TRIBUNAL CANTONAL
TD13.055770-150435
62
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 8 mars 2016
Composition : M.W I N Z A P , président
Mmes Charif Feller et Courbat, juges
Greffière :MmeVuagniaux
Art. 101 al. 3, 126 al. 1, 130 al. 1 et 143 al. 3 CPC ; 54 al. 3 let. b
TFJC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.X., à
Gstaad, défenderesse, contre l'ordonnance d'avance de frais judiciaires
rendue le 9 mars 2015 par la Présidente du Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant la recourante
d’avec B.X., à Rougemont, demandeur, la Chambre des recours
civile du Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance du 6 mars 2015, la Présidente du Tribunal civil
de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : la Présidente du Tribunal
d'arrondissement) a demandé à A.X.________ de déposer une avance de
frais de 25'000 fr. en relation avec la procédure de divorce.
En droit, le premier juge a retenu que A.X.________ avait estimé
ses conclusions reconventionnelles, notamment sa créance à la
participation aux acquêts de son époux, à 1'000 fr., mais qu'il ressortait de
ses allégations qu'elle réclamait une somme de l'ordre de 80'000'000
euros. De plus, elle avait conclu à une contribution d'entretien en faveur
de l'enfant C.X.________ à hauteur de 10'000 fr. par mois. Partant, l'avance
de frais était fixée à 25'000 fr. en application de l'art. 54 al. 3 let. b TFJC
(tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV
270.11.5).
B.Par acte du 19 mars 2015, A.X.________ a recouru contre cette
ordonnance en concluant à son annulation et à ce qu'il soit dit qu'elle ne
doit aucuns frais judiciaires en l'état.
C.La Chambre des recours civile retient les faits suivants :
1.A.X., née [...] en 1977, et B.X., né en 1970, se
sont mariés en 2008. Ils ont eu un enfant, C.X., né le [...] 2010.
2.Les époux X. ont ouvert action en divorce sur requête
commune avec accord complet le 22 décembre 2013. Lors de l’audience
du 15 mai 2014, l’épouse a indiqué qu’elle n’entendait plus confirmer
toutes les clauses de la convention sur les effets du divorce produite avec
la requête commune et l’époux a déclaré que, dans ces conditions, il
remettait également en cause la convention signée. La Présidente du
Tribunal d’arrondissement a attribué le rôle du demandeur à B.X.________.
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3 -
A.X.________ a estimé ses conclusions reconventionnelles,
notamment sa créance à la participation aux acquêts de son époux, à
1'000 francs. Dans ses allégations, elle a réclamé le paiement d'une
somme de l'ordre de 80'000'000 euros. Au surplus, elle a conclu au
versement d'une contribution d'entretien en faveur de l'enfant C.X.________
de 10'000 fr. par mois.
3.La vie séparée des époux est régie par deux ordonnances de
mesures provisionnelles des 19 septembre 2014 et 18 décembre 2014,
partiellement modifiées par un arrêt du 20 février 2015 de la Juge
déléguée de la Cour d'appel civile contre lequel l'épouse a formé un
recours en matière civile que le Tribunal fédéral a rejeté le 24 juin 2015
(5A_266/2015). Ces mesures provisionnelles prévoyaient notamment
l'attribution de la garde de l'enfant au père, avec droit de visite en faveur
de la mère, et la condamnation de B.X.________ à contribuer à l'entretien
de son épouse par le versement d'un montant de 14'300 fr. par mois dès
le 1
er
décembre 2013, sous déduction des montants déjà versés.
4.Le 9 mars 2015, la Présidente du Tribunal d'arrondissement a
rendu la décision litigieuse portant sur l'avance de frais de 25'000 francs.
5.Par ordonnance du 24 mars 2015, le greffe de la Chambre des
recours civile a requis de A.X.________ une avance de frais de 5'000 fr. en
relation avec le recours qu'elle avait déposé contre l'ordonnance d'avance
de frais du 9 mars 2015.
Par ordonnance du même jour, la Juge déléguée de la Chambre
des recours civile a rejeté la requête d'effet suspensif que A.X.________
avait requise dans son mémoire de recours, aux motifs que la requête
n'était pas motivée et que la recourante n'encourait pas le risque de subir
un préjudice difficilement réparable, ce qu'elle n'avait au demeurant pas
invoqué, ni a fortiori démontré.
Le 30 mars 2015, A.X.________ a écrit au greffe pour lui
demander de justifier l'avance de frais requise.
-
4 -
Le 1
er
avril 2015, la Juge déléguée de la Chambre des recours
civile a répondu que l'art. 71 al. 3 TFJC était applicable en l'espèce et que
l'avance de frais requise était justifiée compte tenu du montant des
prétentions de A.X.________ et de la complexité de la cause.
6.A.X.________ a recouru auprès du Tribunal fédéral contre les
ordonnances du 24 mars 2015 d'avance de frais et de rejet de l'effet
suspensif. Le Tribunal fédéral a suspendu la cause jusqu'à droit connu sur
la demande de récusation de la Juge cantonale ayant rendu les décisions
des 20 février 2015 et 24 mars 2015. Par arrêt du 7 mai 2015, confirmé
respectivement les 18 juin 2015 et 26 novembre 2015 par la Chambre des
recours civile et par le Tribunal fédéral (5A_636/2015), la Cour
administrative du Tribunal cantonal a rejeté la demande de récusation
précitée.
Le Tribunal fédéral a disjoint les deux décisions attaquées.
Par arrêt du 7 janvier 2016 (5A_341/2015), le Tribunal fédéral
a déclaré irrecevable le recours formé contre l'ordonnance d'avance de
frais du 24 mars 2015, au motif que A.X.________ ne présentait pas
précisément sa situation financière complète, notamment l'état de son
éventuelle fortune, ce qui ne suffisait manifestement pas à démontrer
qu'elle était dépourvue des ressources nécessaires pour fournir l'avance
de frais exigée.
Par arrêt du 7 janvier 2016 (5A_966/2015), le Tribunal fédéral
a déclaré irrecevable le recours formé contre l'ordonnance de rejet de
l'effet suspensif du 24 mars 2015.
7.Le 29 janvier 2016, la Juge déléguée de la Chambre des
recours civile a demandé à A.X.________ de déposer l'avance de frais de
5'000 fr. jusqu'au 8 février 2016.
-
5 -
Le 29 janvier 2016, la Présidente du Tribunal d'arrondissement
a imparti à A.X.________ un délai au 10 février 2016 pour produire un
formulaire de demande d'assistance judiciaire dûment rempli,
accompagné de toutes les pièces mentionnées au chiffre 6 dudit
formulaire.
Le 8 février 2016, A.X.________ a informé la Juge déléguée de la
Chambre des recours civile qu'elle était « en train » de déposer une
demande d'assistance judiciaire en première instance et a demandé un
« renvoi du délai à ce jour au 18 février afin de se déterminer une fois la
réponse à sa demande d'assistance judiciaire connue ».
Le 11 février 2016, la Juge déléguée de la Chambre des
recours civile a répondu que la demande d'assistance judiciaire pour la
procédure de première instance n'avait pas d'influence sur l'avance de
frais requise en deuxième instance. Elle a accordé à la recourante un délai
de cinq jours, dès réception de son courrier, pour déposer l'avance de frais
et l'a rendue attentive au fait qu'à défaut de versement dans ce délai, il ne
serait pas entré en matière sur son recours.
Le pli recommandé contenant cet avis a été retiré le 12 février
Par télécopie du 17 février 2016, A.X.________ a requis une
suspension de la procédure de deuxième instance, dans l'attente de la
décision de la Présidente du Tribunal d'arrondissement sur sa demande
d'assistance judiciaire.
Le montant de 5'000 fr. a été reçu le 18 février 2016 sur le
compte postal du greffe du Tribunal cantonal.
E n d r o i t :
1.
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1.1La recourante a requis la suspension de la procédure de
recours contre l'ordonnance d'avance de frais du 6 mars 2015. Elle
soutient que la requête d'assistance judiciaire qu'elle est « en train » de
déposer en première instance suspend nécessairement tant le délai pour
payer l'avance de frais de 25'000 fr. pour la procédure de première
instance, que le délai pour payer l'avance de frais de 5'000 fr. pour la
présente procédure de recours de deuxième instance. Ainsi, si l'assistance
judiciaire lui était accordée, son recours n'aurait plus de raison d'être
puisqu'elle ne serait plus astreinte à verser une avance de frais.
1.2Aux termes de l’art. 130 al. 1 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272), les actes sont adressés au tribunal sous
forme de documents papier ou électroniques. Ils doivent être signés.
Une partie qui expédie un recours par télécopie sait qu'elle ne
remplit pas la condition de la signature manuscrite, de sorte que son
recours doit être déclaré irrecevable, sans qu'il lui soit donné l'occasion de
remédier à ce vice (ATF 121 III 252 consid. 4b, rés. JT 1997 I 188 ; TF
2C_610/2010 du 21 janvier 2011 consid. 2.4 et les réf. citées ; CREC 26
novembre 2014/417).
1.3Au vu de la jurisprudence précitée, la requête de suspension
de cause, envoyée par télécopie et qui ne comporte dès lors pas de
signature originale du conseil de la recourante, est irrecevable (cf. aussi
Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 130 CPC).
2.1Par surabondance, même si la requête de suspension de cause
était déclarée recevable, celle-ci devrait être rejetée pour les motifs qui
suivent.
2.2Selon l’art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la
suspension de la procédure si des motifs d’opportunité le commandent. La
procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du
sort d’un autre procès. Cette suspension doit correspondre à un vrai
- 7 -
besoin (Message du Conseil fédéral relatif au CPC du 28 juin 2006, FF
2006, p. 6916 ; Haldy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ss ad art. 126 CPC,
p. 512).
La doctrine relève qu’en l’absence de précision du texte légal, il
faut considérer que la suspension peut intervenir d’office ou sur requête en
tout état de cause, à savoir dès la conciliation et jusque et y compris en
instance de recours (Haldy, op. cit., n. 8 ad art. 126 CPC, p. 512) et quelle
que soit la procédure applicable (Staehelin, Kommentar zur
Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/
Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg], 2010, n. 4 ad art. 126 CPC, p. 853). La
suspension doit en outre être compatible avec le principe constitutionnel de
célérité (ATF 135 III 127 consid. 3.4, JT 2011 II 402 ; Haldy, op. cit., n. 6 ad
art. 126 CPC).
2.3L'octroi d'une demande d'assistance judiciaire a un impact sur
la demande d'avance de frais judiciaires, en ce sens que le justiciable peut
être exonéré temporairement de l'avance tels frais (art. 118 al. 1 let. b
CPC). Dans la mesure où l'assistance judiciaire doit toutefois faire l'objet
d'une nouvelle requête pour chaque instance (art. 119 al. 5 CPC), la
demande déposée pour la procédure de première instance ne pourra
déployer un effet que sur cette procédure. Ainsi, l'ordonnance d'avance de
frais judiciaires de deuxième instance ne dépend en aucune manière de
l'octroi ou du refus de l'assistance judiciaire en première instance et, a
fortiori, de l'ordonnance d'avance de frais judiciaires de première instance
pour le cas où la requête d'assistance judiciaire serait admise.
La requête de suspension, si elle devait être recevable, serait
de toute manière rejetée.
3.1Aux termes de l’art. 319 CPC, le recours est recevable contre
les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui
ne peuvent faire l’objet d’un appel (let. a) et les autres décisions et
ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la
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8 -
loi (let. b ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement
réparable (let. b ch. 2). L’art. 103 CPC ouvre donc la voie du recours contre
les décisions relatives aux avances de frais, qui comptent parmi les
ordonnances d'instruction visées par l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Jeandin,
CPC commenté, Bâle 2011, n. 14 ad art. 319 CPC, p. 1272). Le délai de
recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
En l’espèce, le recours dirigé contre l'ordonnance d'avance de
frais judiciaires du 6 mars 2015 de la Présidente du Tribunal
d'arrondissement a été déposé en temps utile par une partie qui a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC).
3.2Le tribunal peut exiger du demandeur une avance à
concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés (art. 98 CPC). Le
tribunal impartit un délai pour la fourniture des avances et des sûretés
(art. 101 al. 1 CPC). Si l'avance requise n’est pas versée à l’échéance d’un
délai supplémentaire fixé à cet effet après un premier non-paiement, le
tribunal n’entre pas en matière sur la demande ou la requête (art. 101 al.
3 CPC).
Un paiement au tribunal est effectué dans le délai prescrit
lorsque le montant est versé en faveur du tribunal à la poste suisse ou
débité d’un compte bancaire ou postal en Suisse le dernier jour du délai au
plus tard (art. 143 al. 3 CPC). Comme pour les actes déposés en temps
utile, les paiements en temps utile doivent être prouvés par la partie
obligée au paiement (Benn, Basler Kommentar, Schweizerische
Zivilprozessordnung, 2
e
éd., 2013, n. 19 ad art. 143 CPC, p. 787). Les
ordres de paiement doivent être donnés en temps utile, de telle sorte que
le débit du compte intervienne jusqu’au dernier jour du délai au plus tard.
Il ne suffit donc pas que l’ordre de paiement soit donné le dernier jour du
délai : la partie supporte en effet le risque qu’un ordre de paiement, qui a
été donné en temps utile, ne soit pas débité en temps utile (ibidem, nn.
23-24 ad art. 143 CPC, p. 788).
-
9 -
3.3En l'espèce, la Juge déléguée de la Chambre des recours civile
a invité une première fois la recourante à verser l'avance de frais de 5'000
fr. jusqu'au 8 février 2016. Constatant que l'avance de frais n'avait pas été
effectuée à cette date, elle a accordé, par lettre du 11 février 2016, un
ultime délai de cinq jours à l'intéressée pour s'acquitter de son dû en la
rendant clairement attentive au fait que si elle ne le faisait pas, il ne serait
pas entré en matière sur son recours. Ayant reçu la deuxième lettre de la
Juge déléguée le vendredi 12 février 2016, la recourante avait donc
jusqu'au mercredi 17 février 2016 pour procéder au paiement.
Bien qu'ayant affirmé qu'elle ne s'acquitterait éventuellement
de l'avance de frais judiciaires de deuxième instance qu'après droit connu
sur sa demande d'assistance judiciaire de première instance, la recourante
a néanmoins versé la somme de 5'000 fr. réclamée. Il ressort toutefois du
compte postal du greffe du Tribunal cantonal que l'avance de frais a été
reçue le 18 février 2016. Or, la recourante n'a pas exposé ni démontré à
quelle date cette somme a été débitée de son compte, alors même qu'il lui
appartenait de prouver que cela avait été fait au plus tard le 17 février
La recevabilité du recours est donc douteuse. Cela étant, la
question du paiement en temps utile de l'avance de frais, et par
conséquent de la recevabilité du recours, peut demeurer ouverte, dès lors
que le recours doit de toute manière être rejeté pour les motifs suivants.
4.
4.1La recourante expose qu'elle n'a pas chiffré ses conclusions en
divorce, car les affaires du droit de la famille n'ont pas de valeur litigieuse
au sens traditionnel du terme et que les conclusions dépendent du régime
matrimonial qui devra être déterminé par le tribunal. Une fois cette
question préjudicielle tranchée, elle affirme qu'il devra ensuite être
procédé à de nombreuses et longues enquêtes en Suisse, aux Etats-Unis,
en Allemagne, en Autriche et au Liechstenstein, ainsi qu'à diverses
expertises complexes, afin de déterminer la valeur des acquêts de son
époux. Si elle a articulé la somme de 1'000 fr., c'est parce que le premier
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10 -
juge le lui a demandé en application de l'art. 85 CPC. Enfin, la recourante
considère que la pension demandée pour l'enfant C.X.________ n'a pas de
valeur, puisque cette question ne sera plus litigieuse dès l'instant où elle
aura la garde de l'enfant. Pour les motifs qui précèdent, elle considère
qu'elle ne doit aucune avance de frais judiciaires en l'état.
4.2Le tribunal peut exiger du demandeur une avance à
concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés (art. 98 CPC). Ces
avances ont généralement un double but, à savoir éviter que le
demandeur puisse s’avérer insolvable en cas de condamnation aux frais et
assurer que l’Etat n’ait pas de peine à recouvrer les montants mis à la
charge du défendeur (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 98
CPC).
Formulé comme une « Kann-Vorschrift », l’art. 98 CPC donne
au tribunal une certaine marge d’appréciation. Il n’en reste pas moins que
le versement d’une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires
présumés constitue le principe et le versement d’un montant réduit, voire
l’absence de tout versement, l’exception (Suter/von Holzen, Kommentar
zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2
e
éd., Zurich 2013, n. 10 ad art.
98 CPC). Selon le Message du Conseil fédéral, le tribunal peut s'écarter du
principe pour des raisons d’équité. Il mentionne à titre d'exemple
l'hypothèse où la partie demanderesse disposerait d’un revenu à peine
supérieur au minimum vital, mais ne remplirait pas les conditions d’octroi
de l’assistance judiciaire, et où le montant de l’avance devrait être réduit
(Message du Conseil fédéral relatif au CPC du 28 juin 2006, FF 2006, pp.
6905-6906 ; Tappy, op. cit., n. 8 ad art. 98 CPC, p. 362). L’art. 10 TFJC
prévoit un correctif au principe de l’avance totale en ce sens que le juge
peut renoncer à exiger tout ou partie de l’avance de frais si des motifs
d’équité le justifient.
Pour déterminer le montant des frais judiciaires présumés, il y
a lieu de se référer au tarif des frais prévu par le droit cantonal (art. 96
CPC). En droit vaudois, l’art. 9 al. 1 TFJC dispose que la partie qui saisit
l’autorité judiciaire par une requête, par une demande ou par une
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11 -
demande reconventionnelle doit fournir une avance d’un montant
correspondant à la totalité de l’émolument de conciliation, respectivement
de décision prévu pour ses conclusions.
Selon l'art. 54 TFJC, pour les procédures sur requête commune
avec accord partiel ou sur demande unilatérale, l’émolument forfaitaire de
décision est fixé à 3'000 fr. (al. 1), mais peut être augmenté jusqu’à
35'000 fr. si l’un au moins des montants figurant dans les conclusions ou
fixé par convention ou alloué par jugement dépasse 2'400 fr. par mois
pour les contributions d’entretien en faveur d’une partie ou d’un enfant ou
240'000 fr. pour une prétention en capital, y compris lorsqu’elle concerne
le bénéfice de l’union conjugale (al. 3 let. b).
Selon l'art. 85 al. 1 CPC, si le demandeur est dans
l’impossibilité d’articuler d’entrée de cause le montant de sa prétention ou
si cette indication ne peut être exigée d’emblée, il peut intenter une action
non chiffrée. Il doit cependant indiquer une valeur minimale comme valeur
litigieuse provisoire.
4.3En l'espèce, comme relevé par le premier juge, la recourante a
certes pris une conclusion à hauteur de 1'000 fr. selon l'art. 85 CPC, mais il
ressort de la motivation de son mémoire qu'elle réclame en réalité une
somme de l'ordre de 80'000'000 euros ainsi que le montant de 10'000 fr.
par mois pour l'enfant C.X.________. La recourante n'a donc pas fait valoir
qu'elle était dans l'impossibilité d'articuler d'entrée de cause le montant
de sa prétention ou qu'elle se trouvait en difficulté pour chiffrer ses
conclusions.
En se fondant sur les importantes prétentions formulées par la
recourante, c'est de manière adéquate que le premier juge a appliqué la
marge d'augmentation de l'art. 54 al. 3 let. b CPC, de sorte que la
demande d'avance de frais judiciaires de première instance par 25'000 fr.
doit être confirmée.
-
12 -
5.Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il
est recevable, selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC, et
l'ordonnance entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 5'000 fr.
(art. 71 al. 3 TFJC), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe
(art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. La requête de suspension est irrecevable.
II. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
III. L'ordonnance est confirmée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 5'000 fr.
(cinq mille francs), sont mis à la charge de la recourante
A.X.________.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
-
13 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Henri-Philippe Sambuc (pour A.X.)
-Me Estelle Chanson (pour B.X.)
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 25'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois
La greffière :