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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par prononcé du 27 juin 2017, la Présidente du Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment déclaré la demande en
divorce déposée le 11 janvier 2016 par B.H.________ sans objet (I), a fixé
l'indemnité de conseil d'office de A.H., allouée à Me Irène
Wettstein Martin, à
4'699 fr. 85, débours, vacations et TVA inclus, pour la période du 29 août
2016 au
31 mai 2017 (II), a relevé Me Irène Wettstein Martin de sa mission de
conseil d'office (III), a fixé l'indemnité de conseil d'office de B.H.,
allouée à Me Pierre-Yves Brandt, à 3'680 fr. 95, débours, vacations et TVA
inclus, pour la période du
3 décembre 2015 au 15 juin 2017 (IV), a relevé Me Pierre-Yves Brandt de
sa mission de conseil d'office (V), a arrêté les frais judiciaires à 21'446 fr.
50 et les a laissés provisoirement à la charge de l'Etat (VI), a dit qu'il
n'était pas alloué de dépens (VII), a rappelé aux parties, bénéficiaires de
l'assistance judiciaire, qu'elles étaient tenues, dans la mesure de l'art. 123
CPC, au remboursement de l'indemnité allouée à leur conseil d'office ainsi
que de la moitié des frais judiciaires, soit 10'723 fr. 50, sous réserve pour
B.H.________ de la compensation de l'avance de frais qu'elle avait versée à
concurrence de 1'600 francs (VIII et IX).
Par acte daté du 7 juillet 2017 mais remis à la poste le 10
juillet suivant, A.H.________ a déposé un recours rédigé en allemand contre
ce prononcé.
Par lettre recommandée du 27 juillet 2017, le juge délégué de
la Chambre de céans a avisé le recourant que la langue de la procédure
dans le canton de Vaud était le français et il lui a imparti un délai de cinq
jours pour procéder dans cette langue, faute de quoi le recours ne serait
pas pris en considération.
Le recourant n'a pas donné de suite à ce courrier.
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2.Selon l’art. 129 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008; RS 272), la procédure est conduite dans la langue officielle du
canton dans lequel l’affaire est jugée. La doctrine a précisé que la langue
officielle doit être utilisée par les parties notamment dans leur écritures
(Staehelin, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, Kommentar
zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2
e
éd., 2013, n. 3 ad art. 129
CPC, p. 961 ; Haldy, CPC commenté, 2011, n. 2 ad art. 129 CPC, p. 517) et
que, si cette exigence n’est pas respectée, le juge doit faire application de
l’art. 132 al. 1 CPC, qui prévoit la fixation d’un délai pour corriger l’acte et
la non prise en considération de celui-ci si la correction n’est pas apportée
(Staehelin, op. cit., n. 4 ad art. 129 CPC, pp. 961-962 ; Haldy, op. cit., n. 3
ad art. 129 CPC, p. 518).