854
TRIBUNAL CANTONAL
TI14.044394-160455
149
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 3 mai 2016
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Sauterel et Mme Courbat
Greffière :Mme Juillerat Riedi
Art. 106 et 107 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.J.________ et
B.J., à Prilly, défendeurs, contre le jugement rendu le 17 février
2016 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause
divisant les recourants d’avec R., à Lausanne, demanderesse, la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 15 janvier 2016, dont les motifs ont été
adressés aux parties le 17 février 2016, le Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne a admis l'action en constatation de filiation
déposée par la demanderesse R.________ (I), dit que la demanderesse
R.________ est la fille de C.J., décédé le 9 octobre 2009 sous le nom
de [...] (II), dit que les frais judiciaires, arrêtés à 1'900 fr., comprenant les
frais d’expertise par 1'500 fr. et l’émolument forfaitaire de décision par
400 fr., sont mis solidairement à la charge des défendeurs A.J. et
B.J.________ (III) et dit qu’il est renoncé à l’allocation de dépens.
En droit, les premiers juges ont admis la qualité pour défendre
des descendants du père présumé de la demanderesse au motif que celui-
ci était décédé, en application de l’art. 261 al. 2 CC (Code civil suisse du
10 décembre 1907 ; RS 210). Ils ont ensuite admis les conclusions de la
demanderesse sur la base d’une expertise scientifique retenant l’existence
du lien de filiation entre celle-ci et feu C.J.. S’agissant des frais, ils
ont considéré que les conclusions de la demanderesse avaient été
intégralement admises et que par ailleurs l’équité dans le cadre des
actions en filiation voulait que les frais ne soient pas mis à la charge de
l’enfant mineur au moment de l’ouverture de l’action (art. 107 CPC ; Code
de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272).
B.Par acte adressé le 26 janvier 2016 au Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne, alors que la rédaction du jugement n’avait
pas été demandée, A.J. et B.J.________ ont conclu à ce que les frais
judiciaires soient mis à la charge de R.________ et sa mère ou de feu
C.J.________
Cet acte a été transmis à la Cour de céans le 15 mars 2016
pour objet de sa compétence, une fois les motifs du jugement notifiés aux
parties.
-
3 -
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.R.________ est née le [...] 1998 à [...]/VD. Sa mère est [...].
2.Le 30 octobre 2014, le curateur de R.________ a introduit une
demande en constatation de paternité au nom sa pupille contre les deux
enfants de C.J., A.J. et B.J., concluant avec suite de
frais et dépens à ce qu’il soit dit que C.J., décédé, est le père de
R.________ et ordonné que la rectification en ce sens des inscriptions
portées au registre de l’état civil.
3.A.J.________ et B.J.________ se sont déterminés sur la demande
le 21 mars 2015, concluant à l’admission de la demande.
4.L’expertise en filiation ordonnée a permis d’établir que
C.J.________ était le père biologique de R..
5.Par courrier du 23 décembre 2015, le curateur de R. a
renoncé à l’allocation de dépens.
E n d r o i t :
1.1Lorsque seule la décision sur les frais est litigieuse, elle ne
peut être attaquée que par un recours (art. 110 et 319 let. b ch. 1 CPC;
Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 110 CPC, p. 437). Tel est le
cas en l’espèce, les recourants contestant la mise à leur charge des frais
judiciaires.
- 4 -
1.2Lorsque les parties reçoivent le dispositif d’une décision, les
parties peuvent soit en demander la motivation, conformément à l’art. 239
al. 2 CPC, soit recourir immédiatement, un recours prématuré étant
recevable (TF 5A_566/2009 du 29 septembre 2010 consid. 1.4).
En l’espèce, adressé en temps utile à l’autorité compétente
par une personne qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 1 let. a
CPC), le recours, bien que prématuré, est recevable.
- Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen
s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, Bâle
2013, n. 26 ad art. 319 CPC, p. 1811). Elle revoit librement les questions
de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à
ceux de l’autorité précédente ou du recourant (HohI, Procédure civile,
tome Il, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).
3.
3.1Les recourants font valoir qu’ils n’ont pas eu « la possibilité de
refuser la procédure », qu’ils n’avaient pas de motifs de la refuser dès lors
qu’ils connaissaient déjà le lien de filiation, que toutefois s'ils avaient su
que des frais pourraient être mis à leur charge, ils auraient « refusé la
procédure », qu’ils n’avaient pas provoqué la procédure et qu’étant encore
en formation, ils n’avaient pas les moyens de régler les frais judiciaires.
3.2Les frais, qui comprennent les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont
mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le
demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de
désistement d'action ; elle est le défendeur en cas d'acquiescement (art.
106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de
cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).
- 5 -
Selon l'art. 107 al. 1 CPC, le tribunal peut s'écarter des règles
générales prévues par l'art. 106 CPC et répartir les frais selon sa libre
appréciation lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c) ou lorsque
des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort
de la cause inéquitable (let. f). Il résulte du texte clair de l'art. 107 CPC
que cette disposition est de nature potestative. Le tribunal dispose d'un
large pouvoir d'appréciation non seulement quant à la manière dont les
frais sont répartis, mais également quant aux dérogations à la règle
générale de l'art. 106 CPC (ATF 139 III 358). La libre appréciation prévue
par l'art. 107 al. 1 CPC se confond, en pratique, avec une répartition en
équité laissant une grande marge d'appréciation au juge : il peut
notamment retenir des solutions différenciées en fonction de la nature des
frais en question, par exemple en renonçant à l'allocation de dépens tout
en répartissant les frais judiciaires (Tappy, op. cit., nn. 5 et 6 ad art. 107
CPC).
Abrogé au 31 décembre 2010, l’art. 147 al. 3 aCC, interdisant
de mettre les frais judiciaires ou des dépens à la charge d’un enfant
représenté par un curateur, ne se retrouve pas dans le nouveau Code.
Selon Tappy, cette règle devrait subsister à titre de solution d’équité dans
le cadre de l’art. 107 al. 1 let. c, mais sans désormais constituer une règle
absolue (Tappy, op. cit. n. 20 ad art. 107 CPC).
3.3En l'espèce, les recourants ne contestent pas la quotité des
frais, mais uniquement le fait qu'ils aient été mis à leur charge.
A cet égard, les premiers juges ont considéré que les frais
devaient être mis à la charge des défendeurs, solidairement entre eux,
dès lors que les conclusions de la demanderesse avaient été
intégralement admises. Par ailleurs, l'équité exigeait que les frais ne
soient pas mis à la charge d'un enfant mineur représenté par curateur.
Le raisonnement des premiers juges peut être confirmé. Il n’y
a pas lieu de mettre les frais à la charge de la demanderesse pour des
- 6 -
motifs d'équité mais à la charge des défendeurs en lieu et place de leur
père décédé.
- Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté
dans la procédure de l'art. 322 al. 1 CPC et le prononcé entrepris confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC), doivent être mis à la charge des recourants, qui
succombent (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième
instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr
(cent francs), sont mis à la charge des recourants A.J.________
et B.J.________, solidairement entre eux.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
-
7 -
Du 4 mai 2016
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme et M. B.J.________ et A.J.,
-Me Christophe Tafelmacher (pour R.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 1'900 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
-
8 -
La greffière :