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TRIBUNAL CANTONAL
TD09.007989-160411
2/1I
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 30 juin 2016
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Abrecht et Mme Merkli
Greffier :MmeChoukroun
Art. 6 al. 1 et 2 RSRC, 16 al. 3 LPers-VD
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par ETAT DE VAUD, à [...], défendeur,
et du recours joint interjeté par Z.________, à [...], demanderesse, contre le
jugement rendu le
19 octobre 2015 par le Tribunal de Prud’hommes de l’Administration
cantonale dans la cause divisant les parties.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 19 octobre 2015, dont la motivation a été
envoyée aux parties pour notification le 9 février 2016, le Tribunal de
prud’hommes de l’Administration cantonale a partiellement admis les
conclusions prises par Z.________ le 22 février 2009 (I), colloqué le poste de
Z.________ dans l’emploi-type « Maître-sse spécial-e d’enseignement
postobligatoire », chaîne 145, niveau 11B, dès le 1
er
décembre 2008 (II),
mis les frais judiciaires, arrêtés à 5'425 fr., à la charge de Z.________ par
3'012 fr. 50 et à la charge de l’Etat de Vaud par
2'412 fr. 50 (III), dit que l’Etat de Vaud versera à Z.________ 1'506 fr. 25 à
titre de dépens (IV) et rejeté toutes autres et plus amples conclusions (V).
En droit, les premiers juges ont considéré qu’en application de
la décision du Conseil d’Etat du 9 février 2011, le poste occupé par
Z.________ devait être colloqué dans l’emploi-type « Maître-sse spécial
d’enseignement postobligatoire », chaîne 145, au niveau 11 et non dans
l’emploi-type « Maître-sse d’enseignement postobligatoire », chaîne 145,
niveau 12. Ils ont en outre admis que l’art. 6 RSRC (règlement relatif au
système de rétribution des collaborateurs de l’Etat de Vaud du 28
novembre 2008; RSV 172.315.2) demeurait applicable aux enseignants ne
disposant pas des titres requis. Les magistrats ont cependant estimé
qu’une collocation dans la chaîne 145, au niveau 11C, obtenue par
l’application cumulée de la décision du Conseil d’Etat du 9 février 2011 et
de l’art. 6 al. 1 et 2 RSRC, revenait à une diminution de la rémunération de
Z.________ de quatre classes de salaire, ce qui était manifestement en
contradiction avec la note interprétative de cette disposition. Ils ont dès
lors retenu que l’absence de titre académique requis entraînait une
diminution de la rémunération de Z.________ d’une classe de salaire fondée
sur la décision du Conseil d’Etat du 9 février 2011, par laquelle elle était
colloquée au niveau 11 et non pas 12, tandis que, conformément à l’art. 6
al. 2 RSRC, l’absence de tout titre pédagogique entraînait une réduction
de deux classes de salaire, représentée par la lettre « B » accolée au
niveau de fonction. Les premiers juges ont en outre constaté que si la
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3 -
rémunération correspondante à la fonction-type de « Maître-sse spécial
d’enseignement postobligatoire », chaîne 145, niveau 11B coïncidait avec
celle prévue pour un enseignant colloqué dans la fonction-type de
« Maître-sse d’enseignement postobligatoire », chaîne 145, niveau 12C,
elle respectait toutefois la distinction voulue et opérée par l’employeur
E.________ entre ces deux emplois-type et qu’en tout état de cause, la
différence de rémunération qui résultait d’une collocation au niveau 11B
ou au niveau 12C, soit 22%, n’était pas contraire au principe de l’égalité
de traitement selon la jurisprudence fédérale.
B.La Chambre des recours fait sien dans son entier l’état de fait
du jugement, dont il ressort notamment ce qui suit :
1.Z., née le [...] 1952, a accompli, entre 1969 et 1972,
un apprentissage comme « Industriekaufmann » en Allemagne. En 1971,
elle a obtenu un diplôme de secrétaire de direction, et en 2000 celui
d’experte pour le Zertifikat Deutsch (enseignement et expertise).
2.a) Depuis le 1
er
août 1999, elle est employée auprès de l’Etat
de Vaud au service de la Direction générale de l’enseignement
postobligatoire (ci-après : la DGEP), au sein de A.. N’étant pas au
bénéfice des formations académique et pédagogique requises permettant
d’enseigner l’allemand au degré postobligatoire, elle a d’abord été
engagée par contrats de travail de durée déterminée successifs en qualité
de chargée de cours d’allemand.
b) Par décision n° 87 du 20 février 2004 intitulée « Traitement
de la situation des maîtres et maîtresses dans les ECEPP, non porteurs des
titres requis pour l’enseignement, actifs en 2003-2004 », la Cheffe du
Département de la formation, de la jeunesse et de la culture a notamment
indiqué – à son chiffre 2 – que les membres du corps enseignant sans
titres professionnels reconnus selon l’OFPr et l’OISPFP, sans formation
pédagogique, qui ont été engagés et ont enseigné avant le 1
er
août 2002
obtiennent en août 2004 une habilitation délivrée par leur autorité
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d’engagement, qui les autorise à poursuivre leur enseignement dans la
même catégorie d’enseignement que celle où ils ont enseigné jusque-là
(let. a) ; leur engagement dès août 2004 se fera par contrat de durée
indéterminée et ne sera pas remis en cause au motif de l’absence de titre
(let. b) ; leur niveau de fonction et leurs conditions de rémunération seront
celles acquises en 2003-2004, majorées des augmentations annuelles
jusqu’à concurrence du plafond prévu pour la classe de salaire finale de
cette même fonction (let. c) ; l’habilitation est délivrée par l’autorité
d’engagement ; elle n’est valable que pour l’ordre d’enseignement
vaudois dirigé par cette autorité ; elle n’est au bénéfice d’aucune
reconnaissance intercantonale (let. d) ; les bénéficiaires de l’habilitation
n’ont pas accès aux formations complémentaires et n’ont en particulier
pas accès à la formation conduisant au certificat de maîtrise
professionnelle (let. e) ; les bénéficiaires de l’habilitation sont invités à
intensifier leur participation à la formation continue (let. f).
Le 15 juillet 2004, les parties ont signé un contrat de travail de
durée indéterminée prévoyant que Z.________ occuperait au sein de
A.________ la fonction de Maîtresse d’enseignement professionnel D
« habilitée », colloquée en classes 16-18, pour un salaire annuel brut (13
e
salaire compris) de 78'335 fr. au taux d'activité de 100%, avec effet au 1
er
août 2004.
3.a) Par décret du Grand Conseil du 25 novembre 2008 relatif à
la nouvelle classification des fonctions et à la nouvelle politique salariale
de l’Etat de Vaud (ci-après : le Décret ; RSV 172.320) et arrêté du Conseil
d’Etat du
28 novembre 2008 relatif à la mise en œuvre de la nouvelle politique
salariale de l’Etat de Vaud (ci-après : ANPS ; RSV 172.320.1), un nouveau
système de classification des fonctions a été introduit. Ce système a été
créé selon la méthode GFO, soit une méthode qui s’appuie sur un
catalogue de critères pour évaluer les fonctions. Ce catalogue se compose
de cinq critères principaux, à savoir quatre critères de compétences
(professionnelle, personnelle, sociale, à diriger, à former et à conseiller) et
un critère relatif aux conditions de travail. La compétence professionnelle
- 5 -
a un poids relativement élevé puisqu’elle représente 28 % des critères
principaux. Chacun d’eux se décline ensuite en critères secondaires, soit
dix-sept au total. Une définition de chaque critère principal et de chaque
critère secondaire est proposée dans un catalogue. Chaque critère est
apprécié, évalué, noté de manière indépendante. Pour ce faire,
l’appréciation, l’évaluation ou la notation d’un critère s’appuie sur des
indicateurs. C’est la combinaison de ces indicateurs qui donne la mesure
du critère. Les notes obtenues à chacun des dix-sept critères secondaires
forment ensemble le profil d’une fonction. Ce profil ou combinaison des
critères rend compte à la fois des exigences attendues au plan des
compétences et des conditions de travail particulières y relatives.
Autrement dit, ces mesures par critères, combinées entre elles, expriment
finalement le degré de complexité d’une fonction ou le degré de
compétences, d’exigence et de responsabilité d’une fonction. C’est ce que
signifie le niveau d’une fonction qui est compris entre 1 et 18. Plus le
niveau est élevé, plus la complexité, l’exigence, la responsabilité est
grande.
b) Sur cette base, Z.________ a reçu une fiche d'information
personnelle DECFO-SYSREM, selon laquelle son poste devait être colloqué
dans l’emploi-type de « Maître-sse d’enseignement professionnel », chaîne
144, niveau 10, échelon 15. Elle a également reçu un avenant à son
contrat de travail, daté du 29 décembre 2008 mais prenant effet au 1
er
décembre 2008, qui confirmait les informations contenues dans la fiche
d’information personnelle DECFO-SYSREM, indiquant toutefois un niveau
de collocation 0 (sic !). Il était en outre précisé que la lettre « B »
représentait un « taux de rétribution réduit de deux classes de salaire en
raison de l’absence de titre pédagogique ». Son revenu annuel au 1
er
janvier 2009 était alors de 84'863 fr., treizième salaire compris.
4.a) Le 4 mai 2008, soit parallèlement à la procédure de
nouvelle classification des fonctions DECFO-SYSREM, Z.________ a requis de
la DGEP que son poste soit colloqué dans la fonction de « Maître-sse
d’enseignement professionnel B en formation », avec effet rétroactif au
1
er
août 2004, date de l’obtention de son habilitation. Elle a notamment
-
6 -
fait valoir que le titre le plus bas pour enseigner l’allemand dans une école
professionnelle était celui de « Maître-sse d’enseignement professionnel
B », de sorte qu’il n’était pas possible de colloquer un collaborateur
enseignant cette discipline comme « Maître-sse d’enseignement
professionnel D en formation », ajoutant que cette dernière fonction ne
visait que les enseignants dispensant des branches techniques, dont
l’allemand ne faisait pas partie.
b) Par courrier du 25 juin 2008, la Cheffe de l’unité ressources
humaines de la DGEP a constaté que Z., au bénéfice d’un diplôme
de commerce allemand, ne disposait ni du titre académique, ni du titre
pédagogique requis pour l’enseignement dans le cadre de la formation
professionnelle. Elle avait dès lors été engagée en qualité de maîtresse
d’enseignement professionnel D « habilitée », visant les personnes au
bénéfice d’un CFC ou d’un titre jugé équivalent ainsi que d’une pratique
professionnelle de 8 ans en règle générale. La promotion de son poste
dans la fonction de « Maîtresse d’enseignement professionnel A » avec
une diminution de salaire de 10 ou 20% n’était par conséquent pas
réalisable. La Cheffe de l’unité ressources humaines a finalement proposé
d’attendre les classifications individuelles selon DECFO-SYSREM afin
d’évaluer la situation particulière de Z. et de requérir, à ce
moment-là, une revalorisation, si cela se justifiait.
c) Le 16 décembre 2008, Z.________ a réitéré sa demande de
révision de classification. Elle a tout d’abord constaté que, selon la fiche
d’information personnelle DECFO-SYSREM, son poste serait colloqué au
niveau 10 avec deux niveaux de moins, ce qui correspondait au niveau 8.
Il s’agissait de deux niveaux de moins que le minimum de la chaîne 144 et
du niveau le plus bas pour l’enseignement au degré postobligatoire. Elle a
en outre relevé que son poste devrait se trouver dans la chaîne 145, et
non dans la chaîne 144, l’allemand étant une branche académique et non
une branche professionnelle. Enfin, elle a ajouté que, malgré le fait qu’elle
ne possédait pas de titre académique pour enseigner l’allemand, elle était
chargée de tâches particulières dans son établissement s’agissant de
l’enseignement de cette langue, ce qui devait être pris en considération.
-
7 -
d) Dans un certificat de travail intermédiaire établi en faveur
de Z.________ le 18 décembre 2008, A.________ a précisé qu’elle était
« totalement bilingue » et a certifié notamment ceci :
« Z.________ enseigne l’allemand aux apprenti-e-s du secteur
commercial, du secteur de la vente ainsi qu’aux apprenties assistantes en
pharmacie.
En parallèle à l’enseignement, elle est aussi chargée des
missions suivantes :
-
rédaction de l’examen final de la section assistantes en
pharmacie,
-
conception de supports de cours spécifiques aux assistantes
en pharmacie,
-
collaboration à l’enregistrement de cassettes audio en vue
des examens finals des employés de commerce,
-
collaboration aux examens intermédiaires pour les
professions du commerce et de la vente,
-
participation aux corrections des examens finals du CFC et
aux interrogations orales. »
e) Par courrier du 7 janvier 2009, la Cheffe de l’unité
ressources humaines de la DGEP a informé Z., par son
représentant syndical, que sa demande de révision était à l’étude et
qu’une réponse lui parviendrait dans les meilleurs délais.
5.Le 22 février 2009, Z. a saisi le Tribunal de
Prud’hommes de l’Administration cantonale (ci-après : le TRIPAC) en
concluant à une collocation de son poste dans l’emploi-type de « Maître-
sse d’enseignement postobligatoire », chaîne 145, niveau 12B, avec effet
au 1
er
décembre 2008.
Par courrier du 17 décembre 2010, le Service du personnel de
l’Etat de Vaud (ci-après : le SPEV), interpellé à ce sujet, a communiqué au
TRIPAC que la valeur litigieuse de la cause s’élevait à 32'666 francs.
6.a) En 2011, le Conseil d'Etat, sur délégation du législateur
cantonal, a modifié le système de collocation des enseignants de la
L.________ pour s'adapter à l'évolution de l'enseignement postobligatoire et
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pour corriger des erreurs de bascule en lien avec la mise en œuvre de la
nouvelle politique salariale DECFO-SYSREM. Par décision du 9 février 2011,
il a ainsi notamment décidé ce qui suit :
« (...)
- d'adopter la proposition de modification du système de collocation pour
les enseignants de la L.________. Cette dernière consiste à colloquer les
collaborateurs concernés dans les seuls emplois-type et fonctions
.
ci-après
«Maître d'enseignement professionnel I», fonction 14410,
«Maitre d'enseignement professionnel II», fonction 14411,
«Maître d'enseignement professionnel III», fonction 14412,
«Maître spécial d'enseignement postobligatoire», fonction 14511,
«Maître d'enseignement postobligatoire», fonction 14512 ;
- de supprimer les fiches emplois-type de «Maître-sse de la transition»
et de «Maître-sse d'enseignement professionnel» au profit des nouvelles
fiches emplois-types citées au chiffre 1 ;
- d'approuver le contenu des fiches emplois-type (annexées à la
présente) mentionnées au chiffre 1 ;
- d'approuver qu'à titre transitoire, les enseignants en exercice au
moment de la bascule DECFO de branches de culture générale dans les
écoles professionnelles qui sont au bénéfice d'un titre de niveau bachelor
ainsi que d'un DFAP de l'IFFP, ainsi que ceux de bureautique/informatique
dans les gymnases qui sont au bénéfice d'un titre de niveau bachelor ainsi
que d'un brevet d'aptitude à l'enseignement de la sténographie, la
dactylographie et la technique de bureau sont colloqués dans le libellé
emploi-type «Maître spécial d'enseignement postobligatoire», fonction
- L'article 6 RSRC s'applique aux enseignants qui ne sont pas au
bénéfice des titres requis ;
(...). »
Le Conseil d’Etat a ainsi adopté trois nouvelles fiches
d’emplois-type pour les « maîtres d'enseignement professionnel », à
savoir des enseignants dispensant des connaissances « métier »,
colloquées en chaîne 144. Il a également rattaché l'ensemble des
enseignants de branches académiques ou de culture générale à l’emploi-
type « maître d’enseignement postobligatoire » à la chaîne 145, niveau
12, quel que soit le lieu de leur enseignement (OPTI, COFOP, écoles
professionnelles et gymnases). Il s'agissait notamment de viser
durablement une meilleure intégration des enseignants de branches de
culture générale dans les filières de l'enseignement postobligatoire. Dans
le cadre de cette réforme, à titre transitoire, le Conseil d’Etat a créé la
fiche d’emploi-type « maître spécial d’enseignement postobligatoire »,
-
9 -
chaîne 145, niveau 11 pour que l’expérience des enseignants déjà en
fonction au moment de la bascule DECFO, notamment dans les écoles
professionnelles, puisse être valorisée et reconnue, quand bien même ils
ne disposaient pas des titres académiques et/ou pédagogiques requis (cf.
chiffre 4 de la décision).
b) L’art. 6 RSRC mentionné au paragraphe 4 de la décision du
Conseil d’Etat du 9 février 2011 est intitulé « réduction en cas d’absence
de titre » ; il a la teneur suivante :
«
1
Lorsque, à titre exceptionnel, l’Etat doit recourir à l’engagement d’un
collaborateur ne répondant pas aux exigences nécessaires de la fonction
(absence de titre), sa rétribution fait l’objet d’une réduction,
correspondant à une classe de salaire.
2
Pour le secteur de l’enseignement, l’absence du titre pédagogique tel
que défini par les règlements de reconnaissance des diplômes édictés par
la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique
entraîne une réduction correspondant à une classe. L’absence de tout titre
pédagogique entraîne une réduction correspondant à deux classes.
3
L’autorité d’engagement fixe en règle générale au collaborateur un délai
raisonnable pour satisfaire aux conditions d’accès à la fonction.
Lorsqu’une formation est nécessaire, le règlement du 9 décembre 2002
sur la formation continue s’applique. »
c) Confrontée à des difficultés d’interprétation de l’art. 6 RSRC,
la Délégation du Conseil d’Etat aux ressources humaines (ci-après : la
DCERH) a établi, le 23 septembre 2010, la note interprétative suivante :
-
10 -
« (...)
- Commentaires de l’art. 6 RSRC
a) généralités
L’article 6 RSRC contient les règles relatives au traitement des
collaborateurs qui n’ont pas les titres requis pour occuper une fonction
particulière, titres définis notamment par des dispositions légales ou
réglementaires, dans le cahier des charges ou dans la fiche emploi-type.
Ces titres sont de trois ordres :
I. ceux qui relèvent de la formation de base (CFC, brevet, maîtrise,
diplôme ES, bachelor, master),
Il. ceux qui couronnent une formation spécifique effectuée en cours
d’emploi, en particulier dans des métiers propres à l’Etat (p. ex. agent de
détention, expert technique des véhicules),
III. ceux qui attestent de compétences pédagogiques dans l’enseignement.
Ces titres doivent être acquis en plus de la formation de base définie pour
chaque niveau d’enseignement, la seconde attestant de l’acquisition des
connaissances nécessaires, les premiers certifiant que leur titulaire
dispose des qualifications requises pour transmettre ces connaissances.
Pour chacune de ces catégories, l’art. 6 RSRC contient les règles de
rémunération en cas d’absence de titre. En revanche, la collocation du
collaborateur dans un emploi-type et dans une fonction particulière n’est
pas touchée par cette disposition dont les alinéas 1 et 2 ne concernent
que la rétribution des personnes concernées, et l’alinéa 3 la question de
l’obtention éventuelle en cours d’emploi, des titres requis pour se voir
allouer une rémunération correspondant au niveau de la fonction
considérée. Ainsi, des ajustements devront être effectués pour les
personnes colloquées dans un emploi-type ne correspondant pas à leur
fonction effective.
c) Alinéa 2:
Cette disposition est spécifique à l’enseignement. Elle introduit également
deux cas de figure :
-
le premier concerne le titre pédagogique adéquat. Les titres utilisés par
l’Etat pour rémunérer les enseignants sont fondés sur les règlements
édictés par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction
publique (CDIP) ou, à défaut, par toute autre instance intercantonale
compétente en la matière. Ainsi, pour chaque niveau d’enseignement, ce
sont les titres requis actuellement par ces règlements qui font foi, à
l’exclusion de ceux mentionnés dans les dispositions transitoires. Ces
derniers permettent certes l’accès à la fonction, mais ne sont plus
relevants pour la fixation de la rétribution du collaborateur. Cela signifie
notamment qu’une personne titulaire d’un ancien titre pédagogique, qui a
peut-être été reconnu à une certaine époque, ne peut prétendre à une
-
11 -
rémunération correspondant à celle de sa classe de fonction, si les
conditions d’accès à sa fonction sont désormais plus élevées. Il en va de
même des titulaires de titres ne correspondant pas au secteur
d’enseignement visé. Dans ce premier cas de figure, l’art. 6 al. 2 RSRC
dispose que la rémunération du collaborateur concerné fait l’objet d’une
réduction équivalant à une classe de salaire. Là encore, l’emploi-type
correspondant à la fonction occupée n’est pas touché. Seule la
rémunération est concernée ;
-
le deuxième concerne les personnes qui, au vu de la pénurie
d’enseignants à certains niveaux, ont été ou sont engagées sans disposer
d’aucun titre pédagogique. Pour des motifs d’égalité de traitement, le
Conseil d’Etat a voulu marquer la différence entre les personnes disposant
déjà de compétences pédagogiques attestées par titre, même si celui-ci
n’est pas celui requis pour exercer la fonction, et celle n’en ayant aucun.
C’est pourquoi ces dernières voient leur rétribution diminuer de deux
classes de salaire.
- Conclusion
Au vu de ce qui précède, l’art. 6 RSRC doit être appliqué de la manière
suivante :
-
toutes les personnes ne disposant pas de la formation de base ou
complémentaire requise pour occuper une fonction donnée voient leur
rémunération diminuée de l’équivalent d’une classe de salaire;
-
les enseignants qui disposent de la formation de base (titre académique)
mais d’un titre pédagogique autre que celui requis pour occuper la
fonction voient leur rémunération diminuée de l’équivalent d’une classe de
salaire;
-
les enseignants qui disposent de la formation de base (titre académique)
requise pour occuper la fonction, mais d’aucun titre pédagogique voient
leur rémunération diminuée de l’équivalent de deux classes de salaire;
-
les enseignants qui ne disposent pas de la formation de base (titre
académique) requise et qui disposent d’un titre pédagogique autre que
celui requis pour occuper la fonction voient leur rémunération diminuée de
l’équivalent de deux classes de salaire;
-
les enseignants qui ne disposent pas de la formation de base (titre
académique) requise, ni d’aucun titre pédagogique, voient leur
rémunération diminuée de l’équivalent de trois classes de salaire;
-
dans les cas où une formation spécifique en cours d’emploi est requise
pour occuper la fonction, en particulier dans des métiers propres à l’Etat,
l’autorité d’engagement fixe un délai aux collaborateurs concernés pour
accomplir ladite formation. Tel n’est en principe pas le cas dans
l’enseignement. »
d) À la suite de la décision du 9 février 2011 du Conseil d’Etat,
le Directeur général de la DGEP a, par courrier du 23 mars 2011, informé
Z.________ de sa nouvelle collocation dans l’emploi-type de « Maître spécial
d’enseignement postobligatoire », chaîne 145, niveau 11C.
-
12 -
7.a) Une audience préliminaire s’est tenue devant le TRIPAC le 7
juin 2011 en présence des parties assistées de leurs conseils respectifs.
Z.________ a confirmé ses conclusions prises dans sa requête du 22 février
2009, alors que l’Etat de Vaud a conclu à leur rejet.
Le Président du TRIPAC a ordonné, à la requête de Z.,
la production en mains de l’Etat de Vaud de tout document établissant de
façon anonymisée la collocation (échelles et niveaux) des enseignants
d’allemand dans les écoles professionnelles, avec précisions de la
formation pédagogique et académique.
b) À l’audience de jugement du 25 août 2011, P.,
Directeur général de l’enseignement postobligatoire, et K.,
Directeur adjoint de A. depuis 1996, ont été entendus en qualité
de témoins.
P.________ a notamment indiqué que pour recruter les
enseignant-e-s d’allemand dans l’enseignement postobligatoire, un master
universitaire en allemand et un titre pédagogique délivré par la HEP
étaient nécessaires, ajoutant qu’au jour de son audition, les personnes
sans titre académique n’étaient plus engagées. Il a précisé qu’il n’y avait
pas de différence de salaire entre les collaborateurs engagés dans
l’emploi-type « Maître d’enseignement postobligatoire », chaîne 145,
niveau 12, qu’ils enseignent en CFC ou en maturité. S’agissant plus
particulièrement de la collocation des enseignants d’allemand dans
l’enseignement postobligatoire, le témoin a expliqué qu’il convenait de
distinguer deux situations. En premier lieu, les enseignants sur le point
d’être engagés devaient être titulaires d’un master en allemand et du titre
HEP II. Ils étaient engagés comme « Maître d’enseignement
postobligatoire » en chaîne 145, niveau 12. La deuxième catégorie était
constituée des personnes en place au moment de la bascule. Il y avait
alors deux sous-catégories, à savoir, d’une part, les collaborateurs déjà
titulaires du master et du titre HEP, lesquels étaient également engagés
comme « Maître d’enseignement postobligatoire » en chaîne 145, niveau
-
13 -
- D’autre part, les enseignants ne disposant pas de ces titres, colloqués
dans la fonction de « Maître spécial d’enseignement postobligatoire »
créée pour eux par décision du Conseil d’Etat du
9 février 2011, en chaîne 145, niveau 11. Pour cette seconde sous-
catégorie, un bachelor et le DFAP de l’institut de formation pédagogique
professionnelle étaient requis. Le témoin a encore ajouté que, pour
l’ensemble des enseignants vaudois du postobligatoire, on regardait les
titres et on appliquait des pénalités selon l’art. 6 RSRC. S’ils n’avaient pas
le titre académique requis, les enseignants étaient pénalisés d’une classe.
S’ils n’avaient pas le bon titre pédagogique, ils étaient également
pénalisés d’une classe. Ceux qui n’avaient pas de titre pédagogique du
tout étaient pénalisés de deux classes. Lorsqu’un enseignant cumulait
trois pénalités, il était traité sous la lettre C. Interpellé sur la question de
savoir s’il existait un « couloir » de progression entre les « Maître-sse
d’enseignement professionnel » C et D, le témoin a expliqué que cette
possibilité avait existé mais qu’elle avait été supprimée dans un autre
contexte que celui de DECFO. S’agissant de la situation de Z., le
témoin s’est rappelé, de mémoire, qu’elle était titulaire d’un CFC et n’avait
pas de titre pédagogique, la formation pédagogique acquise auprès de l’
[...] et de l’EPFL de 1994 à 1999 n’étant pas reconnue. Partant, elle n’avait
pas de bachelor, soit une pénalité, ni de titre pédagogique, soit deux
pénalités supplémentaires. Le témoin a encore indiqué que la différence
entre les niveaux 11 et 12 résidait dans le fait que des conditions
nouvelles avaient été fixées. Le niveau 11 avait été créé pour que
l’expérience des enseignants en place puisse être valorisée et reconnue,
quand bien même ceux-ci ne disposaient pas des titres académiques et/ou
pédagogiques requis.
K. a confirmé, s’agissant de la fiche-emploi « Maître
d’enseignement postobligatoire », et plus particulièrement du deuxième
paragraphe relatif aux activités essentielles de maître pédagogique, qu’il
n’était pas exact que Z.________ devait enseigner des prérequis aux élèves
apprentis, car elle n’avait pas à s’intéresser à leur cursus scolaire.
S’agissant du 6
e
paragraphe, il a confirmé que Z.________ n’avait que des
élèves apprentis et n’enseignait dès lors pas à des futurs apprentis. Enfin,
-
14 -
les activités essentielles décrites au 9
e
paragraphe n’étaient pas, selon lui,
des activités déployées par Z.. Concernant ensuite la fiche-emploi
« Maître spécial d’enseignement postobligatoire », plus précisément son
2
e
paragraphe, relatif aux activités essentielles, le témoin a confirmé
qu’Z. avait travaillé sur des contenus d’enseignement, notamment
pour les assistantes en pharmacie. Il a également confirmé qu’elle
effectuait les tâches décrites
au 3
e
paragraphe, étant précisé qu’elle n’effectuait pas cette activité
seule, mais sous l’égide de la cheffe de file et en collaboration avec ses
collègues. Il en a fait de même s’agissant des tâches décrites aux
paragraphes 4, 6 et 7, précisant que les points qui venaient d’être cités
représentaient une part importante de l’activité de Z.. Le témoin a
en outre déclaré que Z. suivait des cours de formation continue
organisés en interne notamment lors des périodes sans élèves, juste avant
les vacances scolaires et qu’elle participait à des formations continues
externes, organisées notamment soit par la HEP, soit par l’IFFP. Il a
également ajouté que, si Z.________ avait été au bénéfice du titre requis
par l’Etat de Vaud, elle aurait pu bénéficier du cliquet. Les personnes
récemment engagées, avec master et HEP II, comme enseignants
d’allemand étaient en classe 12 « cliquetables » en 13. Finalement, dans
l’hypothèse d’un remplacement de Z., le témoin a expliqué qu’un
enseignant en possession d’un master d’allemand et d’un titre
pédagogique, ou en cours d’acquisition d’un tel titre, serait engagé. Ce
nouveau collaborateur effectuerait le même travail que Z..
c) Lors de la deuxième audience d'instruction et de jugement
du
15 septembre 2011, Q., enseignante et responsable de branche
d’allemand à l’EPCL, et V., retraitée, précédemment enseignante
et cheffe de file d’allemand dans cette même école, ont été entendues à
titre de témoins.
Q.________ a indiqué avoir effectué une maturité, puis avoir
suivi des cours à l’Université. Elle avait alors obtenu le brevet
d’enseignante de primaire. Par la suite, elle avait été engagée à l’EPCL et
-
15 -
avait demandé à suivre une formation pour pouvoir être reconnue dans le
canton de Vaud, ce qui n’avait pas été possible, car elle ne pouvait pas
accéder au SPES, soit l’institut auquel la HEP avait succédé. Elle avait
ensuite suivi des cours à l’Université de Neuchâtel. Enfin, après 20 ans
d’enseignement, on l’avait envoyée suivre une formation pédagogique à
l’IFFP. Pour pouvoir former des enseignants, elle avait ensuite accompli
une formation à la HEP comme praticienne formatrice. Le témoin a
expliqué être colloquée au niveau 11, car elle n’avait pas de titre
universitaire, et en A, car elle bénéficiait d’une formation pédagogique.
S’agissant de la situation de Z., le témoin a expliqué que cette
dernière devait effectuer le même travail d’enseignement que les
« Maîtres d’enseignement postobligatoire » au bénéfice des titres requis.
Elle a ajouté qu’étant donné les compétences de Z., des mandats
particuliers lui étaient confiés, précisant qu’à ses yeux, c’était
l’engagement supplémentaire et la volonté de Z.________ de prouver ses
compétences en l’absence du titre requis qui expliquaient cette situation.
Le témoin a enfin déclaré que Z.________ avait été choisie comme membre
de la commission romande dans laquelle on élaborait les CFC en
« formation de gestionnaire de commerce de détail » et qu’elle formait
également des employés de commerce maturité pour la certification
internationale, dont le cours était donné le soir.
V.________ a déclaré avoir vu fonctionner Z.________ comme
experte, avant son engagement comme enseignante, et a indiqué qu’elle
était à l’aise et donnait entière satisfaction lors de ses interventions pour
les examens écrits et oraux. S’agissant plus particulièrement de
l’engagement de la demanderesse, le témoin a expliqué qu’à cette
époque, A.________ cherchait éperdument du monde. La direction lui avait
demandé si elle connaissait quelqu’un. Elle avait alors pensé à Z.,
quand bien même celle-ci ne disposait pas des titres requis. Aucune
personne bénéficiant des titres requis n’avait été trouvée et, à cette
époque, et il y avait d’autres enseignants d’allemand engagés qui
n’avaient pas les titres requis. Le témoin a ajouté que dès l’engagement
de Z., il avait été requis de celle-ci qu’elle effectue le même travail
-
16 -
que les enseignants formés, le fait d’être germanophone ayant compensé
l’absence de titre.
Z.________ a notamment requis l’assignation et l’audition en
qualité de témoin de G., enseignant, représentant de la société
vaudoise des maîtres secondaires, ainsi que la production en mains de
l’Etat de Vaud de tout document établissant la mise à jour des notations
des fonctions de la chaîne 145, ainsi que l’intégralité de la décision du
Conseil d’Etat prise lors de la séance du 9 février 2011. Pour sa part, l’Etat
de Vaud a requis l’assignation et l’audition en qualité de témoin de
T., enseignante, directrice de A.________ depuis 2009.
d) Par courrier du 23 novembre 2011, Z.________ a sollicité la
suspension de sa cause jusqu’à droit connu dans l’affaire TD [...], dont elle
avait requis le versement au dossier. Elle a motivé sa requête en ce sens
que, dans l’affaire susmentionnée, le TRIPAC avait donné gain de cause à
un enseignant de travaux manuels de l’enseignement obligatoire sans
aucune formation pédagogique. Celui-ci avait tout d’abord été colloqué au
niveau de fonction 9B puis au niveau 10C de la chaîne 142 par son
employeur, mais le TRIPAC avait colloqué son poste au niveau de fonction
10B de la chaîne 142. Ainsi, de l’avis de Z., le TRIPAC n’avait
apparemment pas suivi l’Etat de Vaud sur la possibilité de diminuer de
trois niveaux le salaire d’un enseignant sans aucun titre.
e) Malgré sa requête de suspension, Z. ne s’est pas
opposée au maintien de l’audience d’instruction appointée au 30
novembre 2011. À cette occasion, plusieurs témoins ont été entendus,
notamment T..
Le témoin a indiqué que Z. enseignait l'allemand dans
son établissement pour les élèves cherchant à obtenir un CFC et qu’elle
était colloquée en chaîne 145, niveau 11C, soit « Maître spécial
d'enseignement postobligatoire ». Elle a précisé qu’en 2004, Z.________
avait été habilitée par la conseillère d'Etat à enseigner, malgré l'absence
de titre, puisqu’à l’époque, il manquait des personnes disposant des titres
-
17 -
requis et non pas des compétences. Le témoin a précisé qu’il y avait peut-
être cinq ou six personnes dans le même cas que Z.,
principalement dans l'enseignement de langues étrangères (anglais ou
allemand), dans son établissement. Au niveau de l'enseignement, la seule
différence que l'on observait était que les personnes qui n’étaient pas au
bénéfice des titres requis n'enseignaient pas au niveau de la maturité
professionnelle commerciale. Il s'agissait d'une exigence fédérale, reprise
au niveau cantonal. Selon le témoin, le cours donné par Z. était un
excellent cours. Le témoin a en outre expliqué que, lorsqu'un poste
d'enseignant d'allemand était mis au concours, les titres requis étaient un
master et le titre pédagogique permettant d'enseigner au secondaire II.
Une personne titulaire de ces titres serait colloquée en chaîne 145, niveau
12, ce qui ne correspondrait pas à la même fiche-emploi que celle de
Z.. Elle a ajouté que les personnes ayant le même profil que cette
dernière ne correspondaient à aucune fiche-emploi, raison pour laquelle
elles avaient été colloquées en chaîne 145, niveau 11, en qualité de
« Maître spécial d'enseignement postobligatoire ». S’agissant des
enseignants colloqués en chaîne 145, niveau 11, le témoin a déclaré qu’il
s’agissait de personnes ne disposant pas des titres requis. Elle a précisé
que les cinq ou six personnes se trouvant dans une situation similaire à
Z. disposaient soit d’un CFC, soit d’une maturité gymnasiale, soit
d’une demi-licence. Il s'agissait de personnes enseignant les branches de
culture générale dans le secondaire II sans avoir le titre requis. Le témoin
a déclaré que, dans son établissement, il y avait des enseignants avec une
formation universitaire ayant fait leur formation pédagogique non pas à la
HEP, mais à l'IFFP. Ces enseignants étaient colloqués en chaîne 145,
niveau 12, car ils disposaient d'un master. Il s'agissait à nouveau d'une
reconnaissance d'acquis.
Lors de cette audience, le TRIPAC, d’entente entre les parties,
a prononcé la suspension de la cause jusqu’à droit connu s’agissant de la
procédure instruite sous référence TD [...].
-
18 -
8.a) L’affaire référencée TD [...] a fait l’objet d’un recours de
l’Etat de Vaud auprès de la Chambre des recours du Tribunal cantonal
contre la décision rendue par le TRIPAC le 22 juin 2011.
b) Par arrêt du 18 mai 2012 (CREC I 18 mai 2012/33), la
Chambre des recours a rejeté le recours et confirmé le jugement rendu
par le TRIPAC. En substance, il était principalement question de la lecture
à donner à l’art. 6 RSRC et de la portée, pour le collaborateur concerné, de
la note interprétative relative notamment à l’art. 6 al. 2 RSRC, spécifique
au secteur de l’enseignement, adoptée le 28 mai 2010 par la DCERH. La
Chambre des recours a considéré que les pénalités prévues par les al. 1 et
2 de l’art. 6 RSRC ne pouvaient être cumulées, de sorte qu’une réduction
de salaire de trois classes ne pouvait être opérée.
c) Dans un arrêt du 5 juin 2013, le Tribunal fédéral a admis le
recours interjeté par l’Etat de Vaud. Contrairement à l’autorité cantonale,
il a retenu que le cumul des pénalités prévues par l’art. 6 RSRC permettait
« d’établir une différence entre la personne qui dispose du titre
académique adéquat et celle qui n’en dispose pas » (TF 8C_637/2012). La
décision de la Chambre des recours du Tribunal cantonal rendue le 18 mai
2012 a par conséquent été annulée et la cause renvoyée à l’instance
cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants.
d) Par arrêt rendu le 4 octobre 2013 (CREC I 4 octobre
2013/19), confirmé par le Tribunal fédéral le 18 novembre 2014 (TF
8C_923/2013), la Chambre des recours du Tribunal cantonal a admis le
recours de l’Etat de Vaud et réformé en partie le jugement du TRIPAC
rendu le 22 juin 2011, notamment en ce sens que les conclusions prises
par le demandeur ont été rejetées et que son poste a été colloqué au
niveau 10C de la chaîne 142 dès le 1
er
décembre 2008.
9.Par courrier du 30 janvier 2015, le TRIPAC a transmis à
Z.________ une copie anonymisée de l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral le
18 novembre 2014, dans la cause référencée TD [...].
-
19 -
Le 24 février 2015, Z.________ a pris acte de la décision du
Tribunal fédéral. Elle a modifié ses conclusions en ce sens qu’elle a requis
sa collocation dans l’emploi-type de « Maître-sse d’enseignement
postobligatoire », chaîne 145, au niveau 12C, dès le 1
er
décembre 2008.
Par courrier du 18 mai 2015, la DGEP a constaté qu’il n’y avait
pas d’erreur dans la collocation du poste de Z.________ au niveau 11C de la
chaîne 145.
Le 6 octobre 2015, Z.________ a précisé certains éléments
d’instruction. Elle a notamment constaté qu’elle occupait un poste
d’enseignant-e d’allemand, poste colloqué dans l’emploi-type de « Maître-
sse d’enseignement postobligatoire », chaîne 145, niveau 12. Or, son
poste était colloqué au niveau 11C, de sorte que sa rémunération était
diminuée de quatre niveaux de salaire par rapport aux enseignant-e-s
d’allemand ayant tous les titres requis.
10.Une dernière audience d’instruction et de jugement s’est
tenue le
8 octobre 2015 en présence des parties assistées de leurs conseils
respectifs. À cette occasion, Z.________ a requis qu’il soit tenu compte
d’une valeur litigieuse inférieure dans la fixation des frais, compte tenu de
ses conclusions modifiées le
24 février 2015. Les parties ont maintenu leurs conclusions respectives.
Le 19 octobre 2015, le TRIPAC a rendu son jugement sous
forme de dispositif. L’Etat de Vaud en a requis la motivation par courrier
du 20 octobre 2015.
La motivation du jugement a été notifiée aux parties le 9
février 2016.
C.Par acte du 8 mars 2016, l’Etat de Vaud, représenté par la
DGEP, a déposé un recours contre ce jugement, concluant, avec suite de
-
20 -
frais et dépens, à sa réforme en ce sens que les conclusions prises par
Z.________ le 22 février 2009 soient intégralement rejetées de sorte qu’elle
demeure colloquée dans l’emploi-type « Maître-sse spécial-e
d’enseignement postobligatoire », chaîne 145, niveau 11C, dès le 1
er
avril
2011, à charge pour Z.________ de verser à l’Etat de Vaud la somme de
2'412 fr. 50 à titre de dépens de première instance.
Le 29 avril 2016, Z.________ a déposé un mémoire de réponse
dans lequel elle a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours
déposé le
8 mars 2016 par l’Etat de Vaud. Elle a également déposé un recours joint,
en concluant, toujours avec suite de frais et dépens, à la réforme du
jugement rendu le 19 octobre 2015 en ce sens que le poste qu’elle occupe
soit colloqué dans l’emploi-type « Maître-sse d’enseignement
postobligatoire », chaîne 145, niveau 12C, dès le 1
er
décembre 2008.
Dans son mémoire du 26 mai 2016, l’Etat de Vaud a conclu,
avec suite de frais et dépens, principalement à l’irrecevabilité du recours
joint déposé par Z.________, subsidiairement à son rejet.
E n d r o i t :
1.1La présente procédure a été ouverte en première instance
avant le
1
er
janvier 2011 et concerne l'application de la loi du 12 novembre 2001
sur le personnel de l'Etat de Vaud (ci-après LPers-VD ; RSV 172.31), soit du
droit public cantonal. Conformément à l'art. 166 al. 2 CDPJ (Code de droit
privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.01), qui déroge à la
règle de l'art. 104 CDPJ, les voies de droit sont régies par l'ancien droit de
procédure (CREC I 8 juillet 2015 4/1 consid. 1 a ; CREC I 29 août
2011/232).
- 21 -
1.2Selon l’art. 16 al. 1 LPers-VD, dans sa teneur antérieure au 1
er
janvier 2011 applicable en l’espèce, les dispositions de procédure fixées
au titre II, chapitre II, de l’ancienne loi du 17 mai 1999 sur la juridiction du
travail (ci-après : aLJT) s’appliquent par analogie au recours dirigé contre
un jugement du Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale,
soit notamment les art. 46 ss aLJT relatifs au recours (Ducret/Osojnak, in
Procédures spéciales vaudoises, 2008,
n. 16 ad art. 46 aLJT, p. 319, et l'arrêt cité). Sous réserve des art. 47 à 52
aLJT, les règles ordinaires de la procédure civile contentieuse en matière
de recours contre les jugements des tribunaux d’arrondissement et des
présidents rendus en procédure accélérée ou sommaire, contenues dans
le Code de procédure civile vaudois, sont applicables (art. 46 al. 2 aLJT).
Par renvoi des dispositions susmentionnées (art. 46 al. 2 aLJT
et
16 al. 1 LPers-VD), le recours en réforme (art. 451 ch. 2 CPC-VD [Code de
procédure civile vaudois du 14 décembre 1966) et le recours en nullité
(art. 444 et 445 CPC-VD) sont ouverts.
1.3En l'espèce, le recours interjeté par l’Etat de Vaud tend
principalement à la réforme et subsidiairement à la nullité et les
conclusions ne sont pas nouvelles. Interjeté en temps utile (art. 47 aLJT)
par une partie qui y a intérêt, il est recevable en la forme.
1.4Dans son recours joint, exclusivement en réforme (art. 466
CPC-VD, applicable par renvoi des art. 46 al. 2 aLJT et 16 al. 1 aLPers-VD),
Z.________ soutient avoir un intérêt à agir dans la mesure où la décision
entreprise aurait un impact direct sur ses perspectives de progression
salariale selon qu’elle soit colloquée au niveau de fonction 11 ou 12 de la
chaîne 145. Se référant à l’art. 8 ANPS, l’Etat de Vaud soutient quant à lui
que le recours joint est irrecevable dans la mesure où Z.________ ne serait
en aucun cas éligible à bénéficier d’une promotion par le bénéfice d’un
« cliquet » au niveau de fonction supérieur puisqu’elle n’est pas au
bénéfice d’un titre pédagogique. Cela semble confirmé par les termes du
chiffre 2 let. c de la décision n° 87 du 20 février 2004 (cf. chiffre 2 b ci-
- 22 -
dessus). La question de la recevabilité du recours joint peut toutefois
rester ouverte dès lors qu'à supposer recevable, le recours joint devrait de
toute façon être rejeté (cf. consid. 3.3.2 infra).
2.Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal
rendu par le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale, la
Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452
al. 2 CPC-VD, applicable par renvoi des art. 46 al. 2 aLJT et 16 al. 1 aLPers-
VD). Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous
réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou
de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art.
456a CPC-VD (art. 452 al. 1
ter
CPC-VD).
Ainsi, la Chambre des recours revoit la cause en fait et en droit
sur la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà
administrées en première instance. Elle développe son raisonnement
juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux
preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété
au moyen de celles-ci. Elle n'ordonne une instruction complémentaire, ou
n'annule d'office le jugement (art. 456a al. 2 CPC-VD), que si elle éprouve
un doute sur le bien-fondé d'une constatation de fait déterminée, si elle
constate que l'état de fait du jugement n'est pas suffisant pour juger la
cause à nouveau ou si elle relève un manquement des premiers juges à
leur devoir d'instruction, et à condition encore que les preuves figurant au
dossier ne permettent pas de remédier à ces vices. Au demeurant, vu le
caractère exceptionnel que la loi confère à l'instruction complémentaire et
compte tenu de l'atteinte que l'ouverture d'une telle instruction porte à la
garantie de la double instance, le Tribunal cantonal ne peut ordonner que
des mesures d'instruction limitées, telle la production d'une pièce bien
déterminée au dossier ou l'audition d'un témoin sur un fait précis; si les
mesures à prendre sont plus importantes, quantitativement ou
qualitativement, le Tribunal cantonal annulera d'office le jugement (JdT
2003 III 3).
- 23 -
En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces
du dossier et aux autres preuves administrées.
3.1Tant le recourant principal que la recourante par voie de
jonction contestent la collocation retenue par les premiers juges.
Le recourant reproche aux premiers juges une mauvaise
application du principe de la légalité et une violation des principes de
l’égalité de traitement et de la proportionnalité. Il conclut à ce que
l’intimée demeure colloquée dans l’emploi-type « Maître-sse spécial-e
d’enseignement postobligatoire », chaîne 145, niveau 11C, dès le 1
er
avril
2011.
La recourante par voie de jonction affirme, quant à elle, que
son poste devrait être colloqué dans l’emploi-type « Maître-sse
d’enseignement postobligatoire », chaîne 145, niveau 12C, dès le 1
er
décembre 2008. Selon elle, ce serait la fonction occupée, en l’occurrence
d’enseignante d’allemand, soit une discipline de culture générale, qui
serait déterminante pour fixer la collocation salariale. Elle estime ainsi que
la pénalisation salariale pour absence de titre académique et pédagogique
découlant de l’art. 6 RSRC devrait s’effectuer à partir de la collocation en
chaîne 145, niveau 12.
3.2Aux termes de l’art. 19 al. 1 LPers-VD, les rapports de travail
entre l'Etat de Vaud et ses collaborateurs sont régis par le droit public,
sauf dispositions particulières contraires. L'application du droit public aux
rapports de travail entre l'Etat et ses employés a pour corollaire que l'Etat
est tenu de respecter les principes constitutionnels régissant l'ensemble
de son activité, tels la légalité, l'égalité de traitement, l'interdiction de
l'arbitraire ou encore le droit d'être entendu
(TF 2P.63/2003 du 29 juillet 2003 consid. 2.3, non publié).
-
24 -
Conformément à l’art. 23 LPers-VD, les collaborateurs de l'Etat
ont droit à une rémunération sous la forme d'un salaire correspondant à la
fonction qu'ils occupent en proportion de leur taux d'activité (lettre a) ou
sous la forme d'une indemnité ou émolument (lettre b). Le Conseil d'Etat
arrête l'échelle des salaires et fixe le nombre de classes et leur amplitude
(art. 24 al. 1 LPers-VD). Il détermine également les modalités de
progression du salaire (augmentation annuelle) à l'intérieur de chaque
classe (art. 24 al. 2 LPers-VD). Enfin, il définit les fonctions et les évalue
(art. 24 al. 3 LPers-VD).
3.3
3.3.1En l’espèce, pour pouvoir enseigner l’allemand dans
l’enseignement postobligatoire, et prétendre à la collocation dans la
fonction de « maître d’enseignement postobligatoire » en chaîne 145,
niveau 12, il faut être au bénéfice d’un master universitaire en allemand
et d’un titre pédagogique délivré par la HEP. Or, il est constant que
l’intimée et recourante par voie de jonction est titulaire d’un diplôme de
commerce obtenu en Allemagne équivalent à un CFC et qu’elle ne dispose
ni du titre académique, ni du titre pédagogique requis pour
l’enseignement de l’allemand au niveau postobligatoire. Compte tenu de
ces éléments, les premiers juges ont confirmé qu’il n’y avait pas lieu de
remettre en question l’application de la décision du Conseil d’Etat du 9
février 2011, de sorte que le poste de l’intimée devait être colloqué dans
la fonction de « Maître spécial d’enseignement postobligatoire » en chaîne
145, niveau 11 et non dans la fonction de « Maître d’enseignement
postobligatoire » en chaîne 145, niveau 12, comme l’intimée le revendique
en vain dans son recours joint.
3.3.2Cette analyse ne prête pas le flanc à la critique et doit être
confirmée. En effet, il ressort des déclarations des témoins P.,
K. et Q.________ que les activités déployées par l’intimée et
recourante par voie de jonction correspondent à la fiche emploi de
« Maître-sse spécial-e d’enseignement postobligatoire », colloquée en
chaîne 145, niveau 11, et non à celle de « Maître-sse d’enseignement
postobligatoire », colloquée en chaîne 145, niveau 12. C’est dès lors à tort
-
25 -
que la recourante par voie de jonction affirme qu’elle occupe la fonction
de « Maîtresse d’enseignement postobligatoire ». À supposer recevable,
son recours joint, mal fondé, doit être rejeté.
3.4
3.4.1Evoquant la jurisprudence fédérale selon laquelle l’application
cumulée des al. 1 et 2 de l’art. 6 RSRC – auquel renvoie le paragraphe 4
de la décision du Conseil d’Etat – était admissible (TF 8C_923/ 2013 du 18
novembre 2014 ; CREC I
4 octobre 2013/19), les premiers juges ont cependant considéré que la
collocation particulière de « Maître spécial d’enseignement
postobligatoire » entraînait pour les enseignants concernés – notamment
pour l’intimée – une première diminution de leur rémunération équivalant
à une classe de salaire par rapport aux « Maîtres d’enseignement
postobligatoire ». Cette diminution correspondant, dans sa quotité, à celle
prévue par l’art. 6 al. 1 RSRC les magistrats ont considéré qu’une
application mécanique des al. 1 et 2 de l’art. 6 RSRC, représentait pour
l’intimée une diminution de sa rémunération de l’équivalent de quatre
classes de salaire en tout, à savoir une classe par le biais de la collocation
dans la fonction de « maître spécial d’enseignement postobligatoire », une
classe en application de l’art. 6 al. 1 RSRC à défaut du titre académique
requis et deux classes en application de l’art. 6 al. 2 RSRC en l’absence de
toute formation pédagogique reconnue. Ils ont retenu que cela entrait
manifestement en contradiction avec la note interprétative de cette
disposition émanant de la DCERH, dont il ressort que « les enseignants qui
ne disposent pas de la formation de base (titre académique) requise, ni
d’aucun titre pédagogique, voient leur rémunération diminuée de
l’équivalent de trois classes de salaire ». Ils ont dès lors décidé que la
collocation dans la fiche emploi-type de « Maître spécial d’enseignement
obligatoire », chaîne 145, niveau de fonction 11, était assimilable à la
réduction de salaire visée à l’art. 6 al. 1 RSRC qu’il n’y avait pas lieu
d’appliquer, tandis que l’absence de tout titre pédagogique entraînait une
réduction de deux classes de salaire, conformément à l’art. 6 al. 2 RSRC,
représentée par la lettre « B » accolée au niveau de fonction 11. Les
premiers juges ont relevé que cette collocation revenait certes à traiter
-
26 -
l’intéressée de manière semblable à un enseignant colloqué dans la même
fonction, disposant d’un bachelor mais d’aucun titre pédagogique, mais
que cette inégalité de traitement était préférable à l’arbitraire d’une
diminution de quatre classes de salaire consacrée par la collocation dans
la fiche emploi-type de « Maître spécial d’enseignement obligatoire »,
chaîne 145, niveau de fonction 11C, qui n’était nullement fondée sur l’art.
6 RSRC.
3.4.2Cette appréciation ne peut toutefois être confirmée. En effet, il
est constant qu’à défaut de titre académique et pédagogique requis pour
enseigner l’allemand au niveau secondaire, l’intimée doit être colloquée
dans la fonction de « maître spécial d’enseignement postobligatoire »,
chaîne 145, niveau 11 (cf. consid. 3.3.1 supra).
Avant la bascule, l’intimée était colloquée en classes 16-18 et
son salaire annuel brut s’élevait à 78'335 francs. Au moment de la
bascule, elle a lors été colloquée dans la fonction de « maître spécial
d’enseignement postobligatoire » au niveau 10B, échelon 15 de la chaîne
144, pour un revenu annuel de
84'863 francs.
Il n’est en outre pas contesté que par sa décision du 9 février
2011, le Conseil d’Etat a voulu, à titre transitoire, valoriser et reconnaître
l’expérience des enseignants qui avaient été engagés avant la bascule
DECFO sans être au bénéfice de la formation académique et/ou
pédagogique requise dans la fonction qu’ils occupaient. Il a ainsi créé la
fiche emploi-type « Maître-sse spécial-e d’enseignement postobligatoire »,
chaîne 145, au niveau 11 pour ces enseignants.
Les enseignants d'allemand en classe professionnelle en place
ont ainsi été colloqués dans la fonction de « maître d’enseignement
postobligatoire » chaîne 145, au niveau 12 lorsqu'ils bénéficiaient d'un
master en allemand et du titre pédagogique requis pour l’enseignement
postobligatoire. Ceux qui ne disposaient pas de ce titre ont été colloqués
dans la fonction de « maître spécial d'enseignement postobligatoire » dans
-
27 -
la chaîne 145 au niveau 11. Pour cette catégorie, un bachelor et le DFAP
de l'institut de formation pédagogique est requis. Celui qui n'a pas le titre
académique requis est pénalisé d'une classe. Celui qui n'a pas le bon titre
pédagogique est pénalisé de deux classes. Celui qui n'a ni titre
académique, ni titre pédagogique est pénalisé de trois classes, ce qui est
le cas de l'intimée. On ne peut interpréter l'al. 4 de la décision du Conseil
d'Etat du 9 février 2011 comme ne visant que les enseignants au bénéfice
d'un bachelor ou d'un DFAP comme le soutient l'intimée, la 2
e
phrase de
cet al. 4 déclarant expressément applicable l'art. 6 RSPC aux enseignants
qui ne sont pas au bénéfice des titres requis.
Ainsi, l’application de la décision du Conseil d’Etat du 9 février
2011 valorise effectivement les enseignants en place au moment de la
bascule qui sont au bénéfice d'un bachelor et du DFAP, qui n'ont pas de
pénalité, alors qu'ils en auraient deux s'ils étaient colloqués dans la
fonction de « maître d’enseignement postobligatoire » en chaîne 145, au
niveau 12. Ce n’est cependant pas le cas pour ceux qui, comme l’intimée,
ne bénéficie d'aucun titre pédagogique ou académique et qui, s'ils étaient
colloqués en chaîne 145, au niveau 12, comme la fonction le voudrait, le
seraient en classe C.
Ce système reste cependant admissible dans la mesure où,
comme l’a déclaré le témoin P.________, les personnes sans titre
académique ne sont plus engagées à l’heure actuelle et dès lors que
personne n'est plus susceptible d'être engagé en chaîne 145, au niveau
12C. Il s'agit ainsi de régler une situation transitoire — celle des maîtres
sans titres académiques ni pédagogiques en place au moment de la
bascule — qui concerne un petit nombre de personnes. Dans la mesure où
leur statut a été amélioré au moment de la bascule, il était admissible de
ne pas accorder à ces collaborateurs un statut aussi favorable que celui
auquel ils auraient pu éventuellement prétendre si la fonction de « maître
spécial d'enseignement postobligatoire » en chaîne 145 niveau 11 n'avait
pas été créée. Il convient de rappeler, à cet égard, que, selon la
jurisprudence, s'il est aussi admissible de maintenir — à titre provisoire
ou durablement — des avantages au personnel déjà engagé et de
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28 -
n'appliquer des conditions plus défavorables qu'aux personnes
nouvellement engagées (ATF 118 la 245), il est aussi admissible de
n'accorder des conditions plus favorables qu'au personnel
nouvellement engagé. Des modifications dans le système de
rémunération peuvent ainsi avoir pour conséquence que des
collaborateurs soient payés de manière différente pour un même
travail selon la date de leur engagement. Cela est admissible tant que
la différence de rémunération n'atteint pas une mesure insoutenable
(ATF
118 la 245 consid. 5d ; TF 8C 644/2014 du 25 mars 2015 consid. 6.4 ;
TF 2P.222/2003 du 6 février 2004 consid. 4.3).
En application de l’art. 6 al. 1 et al. 2 RSRC et en l’absence de
titre académique et pédagogique requis pour la fonction qu’elle occupe,
l’intimée doit être pénalisée de trois classes de salaire, au niveau de
fonction 11C. On relève d’ailleurs que dans ses conclusions modifiées du
24 février 2015, l’intimée a en définitive admis que la lettre C soit accolée
à la collocation de son poste, compte tenu des considérations du Tribunal
fédéral dans son arrêt du 18 novembre 2014 (TF 8C_923/2013).
3.4.3Au vu de ce qui précède, les moyens du recourant doivent être
partiellement admis en ce sens que l’intimée doit être colloquée au niveau
de fonction 11C de l’emploi-type « Maître-sse spécial-e de l’enseignement
postobligatoire » en chaîne 145.
3.5Le recourant conteste la date à compter de laquelle la
collocation de l’intimée prend effet, fixée par les premiers juges au 1
er
décembre 2008. Il soutient que la collocation devrait prendre effet au 1
er
avril 2011.
Ce grief se révèle mal fondé dans la mesure où l’avenant au
contrat de travail de l’intimée, daté du 29 décembre 2008, prenait
expressément effet au
1
er
décembre 2008. La collocation de l’intimée dans la fonction-type de
« maître-sse spécial-e d’enseignement postobligatoire » en chaîne 145 au
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niveau 11C doit dès lors prendre effet à compter de cette date, comme
retenu à juste titre par les premiers juges.
4.1En définitive, le recours de l’Etat de Vaud doit être
partiellement admis en ce sens que Z.________ doit être colloquée dans la
fonction-type de « maître-sse spécial-e d’enseignement postobligatoire »
en chaîne 145 au niveau 11C, à compter du 1
er
décembre 2008 (cf. consid.
3.4 et 3.5 supra). Le recours joint de Z.________ doit être rejeté (cf. consid.
3.3 supra) dans la mesure où il est recevable (cf. consid. 1.4 supra).
4.2En deuxième instance, l’Etat de Vaud a conclu à ce que
Z.________ demeure colloquée dans l’emploi-type « Maître-sse spécial-e
d’enseignement postobligatoire », chaîne 145, niveau 11C, dès le 1
er
avril
2011, et à ce qu’elle lui verse le montant de 2'412 fr. 50 à titre de dépens
de première instance. Dans son recours joint, Z.________ a, quant à elle,
conclu au rejet du recours déposé par l’Etat de Vaud et à la réforme du
jugement rendu le 19 octobre 2015 en ce sens que le poste qu’elle occupe
soit colloqué dans l’emploi-type « Maître-sse d’enseignement
postobligatoire », chaîne 145, niveau 12C dès le 1
er
décembre 2008. On
peut dès lors admettre que l’Etat de Vaud obtient sur le principe gain de
cause puisqu’il ne perd que s’agissant de la date à compter de laquelle la
collocation de l’intimée doit prendre effet. Il a droit à des dépens de
première instance et de deuxième instance réduits (art. 92 al. 1 et 2 CPC-
VD).
S’agissant des dépens de première instance, le CPC-VD
prévoyait de fixer les frais de chaque partie, étant précisé que les dépens
comprenaient le remboursement de tout ou partie des frais de la partie
victorieuse par la partie succombante. Par conséquent, Z.________ versera
à l’Etat de Vaud la somme de 1'809 fr. à titre de dépens réduits de
première instance (soit en remboursement partiel de ses frais) devant
laquelle il n’était pas assisté d’un conseil et la somme de 2'634 fr. 75 –
-
30 -
comprenant une participation de 1'800 fr. aux honoraires de son conseil –
à titre de dépens réduits de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours principal est partiellement admis.
II. Le recours joint est rejeté dans la mesure où il est recevable.
III. Il est à nouveau statué comme il suit :
I. Les conclusions prises par la demanderesse Z.________ le
22 février 2009 sont rejetées ;
II. Le poste de la demanderesse Z.________ est colloqué dans
l’emploi-type « Maître-sse spécial-e d’enseignement
postobligatoire », chaîne 145, niveau 11C, dès le 1
er
décembre
2008 ;
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 5'425 fr. (cinq mille quatre
cent vingt-cinq francs), sont mis à la charge de la
demanderesse Z.________ par 3'012 fr. 50 (trois mille douze
francs et cinquante centimes) et à la charge du défendeur Etat
de Vaud par 2'412 fr. 50 (deux mille quatre cent douze francs
et cinquante centimes) ;
IV. La demanderesse Z.________ versera au défendeur Etat de
Vaud la somme de 1'809 fr. (mille huit cent neuf francs), à titre
de dépens réduits ;
V. Toutes autres et plus amples conclusions sont rejetées.
IV. Les frais de deuxième instance du recourant Etat de Vaud sont
arrêtés à 313 fr. (trois cent treize francs), et ceux de la
recourante par voie de jonction à sont arrêtés à 150 fr. (cent
cinquante francs).
-
31 -
V. Z.________ doit verser à l’Etat de Vaud la somme de 2'034 fr.
75 (deux mille trente-quatre francs et septante-cinq centimes)
à titre de dépens réduits de deuxième instance.
VI. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Aline Bonard (pour l’Etat de Vaud),
-Me Christophe Tafelmacher (pour Z.________).
Il prend date de ce jour.
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15’000 francs.
-
32 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale.
La greffière :