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TRIBUNAL CANTONAL
TD16.032411-171291
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 18 août 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente
MmesMerkli et Giroud Walther, juges
Greffière :Mme Choukroun
Art. 53 CPC, 148 al. 2 CPC, 29 Cst.
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par P., à
[...], contre la décision rendue le 5 juillet 2017 par la Présidente du
Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le
recourant d’avec S., à [...], la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par décision du 5 juillet 2017, la Présidente du Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne (ci-après: la Présidente du tribunal
d'arrondissement) a rejeté la demande d'assistance judiciaire déposée le
14 juin 2017 par P., dans la cause en restitution l'opposant à
S. (I), a refusé à P., dans la cause en restitution l'opposant
à S., le bénéfice de l'assistance judiciaire (II) et a rendu la décision
sans frais (III).
En droit, le premier juge a retenu que P., après avoir lu
l'avis paru à son attention dans la FAO, était venu le 22 mai 2017 chercher
au guichet du greffe du tribunal d'arrondissement l'exemplaire du
jugement de divorce par défaut du 19 mai 2017 qui lui était destiné. Il
n'avait cependant déposé sa requête en restitution de délai et sa
demande d'assistance judiciaire que le 14 juin suivant, soit bien au-delà du
délai de dix jours prévu par l'art. 148 al. 2 CPC. Dans ces conditions, le
magistrat a considéré que la procédure en restitution de délai paraissait
dénuée de toute chance de succès au sens de l'art. 117 CPC, la requête du
14 juin 2017 étant manifestement tardive de sorte que l'assistance
judiciaire devait être refusée à P. sans qu'il ne soit nécessaire de
se prononcer sur la condition de son indigence.
B.Par acte du 12 juillet 2017, P.________ a déposé un recours
contre cette décision. Il a conclu avec suite de frais et dépens à son
annulation, subsidiairement à sa réforme en ce sens que sa demande
d'assistance judiciaire déposée le 14 juin 2017 soit admise, le bénéfice de
l'assistance judiciaire lui étant octroyé dans la cause en restitution
l'opposant à S..
Le 27 juillet 2017, la Juge déléguée de la Chambre de céans a
dispensé P. de l'avance des frais juidiciaires de la procédure de
recours, la décision sur sa requête d'assistance judiciaire correspondante
étant réservée.
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C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui
suit :
1.Par jugement par défaut rendu le 19 mai 2017, le Tribunal civil
de l'arrondissement de Lausanne a notamment admis la demande
unilatérale en divorce déposée le 7 juillet 2016 par S.________ à l'encontre
de P.________ (I), a prononcé le divorce des parties (II), a attribué la garde
et l'autorité parentale exclusive à l'égard des deux enfants des parties à
leur mère S.________ (III), a octroyé à P.________ un droit de visite à l'égard
de ses enfants d'entente avec leur mère (IV), a attribué la bonification AVS
pour tâches éducatives à S.________ (V), a astreint P., dès
jugement de divorce définitif et exécutoire, à contribuer à l'entretien de
ses deux enfants par le régulier versement, d'avance le premier jour de
chaque mois en mains de S., d'une pension mensuelle, allocations
familiales en sus, pour chaque enfant de 650 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans
révolus, de 750 fr. dès lors et jusqu'à la majorité et, au-delà, jusqu'à
l'achèvement d'une formation professionnelle complète, aux conditions de
l'art. 277 al. 2 CC (VI), a dit que S.________ était seule propriétaire des
biens mobiliers garnissant la villa familiale d' [...], que P.________ était le
débiteur des sommes de 170'119 fr. 90 et de 15'500 fr. à l'égard de
S.________ et lui en devait immédiat paiement, avec intérêts à 5% l'an,
respectivement dès le 22 juin 2012 et dès le 4 janvier 2008, étant précisé
que moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précédait, les rapports
patrimoniaux entre parties étaient liquidés, chacune d'elles restant
propriétaire des biens actuellement en sa possession (VIII), a dit qu'il n'y
avait pas lieu au partage des avoirs de prévoyance professionnelle acquis
de part et d'autre durant le mariage (IX), a arrêté les frais judicaires à
3'600 fr. et les a mis à la charge de P., à charge pour lui de verser
à S. le montant de 3'000 fr. à titre de restitution de l'avance de
frais (X), a dit que P.________ verserait en outre à S.________ le montant de
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15'000 fr. à titre de dépens (XI) et a rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (XII).
Le 22 mai 2017, P.________ s'est rendu au guichet du greffe du
tribunal d'arrondissement afin d'y chercher l'exemplaire du jugement
précité qui lui avait été notifié par voie édictale.
2.Le 14 juin 2017, P.________ a déposé une requête en restitution
de délai dans le cadre de la procédure en divorce qui l'oppose à S.________.
Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à l'admission de sa requête, à
l'annulation du jugement de divorce rendu par défaut le 19 mai 2017 et à
ce qu'un délai de réponse lui soit imparti. À l'appui de sa requête il a
notamment produit un certificat médical établi le 14 juin 2017 par le Dr
[...], psychiatre et psychothérapeute à [...], faisant état du fait que ce
patient souffrait, en lien avec la séparation, d'un trouble dépressif sévère,
caractérisé notamment par un repli sur soi et un rejet du lien social, une
attitude démissionnaire et autodestructrice quant à ses obligations
sociétales, un désinvestissement massif de ses intérêts et obligations, la
perte de l'élan vital pouvant aller jusqu'à l'inhibition de tout acte. Le
médecin a relevé une lente évolution et noté amélioration de la situation
depuis début juin 2017. Il a en outre requis d'être mis au bénéfice de
l'assistance judiciaire, produisant un lot de pièces démontrant son
indigence.
E n d r o i t :
1.L’art. 121 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008
; RS 272) ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les
décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l’assistance
judiciaire. S’agissant d’une cause soumise à la procédure sommaire (art.
119 al. 3 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
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En l'espèce, déposé en temps utile par une partie qui a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est
recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant
de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2
e
éd., 2013, n.
26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées
par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010,
n. 2508 p. 452). S'agissant des faits, toutefois, le pouvoir d'examen dont
dispose l'autorité saisie d'un recours est plus restreint qu'en appel, le grief
de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec
celui de l'arbitraire au sens de l'art. 9 de la Constitution fédérale (Jeandin,
CPC commenté,
n. 4 et 5 ad art. 321 CPC et les réf. cit.).
3.Le recourant reproche au premier juge de ne pas avoir tenu
compte du certificat médical dont il avait produit la copie à l'appui de sa
requête de restitution de délai, en violation de son droit d'être entendu.
3.1
3.1.1Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle (art.
29 al. 2 Cst.) de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de
la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le
fond (ATF 127 V 431
consid. 3d/aa). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier
lieu (ATF 124 I 49, SJ 1998 403) et avec un plein pouvoir d'examen (ATF
127 III 193 consid. 3 et la jurisprudence citée). Le droit d’être entendu est
concrétisé à l’art. 53 CPC. La jurisprudence développée par le Tribunal
fédéral en relation avec l'art. 29 al. 2 Cst. doit aussi être prise en compte
pour l'interprétation de cette disposition (TF 5A_805/2012 du 11 février
2013 consid. 3.2.3 ; TF 5A_109/2012 du 3 mai 2012 consid. 2.1 ; TF
5A_31/2012 du 5 mars 2012 consid. 4.3 et les références).
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La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu
le devoir pour le juge de motiver sa décision. Il suffit à cet égard que celui-
ci mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur
lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se
rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de
cause (ATF 133 III 439 consid. 3.3 et les arrêts cités). L'autorité n'a pas
l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et
griefs invoqués par les parties; elle peut se limiter à ceux qui lui paraissent
pertinents (ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATF 130
Il 530 consid. 4.3). Une motivation implicite, résultant des différents
considérants de la décision, suffit à respecter le droit d'être entendu (TF
5A_278/2012 du 14 juin 2012 consid. 4.1 ; TF 6B_726/2010 du 17 mai
2011 consid. 1.3 in fine). L'art. 53 CPC n'offre pas de garanties plus
étendues que la norme constitutionnelle (TF 5A_699/2013 du 29 novembre
2013 consid. 2.2 ; TF 5A_209/2013 du 9 juillet 2013 consid. 6.3 et les
références).
3.1.2Selon l’art. 148 al. 1 CPC, le tribunal peut accorder un délai
supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la
partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne
lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère. La requête
est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause a disparu
(art. 148 al. 2 CPC).
3.1.3Aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit à
l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas des ressources suffisantes (let.
a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let.
b). Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à l'assistance
judiciaire, tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst.
Selon la jurisprudence, un procès est dénué de chances de
succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles
que les risques de le perdre; il n'est en revanche pas dénué de chances de
succès lorsque celles-ci et les risques d'échec sont à peu près égaux, ou
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lorsque les premières ne sont guère inférieures aux seconds. L'art. 117 let.
b CPC n'exige pas que la personne indigente puisse engager, aux frais de
la collectivité, des démarches vaines qu'une personne raisonnable
n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les
financer de ses propres deniers (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; TF
4A_235/2015 consid. 3).
3.2En l'espèce, le premier juge a estimé que la requête de
restitution de délai avait été déposée après le délai de dix jours prévu à
l'art. 148 al. 2 CPC, soit tardivement le 14 juin 2017, dès lors que le
requérant avait pris connaissance du jugement de divorce le concernant
en date du 22 mai 2017 déjà. Considérant que cette requête en restitution
était dès lors dénuée de chance de succès en raison de son caractère
tardif, le magistrat a rejeté la requête d'assistance judiciaire en se limitant
à examiner si la cause était dénuée de chance de succès (art. 117 let. b
CPC).
Il ressort toutefois du dossier que le requérant a produit à
l'appui de sa requête de restitution de délai du 14 juin 2014 un certificat
médical du même jour, dans lequel le Dr [...] indiquait que ce patient
souffrait, en lien avec la séparation, d'un trouble dépressif sévère,
caractérisé notamment par un repli sur soi et un rejet du lien social, une
attitude démissionnaire et autodestructrice quant à ses obligations
sociétales, un désinvestissement massif de ses intérêts et obligations, la
perte de l'élan vital pouvant aller jusqu'à l'inhibition de tout acte. Le
médecin a relevé une lente évolution et noté amélioration de la situation
depuis début juin 2017. Or, la décision attaquée ne mentionne nullement
ce certificat médical qui est pourtant décisif pour l'examen de la
réalisation des conditions de l'art. 148 CPC, en particulier pour déterminer
l'échéance du délai de dix jours prévu par l'art. 148 al. 2 CPC. En refusant
l'assistance judiciaire au recourant pour le motif que sa demande de
restitution de délai était tardive et donc dénuée de toutes chances de
succès, sans avoir examiné la portée du certificat médical produit à cet
égard, sur lequel s'appuyait pourtant la demande en restitution de délai, le
premier juge a violé le droit d'être entendu du recourant.
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4.Compte tenu de ce qui précède, la Chambre de céans ne peut
se substituer au premier juge dans l'examen de la requête d'assistance
judiciaire présentée par le recourant. Son recours doit être admis, la
décision annulée et la cause renvoyée au premier juge pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.
5.1Dès lors que les conditions énoncées à l’art. 117 CPC sont
réalisées s’agissant de la procédure de recours, la requête d’assistance
judiciaire du recourant doit être admise avec effet au 12 juillet 2017.
5.2La procédure de recours contre une décision refusant
l’assistance judiciaire n’étant pas gratuite (ATF 137 III 470), il y a lieu
d’arrêter les frais judiciaires de deuxième instance à 100 fr. (art. 69 al. 1
TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV
270.11.5]). Le recourant obtenant gain de cause, ces frais seront laissés à
la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC).
5.3Me Peter Schaufelberger, conseil d'office du recourant, a droit
à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la
procédure de recours (art. 122 al. 1 let. a CPC).
Dans sa liste d’opérations produite le 15 août 2017, l'avocat a
indiqué avoir consacré 9.20 heures à ce mandat pour la période du 13 juin
au 12 juillet 2017. Il ne sera toutefois tenu compte que des opérations
relatives à la procédure de recours, à savoir le temps consacré à la
rédaction du recours à raison de
4.15 heures, dont 3.5 heures au tarif horaire de 110 fr. appliqué aux
avocats-stagiaires et 0.85 heures au tarif horaire de 180 fr. appliqué aux
avocats brevetés (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [Règlement sur l'assistance
judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]). Il n'y a pas lieu de rémunérer
le temps consacré à la rédaction du courrier de transmission du recours,
allégué à hauteur de 0.20 heures, qui relève d'un travail de secrétariat.
- 9 -
L'indemnité due à Me Schaufelberger peut être ainsi arrêtée à 581 fr. 05,
TVA comprise.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est annulée et la cause renvoyée à la Présidente
du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne pour
nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. La requête d'assistance judiciaire du recourant P.________ est
admise pour la procédure de recours, Me Peter Schaufelberger
étant désigné comme son conseil d'office dès le 12 juillet
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge de l’Etat.
V. L'indemnité de Me Peter Schaufelberger, conseil d'office du
recourant P.________, est arrêtée à 581 fr. 05 (cinq cent
huitante-et-un francs et cinq centimes), TVA et débours
compris, à la charge de l'Etat.
VI. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Peter Schaufelberger, avocat (pour P.________),
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
La greffière :