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TRIBUNAL CANTONAL
TD12.010608-131696
310
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M.W I N Z A P , président
Juges:MM.Colelough et Pellet
Greffier :M.Heumann
Art. 122 al. 1 let. a CPC; art. 2 al. 1 RAJ
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X., à
Lausanne, contre la décision rendue le 25 juin 2013 par le Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne fixant son indemnité de conseil d’office
d’O. dans la cause opposant ce dernier à H.________, la Chambre
des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement rendu le 25 juin 2013, le Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne a notamment fixé l’indemnité de l’avocat
X., conseil d’office d’O. dans la cause en divorce sur
demande unilatérale qui oppose ce dernier à H., à 2’924 fr., TVA et
débours compris.
En droit, les premiers juges ont considéré que le temps
annoncé par l’avocat X. devait être réduit tant en ce qui concerne
les opérations effectuées par l’avocat lui-même que celles de sa stagiaire.
Sur la base du dossier, ils ont estimés à 2 heures et 45 minutes les
opérations de l’avocat et 20 heures celles de l’avocate-stagiaire. Il était
également précisé que la formation de l’avocate-stagiaire ne relevait pas
d’opérations devant être prises en charge par le client.
B.Par acte du 23 août 2013, X.________ a recouru contre ce
jugement, concluant principalement à sa modification, en ce sens que son
indemnité d’office est fixée à 4’309 fr. 20, subsidiairement à son
annulation et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle
décision.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.Par décision du 21 juin 2012, le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne a désigné Me X., avocat à
Lausanne, en qualité de conseil d’office d’O. dans la cause en
divorce qui l’oppose à H.________.
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2.Une audience de conciliation s’est tenue le 22 mai 2012, alors
qu’O.________ était assisté d’un autre conseil d’office. Le 23 octobre 2012 a
eu lieu l’audience de premières plaidoiries et l’audience de jugement s’est
tenue le 8 mars 2013 ; y ont notamment participé O., assistée de
l’avocate-stagiaire de Me X..
3.Le 7 mars 2013, Me X.________ a déposé deux listes des
opérations séparées concernant les opérations réalisées par lui-même et
par sa stagiaire. Les listes des opérations font état de 3 heures et 40
minutes pour l’avocat et 29 heures et 20 minutes pour sa stagiaire.
S’agissant des dépens, l’avocat s’en est remis à justice.
E n d r o i t :
1.Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les autres
décisions et ordonnances d’instruction de première instance dans les cas
prévus par la loi.
En l’espèce, le litige porte sur le montant de l’indemnité
allouée au conseil d’office. La rémunération du conseil juridique commis
d’office est réglée par l’art. 122 CPC, qui ne fait que consacrer certaines
règles particulières, liées à l’assistance judiciaire accordée à une partie, de
la liquidation des frais, de sorte que les voies de droit applicables sont
celles de l’art. 110 CPC (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art.
122 CPC, p. 503). Cet article prévoyant que la décision sur les frais ne peut
être attaquée séparément que par un recours, c’est cette voie de droit qui
est ouverte.
Lorsque l’autorité de première instance statue sur la
rémunération du conseil d’office dans la décision au fond, le délai de
recours est de 30 jours (Tappy, op. cit. n. 10 ad art. 110 CPC, p. 439).
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Dans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil
juridique dispose à titre personnel d’un droit de recours au sujet de la
rémunération équitable accordée (ATF 131 V 153 c. 1; Tappy, op. cit., n.
22 ad art. 122 CP, p. 503).
Formé en temps utile, compte tenu des féries, par une partie
qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent
recours est recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L’autorité de recours
dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit
(Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle
2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions
de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à
ceux de l’autorité précédente ou du recourant (HohI, Procédure civile,
tome lI, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).
S’agissant de la constatation manifestement inexacte des
faits, comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17juin
2005 ; RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire
des preuves (Jeandin, CPC commenté, op. cit., nn. 5 et 6 ad art. 320 CPC;
Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF).
Les constatations de fait et l’appréciation des preuves sont arbitraires
lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une manière
choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur une
inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par
exemple si l’autorité s’est laissée guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n’est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant ;
encore faut-il que l’appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu’elle
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repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu’elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l’équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
Les pièces produites en deuxième instance qui ne figurent pas
déjà au dossier sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
3.a) Aux termes de l’art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique
commis d’office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion
aux contours imprécis doit permettre aux cantons de fixer, sur la base
d’un large pouvoir d’appréciation (TF 5P.291/2006 du 19 septembre 2006),
le montant de l’indemnité allouée au conseil d’office dans les limites de
leur tarif des frais (art. 96 CPC) (Rüegg, Basler Kommentar, op. cit., nn. 5 à
7 ad art. 122 CPC, pp. 621- 622).
L’avocat d’office a droit au remboursement intégral de ses
débours s’inscrivant dans le cadre de l’accomplissement normal de sa
tâche, plus à une indemnité s’apparentant aux honoraires d’un avocat de
choix, mais qui peut être inférieure à ces honoraires (ATF 122 I 1 c. 3a ;
ATF 117 la 22 c. 4a ; TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 c. 10.1 ; TF
6B_273/2009 du 2 juillet 2009 c. 2.1 ; TF 6B_960/2008 du 22 janvier 2009
c. 1.1 ; TF 6B_947/2008 du 16 janvier 2009 c. 2 ; Tappy, op. cit., n. 8 ad
art. 122 CPC, p. 500). L’indemnité doit non seulement couvrir les frais
généraux de l’avocat, mais aussi lui permettre de réaliser un gain modeste
et non seulement symbolique (ATF 132 I 201 c. 8.6).
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l’autorité,
pour déterminer la quotité de l’indemnité, doit tenir compte de la nature
et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut
présenter en fait et en droit, du temps que le conseil d’office y a consacré
et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et
d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la
responsabilité qu’il a assumée (ATF 109 la 107 c. 3 ; ATF 117 la 22 c. 3a ;
TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 c. 10.1 ; TF 6B_273/2009 du
2 juillet 2009 c. 2.1 ;TF 6B_102/2009 du 14 avril 2009 c. 2 ; TF
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6B_960/2008 du 22 janvier 2009 c. 1.1 ; TF 6B_947/2008 du 16 janvier
2009 c. 2).
Dans le canton de Vaud, l’art. 2 al. 1 RAJ (règlement du 7
décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3)
– qui renvoie à l’art. 122 al. 1 let. a CPC – précise que le conseil juridique
commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un
défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la
cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par
le conseil juridique commis d’office. A cet égard, le juge apprécie
l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il
applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un
avocat- stagiaire. Cette disposition codifie la jurisprudence antérieure
rendue sous l’empire de l’ancienne loi sur l’assistance judiciaire.
Pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d’office,
l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération
des honoraires d’avocat (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral,
Commentaire, Berne 2008, n. 1775 ad art. 64 LTF, p. 715 ; ATF 122 l 1 c.
3a). En matière civile, le conseil d’office peut être amené à accomplir dans
le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les
tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la
partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations
doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 c. 3a précité ; ATF
117 la 22 précité c. 4c et les réf. cit.). Cependant, le temps consacré à la
défense des intérêts du client et les actes effectués ne peuvent être pris
en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d’une part revoir le
temps de travail allégué par l’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant
compte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce
qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement
de sa tâche ; d’autre part, il peut également refuser d’indemniser le
conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou superflues. L’avocat
d’office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas
nécessaires à la défense des intérêts de l’assisté ou qui consistent en un
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soutien moral (TF 5P_462/2002 du 30 janvier 2003 ; CREC 9 juin 2011/80)
ou relevant de l’aide sociale (CREC 8 août 2011/22).
b) Le recourant fait valoir que les premiers juges n’ont pas
indiqué les opérations qu’ils réduisaient, se contentant d’une réduction
globale, au motif que la formation du stagiaire ne doit pas être pris en
charge par le bénéficiaire de l’assistance judiciaire. Le recourant le
conteste, en affirmant que toutes les opérations ont été nécessitées par
un traitement diligent du dossier et que le coût total pour le contribuable
et le justiciable n’est pas supérieur à l’hypothèse d’un avocat breveté qui
remplirait seul son mandat d’office. En l’espèce, la procédure portait sur
deux aspects, soit l’effectivité d’une séparation et le caractère abusif du
partage LPP, la première question ayant entraîné l’examen de nombreuses
pièces et la seconde des recherches juridiques. De toute manière, toujours
selon le recourant, même s’il fallait admettre que le stagiaire travaille
moins vite, cela serait déjà pris en compte dans le tarif horaire alloué.
Enfin, le recourant procède à une comparaison avec les listes des
opérations des conseils d’office de la partie adverse, pour constater que,
selon lui, les deux avocats brevetés de cette dernière ont consacré plus de
temps aux différentes opérations que lui et sa stagiaire.
c) En l’espèce, c’est en vain que le recourant soutient que les
premiers juges auraient dû indiquer les opérations superflues. Le
jugement précise qu’il a été procédé à un examen des opérations
nécessaires sur la base du dossier et que le temps annoncé dans les listes
d’opérations devait être réduit. Il s’agit là du motif principal de réduction
de l’indemnité et en procédant de la sorte les premiers juges ont fait
usage de leur large pouvoir d’appréciation tel que rappelé ci-dessus.
Sur le plan des activités judiciaires, la stagiaire a rédigé une
réponse et assisté le client à deux audiences, dont l’une a duré moins
d’une demie heure. Le reste des opérations telles qu’énumérées dans la
liste des opérations de la stagiaire consiste pour l’essentiel en des
entretiens avec le client, au nombre de dix-sept si l’on prend en compte
également les entretiens téléphoniques. Au regard de la durée de la
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procédure, qui s’est achevée pour les opérations de première instance en
mars 2013, soit moins d’un an après la désignation du conseil d’office, ce
nombre est trop important et doit être réduit, étant rappelé que le soutien
moral au client n’est pas une opération nécessaire à l’exécution du
mandat d’office. Il apparaît également que les opérations pour la rédaction
d’une réponse de six pages réparties sur six jours (projet de
déterminations - relecture du projet - corrections des déterminations -
adaptation du projet de déterminations - adaptation et bordereau -
finalisation de la réponse) sont excessives et doivent être réduites. Tout
bien considéré, les premiers juges n’ont pas excédé leur large pouvoir
d’appréciation en réduisant la durée totale de près de dix heures, étant
précisé que les autres opérations concernant l’examen de pièces ou divers
entretiens avec des tiers ne sont pas remises en cause.
Il en va de même de la réduction faite sur la durée des
opérations du recourant lui-même, si l’on considère que son intervention a
consisté pour l’essentiel à recevoir une première fois le client et à
superviser sa stagiaire, la réduction ayant été effectuée dans des
proportions bien moindres, ce qui tient compte de la correction déjà
opérée pour les activités de la stagiaire. Une durée de 2 heures 45
minutes apparaît ainsi suffisante pour une conférence avec le client, un
téléphone avec un confrère, l’examen de la réponse rédigée par la
stagiaire et une discussion avec cette dernière avant l’audience de
jugement.
Enfin, le recourant ne saurait exciper du temps consacré par
les conseils adverses une inégalité de traitement, dès lors que deux
avocats d’office différents se sont succédés pour assister la demanderesse
et que les opérations ne sont de toute manière pas identiques.
4.En définitive, le recours doit être rejeté en application de l’art.
322 al. 1 CPC et le chiffre VII du dispositif du jugement confirmé.
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Aux termes de l’art. 69 al. 3 TFJC (tarif des frais judiciaires
civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), pour un recours contre une
décision en matière d’assistance judiciaire, l’émolument forfaitaire de
décision correspond à 1% de la valeur litigieuse, mais au minimum 100
francs et au maximum 1’000 francs. Compte tenu de la valeur litigieuse,
c’est le montant minimum qui doit être retenu.
Le recours étant rejeté, les frais judiciaires de deuxième
instance, arrêtés à 100 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 106 aI. 1
CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge du recourant X.________.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du 10 septembre 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me X.,
-M. O..
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
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Le greffier :