Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Battistolo et Sauterel
Greffier :M. Elsig
Art. 101 ss, 452 al. 1 ter, 482, 485 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.Q., à Pully, intimé à
l'interprétation, contre le jugement en interprétation rendu le 3 juillet 2008
par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois
dans la cause divisant le recourant d’avec B.Q., à Ecublens,
requérante à l'interprétation.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement en interprétation du 3 juillet 2008, la Présidente
du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a précisé comme suit
le chiffre II du dispositif de l'ordonnance de mesures provisionnelles
rendue le 20 février 2007 : " II.- dit que la moitié des revenus nets éventuels
supplémentaires qui seront versés à A.Q.________ par la R., à titre de
prestations variables, bonus, gratification, reviendra à B.Q. et astreint
A.Q.________ à renseigner son épouse et à lui présenter, trimestriellement, la
première fois le 31 mars 2007, tous les décomptes y relatifs." (I), fixé les frais
de justice de la requérante à l'interprétation B.Q.________ à 500 fr. et ceux
de l'intimé à l'interprétation A.Q.________ à 500 fr. (II) alloué à la
requérante à l'interprétation des dépens, par 900 francs, plus TVA sur 550
fr. (III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).
La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait
du jugement, dont il ressort ce qui suit.
Les parties sont en procès de divorce devant le Tribunal civil
de l'arrondissement de l'Est vaudois.
Dans ce cadre, la Présidente du Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois a rendu le 20 février 2007 une
ordonnance de mesures provisionnelles prévoyant notamment, au chiffre
II de son dispositif, que la moitié des revenus nets éventuels
supplémentaires qui seront versés à A.Q.________ à titre de prestations
variables, bonus, gratification, reviendra à B.Q..
Dans sa motivation, dite ordonnance mentionne, en page 7
troisième paragraphe, ce qui suit :
"En tenant compte du témoignage de M. F., et de l'expérience
professionnelle de A.Q.________, il y a lieu de retenir que le requérant peut en
tous cas gagner Fr. 5'214.- net par mois, mais percevra probablement un solde
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sur les avances, ainsi que, peut-être, un bonus. Ce surplus devra être réparti
entre les époux, selon un pourcentage qui sera déterminé ci-dessous (ch. 12)."
Dite ordonnance ne comporte pas de chiffre 12. Toutefois le
premier paragraphe de la page 9, situé entre les chiffres 11 et 13, a la
teneur suivante :
"Il paraît équitable de prévoir que la moitié des revenus nets éventuels qui seront
versés au requérant à titre de prestations variables, bonus, gratification,
reviendra à l'intimée. A.Q.________ sera astreint à renseigner son épouse et à lui
présenter, trimestriellement, la première fois le 31 mars 2007, les décomptes
des soldes perçus à titre de prestations variables et de bonus."
Le 16 avril 2008, B.Q.________ a déposé devant la Présidente
du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois une requête en
interprétation de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 20 février
2007 tendant à en faire préciser le chiffre II du dispositif en ce sens que
les revenus nets mentionnés par ce chiffre sont ceux versé par la
R..
L'intimé à l'interprétation a conclu le 28 mai 2008, au rejet de
la requête et, reconventionnellement, à ce qu'il soit prononcé que le
chiffre II du dispositif de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 20
février 2007 est complété en ce sens que la moitié de ses revenus nets
supplémentaires revenant à la requérante à l'interprétation se calcule sur
la totalité de ces revenus, obtenus à titre de salaire auprès de la
R., pour les cours donnés à [...] et provenant des titres placés en
banque.
Par avis du 3 juin 2008, la Présidente du Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois a informé les parties qu'elle entendait
rendre une décision sans nouvelle audience.
En droit, le premier juge a, sur la base des passages
susmentionnés de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 20 février
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2007, considéré que les revenus supplémentaires visés par le chiffre II du
dispositif étaient uniquement ceux versés par la R..
B.A.Q. a recouru contre ce jugement en concluant, avec
dépens, principalement à son annulation et, subsidiairement, à sa réforme
en ce sens que le chiffre II du dispositif de l'ordonnance de mesures
provisionnelles du 20 février 2007 est complété par la mention que la
moitié des revenus nets supplémentaires de l'intimé revenant à la
requérante se calcule sur la totalité de ces revenus, obtenus à titre de
salaire auprès de la R., pour les cours donnés à [...] et provenant
des titres placés en banque.
Dans son mémoire, le recourant a développé ses moyens,
retiré sa conclusion en nullité et confirmé ses conclusions en réforme.
L'intimée B.Q. a conclu, avec dépens, au rejet du
recours.
E n d r o i t :
1.L'art. 485 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre
1966; RSV 270.11) ouvre la voie du recours en réforme au Tribunal
cantonal contre les jugements statuant sur une demande d'interprétation.
Le recours en nullité est en outre ouvert, conformément aux art. 444 et
445 CPC.
Le recours, en réforme uniquement, interjeté en temps utile,
est ainsi recevable.
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2.Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal
rendu par un président de tribunal d'arrondissement, la Chambre des
recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC).
Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve
de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux
pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'article 456a CPC
(art. 452 al. 1 ter CPC).
Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur
la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées
en première instance. Il développe donc son raisonnement juridique après
avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves
figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au
moyen de celles-ci (JT 2003 III 3).
En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces
du dossier. Il n'y a pas lieu de le compléter ni de procéder à une
instruction complémentaire, la cour de céans étant à même de statuer en
réforme.
3.L'art. 482 CPC prévoit que les jugements définitifs et les arrêts
sont susceptibles d'interprétation. En l'espèce, l'ordonnance de mesures
provisionnelles du 20 février 2007 est définitive dès lors qu'elle n'a pas été
attaquée par un appel. Demeure à résoudre le point de savoir si une
ordonnance de mesures provisionnelles constitue un jugement au sens de
l'art. 482 CPC.
La jurisprudence a, en matière de révision, assimilé les
ordonnances de mesures provisionnelles et les arrêts sur appel aux
jugements définitifs au sens de l'art. 476 CPC, pour le motif que ces
décisions bénéficiaient de l'autorité de la chose jugée jusqu'à nouvelle
décision sur leur objet, la révision étant dès lors le seul moyen qui puisse
permettre de corriger une erreur de fait (JT 1993 III 42. c. 2). Elle a fait de
même en matière de rectification selon l'art. 302 al. 1 CPC, considérant
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que, dès lors que la révision d'une ordonnance de mesures provisionnelles
ou d'un arrêt sur appel était admise, la rectification - voie la moins incisive
des moyens extraordinaire portant atteinte au dispositif d'un jugement
(révision, interprétation, rectification) -, devait a fortiori également pouvoir
porter sur ce type de décision, aucune des caractéristiques de celle-ci ne
posant de difficulté à la procédure de rectification (JT 1995 III 120 c. 2). Par
souci de cohérence, il convient d'étendre cette jurisprudence à
l'interprétation selon l'art. 482 CPC - troisième moyen extraordinaire pour
porter atteinte à un dispositif – qui est moins incisive pour le dispositif que
la révision. En effet, le législateur, en choisissant le terme "jugement
définitif" à l'art. 482 CPC a entendu l'opposer au jugement encore
susceptible d'être attaqué par un recours (Bulletin du Grand Conseil [BGC],
séance du 7 décembre 1966, p. 755), mais n'a pas exclu les décisions
provisionnelles. En outre, comme pour la rectification, aucune des
caractéristiques de ces décisions ne pose de difficulté à la procédure
d'interprétation.
Il convient donc d'admettre que la voie de l'interprétation est
ouverte contre une ordonnance de mesures provisionnelles.
4.Le recourant soutient que le calcul de la contribution litigieuse
doit prendre en considération la rémunération pour les cours professionnel
et les revenus de sa fortune. Il relève que la solution adoptée par le
jugement attaqué est singulière et critiquable du point du vue du droit et
de l'équité et que, si le juge des mesures provisionnelles avait eu
connaissance de l'ensemble de ses revenus, il aurait calculé la
contribution en cause sur ceux-ci, rien ne permettant de s'écarter de ce
mode de calcul.
Selon l'art. 482 CPC, il y a lieu à interprétation d'un jugement
définitif ou d'un arrêt lorsque le dispositif en est équivoque, incomplet,
contradictoire ou encore lorsque, pour une inadvertance manifeste, le
dispositif est en contradiction flagrante avec les motifs.
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La jurisprudence a précisé que, si seul le dispositif d'un
jugement ou d'un arrêt est susceptible d'être interprété, les considérants
d'un jugement ou d'un arrêt peuvent servir à interpréter son dispositif (JT
1980 III 34 c. 2; 1946 I 276). L'interprétation tend à restituer au jugement
son véritable sens, à l'éclairer et non à la modifier, et a pour objet de
reformuler clairement et complètement une décision qui ne l'a pas été
alors même qu'elle a été clairement et pleinement pensée et voulue
(Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, volume
V, 1992, n. 1 ad art. 145 OJ, p. 77). A cet égard, l'énumération des
conditions de l'interprétation est limitative et celles-ci doivent être
interprétées restrictivement, afin que les parties ne puissent recourir à
cette procédure pour obtenir une révision du jugement (BGC, séance du 7
décembre 1966, p. 756; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise,
3
ème
éd., 2002, n. 3 ad art. 482 CPC, p. 749).
Le dispositif est équivoque lorsqu'en raison de sa rédaction, il
manque de clarté ou de précision et peut donner lieu à des interprétations
diverses et contradictoires (Poudret, op. cit., n. 3.1 à 3.4 ad art. 145 OJ,
pp. 81-82). Dans certains cas, il est possible de remédier à ce défaut en
expliquant simplement ce qu'il signifie exactement, sans avoir pour autant
à le modifier (Poudret, n. 3.2 ad art. 145 OJ, p. 81; Donzallaz, Loi sur le
Tribunal fédéral, 2008, n° 4764 p. 1719).
En l'espèce, les parties sont en litige sur le sens à donner au
chiffre II du dispositif. Celui-ci ne permet pas à lui seul de trancher cette
controverse, de sorte qu'il y a lieu de considérer avec le premier juge qu'il
est équivoque au sens de l'art. 482 CPC et qu'il doit être interprété.
Au vu des considérants topiques de l'ordonnance de mesures
provisionnelles du 20 février 2007 mentionnés par le premier juge, il
ressort indubitablement que cette ordonnance prévoyait que les "revenus
nets éventuels supplémentaires versés au recourant à titre de prestations
variables, bonus, gratification", visé par le chiffre II de son dispositif
étaient ceux versés par la R.________. Le véritable sens de ce chiffre a donc
été donné et le premier juge n'était pas habilité à déterminer si cette
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8 -
solution était conforme au droit ou inéquitable, comme le requiert le
recourant, l'interprétation n'ayant, comme on l'a vu, pas pour but de
modifier la décision interprétée. Cela suffit pour rejeter le recours.
Au demeurant, l'ordonnance de mesures provisionnelles du 20
février 2007 a accordé à l'intimée une pension mensuelle fixe de 1'300 fr.,
calculée sur la base des revenus mensuels invariables du recourant, soit
un salaire net de 5'214 fr., un revenu accessoire provenant de son activité
d'enseignant, par 254 fr. et le revenu de sa fortune de 1'000 fr.
(ordonnance, ch. 8, spéc. p. 7 in fine et ch. 11, p. 8 in fine et feuille
annexe). Quant à la contribution variable, soit la moitié des revenus nets
supplémentaires qui seront versés au recourant à titre de prestations
variables, bonus et gratification, il ne peut s'agir que des prestations
versées par la R.________, aucun autre élément du revenu du recourant ne
présentant cette caractéristique de variabilité et les autres composantes
de son revenu ayant déjà été prises en compte dans la détermination de la
pension fixe. La solution préconisée par le recourant, savoir imputer sur le
revenu variable son revenu accessoire et celui de sa fortune, revient à
réduire artificiellement et sans justification logique le montant à partager
entre les parties.
5.En conclusion, le recours doit être rejeté et le jugement
confirmé.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
300 fr. (art. 233 TFJC; tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile; RSV 270.11.5).
Obtenant gain de cause, l'intimée a droit à des dépens de
deuxième instance, fixés à 1'000 fr. (art. 91 et 92 CPC; art. 2 al. 1 ch. 33,
art. 3 et 5 ch. 2 TAv; tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à
titre de dépens; RSV 177.11.3).
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9 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
300 fr. (trois cents francs).
IV. Le recourant A.Q.________ versera à l'intimée B.Q.________, la
somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 5 mars 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
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10 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Philippe Mercier (pour A.Q.),
-Me Jacques Ballenegger (pour B.Q.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 150'480 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois.
Le greffier :