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TRIBUNAL CANTONAL
TD13.055770-152288
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:MmesCharif Feller et Courbat
Greffier :M. Tinguely
Art. 126, 319 let. b ch. 2 et let. c CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Z., à
[...], requérante, contre la décision rendue le 18 novembre 2014 par la
Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la
cause divisant la recourante d’avec M., à [...], intimé, la Chambre
des recours civile du Tribunal cantonal voit :
décembre 2013.
2. Les époux ont ouvert action en divorce par requête commune
avec accord complet du 22 décembre 2013 et produit une convention sur
les effets du divorce signée le 22 décembre 2013.
3. Une audience s’est tenue le 15 mai 2014 en présence des
parties, assistées de leur conseil respectif. A cette occasion, la requérante
Z.________ a informé la Présidente qu’elle n’entendait pas confirmer toutes
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procédure (art. 124 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre
2010 ; RS 272]). Il peut ordonner la suspension de la procédure si des
motifs d’opportunité le commandent (art. 126 al. 1 CPC). L’art. 126 al. 2
CPC prévoit que l’ordonnance de suspension de la procédure peut faire
l’objet d’un recours au sens de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC ; cela signifie a
contrario que la décision de refus de suspension ne peut faire l’objet que
du recours de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recourant devant alors
démontrer le préjudice difficilement réparable (Haldy, CPC commenté,
2011, n. 9 ad art. 126 CPC ; CREC 24 janvier 2013/26) et déposer son
recours dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC (CREC 14 juin
2013/205 c. 2.2), les conclusions, allégations de faits et preuves nouvelles
étant irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
Selon la jurisprudence de la Cour de céans, la notion de
préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage
irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral; RS 173.110), puisqu'elle devrait viser également les désavantages
de fait (JT 2011 III 86 c. 3 et références; CREC 11 juin 2014/204). La
question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable
s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause
principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 c.
1.2.2; voir aussi arrêt TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 c. 2.2). Ainsi,
l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature
juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris
financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable. Il y a
toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la
réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute
décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement
exclu (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 22 ad art. 319 CPC ;
CREC 22 mars 2012/117). En outre, un préjudice irréparable de nature
juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement
réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 c.
2.1 et c. 2.2).
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b) Selon l’art. 148 al. 1 CPC, le tribunal peut accorder un délai
supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la
partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne
lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère. La requête
est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause a disparu
(art. 148 al. 2 CPC). Le tribunal donne à la partie adverse l’occasion de
s’exprimer et statue définitivement (art. 149 CPC). En doctrine, la solution
adoptée par le législateur doit être comprise en ce sens qu'une décision
d'octroi ou de refus de la restitution n'est jamais susceptible d'un recours
immédiat, c'est-à-dire du recours qui est éventuellement recevable contre
des décisions ou ordonnances d'instruction d'après l'art. 319 let. b ch. 2
CPC (ATF 139 III 478, c. 6.3 et les références citées). Cette approche
réalise un équilibre entre le principe de célérité avancé par le législateur,
motivant l'exclusion de tout recours selon le libellé de l'art. 149 CPC, et la
protection juridique à assurer aux plaideurs (ATF 139 III 478, c. 6.3).
c) En l’espèce, la recourante fait valoir que sa situation
financière, sans pour autant remplir les conditions d’octroi de l’assistance
judiciaire, ne lui permettrait pas de s’acquitter des honoraires de son
conseil, dont le montant s’élèverait en l’état à plus de 130'000 fr., et qu’il
se justifierait dès lors de suspendre l’instruction au fond de la procédure
de divorce jusqu’à ce qu’une provisio ad litem lui soit effectivement payée.
La recourante n’établit toutefois pas que sa situation financière
l’empêcherait de faire face aux honoraires de son conseil. Elle n’expose
pas non plus, et a fortiori ne le démontre pas, en quoi le refus de
suspension de la procédure au fond entraînerait un préjudice difficilement
réparable. Il ne suffit ainsi pas pour la recourante d’alléguer le fait de ne
pas être en mesure de provisionner suffisamment son conseil, voire le fait
que la partie intimée soit extrêmement fortunée, pour reconnaître
l’existence d’un préjudice difficilement réparable au sens de l’art. 319
let. b ch. 2 CPC. Il s’ensuit que le recours est irrecevable en tant qu’il porte
sur la suspension de la procédure de divorce.
Quant à la conclusion de la recourante tendant à la restitution
du délai de réponse dès le paiement effectif de la provisio ad litem, il est
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constaté qu’en date du 2 décembre 2014, le premier juge l’a prolongé au
2 février 2015, de sorte que le recours est devenu sans objet en tant qu’il
porte sur la restitution du délai de réponse au fond, fixé initialement au 3
décembre 2014.
2.a) La recourante fait valoir un déni de justice aux sens des art.
29 et 35 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
1999 ; RS 101) et fonde à cet égard l’objet de son recours sur l’art. 319
let. c CPC. Elle allègue en particulier avoir protesté à « de nombreuses
reprises en audience du fait que le tribunal refusait de scinder ses
décisions en matière de mesures provisionnelles » alors que certaines,
comme celle relative à la provisio ad litem, ne posait aucun problème
particulier et pouvait ainsi être tranchée immédiatement, de sorte qu’elle
puisse faire valoir ses droits « dans une affaire où son mari s’ingéniait à
multiplier les demandes et requêtes fantaisistes, vexatoires, prolixes,
mensongères et fallacieuses ». Elle conclut dès lors à ce que l’intimé soit
condamné à lui verser une provisio ad litem de 150'000 fr. en sa faveur,
soutenant au surplus que les honoraires de son conseil s’élèveraient en
l’état à 131'000 fr. et que le mémoire de réponse, qui devait être produit
au 3 décembre 2014, serait d’une grande complexité et représenterait
plus d’une centaine d’heures de travail.
b/aa) La notion de retard injustifié de l’art. 319 let. c CPC est
la même qu’aux art. 94 et 100 al. 7 LTF (Tappy, Les voies de droit du
nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 153) qui
posent comme critère le délai raisonnable au sens de l’art. 29 al. 1 Cst.
(Corboz, in Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2014, n. 10 ad art.
94 LTF). Le caractère raisonnable ou adéquat du délai de décision
s’apprécie au regard de la nature de l’affaire et de l’ensemble des
circonstances (ATF 130 I 312 c. 5.1 ; ATF 129 V 411 c. 1.2). Sur recours de
la partie instante, lorsque l’autorité tarde sans justification à instruire ou à
se prononcer, le tribunal peut l’enjoindre de le faire sans délai (ATF 31 I
379 ; ATF 124 I 327 c. 4b/bb). Dire s’il y a ou non retard injustifié est une
question d’appréciation. Il faut se fonder à ce propos sur des éléments
objectifs (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008,
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n. 3416, p. 1269). Il faut également tenir compte de la complexité de la
procédure, du temps nécessaire à son instruction, du comportement des
parties et de l’urgence de l’affaire compte tenu des intérêts en jeu
(Corboz, op. cit., n. 10 ad art. 94 LTF et la réf. citée).
Dans le cadre d’un recours pour retard injustifié au sens de
l’art. 319 let. c CPC, l’autorité supérieure ne pourra pas statuer à la place
du premier juge et user ainsi de la faculté prévue à l’art. 327 al. 3 let. b
CPC – dès lors que cela reviendrait à priver les parties d’un degré de
juridiction –, si bien que la cause devra être retournée devant le premier
juge (Jeandin, op. cit., n. 7 ad art. 327 CPC).
bb) Une provisio ad litem est due au conjoint qui ne dispose
pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en
divorce ; le juge ne peut toutefois imposer cette obligation que dans la
mesure où son exécution n’entame pas le minimum nécessaire à
l’entretien du conjoint débiteur et des siens (ATF 103 Ia 99 c. 4 ; TF
5A_784/2008 du 20 novembre 2009 c. 2). Le fondement de cette
prestation – devoir d’assistance (art. 159 al. 3 CC [Code civil suisse du
10 décembre 1907 ; RS 210]) ou obligation d’entretien (art. 163 al. 1 CC) –
est controversé, mais cet aspect n’a pas d’incidence sur les conditions qui
président à son octroi (ATF 138 III 672 c. 4.2.1).
La solidarité entre époux doit primer l’assistance judiciaire de
l’Etat. Pour cette raison, le conjoint qui a obtenu la dispense d’effectuer
l’avance des frais du procès ainsi que la désignation d’un avocat d’office a
souvent l’obligation de demander une provisio ad litem dès le début de la
procédure. Celui qui succombe dans l’action doit en principe rembourser
l’avance à celui qui l’a fournie ; il peut en être dispensé par jugement ou
convention ratifiée par le juge (Micheli, Schwab et alii, Divorcer, Un guide
juridique, Lausanne 2014, n. 403 pp. 96-97).
L’obligation de fournir une provisio ad litem dépend en
première ligne de la situation de besoin de la partie qui la requiert. Se
trouve dans le besoin celui qui ne pourrait pas assumer les frais d’un
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procès sans recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir
son entretien courant et celui de sa famille. L’appréciation de cette
circonstance intervient sur la base de l’examen d’ensemble de la situation
économique de la partie requérante, c’est-à-dire d’une part, de toutes ses
charges et, d’autre part, de sa situation de revenus et de fortune. Les
besoins d’entretien courant ne doivent pas systématiquement être
assimilés au minimum vital du droit des poursuites, mais doivent être
adaptés à la situation individuelle (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la
famille, Code annoté, Lausanne 2013, n. 2.5 ad art. 163 CC, et les
références citées).
c) En l’espèce, les conclusions de la recourante, en tant
qu’elles portent sur la condamnation de l’intimé au versement d’une
provisio ad litem de 150'000 fr., relèvent de la procédure au fond et sont
irrecevables dans le cadre du présent recours dirigé contre le refus de
suspension prononcé par le premier juge, la Chambre de céans n’étant au
demeurant pas habilitée à statuer à la place du premier juge dans le cadre
d’un recours pour retard injustifié au sens de l’art. 319 let. c CPC.
En outre, par ordonnance de mesures provisionnelles du 18
décembre 2014, le premier juge a astreint l’intimé à verser à la
requérante une provisio ad litem de 50'000 fr. et une contribution
d’entretien mensuelle de 23'950 francs. Partant, le grief de la recourante
portant sur le retard injustifié et le déni de justice du premier juge
tombent à faux.
3.En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il
est recevable et la décision entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr.
(art. 70 al. 2 et 73 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante,
qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
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Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimé n’ayant pas
été invité à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr.
(huit cents francs), sont mis à la charge de la recourante
Z..
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me [...] (pour Z.)
-Me [...] (pour M.________)
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La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois
Le greffier :