sens que B.G.________ doit lui verser, dès jugement définitif et
exécutoire, une contribution d'entretien mensuelle, indexée selon les
normes usuelles, de 1'500 fr. jusqu'au 31 novembre 2022, date probable à
laquelle elle touchera l'AVS et que des dépens de première instance,
arrêtés à 8'000 fr., lui sont alloués.
Dans son mémoire du 10 février 2011, elle a développé ses
moyens et confirmé ses conclusions.
Le 28 mars 2011, l'intimé B.G.________ a conclu, sous suite de
frais et dépens, au rejet du recours.
E n d r o i t :
-
10 -
1.Le Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (ci-
après : CPC ; RS 272) est entré en vigueur le 1
er
janvier 2011. Le jugement
attaqué ayant été communiqué aux parties avant cette date, les règles du
Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 (ci-après: CPC-VD)
sont applicables à la présente procédure de recours (art. 405 al. 1 CPC).
2.Le jugement dont est recours a été rendu par un tribunal
d'arrondissement dans le cadre d'un procès en divorce régi par les règles
sur la procédure accélérée (art. 371 ss CPC-VD). Les art. 444, 445 et 451
ch. 2 CPC-VD ouvrent la voie des recours en nullité et en réforme contre
les jugements principaux rendus par un tribunal d'arrondissement.
Interjeté en temps utile, le recours, qui tend uniquement à la
réforme, est recevable.
3.a) Saisi d'un recours en réforme contre un jugement principal
rendu par un tribunal d'arrondissement statuant en procédure accélérée,
le Tribunal cantonal revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452
al. 2 CPC-VD) ; il développe ainsi son raisonnement juridique après avoir
vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant
dans le dossier et après avoir, le cas échéant, corrigé ou complété celui-ci
au moyen desdites preuves.
En principe, les parties ne peuvent articuler des faits
nouveaux, sous réserve de ceux résultant du dossier et qui auraient dû
être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction
complémentaire selon l'art. 456a CPC-VD (art. 452 al. 1ter et 2 CPC-VD ; JT
2003 III 3).Toutefois, en matière de divorce, les parties peuvent invoquer
des faits et des moyens de preuve nouveaux devant l'instance cantonale
supérieure et prendre des conclusions nouvelles pour autant qu'elles
soient fondées sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 138
al. 1 CC, auquel renvoie l'art. 374c CPC-VD ; JT 2006 III 8 c. 3b ;
-
11 -
Leuenberger, Basler Kommentar, 4
ème
éd., 2010, n. 2 ad art. 138 CC, p.
917).
b) En l’espèce, l’état de fait du jugement est conforme aux
pièces du dossier et aux autres preuves administrées. Il convient toutefois
de le compléter sur les points suivants :
-Le Dr W.________ est médecin spécialiste FMH en médecine
interne (cf. notamment pièce 104 du bordereau de la demanderesse du 15
juillet 2009).
-Le médecin précité a indiqué, dans le certificat médical du 22
août 2008, que la recourante était traductrice occasionnelle en langues
maniga-bambara, soit selon lui des prestations très peu requises dans la
Genève internationale (cf. pièce B3 du bordereau du défendeur du 19 août
2010).
-Dans le certificat médical établi le 24 juin 2009, le Dr
W.________ a estimé que l'union de la recourante et de l'intimé n'était pas
un mariage blanc. Il a exposé divers éléments relatifs au déménagement
des époux à Ollon et au délai d'un mois que l'intimé aurait imparti à son
épouse fin octobre 2007 pour quitter le domicile conjugal, sans aucun
objet de stricte nécessité (cf. pièce 104 du bordereau de la demanderesse
du 15 juillet 2009 et pièce B4 du bordereau du défendeur du 19 août
2010).
-Il ressort de ses passeports suisse et malien que la recourante
s'est rendue, depuis 2004, à plusieurs reprises en Afrique et notamment
au Mali (cf. pièces C1 et C2 du bordereau du défendeur du 19 août 2010).
-Selon le relevé du compte épargne de A.G.________ elle a
perçu, entre février et juillet 2009, chaque mois un revenu - variable - pour
son activité auprès de la Croix-Rouge genevoise (cf. pièce A6 du
bordereau du défendeur du 19 août 2010).
-
12 -
-Par contrat de travail du 27 juillet 2000, la recourante a été
engagée à temps partiel, dès le 1
er
août 2000, en qualité d'employée
auprès de [...] à l'aéroport de Genève (cf. pièce requise 54 du bordereau
de la demanderesse du 30 novembre 2009).
-La recourante a travaillé auprès de [...] jusqu'au 31 juillet 2002
(cf. pièces A3 et A4 du bordereau du défendeur du 19 août 2010).
Il n’y a pas lieu de procéder à d’autres compléments ni à une
instruction complémentaire, la cour de céans étant à même de statuer en
réforme.
4.a) La recourante fait valoir que c'est à tort que les premiers
juges ont considéré qu'elle pouvait être autonome financièrement une
année après le divorce et requiert qu'une contribution d'entretien, fixée à
1'500 fr., lui soit allouée jusqu'au 31 novembre 2022, moment où elle
touchera probablement l'AVS. Elle invoque notamment son état de santé
et ses difficultés de réinsertion professionnelle, n'étant au bénéfice
d'aucune formation utilisable en Suisse.
b/aa) Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut
raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son
entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance
vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
Selon la jurisprudence et la doctrine, cette disposition
concrétise deux principes : d'une part, celui du «clean break» qui postule
que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit acquérir son
indépendance économique et subvenir à ses propres besoins après le
divorce et, d'autre part, celui de la solidarité qui implique que les époux
doivent supporter en commun les conséquences de la répartition des
tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC). L'obligation
d'entretien repose ainsi sur les besoins de l'époux bénéficiaire; si on ne
peut exiger de lui qu'il s'engage dans la vie professionnelle ou reprenne
une activité lucrative interrompue à la suite du mariage, une contribution
-
13 -
équitable lui est due pour assurer son entretien convenable. Dans son
principe, comme dans son montant et sa durée, cette prestation doit être
fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à
l'art. 125 al. 2 ch. 1 à 8 CC (ATF 132 III 598 c. 9.1 ; ATF 129 III 7 c. 3.1 ;
ATF 128 III 257, JT 2002 I 469 ; ATF 127 III 136 c. 2a, rés. in JT 2002 I 253 ;
TF 5C.97/2002 du 6 septembre 2002, publié in La Pratique du droit de la
famille [FamPra.ch] 2003, p. 169).
Ces critères sont la répartition des tâches pendant le mariage
(ch. 1) ; la durée de celui-ci (ch. 2) ; le niveau de vie des époux pendant le
mariage (ch. 3) ; leur âge et leur état de santé (ch. 4) ; leurs revenus et
leur fortune (ch. 5) ; l'ampleur et la durée de la prise en charge des
enfants qui doit encore être assurée (ch. 6) ; la formation professionnelle
et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de
l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien (ch. 7) ; les
expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance
professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y
compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie (ch. 8).
bb) L'impact du mariage sur la vie des époux est plus décisif
que la durée de la vie conjugale (Pichonnaz/Rumo-Jungo, Evolutions
récentes des fondements de l'octroi de l'entretien après divorce, SJ 2004 II
47, spéc. p. 54). Il faut toujours distinguer si l'on se trouve en présence
d'un mariage sans répercussions négatives sur l'autonomie économique
d'une personne (mariage sans enfants, de courte durée, sans interruption
de l'activité lucrative, etc.) ou avec de telles répercussions (mariage de
longue durée, soins dus aux enfants, longue inactivité lucrative,
déracinement culturel ou linguistique, etc.) (Epiney-Colombo, Aide-
mémoire pour le calcul de la contribution d'entretien, in FamPra.ch 2005,
pp. 271 ss, spéc. p. 279).
Pour pouvoir parler d'impact décisif, il faut en principe qu'un
certain temps se soit écoulé et distinguer entre les mariages d'une durée
de moins de cinq ans (mariages courts) de ceux de plus de dix ans
(mariages longs). Dans ces derniers cas, il existe une présomption de fait
-
14 -
respectivement de l'absence ou de l'existence d'un impact décisif du
mariage sur la vie des époux (Pichonnaz/Rumo-Jungo, op. cit., p. 56 et
références ; ATF 135 III 59 c. 4.1, JT 2009 I 627). A cet égard, est décisive
la durée du mariage jusqu'à la séparation effective (ATF 132 III 598 c. 9.2).
La jurisprudence retient également que, indépendamment de sa durée, un
mariage influence concrètement la situation des conjoints lorsque ceux-ci
ont des enfants communs (ATF 135 III 59 précité c. 4.1 ; TF 5A_214/2009
du 27 juillet 2009 c. 3.2, publié in FamPra.ch 2009, p. 1051) ou en
présence d'un déracinement culturel (TF 5A_275/2009 du 25 novembre
2009 c. 2.1 ; TF 5C.38/2007 du 28 juin 2007 c. 2.8, publié in FamPra.ch
2007, p. 930). Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement
droit à une contribution d'entretien : selon la jurisprudence, le principe de
l'autonomie prime le droit à l'entretien, ce qui se déduit directement de
l'art. 125 CC ; un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas
en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son
conjoint dispose d'une capacité contributive (ATF 137 III 102 c. 4.1.2 ; ATF
134 III 145 c. 4, JT 2009 I 153).
L'état de santé des époux doit être pris en considération,
conformément à l'art. 125 al. 2 ch. 4 CC. Selon la jurisprudence, le seul fait
que l'un des conjoints ne soit pas, ou ne soit que partiellement, en mesure
d'exercer une activité lucrative en raison de son état de santé, ne
constitue pas en soi une raison d'allouer une contribution d'entretien. Il
faut en outre que le mariage ait créé une position de confiance de l’époux
malade, qui ne saurait être déçue même après le divorce. Il en est ainsi,
par exemple, lorsque l'union a duré vingt ans et que plusieurs enfants en
sont issus. Dans ce cas, l'état de santé est pris en compte
indépendamment de savoir s'il est en lien avec le mariage (TF
5C.169/2006 du 13 septembre 2006 c. 2.6, publié in FamPra.ch 2007, p.
146).
c/aa) En l’espèce, le mariage des parties, dont aucun enfant
n’est issu, a été célébré le [...] 1999 et a été dissous par jugement de
divorce rendu le 3 décembre 2010. Cette union a ainsi formellement duré
plus de onze ans. Le 19 décembre 2007, la recourante et l’intimé sont
-
15 -
convenus de vivre séparés, de sorte que la vie commune a, dans les faits,
duré environ huit ans et sept mois. La recourante et l’intimé sont âgés de
respectivement cinquante-deux et soixante-sept ans révolus. Après avoir
exercé une activité lucrative pendant les premières années du mariage, la
recourante l’a progressivement diminuée. Elle ne travaille actuellement
plus de manière régulière, mais effectue parfois des traductions et des
missions temporaires, qui lui procurent en moyenne un revenu de 330 fr.
par mois. En instance de mesures provisionnelles, elle reçoit le soutien
financier de l’intimé à hauteur de 2'200 fr. par mois. Ses frais mensuels de
loyer s’élèvent à 889 fr. et elle n’a pas à s’acquitter de sa prime
d’assurance-maladie de 384 fr. 60 par mois, dès lors qu’elle bénéficie à
cet égard d’un subside cantonal (cf. jgt, p. 10).
Ainsi, la durée de la vie commune, de huit à neuf ans, situe
l’union des parties entre un mariage court excluant en principe toute
pension et un mariage long imposant en règle générale une contribution
d’entretien. Dès lors que la recourante a pu, durant cette période, se
contenter d’exercer une activité professionnelle à temps très partiel, il y a
lieu de considérer que le mariage a eu - au sens de la jurisprudence
susmentionnée - une certaine incidence sur sa situation et le principe du
versement par l’intimé d’une contribution d’entretien en faveur de la
recourante doit être admis. L'intimé ne le conteste au demeurant pas,
mais estime qu'il doit être libéré du paiement de toute pension dès le 1
er
janvier 2012.
bb) En ce qui concerne l’état de santé de la recourante,
plusieurs certificats médicaux pour des arrêts de travail à 100% ont été
établis entre la fin 2007 et le 25 mai 2010, notamment pour détresse
morale profonde, allergie aux moisissures, dépression sévère sans idées
suicidaires, mélancolie et intervention chirurgicale. Ensuite de cette
opération, la recourante n’a pas été en mesure d’animer un cours de
langue d’une durée d’une heure et trente minutes par semaine d’avril à
juin 2010, pour lequel elle avait été engagée (cf. jgt, p. 10).
-
16 -
Les problèmes psychologiques de détresse morale, de
mélancolie ou de dépression - diagnostiqués uniquement par un
spécialiste en médecine interne - sont manifestement liés au litige
conjugal, l'état de santé de la recourante ayant commencé à se dégrader
au moment de la séparation des parties. La résolution définitive du conflit
par le jugement de divorce devrait donc contribuer à l'amélioration de la
santé de la recourante. On ne saurait ainsi retenir que le mariage a créé à
cet égard une position de confiance de l'époux malade qui ne pourrait être
déçue même après le divorce. De plus, à l'exception du compte rendu
d'une opération, la recourante n'a produit aucun certificat médical récent
attestant d'une incapacité de travail actuelle et durable ou d'une
invalidité. Entendu comme témoin, son ancien médecin traitant, le Dr
W., a fait état d'une évolution positive de son état de santé et du
caractère bénéfique sur celui-ci de la recherche d'un travail par la
recourante. En outre, certaines déclarations et considérations de ce
médecin, contenues notamment dans les certificats médicaux qu'il a
délivrés, tendent à apporter un soutien administratif ou judiciaire à sa
patiente, plutôt qu'à s'en tenir à un contenu objectivement médical. Il a
ainsi par exemple expliqué que la recourante ne pouvait pas retourner au
Mali où elle risquait d'être lapidée, ce qui s'avère être à la fois hors du
contexte médical et erroné. En effet, le passeport de la recourante établit
plusieurs déplacements en Afrique, notamment au Mali, et la recourante
allègue elle-même s'être rendue dans ce dernier pays en 2007 au chevet
de sa mère malade (cf. mémoire de recours, p. 8). Le Dr W. a en
outre déclaré, sans déceler de contradiction interne à ses propos, que la
recourante ne pouvait pas adresser une demande à l'assurance-invalidité,
car elle risquait alors de devoir faire des ménages ou des activités
similaires relativement incompatibles avec son état de santé (cf. jgt, p. 7).
Ainsi, l'état de santé de la recourante ne l'empêche pas
définitivement de travailler et il faut admettre que celle-ci doit pouvoir
reprendre, à terme, une activité lucrative à plein temps.
cc) En ce qui concerne les possibilités d'insertion
professionnelle de la recourante, il convient de relever que celle-ci a
-
17 -
travaillé au début du mariage. Si, à la fin de celui-ci, son activité s'est
limitée à quelques heures de traduction et à des cours de langue, c'est
principalement parce que le marché de la traduction pour les langues
africaines en question paraît peu développé. Il ressort à cet égard des
pièces du dossier que la recourante a notamment œuvré auprès de la
Croix-Rouge genevoise, mais elle n'a produit aucun document démontrant
qu'elle aurait vainement offert ses services d'interprète ou de traductrice
auprès d'autres organismes internationaux ou diplomatiques de la Genève
internationale, auprès de l'administration fédérale (asile ou affaires
étrangères) ou des autorités de justice et police, voire auprès
d'entreprises commerciales.
Elle a en outre travaillé, pendant deux ans, comme employée
de [...] à l'aéroport de Genève et rien n'exclut qu'elle ne puisse à nouveau
occuper un emploi de ce type, nécessitant peu de qualifications. Enfin, si
la recourante n'a pas terminé la formation de secrétariat qu'elle avait
commencée, elle a néanmoins achevé celle de recyclage en secrétariat et
on ne saurait ainsi considérer qu'elle est dépourvue de toute formation et
expérience professionnelles.
dd) Le principe d'une contribution d'entretien ayant été admis,
il convient encore d'en arrêter le montant.
L'intimé, domicilié en France, est retraité et réalise un revenu
net de 6'892 fr. 70. Il s'acquitte d'une prime d'assurance-maladie de 497
fr. 10 et de charges hypothécaires, par 1'890 francs. Comme l'ont relevé
les premiers juges, certains des frais mensuels qu'il allègue supporter ne
sont pas prouvés par pièces (cf. jgt, p. 9). Quoi qu'il en soit, il a été
astreint à verser une pension de 2'200 fr. durant la procédure
provisionnelle et la recourante conclut à l'allocation d'une contribution
mensuelle de 1'500 francs. Ainsi, dès lors que l'on peut exiger de la
recourante qu'elle poursuive ses efforts pour réaliser un revenu et
reprendre à terme une activité lucrative à plein temps, la contribution
d'entretien mensuelle due par l'intimé peut, dans l'intervalle, être fixée à
1'500 fr., payable d'avance le premier de chaque mois.
-
18 -
ee) Il reste à déterminer la durée du paiement de cette
contribution d'entretien.
En l'occurrence, la situation créée par le mariage et la
répartition des tâches durant celui-ci ne justifient pas que l'intimé doive
maintenir le niveau de vie de la recourante jusqu'à la retraite de celle-ci.
La recourante, qui a ouvert action en divorce par requête de conciliation
du 11 juin 2008, ne pouvait ignorer, à tout le moins dès ce moment-là,
qu'il lui incombait de pourvoir à son propre entretien. Au moment de la
séparation, elle avait quarante-neuf ans, soit un âge auquel la reprise
d'une activité lucrative n'est en soi pas exclue, la limite d'âge tendant à
être augmentée à cinquante ans (ATF 137 III 102 c. 4.2.2.2 ; TF
5A_206/2010 du 21 juin 2010 c. 5.3.2).
Les premiers juges ont considéré que la contribution due par
l'intimé pour l'entretien de la recourante devait être arrêtée à 2'200 fr.
jusqu’au 31 décembre 2010 et à 1'400 fr. depuis lors et jusqu’au 31
décembre 2011. Au vu des plus de huit ans de vie commune des parties,
cette durée s'avère insuffisante. De plus, la pension a été fixée pour un
laps de temps durant lequel le jugement n'est pas encore exécutoire et où
la situation reste régie par les mesures provisionnelles. Au vu de
l'ensemble des éléments, il convient de limiter le versement de la
contribution d'entretien à une période de quatre ans dès jugement définitif
et exécutoire.
Le recours doit ainsi être partiellement admis sur ce point.
5.La recourante conteste en outre la compensation des dépens
opérée par les premiers juges, fondée sur la considération qu'aucune des
parties n'avait obtenu entièrement gain de cause. Elle soutient avoir droit
à des dépens de première instance, dès lors qu’elle l’aurait emporté en
mesures provisionnelles et qu’elle aurait gagné au fond sur le principe
d’une contribution d’entretien après divorce, ce que l'intimé conteste.
-
19 -
Au fond, l’essentiel du litige a été transigé en première
instance, les parties ayant passé une convention sur les effets civils du
divorce lors de l’audience de mesures provisionnelles du 4 mars 2009 qui
laissait pour seule question litigieuse la contribution d’entretien due après
le divorce. Si la recourante l'a certes emporté sur le principe d'une telle
contribution, elle a en revanche succombé sur les questions du montant et
-
surtout - de la durée du versement mensuel, qui avait une importance
économique décisive. Sur l’ensemble des requêtes de mesures
provisionnelles déposées, les parties ont, tour à tour, gagné et perdu ou
encore trouvé un accord. Dans ces circonstances, la compensation des
dépens effectuée par le tribunal d’arrondissement ne prête pas le flanc à
la critique et doit être confirmée.
Mal fondé, le recours doit être rejeté sur ce point.
6.En conclusion, le recours doit être partiellement admis et le
jugement réformé au chiffre IV de son dispositif en ce sens que l’intimé
contribuera à l’entretien de la recourante par le régulier versement d’une
pension mensuelle d'un montant de 1'500 fr., payable d'avance le premier
de chaque mois directement en mains de la bénéficiaire, pour une durée
de quatre ans dès jugement définitif et exécutoire, le jugement étant
confirmé pour le surplus.
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
800 fr. (art. 233 al. 2 aTFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires
en matière civile]).
Obtenant partiellement gain de cause, la recourante a droit à
des dépens de deuxième instance, fixés à 1'000 francs.
-
20 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé comme il suit au chiffre IV de son
dispositif :
IV.dit que B.G.________ contribuera à l'entretien de
A.G.________ par le régulier versement d'une pension
mensuelle, payable d'avance le 1
er
de chaque mois,
directement en mains de celle-ci, de 1'500 fr. (mille cinq cents
francs), pour une durée de quatre ans dès jugement définitif et
exécutoire.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
800 fr. (huit cents francs).
IV. L'intimé B.G.________ doit verser à la recourante A.G.________ la
somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
-
21 -
Du 7 avril 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Henri Bercher (pour A.G.),
-Me Martine Rüdlinger (pour B.G.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
22 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.
La greffière :