Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:M.Giroud et Mme Bendani
Greffière:MmeBertholet
Art. 276 et 285 al. 1 CC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.X., à Sainte-Croix,
défendeur, contre le jugement rendu le 30 juin 2010 par le Tribunal civil
de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec
B.X., à Payerne, demanderesse.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 30 juin 2010, le Tribunal civil de
l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a admis l'action de la
demanderesse, B.X.________ (I), prononcé le divorce des époux (Il), attribué
l'autorité parentale sur les enfants [...], née le [...] 1995, [...], née le [...]
1996, et [...], né le [...] 2003, à leur mère (III), maintenu la curatelle
d'assistance éducative instaurée en faveur des enfants (IV), dit qu'il
appartiendra à l'autorité tutélaire de lever la mesure ou de la remplacer
par une autre lorsqu'elle l'estimera possible (V), accordé au défendeur,
A.X., un libre et large droit de visite sur ses enfants, à exercer
d'entente avec la demanderesse, et fixé le droit de visite à défaut
d'entente (VI), astreint le défendeur à contribuer à l'entretien de ses
enfants par le versement, pour chacun d'eux, d'une pension mensuelle de
300 fr. jusqu'à l'âge de 12 ans révolus et de 350 fr. dès lors et jusqu'à la
majorité et, au-delà, jusqu'à l'achèvement de la formation professionnelle
(VII), déclaré le régime matrimonial des époux dissous et liquidé (VIII),
renoncé à ordonner le partage des éventuelles prestations de sortie (IX),
dit que le défendeur est le débiteur de la demanderesse de la somme de
5'873 fr. 90 à titre de dépens (X), fixé les frais de justice (XI) et rejeté
toutes autres ou plus amples conclusions (XII).
La Chambre des recours se réfère à l’état de fait du jugement,
lequel retient en substance ce qui suit :
a) Les époux A.X., né le [...] 1957, de nationalité
suisse, défendeur, et B.X.________ le [...] 1968, de nationalité brésilienne,
demanderesse, se sont mariés le 20 juin 1998 à [...] (Brésil).
Trois enfants sont issus de leur union: [...], née le [...] 1995,
[...], née le [...] 1996 et [...], né le [...] 2003.
La demanderesse a travaillé en qualité d'aide horticultrice et
d'employée d'entretien. Du 5 janvier au 4 avril 2010, elle a été employée
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par la fondation [...], à Lausanne. Pour cette activité, elle a réalisé un
salaire mensuel net de 2'300 fr., complété par le revenu d'insertion à
hauteur de 3'900 francs.
Le défendeur a travaillé comme enseignant dans des collèges
en Suisse ainsi qu'au Brésil et dispensait également des cours privés à des
particuliers. Depuis le mois de septembre 2008, il bénéficie du revenu
d'insertion, pour un montant mensuel de 2'160 francs.
b) Les parties vivent séparées à tout le moins depuis le 1
er
décembre 2006.
Par convention signée le 5 décembre 2006 lors d'une audience
de mesures protectrices de l'union conjugale, ratifiée séance tenante par
le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord
vaudois pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union
conjugale, les parties ont notamment convenu de renoncer au versement
d'une contribution d'entretien, étant toutes deux bénéficiaires de l'aide
sociale.
Lors de l'audience de mesures protectrices de l'union
conjugale du 17 mars 2009, les parties ont signé une nouvelle convention,
ratifiée par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye
et du Nord vaudois pour valoir prononcé de mesures protectrices de
l'union conjugale, qui ne modifiait pas leur précédent accord.
Par demande du 9 juillet 2009, la demanderesse a ouvert
action en divorce devant le Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye
et du Nord vaudois, concluant notamment, avec suite de frais et dépens, à
ce que le défendeur soit astreint à lui verser une contribution d'entretien.
Le défendeur n'a pas procédé.
Le 22 juillet 2009, le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a rendu une ordonnance
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de mesures provisionnelles qui ne modifiait pas les conventions et
prononcés précédents sur la question de l'entretien.
L'audience préliminaire a eu lieu le 6 janvier 2010 en présence
de la demanderesse et de son conseil. Le défendeur, bien que
régulièrement assigné, ne s'est pas présenté, ni personne en son nom.
Le 27 janvier 2010, le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a requis du défendeur la
production de pièces permettant d'établir ses revenus et la prestation de
libre passage qu'il avait acquise pendant la durée du mariage ainsi que de
son curriculum vitae.
Par courrier du 17 février 2010, le défendeur s'est expliqué sur
les raisons de son absence à l'audience du 6 janvier précédent, invoquant
notamment des raisons médicales. Il a fait savoir qu'il produirait les pièces
requises et informé l'autorité de première instance qu'il ne pourrait pas
assister à l'audience du 3 mars 2010 pour des raisons de santé.
L'audience de jugement a eu lieu le 3 mars 2010, en présence
de la demanderesse et de son conseil. Personne ne s'est présenté pour le
défendeur bien que celui-ci ait été régulièrement assigné.
La demanderesse a précisé la conclusion de sa demande
relative à la contribution d'entretien, en ce sens que le défendeur devait
être astreint au versement d'une pension pour chacun de ses enfants de
400 fr. jusqu'à l'âge de 12 ans révolus, puis 500 francs jusqu'à la majorité
ou l'achèvement de la formation professionnelle, allocations familiales en
plus.
Le 5 mars 2010, soit deux jours après l'audience de jugement,
le défendeur a produit un certificat médical établi le 25 février 2010 par
l'[...], à Lausanne, attestant qu'il était régulièrement suivi par son centre
de consultation depuis le 28 juillet 2005 et que les troubles suivants
avaient été diagnostiqués chez lui: trouble schizotypique (F21), trouble de
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la personnalité de type dépendant (F60.7) et dysthymie (F34.1). Selon ce
certificat, une péjoration de son état avait été constatée, de sorte qu'il
n'était pas en mesure de supporter la confrontation à des situations
anxiogènes; pour des raisons médicales, sa demande d'être
momentanément dispensé de comparution était soutenue.
Le 5 mars 2010, sur requête du défendeur, le Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a
accordé au défendeur un délai supplémentaire au 25 mars 2010 pour
produire des pièces.
Le 27 avril 2010, le défendeur a produit les pièces requises.
En droit, les premiers juges ont prononcé le divorce des parties
et retenu que, la demanderesse s'étant toujours occupée des enfants
depuis la séparation, il convenait de lui attribuer l'autorité parentale et la
garde sur les trois enfants, tout en maintenant la curatelle d'assistance
éducative aussi longtemps que nécessaire, et d'accorder au défendeur un
droit de visite usuel. Tout en constatant qu'ils ne disposaient que de peu
d'informations sur la situation financière du défendeur, les pièces
produites après l'audience de jugement ayant été au demeurant écartées,
les premiers juges ont considéré que celui-ci avait travaillé en tant
qu'enseignant dans divers collèges suisses et brésiliens et donné des
cours privés, que, selon les informations données par la demanderesse, il
ne paraissait pas incapable de travailler, de sorte qu'ils lui ont imputé un
revenu mensuel net de 3'000 francs. Les premiers juges se sont fondés sur
ce revenu hypothétique pour fixer la contribution d'entretien due à chaque
enfant.
c) Par arrêt du 1
er
novembre 2010 (CREC II 1
er
novembre
2011/222), la Chambre des recours du Tribunal cantonal a partiellement
admis le recours interjeté par le défendeur et réformé le jugement rendu
le 30 juin 2010 par le Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du
Nord vaudois en ce sens que la contribution d'entretien mensuelle à la
charge du défendeur en faveur de chacun de ses enfants était supprimée.
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En droit, constatant que le défendeur bénéficiait du revenu
d'insertion depuis le mois de septembre 2008, qu'il ressortait du certificat
médical du 25 février 2010 qu'il était atteint d'un trouble schizotypique,
d'un trouble de la personnalité de type dépendant ainsi que de dysthymie,
qu'il n'était pas en mesure de supporter "la confrontation à des situations
anxiogènes" et que ses écritures dénotaient un manque de stabilité
psychologique, l'autorité cantonale de recours a considéré qu'il n'était pas
possible d'imputer au défendeur un revenu hypothétique et que son
revenu d'insertion, n'étant destiné à couvrir que son propre entretien, ne
permettait pas la fixation d'une contribution en faveur de ses enfants.
d) Par arrêt du 14 novembre 2011 (TF 5A_248/2011), la II
e
Cour de droit civil du Tribunal fédéral a admis le recours en matière civile
interjeté par la demanderesse, annulé l'arrêt cantonal et renvoyé la cause
à l'autorité précédente pour nouvelle instruction et décision au sens des
considérants.
En droit, le Tribunal fédéral a considéré que l'autorité
cantonale de recours n'avait pas examiné en droit si l'on pouvait
raisonnablement exiger du défendeur qu'il exerce une activité lucrative,
vu son âge, ses qualifications professionnelles et son état de santé, qu'elle
s'était contentée d'un certificat médical rédigé en vue de la dispense de
comparution à des audiences et que le fait que l'intéressé ne puisse être
confronté à des situations anxiogènes et qu'il n'ait plus exercé d'activité
lucrative depuis l'automne 2008 n'était pas suffisant pour exclure
d'emblée toute activité lucrative, l'absence d'une demande de prestations
de l'assurance-invalidité constituant au surplus un indice que le défendeur
conservait une capacité de gain résiduelle.
e) Les parties ont été invitées à se déterminer sur l’arrêt du
Tribunal fédéral.
Dans ses déterminations du 3 janvier 2012, A.X.________ a
déclaré que, dans le cadre d'une démarche soutenue par le Centre social
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régional et la fondation [...], il travaillait gratuitement au sein
d'entreprises, que cette nouvelle situation était difficile pour lui
physiquement et psychologiquement et qu'il était actuellement anxieux. Il
a en outre précisé qu'il ne dispensait pas de cours de français.
Il a produit une copie partielle de l'ordonnance de mesures
préprovisionnelles rendue le 2 novembre 2011 par le Juge de paix du
district de Broye-Vully.
Dans ses déterminations du même jour, B.X.________ a déclaré
qu'elle maintenait les éléments avancés dans son recours du 1
er
avril 2011
au Tribunal fédéral, à savoir que le défendeur serait apte à travailler.
E n d r o i t :
1.La LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110)
ne connaît pas de disposition équivalente à l’art. 66 al. 1 OJ (Loi fédérale
d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943, aujourd’hui abrogée), qui
prévoyait que l’autorité cantonale était tenue de fonder sa nouvelle
décision sur les considérants de droit de l’arrêt du Tribunal fédéral. Cette
règle demeure toutefois valable sous le nouveau droit (TF 4A_138/2007 du
19 juin 2007, c. 1.5). C’est dire que le tribunal auquel la cause est
renvoyée voit sa cognition limitée par les motifs de l’arrêt de renvoi, en ce
sens qu’il est lié par ce qui a déjà été jugé définitivement par le Tribunal
fédéral (ATF 133 III 201, c. 4.2 ; ATF 131 III 91, c. 5.2 et les arrêts cités). La
juridiction cantonale n’est libre de sa décision que sur les points qui n’ont
pas été tranchés par l’arrêt de renvoi ou dans la mesure où elle se fonde
sur des faits complémentaires établis postérieurement à cet arrêt
(Poudret, Commentaire sur la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. Il,
Berne 1990, n. 1.3.2 ad art. 66 OJ, p. 598).
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En l'espèce, le renvoi porte sur la contribution d'entretien due
par le recourant en faveur de ses trois enfants.
2.a) Dans son arrêt du 14 novembre 2011, le Tribunal fédéral a
constaté, d'une part, que la question de savoir si l'on peut exiger du
recourant qu'il exerce une activité lucrative, vu son âge, ses qualifications
professionnelles et son état de santé, n'avait pas été examinée et, d'autre
part, que le certificat médical du 25 février 2010 concernant le recourant
n'était pas suffisant pour exclure toute activité lucrative (c. 4.3).
b) Dans les causes touchant au sort des enfants et aux
conséquences pécuniaires de celui-ci, domaine où le droit fédéral impose
la maxime d’office et la maxime inquisitoriale (art. 145 al. 1 CC [Code civil
suisse du 10 décembre 1907; RS 210], dans sa version en vigueur
jusqu’au 31 décembre 2010, qui a codifié la jurisprudence antérieure [cf.
Message, in FF 1996 I p. 148 ; ATF 122 III 404 c. 3d, JT 1998 I 46 ; ATF 120
Il 229 c. 1c ; ATF 119 II 201 c. 1 ; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile
vaudoise, 3
e
éd., n. 3 ad art. 455 CPC-VD, pp. 699-700]), le juge doit
statuer d’office sur ces questions, sans être limité par les moyens et
conclusions des parties, et ordonner toutes preuves utiles à
l’établissement d’un état de fait suffisant (ATF 122 III 404 précité c. 3d ;
ATF 120 lI 229 précité c. 1c ; Werro, Concubinage, mariage et démariage,
Berne 2000, n. 736, p. 160, et n. 875, p. 189 ; Sutter/Freiburghaus,
Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurich 1999, n. 10 et 11 ad art.
145 CC, pp. 568-569 ; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 3 CPC-VD,
p. 13).
Selon l’art. 455 al. 2 CPC-VD (Code de procédure civile du
canton de Vaud du 14 décembre 1966), le Tribunal cantonal peut ordonner
d’office les mesures complémentaires d’instruction s’il ne s’estime pas
suffisamment renseigné pour se prononcer sur les questions du sort de
l'enfant et des conséquences pécuniaires de celui-ci. De même, il peut
tenir compte de faits non allégués survenus jusqu’au prononcé de son
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arrêt (JT 1984 III 19 ; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 455 CPC-
VD, p. 699).
c) En l'espèce, la cour de céans estime qu'il est nécessaire
d'ordonner la production d'un certificat médical relatif à la capacité de
travail du recourant, la production du dossier du Centre social régional lui
octroyant un revenu d'insertion et la comparution personnelle du
recourant afin de l'entendre au sujet de son emploi du temps et de ses
compétences.
Il résulte de ce qui précède que les mesures d'instruction à
effectuer sont importantes. Par ailleurs, il apparaît que les lacunes au
dossier relatives à la situation financière du recourant tiennent en grande
partie au défaut de celui-ci à l'audience de jugement, défaut dont le
Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois n'était
pas tenu de s'accommoder, cela d'autant moins que le recourant lui avait
signalé le 17 février 2010 déjà qu'il ne pourrait y assister pour des raisons
médicales.
Au surplus, il ressort de l'ordonnance de mesures
préprovisionnelles rendue le 2 novembre 2011 par le Juge de paix du
district de Broye-Vully, produite par le recourant avec ses déterminations
du 3 janvier 2012, que cette autorité a retiré à la mère son droit de garde.
Cet élément, qui doit être pris en considération dans l’examen du recours
compte tenu de la jurisprudence susmentionnée, est susceptible d'avoir
modifié les relations entre les parties par rapport à ce qu'elles étaient au
moment du jugement entrepris.
A cela s'ajoute que les parties doivent bénéficier de la garantie
de la double instance, ce d'autant qu'en l'espèce les questions de fait à
résoudre sont importantes.
3.En définitive, le recours doit être admis et le jugement
entrepris annulé aux chiffres VII et X de son dispositif, la cause étant
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renvoyée aux premiers juges pour nouvelle instruction dans le sens des
considérants et nouveau jugement, en application de l'art. 457 al. 3 CPC-
VD, et le jugement confirmé pour le surplus.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
300 fr. (art. 233 al. 1 aTFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4
décembre 1984]).
L'intimée doit verser au recourant la somme de 150 fr. à titre
de dépens de deuxième instance (art. 92 al. 1 CPC-VD).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement est annulé aux chiffres VII et X de son dispositif,
la cause étant renvoyée au Tribunal d'arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois pour nouvelle instruction dans le
sens des considérants et nouveau jugement.
Il est confirmé pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
300 fr. (trois cents francs).
IV. L'intimée B.X.________ doit verser au recourant A.X.________ la
somme de 150 fr. (cent cinquante francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
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11 -
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 11 janvier 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. A.X.,
-Me Sébastien Pedroli (pour B.X.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
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contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au :
-Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.
La greffière :