804
TRIBUNAL CANTONAL
257/II
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 17 décembre 2010
Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Colombini
Greffier :Mme Michod Pfister
Art. 125 CC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.D., à Lausanne,
défenderesse, contre le jugement rendu le 30 juillet 2010 par le Tribunal
civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la recourante
d’avec B.D., à Val d'Illiez, demandeur.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
- 2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 30 juillet 2010, le Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux
B.D.________ et A.D.________ (I), ratifié les chiffres I et II d'une convention
partielle (II), pris acte du chiffre III de cette convention (III), déclaré le
régime matrimonial dissous et liquidé (IV), ordonné l'application du chiffre
II de dite convention (V), fixé les frais (VI), dit que la défenderesse doit au
demandeur la somme de 3'600 fr. à titre de dépens (VII) et rejeté toutes
autres ou plus amples conclusions (VIII).
La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait
du jugement, qui est le suivant:
"1.Le demandeur B.D., né le [...] 1952, et la défenderesse
A.D., née le [...] 1952, se sont mariés le [...] 1990 à Lausanne.
Un enfant est issu de cette union: C.D.________, née le [...]
- a) Les parties se sont séparées en février 2005 et n'ont plus
repris la vie commune depuis lors. Par prononcé de mesures protectrices
de l'union conjugale du 8 août 2006 - confirmant le prononcé urgent rendu
le 31 mars 2005 -, B.D.________ a été astreint à contribuer à l'entretien de
son épouse et de sa fille par le régulier versement d'une pension
mensuelle de Fr. 1'700.-, allocations familiales en sus.
Le 26 novembre 2007, B.D.________ a formé une requête de
mesures provisionnelles concluant à l'indépendance économique des
parties par l'application du principe du "clean-break".
b) B.D.________ a ouvert action en divorce par demande
unilatérale déposée le 30 novembre 2007, prenant, avec dépens, les
conclusions suivantes:
"I.Le mariage des époux B.D.________ et A.D.________ célébré
le [...] 1990 à Lausanne est dissous par le divorce.
II.L'autorité parentale et la garde sur C.D., née le
[...] 1991, sont attribuées à A.D..
III.B.D.________ disposera d'un libre et large droit de visite
qui s'exercera, à défaut d'accord, à raison d'un soir par
-
3 -
semaine, un week-end sur deux, ainsi que pendant la moitié
des vacances scolaires.
IV. B.D.________ versera à A.D.________ au titre de
contribution à l'entretien de l'enfant, C.D., née le [...]
1991, par mois et d'avance, allocations familiales non
comprises, la somme de CHF 500.- jusqu'à la majorité ou
l'indépendance financière.
V.Les prestations de libre passage LPP accumulées par les
parties durant le mariage seront partagées conformément à
la loi.
VI.Le régime matrimonial des parties sera liquidé selon
des précisions à apporter en cours d'instance. "
Dans sa réponse déposée le 11 janvier 2008, l'épouse
défenderesse a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il plaise au
tribunal de céans prononcer :
"I. Que les époux D. sont séparés de corps;
II. Que l'autorité parentale et la garde de l'enfant
C.D., née le [...] 1991, sont confiées à sa mère, la
défenderesse;
III.Que le défendeur disposera d'un droit de visite sur
l'enfant C.D., qui sera fixé à dire de justice;
IV.Que le défendeur contribuera à l'entretien de sa fille par
le versement d'une contribution de Fr. 650.- par mois,
allocations familiales en sus, jusqu'à l'indépendance
financière de C.D.;
V.Que le demandeur contribuera à l'entretien de son
épouse par le versement d'une contribution mensuelle en sa
faveur, payable d'avance, le premier de chaque mois, d'un
montant de Fr. 1'000.-;
VI.Que les époux sont séparés de biens;
VII. Qu'il n'y a pas lieu à partage des prestations de sortie
LPP, accumulées durant le mariage."
Dans ses déterminations des 22 et 31 janvier 2008, le
demandeur a confirmé ses conclusions du 30 novembre 2007 et conclu,
avec dépens, au rejet des conclusions reconventionnelles prises par la
défenderesse dans sa réponse du 11 janvier 2008.
Par prononcé du 11 février 2008, rejetant les conclusions de la
requête de mesures provisionnelles formée par B.D., la
contribution d'entretien a été maintenue à Fr. 1700.-; l'application du
principe du "clean-break" apparaissait prématurée au regard des
circonstances de l'espèce.
-
4 -
La présidente du tribunal de céans a rendu une ordonnance
sur preuves à l'audience préliminaire du 11 avril 2008; cette ordonnance a
été complétée les 2 juin 2008, 23 novembre 2009 et 13 janvier 2010.
Les 2 et 28 juillet 2009, la défenderesse, puis le demandeur
ont accepté la liquidation du régime matrimonial telle que proposée par
l'expert.
Par acte formé le 7 janvier 2010, le demandeur a retiré ses
conclusions II, III, IV - l'enfant C.D.________ ayant atteint l'âge de la
majorité – ainsi que VI et confirmé au demeurant les conclusions I et V.
Par des "conclusions motivées" déposées au tribunal le 7
janvier 2010, la défenderesse a déclaré adhérer au principe du divorce,
renonçant ainsi aux conclusions I et VIII prises dans sa réponse du 11
janvier 2008. Elle a en outre relevé que les conclusions II et III relatives à
l'autorité parentale, la garde et le droit de visite sur l'enfant C.D.________
étaient devenues sans objet. Enfin l'épouse a confirmé ses conclusions IV
et V, puis ajouté une conclusion VI, nouvelle, tendant au partage des
prestations de sortie acquises par les époux durant le mariage.
c) L'audience de jugement s’est tenue le 14 janvier 2010, en
présence des parties, toutes deux assistées. A cette occasion, un témoin a
été entendu par le tribunal.
A dite audience, les parties ont confirmé conclure au divorce et
ont passé la convention partielle suivante:
I.Le régime matrimonial peut être dissous et liquidé, vu
la liquidation du régime matrimonial proposée par l'expert et
acceptée par les époux les 2 et 28 juillet 2009.
II. Les parties s'accordent pour équilibrer les prestations
LPP en application de l'article 122 CC; elles préciseront le
montant et les coordonnées exactes des comptes concernés
dans un avenant.
III.Sous réserve de l'accord de C.D., B.D.
contribuera à l'entretien de sa fille par le versement, en
mains de celle-ci, d'un montant de Fr. 500.- (cinq cents
francs) par mois, payable d'avance, allocations familiales en
sus. Cette contribution d'entretien sera due tant que les
conditions de l'article 277, alinéa 2 CC seront remplies.
Les parties ont modifié leur convention partielle du 14 janvier
2010 par un avenant du 27 mai 2010 ainsi libellé :
I. Parties, A.D., et B.D., requièrent de Mme la
Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne
de donner ordre à la [...], deuxième pilier, de B.D., de
verser sur le compte de libre passage, ouvert auprès de [...]
en faveur de Mme A.D., le montant de Fr. 50'636.35
(cinquante mille six cent trente-six francs et trente-cinq
centimes) en application de l’art. 122 CC.
-
5 -
Il est précisé que le compte de B.D.________ est le n° [...], et
que les avoirs de prévoyance professionnelle de Mme
A.D.________ sont déposés sur une police de libre passage n°
[...], ouvert auprès de [...].
Dite convention partielle et son avenant seront ratifiés dans le
dispositif du présent jugement pour en faire partie intégrante.
La tentative de conciliation concernant la contribution
d'entretien en faveur de la défenderesse n'a pas abouti, de sorte que,
s'agissant des effets du divorce, seule cette question reste litigieuse.
- Sur la situation financière et personnelle des parties,
l'instruction a permis d'établir ce qui suit :
a) Le demandeur travaille, à plein temps, au service de la
société [...]., à Villars-Ste-Croix. Le revenu mensuel net qu'il perçoit pour
cette activité a été estimé à Fr. 4'023.- de septembre à décembre 2005, à
Fr. 4'126.65 en septembre 2007 et à Fr. 4'142.95 en décembre 2009.
Le 30 novembre 2009, le demandeur disposait d’un avoir de
prévoyance professionnelle de Fr. 101'272.70 ; la part de cet avoir
accumulée avant mariage n’a pas pu être établie.
b) La défenderesse a, pendant près de 10 ans, exercé une
activité, sur appel, à un taux variant entre 25 et 50%, pour le compte de
l'entreprise [...], à Lausanne. Le revenu mensuel qu'elle percevait oscillait
entre Fr. 200.- et 1'800.-. Elle ne pouvait espérer travailler au-delà du taux
de 50% compte tenu des possibilités de travail offertes, de sa santé fragile
et du temps requis par l'éducation de C.D.________ et l'entretien du
ménage. L'employeur s'est d'ailleurs montré conciliant, dans un premier
temps, allégeant les horaires de la défenderesse ou lui donnant la priorité
dans la répartition des tâches entre employés. Durant l'année 2007,
A.D., a effectué un nombre d'heures plus important que les années
précédentes et perçu un revenu mensuel net moyen de Fr. 2383.50.
Dès le 16 avril 2008 et pour une semaine, la défenderesse a
effectué un stage dans un EMS dans la perspective d'une reconversion
professionnelle auprès de la Croix-Rouge. [...] n'a, par la suite, plus fait
appel à ses services, dès lors que l'employeur n'avait pas donné son
accord pour que A.D. effectue ce stage à cette période.
La défenderesse a exposé avoir dès lors essuyé beaucoup de
refus, dans les postulations effectuées, en raison de son âge, de l'absence
de formation professionnelle et d'expérience. La défenderesse a déclaré
lors de l'audience du 14 janvier 2010 qu'elle conservait la volonté de
trouver un meilleur travail et qu’elle avait envisagé une reconversion afin
de soutenir les études de sa fille et pourvoir elle-même à son propre
entretien. Toutefois ses problèmes de santé sont venus l'entraver dans sa
démarche qui apparaît incertaine à ce jour, même aux dires de l'ORP.
La défenderesse est actuellement au bénéfice du RI qui
s'élevait, au mois d'août 2009, au montant de Fr. 807.30. L’avoir de
-
6 -
prévoyance professionnelle que la défenderesse a accumulé durant le
mariage ascendait à Fr. 1'385.15 le 22 janvier 2010.
c) La défenderesse est atteinte dans sa santé depuis plusieurs
années et souffre notamment d'un diabète de type II donnant lieu à un
traitement qu’elle décrit comme relativement lourd. Plusieurs certificats
médicaux établis par son médecin, la Doctoresse G.________, ont été
produits: le premier daté du 8 janvier 2008 mentionne une incapacité de
travail à 50% pour une durée de quatre semaines, voire indéterminée; le
second, du 9 avril 2008, atteste une capacité de travail restreinte estimée
alors à 50% du fait d'une pathologie chronique. Un certificat datant du 13
janvier 2009 confirme une incapacité de travail de longue durée, sans
arrêter un quelconque pourcentage. Actuellement, la défenderesse
consulte régulièrement (une à deux fois par mois) son médecin; sa
situation se serait péjorée. Interrogée lors de l'audience du 14 janvier
2010 sur l'hypothèse d'une rente invalidité, la défenderesse a déclaré que
le médecin considérerait une telle perspective comme prématurée.
La défenderesse a produit, en date du 23 janvier 2010, un
nouveau certificat médical datant du 27 novembre 2009, par lequel son
médecin traitant la déclare en incapacité de travail depuis le 1
er
janvier
2010, pour une "longue durée"; le pourcentage n'est pas précisé."
En droit, les premiers juges ont refusé l'octroi d'une
contribution d'entretien mensuelle en faveur de la défenderesse au motif
qu'elle n'avait pas suffisamment établi être durablement atteinte dans sa
santé et que les dernières années avaient démontré qu'elle était en
mesure d'assumer son propre entretien en travaillant. Ils ont considéré
qu'un montant de 2'125 fr. lui permettait de maintenir son train de vie et
ont retenu, à titre de capacité de gain hypothétique, le revenu de 2'382 fr.
50 qu'elle avait réalisé en 2007.
B.Par acte du 5 août 2010, la défenderesse a recouru contre ce
jugement, concluant à sa réforme en ce sens que le demandeur doit
contribuer à son entretien par le versement d'une contribution mensuelle
d'entretien d'un montant de 1'000 francs.
Dans son mémoire du 24 septembre 2010, elle a développé
ses moyens et confirmé ses conclusions.
-
7 -
Par mémoire du 2 décembre 2010, le demandeur a développé
ses moyens et conclu au rejet du recours.
C.Il ressort encore des pièces du dossier les éléments suivants :
-L'intimé fait ménage commun avec son amie S., dans
le logement dont celle-ci est propriétaire au Val d'Illiez, et lui verse un
loyer de 850 francs.
-C'est au service d'une entreprise de nettoyage que la
recourante a travaillé sur appel jusqu'en avril 2008.
-Le certificat médical établi le 9 avril 2008 par la Doctoresse
G. au sujet de la recourante indique que celle-ci "présente une
pathologie chronique qui restreint sa capacité de travail, qui est
actuellement de 50 %. Diagnostic : Diabète de type II, rhumatisme
classique, état migraineux, palpitations nocturnes, état dépressif, pour
lesquelles elle est suivie et traitée en permanence auprès de notre
consultation".
-L'enfant C.D.________, née le [...] 1991, suit les cours du
Gymnase de Beaulieu.
-La prime d'assurance maladie de l'intimé s'élevait à 218 fr. 30
en 2008.
-L'intimé effectue les trajets pour se rendre à son travail du Val
d'Illiez jusqu'à Villars-Ste-Croix.
E n d r o i t :
-
8 -
1.Les voies du recours en nullité (art. 444 et 445 CPC-VD [Code
de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966; RSV
270.11]) et du recours en réforme (art. 451 ch. 2 CPC-VD) sont ouvertes
contre le jugement principal rendu par un tribunal d'arrondissement
statuant en procédure accélérée sur une action en divorce (art. 371 ss
CPC-VD).
Déposé en temps utile, le recours tend exclusivement à la
réforme.
2.Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal
rendu par un tribunal d'arrondissement statuant en procédure accélérée,
la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art.
452 al. 2 CPC-VD). Elle développe ainsi son raisonnement juridique après
avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves
figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au
moyen de celles-ci (JT 2003 III 3).
Le droit fédéral ne prescrit pas la maxime d'office en ce qui
concerne l'entretien entre époux (TF 5C.282/2002 du 27 mars 2003, JT
2003 I 193 c. 9.1), mais bien la maxime des débats (ATF 129 III 481 c. 3.3,
JT 2003 I 760, La Pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2003, p. 147;
ATF 128 III 411 c. 3.2.2). Il en découle notamment que la Chambre des
recours est liée par les conclusions des parties (art. 461 al. 1 let. b et al. 2
CPC-VD) qui ne doivent être ni nouvelles, ni plus amples que celles prises
en première instance (art. 452 al. 1 CPC-VD). Toutefois, dans les procès en
divorce, l'art. 138 CC ([Code civil du 10 décembre 1907, RS 210] repris à
l'art. 374c CPC-VD) déroge aux règles de la procédure cantonale (art. 452
al. 1 CPC-VD; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd.,
Lausanne 2002, note ad art. 374c CPC-VD, p. 577, et n. 6 ad art. 452 CPC-
VD, p. 691) : les parties peuvent invoquer des faits et des moyens de
preuve nouveaux devant l'instance cantonale supérieure et prendre des
conclusions nouvelles pour autant qu'elles soient fondées sur des faits ou
des moyens de preuve nouveaux (art. 138 al. 1 CC). Le droit cantonal peut
-
9 -
déterminer jusqu'à quel moment les droits prévus par cette dernière
disposition peuvent être exercés (ATF 131 III 189 c. 2.4, SJ 2005 I 442; ATF
131 III 91 c. 5.2.2).
En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces
du dossier et aux autres preuves administrées. Il a été complété sur la
base du dossier.
3.a) Seuls demeurent litigieux dans cette procédure de divorce,
le principe et le montant d'une contribution d'entretien due par l'intimé en
faveur de la recourante. Celle-ci soutient que, contrairement à ce qu'ont
considéré les premiers juges, il est établi qu'elle est durablement atteinte
dans sa santé et n'est pas en mesure d'assumer son entretien par le
produit de son travail.
b) Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut
raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son
entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance
vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
Selon la jurisprudence et la doctrine, cette disposition
concrétise deux principes : d'une part, celui du «clean break» qui postule
que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit acquérir son
indépendance économique et subvenir à ses propres besoins après le
divorce et, d'autre part, celui de la solidarité qui implique que les époux
doivent supporter en commun les conséquences de la répartition des
tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC). L'obligation
d'entretien repose ainsi sur les besoins de l'époux bénéficiaire; si on ne
peut exiger de lui qu'il s'engage dans la vie professionnelle ou reprenne
une activité lucrative interrompue à la suite du mariage, une contribution
équitable lui est due pour assurer son entretien convenable. Dans son
principe, comme dans son montant et sa durée, cette prestation doit être
fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à
-
10 -
l'art. 125 al. 2 ch. 1 à 8 CC (ATF 132 III 598 c. 9.1; ATF 129 III 7; FamPra.ch
2003, p. 169; ATF 128 III 257; ATF 127 III 136 c. 2a, rés. JT 2002 I 253).
Ces critères sont la répartition des tâches pendant le mariage
(ch. 1); la durée de celui-ci (ch. 2); le niveau de vie des époux pendant le
mariage (ch. 3); leur âge et leur état de santé (ch. 4); leurs revenus et leur
fortune (ch. 5); l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui
doit encore être assurée (ch. 6); la formation professionnelle et les
perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion
professionnelle du bénéficiaire de l'entretien (ch. 7); les expectatives de
l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou
d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat
prévisible du partage des prestations de sortie (ch. 8).
Selon la jurisprudence, une contribution d'entretien est due si
le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux
crédirentier ("lebensprägend"). L'impact du mariage sur la vie des époux
est plus décisif que la durée de la vie conjugale (Pichonnaz/Rumo-Jungo,
Evolutions récentes des fondements de l'octroi de l'entretien après
divorce, SJ 2004 II 47, spéc. p. 54). Il faut toujours distinguer si l'on se
trouve en présence d'un mariage sans répercussions négatives sur
l'autonomie économique d'une personne (mariage sans enfants, de courte
durée, sans interruption de l'activité lucrative, etc.) ou avec de telles
répercussions (mariage de longue durée, soins dus aux enfants, longue
inactivité lucrative, déracinement culturel ou linguistique, etc.) (Epiney-
Colombo, Aide-mémoire pour le calcul de la contribution d'entretien,
FamPra.ch 2005, pp. 271 ss, spéc., p. 279). Pour pouvoir parler d'impact
décisif, il faut en principe qu'un certain temps se soit écoulé et distinguer
entre les mariages d'une durée de moins de cinq ans (mariages courts) et
ceux de plus de dix ans (mariages longs; dans certaines circonstances, le
concubinage antérieur peut être pris en considération; ATF 132 III 598 c.
9.2). Dans ces derniers cas, il existe une présomption de fait
respectivement de l'absence ou de l'existence d'un impact décisif du
mariage sur la vie des époux (Pichonnaz/Rumo-Jungo, op. cit., p. 56 et
références). A cet égard, est décisive la durée du mariage jusqu'à la
-
11 -
séparation effective (ATF 132 III 598 c. 9.2; ATF 127 III 136 c. 2c;
FamPra.ch 2007, p. 146 et références; Bastons Bulletti, L'entretien après
divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, SJ 2007 II 77,
spéc., pp. 93 et 94 et références). Selon la jurisprudence,
indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la
situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs (TF
5A_460/2008 du 30 octobre 2008 c. 3.2 et références).
L'état de santé des époux doit être pris en considération,
conformément à l'art. 125 al. 2 ch. 4 CC. Selon la jurisprudence, le seul fait
que l'un des conjoints ne soit pas, ou ne soit que partiellement, en mesure
d'exercer une activité lucrative en raison de son état de santé, ne
constitue pas en soi une raison d'allouer une contribution d'entretien. Il
faut en outre que le mariage ait créé une position de confiance de l’époux
malade, qui ne saurait être déçue même après le divorce. Il en est ainsi,
par exemple, lorsque l'union a duré vingt ans et que plusieurs enfants en
sont issus. Dans ce cas, l'état de santé est pris en considération
indépendamment de savoir s'il est en lien avec le mariage (TF
5C.169/2006 du 13 septembre 2006 c. 2.6, publié in FamPra.ch 2007, p.
146).
c) En l'espèce, force est de constater qu'aux dires de son
médecin traitant, qui la suit depuis plusieurs années, la recourante est
atteinte dans sa santé (diabète, migraines, dépression) et ne dispose pas
d'une capacité de travail entière. A l'âge de 57 ans, ses perspectives de
trouver un emploi sont réduites, ce d'autant qu'elle ne dispose d'aucune
formation. Elle bénéficie d'ailleurs du revenu d'insertion depuis 2009, alors
même que le fait qu'elle ait travaillé en qualité de nettoyeuse et qu'elle ait
effectué un stage d'aide soignante dans un EMS démontre qu'elle ne craint
pas les emplois pénibles. Ce sont des problèmes de santé qui sont venus
l'entraver dans sa démarche de reconversion professionnelle, qui apparaît
incertaine à ce jour, aux dires de l'Office régional de placement. L'on ne
peut ainsi faire le reproche à la recourante de n'avoir pas tenté une
reconversion professionnelle et l'on ne saurait retenir, à titre de capacité
-
12 -
de gain hypothétique, le revenu de 2'382 fr. 50 réalisé en 2007, comme
dans le jugement attaqué.
En conséquence, la recourante peut prétendre à une
contribution d'entretien au sens de l'art. 125 al. 1 CC dont il convient de
déterminer la quotité.
Le recours doit donc être admis sur ce point.
4.a) Lorsqu'il s'agit de fixer la contribution à l'entretien du
conjoint dont la situation financière a été concrètement et durablement
influencée par le mariage, l'art. 125 al. 1 CC prescrit de procéder en trois
étapes (TF 5A_397/2009 du 30 septembre 2009 c. 4.1.1; TF 5A_529/2007
du 28 avril 2008 c. 2.2; ATF 134 III 145 c. 4) : il y a d'abord lieu de
déterminer l'entretien convenable après avoir constaté le niveau de vie
des époux pendant le mariage; lorsque l'union conjugale a durablement
marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire, le principe
est que le standard de vie choisi d'un commun accord doit être maintenu
pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le
permet. Le standard de vie qui prévalait pendant le mariage constitue
également la limite supérieure de l'entretien convenable. Il faut ensuite
examiner dans quelle mesure chacun des époux peut financer lui-même
cet entretien; le principe selon lequel chaque conjoint doit désormais
subvenir lui-même à ses propres besoins après le divorce découle en effet
de l'art. 125 al. 1 CC. S'il n'est pas possible ou que l'on ne peut
raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son
entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance
vieillesse appropriée, et que son conjoint lui doit donc une contribution
équitable, il faut dans un troisième temps évaluer sa capacité de travail et
arrêter une contribution d'entretien équitable; celle-ci se fonde sur le
principe de la solidarité (ATF 134 III 145 c. 4 et les arrêts cités).
L'obligation d'entretien après divorce subsiste pendant le temps
nécessaire à l'époux pour retrouver son autonomie financière, y compris
-
13 -
du point de vue de la prévoyance professionnelles (ATF 132 III 593 c. 7 p.
595 ss; ATF 129 III 7 c. 3.1 p. 8).
Selon la jurisprudence, quand le mariage a concrètement
influencé la situation financière d'un époux, l'art. 125 CC lui donne droit au
maintien du niveau de vie mené durant la vie commune (ATF 134 III 145 c.
4 p. 146), qui constitue la limite supérieure de l'entretien convenable (TF
5A_214/2009 du 27 juillet 2009 c. 3.2, reproduit in FamPra 2009 p. 1051).
Toutefois, l'entretien dû pendant le mariage et l'entretien post-divorce ne
sont pas équivalents. Il importe de prendre en compte toutes les
circonstances particulières du cas d'espèce, et non pas d'appliquer
automatiquement la méthode de calcul du minimum vital avec partage
par moitié de l'excédent (TF 5A_434/2008 du 5 septembre 2008,
partiellement traduit in SJ 2009 I 449).
Cette jurisprudence a été nuancée (ATF 134 III 577, JT 2009 I
272, Audrey Leuba, Chroniques, Droit des personnes et de la famille in JT
2009 I 99, spéc. 105) : s'il est juste de relever que l'entretien après divorce
repose sur des principes différents de ceux prévalant pour l'entretien
durant le mariage, cela ne veut pas dire que l'on ne peut en aucun cas
appliquer la méthode du partage de l'excédent. C'est précisément le cas
dans les mariages de longue durée, lorsque les conjoints sont organisés de
manière traditionnelle et disposent de revenus moyens. Il faut toutefois
apprécier chaque fois les circonstances du cas d'espèce et cette
appréciation ne peut être remplacée par une appréciation mécanique du
minimum vital.
b) Les premiers juges ont retenu qu'un montant mensuel de
2'125 fr. permettrait à la recourante de maintenir son train de vie et ne lui
ont dès lors pas alloué de pension. Leurs calculs méconnaissent toutefois
le fait que, désormais, chaque époux a des charges propres, dont le
montant total est nécessairement plus élevé que la moitié des charges
globales durant la vie commune, sous déduction de l'entretien de l'enfant.
La décision de mesures provisionnelles du 11 février 2008 a dûment tenu
compte de cet état de fait, puisqu'en appliquant la méthode du minimum
-
14 -
vital avec répartition des excédents, une contribution mensuelle
d'entretien de 1'700 fr. a été allouée en faveur de la recourante et de son
enfant.
c) Le mariage a duré une quinzaine d'années et la répartition
des tâches entre époux a été traditionnelle. Les avoirs de prévoyance
professionnelle ont été égalisés et les époux n'ont que peu de fortune. Si
on ne peut pas exclure l'éventualité que la recourante retrouve un emploi,
cela est peu probable, alors qu'elle devra continuer à assumer une part de
l'entretien de sa fille étudiante, tandis que l'intimé fait ménage commun
avec son amie dans le logement dont celle-ci est propriétaire. Les parties
n'ont pas amené d'autres éléments sur leurs charges que ceux qui
résultent de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 11 février 2008, à
laquelle il y a lieu de se référer dans la mesure où aucune des parties n'a
prétendu que ces montants ne seraient plus d'actualité. Il n'y a pas lieu de
tenir compte des charges d'impôt compte tenu de la situation financière
serrée des parties. Dès lors, le minimum vital de la recourante – étant
entendu qu'il n'y a pas lieu de tenir compte des charges pour l'enfant
C.D.________ –, s'établit comme il suit :
-
montant de base : 1'200 fr.
-
loyer charges comprises : 739 fr.
-
assurance-maladie : 431 fr.
Total : 2'370 fr.
Le minimum vital de l'intimé s'établit quant à lui de la manière
suivante :
-
montant de base pour adulte en couple : 850 fr.
-
loyer (moitié) : 850 fr.
-
assurance-maladie :218 fr.
-
frais de transport : 300 fr.
-
contribution pour l'entretien de l'enfant C.D.________ : 500 fr.
-
15 -
Total 2'718 fr.
Le minimum vital de base doit être augmenté de 20 % (TF 5C
237/2006 du 10 janvier 2007 c. 2.4.1), soit de 170 francs. Le minimum
vital élargi de l'intimé est donc de 2'888 francs. Compte tenu d'un gain
mensuel de 4'142 fr., il subsiste une marge de 1'254 francs. La recourante
réclame une pension mensuelle de 1'000 fr. et, en vertu de la maxime des
débats, il n'y a pas lieu de lui allouer plus même si son déficit est
supérieur à ce montant (art. 3 CPC-VD). Le minimum vital de l'intimé
permet de lui servir une telle pension et d'assurer à ce dernier une marge
de 245 francs. Une contribution d'entretien mensuelle de 1'000 fr. doit
donc être allouée à la recourante. Celle-ci sera due jusqu'à l'âge de sa
retraite, soit jusqu'en juillet 2016. Cela étant, la question de savoir si un
revenu hypothétique peut être imputé à la recourante n'est pas
déterminante. En effet, un tel gain ne saurait, au vu de la situation de la
recourante, être supérieur à 1'500 fr. de sorte que son minimum vital
demeurerait non couvert.
Le recours doit donc être admis sur ce point.
5.En conclusion, le recours de A.D.________ doit être admis et le
jugement réformé en ce sens qu'une contribution d'entretien mensuelle de
1'000 fr. lui est allouée jusqu'à l'âge de la retraite.
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
300 francs (art. 233 al. 1 du tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires
en matière civile; RSV 270.11.5).
Le recourant versera à la recourante la somme de 2'100 fr. à
titre de dépens de deuxième instance (art 92 CPC-VD).
-
16 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement est réformé au chiffre VII de son dispositif et est
complété par un chiffre Ibis comme il suit :
Ibis. dit que B.D.________ doit contribuer à l'entretien de
A.D., par le versement d'une pension mensuelle de
1'000 fr. (mille francs), payable d'avance le premier de chaque
mois en mains de celle-ci dès jugement définitif et exécutoire,
jusqu'au mois de juillet 2016 compris.
VII.dit que le demandeur B.D. doit verser à la
défenderesse A.D., la somme de 3'600 francs (trois
mille six cents francs) à titre de dépens.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
300 fr. (trois cents francs).
IV. L'intimé B.D. doit verser à la recourante A.D.________,
la somme de 2'100 fr. (deux mille cent francs) à titre de
dépens de deuxième instance.
V: L'arrêt motivé est exécutoire.
-
17 -
Le président : La greffière :
Du 17 décembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Michel Dupuis (pour A.D.),
-Me Filippo Ryter (pour B.D.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
-
18 -
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
La greffière :