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TRIBUNAL CANTONAL
TD14.045648-171642
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 27 septembre 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente
M.Sauterel et Mme Crittin Dayen, juges
Greffière :Mme Schwab Eggs
Art. 319 let. b ch. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par E., à
Lausanne, demandeur, contre le prononcé rendu le 6 septembre 2017 par
la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la
cause divisant le recourant d’avec L., à Agropoli (Campanie,
Italie), défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par acte du 6 novembre 2014, E.________ a déposé une
demande de divorce unilatérale contre L.________ par devant le Tribunal
d’arrondissement de Lausanne.
2.A l’appui de sa demande motivée du 30 juin 2015, E.________ a
notamment requis la production, en mains de L.________, des pièces
suivantes :
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Pièce 68 : « tous documents (en particulier contrat
d’acquisition, contrat d’entreprise, factures) en relation avec
l’achat par la défenderesse [réd. : l’intimée L.________] d’un
tombeau »,
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Pièce 70 : « extraits (récapitulatif des opérations) de tous
comptes bancaires ou postaux de la défenderesse sur
lesquels a été créditée toute sa rémunération, notamment
tous salaires, pour la période de 1989 à 2010 ».
Par ordonnance de preuves du 5 juillet 2016, la Présidente du
Tribunal d’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente du
tribunal) a fixé à L.________ un délai échéant le 2 août 2016 pour produire
notamment les pièces requises 68 et 70.
3.Par courrier du 17 août 2017, E.________ a requis de la
présidente du tribunal qu’elle requiert des autorités italiennes, par voie de
commission rogatoire, que celles-ci procèdent aux démarches nécessaires
en vue d’obtenir la production des pièces requises 68 et 70 en mains de
L.________.
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4.Par prononcé du 6 septembre 2017, la présidente du tribunal a
rejeté la réquisition du 17 août 2017 déposée par E.________ et a rendu sa
décision sans frais ni dépens.
En droit, le premier juge a considéré que les pièces requises
s’inscrivaient dans la procédure de divorce opposant les parties,
qu’E.________ requérait du premier juge qu’il sollicite la Guardia di Finanza
[réd. : la police douanière et financière italienne] en vue d’obtenir les
pièces requises 68 et 70, cette dernière étant étendue à tous les comptes
bancaires et postaux de 1989 à ce jour, qu’en l’absence de l’identité de
tiers susceptibles de fournir ces pièces, l’autorité italienne n’aurait d’autre
choix que de les requérir auprès de L., ce qui avait déjà été fait,
que la réquisition paraissait par ailleurs disproportionnée, ses chances de
résultat étant en outre minimes, que, la réquisition n’étant pas assez
précise ni limitée, elle ne pouvait être ordonnée et ne serait pas efficace et
qu’il convenait dès lors de rejeter la réquisition d‘E..
5.Par acte du 15 septembre 2017, E.________ a recouru contre
cette décision et a conclu, sous suite de frais et dépens, à la réforme du
prononcé querellé en ce sens de l’admission de la réquisition déposée le
17 août 2017 par E.________ et tendant à ce que soit sollicitée par voie de
commission rogatoire la production par la police douanière et financière
italienne de tous documents relatifs à l’achat par L.________ d’un tombeau
ainsi que les extraits (récapitulatifs des opérations) de tous comptes
bancaires ou postaux de L.________ de 1989 à ce jour. E.________ a
subsidiairement conclu à l’annulation du prononcé entrepris.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
6.1Le recours, écrit et motivé, doit être déposé auprès de
l’autorité compétente, en l’occurrence la Chambre des recours du Tribunal
cantonal (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
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1979 ; RSV 173.01]), dans un délai de dix jours pour les décisions prises
en procédure sommaire et les ordonnances d’instruction, à moins que la
loi n’en dispose autrement (art. 321 al. 1 CPC).
6.2En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile par une
personne ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). Le
recours est recevable à cet égard.
7.
7.1Le recourant soutient que le refus d'ordonner la commission
rogatoire requise lui causerait un préjudice difficilement réparable parce
qu'il serait alors contraint, avec les pertes de temps et le coût qui en
résulteraient, de faire appel d’un jugement de divorce présentant des
lacunes quant aux comptes de l’intimée et le coût de son tombeau. En
deuxième lieu, l'écoulement du temps augmenterait le risque
d'insolvabilité que présenterait l’intimée. Enfin, le recourant ayant atteint
l’âge de la retraite, le prolongement du procès raccourcirait la période
durant laquelle il pourrait bénéficier des actifs que le gain du litige lui
procurerait.
7.2L'art. 319 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272) prévoit notamment que le recours est recevable contre les
décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne
peuvent faire l'objet d'un appel (let. a) et contre les autres décisions et
ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la
loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement
réparable (let. b ch. 2).
Contrairement aux cas où le recours est expressément prévu
par la loi, le CPC ne prévoit pas une telle voie contre l'ordonnance de
preuves (art. 154 CPC) ou comme dans la présente espèce contre le refus
de la modifier. La recevabilité du recours contre un tel acte est donc
subordonnée à l'existence d'un préjudice difficilement réparable au regard
de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (JdT 2011 III 86 consid. 3 ; CREC 17 octobre
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2016/419 consid. 4.1 et les références), le recourant devant alors
démontrer l'existence d'un tel préjudice (cf. Haldy, CPC commenté, 2011,
n. 3 ad art. 125 CPC ; CREC du 27 septembre 2016/388 consid. 1.4 ; CREC
19 mars 2016/168 consid. 3.3.2).
La notion de préjudice difficilement réparable est plus large
que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu'elle vise également les
désavantages de fait (JdT 2011 III 86 consid. 3 et réf. ; CREC du 20 avril
2012/148). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement
réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la
cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380
consid. 1.2.2 ; voir aussi arrêt TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid.
2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un
inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence
dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit
difficilement réparable. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire
restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine
d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le
législateur a clairement exclu (Jeandin, CPC commenté, op. cit., n. 22 ad
art. 319 CPC et réf. ; CREC 22 mars 2012/117). En outre, un préjudice
irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement
réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au
recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2).
Selon la doctrine et la jurisprudence de la Chambre de céans,
les ordonnances de preuves et le refus d'ordonner une preuve doivent en
règle générale être contestés dans le cadre du recours ou de l'appel
contre la décision finale (CREC 17 octobre 2016/419 consid. 4.1 et les réf. ;
CREC 26 avril 2016/138 ; Reich, in Baker & McKenzie [Edit.],
Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 8 ad art. 319 CPC ; Brunner,
in Oberhammer (éd.), Kurzkommentar ZPO, 2
e
éd., 2014, nn. 12 et 13 ad
art. 319 CPC).
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6 -
7.3En l’espèce, les inconvénients allégués en termes d'incidence
sur l'aboutissement du procès, ou encore d'ordre économique et temporel,
ne relèvent pas d'un préjudice difficilement réparable. En effet, le refus de
collaborer de l’intimée est susceptible de procurer à l’appelant l'avantage
prévu par l'art. 164 CPC, soit que le tribunal en tiendra compte dans
l'appréciation des preuves, ce qui devrait le placer dans une position
favorable.
En outre, de jurisprudence constante, le fait d'être exposé au
paiement d'une somme d'argent n'entraîne, en principe, aucun préjudice
de nature juridique (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1 p. 335 et les réf. citées),
dans la mesure où l'intéressé peut s'acquitter du montant et en obtenir
par la suite la restitution s'il obtient finalement gain de cause (TF
5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1 et les réf. citées, publié in SJ
2011 I p. 134). Il en va de même de la situation du créancier d'une somme
d'argent.
Au demeurant, dans le cas d'espèce, l’intimée est présentée
en procédure comme propriétaire d'un immeuble si bien que sa solvabilité
ne paraît pas compromise. Par ailleurs, le refus d’ordonner la commission
rogatoire requise pourra au besoin être contesté en usant le cas échéant
de la voie de droit ouverte contre le jugement au fond. Enfin, l’éventuel
rallongement de la procédure invoqué par le recourant n’est pas
constitutif d’un dommage difficilement réparable. En effet, comme l’a
relevé à juste titre le premier juge, la requête de commission rogatoire
paraît disproportionnée et ses chances de succès semblent minimes ; il
semble dès lors que c’est justement la requête de commission rogatoire
rejetée en première instance qui serait susceptible d’allonger la
procédure, sans grande chance de résultat.
Il en résulte que le recours est irrecevable.
8.Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré
irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC.
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7 -
L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième
instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010 ; RSV 270.11.5]).
Il ne sera pas alloué de dépens à l’intimée, qui n’a pas été
invitée à déposer de réponse.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt est rendu sans frais.
III. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Florian Chaudet (pour E.),
-Mme L., personnellement.
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8 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne.
La greffière :