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TRIBUNAL CANTONAL
TE10.012159-120912
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 27 juin 2012
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.Winzap et Mme Charif Feller
Greffier :M.Corpataux
Art. 6a RTu
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R., à
Chavannes-des-Bois, requérante et demanderesse au fond, contre la
décision rendue le 13 avril 2012 par le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte dans le cadre de la procédure en modification
du jugement de divorce qui l’oppose à I., en Californie (USA),
défendeur au fond, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit
:
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E n f a i t :
A.Par décision du 13 avril 2012, communiquée le 20 avril 2012 à
l’intéressée, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a
rejeté la requête de R.________ tendant à ce qu’elle soit mise au bénéfice
de l’assistance judiciaire en ce qui concerne les honoraires de Me [...],
curateur de l’enfant E..
En droit, le premier juge a considéré que l’indemnité du
curateur de représentation de l’enfant dans le cadre d’une procédure en
modification du jugement de divorce opposant ses parents entrait dans le
devoir d’entretien de ceux-ci et que cette indemnité n’était pas visée par
l’exonération de frais contenue dans la décision d’assistance judiciaire du
28 juillet 2010. Au surplus, le premier juge a considéré que l’assistance
judiciaire ne se concevait pas s’agissant de tels frais.
B.Par mémoire du 1
er
mai 2012, R. a recouru contre
cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce
sens que le bénéfice de l’assistance judiciaire lui soit accordé en ce qui
concerne les honoraires de Me [...], curateur de l’enfant.
I.________ et l’enfant E.________ n’ont pas été invités à se
déterminer sur le recours.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
R.________ et I., parents de l’enfant E., né le 2
avril 1998, sont parties dans une procédure en modification du jugement
de divorce ouverte en 2010 devant le Tribunal civil de l’arrondissement de
La Côte.
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Par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 juin 2010, le
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte (ci-après : le
président) a notamment et en substance chargé la Justice de paix du
district de Nyon (ci-après : la justice de paix) de désigner un curateur à
l’enfant E., avec pour mission de l’assister et de le représenter
dans la procédure précitée. Me [...] a été désigné en cette qualité par
décision du 28 juin 2010 de la justice de paix.
Par décision du 28 juillet 2010, le président a accordé à
R. le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure en
modification de jugement de divorce.
Le 25 janvier 2012, Me [...] a demandé une taxation
intermédiaire au motif qu’il avait dû effectuer de très nombreuses
opérations et que le litige n’était de loin pas terminé. Il a ainsi adressé au
tribunal une liste intermédiaire des opérations, dont il ressort qu’il a
consacré 115,9 heures à la cause et assumé 102 fr. 60 de débours entre le
21 juillet 2010 et le 24 janvier 2012. L’activité du curateur a consisté en
l’examen du dossier, des pièces et des différentes décisions rendues, en la
préparation et la participation à quatre audiences et en la rédaction de
déterminations et d’une réponse sur appel. A cela s’ajoutent
d’innombrables courriers, mémos, courriers électroniques, télécopies,
entretiens téléphoniques, échangés avec son pupille, les parents de celui-
ci ou leur conseil respectif, les autorités judiciaires et divers tiers, ainsi que
neuf entretiens avec son pupille ou les parents de celui-ci.
Le président a estimé que le travail et les débours annoncés
étaient adéquats au vu du dossier. Par prononcé du 3 février 2012, il a
ainsi arrêté l’indemnité intermédiaire due à Me [...] à 22'633 fr. 55, pour la
période du 21 juillet 2010 au 24 janvier 2012, et mis cette indemnité à la
charge des père et mère de l’enfant, à raison de la moitié chacun.
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Le 13 mars 2012, des factures ont été adressées à chacun des
parents afin qu’ils s’acquittent de la part de l’indemnité de Me [...] mise à
leur charge.
Par lettre du 20 mars 2012, R.________ a fait valoir qu’elle ne
pouvait pas s’acquitter de la part de l’indemnité mise à sa charge. Elle a
ajouté que cette indemnité pouvait être couverte par la décision du 28
juillet 2010 lui octroyant le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la
procédure en modification du jugement de divorce et a requis que le
bénéfice de l’assistance judiciaire lui soit également accordé en ce qui
concerne les honoraires de Me [...], dès sa désignation, ainsi que pour les
opérations à venir.
E n d r o i t :
1.a) La décision attaquée a été communiquée le 20 avril 2012 à
l’intéressée, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code
de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), entré en
vigueur le 1
er
janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC ; ATF 137 III 127, JT 2011 II
226 ; ATF 137 III 130, JT 2011 II 228 ; Tappy, in CPC commenté, Bâle 2011,
nn. 5 ss ad art. 405 CPC). Toutefois, lorsque le procès était déjà en cours
au 1
er
janvier 2011, c’est l’application de l’ancien droit de procédure
cantonal, applicable jusqu’à la clôture de l’instance (art. 404 CPC), qui doit
être examinée (Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l’introduction
de la nouvelle procédure civile unifiée, in JT 2010 III 11, spéc. pp. 18 et
38).
b) Selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile
suisse du 19 décembre 2008, RS 272), le recours est recevable contre les
autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance dans
les cas prévus par la loi. Tel est le cas d’une décision refusant l’assistance
judiciaire, la voie du recours étant expressément ouverte par l'art. 121
CPC. Il en va ainsi même si la requête tendait en l’espèce à l’exonération
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des frais de représentation de l’enfant dans le cadre d’une procédure en
modification de jugement de divorce. La décision refusant l’assistance
judiciaire étant une ordonnance d’instruction, de surcroît rendue en
procédure sommaire (Tappy, in CPC commenté, n. 9 ad art. 121 CPC), le
délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
Déposé en temps utile par une partie qui y a intérêt, dès lors
que la moitié des frais de représentation de l’enfant E.________ a été mise
à sa charge (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable à la forme.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose
d'un plein pouvoir d'examen ; elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, op. cit., n. 2508, p. 452).
S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits,
ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral, RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la
notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des
preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art.
97). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires
lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière
choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une
inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant ;
encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
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repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
3.a) La recourante fait valoir tout d’abord qu’elle remplit les
conditions de l’art. 117 CPC, dès lors que le bénéfice de l’assistance
judiciaire lui a d’ores et déjà été accordé dans le cadre du litige qui
l’oppose au père de l’enfant, qui a valu à celui-ci de se voir désigner un
curateur de représentation. Elle soutient ensuite que l’indemnité de ce
curateur est couverte par la décision lui accordant l’assistance judiciaire,
dans la mesure où elle a été exonérée des frais judiciaires et que les frais
de représentation de l’enfant en font partie selon l’art. 95 al. 2 let. e CPC.
b) Il ressort de la décision attaquée que les mesures
provisionnelles du 11 juin 2010, ayant conduit à la désignation d’un
curateur à l’enfant E.________ avec pour mission de l’assister et de le
représenter dans la procédure en modification du jugement de divorce
opposant ses parents, n’ont pas été requises avant procès, mais à la suite
de l’introduction en 2010 de l’action en modification du jugement de
divorce. La procédure provisionnelle n’est donc pas séparée de la
procédure au fond et, à l’instar de celle-ci, a été introduite avant l’entrée
en vigueur du CPC. Il apparaît dès lors que ce sont les règles en vigueur
jusqu’au 31 décembre 2010 qui continuent à régir l’assistance judiciaire
octroyée à la recourante le 28 juillet 2010.
Le premier juge, considérant que les honoraires du curateur
entraient dans le devoir d’entretien des parents, a refusé l’assistance
judiciaire à la recourante en s’appuyant notamment sur la directive du
Secrétariat général de l’ordre judiciaire n° 38 du 23 mars 2009 et sur son
avenant du 3 février 2010. Ce faisant, le premier juge a omis d’examiner
la question à la lumière de l’art. 6a RTu (Règlement du 11 avril 1984 sur la
rémunération des tuteurs et curateurs, RSV 211.255.2), qui est toujours en
vigueur (cf. CREC 27 mars 2012/121). En vertu de cette disposition, les
frais de représentation de l’enfant, qui constituent certes des frais
d'entretien au sens des art. 276 ss CC (Code civil suisse du 10 décembre
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1907, RS 210) (al. 1), peuvent en effet exceptionnellement être mis à la
charge de l’Etat lorsque l’équité l’exige (al. 2). L’art. 6a RTu prévoit en
outre que, lorsque les ressources des père et mère ne leur permettent pas
d’assurer les frais de représentation de l’enfant, l’Etat garantit le paiement
de ces frais qui sont payés par le Secrétariat général de l’ordre judiciaire
(al. 4), lequel peut en réclamer le remboursement aux parents
bénéficiaires, éventuellement par voie d’acomptes (al. 5 1
ère
phrase).
Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’annuler la décision
attaquée et de renvoyer la cause au premier juge pour nouvelle décision
dans le sens des considérants.
Les nouvelles règles du CPC vont plus loin que le RTu, dès lors
que l’art. 95 al. 2 let. e CPC prévoit expressément que les frais judiciaires,
pour lesquels l’assistance judiciaire peut être octroyée, comprennent les
frais de représentation de l’enfant. Aussi, le premier juge pourra s’en
inspirer, à tout le moins s’agissant des frais de représentation facturés dès
le 1
er
janvier 2011.
4.En conclusion, le recours doit être admis, la décision annulée
et la cause renvoyée au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de
La Côte pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
La procédure de recours contre une décision refusant
l’assistance judiciaire n’étant pas gratuite (ATF 137 III 470), il y a lieu
d’arrêter les frais judiciaires de deuxième instance à 100 fr. (art. 69 al. 1
TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV
270.11.5]). Ceux-ci peuvent toutefois être laissés à la charge de l’Etat (art.
107 al. 2 CPC).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est annulée et la cause renvoyée au Président du
Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 28 juin 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Yvan Guichard (pour R.________)
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 11’316 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte
Le greffier :