Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Battistolo et Sauterel
Greffier :M. Elsig
Art. 125, 138 CC; 452 al. 1 ter CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.H., à Ecublens,
défenderesse, contre le jugement rendu le 3 juillet 2008 par le Tribunal
civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant la
recourante d’avec B.H., à Pully, demandeur.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 3 juillet 2008, le Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois a prononcé le divorce du demandeur
B.H.________ et de la défenderesse A.H.________ (I), ratifié le chiffre I de la
convention du 26 février 2008 prévoyant le partage par moitié des avoirs
de prévoyance professionnelle des parties (II), ratifié le chiffre I de la
convention du 19 mars 2008 fixant à 261'527 fr. le montant à prélever sur
l'avoir de prévoyance du demandeur et à transférer sur le compte de
prévoyance de la défenderesse (III), ordonné dit transfert (IV), dit que le
demandeur contribuera à l'entretien de la défenderesse par une pension
mensuelle de 2'200 fr. dès jugement définitif et exécutoire et jusqu'à fin
août 2013 et de 1'800 fr. dès lors et jusqu'à fin août 2015 (V), indexé dite
contribution dans la mesure où les revenus du demandeur le seraient (VI),
liquidé le régime matrimonial des parties (VII, VIII, IX, X), dit que le
demandeur doit à la demanderesse la somme de 40'287 fr. à titre de dite
liquidation (XI), déclaré le dit régime dissous et liquidé moyennant bonne
et fidèle exécution des chiffres VI à X (XII), rejeté les conclusions III de la
réponse du 19 novembre 2004 et des conclusions motivées du 7
septembre 2007 (XIII), fixé les frais de justice du demandeur à 8'000 fr. et
ceux de la défenderesse à 11'360 fr. (XIV), compensé les dépens (XV) et
rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XV; recte : XVI).
La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait
du jugement, dont il ressort en résumé ce qui suit :
Le demandeur B.H., né le 27 avril 1958, et la
défenderesse A.H. le 18 juin 1955, se sont mariés le 11 septembre
1980 à [...]. Deux enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de cette union :
C.H., née le 1
er
février 1982, et D.H., né le 21 février 1984.
Le demandeur et la défenderesse vivent séparés depuis le
mois d'octobre 2001 et n'ont pas repris la vie commune depuis lors. Afin
de régler les modalités de leur séparation, ils ont signé, le 19 avril 2002,
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3 -
une convention de mesures protectrices de l'union conjugale stipulant que
le demandeur contribuerait à l'entretien de sa famille par le versement
d'une pension de 4'000 fr. par mois dès le 29 avril 2002. Dite contribution
a été réduite à 2'500 fr. par mois dès le 1
er
juillet 2004 par convention de
mesures protectrices de l'union conjugale du 8 juin 2004, puis portée à
2'750 fr. par mois dès le 1
er
mai 2005, par convention de mesures
provisionnelles du 21 avril 2005, sur la base d'un salaire mensuel net du
demandeur de 8'500 fr. et d'un salaire mensuel net de la défenderesse de
3'445 francs.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 février 2007,
la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a réduit
dite contribution à 1'300 fr. par mois, étant précisé que la moitié des
revenus nets éventuels supplémentaires qui seront versés au demandeur
à titre de prestations variables, bonus, gratification, reviendrait à la
défenderesse, le demandeur étant astreint à renseigner celle-ci et à lui
présenter tous les trimestres, la première fois le 31 mars 2007, tous les
décomptes y relatifs.
Cette ordonnance retient que le demandeur assume
mensuellement 914 fr. 40 de charges hypothécaires, 330 fr. 20 de frais de
PPE, 361 fr. d'assurance-maladie, 36 fr. d'assurance complémentaire, 925
fr. d'impôt sur le revenu et la fortune, 459 fr. 95 de leasing, 100 fr. pour la
place de parc sur son lieu de travail et 400 fr. pour les repas pris hors du
domicile. A l'audience du 26 février 2008, le demandeur a déclaré que ces
charges n'avaient pas changé.
En ce qui concerne les charges mensuelles de la défenderesse,
dite ordonnance retient 1'430 fr. de loyer, 50 fr. d'assurance-accident, 473
fr. d'assurance-maladie et 83 fr. de frais médicaux en raison de son état
de santé (franchise et participation sur les médicaments). A l'audience du
26 février 2008, la défenderesse a déclaré que ces charges n'avaient pas
changé.
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4 -
En 2007, le demandeur a perçu de son activité au sein de
C.________ un revenu annuel brut de 157'630 fr. 30, composé de
commissions directes, par 88'303 fr. 50, d'indemnités pour perte de
commission durant les vacances, par 4'340 fr., d'une prime de
performance de 35'706 fr. 80, de prestations complémentaires, par 480
fr., d'une base fixe, par 14'400 fr. et d'un forfait pour les frais, par 14'400
fr., ce qui représente après les déductions légales un revenu annuel net de
142'674 fr. 05.
Le 1
er
janvier 2008, le demandeur a été promu agent général.
Il ressort de sa fiche de salaire du mois de janvier 2008, que son revenu
mensuel brut est de 9'000 fr., composé d'une garantie/avance de 6'000 fr.,
d'une base fixe de 1'500 fr. et d'un forfait frais de 1'500 francs. En ce qui
concerne les commission qu'il pourrait recevoir en 2008, le demandeur a
déclaré que leur montant était difficile à estimer, précisant qu'il devait
rembourser les commissions perçues si les contrats qui les ont générées
n'ont pas duré plus de trois ans.
Le témoin W., directeur de C., a déclaré que
cette promotion résultait de l'excellent travail effectué par le demandeur
en 2007 et qu'elle ne changeait rien à son revenu, si ce n'est que le forfait
pour frais professionnel a été augmenté à 1'500 francs. Il a précisé que les
résultats du demandeur en 2007 ne sont le fruit que du travail de celui-ci
sans lien avec la conjoncture, C.________ n'ayant eu croissance globale que
de 2 % cette année. En ce qui concerne le forfait pour frais, le témoin a
déclaré que le montant versé était un minimum et qu'il pensait qu'il ne
couvrait pas les frais effectifs de l'agent d'assurance, celui-ci devant
investir dans la relation avec le client, ce qui passe par l'octroi aux clients
de cadeaux avec le sigle de l'entreprise que l'agent achète à C.________.
Dès lors, selon le témoin, pour obtenir le revenu réel du demandeur, il faut
déduire de son revenu les 14'400 fr. qu'il a perçu à titre de frais.
Antérieurement, le demandeur a réalisé un revenu annuel,
allocations familiales en sus et éventuelles primes, gratifications, etc.
comprises, de 138'795 francs 25 en 2001, de 142'835 fr. 65 en 2002, de
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5 -
165'181 fr. 35 en 2003, de 111'709 francs 85 en 2004 de 113'152 fr. 45 en
2005 et de 120'042 fr. 85 jusqu'au 30 novembre 2006.
Avant la séparation, le demandeur a réalisé un revenu net
imposable de 117'760 fr. en 1995, de 117'001 fr. en 1996, de 125'776 fr.
en 1997 de 130'034 fr. en 1998, de 141'433 fr. en 1999 et de 132'341 fr.
en 2000.
L'ordonnance de mesures provisionnelles du 20 février 2007
retient que le demandeur donne des cours à [...], activité qui lui rapporte
un revenu annuel net de 3'053 fr. 35, auquel s'ajoutent une indemnité de
370 fr. pour ses déplacements. Dite ordonnance lui a en outre imputé un
revenu hypothétique de 1'000 fr. par mois produit par sa fortune sous
forme de dossier-titres de 350'000 fr. en chiffres ronds.
La défenderesse travaille, à 60 % depuis le 1
er
janvier 2005,
auprès de [...] et a réalisé en 2007 un revenu annuel net de 44'467 fr. 85,
treizième salaire et remboursement de menus frais compris. Son revenu
mensuel net pour le mois de janvier 2008 s'est élevé à 3'416 fr. 30. Selon
attestation de son employeur du 24 novembre 2006, le taux d'activité de
la défenderesse, antérieurement de 80 %, a été réduit, non à la demande
de celle-ci, mais en raison d'une restructuration, une augmentation de ce
taux n'étant pas envisageable. En outre, la défenderesse doit se montrer
flexible dans sa disponibilité en dehors de son horaire habituel, dans la
mesure où elle est amenée à remplacer son chef de service durant les
absences de celui-ci. A l'audience du 26 février 2008, la défenderesse a
expliqué qu'au 1
er
janvier 2009, sa fonction allait être révisée, car elle
deviendrait une employée cantonale et non plus communale; dans ces
circonstances, elle ne peut présumer de son revenu et de son taux
d'activité futur, lequel ne sera en tout cas pas inférieur à l'actuel.
La défenderesse expose souffrir de migraines invalidantes, de
crises d'asthme et d'arthrose, les deux premières affections étant déjà
présentes pendant la vie commune et la première s'étant aggravée à la
suite de la séparation des parties. Le témoin Y.________, mère de la
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6 -
défenderesse a confirmé que celle-ci souffrait de forte migraines depuis
quinze à vingt ans, de problèmes de dos et qu'elle avait été atteinte par
une dépression à la suite de la séparation des parties. Le témoin
F., témoin de mariage et amie de la défenderesse, a attesté que
celle-ci souffrait de dépression depuis la séparation, ainsi que de
migraines, qu'elle croyait liée à la dépression, sans qu'elle puisse dire si
ces migraines étaient déjà présentes durant la vie commune. Dans un
certificat médical du 4 décembre 2001, le Dr M. a indiqué qu'il ne
lui semblait pas possible de prévoir une date à laquelle une activité
professionnelle pour la défenderesse deviendrait possible. Dans des
attestations des 17 mai 2004 et 18 avril 2005, le Dr J.________ indiquait
que la défenderesse ne paraissait pas en mesure de travailler à plus de 80
%. En l'état, la défenderesse prend plusieurs médicaments, dont des
tranquillisants, des somnifères et des médicaments contre la migraine.
La défenderesse a travaillé jusqu'à la naissance de sa fille
comme employée de commerce. Il est admis par les parties qu'elle n'a pas
exercé d'activité lucrative durant la vie commune. La défenderesse
allègue que le demandeur ne lui a pas laissé le loisir d'en avoir une et le
demandeur prétend qu'elle avait en réalité peur d'en prendre une, se
réfugiant derrière la nécessité de s'occuper des enfants, alors qu'il étaient
en âge de s'assumer seuls. Le témoin Y.________ a rapporté que la
défenderesse lui a dit qu'elle aurait aimé reprendre un travail durant la vie
commune, mais que le demandeur aurait refusé. Le témoin F.________ a
déclaré que la défenderesse avait voulu travailler durant cette période; le
témoin lui avait trouvé un travail d'inventaire, que la défenderesse n'avait
pas pris, lui déclarant que le défendeur ne voulait pas qu'elle travaille.
B.H.________ a ouvert action le 10 août 2004 devant le Tribunal
civil de l'arrondissement de l'Est vaudois et a conclu en substance, avec
dépens, au divorce (I), à la dissolution du régime matrimonial et à sa
liquidation selon précisions à fournir en cours d'instance (II) et au partage
des avoirs de prévoyance professionnelles selon précisions apportées en
cours d'instance (III).
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7 -
Dans sa réponse du 19 novembre 2004, la défenderesse a
conclu, en substance, avec dépens, à ce qu'il soit prononcé qu'elle admet
le principe du divorce (I), à que le demandeur lui verse une contribution
d'entretien indexée de 3'000 fr. (II) à ce que toute éventuelle prétention
d'un créancier résultant de la poursuite n° [...] de l'Offices des poursuites
de Lausanne-Est sera prise en charge par le demandeur (III), à ce que le
régime matrimonial est dissous et liquidé, moyennant qu'une part lui soit
versée d'un montant fixé à dire d'expert (IV) et à ce que l'institution de
prévoyance du demandeur verse sur son compte LPP un montant qui sera
précisé ultérieurement (V).
Dans ses déterminations du 14 février 2005, le demandeur a
pris acte de la conclusion I. de la réponse et a conclu au rejet des autres
conclusions de celle-ci.
A l'audience préliminaire du 8 septembre 2005, les parties ont
présenté une requête commune tendant au divorce. Par déclaration des
11 et 17 novembre 2005, elles ont confirmé sans réserve leur volonté de
divorcer.
Par ordonnance sur preuves du 8 septembre 2005 un notaire a
été commis à la liquidation du régime matrimonial. Il a déposé son rapport
le 26 mai 2006 et un rapport complémentaire le 30 janvier 2007.
Par acte du 10 septembre 2007, le demandeur a déposé des
conclusions motivées précisant ses conclusions II. et III et confirmant ses
autres conclusions.
Par acte du même jour, la défenderesse a déposé des
conclusions motivées réduisant à 2'400 fr. par mois sa conclusion II. en
versement d'une contribution d'entretien indexée et précisant ses autres
conclusions.
-
8 -
A l'audience de jugement du 26 février 2008, la défenderesse
a augmenté sa conclusion II. en ce sens qu'elle réclame au demandeur
une contribution mensuelle indexée de 3'200 francs.
En droit, les premiers juges ont considéré que l'augmentation
de la conclusion II de la défenderesse à l'audience de jugement était
recevable et qu'il convenait d'admettre que le mariage avait eu un impact
décisif, vu sa durée, sur la vie des époux. Ils n'ont pas retenu que la
capacité de la défenderesse à assumer une activité lucrative était limitée
à 80 %, faute de preuve récente l'attestant. Ils ont admis que la capacité
contributive du demandeur atteignait 10'000 fr. par mois, revenus de la
fortune et des cours compris, et que le revenu de la défenderesse
atteignait 3'700 fr. par mois en chiffres arrondis. Les premiers juges ont
considéré que la défenderesse était en mesure de travailler à 100 % et lui
ont imputé en conséquence une capacité contributive de 4'700 fr. par
mois. Compte tenu du fait que le demandeur avait versé une contribution
pour les siens pendant sept ans et de la durée de la vie commune, ils ont
limité la durée de la contribution litigieuse à sept ans.
B.A.H.________ a recouru contre ce jugement en concluant, avec
dépens, à sa réforme en ce sens que la contribution d'entretien en sa
faveur est fixée à 2'800 fr. par mois jusque et y compris le 1
er
juin 2019.
Dans son mémoire la recourante a développé ses moyens et
confirmé ses conclusions. Elle a produit une pièce.
L'intimé B.H.________ a conclu, avec dépens au rejet du
recours.
E n d r o i t :
-
9 -
1.Les art. 444, 445 et 451 ch. 2 CPC (Code de procédure civile
du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ouvrent la voie des recours en nullité
et en réforme contre les jugements principaux rendus par un tribunal
d'arrondissement.
Le recours, uniquement en réforme, interjeté en temps utile,
est ainsi recevable.
2.Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal
rendu par un tribunal d'arrondissement, le Tribunal cantonal revoit
librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC); Il développe ainsi
son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de
fait du jugement aux preuves figurant dans le dossier et après avoir, cas
échéant, corrigé ou complété celui-ci au moyen desdites preuves.
En matière de jugement de divorce, les parties peuvent
invoquer des faits et des moyens de preuve nouveaux devant l'instance
cantonale supérieure (art. 138 al. 1 CC; Code civil du 10 décembre 1907;
RS 210; auquel renvoie l'art. 374c CPC, Leuenberger, Basler Kommentar,
3
ème
éd., 2006, n. 2 ad art. 138 CC, p. 883).
L’art. 138 CC a été introduit pour mettre fin à l'incertitude qui
régnait au sujet de l'admissibilité des circonstances nouvelles devant
l'instance supérieure, quelques cantons connaissant encore une maxime
éventuelle stricte, laquelle n'a pas sa place dans le procès en divorce, dès
lors qu'il s'agit, la plupart du temps, de prétentions de caractère
existentiel pour les intéressés (Feuille fédérale [FF] 1996 I 141). Cette
norme impose à l'autorité cantonale d'instruire les points renvoyés en
tenant compte de faits nouveaux dans l'hypothèse où le droit cantonal
s'opposerait à leur recevabilité (ATF 131 III 91 c. 5.2.2). Par faits et
moyens de preuve nouveaux il faut entendre non seulement ceux qui sont
survenus après le jugement de première instance (echte Noven) mais
aussi ceux qui existaient antérieurement et auraient pu être introduits
-
10 -
dans le procès auparavant (unechte Noven) (Leuenberger, op. cit., n. 4 ad
art. 138 CC, p. 884).
Le droit cantonal peut déterminer jusqu'à quel moment les
droits prévus par l'art. 138 CC peuvent être exercés. L'invocation de nova
doit être admise à tout le moins dans le mémoire de recours et dans le
mémoire de réponse (ATF 131 III 189 c. 2.4, p. 195, SJ 2005 I 442; ATF 131
III 91, c. 5.2.2, p. 95).
En l'espèce, la pièce produite par la recourante en deuxième
instance est recevable.
Quant à l'état de fait du jugement, il est conforme aux pièces
du dossier et aux autres preuves administrées. Il convient toutefois de le
compléter sur la base de la pièce produite en deuxième instance.
-Il ressort d'une attestation établie le 26 septembre 2008 par le
Dr J., médecin généraliste notamment ce qui suit :
"Le médecin soussigné certifie connaître cette patiente [red. : A.H.]
depuis 1988 et la suit régulièrement depuis sa séparation de 2001.
(...)
Les problèmes actuels sont : (cités par ordre d'importance).
-
Un état anxio-dépressif ayant débuté avec sa séparation et nécessitant encore
actuellement un traitement anti-dépresseur, suivi (occasionnant environ huit
consultation par année). Actuellement la patiente semble stabilisée mais reste
fragile.
-
Des céphalées migraineuses et tensionnelles depuis de nombreuses année
mais exacerbées depuis 2001, des lombalgies chroniques d'intensité variable
influencé également par l'état dépressif, une rhinite chronique et un asthme
bronchique anamnestique sans cause allergique décelée.
-
11 -
Au vu des problèmes présentés, la capacité de travail de cette patiente est
maximum de 80 %."
Il n'y a pas lieu de procéder à d'autre compléments ni à une
instruction complémentaire, la cour de céans étant à même de statuer en
réforme.
3.Les parties ne contestent plus en deuxième instance le
principe du versement d'une contribution d'entretien à la recourante. Les
considérations des premiers juges sur ce point, complètes et
convaincantes, peuvent être confirmées par adoption de motifs (art. 471
al. 3 CPC).
4.a) La recourante fait grief aux premiers juges d'avoir retenu
que l'intimé avait une capacité contributive de 10'000 fr. par mois alors
que celui-ci réalise un revenu de 12'300 fr. par mois (11'050 fr. de salaire
-
12 -
générale pas adéquate pour déterminer la quotité de la contribution
d'entretien après divorce, sans que l'on doive exclure d'emblée son
application. En effet, dans le cadre d'un mariage ayant eu un impact sur la
situation des époux, cette méthode de calcul aurait pour conséquence
qu'il n'y aurait pas de différence entre l'entretien durant le mariage et
celui après divorce, les époux étant, nonobstant le prononcé du divorce,
placés financièrement dans la même situation que pendant le mariage,
égalité qui ne découle pas de l'art. 125 CC. Au contraire, les effets des art.
159 al. 3 CC et 163 al. 1 CC, qui fondent le devoir d'assistance et
d'entretien des époux, prennent fin au moment du divorce. A leur place,
peut se substituer le devoir d'entretien de l'art. 125 CC (ATF 134 III 145 c.
4 et références; ATF 134 III 577 c. 3).
Aussi convient-il d'établir les conditions de vie déterminantes
des parties : pour un mariage ayant eu un impact sur la situation de
celles-ci, l'entretien convenable se mesure au regard du standard de vie
des époux durant la vie commune, en y ajoutant les coûts
supplémentaires découlant de la séparation; les parties ont droit au
maintien de ce standard en cas de moyens suffisants et celui-ci constitue
la limite supérieure de l'entretien convenable. Il convient ensuite de
déterminer si et dans quelle mesure chacun des ex-époux est en mesure
de financer son entretien convenable par ses propres ressources, priorité
qui découle directement de la lettre de l'art. 125 al. 1 CC. Si l'une des
parties ne le peut pas, respectivement si l'on ne peut raisonnablement
exiger qu'elle le fasse - ce qui entraîne sur le principe le droit à une
contribution - il convient, dans une troisième étape, de déterminer la
capacité contributive du débirentier et de fixer une contribution équitable,
celle-ci se fondant sur le principe de la solidarité qui est à la base de
l'obligation d'entretien prévue à l'art. 125 CC (ATF 134 III 145 précité).
c) En l'espèce, il y a lieu d'admettre que le standard de vie des
parties durant la vie commune est défini par les revenus de l'intimé durant
la période 1995-2000, soit en moyenne 10'615 fr. par mois (117'760 +
117'001 + 125'776 + 130'034 + 141'433 + 132'341 : 6 : 12).
-
13 -
L'intimé a réalisé en 2007 un revenu de 10'689 fr. 50
(jugement, p. 41) - qui est légèrement inférieur à son revenu moyen des
années 2001-2006 - auquel il convient d'ajouter 1'000 fr. de revenu de la
fortune et 254 francs pour les cours donnés, soit un revenu global de
11'943 fr. 50. Dès lors que ce revenu se situe dans la moyenne des
années précédentes, on ne saurait retenir une capacité contributive
inférieure.
La recourante réalise un revenu mensuel de l'ordre de 3'700 fr.
par mois, elle reconnaît toucher davantage en raison des remplacements
de son chef, de sorte qu'il convient de retenir une capacité contributive de
3'800 fr. par mois. En revanche, vu son âge, sa santé et l'état du marché
du travail, il apparaît hautement improbable qu'en dehors d'une
augmentation de son taux d'activité dans son emploi actuel - qui n'est pas
envisagée en l'état - elle puisse trouver une activité lucrative à 100 %.
La rémunération de la recourante ne lui permet pas de
maintenir le train de vie mené durant la vie commune. Toutefois, dans la
détermination de la contribution à mettre à la charge de l'intimé, il
convient de prendre en considération le fait que la recourante perçoit
40'000 fr. dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial et
260'000 fr. dans le cadre du partage des avoirs de prévoyance
professionnelle (art. 125 al. 1 ch. 8 CC). Au vu de ces éléments, la
contribution allouée par les premiers juges, par 2'200 fr. par mois apparaît
adéquate.
Le recours doit être rejeté sur ce point.
5.La recourante conteste le palier introduit par les premiers juge
dès le 1
er
septembre 2013 et soutient que la contribution en cause doit lui
être versée jusqu'à l'âge où elle prendra sa retraite, soit jusqu'au mois de
juillet 2019 y compris.
-
14 -
Selon la jurisprudence, pour fixer la durée de la contribution
d'entretien, le juge doit tenir compte des critères énuméré non
exhaustivement à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 132 III 598 c. 9.1). Aussi
longtemps qu'un époux n'a pas la capacité financière de pouvoir à son
entretien convenable ou qu'il en peut le faire que partiellement, et dans
l'hypothèse où le mariage a influencé les conditions de vie, son conjoint
doit couvrir ce manque, au nom du principe de solidarité après le mariage
(ATF 132 III 593 c. 7.2, JT 2007 I 125). A certaines conditions, même sous
le nouveau droit du divorce, on peut aussi parler de rente à vie. Souvent,
cependant, les moyens à dispositions disparaissent aussitôt que le
débiteur de la prestation atteint l'âge de la retraite, si bien que le train de
vie entretenu durant la période d'activité ne peut pas être maintenu; du
reste, il fléchirait également si le mariage perdurait. Il résulte de ce qui
précède qu'en pratique la fin de l'obligation d'entretien est liée à la
retraite du débiteur (ibidem). Il n'est toutefois pas exclu d'allouer une
rente sans limitation de durée, en particulier lorsque l'amélioration de la
situation financière du créancier n'est pas envisageable et que les moyens
du débiteur le permettent (TF 5A_508/2007 du 3 juin 2008 c. 4.1 et
références).
En l'espèce, comme on l'a vu au considérant 4c ci-dessus, il
apparaît hautement improbable, vu l'âge de la recourante, son état de
santé et l'état du marché du travail, que celle-ci puisse augmenter son
taux d'activité. Il ne se justifie dès lors pas de prévoir de paliers dans la
contribution en 2013 et 2015. Au moment où la recourante atteindra l'âge
de la retraite, elle bénéficiera de la prévoyance résultant du transfert de
260'000 fr. en sa faveur, de sorte que le versement d'une contribution
d'entretien ne se justifiera plus dès le 1
er
août 2019. La recourante ne
prétend d'ailleurs plus à cette prestation à partir de cette date.
Le recours doit en conséquence être admis sur ce point.
6.L'admission partielle du recours ne modifie pas de manière
déterminante la mesure dans laquelle chaque partie a obtenu gain de
-
15 -
cause sur l'entier du litige de première instance. La décision des premiers
juges sur les dépens de première instance peut donc être confirmée.
7.En conclusion, le recours doit être admis partiellement et le
jugement réformé en ce sens que le demandeur versera à la défenderesse
une contribution d'entretien de 2'200 fr. par mois dès le mois suivant celui
au cours duquel le jugement de divorce est définitif et exécutoire et
jusque et y compris le 1
er
juin 2019.
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
5'000 fr. (art. 233 al. 3 TFJC; tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires
en matière civile; RSV 270.11.5).
Obtenant partiellement gain de cause, la recourante a droit à
des dépens de deuxième instance, réduits d'un cinquième, fixés à 5'200 fr.
([5'000 fr. en remboursement de ses frais de justice + 1'500 fr. de
participation aux honoraires de son conseil] x 4 : 5) (art. 91 et 92 CPC; art.
2 al. 1 ch. 33, art. 3 et 5 ch. 2 TAv; tarif du 17 juin 1986 des honoraires
d'avocat dus à titre de dépens; RSV 177.11.3).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le jugement est modifié comme suit au chiffre V de son
dispositif :
V. dit que B.H.________ contribuera à l'entretien de
A.H.________, par le régulier versement, le premier de chaque
mois, en mains de celle-ci, d'un montant de 2'200 fr. (deux
-
16 -
mille deux cents francs) dès le mois suivant celui au cours
duquel le jugement de divorce est définitif et exécutoire, et
jusque et y compris le 1
er
juin 2019.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
5'000 fr. (cinq mille francs).
IV. L'intimé B.H.________ versera à la recourante A.H.________, la
somme de 5'200 fr. (cinq mille deux cents francs) à titre de
dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 5 mars 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
-
17 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Jacques Ballenegger (pour A.H.),
-Me Philippe Mercier (pour B.H.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 189'400 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois.
Le greffier :