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TRIBUNAL CANTONAL
TD17.009855-170511
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 5 avril 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente
Mme Crittin Dayen et Giroud Walther, juges
Greffière :Mme Juillerat Riedi
Art. 54 TFJC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par J., à
[...], demanderesse, contre la décision rendue le 8 mars 2017 par le
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause
divisant la recourante d’avec V., à [...], défendeur, la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par décision du 8 mars 2017, le président du Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte a dit que J.________ devait verser une avance
de frais de 3'000 fr. d’ici au 27 avril 2017 pour la procédure qu’elle avait
engagée.
B.Par acte du 20 mars 2017, J.________ a interjeté recours à
l’encontre de la décision précitée, en concluant à ce que le montant de
l’avance de frais soit réduit à un montant minimal, mais au maximum de
750 francs.
C.La Chambre des recours civile retient les faits suivants :
1.Par jugement du 11 février 2016, le Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte a prononcé le divorce de J.________ et
V.________ et ratifié leur convention du 20 novembre 2015 sur les effets
accessoires du divorce.
2.Le 7 mars 2017, J.________ a déposé une demande de
modification du jugement de divorce.
E n d r o i t :
1.Selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile
suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable dans les
cas prévus par la loi. L'art. 103 CPC dispose que les décisions relatives aux
avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours. Les
décisions relatives aux avances de frais, au sens de cette disposition,
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comptent parmi les ordonnances d'instruction visées par l'art. 319 let. b
CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 14 ad art. 319 CPC). Le recours,
écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours (art. 321
al. 1 CPC), soit la Chambre des recours civile (73 al. 1 LOJV [loi vaudoise
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]) dans un délai
de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui y a
intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant
de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2
e
éd., 2013, n.
26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées
par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010,
n. 2508). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose
l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la
constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de
l’arbitraire au sens de l’art. 9 de la Constitution fédérale (Jeandin, CPC
commenté, op. cit., n. 4 et 5 ad art. 321 CPC et les réf. cit.).
3.1L’appelante soutient, en se référant alternativement aux art.
184 et 184c lit. d al. 1 TFJC, que l’avance de frais devrait s’élever au
maximum à 750 francs.
3.2Les art. 184 et 184c aTFJC (Tarif des frais judiciaires civils du 4
décembre 1984 ; abrogé) prévoyaient ce qui suit :
Art. 184 a) En général
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1
Dans les causes concernant l’état des personnes et dans les actions
en modification de jugement de divorce ou de séparation de corps,
chaque partie paie:
– un émolument de demande ou de réponse de 250 francs ;
– un émolument d’audience préliminaire de 250 francs ;
– un émolument d’audience de jugement de 500 francs, plus 250 francs
par demi-journée si l’audience dure plus d’une demi-journée.
2
Si une nouvelle audience préliminaire est tenue après Réforme, il n'est pas
perçu d'émolument pour cette audience.
Art. 184c d) Base de calcul
1
Lorsque les conclusions ne sont pas chiffrées ou que le jugement fixe les
pensions à un montant supérieur à celui des conclusions, l'émolument est
calculé sur la base des montants alloués.
Ces dispositions ont été abrogées et remplacées par le
nouveau TFJC (Tarif des frais judiciaires civil du 28 septembre 2010, RSV
270.11.5) qui est entré en vigueur le 1
er
janvier 2011 et a immédiatement
remplacé le tarif du 4 décembre 1984 (art. 98 TFJC), à l’exception des
procédures en cours à l’entrée en vigueur du nouveau tarif, qui restent
soumises à l’ancien tarif jusqu’à la clôture de l’instance (art. 99 TFJC).
L’art. 54 TFJC actuellement en vigueur, qui se trouve sous le
titre VII, intitulé « procédure en droit matrimonial » et au chapitre I
« Procédures en divorce, en séparation de corps, en dissolution du
partenariat enregistré, en modification de jugement dans de telles
procédures et en annulation de mariage ou de partenariat enregistré »,
prévoit ce qui suit :
1
Pour les procédures sur requête commune avec accord partiel ou sur
demande unilatérale, l’émolument forfaitaire de décision est fixé à
3'000 francs.
2
Il peut être réduit:
a. jusqu’à 1'500 francs si le jugement peut être rendu à l’issue de la
première audience ou si la cause est rayée du rôle en application
de l’article 291 alinéa 3 CPC ;
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b. jusqu’à 2'500 francs en cas de transaction, d’acquiescement ou de
désistement d’action antérieur à l’audience à laquelle est rendue la
décision finale.
3
Il peut être augmenté:
a. jusqu’à 6'000 francs si l’un au moins des montants figurant dans
les conclusions ou fixé par convention ou alloué par jugement
dépasse 1'200 francs par mois pour les contributions d’entretien en
faveur d’une partie ou d’un enfant ou 120'000 francs pour une
prétention en capital, y compris lorsqu’elle concerne le bénéfice de
l’union conjugale ;
b. jusqu’à 35'000 francs si l’un au moins des montants figurant dans
les conclusions ou fixé par convention ou alloué par jugement
dépasse 2'400 francs par mois pour les contributions d’entretien en
faveur d’une partie ou d’un enfant ou 240'000 francs pour une
prétention en capital, y compris lorsqu’elle concerne le bénéfice de
l’union conjugale.
3.3En l’espèce, la recourante se fonde manifestement sur des
dispositions qui ont été abrogées. L’avance de frais requise, qui trouve sa
justification dans le tarif du 28 septembre 2010 en vigueur, est en réalité
conforme à l’art. 54 al. 1 TFJC précité. Les facteurs de réduction prévus à
l’al. 2 de cette disposition si la cause trouve son issue à un stade antérieur
au jugement et la clause générale de réduction en équité qui fait l’objet de
l’art. 6 al. 3 TFJC seront susceptibles d’être appliqués par le juge lorsque
celui-ci statuera sur le montant des frais judiciaires, en principe à la fin de
la procédure, mais non au moment de la fixation de l’avance de frais. Le
montant de l’avance de frais de 3'000 fr. requise par le premier juge ne
peut ainsi qu’être confirmé.
4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté selon le
mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC.
Les frais judiciaires, fixés à 200 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3
TFJC), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1
CPC).
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6 -
L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer sur le recours,
il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance.
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7 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante
J..
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Anne Reiser (pour J.),
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
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pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La greffière :