TRIBUNAL CANTONAL
TD13.055770-150436
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 22 février 2016
Composition :Mme C O U R B A T , juge déléguée
Greffière:MmeVuagniaux
Art. 101 al. 3 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.X., à
Gstaad, défenderesse, contre l'ordonnance d'avance de frais d'expertise
rendue le 9 mars 2015 par la Présidente du Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant la recourante
d’avec B.X., à Rougemont, demandeur, la Juge déléguée de la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
1.A.X., née [...] en 1977, et B.X., né en 1970, se
sont mariés en 2008. Ils ont eu un enfant, [...], née le [...] 2010.
2.Une procédure de divorce, ouverte le 22 décembre 2013,
oppose les parties.
3.La vie séparée des époux est régie par deux ordonnances de
mesures provisionnelles des 19 septembre 2014 et 18 décembre 2014,
partiellement modifiées par un arrêt du 20 février 2015 de la Juge
déléguée de la Cour d'appel civile contre lequel l'épouse a formé un
recours en matière civile que le Tribunal fédéral a rejeté le 24 juin 2015
(5A_266/2015). Ces mesures provisionnelles prévoyaient notamment
l'attribution de la garde de l'enfant au père, avec droit de visite en faveur
de la mère, et la condamnation de B.X.________ à contribuer à l'entretien
de son épouse par le versement d'un montant de 14'300 fr. par mois dès
le 1
er
décembre 2013, sous déduction des montants déjà versés.
4.Par ordonnance du 9 mars 2015, la Présidente du Tribunal civil
de l'arrondissement de l'Est vaudois a requis de A.X.________ une avance
de frais de 6'000 fr. pour mettre en œuvre une expertise
pédopsychiatrique, correspondant à la moitié des frais de 12'000 fr.
estimés par l'expert.
5.Par acte du 19 mars 2015, A.X.________ a déposé un recours
contre cette décision, assorti d'une requête d'effet suspensif.
Par ordonnance du 24 mars 2015, le greffe de la Chambre des
recours civile a requis de A.X.________ une avance de frais de 5'000 francs.
Par ordonnance du même jour, la Juge déléguée de la Chambre
des recours civile a rejeté la requête d'effet suspensif aux motifs que la
requête n'était pas motivée et que la recourante n'encourait pas le risque
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de subir un préjudice difficilement réparable, ce qu'elle n'avait au
demeurant pas invoqué, ni a fortiori démontré.
Le 30 mars 2015, A.X.________ a écrit au greffe pour lui
demander de justifier l'avance de frais requise.
Le 1
er
avril 2015, la Juge déléguée de la Chambre des recours
civile a répondu que l'art. 71 al. 3 TFJC (tarif des frais judiciaires en
matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5) était applicable en
l'espèce et que l'avance de frais requise était justifiée compte tenu du
montant des prétentions de A.X.________ et de la complexité de la cause.
6.A.X.________ a recouru auprès du Tribunal fédéral contre les
ordonnances du 24 mars 2015 d'avance de frais et de rejet de l'effet
suspensif. Le Tribunal fédéral a suspendu la cause jusqu'à droit connu sur
la demande de récusation de la Juge cantonale ayant rendu les décisions
des 20 février 2015 et 24 mars 2015. Par arrêt du 7 mai 2015, confirmé
respectivement les 18 juin 2015 et 26 novembre 2015 par la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal et par le Tribunal fédéral
(5A_636/2015), la Cour administrative du Tribunal cantonal a rejeté la
demande de récusation précitée.
Le Tribunal fédéral a disjoint les deux décisions attaquées.
Par arrêt du 7 janvier 2016 (5A_341/2015), le Tribunal fédéral
a déclaré irrecevable le recours formé contre l'ordonnance d'avance de
frais du 24 mars 2015, au motif que A.X.________ ne présentait pas
précisément sa situation financière complète, notamment l'état de son
éventuelle fortune, ce qui ne suffisait manifestement pas à démontrer
qu'elle était dépourvue des ressources nécessaires pour fournir l'avance
de frais exigée.
Par arrêt du 7 janvier 2016 (5A_966/2015), le Tribunal fédéral
a déclaré irrecevable le recours formé contre l'ordonnance de rejet de
l'effet suspensif du 24 mars 2015.
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7.Le 29 janvier 2016, la Juge déléguée de la Chambre des
recours civile a invité A.X.________ à déposer l'avance de frais de 5'000 fr.
jusqu'au 8 février 2016.
Le 29 janvier 2016, la Présidente du Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois a imparti à A.X.________ un délai au 10
février 2016 pour produire un formulaire de demande d'assistance
judiciaire dûment rempli, accompagné de toutes les pièces mentionnées
au chiffre 6 dudit formulaire.
Le 8 février 2016, A.X.________ a informé la Juge déléguée de la
Chambre des recours civile qu'elle avait déposé une demande d'assistance
judiciaire en première instance et a demandé un « renvoi du délai à ce
jour au 18 février afin de se déterminer une fois la réponse à sa demande
d'assistance judiciaire connue ».
Le 11 février 2016, la Juge déléguée de la Chambre des
recours civile a répondu que la demande d'assistance judiciaire pour la
procédure de première instance n'avait pas d'influence sur l'avance de
frais requise en deuxième instance. Toutefois, elle a accordé à l'intéressée
un délai de grâce de cinq jours, dès réception de son courrier, pour
déposer l'avance de frais et l'a rendue attentive au fait qu'à défaut de
versement dans ce délai, il ne serait pas entré en matière sur son recours.
Le pli recommandé contenant cet avis a été retiré le 12 février
Le 17 février 2016, A.X.________ a informé la Juge déléguée de
la Chambre des recours civile qu'elle ne paierait pas les 5'000 fr. d'avance
de frais requise.
E n d r o i t :
1.1Le tribunal peut exiger du demandeur une avance à
concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés (art. 98 CPC). Si
l'avance requise n’est pas versée à l’échéance d’un délai supplémentaire
fixé à cet effet après un premier non-paiement, le tribunal n’entre pas en
matière sur la demande ou la requête (art. 101 al. 3 CPC).
1.2En l'espèce, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais
dans le délai supplémentaire imparti, qui arrivait à échéance le 17 février
2016. Par ailleurs, dans son courrier du 17 février 2016, la recourante a
indiqué qu'elle ne s'acquitterait pas de l'avance de frais de 5'000 fr.
réclamée.
Le recours doit donc être déclaré irrecevable (art. 101 al. 3
CPC), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans
(art. 43 al. 1 let. b CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12
janvier 2010, RSV 211.02]).
2.L'arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des
frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Juge déléguée
de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Henri-Philippe Sambuc (pour A.X.)
-Me Estelle Chanson (pour B.X.)
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois
La greffière :