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TRIBUNAL CANTONAL
TD14.049483-151961
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 18 janvier 2016
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Sauterel et Mme Charif Feller, juges
Greffière:MmeSaghbini
Art. 110, 122 al. 1 let. a et 319 ss CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.________, à
[...], contre le prononcé rendu le 11 novembre 2015 par la Présidente du
Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, la Chambre des recours
civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement 11 novembre 2015, envoyé le même jour, la
Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après :
la Présidente) a alloué à Me A., conseil d’office de V., une
indemnité de 4'883 fr. 40, débours, vacation et TVA compris, pour la
période du 9 décembre 2014 au 19 octobre 2015, et l’a relevé de son
mandat de conseil d’office (I), dit que le bénéficiaire de l’assistance
judiciaire V.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CC, tenu au
remboursement de l’indemnité allouée à son conseil d’office (II), rayé la
cause du rôle (III), et rendu la décision sans frais, ni dépens (IV).
En droit, le premier juge a arrêté le montant de l’indemnité du
conseil d’office, d’une part, en se référant au temps de 23.8 heures
d’activité et au montant de 143 fr. 65 de débours indiqués dans la liste
d’opérations produite le 6 mai 2015, concernant la période du 9 décembre
2014 au 6 mai 2015, et, d’autre part, en estimant, à défaut pour le conseil
qui avait été invité à déposer une liste d’opérations complémentaire de
l’avoir fait, à 0.5 heure le temps nécessaire à son activité et à 4 fr. les
débours pour la période du 7 mai au 19 octobre 2015 ([24.3 x 180 fr.] +
147 fr. 65 + 8 %).
B.Par acte du 23 novembre 2015, Me A.________ a interjeté un
recours contre ce prononcé, en concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à la réforme du chiffre I du dispositif en ce sens que
l’indemnité d’office allouée soit arrêtée à 8'374 fr. 85, débours, vacation et
TVA compris, pour la période du 9 septembre (recte : décembre) 2014 au
19 octobre 2015, subsidiairement, en ce sens que l’indemnité et les
débours soient fixés ex aequo et bono pour la période du 9 décembre
2014 au 19 octobre 2015 et, plus subsidiairement, en ce sens que la
décision soit annulée, le dossier de la cause étant renvoyé à l’autorité de
première instance pour nouvelle décision. Il a également produit un
bordereau de pièces.
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Le 11 janvier 2016, V., sous la plume de Me A.,
a indiqué qu’il n’avait aucun commentaire à formuler sur le recours
déposé par son conseil.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.1Le 10 décembre 2014, Me A., agissant pour son client
V., a déposé une demande en divorce fondée sur l’art. 114 CC,
laquelle était en outre assortie d’une requête d’assistance judiciaire avec
effet au 9 décembre 2014.
Par prononcé du 26 janvier 2015, la Présidente a accordé
l’assistance judiciaire à V., avec effet au 9 décembre 2014, dans la
procédure de divorce l’opposant à [...] ; elle a en outre désigné l’avocat
A. en qualité de conseil d’office de celui-ci.
1.2Lors de l’audience de conciliation du 30 avril 2015, la
Présidente a notamment imparti à Me A.________ un délai au 6 mai 2015
pour produire sa liste des opérations en relation avec la procédure de
divorce.
Le 6 mai 2015, le prénommé a déposé sa liste d’opérations,
laquelle mentionne un temps total consacré au dossier de 23.8 heures et
un montant de 143 fr. 65 de débours pour la période du 9 décembre 2014
au 6 mai 2015.
1.3Par jugement du 19 mai 2015, la Présidente rejeté la demande
en divorce du 10 décembre 2014 de V.________ (I), mis les frais judiciaires,
arrêtés à 1'500 fr., à sa charge (II), dit que ce dernier est le débiteur de
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[...] et lui doit immédiat paiement de la somme de 1'500 fr. à titre de
dépens (III), et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).
2.1Dans l’intervalle, par courrier du 18 mai 2015, le Service de
protection de la jeunesse (ci-après : le SPJ) a transmis au greffe du tribunal
civil le signalement effectué le 18 mai par V.________ concernant ses
enfants, dont la garde avait été attribuée à leur mère dans le cadre des
mesures protectrices de l’union conjugale ([...]).
Par avis du 21 mai 2015, la Présidente a invité les parties à se
déterminer à ce sujet.
2.2Par courrier du 1
er
juin 2015, Me A.________ a demandé à la
Présidente de lui indiquer quelle suite allait être donnée à sa liste
d’opérations du 6 mai 2015 et si son client bénéficiait encore de
l’assistance judiciaire.
Dans sa réponse du 4 juin 2015, la Présidente l’a informé que
pour éviter la fermeture et la réouverture d’un dossier d’assistance
judiciaire, V.________ était toujours bénéficiaire de l’assistance judiciaire
pour la procédure de divorce.
2.3Le 19 juin 2015, dans le délai prolongé par deux fois, Me
A., s’est déterminé pour son client sur le signalement au SPJ.
2.4Par avis du 3 septembre 2015, la Présidente a notamment
imparti aux parties un délai au 18 septembre 2015 pour se déterminer sur
le rapport concernant l’enfant [...], établi le 1
er
septembre 2015 par le Dr
[...], dont la production au dossier avait été ordonnée le 2 juillet
précédent.
Me A. s’est déterminé le 23 septembre 2015, dans le
délai prolongé à deux reprises.
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2.5Le 28 septembre 2015, la Présidente a notamment imparti à
Me A.________ un délai au 19 octobre 2015 pour produire une liste détaillée
de ses opérations, précisant que, passé ce délai et sans nouvelles de sa
part, il serait considéré qu’il avait été renoncé à cette faculté, de sorte que
l’indemnité due serait fixée équitablement sur la base du dossier. Le
prénommé n'y a pas donné suite.
3.Par courrier adressé le 12 novembre 2015 à la Présidente, Me
A.________ a indiqué que l’avis du 28 septembre 2015 lui avait
complètement échappé et que ses opérations entre le 7 mai et le 19
octobre 2015 excédaient le temps fixé de 0.5 heure. Il a sollicité une
restitution du délai pour déposer sa liste d’opérations ou, alternativement,
que l’assistance judiciaire dans la cadre de la nouvelle procédure
pendante de mesures protectrices de l’union conjugale ([...]) prenne effet
rétroactivement au 1
er
juin 2015. Ces propositions ont été rejetées par
lettre de la Présidente du 16 novembre 2015
E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 110 CPC (Code de procédure civile suisse
du 19 décembre 2008 ; RS 272), la décision arrêtant la rémunération du
conseil d’office en application de l’art. 122 al. 1 let. a CPC est une décision
sur frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours au sens
de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 21 ad art.
122 CPC ; cf. notamment CREC 21 décembre 2015/438 ; CREC 15 avril
2014/140 ; CREC 13 février 2013/52).
Lorsque la décision a été rendue en procédure sommaire, par
exemple dans le cadre d’une requête d’assistance judiciaire (art. 119 al. 3
CPC), le recours, écrit et motivé, doit être déposé dans un délai de dix
jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), auprès de l’instance
de recours, soit la Chambre des recours civile (73 al. 1 LOJV [loi vaudoise
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
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Dans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil
juridique dispose à titre personnel d’un droit de recours au sujet de la
rémunération équitable accordée (ATF 131 V 153 consid. 1 ; Tappy, CPC
commenté, 2011, n. 22 ad art. 122 CPC ; CREC 13 août 2015/209).
1.2En l’espèce, formé en temps utile, par une partie qui y a un
intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC), dans la mesure où Me A.________ sollicite
l’augmentation de l’indemnité d’office qui lui est allouée, et respectant les
exigences formelles (art. 321 CPC), le recours est recevable.
2.1Selon l’art. 320 CPC, le recours est recevable pour violation du
droit (let. a) ou pour constatation manifestement inexacte des faits (let. b).
L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la
violation du droit (Spühler, in : Basler Kommentar, 2
e
éd., Bâle 2013, n. 25
ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par
le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne
2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi fédérale du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la contestation
inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion
se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves
(Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2
e
éd., Berne 2014, nn. 17 et 28-29
ad art. 97 CPC).
2.2Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles
sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
2.3En l’espèce, les pièces de forme et celles qui sont antérieures
au prononcé de première instance (P. 1 à P. 21) sont recevables tandis
que les pièces nouvelles produites en deuxième instance (P. 22 à P. 34)
sont irrecevables ; ces dernières ne sont au demeurant pas déterminantes
pour le sort du recours.
3.1Le recourant reproche au premier juge d’avoir sous-évalué ses
opérations et ses débours pour la période du 7 mai au 19 octobre 2015.
Selon lui, on ne saurait en tout état de cause estimer, pour cette période –
laquelle s’étend sur plus de cinq mois –, le temps nécessaire à son activité
à une demi-heure ; s’agissant des débours, il se réfère à un montant
forfaitaire de 100 francs. Il sollicite en conséquence une indemnité de
8'374 fr., débours, vacation et TVA compris, correspondant à 42.2 heures
d’activité (23.8 + 18.4) et à 158 fr. 25 de débours (143 fr. 65 + 14 fr. 60),
pour son mandat d’office durant la période du 9 décembre 2014 au 19
octobre 2015.
3.2Aux termes de l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique
commis d'office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion
aux contours imprécis doit permettre aux cantons de fixer, sur la base
d’un large pouvoir d’appréciation (TF 5P.291/2006 du 19 septembre 2006),
le montant de l’indemnité allouée au conseil d’office dans les limites de
leur tarif des frais (art. 96 CPC) (Rüegg, in : Basler Kommentar, op. cit., nn.
5 à 7 ad art. 122 CPC).
Pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d'office,
l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération
des honoraires d’avocat (ATF 122 I 1 consid. 3a). Elle doit tenir compte de
la nature et de l’importance de la cause, des difficultés spéciales qu’elle
peut présenter en fait et en droit, du temps que l’avocat lui a consacré, de
la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et
instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la
responsabilité qu’il a assumée (ATF 109 la 107 consid. 3b ; 117 la 22
consid. 3a ; TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 consid. 10.1). En
matière civile, le défenseur d’office peut être amené à accomplir dans le
cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les
tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la
partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations
doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a précité ;
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117 la 22 précité consid. 4c et les références citées). Cependant, le temps
consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris
en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d’une part revoir le
travail allégué par l’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant compte des
caractéristiques concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne
s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la
tâche du défenseur ; d’autre part, il peut également refuser d’indemniser
le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou superflues. L’avocat
d’office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas
nécessaires à la défense des intérêts de l’assisté ou qui consistent en un
soutien moral (TF 5P_462/2002 du 30 janvier 2003 ; CREC 9 juin 2011/80)
ou encore qui relèvent de l'aide sociale (cf. JdT 2013 III 35 et les
références). L'avocat doit toutefois bénéficier d'une marge d'appréciation
suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'exige l'affaire (CREC
16 mai 2012/178 ; CREC 2 octobre 2012/344).
Dans le canton de Vaud, l’art. 2 al. 1 RAJ (règlement sur
l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3) – qui renvoie à
l’art. 122 al. 1 let. a CPC – précise que le conseil juridique commis d’office
a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable,
qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses
difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil
juridique commis d’office. A cet égard, le juge apprécie l’étendue des
opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif
horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat‑stagiaire
(art. 2 al. 1 let. a et b RAJ). L’art. 3 RAJ prévoit en outre que lorsqu'il y a
lieu de fixer l'indemnité due au conseil juridique commis d'office, celui-ci
peut préalablement produire une liste détaillée de ses opérations et une
liste de ses débours (al. 1) ; en l'absence de liste détaillée des opérations,
le défraiement est fixé équitablement sur la base d'une estimation des
opérations nécessaires pour la conduite du procès (al. 2) alors qu’en
l'absence de liste des débours, le conseil juridique commis d'office reçoit à
ce titre une indemnité forfaitaire de 50 fr. pour une affaire transigée avant
l'ouverture d'action et de 100 fr. dans les autres cas (al. 3).
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3.3En l’espèce, en l’absence de liste d’opérations complémentaire
pour la période du 7 mai au 19 octobre 2015, c’est à juste titre que le
premier juge a procédé à une estimation des opérations accomplies,
conformément à l’art. 3 al. 2 RAJ. Si le principe d’une estimation doit être
approuvé, l’appréciation faite par le premier juge ne saurait en revanche
être suivie.
3.3.1A cet égard, on ne discerne pas à quoi correspond le temps de
30 minutes retenu pour les opérations nécessaires à la conduite du
procès. Il résulte en particulier du dossier, notamment du procès-verbal
des opérations, que le jugement rejetant la demande en divorce a été
envoyé aux parties le 19 mai 2015, ce qui impliquait pour le recourant de
le transmettre à son client, le cas échéant, en le commentant ou en
discutant l’opportunité de le contester par la voie de l’appel,
respectivement du recours. Différents courriers et/ou déterminations ont
par la suite été déposés (cf. lettre C.2 supra) ; ces échanges nécessitaient
pour la plupart d’entre eux des communications préalables avec le client,
sous forme de conférences, téléphones ou correspondances. Ainsi, un
délai pour se déterminer sur le signalement SPJ a notamment été imparti
aux parties par l’autorité judiciaire. Le recourant a également obtenu la
confirmation que son client bénéficiait toujours, dans le cadre de la
procédure de divoce, de l’assistance judiciaire. Deux prolongations de
délai ont encore été requises et accordées au recourant, lequel a transmis
ses déterminations au sujet du signalement SPJ le 19 juin 2015. Enfin, le
rapport du Dr [...] a fait l’objet de déterminations de la part du recourant
qui les a déposées le 24 septembre 2015, non pas sans avoir
précédemment requis et obtenu deux prolongations de délai.
Au vu de ce qui précède, il convient d’évaluer en équité le
temps nécessaire à l’accomplissement de ces opérations (prise de
connaissance de pièces, correspondances diverses, conférences ou
communications et rédaction de déterminations) à 5 heures pour la
période du 7 mai au 19 octobre 2015. Ce temps doit s’ajouter aux 23.8
heures déjà retenues par le premier juge pour la période du 9 décembre
2014 au 6 mai 2015, qui ne sont pas remises en cause au stade du
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recours, ce qui porte le total à 28.8 heures pour l’entier de la période en
cause.
3.3.2En outre, s’agissant des débours, on ne saurait confirmer le
montant de 4 fr. fixé à ce titre par le premier juge, qui est à l’évidence
sous-évalué vu les divers échanges de correspondances intervenus entre
le 7 mai et le 19 octobre 2015. Il faut au contraire retenir en équité un
montant de 54 fr., ce qui paraît adéquat compte tenu des circonstances de
l’espèce.
Ce montant doit également s’ajouter aux 143 fr. 65 de débours
fixés par le premier juge pour la période du 9 décembre 2014 au 6 mai
2015, qui ne sont pas contestés, de sorte qu’il convient au final de retenir
un montant de 197 fr. 65 à titre de débours pour l’entier de la période en
cause.
3.4Il s’ensuit que l’indemnité d’office doit être arrêtée en retenant
28.8 heures de travail d'avocat breveté, au tarif horaire de 180 fr. (5'184
fr. = [23.8 + 5] x 180), et des débours à 197 fr. 65 (143.65 + 54),
auxquels on ajoute la TVA, par 430 fr. 55, ce qui porte le montant total à
5'812 fr. 20 pour la période du 9 décembre 2014 au 19 octobre 2015 – au
lieu des 4'883 fr. 40 fixés par le premier juge.
4.1En définitive, le recours doit être partiellement admis et le
prononcé du 11 novembre 2015 réformé à son chiffre I dans le sens des
considérants qui précèdent (cf. consid. 3.4 supra).
4.2Si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou
incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation, l’art. 334 al. 1 CPC
permet au tribunal de procéder, sur requête ou d’office, à l’interprétation
ou à la rectification de sa décision. Il y a lieu en particulier à rectification
lorsqu'une erreur patente est manifestement due à une inadvertance
(Schweizer, in : CPC commenté, n. 11 ad art. 334 CPC).
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Il s’avère en l’occurrence que le dispositif de l’arrêt tel que
notifié aux parties le 19 janvier 2015 doit être rectifié d’office dès lors qu’il
contient une erreur manifeste : le chiffre II du dispositif fait en effet
mention d’une indemnité pour la période du 9 septembre 2014 au 19
octobre 2015 ; or la période en cause concerne des opérations effectuées
entre le 9 décembre 2014 et le 19 octobre 2015, soit dès la date à partir
de laquelle l’assistance judiciaire a été octroyée. On précisera du reste
que cela correspond à la motivation du recours (cf. recours en p. 10), de
sorte qu’il faut considérer qu’une erreur de plume s’est glissée dans la
conclusion principale du recourant (cf. lettre B supra).
4.3Vu l’issue de la cause, les frais judiciaires de deuxième
instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils
du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le prononcé est réformé comme il suit à son chiffre I :
Alloue à Me A., conseil d’office de V., une
indemnité de 5'812 fr. 20 (cinq mille huit cent douze francs et
vingt centimes), débours, vacation et TVA compris, pour la
période du 9 décembre 2014 au 19 octobre 2015, et le relève
de son mandat de conseil d’office.
Le prononcé est confirmé pour le surplus.
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III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge de l’Etat.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 19 janvier 2016
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me A.,
-M. V..
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
13 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois.
La greffière :