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TRIBUNAL CANTONAL
TD13.005346-131077-131078
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 27 septembre 2013
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:M.Giroud et Mme Charif Feller
Greffier :M. Bregnard
Art. 29 al. 2 Cst.; 104 al. 3, 106 al. 1 et 263 CPC
Statuant à huis clos sur les recours interjetés par J., à
Froideville, contre la décision rendue le 22 avril 2013 et l'ordonnance
rendue le 13 mai 2013 par le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec
M., à Lausanne, la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par lettre-décision du 22 avril 2013, le Président du Tribunal
civil de l'arrondissement de Lausanne a constaté que la requérante
M.________ n'avait pas déposé d'action au fond dans le délai de trente jours
qui lui avait été imparti par l'ordonnance de mesures provisionnelles du 5
mars 2013. En conséquence, dite ordonnance était caduque et la cause
devait être rayée du rôle.
Par courrier du 29 avril 2013, J., par l'intermédiaire de
son conseil, a interpellé le Président du Tribunal civil de l'arrondissement
de Lausanne afin que celui-ci statue sur les dépens de la procédure
provisionnelle. Il a joint une liste de ses opérations.
Par ordonnance du 13 mai 2013, le Président du Tribunal civil
de l'arrondissement de Lausanne a confirmé le montant des frais de la
procédure provisionnelle et superprovisionnelle de 600 fr. (I), dit que
J. remboursera à M.________ la somme de 600 fr. versée à titre
d'avance des frais judiciaires (II), dit qu'il n'était pas alloué de dépens dans
le cadre de la procédure provisionnelle et superprovisionnelle (III) et que la
présente ordonnance était rendue sans frais ni dépens (IV).
Le premier juge a retenu que, conformément à l'ordonnance
de mesures provisionnelles du 5 mars 2013, les frais judiciaires, arrêtés à
600 fr., devaient être mis à la charge de l'intimé J.. Il n'y avait pas
lieu de lui allouer de dépens puisqu'il n'avait pas obtenu gain de cause.
B.a) Par acte du 3 mai 2013, J. a formé appel contre la
décision rendue le 22 avril 2013 par le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne en concluant, sous suite de frais et dépens,
à sa réforme en ce sens que la cause n'est pas rayée du rôle et qu'il
incombe au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne de
statuer sur les frais et dépens des mesures provisionnelles.
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3 -
Invité à se déterminer sur cette écriture, le premier juge a
indiqué par courrier du 5 juin 2013 qu'il renonçait à donner son avis.
b) Par acte du 17 mai 2013, J.________ a formé appel contre
l'ordonnance rendue le 13 mai 2013 en concluant, sous suite de frais et
dépens, principalement à sa réforme en ce sens que les frais et dépens de
la procédure provisionnelle sont mis à la charge de M.________ et que celle-
ci doit verser à ce titre à J.________ un montant de 2'500 francs;
subsidiairement au renvoi de la cause en première instance pour que le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne arrête le
montant que M.________ devra rembourser à J.________ au titre de frais et
dépens; plus subsidiairement encore à l'annulation de l'ordonnance pour
nouvelle instruction et nouvelle décision. Il a requis que son appel soit
joint à celui déposé le 3 mai 2013.
Interpellé par la Cour de céans, le premier juge s'est déterminé
par courrier du 17 juin 2013 et a expliqué en substance qu'il avait statué
sur les frais judiciaires de la cause par ordonnance de mesures
provisionnelles du 5 mars 2013 en les mettant à la charge de J.________ qui
avait succombé, aucun dépens n'étant alloué à sa partie adverse qui
n'était pas assistée. Il est convenu que le dispositif était muet s'agissant
des dépens et que l'ordonnance ne contenait aucun considérant à ce sujet.
A la suite du courrier du conseil de J.________ du 29 avril 2013, il a rendu
une nouvelle ordonnance le 13 mai 2013 confirmant la charge des frais
judiciaires et complétant les considérants en ce qui concerne les dépens.
L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer.
C.La Chambre des recours civile se réfère aux pièces du dossier,
dont il ressort notamment ce qui suit :
Par jugement du 15 avril 2002, le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux J.________
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4 -
et M.________ et a ratifié la convention sur les effets accessoires qui
prévoyait notamment que la garde sur l'enfant [...] serait exercée
alternativement, que chaque partie subviendrait aux besoins de celui-ci
quand elle en aura la garde et qu'aucune contribution d'entretien n'était
due.
Par courrier du 5 février 2013, M.________ a requis du Président
du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne que la garde sur l'enfant
[...] lui soit attribuée immédiatement et que J.________ soit astreint à verser
une contribution d'entretien en faveur de son fils.
Le 11 février 2013, le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne a octroyé la garde exclusive de l'enfant [...]
à la requérante M.________ à titre de mesures superprovisionnelles.
Par déterminations du 19 février 2013, l'intimé J.________ a
conclu, sous suite de frais et dépens, principalement, à la libération des
conclusions provisionnelles de la requérante; subsidiairement et à titre
reconventionnel, à ce qu'il soit prononcé que le droit de garde sur son fils
lui est confié, la requérante jouissant d'un large droit de visite fixé à dire
de justice et devant contribuer aux frais d'entretien et d'éducation de son
fils par le versement d'une contribution d'entretien; et plus
subsidiairement, à ce que le droit de visite de l'intimé soit fixé
judiciairement, celui-ci étant tenu de contribuer aux frais d'entretien et
d'éducation de son fils à concurrence de 120 fr. par mois.
Les parties ont été entendues lors de l'audience du 28 février
2013 et ont consenti à ce qu'il soit procédé à l'audition de l'enfant [...]
ultérieurement.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 5 mars 2013,
envoyée le même jour, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement
de Lausanne a confié la garde de l'enfant [...], né le [...] 1997, à sa mère
(I), dit que J.________ contribuera à l'entretien de son fils, par le régulier
versement, en mains de M.________, d'une contribution d'entretien d'un
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montant de 255 fr. dès le 11 février 2013 (II), octroyé à M.________ un délai
de trente jours dès notification de la présente ordonnance pour déposer
action au fond, sous peine de caducité des présentes mesures
provisionnelles (III), arrêté les frais de la procédure provisionnelle et
superprovisionnelle à 600 fr. à charge de J.________ (IV) et déclaré la
présente ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant appel (V).
S'agissant des frais, le premier juge s'est référé à l'art. 106
CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) et a
considéré qu'ils devaient être mis à la charge de l'intimé J.________ qui
avait succombé.
Par courrier du 16 avril 2013, la requérante a informé le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne que l'intimé
ne respectait pas l'ordonnance précitée en ce sens qu'il n'avait pas versé
de contribution d'entretien.
La requérante n'a pas procédé au fond dans le délai imparti
par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
E n d r o i t :
1.Pour simplifier le procès, le juge peut notamment ordonner
une jonction de causes (art. 125 let. c CPC). La jonction de causes, comme
la division de causes, n'est pas conditionnée par des critères précis, tels
que la connexité pour la jonction ou l'absence de connexité pour la
division. Le seul critère est celui de la simplification du procès, selon
l'appréciation du tribunal (Haldy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 6 ad art.
125 CPC).
En l'occurrence, J.________ a déposé deux actes à l'encontre de
deux décisions rendues successivement dans la même cause. L'objet des
conclusions est identique dès lors qu'il porte sur la question des frais de la
procédure provisionnelle et il se justifie de joindre les causes.
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2.Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable dans
les cas prévus par la loi. A teneur de l’art. 110 CPC, la décision sur les
frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC),
peut être attaquée séparément par un recours (Tappy, in CPC commenté,
Bâle 2011, n. 4 ad art. 110 CPC).
Dans la mesure où J.________ conteste uniquement la
répartition des frais, ses actes doivent être traités en tant que recours en
dépit de leur libellé.
Les décisions entreprises ont été rendues dans le cadre d'une
procédure de mesures provisionnelles à laquelle s'applique la procédure
sommaire (art. 248 let. c CPC); le délai de recours est ainsi de dix jours
(art. 321 al. 2 CPC).
Interjetés en temps utile (art. 321 al. 1 CPC) par une partie qui
y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), les recours sont recevables à la forme.
3.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant
de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Bâle 2013, n. 26 ad
art. 319 ZPO, p. 1811). Elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF, le grief de la
constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger
une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec
l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la
LTF, 2009, n. 19 ad art. 97, p. 941).
4.Dans la mesure où le recourant concluait dans son acte du 3
mai 2013 à ce qu'il incombe au Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne de statuer sur les frais et dépens des
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mesures provisionnelles et où ce dernier a rendu une ordonnance
complémentaire sur ce point le 13 mai 2013, il apparaît que cette
conclusion est désormais sans objet.
5.a) Invoquant une violation de l'art. 29 Cst. (Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le
recourant fait valoir que le premier juge aurait dû l'interpeller sur la
question de la répartition des frais et dépens avant de rendre l'ordonnance
du 13 mai 2013.
b) Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de
nature formelle, dont la violation entraîne l’annulation de la décision
attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF
127 V 431 c. 3d/aa). Ce moyen doit par conséquent être examiné en
premier lieu (ATF 124 I 49, SJ 1998 403) et avec un plein pouvoir
d’examen (ATF 127 III 193 c. 3 et la jurisprudence citée).
Le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst.
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101)
confère à toute personne le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne
soit prise à son détriment, d’avoir accès au dossier, d’offrir des preuves
quant aux faits de nature à influer sur la décision, de participer à
l’administration des preuves et de se déterminer à leur propos (ATF 129 lI
497 c. 2.2; ATF 127 I 54 c. 2b; ATF 126 I 97 c. 2b).
c) En l'espèce, le conseil du recourant s'est déterminé dans le
cadre de la procédure de mesures provisionnelles le 19 février 2013, en
prenant des conclusions sous suite de frais et dépens. Les parties ont
ensuite été entendues lors de l'audience du 28 février 2013. A la suite de
la décision du 22 avril 2013 rayant la cause du rôle, le conseil du
recourant a interpellé le premier juge par courrier du 29 avril 2013 afin
qu'une décision soit rendue sur la question des frais et a produit une liste
de ses opérations. Il a réitéré sa requête en date du 3 mai 2013 ensuite du
dépôt le même jour de son premier appel (recte: recours) en précisant que
celui-ci pourrait être retiré si le premier juge statuait sur les frais.
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Vu ce qui précède, on ne saurait retenir une violation du droit
d'être entendu du recourant, celui-ci ayant eu la possibilité de s'exprimer
à plusieurs reprises sur la question des frais avant que le premier juge ne
rende l'ordonnance du 13 mai 2013. Il a lui-même requis qu'il soit statué
sur les frais et il ressort clairement de ses écritures qu'il concluait à ce
qu'ils soient mis à la charge de sa partie adverse. Si le recourant avait
l'intention de motiver plus avant la question des frais judiciaires et des
dépens au motif que la requérante et intimée au recours n'avait pas
déposé d'action au fond dans le délai imparti, il lui appartenait de le faire
dans ses courriers des 29 avril et 3 mai 2013. Le premier juge n'avait pas
à l'inviter à compléter sa motivation sur ce point.
6.a) Le recourant prétend ensuite que l'intimée, qui s'est
abstenue d'ouvrir action au fond, a succombé de sorte que les frais
auraient dû être mis à sa charge conformément à l'art. 106 CPC.
b) Aux termes de l'art. 263 CPC, si l’action au fond n’est pas
encore pendante, le tribunal impartit au requérant un délai pour le dépôt
de la demande, sous peine de caducité des mesures provisionnelles. Selon
la doctrine, le non-respect du délai imparti entraîne la caducité des
mesures provisionnelles, avec effet ex nunc, mais non celle de la décision
en tant qu'elle concerne les frais (Sprecher, Basler Kommentar, Bâle 2013,
nn. 28 et 29 ad art. 263 CPC).
En vertu de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais – soit les frais
judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la
partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le
tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action ; c’est le
défendeur en cas d’acquiescement. L'art. 241 al. 1 CPC précise
notamment que tout désistement d'action doit être signé par les parties.
Un désistement d'action peut intervenir dès le dépôt de la demande ou la
requête ouvrant la procédure au fond et pendant toute la litispendance
(Tappy, op. cit., n. 12 ad art. 241 CPC).
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S'agissant des mesures provisionnelles, l'art. 104 al. 3 CPC
prévoit que le juge peut renvoyer la décision sur les frais à la décision
finale. Il s'agit d'une Kann-Vorschrift qui laisse au juge un large pouvoir
d'appréciation (Tappy, op. cit., n. 11 ad art. 104 CPC). Ainsi le juge peut
également décider de statuer immédiatement sur les frais et dépens de la
procédure provisionnelle. Les frais seront en principe répartis selon
l'admission ou le rejet des conclusions des parties en application de l'art.
106 CPC (Fischer, in Stämpflis Handkommentar, Schweizerische
Zivilprozessordnung, Berne 2010, n. 10 ad. art. 104 CPC; Tappy, op. cit., n.
19 ad art. 106 CPC). Les frais mis à la charge de la partie intimée dans le
cadre de mesures provisionnelles peuvent être arrêtés définitivement,
même si la partie requérante ne dépose pas de demande au fond (TF
5A_702/2008 du 16 décembre 2008 c. 3.3.2). Pour répartir les frais, il n'est
pas arbitraire de se fonder sur l'issue de la procédure provisionnelle sans
tenir compte de la renonciation du requérant à déposer une demande au
fond (cf. TF 5A_702/2008 du 16 décembre 2008 c. 3.4.2).
Les montants mis à la charge d'une des parties dans le cadre
d'une procédure provisionnelle devraient pouvoir être réclamés dans
l'éventuel procès ultérieur (Tappy, op. cit. n. 14 ad art. 104 CPC). Si
aucune procédure au fond n'est introduite, la partie qui a dû supporter les
frais de la procédure provisionnelle peut saisir le tribunal compétent d'une
demande en réparation du dommage causé par les mesures
provisionnelles ; le tribunal devra alors examiner à titre préjudiciel
(vorfrageweise) si celles-ci et si les frais payés étaient justifiés (art. 264
CPC; Fischer, op. cit. n. 10 ad art. 104 CPC; Sprecher, op. cit., n. 51 ad art.
264 CPC). Il appartiendra au demandeur de démontrer le caractère
injustifié des mesures provisionnelles, le rapport de causalité entre celui-ci
et le dommage ainsi que l'existence et l'étendue de celui-ci (Bohnet, CPC
Commenté, n. 16 ad art. 264 CPC).
c) Le premier juge a statué sur les frais judiciaires dans
l'ordonnance de mesures provisionnelles du 5 mars 2013 en les mettant à
la charge du recourant dès lors qu'il avait succombé. La requérante et
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intimée au recours n'étant pas assistée, le premier juge ne s'est pas
prononcé explicitement sur la question des dépens.
Aucune demande au fond n'ayant été déposée dans le délai
imparti, le premier juge a constaté dans sa lettre-décision du 22 avril 2013
que l'ordonnance du 5 mars 2013 était caduque et a rayé la cause du rôle.
Le premier juge ayant en l'espèce rendu une ordonnance complémentaire
sur les frais, la question de savoir si la caducité portait sur l'ensemble de
l'ordonnance ou uniquement sur les mesures provisionnelles à l'exception
de la décision sur les frais (cf. Sprecher, op. cit. n. 29 ad art. 263 CPC)
peut rester indécise.
Par ordonnance complémentaire du 13 mai 2013, le premier
juge a arrêté les frais judiciaires de la procédure provisionnelle à 600 fr. en
se référant à l'ordonnance du 5 mars 2013 et les a mis à la charge du
recourant considérant que celui-ci avait succombé dans dite procédure. Il
a précisé que le recourant n'avait pas droit à des dépens dès lors qu'il
n'avait pas obtenu gain de cause. Cette appréciation ne prête pas le flanc
à la critique puisque les conclusions de l'intimée ont été accueillies par
l'ordonnance de mesures provisionnelles du 5 mars 2013 et que celles du
recourant ont été rejetées. Ce dernier n'avait d'ailleurs pas contesté cette
ordonnance qui mettait les frais à sa charge.
Dans ces conditions, on ne saurait déduire du seul fait que
l'intimée n'a pas déposé de demande au fond que celle-ci a succombé et
que les mesures provisionnelles demandées n'étaient pas justifiées.
L'intimée ne s'est au surplus pas désistée de son action au sens de l'art.
106 al. 1 CPC, dès lors qu'aucune procédure au fond n'était pendante.
Par ailleurs, même si une procédure au fond avait été
introduite et que le recourant avait finalement obtenu gain de cause, rien
ne permet de penser que les frais de la procédure provisionnelle auraient
été mis à la charge de l'intimée. Il n'y a en effet pas de principe général de
procédure selon lequel les frais de la procédure provisionnelle suivent
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systématiquement le sort de la procédure au fond (TF 5A_702/2008 du 16
décembre 2008 c. 3.3.2).
Vu ce qui précède, c'est à juste titre que le premier juge a mis
les frais judiciaires de la procédure provisionnelle à la charge du recourant
et ne lui a pas alloué de dépens.
7.En conclusion, les recours doivent être rejetés, dans la mesure
où ils ont encore un objet, et les décisions entreprises confirmées.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;
RSV 270.11.5) pour les deux causes, doivent être mis à la charge du
recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
L'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer, il n'y a pas
lieu de lui allouer des dépens.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I.Les causes TD13.005346-131077 et TD13.005346-131078
sont jointes.
II.Les recours sont rejetés, dans la mesure où ils sont
recevables.
III.La décision du 22 avril 2013 est confirmée.
IV.L'ordonnance du 13 mai 2013 est confirmée.
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12 -
V.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200
fr. (deux cents francs), sont mis à la charge du recourant
J..
VI.L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Jean Lob (pour J.),
-M. Jacques Lauber, aab (pour M.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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13 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
Le greffier :