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TRIBUNAL CANTONAL
TD13.055834-160414
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 14 mars 2016
Composition : M. W I N Z A P , président
MM. Sauterel et Pellet, juges
Greffier :MmeLogoz
Art. 107 al. 1 let. c, 321 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.T.,
née [...], à Bienne, défenderesse, contre le jugement de divorce rendu le
22 février 2016 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois
dans la cause divisant la recourante d’avec B.T., à Clarens,
demandeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par jugement de divorce rendu le 22 février 2016, le Tribunal
civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment arrêté les frais
judiciaires de B.T.________ à 1'800 fr. et les a compensés par l’avance qu’il
avait versée, les frais judiciaires de A.T.________ étant également arrêtés à
1'800 fr. et laissés provisoirement à la charge de l’Etat (V), dit que les
dépens sont compensés (VI), et dit que A.T., bénéficiaire de
l’assistance judiciaire, est dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue de
rembourser à l’Etat les frais judicaires mis à sa charge et l’indemnité due à
son conseil d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat (VII).
Par acte transmis par télécopie au Tribunal d’arrondissement
de l’Est vaudois le 6 mars 2016, A.T. a interjeté recours contre les
chiffres V et VII du dispositif de ce jugement. Elle conteste en substance
devoir supporter des frais judicaires de première instance et réclame
implicitement des dépens, faisant valoir que la longueur de la procédure
et les coûts supplémentaires qui en résultent seraient imputables au seul
manque de collaboration de son ex-époux.
2.1Lorsque seule la question des frais est litigieuse, la décision ne
peut être attaquée que par un recours stricto sensu (art. 110 CPC [Code
de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; Tappy, CPC
commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 110 CPC), quand bien même la voie de
l’appel serait ouverte contre la décision querellée.
Le recours est introduit par un acte écrit et motivé (art. 321 al.
1 CPC). En cas de recours stricto sensu séparé sur le seul sort des frais, le
délai de recours est en principe de trente jours, sauf contre les décisions
prises en procédure sommaire et les ordonnances d’instruction, auquel cas
ce délai est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC ; Tappy, op. cit., n. 10 ad art.
110 CPC).
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Aux termes de l’art. 130 al. 1 CPC, les actes sont adressés au
tribunal sous forme de documents papier ou électroniques. Ils doivent être
signés. Une partie qui expédie un recours par télécopie sait qu'elle ne
remplit pas la condition de la signature manuscrite, de sorte que son
recours doit être déclaré irrecevable, sans qu'il lui soit donné l'occasion de
remédier à ce vice (ATF 121 III 252 consid. 4b, rés. JdT 1997 I 188 ; TF
2C_610/2010 du 21 janvier 2011 consid. 2.4 et les réf. citées ; CREC 8
mars 2016/62).
2.2En l’espèce, le recours, interjeté en temps utile, a été transmis
par télécopie. Il ne comporte pas la signature originale de la recourante et
doit par conséquent être déclaré irrecevable.
3.1A supposer recevable, le recours devrait quoi qu’il en soit être
rejeté pour les motifs qui vont suivre.
3.2Les frais, qui comprennent les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont
répartis entre les parties en application des art. 106 et 107 CPC, la règle
étant que les frais sont en principe mis à la charge de la partie qui
succombe (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu’aucune des parties n’obtient
entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause
(art. 106 al. 2 CPC). Le tribunal est toutefois libre de s’écarter de ces
règles et de les répartir selon sa libre appréciation, en statuant selon les
règles du droit et de l’équité (art. 4 CC ; TF 5A_261/2013 du 19 septembre
2013 consid. 3.3), dans les hypothèses prévues par l’art. 107 CPC,
notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let.
c CPC). Cette disposition, de nature potestative, confère au tribunal un
large pouvoir d’appréciation non seulement quant à la manière dont les
frais seront répartis, mais également quant aux dérogations à la règle
générale de l’art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3 ; CREC 14 octobre
2013/347 ; CREC 13 septembre 2012/321). La libre appréciation prévue
par l’art. 107 al. 1 CPC se confond, en pratique, avec une répartition en
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équité laissant une grande marge d’appréciation au juge : il peut
notamment retenir des solutions différenciées en fonction de la nature des
frais en question, par exemple en renonçant à l’allocation de dépens tout
en répartissant les frais judiciaires (Tappy, op. cit., nn. 5 et 6 ad art. 107
CPC).
En l’espèce, la répartition des frais judiciaires de première
instance à parts égales entre les parties, avec compensation des dépens,
ne prête pas le flanc à la critique, la répartition en équité, conformément à
l’art. 107 al. 1 let. c CPC laissant au premier juge une grande marge
d’appréciation. Au demeurant, ce magistrat a suffisamment motivé sa
décision à ce sujet, la solution retenue ne consacrant pas un abus du très
large pouvoir d’appréciation dont il disposait, a fortiori dans une cause de
droit de la famille où les parties ont en définitive transigé les effets
accessoires de leur divorce.
4.L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif
des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
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5 -
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-
A.T.,
-Me Irène Wettstein Martin (pour B.T.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
Le greffier :