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TRIBUNAL CANTONAL
TD11.005798-150356
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Composition : M. W I N Z A P , président
MM. Giroud et Pellet, juges
Greffière:MmeBertholet
Art. 184 al. 3, 321 al. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.P., à
Romanel-sur-Morges, contre le prononcé rendu le 27 janvier 2015 par la
Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte dans la cause divisant
la recourante d'avec A.P., à Rolle, la Chambre des recours civile
du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 27 janvier 2015, notifié aux parties le
lendemain, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a
rejeté la requête de la défenderesse B.P.________ tendant à la mise en
œuvre d'une deuxième expertise (I), fixé à la défenderesse un délai de
quinze jours dès le prononcé définitif et exécutoire pour formuler une
requête de complément d'expertise, sous la forme de questions
complémentaires (II), arrêté à 4'000 fr. le montant des honoraires dus à
l'expert J.________ (III) et rendu le prononcé sans frais (IV).
Les voies de droit mentionnées au pied du prononcé
indiquaient qu'un recours au sens des art. 319 ss CPC pouvait être formé
dans un délai de 30 jours dès la notification du prononcé.
En droit, le premier juge a considéré que le reproche fait à
l'expert de ne pas avoir organisé de séance de mise en œuvre ne justifiait
pas qu'une seconde expertise soit ordonnée, la défenderesse ayant la
possibilité de solliciter un complément d'expertise, dans le cadre duquel
elle pourrait être entendue par l'expert. Le premier juge a ensuite estimé
que, contrairement à l'avis de la défenderesse, les réponses de l'expert
n'étaient pas totalement inutilisables, si bien qu'il n'y avait pas matière à
nouvelle expertise. S'agissant de la rémunération de l'expert, contestée
par la défenderesse, le premier juge a considéré que l'expert s'était
déterminé de manière circonstanciée sur tous les allégués qui lui avaient
été soumis, de sorte que son travail ne pouvait être qualifié d'incomplet,
et qu'au surplus, le montant des honoraires demandés n'apparaissait ni
déraisonnable, ni excessif, et était par ailleurs bien inférieur au montant
des honoraires estimés initialement; il y avait dès lors lieu d'arrêter sa
note d'honoraires au montant réclamé de 4'000 francs.
B.Par acte du 27 février 2015, B.P.________ a recouru contre le
prononcé précité, en concluant, avec suite de frais, principalement, à son
annulation, à ce qu'un nouvel expert soit nommé et une nouvelle expertise
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ordonnée et à la réforme du chiffre III de son dispositif en ce sens
qu'aucune rémunération n'est due à l'expert. Subsidiairement, elle a
conclu à l'annulation du prononcé et au renvoi de la cause au premier juge
pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
A.P.________ et B.P.________ se sont mariés en 2005 devant
l'officier d'état civil de Genève. Ils vivent séparés depuis le mois de
décembre 2008 et n'ont jamais repris la vie commune depuis lors.
Une action en divorce, sur demande unilatérale de
A.P., est actuellement pendante devant le Tribunal
d'arrondissement de La Côte.
Par ordonnance sur preuve du 10 septembre 2012, la
Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a, notamment,
nommé en qualité d'expert fiduciaire, l'un à défaut de l'autre, [...], à
Lausanne, [...], à Morges, N., à Lausanne, et [...], à Lausanne, et
chargé l'expert de se déterminer sur les allégués 61, 66 à 70, et 136.
Compte tenu d'un potentiel conflit d'intérêts avec le premier
expert et de l'indisponibilité du deuxième, N.________ a été interpellée par
le premier juge sur sa mission d'expert.
Par courrier du 30 novembre 2012, N., représentée par
L., spécialiste en finance et comptabilité avec brevet fédéral, a
accepté la mission d'expert et estimé ses honoraires à un montant de
4'860 fr., TVA à 8% comprise.
Par courrier du 3 décembre 2012, les parties ont été informées
de ce que l'expert avait accepté sa mission et invitées à effectuer une
avance de frais d'un montant de 2'430 fr. chacune.
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Par courrier du 5 septembre 2013, l'expert N.________ a été mis
en œuvre et invité à déposer son rapport dans un délai au 4 décembre
Par courrier du 23 décembre 2013, L.________ a informé le
premier juge qu'elle avait repris l'activité fiduciaire de N.________ sous la
raison individuelle J..
Par plis des 30 décembre 2013, 20 février et 22 avril 2014,
adressés en copie aux parties, le premier juge a prolongé le délai imparti à
J. pour la production du rapport d'expertise.
Le rapport de l'expert J., établi le 26 mars 2014, est
parvenu au Tribunal d'arrondissement de La Côte le 13 mai 2014. Le
rapport d'expertise compte 15 pages. Il ressort de son introduction que
l'expertise avait pour objet de répondre à sept allégués, savoir les allégués
61, 66 à 70, et 136, et de traiter les trois points suivants: le bénéfice de
l'union conjugale, les participations de collaborateur et revenu annuel de
250'000 fr. et le niveau de vie de la défenderesse avant l'ouverture du
divorce de 7'000 francs.
Par courrier du 13 mai 2014, le premier juge a communiqué le
rapport d'expertise ainsi que la note d'honoraires de l'expert aux parties. Il
leur a imparti un délai au 28 mai suivant pour se déterminer sur la note
d'honoraires et un délai au 12 juin 2014 pour requérir des explications ou
poser des questions complémentaires au sujet de ce rapport.
Par courrier du 23 mai 2014, B.P., par son conseil, a
fait part de sa "totale incompréhension" au premier juge. Elle a relevé que
l'expert n'avait pris contact ni avec les avocats, ni avec les parties
directement, en contradiction avec l'art. 185 al. 2 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008, RS 272), qu'il avait rendu son rapport sans
demander aux parties une quelconque information complémentaire, ce qui
avait pour effet que certaines dépenses avaient été estimées alors qu'elles
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auraient pu être chiffrées de manière exacte. Elle a ainsi contesté
l'intégralité du contenu de l'expertise, précisant qu'elle compléterait son
argumentation d'ici au 12 juin suivant, et contesté la totalité de la note
d'honoraires, faisant valoir que le rapport d'expertise était tout
simplement inutilisable.
Par courrier du 12 juin 2014, A.P.________ a fait savoir au
premier juge qu'il n'avait pas de question complémentaire concernant le
rapport d'expertise.
Dans le délai prolongé au 1
er
juillet 2014, B.P.________ a déposé
de nouvelles déterminations. Elle a rappelé qu'elle n'avait pas été
interpellée par l'expert, ni n'avait pu produire de pièces. Elle a fait valoir
que l'expertise était arbitraire ou, à tout le moins, partiale puisque l'expert
s'était fondé sur les pièces produites par son époux. Elle a conclu en
relevant que l'expert ne semblait pas avoir les connaissances nécessaires
pour établir un rapport dans le cadre d'un divorce et requis la mise en
œuvre d'une nouvelle expertise qui serait confiée à un nouvel expert.
Selon le rappel adressé le 13 juillet 2014 au Tribunal
d'arrondissement de La Côte, l'expert a effectué les opérations suivantes:
"-Lecture et analyse de la procédure principale
-Lecture et analyse des pièces du défendeur
-Lecture et analyse des pièces du demandeur
-Projet et relecture du rapport d'expertise
-Etablissement et envoi du rapport d'expertise définitif".
Le montant total de ses opérations, TVA à 8% incluse, s'élevait à
4'000 francs.
Par courrier du 31 juillet 2014, A.P.________ s'est déterminé sur
l'écriture du 1
er
juillet 2014 de son épouse. Il a observé qu'il n'avait pas
davantage été interpellé par l'expert, qui s'était fondé sur les pièces
produites par les parties. Considérant que le rapport d'expertise répondait
précisément aux questions qui avaient été soumises à l'expert, il s'est
opposé à la mise en œuvre d'une contre-expertise, dans la mesure où son
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épouse avait renoncé à demander des clarifications, et requis que celle-ci
s'acquitte également des frais d'expertise.
L'expert ne s'est pas déterminé sur les courriers des 23 mai et
1
er
juillet 2014 d'B.P.________ dans le délai qui lui avait été imparti à cet
effet.
E n d r o i t :
1.a) Aux termes de l'art. 319 let. b CPC, le recours est recevable
contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première
instance dans les cas prévus par la loi (ch. 1) et lorsqu'elles peuvent
causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2).
Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance
de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision
motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239); le
délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et
les ordonnances d'instruction, à moins que la loi n'en dispose autrement
(art. 321 al. 1 et 2 CPC).
b) Les chiffres I et II du dispositif du prononcé attaqué –
rejetant la requête de la recourante tendant à la mise en œuvre d'une
deuxième expertise et fixant à celle-ci un délai de quinze jours dès
prononcé définitif et exécutoire, pour formuler une requête de
complément d'expertise, sous la forme de questions complémentaires –
constituent des ordonnances d'instruction. Ces dernières sont soumises,
conformément à l'art. 321 al. 2 CPC précité, à un délai de recours de dix
jours et non de 30 jours, comme indiqué au pied du prononcé. Assistée
d'un mandataire professionnel, la recourante ne pouvait ignorer la teneur
de la loi ni de la jurisprudence régulièrement publiée sur la notion
d'ordonnance d'instruction (cf. notamment JT 2012 III 132 et JT 2013 III
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161 qui reprennent les arrêts de la Cour de céans à ce sujet). Il s'ensuit
qu'en tant qu'il s'en prend aux chiffres I et II du dispositif du prononcé
querellé, le recours est tardif et doit être déclaré irrecevable.
A supposer déposé en temps utile, le recours sur ces points
serait de toute manière irrecevable pour défaut de préjudice difficilement
réparable, au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, le refus d'une nouvelle
expertise devant être contesté dans le cadre de la décision finale (cf. JT
2013 III 155 et les arrêts cités).
c) Le chiffre III du dispositif du prononcé entrepris – arrêtant la
rémunération de l'expert – compte en revanche parmi les "autres
décisions" visées par l'art. 319 let. b CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle
2011, n. 15 ad art. 319 CPC), lesquelles sont soumises au délai de recours
applicable à la procédure au fond (Jeandin, op. cit., n. 10 ad art. 321 CPC),
soit en l'espèce un délai de 30 jours (art. 321 al. 1 CPC).
Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de
protection (art. 59 aI. 2 let. a CPC) et dûment motivé, le présent recours
est ainsi recevable à la forme en tant qu'il concerne la rémunération de
l'expert.
2.a) Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let.
a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let.
b CPC).
L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2
e
éd.,
2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l'autorité précédente ou du recourant (HohI, Procédure civile, tome lI, 2
e
éd., 2010, n. 2508, p. 452).
b) Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les
allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables.
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Les pièces produites par la recourante sont dès lors
irrecevables, dans la mesure où elles ne figuraient pas déjà au dossier de
première instance.
3.a) La recourante fait valoir que l'expert n'a pas fait preuve de
la diligence requise et que, faute d'avoir les compétences techniques
nécessaires à l'exécution de l'expertise qui lui a été confiée, son rapport
est inutile et inutilisable, si bien que toute rémunération doit lui être
refusée.
b) Selon l'art. 184 al. 3 CPC, l'expert a droit à une
rémunération. Celle-ci peut être fixée selon des critères de droit cantonal
(Dolge, Basler Kommentar, 2
e
éd., 2013, n. 9 ad art. 184 CPC; Schmid,
ZPO Kurzkommentar, 2
e
éd., 2014, n. 5 ad art. 184 CPC). A défaut, le
montant de la rémunération de l'expert est fixé conventionnellement entre
le juge et l'expert, de manière forfaitaire ou en fonction d'un salaire
horaire et, en l'absence de convention, selon l'usage (art. 394 al. 3 CO
[Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220]; Dolge, op. cit., n. 10 ad
art. 184 CPC; Schmid, op. cit., n. 4 ad art. 184 CPC). Le travail de l'expert
superflu ou sans lien avec sa mission ne doit pas être rémunéré (Dolge,
op. cit., n. 10 ad art. 184 CPC).
Le droit vaudois prévoit à l'art. 91 al. 1 TFJC (tarif du 28
septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5) que le juge
arrête le montant des honoraires et frais d'experts, en appliquant, le cas
échéant, les tarifs officiels. Un tel tarif n'existe pas en l'espèce. Selon la
jurisprudence cantonale, rendue sous l'empire du CPC-VD (Code de
procédure civile vaudois du 14 décembre 1966), pour fixer le montant des
honoraires de l'expert en vertu de l'art. 242 al. 1 CPC-VD et envisager une
éventuelle suppression ou réduction des honoraires réclamés, le juge doit
d'abord vérifier si ceux-ci avaient été calculés correctement et
correspondaient à la mission confiée à l'expert et aux opérations qu'elle
impliquait (CREC 26 janvier 2012/11 c. 4d et références). La qualité du
travail de l'expert n'entre en considération que si le rapport est
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inutilisable, totalement ou partiellement, par exemple si l'expert n'a pas
répondu aux questions qui lui ont été posées ou s'il ne l'a fait que très
incomplètement, ou s'il n'a pas motivé ses réponses, ou s'il a présenté son
rapport de manière incompréhensible, ou encore s'il s'est borné à formuler
de simples appréciations ou affirmations (ibidem). Le CPC laissant un
espace à des critères de droit cantonal pour la fixation de la rémunération
de l'expert, ceux développés sous l'empire du CPC-VD peuvent être repris.
Dans la pratique le juge ratifiera la note d'honoraires de l'expert, sauf si
celle-ci est manifestement exagérée (Bettex, L'expertise judiciaire, thèse
Lausanne 2006, p. 292 et références).
De manière générale, la doctrine souligne que l'expert
judiciaire n'est pas le mandataire des parties, ce qui a pour conséquence
que le pouvoir de fixer la rémunération appartient au seul juge (Bettex,
op. cit., p. 13). L'expert est donc lié au juge par un rapport de droit public,
ce qui exclut l'application directe des règles sur le mandat quant au devoir
de rendre des comptes en particulier à l'égard des parties. La position de
l'expert judiciaire, qui a été décrite comme celle d'un auxiliaire du juge,
sans que cette qualification ait de véritable signification juridique (Bettex,
op. cit., p. 11), présente certaines analogies avec celle de l'avocat commis
d'office – qui est aussi lié au juge par un rapport de droit public – pour
l'indemnisation duquel le juge doit s'inspirer des critères de la modération
des notes d'honoraires d'avocat et taxer principalement les opérations
portées en compte au regard des prestations effectivement fournies (JT
1990 III 66 c. 2a). Dans le cadre de la modération, les opérations
effectuées sont prises en compte dans la mesure où elles s'inscrivent
raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la mission, à
l'exclusion des démarches inutiles ou superflues, cet examen devant
laisser à l'intéressé une marge d'appréciation suffisante pour déterminer
l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 109 la 107 c. 3b;
ATF 118 la 133 c. 2d).
c) En l'espèce, il est indéniable que l'expert a droit à une
rémunération dès lors qu'il a effectué un travail fourni, son rapport
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comportant quinze pages et traitant des sept allégués sur lesquels portait
sa mission.
Comme cela ressort du prononcé entrepris, le rapport
d'expertise n'est manifestement pas inutilisable. S'agissant de l'existence
d'un bénéfice de l'union conjugale, il y a lieu de retenir avec le premier
juge que les observations de l'expert, qui tiennent sur un peu plus de dix
pages, permettent de dégager une réponse, qui pourra aisément être
complétée et précisée, le cas échéant, pour la période manquante. Pour ce
qui est des bonus et participations de l'employeur, rien ne conduit à
s'écarter de la motivation du premier juge, selon laquelle les pièces à
disposition de l'expert permettent d'établir l'information demandée, la
réponse de l'expert pouvant en toute hypothèse être précisée. Enfin,
s'agissant du niveau de vie de la recourante avant l'ouverture de l'action
en divorce, il ressort des deux pages consacrées à cette question que
l'expert a tenu compte des dépenses de celle-ci. On constate ainsi que
l'expert a répondu aux questions qui lui étaient posées et, quand bien
même ses réponses pourront être complétées ou précisées sur certains
points, son rapport doit être qualifié de complet; il a au demeurant motivé
ses réponses.
Eu égard à ce qui précède, aux opérations effectuées par
l'expert et au montant de la rémunération demandée, laquelle est
inférieure au montant devisé, il y a lieu de confirmer la décision du
premier juge. Dès lors que le caractère inutilisable du rapport d'expertise
constituait le seul grief invoqué et que, par ailleurs, la recourante ne
conteste pas la durée des heures facturées pour la mission de l'expert, le
grief de la recourante doit être écarté.
4.a) Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la
mesure de sa recevabilité, et le prononcé entrepris confirmé.
b) Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC), seront mis à la charge de la recourante qui succombe
(art. 106 al. 1 CPC).
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c) Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, l'intimé n'ayant pas
été invité à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante
B.P.________.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 24 mars 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me José Carlos Coret (pour B.P.),
-Me Pascal Rytz (pour A.P.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 4'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte.
La greffière :