Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Sauterel
Greffière :Mme Rossi
Art. 9 al. 1 LDIP; 124a, 452 et 456a CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A. G., à Ragusa (Italie),
défendeur au fond et requérant à l'incident, contre le jugement incident
rendu le 13 avril 2010 par le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant le recourant d’avec B.
G., à Ecublens, demanderesse au fond et intimée à l'incident.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
avril 2009, le Président de céans a déclaré, par avis du 19 mai 2009, qu’il
considérait que la demande unilatérale avait été retirée en raison du
dépôt de la requête commune et que dans la mesure où celle-ci n’avait
pas été confirmée, la demande pouvait être
« réactualisée » sans rupture de la litispendance, raison pour laquelle il
avait directement fixé un délai de réponse.
8. Par requête incidente du 12 novembre 2009, le requérant a
pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes:
« I.- L’exception de litispendance est admise.
Il.- La cause en divorce ouverte devant le Tribunal
d’arrondissement de la Côte (référence [...]) est suspendue
jusqu’à droit connu sur la procédure en divorce italienne
ouverte le 5 octobre 2006.
III.- L’instruction et le jugement de la requête incidente déposée le
20 août 2009 devant la Présidente du Tribunal
d’arrondissement de la Côte sont suspendus jusqu’à droit
connu sur le sort de la présente requête incidente. »
Par mémoire incident du 22 mars 2010, l’intimée a conclu,
avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par le
requérant dans sa requête incidente.»
En droit, le premier juge a considéré que la condition de
l'identité des parties posée par l'art. 9 al. 1 LDIP (loi fédérale du 18
décembre 1987 sur le droit international privé; RS 291) était réalisée et
que les tribunaux suisses avaient été saisis de la requête de conciliation le
20 avril 2007, soit postérieurement au dépôt
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en Italie - de la demande en séparation de corps. Le président du tribunal
d'arrondissement a en revanche estimé que l'exigence d'identité des
actions n'était pas remplie, dès lors que, selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral, une action en séparation de corps du droit italien n'avait pas le
même objet que l'action en divorce du droit suisse. L'art. 9 al. 1 LDIP
n'étant pas applicable en l'espèce, la requête incidente a été rejetée.
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B.Par acte du 26 avril 2010, A. G.________ a recouru contre ce
jugement, concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce
sens que la requête incidente en exception de litispendance qu'il a formée
le 12 novembre 2009 est admise et que la cause en divorce ouverte
devant le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte est suspendue
jusqu'à droit connu sur la procédure en divorce ouverte en Italie.
Dans son mémoire du 2 juillet 2010, il a développé ses moyens
et confirmé ses conclusions. Il a produit deux pièces.
E n d r o i t :
1.Tout jugement incident statuant sur la suspension est
susceptible du recours immédiat de l’art. 124a CPC (Code de procédure
civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11). Cette disposition, de portée
générale, s’applique à tous les cas de suspension, y compris celui de la
litispendance consacrée à l’art. 120 CPC (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure
civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002, n. 7 ad art. 120 CPC, p. 231, et
n. ad art. 124a CPC, p. 241), même si la décision statuant sur dite
exception ne constitue pas un jugement principal. Un recours est dès lors
également ouvert lorsqu'il est question de la litispendance internationale
prévue à l’art. 9 LDIP.
Interjeté en temps utile, par une partie ayant un intérêt à agir,
le recours en réforme est recevable.
2.a) En matière de recours en réforme contre un jugement
incident rendu par un président de tribunal d'arrondissement, le pouvoir
d’examen de la Chambre des recours correspond à celui qu’elle a en
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matière de jugement présidentiel rendu en procédure sommaire ou
accélérée tel que défini à l’art. 452 CPC (JT 2003 III 16). La Chambre des
recours revoit en conséquence librement la cause en fait et en droit (art.
452 al. 2 CPC). Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits
nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû
être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction
complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1ter CPC).
Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur
la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées
en première instance. Il développe donc son raisonnement juridique après
avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves
figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au
moyen de celles-ci. Il n'ordonne une instruction complémentaire, ou
n'annule d'office le jugement (art. 456a al. 2 CPC), que s'il éprouve un
doute sur le bien-fondé d'une constatation de fait déterminée, s'il constate
que l'état de fait du jugement n'est pas suffisant pour juger la cause à
nouveau ou s'il relève un manquement des premiers juges à leur devoir
d'instruction, et à condition encore que les preuves figurant au dossier ne
permettent pas de remédier à ces vices. Au demeurant, vu le caractère
exceptionnel que la loi confère à l'instruction complémentaire et compte
tenu de l'atteinte que l'ouverture d'une telle instruction porte à la garantie
de la double instance, le Tribunal cantonal ne peut ordonner que des
mesures d'instruction limitées, telle la production d'une pièce bien
déterminée au dossier ou l'audition d'un témoin sur un fait précis; si les
mesures à prendre sont plus importantes, quantitativement ou
qualitativement, le Tribunal cantonal annulera d'office le jugement (JT
2003 III 3).
b) En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux
pièces du dossier, sous réserve du fait que le Tribunal de Ragusa a rendu
son jugement le 21 septembre 2009 et non 2007 (cf. jgt, p. 2, ch. 4). Les
deux pièces nouvelles produites en deuxième instance par le recourant ne
dépassent pas le cadre de l'instruction complémentaire telle qu'exposée
ci-avant et peuvent être versées au dossier. Ainsi, il y a lieu de tenir
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compte de ce que le jugement italien précité est entrée en force et que le
recourant a déposé le 20 mai 2010 auprès du Tribunal de Ragusa un
«recours pour la dissolution du mariage», selon les termes utilisés dans la
traduction libre de cette écriture.
3.a) Le recourant soutient que c'est à tort que le premier juge a
considéré qu'il n'y avait pas identité d'objet entre la procédure en
séparation de corps ouverte en Italie et la procédure de divorce en Suisse.
Il estime que les conditions de l'art. 9 al. 1 LDIP sont remplies, dès lors
qu’il a introduit son action en séparation de corps en Italie avant que le
juge suisse ne soit saisi. Le fait que le procès en Italie n’ait pas tendu
d’emblée au divorce importerait peu, puisqu’en droit italien, la séparation
de corps est un préalable nécessaire au divorce.
b) Aux termes de l'art. 9 al. 1 LDIP, lorsqu’une action ayant le
même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l’étranger, le
tribunal suisse suspend la cause s’il est à prévoir que la juridiction
étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être
reconnue en Suisse. Cette disposition vise à coordonner, en matière
internationale, les diverses compétences entre les tribunaux suisses et
étrangers (Dutoit, Droit international privé suisse, Commentaire de la loi
fédérale du 18 décembre 1987, 4
ème
éd., Bâle 2005, n. 1 ad art. 9 LDIP, p.
27).
La litispendance suppose la réalisation de certaines conditions.
Ainsi, les deux actions doivent être identiques, savoir concerner les
mêmes parties et avoir le même objet. Cette dernière exigence implique la
présence de conclusions identiques, fondées sur les mêmes faits et la
même cause juridique (Dutoit, op. cit., n. 2 ad art. 9 LDIP, p. 27). L'identité
objective est exclue lorsque le juge étranger ne peut pas admettre les
conclusions formulées ultérieurement en Suisse. Partant, une action en
séparation de corps ouverte dans un pays qui restreint sensiblement le
droit de demander le divorce ne saurait fonder l'exception de
litispendance à l'encontre de conclusions en divorce prises en Suisse
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(Reymond, L'exception de litispendance, thèse, Lausanne 1991, p. 199).
Cet avis de doctrine se base notamment sur un arrêt du Tribunal fédéral -
statuant dans une affaire ayant des circonstances de fait similaires au cas
d'espèce -, dans lequel il a été considéré que l'action en séparation de
corps du droit italien n'avait pas le même objet que l'action en divorce du
CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210). L'époux demandeur
pouvait certes, selon le droit suisse, conclure au divorce ou à la séparation
de corps, mais il avait le droit de demander d'emblée le divorce. Le droit
italien alors en vigueur n'admettait en revanche le prononcé du divorce
qu'après une séparation judiciaire de cinq ans, voire, dans des cas
déterminés, de six ou sept ans. Dès lors qu'il n'y avait pas de
contestations identiques, le procès en séparation de corps pendant en
Italie ne pouvait pas fonder l'exception de litispendance soulevée à
l'encontre de l'action en divorce intentée postérieurement en Suisse (ATF
109 II 180 c. 2).
c) En l'occurrence, contrairement à ce qu'affirme le recourant,
la nécessité de la procédure en séparation de corps préalable au divorce
ne change rien au fait que l’objet de l’action initialement intentée en Italie
était autre que celui de la demande en divorce introduite ultérieurement
en Suisse. Conformément à la doctrine et à la jurisprudence
susmentionnées, l’objet des deux procès est distinct. Il importe peu que le
recourant ait, en mai 2010, ouvert une action en divorce en Italie. En effet,
il était alors partie à une procédure à l'objet identique déjà pendante en
Suisse depuis 2007 et il avait au demeurant lui-même déposé une requête
commune en divorce avec accord partiel devant le juge suisse le 27 mai
Mal fondé, le recours doit par conséquent être rejeté.
4.En conclusion, le recours doit être rejeté, en application de
l'art. 465 al. 1 CPC, et le jugement confirmé.