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TRIBUNAL CANTONAL
TD09.007381-120305
33/I
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 18 mai 2012
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Krieger et Mme Kühnlein
Greffier :Mme Nantermod Bernard
Art. 16 al. 1 LPers-VD; 46 ss LJT; 6 RSRC; 465 al. 1 CPC-VD
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par l'Y., à Lausanne,
défendeur, contre le jugement rendu le 22 juin 2011 par le Tribunal de
Prud'hommes de l'Administration cantonale dans la cause divisant le
recourant d’avec D., à Lussy, demandeur.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 22 juin 2011, dont la motivation a été notifiée
aux parties le 13 janvier 2012 et reçue par elles au plus tôt le 16 janvier
2012, le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale (TRiPAc) a
admis partiellement l'action du demandeur (I), dit que D.________ était
colloqué dans la fonction 14210B de la grille des fonctions de l'Etat de
Vaud dès le 1
er
décembre 2008 (II), dit que l'Y.________ devait à D.________
la somme de 4'328 fr. à titre de différence de salaire en sa faveur pour la
période du 1
er
décembre 2008 au 31 décembre 2010 (IV), arrêté les frais
de la cause et les dépens (IV et V) et rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (VI).
La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait
du jugement, qui est le suivant :
"1. Le demandeur D.________ est né le [...]. Le 30 juin 1977, au terme de sa
scolarité obligatoire et d’un apprentissage auprès de l’Ecole des métiers
du bâtiment et de l’ameublement, à Genève, il a obtenu un certificat
fédéral de capacité d’ébéniste. Selon son curriculum vitae, il a d’abord
rejoint une menuiserie genevoise, puis exercé divers emplois temporaires
dans son métier avant d’aller travailler en Valais dans deux ébénisteries,
dans une fabrique de meubles et dans une manufacture d’orgues. En
1995, il a travaillé au service d’[...], à [...], et l’année suivante auprès de la
fondation pour handicapés [...], à [...], avant de faire un stage de
volontariat en Roumanie. Il a ensuite œuvré au Centre d’orientation et de
formation professionnelle de Lausanne, à la fondation [...], à [...], à
l’association [...], et aux ateliers [...], avant de se tourner vers
l’enseignement.
En complément à sa formation de base, le demandeur a suivi un
cours de communication à Sion au printemps 1987, puis une formation en
« polarité synergétique » à Fribourg de février 1988 à octobre 1989, un
cours de taille et de greffe des arbres fruitiers entre 1990 et 1991, un
cours de dactylographie et un cours d’auxiliaire de la santé de la Croix-
Rouge en 1995, un cours de pédagogie intitulé « communication et
conflits : permettre une médiation » en 2003, un cours de tournage sur
bois et un cours d’informatique en 2004, un cours de sensibilisation à
l’écoute donné par l’association « la Main tendue » en 2006 et, enfin, une
formation du soir en pédagogie d’août 2003 à mars 2007 couronnée par
un certificat de formation pédagogique délivré par la Fondation
pédagogique anthroposophique de Suisse romande.
-
3 -
2.A partir de l’année scolaire 2004-2005, le demandeur a été
engagé par l’Etat de Vaud, représenté par la Direction générale de
l’enseignement obligatoire (ci-après : « l’autorité d’engagement » ou
« DGEO »), en qualité de maître de travaux manuels auprès de
l’établissement secondaire [...].
a) Le premier contrat de travail du demandeur a été conclu le 5
août 2004 pour une durée déterminée au 31 juillet 2005. Cet acte prévoit
une fonction de « maître auxiliaire généraliste » en classes 15 à 20, un
taux d’occupation de 92,8571%, soit 26 périodes sur 28, et un salaire
annuel brut de 56'830 fr. – treizième salaire non compris – qui représentait
le 90% de 63'144 fr. 69.
Engagé pour remplacer un maître en congé, le demandeur a
enseigné les travaux manuels sur bois et sur métal ainsi que les travaux
dits légers à des classes de tous types, de la 5
e
à la 9
e
année scolaire.
Selon un certificat de travail établi le 14 mars 2005 par le directeur de
l’établissement, il s’est s’acquitté de sa tâche de manière remarquable et,
bien que non titulaire d’un brevet de maître de travaux manuels, a fait
preuve de toutes les compétences nécessaires à l’enseignement de cette
discipline, tant techniques que pédagogiques.
Le 10 février 2006, les parties ont conclu un second contrat
d’une durée déterminée au 31 juillet 2006. Le taux d’occupation du
demandeur a été porté à 98,2143% (27,5 périodes sur 28) et son salaire
annuel brut – treizième salaire non compris – à 60'259 fr., ce qui
représentait le 90% de 66'955 francs.
Le 24 août 2006, les parties ont conclu un troisième contrat
d’une durée déterminée au 31 juillet 2007. Le taux d’occupation du
demandeur a été porté à 100%, soit 28 périodes sur 28, et son salaire
annuel brut – treizième salaire non compris – à 66'115 fr., ce qui
représentait le 90% de 73'461 francs.
b) Après ces trois contrats d’une durée déterminée, les parties
ont conclu, le 23 août 2007, un contrat d’une durée indéterminée à partir
du 1
er
août 2007. Le taux d’occupation du demandeur a été ramené à
92,8571% (soit 26 périodes sur 28) et son salaire annuel brut, toujours en
classes 15 à 20, à 62'602 fr. 52 sur 12 mois (90% de 69'558 fr. 36), ce qui
représentait 67'819 fr. 40 y compris le 13
e
salaire.
En sus de cette charge, le demandeur a encore enseigné dans
une classe de développement, à raison de 2 périodes hebdomadaires sur
28 (7,14%), sous l’égide du Service de l’enseignement spécialisé et d’aide
à la formation (ci-après : « SESAF »). Les parties n’ont pas établi de
contrat écrit pour cette activité complémentaire. Le demandeur a été
rémunéré aux mêmes conditions que pour son activité principale et a
régulièrement reçu deux bulletins de salaire dans lesquels il figurait
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4 -
comme le salarié n° 1816080 (SESAF) et comme le salarié n° 1816081
(DGEO). En août 2008, il a perçu des salaires bruts de 5394 fr. 05 pour son
activité principale et de 414 fr. 93 pour son activité complémentaire.
c) Il n’est pas contesté que la rémunération du demandeur telle
que décrite ci-dessus correspondait à celle d’un instituteur (ancienne
fonction n° 602 colloquée en classes 15 à 20), mais avec une diminution
de salaire de 10 %. Dans l’ancien système, les maîtres de travaux manuels
(fonction n° 714) étaient colloqués en classes 20 à 24.
3.Dans le cadre de la nouvelle classification des fonctions, le
demandeur a reçu deux avenants au contrat de travail, tous deux établis
le 29 décembre 2008 et censés prendre effet au 1
er
décembre 2008.
Le premier document, se rapportant à l’activité pour le SESAF,
fait état de l’emploi type de maître généraliste, de la chaîne 142 et d’un
niveau de fonction 9A. Il précise que la lettre A signifie que le taux de
rétribution est réduit d’une classe de salaire en raison de la non-
conformité du titre avec celui défini par la Conférence suisse des
directeurs cantonaux de l’instruction publique (ci-après : « la CDIP ») pour
le poste.
Le second document se rapporte à l’activité principale au
service de la DGEO. Il fait également état d’un emploi-type de maître
généraliste et de la chaîne 142, mais d’un niveau de fonction 9B, et
précise que la lettre B signifie que le taux de rétribution est réduit de deux
classes de salaire en raison de l’absence de titre pédagogique.
4.Il ressort de l’instruction que quatre personnes enseignent les
travaux manuels dans l’établissement [...], que le demandeur exerce les
mêmes tâches que ses trois collègues, qu’il a fonctionné comme chef de
file provisoire pendant le congé sabbatique du titulaire et qu’il fait des
remplacements dans d’autres branches. Son collègue [...], qui bénéficie
d’une formation d’ingénieur ETS en génie civil, qui est chef de file des
travaux manuels et qui enseigne également les arts visuels, est colloqué
en niveau 10 et revendique le niveau 11.
5.Selon [...], directeur de formation à la Haute école pédagogique
du canton de Vaud (ci-après : « HEP ») entendu comme témoin, les
maîtres de travaux manuels suivaient naguère une formation relativement
exigeante, qui s’étendait sur plusieurs années, en complément au diplôme
délivré par l’ancienne Ecole normale. Il y a cependant eu des moments où
les besoins en enseignants de travaux manuels ont été très aigus, au point
que des formations accélérées ont été mises sur pied.
Dans le système actuel, les maîtres de travaux manuels doivent
suivre une formation post-grade délivrée par la HEP selon le « Programme
intercantonal romand pour l’enseignement des activités créatrices et de
l’économie familiale ». Cette formation aboutit, selon son ampleur, à un
-
5 -
Certificate of advanced studies (ci-après : « CAS ») de 10 crédits ECTS (ci-
après : « crédits »), puis à un Diploma of advanced studies DAS (ci-après :
« DAS ») de 30 crédits supplémentaires, et enfin à un Master of advanced
studies (ci-après : « MAS ») de 60 crédits supplémentaires. Les cantons
fixent leurs exigences quant à la formation de leurs enseignants en
travaux manuels. Le canton de Vaud exige un DAS pour toutes les classes
dans lesquelles les travaux manuels font l’objet d’un enseignement
spécifique, mais aussi pour les enseignants spécialistes d’activités
créatrices manuelles dans les plus petits degrés.
Pour accéder à cette formation post-grade, il faut être au
bénéfice d’un diplôme d’enseignement. Cependant, certains cantons
comme Berne, Neuchâtel et le Jura renoncent à cette exigence et se
contentent d’une formation complémentaire d’un semestre dans le
domaine des sciences de l’éducation. Le canton de Vaud, quant à lui,
exige un diplôme d’enseignement sous la forme d’un baccalauréat
d’enseignement (bachelor HEP) ou, à titre transitoire, d’un diplôme de
l’Ecole normale obtenu au terme de deux ans d’études. La formation
actuelle d’un maître de travaux manuels dans le canton de Vaud s’étend
donc sur 3½ à 4 ans et exige 220 crédits, soit trois ans pour un
baccalauréat d’enseignement qui représente 180 crédits et le solde pour
un DAS qui représente au moins 40 crédits.
Pour être admis à la HEP, il faut une maturité gymnasiale ou un
titre de niveau équivalent, soit une maturité spécialisée à orientation
pédagogique délivrée par une école de culture générale d’un gymnase. A
titre tout à fait exceptionnel, la passerelle Dubs permet à des candidats
qui ont fait un apprentissage suivi d’une maturité professionnelle d’entrer
à la HEP. Un certificat fédéral de capacité n’autorise donc pas l’accès à la
HEP, mais permettrait d’entrer à l’Institut fédéral des hautes études en
formation professionnelle (ci-après : « IFFP ») pour se former en pédagogie
professionnelle, puis pour accompagner les élèves des écoles
professionnelles dans le cadre des cours qui sont spécifiques à la
profession. L’IFFP n’offre cependant aucune formation qui donne accès à
l’enseignement obligatoire.
6.Le 21 avril 2009, le demandeur a déposé sa candidature pour
accéder à la formation complémentaire en emploi conduisant au CAS
« Initiation à l’enseignement des activités créatrices » délivré par la HEP.
Par décision du 9 juin 2009, la HEP a refusé son admission pour le motif
qu’il ne disposait pas d’un diplôme d’enseignement reconnu par la CDIP.
Contre ce refus, il a saisi la Commission de recours de la HEP, qui a rejeté
son recours par décision du 10 septembre 2009.
Il en ressort en bref que les formations conduisant au CAS ne
constituent pas des formations de base, mais des formations
complémentaires qui sont réservées en principe aux enseignants engagés
selon un contrat de durée déterminée au sein d’une école publique d’un
canton romand. Ces formations ne sont pas destinées à satisfaire les
désirs de formation des enseignants, mais à permettre aux autorités
d’engagement de disposer de suffisamment d’enseignants bien formés.
-
6 -
Ainsi, chaque canton peut définir les critères qu’il estime appropriés pour
défendre ses intérêts d’employeur. Dans le canton de Vaud, la décision n°
106 rendue le 19 avril 2007 par la Cheffe du Département de la formation
et de la jeunesse réserve cette formation complémentaire aux titulaires
des brevets primaires et aux porteurs d’un titre de maître généraliste qui
justifient de trois ans de pratique. Ces exigences, bien que plus restrictives
que celles posées par la CDIP, s’imposent à la HEP dès lors que l’autorité
d’engagement est libre de définir les conditions auxquelles elle entend
autoriser l’entrée en formation. Dès lors que l’intéressé n’avait pas obtenu
l’autorisation de son autorité d’engagement, il ne pouvait être admis à la
formation souhaitée.
Cette décision précise qu’il n’appartient pas à la Commission de
recours de la HEP de se prononcer sur le refus de la DGEO d’autoriser le
demandeur à suivre la formation envisagée, car une telle contestation
relève des rapports de travail.
7.En cours d’instance, les parties ont produit les procès-verbaux
de plusieurs témoignages recueillis par le tribunal de céans dans d’autres
affaires.
a) Le défendeur a produit trois dépositions émanant de [...],
responsable du domaine de la politique des sciences humaines auprès du
Service du personnel de l’Etat de Vaud qui a fonctionné comme chef de
projet dans le cadre du processus Decfo-Sysrem.
Entendu le 30 juin 2010, ce témoin a notamment confirmé que
la grille des fonctions a été construite, conformément à la méthode GFO,
autour de postes et non pas d’individus. Il s’agissait de classer des
situations de travail qui contiennent un profil attendu en termes de tâches
et de responsabilités, avec ou sans cahier des charges. Ce n’est qu’ensuite
que se pose la question de l’adéquation entre le profil d’une personne et
les exigences d’un poste, en particulier la question des titres dans certains
secteurs comme l’enseignement. A ce stade, une décision politique
intervient, qui n’a rien à voir avec la méthode GFO et qui est concrétisée
par l’article 6 du règlement du 28 novembre 2008 relatif au système de
rétribution des collaborateurs de l’Etat de Vaud (RSRC), que le témoin a
explicité en ces termes : « Si le candidat n’a pas les titres exigés, il y a une
retenue qui est faite. Pour l’enseignement, si on n’a pas le bon titre
pédagogique, on a une classe en moins. Et si on n’a pas de titre
pédagogique du tout, on a deux classes de moins».
[...] a précisé que cette règle s’applique à tous les endroits où il
y a une exigence de titre et non pas de niveau de formation, par exemple
pour les infirmiers ou les inspecteurs automobiles. L’exigence d’un titre
entend satisfaire des objectifs de prestations de qualité et inviter les gens
à se former. Son alinéa 2 ne s’applique qu’à l’enseignement, et il est
possible d’obtenir le titre par une formation en cours d’emploi.
Lors d’une autre audition du 1
er
septembre 2010, le témoin a
surtout défendu le classement des maîtres de disciplines spéciales dans la
-
7 -
fonction 14210 eu égard à la formation complémentaire exigée de ces
collaborateurs et à la nécessaire cohérence entre les fonctions. Il ressort
de sa déposition et du profil de la fonction 14210 que 8 points ont été
attribués à la formation de base (critère 11) de bachelor, 1,5 points aux
connaissances complémentaires (critère 112) et 4,5 points au savoir-faire
(critère 121) qui comprend les stages et le travail individuel. [...] a en
outre déclaré que l’article 6 RSRC, qui est issu de négociations entre
l’employeur public et les syndicats, a été édicté pour tenir compte des
profils particuliers de certains collaborateurs en fonction des exigences de
la grille des fonctions. L’ancien système autorisait déjà une retenue de
salaire d’au moins 10 % pour les personnes qui ne présentaient pas le titre
requis. Aujourd’hui, une différence d’un niveau de salaire représente
moins de 10% pour la fonction 14210. Le même collaborateur ne peut pas
être pénalisé deux fois pour un titre qu’il n’aurait pas. La grille des
fonctions et l’article 6 RSRC sont donc deux choses distinctes. Pour des
problèmes de diplômes non produits par des enseignants, il peut y avoir
jusqu’à deux classes de retenue de salaire, symbolisées par les lettres A et
B.
Une troisième déposition du 12 janvier 2011 a surtout porté sur
les différences entre les maîtres de disciplines académiques et les maîtres
de disciplines spéciales. Aux yeux du témoin, la différence principale
réside dans la formation. A cela s’ajoute que les seconds travaillent avec
des demi-classes. Enfin, les champs des disciplines diffèrent : les
disciplines académiques portent sur des domaines de culture plus
générale, moins technique, alors que les disciplines spéciales portent sur
un savoir-faire.
b) Le défendeur a encore produit une déposition livrée le 12
janvier 2011 par [...], chef de la DGEO, qui a notamment approuvé la
collocation des maîtres de disciplines spéciales en niveau 10, par
comparaison avec les maîtres généralistes qui obtiennent le niveau 9 et
les maîtres de disciplines académiques qui atteignent le niveau 11. Ceux-
ci bénéficient en effet d’une formation académique complétée par une
maîtrise d’enseignement, alors que ceux-là enseignent dans toutes les
disciplines au bénéfice d’un seul baccalauréat d’enseignement.
[...] a précisé qu’il y a trois disciplines spéciales, soit les travaux
manuels, les ACT et l’économie familiale, matières pour lesquelles une
formation académique n’est pas possible. Dès lors, le curriculum vitae de
ces enseignants repose sur la formation pédagogique de généraliste ou de
semi-généraliste, soit sur une maturité suivie d’un baccalauréat
d’enseignement et d’un DAS.
c) Pour sa part, le demandeur a produit une déposition faite le 9
novembre 2010 par [...], dont il ressort ceci [sic] :
« On applique la pénalité A lorsque les gens disposent d’un titre
qui était délivré par la HEP avant les titres existants au moment de la
bascule qui ont servi à définir la nature du poste occupé. On regarde les
titres délivrés pour occuper ce poste et on constate que des gens ont eu
des titres par le passé qui ne correspondent pas à ce titre là. Dans ce cas
-
8 -
là, la personne est péjorée par un A, soit une classe en moins. Ces titres
étaient délivrés par l’école normale ou par la HEP. Cette dernière a délivré
des titres, qui après n’existaient plus. Ces titres habilitaient les personnes
à enseigner à l’école obligatoire, mais ne correspondent plus aux titres qui
ont défini le poste. Si la personne n’a pas de titres pédagogiques délivrés
par ces écoles, elle est pénalisée par un B, soit deux classes de salaire en
moins. C’est ce que le Conseil d’Etat appelle l’absence de titre
pédagogique. Les différences entre les anciens et les nouveaux titres se
situent au niveau du temps de la formation et du niveau atteint... Les
péjorations A et B découlent de l’art. 6 RSRC. Cet article explique la
logique de péjoration des titres requis. La définition des titres
pédagogiques non reconnus est formalisée dans l’art. 6 RSRC. Ce dernier
invoque deux situations clés relatives à la pédagogie : absence de tout
titre et titre non-conforme. Pour moi, il n’y a pas d’autres interprétations
possibles de disposer du titre pédagogique, soit de disposer d’un titre qui
n’était pas celui requis, soit de ne pas disposer d’un titre pédagogique. »
8.Par écriture du 28 février 2009, le demandeur s’est adressé au
tribunal de céans pour contester sa nouvelle classification et pour conclure
principalement à l’octroi de l’emploi type « maître de discipline spéciale »
et du niveau salarial 10, ses diplômes étant reconnus comme équivalents
au titre nécessaire pour sa fonction à partir du 1
er
décembre 2008.
Subsidiairement, il a sollicité d’être rémunéré en niveau 10A, soit en étant
pénalisé d’une classe dès lors que ses diplômes n’étaient pas reconnus
comme équivalents au titre nécessaire à sa fonction. Plus subsidiairement,
il a conclu à l’octroi du niveau 10B au service de la DGEO et du niveau 10A
au service du SESAF.
Le 15 avril 2010, le demandeur a précisé ses conclusions de la
façon suivante :
« Principalement :
I.-Les avenants au contrat de travail du 29 décembre 2008 sont
modifiés en ce sens que le niveau de fonction de D.________ est fixé à
10, chaîne 142, dès le 1
er
décembre 2008.
II.- Le défendeur Y.________ est débiteur de D.________i d’un montant de
Fr. 7'400.- brut par la Direction générale de l’enseignement
obligatoire et Fr. 577.- brut par le Service de l’enseignement
spécialisé et de l’appui à la formation, à titre d’arriérés de salaire
III.- Le défendeur Y.________ est débiteur de D.________ d’un montant de
Fr. 9'869.- brut par la Direction générale de l’enseignement
- 9 -
obligatoire et Fr. 875.- brut par le Service de l’enseignement
spécialisé et de l’appui à la formation, à titre d’arriérés de salaire
IV.- Le défendeur Y.________ est débiteur de D.________ d’un montant de
Fr. 776.- brut par mois par la Direction générale de l’enseignement
obligatoire et Fr. 52.- brut par mois par le Service de l’enseignement
spécialisé et de l’appui à la formation, à titre de différentiel pour
l’année 2010.
V.- Le défendeur Y.________ est débiteur de [...] d’un montant fixé en
cours d’instance pour ce qui est du rattrapage 2010 et de la période
postérieure au 31 décembre 2010.
Subsidiairement :
I.-Les avenants au contrat de travail du 29 décembre 2008 sont
modifiés en ce sens que le niveau de fonction de D.________ est fixé à
10 A, chaîne 142, dès le 1
er
décembre 2008.
VII.- Le défendeur Y.________ est débiteur de D.________ d’un montant de
Fr. 4'641.- brut par la Direction générale de l’enseignement
obligatoire et Fr. 365.- brut par le Service de l’enseignement
spécialisé et de l’appui à la formation, à titre d’arriérés de salaire
2008.
VIII.- Le défendeur Y.________ est débiteur de D.________ d’un montant de
Fr. 6'082.- brut par la Direction générale de l’enseignement
obligatoire et Fr. 431.- brut par le Service de l’enseignement
spécialise et de l’appui à la formation, à titre d’arriérés de salaire
2009.
IX.- Le défendeur D.________ est débiteur de D.________ d’un montant de
Fr. 478.- brut par mois par la Direction générale de l’enseignement
obligatoire et Fr. 29.- brut par mois par le Service de l’enseignement
spécialisé et de l’appui à la formation, à titre de différentiel salarial
pour l’année 2010.
X.- Le défendeur Y.________ est débiteur de D.________ d’un montant fixé
en cours d’instance pour ce qui est du rattrapage 2010 et de la
période postérieure au 31 décembre 2010.
Plus subsidiairement :
XI.- Les avenants au contrat de travail du 29 décembre 2008 sont
modifiés en ce sens que le niveau de fonction de D.________ est fixé à
10 B, chaîne 142, dès le 1
er
décembre 2008.
XII.- Le défendeur Y.________ est débiteur de D.________ d’un montant de
Fr. 2'179.- brut par la Direction générale de l’enseignement
obligatoire, à titre d’arriérés de salaire 2008.
- 10 -
XIII.- Le défendeur D.________ est débiteur de D.________ d’un montant de
Fr. 2'701.- brut par la Direction générale de l’enseignement
obligatoire, à titre d’arriérés de salaire 2009.
XIV.-Le défendeur Y.________ est débiteur de D.________ d’un montant de
Fr. 212.- brut par mois par la Direction générale de l’enseignement
obligatoire, à titre de différentiel salarial pour l’année 2010.-
XV.- Le défendeur Y.________ est débiteur de D.________ d’un montant fixé
en cours d’instance pour ce qui est du rattrapage 2010 et de la
période postérieure au 31 décembre 2010.
L’Y.________ n’a pas déposé d’écriture. A l’audience du 18
novembre 2010, il a exposé que la collocation du demandeur serait
modifiée dans le sens d’un niveau de fonction 10C. Il a conclu au rejet des
conclusions du demandeur. Il a invoqué la péremption, respectivement la
prescription des prétentions du demandeur.
9.Le 23 novembre 2010, la DGEO a établi un nouvel avenant au
contrat de travail du demandeur, qui prévoit l’emploi-type de maître de
discipline spéciale, la chaîne 142 et le niveau 10C avec effet au 1
er
décembre 2008 en remplacement des avenants antérieurs. La lettre
d’accompagnement du lendemain fait état d’une attribution erronée, au
moment de la bascule, de l’emploi-type « maître généraliste » au lieu de
« maître de discipline spéciale ».
Par lettre du 24 janvier 2011, l’Office du personnel enseignant a
communiqué au demandeur que son décompte auprès du SESAF avait été
bouclé au 1
er
janvier 2011 et que l’ensemble de son activité serait
désormais prise en compte par la DGEO. Son salaire annuel brut sur treize
mois en 2001 (recte : 2011) dans la fonction 14210C, calculé selon
l’échelon 14, devait se monter à 82'507 fr. pour un taux d’occupation de
100 %. Le défendeur a encore indiqué qu’il renonçait à une différence en
sa faveur de 250 fr. résultant de la correction rétroactive de salaire. Sur
cette base, le demandeur a touché un salaire brut de 6'353 fr. 62 en
janvier 2001 (recte : 2011).
Il est ressorti de l’instruction que, pour la fonction 142, la
différence entre la rémunération en niveau 10 et celle en niveau 7
correspondant à 10C représente 20,55 %.
10.En cours d’instance, les parties ont été invitées à établir des
calculs détaillés permettant de chiffrer les conséquences pécuniaires de
l’éventuelle admission de l’une ou l’autre des prétentions du demandeur.
Le demandeur a fait parvenir ses calculs au tribunal le 23 mars
2001 (recte : 2011). A l’audience de jugement, le défendeur a produit des
calculs effectués par l’Office du personnel enseignant. Le demandeur s’est
rallié à ces données et a admis que le tribunal statue sur ses conclusions
en faisant application, le cas échéant, des chiffres du défendeur.
-
11 -
Il résulte des calculs du défendeur que l’admission des
conclusions du demandeur entraînerait les conséquences suivantes :
a) En cas de reclassement en niveau 10, l’arriéré de salaire pour
la période de décembre 2008 à mars 2011 représenterait 13'540 fr. 38, le
treizième salaire pour 2008 à 2010 représenterait 952 fr. 31 et le
rattrapage pour 2008 à 2010 représenterait 8'192 fr., pour un total de
22'684 fr. 69.
b) En cas de reclassement en niveau 10A, l’arriéré de salaire
pour la période de décembre 2008 à mars 2011 représenterait 6'755 fr.
77, le treizième salaire pour 2008 à 2010 représenterait 459 fr. 38 et le
rattrapage pour 2008 à 2010 représenterait 4'809 fr., pour un total de
12'024 fr. 15.
c) En cas de reclassement en niveau 10B, l’arriéré de salaire
pour la période de décembre 2008 à mars 2011 représenterait 2'606 fr.
54, soit 743 fr. 08 pour 2009, 1'319 fr. 08 pour 2010 et 544 fr. 38 (trois
mois à 181 fr. 46) pour janvier à mars 2011. Le treizième salaire de 2008 à
2010 représenterait 171 fr. 84 [recte], soit 61 fr. 92 pour 2009 et 109 fr.
92 pour 2010. Le rattrapage de 2008 à 2010 représenterait 2'094 fr., soit
706 fr. pour 2008, 543 fr. pour 2009 et 845 fr. pour 2010."
En droit, le TRiPAc a rejeté l'exception de prescription soulevée
par le défendeur au motif que les éléments relatifs à la nouvelle
classification du demandeur lui avaient été communiqués en décembre
2008, en sorte que la demande déposée le 28 février 2009 l'avait été en
temps utile. Il a constaté, suite à la correction opérée par le défendeur en
cours de procédure du niveau de base de la fonction du demandeur (fixé à
9, il a été porté à 10), que la contestation ne portait plus que sur le niveau
de salaire, que le défendeur avait fixé à 10C, mais que le demandeur
entendait porter principalement à 10, subsidiairement à 10A et plus
subsidiairement à 10B. Les premiers juges ont ensuite considéré que, sauf
à créer une nouvelle inégalité de traitement, le demandeur ne pouvait être
classé au même niveau que ses collègues qui avaient pris la peine
d'accomplir toutes les étapes de la longue formation exigée et qu'il ne
pouvait se prévaloir d'aucune disposition légale, réglementaire ou
contractuelle qui contraindrait l'Etat à lui permettre d'entreprendre en
cours d'emploi les études nécessaires à l'obtention des titres qui lui
manquaient. Ils ont par ailleurs rejeté les prétentions du demandeur en
tant qu'il concluait à un classement en niveau 10 ou en niveau 10A, au
motif que la critique de D.________ relative à l'inégalité de traitement
-
12 -
introduite par l'art. 6 du règlement relatif au système de rétribution des
collaborateurs de l'Etat de Vaud (RSRC; RSV 172.315.2) entre les
enseignants et les autres collaborateurs de l'Etat était compatible avec les
principes de l'égalité et de l'interdiction de l'arbitraire, eu égard au large
pouvoir d'appréciation dont disposait l'employeur public. S'agissant enfin
de la critique du demandeur relative à sa classification en niveau 10C, qui
contreviendrait à l'art. 6 RSRC, les premiers juges ont estimé, sous l'angle
littéral, que le deuxième alinéa de cette disposition ne s'appliquait qu'au
secteur de l'enseignement et que son contenu ne se cumulait pas avec
celui du premier alinéa. Ils ont estimé que l'interprétation historique de la
disposition ne conduisait pas à un autre résultat, en sorte que la double
pénalité symbolisée par la lettre B devait constituer l'ultime sanction
pécuniaire pour les enseignants dépourvus de tout titre. Ils ont rappelé
que, du point de vue téléologique, l'art. 74a al. 2 de la loi scolaire (LS; RSV
400.01) prévoyait une sanction pécuniaire à l'endroit des maîtres
auxiliaires pour tenir compte d'une décision du 24 juin 2002 par laquelle le
Conseil d'Etat avait autorisé l'engagement, à titre exceptionnel et en cas
de nécessité, de maîtres non pourvus de titres légaux pour une année
renouvelable une fois, et que la triple pénalité du demandeur ne
s'inscrivait pas dans un contrat de durée déterminée, mais dans son
engagement actuel dont la durée était indéterminée. En définitive, devant
le constat que l'interprétation faite par le défendeur dans le sens d'un
cumul possible de l'art. 6 al. 1 et 2 RSRC s'écartait non seulement de la
lettre de la réglementation, mais encore de la pratique antérieure de
l'administration qui limitait la retenue salariale à 10%, qu'elle ne
correspondait pas non plus à l'intention du législateur telle qu'elle pouvait
se comprendre de l'art. 74a LS (laquelle ne constituait d'ailleurs pas une
base légale suffisante pour sanctionner financièrement les enseignants qui
ne possédaient pas un titre autre qu'un titre pédagogique) et qu'il n'était
enfin pas possible de cerner de façon suffisamment précise la notion de
"formation de base" dont le défaut justifierait une sanction supplémentaire
à celle prévue pour l'absence de tout titre pédagogique, les premiers juges
ont estimé que la sanction de l'art. 5 al. 2 RSRC suffisait à pénaliser les
enseignants qui, comme le demandeur, exerçaient sans être au bénéfice
d'un titre leur permettant d'accéder à la Haute Ecole Pédagogique du
-
13 -
canton de Vaud (HEP VD). Dès lors, le TRiPAc a rectifié la triple pénalité
qui frappait le défendeur pour la limiter à une double retenue, représentée
par l'adjonction de la lettre B au niveau 10, dès le 1
er
décembre 2008,
entraînant l'admission de la conclusion XI de D..
B.Par mémoire de recours immédiatement motivé du 14 février
2012, l'Y. a conclu, avec suite de frais et dépens, à l'admission du
recours (I) et, principalement, à la réforme du dispositif du jugement du 22
juin 2012 de la manière suivante (II) :
"I. Les conclusions prises par le demandeur sont intégralement
rejetées.
II. D.________ est colloqué dans la fonction 14210C de la grille
des fonctions de l'Y.________ dès le 1
er
décembre 2008.
III. L'Y.________ n'est débiteur d'aucun montant en faveur de
D.________ au titre de différence de salaire pour le passé.
IV. Inchangé.
V. D.________ doit à l'Y.________ la somme de CHF 4'990.- à titre
de dépens de première instance.
VI. Inchangé."
Subsidiairement, le recourant a encore conclu :
"III. Le jugement rendu le 22 juin 2011 par le Tribunal de
prud'hommes de l'Administration cantonale est annulé, la cause étant
renvoyée aux premier juges pour nouveau jugement dans le sens des
considérants."
Dans son mémoire de réponse du 28 mars 2012, l'intimé a
conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions du recours
déposé par l'Y.________.
-
14 -
C.L'état de fait du jugement entrepris, tel qu'il figure sous lettre
A, doit être complété sur les points suivants.
- 1.1 Dès le 1
er
août 2007, D.________ a été engagé pour une
durée indéterminée, comme maître auxiliaire généraliste en classes 15-20,
à un taux d'occupation de 92.8571% (26-28 périodes). Son salaire de
référence était de 62'602 fr. 52 sur douze mois (90% de 69'558 fr. 36), ce
qui représentait compte tenu du treizième salaire un gain annuel de
67'819 fr. 40. Sa fiche de salaire pour le mois d'août 2008, relative à son
activité principale, faisait état d'un salaire annuel de 64'728 fr. 55 avec un
taux d'activité de 92,85 % et un taux de rétribution de 90. Elle précisait
que le salarié était en classes 15-20 et effectuait 26 à 28 périodes
hebdomadaires. Sa fiche de salaire pour le même mois, relative à son
activité auprès du SESAF, mentionnait un salaire annuel de 4'979 fr. 15, un
taux d'activité de 7,14 et un taux de rétribution de 90 correspondant aux
classes 15-20 avec un horaire de 0,2 à 0,28 heures par semaine.
Avec la bascule dans DECFO-SYSREM, l'activité principale de
D.________ lui a rapporté un gain annuel de 70'122 fr. 90, soit un salaire
mensuel brut de 5'394 fr. 07. La fiche de salaire pour le mois de décembre
2008 faisait état, pour l'activité principale, d'un taux d'activité de 92,85%
et d'un taux de rétribution de 100, classe de rétribution 9B et échelon 11,
pour 26-28 heures. Pour l'activité auprès du SESAF, le bulletin du mois de
décembre 2008 mentionnait un gain annuel de 5'394 fr. 10 (414 fr. 93
brut par mois), un taux d'activité de 7,14% et un taux de rétribution de
100, classe de rétribution 9A et échelon 11, horaire inchangé.
1.2 Depuis le 1
er
janvier 2011, l'ensemble de l'activité de
D.________ est prise en compte par la DGEO. C'est ainsi que pour le mois
de janvier 2011, le bulletin de salaire du prénommé fait état de taux
d'activité et de rétribution de 100%, d'une classe de rétribution de 10C,
échelon 14, et de 28 heures hebdomadaires, ce qui correspond à un
salaire annuel brut de 82'597 fr., soit pour le mois de janvier 2011 à un
gain brut de 6'353 fr. 62.
-
15 -
2.Le 28 novembre 2008, le Conseil d'Etat du canton de Vaud a
adopté un règlement relatif au système de rétribution des collaborateurs
de l'Etat de Vaud (RSRC), qui est entré en vigueur le 1
er
décembre 2008.
L'article 6 de ce règlement a la teneur suivante, intitulé "Réduction en cas
d'absence de titre" :
"
1
Lorsque, à titre exceptionnel, l'Etat doit recourir à l'engagement d'un
collaborateur ne répondant pas aux exigences nécessaires à l'exercice de
la fonction (absence de titre), sa rétribution fait l'objet d'une réduction,
correspondant à une classe de salaire.
2
Pour le secteur de l'enseignement, l'absence du titre pédagogique tel
que défini par les règlements de reconnaissance des diplômes édictés par
la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique
entraîne une réduction correspondant à une classe. L'absence de tout titre
pédagogique entraîne une réduction correspondant à deux classes.
3
L'autorité d'engagement fixe en règle générale au collaborateur un délai
raisonnable pour satisfaire aux conditions d'accès à la fonction. Lorsqu'une
formation est nécessaire, le règlement du 9 décembre 2002 sur la
formation continue s'applique."
Le 23 septembre 2010, la Délégation aux ressources humaines
du Conseil d'Etat (DCERH) a rédigé une note interprétative sur l'art. 6 du
RSRC, qui a la teneur suivante :
« 1. Contexte
Dans le cadre des travaux consécutifs à la bascule dans la nouvelle
politique salariale de l’Etat, ainsi que dans le traitement de certaines
causes actuellement pendantes devant le tribunal de prud’hommes de
l’administration cantonale (TRiPAc), il est apparu que l’art. 6 du règlement
relatif au système de rétribution des collaborateurs de l’Etat de Vaud
(RSRC) n’est pas toujours très bien compris et que son interprétation est
parfois délicate. Le Conseil d’Etat a pris acte de certaines incohérences
-
16 -
dans l’application de cette disposition, notamment s’agissant de
l’articulation entre ses divers alinéas.
Dans ces conditions, il est apparu nécessaire d’édicter la présente note,
laquelle fait état de la volonté du Conseil d’Etat lorsqu’il a édicté l’art. 6
RSRC et de l’interprétation qu’il en fait. Dans la mesure où cette
disposition n’aurait pas été appliquée conformément à la présente dans le
traitement de certains dossiers particuliers, ceux-ci devront faire l’objet
des ajustements nécessaires. La présente a également pour but de
garantir une application uniforme de la disposition susmentionnée au sein
de l’ensemble de l’Administration. Elle est enfin rédigée afin d’être
produite auprès du TRiPAc et de la commission de recours, dans le cadre
de causes pendantes devant ces autorités.
- Teneur de l’art. 6 RSRC
....
- Commentaires de l’art. 6 RSRC
a) généralités
L’article 6 RSRC contient les règles relatives au traitement des
collaborateurs qui n’ont pas les titres requis pour occuper une fonction
particulière, titres définis notamment par des dispositions légales ou
réglementaires, dans le cahier des charges ou dans la fiche emploi-type.
Ces titres sont de trois ordres :
I.ceux qui relèvent de la formation de base (CFC, brevet, maîtrise,
diplôme ES, bachelor, master),
II.ceux qui couronnent une formation spécifique effectuée en cours
d’emploi, en particulier dans des métiers propres à l’Etat (p. ex. agent
de détention, expert technique des véhicules),
III. ceux qui attestent de compétences pédagogiques dans
l’enseignement. Ces titres doivent être acquis en plus de la formation
de base définie pour chaque niveau d’enseignement, la seconde
attestant de l’acquisition des connaissances nécessaires, les premiers
certifiant que leur titulaire dispose des qualifications requises pour
transmettre ces connaissances.
Pour chacune de ces catégories, l’art. 6 RSRC contient les règles de
rémunération en cas d’absence de titre. En revanche, la collocation du
collaborateur dans un emploi-type et dans une fonction particulière n’est
pas touchée par cette disposition dont les alinéas 1 et 2 ne concernent
que la rétribution des personnes concernées, et l’alinéa 3 la question de
l’obtention éventuelle en cours d’emploi, des titres requis pour se voir
-
17 -
allouer une rémunération correspondant au niveau de la fonction
considérée. Ainsi, des ajustements devront être effectués pour les
personnes colloquées dans un emploi-type ne correspondant pas à leur
fonction effective.
b) Alinéa 1 :
Cet alinéa concerne les deux premières catégories de titres décrites ci-
dessus. En principe, pour une fonction donnée, l’Etat n’engage que des
personnes titulaires des titres qu’elle requiert. Il peut toutefois y avoir
deux exceptions :
• à titre exceptionnel, en particulier en cas de pénurie de main-d’œuvre
dans un secteur particulier, il se peut que des personnes ne disposant
pas de la formation de base nécessaire soient néanmoins engagées. ;
• dans les fonctions nécessitant une formation complémentaire en
cours d’emploi, il est possible que des personnes soient engagées
sans avoir effectué cette dernière. Cela est même toujours le cas dans
les fonctions propres à l’Etat (agent de détention p. ex.) pour lesquels
la formation complémentaire est organisée par le canton, voire au
niveau intercantonal, et ne peut être suivie par des personnes non
encore engagées dans la fonction considérée.
Dans ces deux cas de figure, l’art. 6 al. 1
er
RSRC dispose que la rétribution
des collaborateurs concernés fait l’objet d’une réduction équivalant à une
classe de salaire.
c)Alinéa 2 :
Cette disposition est spécifique à l’enseignement. Elle introduit également
deux cas de figure :
• le premier concerne le titre pédagogique adéquat. Les titres utilisés
par l’Etat pour rémunérer les enseignants sont fondés sur les
règlements édictés par la Conférence suisse des directeurs cantonaux
de l’instruction publique (CDIP) ou, à défaut, par toute autre instance
intercantonale compétente en la matière. Ainsi, pour chaque niveau
d’enseignement, ce sont les titres requis actuellement par ces
règlements qui font foi, à l’exclusion de ceux mentionnés dans les
dispositions transitoires. Ces derniers permettent certes l’accès à la
fonction, mais ne sont plus relevants pour la fixation de la rétribution
du collaborateur. Cela signifie notamment qu’une personne titulaire
d’un ancien titre pédagogique, qui a peut-être été reconnu à une
certaine époque, ne peut prétendre à une rémunération
correspondant à celle de sa classe de fonction, si les conditions
d’accès à sa fonction sont désormais plus élevés. Il en va de même
des titulaires de titres ne correspondant pas au secteur
d’enseignement visé. Dans ce premier cas de figure, l’art. 6 al. 2
RSRC dispose que la rémunération du collaborateur concerné fait
-
18 -
l’objet d’une réduction équivalant à une classe de salaire. Là encore,
l’emploi-type correspondant à la fonction occupée n’est pas touché.
Seule la rémunération est concernée;
• le deuxième concerne les personnes qui, au vu de la pénurie
d’enseignants à certains niveaux, ont été ou sont engagées sans
disposer d’aucun titre pédagogique. Pour des motifs d’égalité de
traitement, le Conseil d’Etat a voulu marquer la différence entre les
personnes disposant déjà de compétences pédagogiques attestées
par titre, même si celui-ci n’est pas celui requis pour exercer la
fonction, et celle n’en ayant aucun. C’est pourquoi ces dernières
voient leur rétribution diminuer de deux classes de salaire.
d) Relation entre les alinéas 1 et 2
Au vu de la pénurie d’enseignants susmentionnée, l’Etat est amené, à titre
exceptionnel, à engager des personnes ne disposant ni de la formation de
base (titre académique), ni des titres pédagogiques requis pour occuper la
fonction considérée. Ce cas de figure est prévu par l’art. 74a de la loi
scolaire, lequel dispose ce qui suit :
¹Pour les besoins de l’enseignement, le service compétent peut engager
des personnes non pourvues des titres requis, en qualité de maître
auxiliaire ; l’engagement se fait par contrat de durée déterminée d’une
année au maximum, renouvelable aux conditions fixées par le règlement.
²En outre, le Conseil d’Etat fixe les conditions de la rémunération ; celle-ci
est inférieure à celle des maîtres porteurs des titres requis pour la fonction
correspondante.
Cette disposition apporte deux éléments : d’une part le fait que
l’engagement d’enseignants ne disposant pas des titres requis n’est
possible qu’à titre exceptionnel et pour une durée déterminée, et d’autre
part que leur rémunération relève du Conseil d’Etat et doit être
nécessairement inférieure à celle des porteurs des titres requis. La
rémunération des maîtres auxiliaires qui ne disposent ni des titres
académiques, ni des titres pédagogiques nécessaires est également
réglée par l’art. 6 RSRC. Dans un tel cas, il y a cumul des règles contenues
aux al. 1 et 2. Comme indiqué ci-dessus, ces deux dispositions traitent de
cas de figure différents, la première ayant trait à la formation de base, la
seconde à celle aboutissant au titre pédagogique. Dès lors, lorsque les
deux font défaut, les deux alinéas se cumulent. Cette interprétation
répond au principe d’égalité de traitement, ancré à l’art. 10 de la
Constitution cantonale, et qui guide l’action du Conseil d’Etat : en effet, le
cumul permet d’établir une différence, justifiée par les faits, entre la
personne qui dispose du titre académique adéquat et celle qui n’en
dispose pas. Si l’on estimait que les deux alinéas s’excluent, cela
signifierait que la personne qui dispose du titre académique requis par la
fonction, mais d’aucun titre pédagogique, serait colloquée de la même
manière que celle qui ne dispose ni de l’un ni de l’autre. Ainsi, le cumul
des deux alinéas répond à une interprétation à la fois historique, car
conforme à la volonté du législateur, systématique, l’articulation entre les
-
19 -
deux alinéas qui traitent de situations différentes étant logique, et
conforme à la Constitution de l’art. 6 RSRC.
En pratique, cela signifie que les collaborateurs ne disposant ni de la
formation de base requise pour la formation qu’ils occupent, ni d’aucun
titre pédagogique doivent voir leur rémunération diminuer de trois classes
de salaire par rapport à celle fixée pour ladite fonction. Une telle déduction
est déjà appliquée aujourd’hui au moyen de la collocation des
collaborateurs concernés dans un emploi-type ne correspondant pas au
poste qu’ils occupent. Cette méthode a abouti à une rémunération
correcte dans la plupart des cas. Néanmoins, sur le plan formel, elle ne
correspond pas au texte de l’art. 6 RSRC et à l’interprétation qu’en fait le
Conseil d’Etat. Il y a donc lieu de formaliser cette déduction de trois
classes sous la forme d’une lettre C accompagnant le niveau de fonction,
en sus des lettres A et B, qui indiquent une diminution salariale
correspondant respectivement à une et à deux classes de salaire. Les
ajustements découlant de cette modification devront être effectués.
Demeurent réservés les cas des titulaires d’anciens titres requis pour
occuper la fonction qui était la leur au moment de la bascule, à la
condition que les titres en question n’aient plus été décernés à ce moment
(brevets d’enseignement spécialisé; titres obtenus dans une école
normale) et qu’ils aient certifié une formation à la fois académique et
pédagogique. Dans de tels cas, réglés lors de la bascule, seul l’art. 6 al. 2
RSRC a été appliqué, en raison de l’impossibilité de distinguer les
composantes académique et pédagogique du titre délivré. Dans cette
situation, une réduction correspondant à une classe de salaire est
appliquée.
d) Alinéa 3 :
Cette disposition a pour but d’éviter, dans toute la mesure du possible,
que le cas de figure prévu à l’alinéa 1 ne perdure trop longtemps. Elle vise
uniquement les cas dans lesquels une formation est possible en cours
d’emploi. En effet, lorsque tel n’est pas le cas, l’alinéa 3 n’a aucun sens,
car il signifierait que l’autorité d’engagement, qui vient par hypothèse de
recruter un collaborateur ne disposant pas de la formation de base ou des
titres pédagogiques requis, devrait le forcer à démissionner afin
d’accomplir ladite formation ou d’obtenir lesdits titres. Ainsi, le terme « en
règle générale » contenu dans cette disposition doit être compris comme
n’imposant à l’autorité d’impartir un délai que lorsque le collaborateur
peut satisfaire aux conditions d’accès à la fonction sans quitter son poste.
En cela, l’alinéa 3 vise la deuxième catégorie de titres mentionnée sous
lettre a ci-dessus, soit ceux sanctionnant une formation continue pouvant
être effectuée en cours d’emploi, en particulier celles relatives à des
métiers spécifiques à l’Etat. Dans les autres cas, l’autorité ne peut
matériellement fixer un délai au collaborateur pour se conformer aux
conditions d’accès à la fonction. Cela ne signifie toutefois pas pour autant
que les situations impliquant des rémunérations inférieures à celle prévue
par la fonction occupée soient appelées à perdurer, en principe. Comme
déjà relevé, l’engagement de personnes ne disposant pas des titres, qu’ils
soient académiques ou pédagogiques, requis pour occuper la fonction doit
-
20 -
demeurer l’exception et n’est possible qu’en cas de pénurie de main-
d’œuvre dans un domaine donné. La subsistance de telles situations peut
être due à deux motifs :
• des raisons historiques, l’engagement des personnes concernées
étant antérieur à l’entrée en vigueur de RSRC ;
• la persistance de la pénurie dans certains secteurs, qui oblige l’Etat
à avoir recours à du personnel non qualifié afin d’accomplir ses
tâches.
Néanmoins, le Conseil d’Etat est attentif à ce que les personnes ne
satisfaisant pas aux conditions requises pour occuper une fonction ne
soient engagés que pour une durée déterminée, dans toute la mesure du
possible.
Il est précisé ici que la présente note ne traite pas de la question des
conditions matérielles d’acquisition d’une éventuelle formation ordonnée
par l’autorité, cette question relevant avant tout du règlement sur la
formation continue.
4.Conclusion
Au vu de ce qui précède, l’art. 6 RSRC doit être appliqué de la manière
suivante :
• toutes les personnes ne disposant pas de la formation de base ou
complémentaire requise pour occuper une fonction donnée voient
leur rémunération diminuée de l’équivalent d’une classe de salaire;
• les enseignants qui disposent de la formation de base (titre
académique) mais d’un titre pédagogique autre que celui requis
pour occuper la fonction voient leur rémunération diminuée de
l’équivalent d’une classe de salaire;
• les enseignants qui disposent de la formation de base (titre
académique) requise pour occuper la fonction, mais d’aucun titre
pédagogique voient leur rémunération diminuée de l’équivalent de
deux classes de salaire;
• les enseignants qui ne disposent pas de la formation de base (titre
académique) requise et qui disposent d’un titre pédagogique autre
que celui requis pour occuper la fonction voient leur rémunération
diminuée de l’équivalent de deux classes de salaire;
• les enseignants qui ne disposent pas de la formation de base (titre
académique) requise, ni d’aucun titre pédagogique, voient leur
rémunération diminuée de l’équivalent de trois classes de salaire;
• dans les cas où une formation spécifique en cours d’emploi est
requise pour occuper la fonction, en particulier dans des métiers
propres à l’Etat, l’autorité d’engagement fixe un délai aux
collaborateurs concernés pour accomplir ladite formation. Tel n’est
en principe pas le cas dans l’enseignement. »
-
21 -
E n d r o i t :
1.1.1 Le jugement a été rendu dans une cause soumise au droit
public cantonal et n'est donc pas directement régi par le droit fédéral de
procédure. Le dispositif du jugement a été communiqué le 22 juin 2011,
mais les voies de recours restent toutefois régies par l'ancien droit en
application de l'art. 166 al. 2 CDPJ (Code de droit public judiciaire vaudois;
RSV 211.02), qui déroge à l'art. 405 CPC (Code de procédure civile suisse
du 19 décembre 2008; RS 272; CREC I 29 août 2011/232). Le recours a
d'ailleurs été correctement adressé à la Chambre des recours du Tribunal
cantonal.
1.2 Selon l'art. 16 al. 1 LPers-VD (Loi sur le personnel de l'Etat
de Vaud; RSV 172.31), dans sa teneur antérieure au 1
er
janvier 2011
applicable en l'espèce, les dispositions de procédure fixées au titre II,
chapitre II des anciennes dispositions de la LJT (loi sur la juridiction du
travail du 17 mai 1999, RSV 173.61) s'appliquent par analogie au recours
dirigé contre un jugement du tribunal de prud'hommes de l'Administration
cantonale. Sont notamment applicables les art. 46 ss aLJT relatifs aux
recours (CREC I 2 mars 2006/252, cité par Ducret/Osojnak, Procédures
spéciales vaudoises, n. 16 ad art. 46 LTJ, p. 319; CREC 17 mai 2011/178),
dont l'al. 2 renvoie, sous réserve des art. 47 à 52 aLJT, aux règles
générales de la procédure civile contentieuse en matière de recours
contre les jugements des tribunaux d'arrondissement et des présidents
rendus en procédure accélérée ou sommaire.
1.3 Par renvoi des dispositions susmentionnées (art. 46 al. 2
aLJT et 16 al. 1 LPers-VD), le recours en réforme (art. 451 CPC-VD [Code
de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966]) et le recours en
nullité (art. 444 CPC-VD) sont ouverts.
-
22 -
En l'espèce, le recours motivé (art. 48 aLJT) est en nullité et en
réforme et les conclusions ne sont pas nouvelles. Interjeté en temps utile
(art. 47 aLJT) par une partie qui y a intérêt, il est donc recevable en la
forme.
2.2.1 La Chambre des recours examine en premier lieu les
moyens de nullité (art. 470 al. 1 CPC-VD).
2.2 Le recourant soulève un moyen de nullité en ce sens que
le TRiPAc aurait fait une interprétation arbitraire des preuves en se livrant
à un tri parmi les faits régulièrement invoqués et prouvés, pour aboutir à
un état de fait tronqué, qui aurait influé sur le jugement.
Le recourant invoque donc la violation de règles essentielles
de procédure (art. 444 al. 1 ch. 3 CPC-VD), en particulier la violation des
art. 5 CPC-VD (appréciation des preuves) et 342 al. 3 CPC-VD (instruction
d'office). Les éventuelles informalités invoquées par le recourant sont
toutefois susceptibles d'être corrigées dans le cadre du recours en
réforme, vu le large pourvoir d'examen conféré à la Chambre des recours
par les art. 452 et 456a CPC-VD (cf. Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile
vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, n. 14 ad art. 444 CPC, pp. 655-656). En
effet, l'autorité de recours pouvant ordonner des mesures d'instruction
complémentaires (art. 456a CPC-VD) et revoir librement la cause en fait et
en droit (art. 452 al. 2 CPC), dispositions applicables par renvoi de l'art. 46
al. 2 aLJT, les vices invoqués peuvent être réparés le cas échéant dans le
cadre du recours en réforme et sont irrecevables en nullité (JT 2003 III 3;
JT 2001 III 128; Ducret/Osojnak, op. cit. nn. 4ss ad art. 46 LJT).
En l'espèce, il n'y a pas lieu à compléter le jugement, à
l'exception de quelques éléments figurant sous lettre C ci-dessus.
Le recours en nullité est donc irrecevable.
-
23 -
3.En matière de recours en réforme contre un jugement rendu
par le TRiPAc, le pouvoir d'examen de la Chambre des recours est défini
par les art. 16 al. 1 LPers-VD et 46 al. 2 aLJT (JT 2003 III 3). La
Chambre des recours revoit en conséquence librement la cause en fait et
en droit, développant son raisonnement juridique après avoir vérifié la
conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et
l'avoir, cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci. Les
parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de
ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux
pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC-
VD (art. 452 al. 1ter CPC-VD). La Chambre des recours n'ordonne une
instruction complémentaire ou n'annule d'office le jugement (art. 456a al.
2 CPC-VD) que si elle éprouve un doute sur le bien-fondé d'une
constatation de fait déterminée, si elle constate que l'état de fait du
jugement n'est pas suffisant pour juger la cause à nouveau ou si elle
relève un manquement des premiers juges à leur devoir d'instruction, et à
condition encore que les preuves figurant au dossier ne permettent pas de
remédier à ces vices. Au demeurant, vu le caractère exceptionnel que la
loi confère à l'instruction complémentaire et compte tenu de l'atteinte que
l'ouverture d'une telle instruction porte à la garantie de la double instance,
la Chambre des recours ne peut ordonner que des mesures d'instruction
limitées, telle la production d'une pièce bien déterminée au dossier ou
l'audition d'un témoin sur un fait précis; si les mesures à prendre sont plus
importantes, quantitativement ou qualitativement, elle annule d'office le
jugement (JT 2003 III 109 c. 1b).
4.4.1 Le recourant soutient tout d'abord que le jugement aurait
fait une fausse interprétation de l'art. 6 al. 1 et 2 RSRC. Il soutient que le
principe de la légalité a été violé.
4.2 Dans un arrêt du 21 juin 2011 (201/I), la cour de céans a
retenu que le tribunal de première instance avait correctement interprété
l'art. 6 RSRC en retenant que cette disposition trouvait sa base légale aux
art. 23 et 24 LPers-VD.
-
24 -
Dans ce même arrêt, la cour de céans a examiné la loi
scolaire, soit plus précisément son art. 74a, pour constater que "(...)
l'introduction de l'art. 74a LS dans la loi scolaire fait suite à une décision
prise le 24 juin 2002 par laquelle le Conseil d'Etat autorisait le DFJ à
engager à titre exceptionnel, et en cas de nécessité, des maîtres non
pourvus de titre légaux, pour une année, renouvelable une fois (Exposé
des motifs, Bulletin du Grand Conseil
[BGC], séance du 3 juin 2003, p.
580). Il apparaît donc que l'art. 74a LS correspond à une catégorie
différente d'enseignants, dont le cadre d'engagement est limité et
restreint. Cela ne signifie pas encore que tous les autres enseignants, qui
ne relèvent pas de l'art. 74a LS, devraient bénéficier d'un salaire
totalement identique entre eux, sans tenir compte de leur formation ou de
leur parcours professionnel. Pour le surplus, l'on ne voit pas ce qui pourrait
être tiré de plus de cette distinction (...)" (c. 4c).
La cour a également examiné la "Note explicative relative à
l'art. 6 al. 2 RSRC spécifique au secteur de l'enseignement", adoptée par
le Conseil d'Etat le 28 mai 2010. Elle a retenu que "(...) l'interprétation
historique d'une disposition légale ou réglementaire considère la norme
non comme un objet en soi, mais la replace dans son contexte historique
et analyse les conditions de sa genèse. Il faut toutefois démontrer que le
législateur avait l'intention de prendre à son compte les déclarations et
autres intentions faites pendant les travaux préparatoires (Moor, Droit
administratif, vol. I, 2
ème
éd., n. 2.4.1.1, p. 143). Ainsi le Tribunal fédéral
ne privilégie aucune méthode d'interprétation par rapport à d'autres, mais
s'inspire d'un "pluralisme pragmatique" (ATF 136 III 283 c. 2.3.1). Il s'agit
cependant de rester dans l'esprit de la règle qui a finalement été adoptée.
Contrairement à ce que soutient le recourant, la note en question n'a
qu'une valeur de pièce produite par l'une des parties au procès. En tant
que telle, elle n'a pas la valeur de travaux préparatoires législatifs, qui
peuvent permettre, dans certains cas, une interprétation de la norme
légale. En l'espèce, le tribunal peut apprécier librement la portée de la
pièce produite. Dès lors, objectivement, il importe peu que la note ait été
rédigée après l'ouverture de certains procès relatifs à l'introduction du
- 25 -
système DECFO-SYSREM. Cependant, ce n'est pas parce que cette note ne
peut lier un tribunal au même titre que des travaux législatifs
préparatoires que celui-ci doit l'écarter ou en prendre le contre-pied.
Encore une fois, le tribunal doit en faire une appréciation au même titre
que n'importe quelle autre pièce au dossier. En retenant la pièce dans ce
qu'elle avait d'utile, les premiers juges n'ont pas violé le droit (...)" (c. 4d).
En l'espèce, il n'y a pas lieu de s'écarter de l'interprétation
faite par la cour dans l'arrêt susmentionné. Les premiers juges ont du
reste rappelé cet arrêt (jugement attaqué, p. 40). Il s'agit donc de s'en
tenir à ces principes, sans donner à la note interprétative du 28 mai 2010
la portée extensive et "réglementaire" que veut y voir le recourant. Seront
réexaminées dans le cas présent, d'une part, la lecture qu'il faut donner à
l'art. 6 RSRC et, d'autre part, la portée de la note interprétative du 28 mai
2010 pour le collaborateur concerné, mais dans la ligne des principes
dégagés par l'arrêt cité plus haut et des références auxquelles il renvoie.
4.3.1 La première question essentielle est donc de déterminer
si les al. 1 et 2 de l'art. 6 RSRC doivent être lus dans une idée
cumulative, ou si l'al. 2 n'est que la disposition spéciale applicable aux
enseignants. En d'autres termes, il s'agit de savoir si la déduction de trois
classes de traitement est admissible en retenant la déduction de la classe
prévue à l'al. 1 à laquelle s'ajouterait celle des deux classes prévues à l'al.
Selon une jurisprudence constante, la loi s'interprète en
premier lieu d'après sa lettre (interprétation littérale). Si le texte légal
n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont possibles, le
juge recherchera la véritable portée de la norme en la dégageant de sa
relation avec d'autres dispositions légales, de son contexte (interprétation
systématique), du but poursuivi, singulièrement de l'intérêt protégé
(interprétation téléologique), ainsi que de la volonté du législateur telle
qu'elle ressort notamment des travaux préparatoires (interprétation
historique [Moor, op. cit. n. 2.4.1.1, p. 143]). Aucune méthode ne doit être
privilégiée et il y a lieu de faire preuve d'un "pluralisme pragmatique" (ATF
-
26 -
136 III 283 c. 2.3.1). Il s'agit cependant de rester dans l'esprit de la règle
qui a finalement été adoptée.
4.3.2 Le recourant soutient tout d'abord que l'interprétation
littérale de l'art. 6 RSRC, et de l'articulation entre les deux premiers
alinéas, ne permet pas de conclure que le premier serait la règle générale,
et le deuxième la règle particulière qui exclurait l'application du premier.
Historiquement, le recourant considère qu'il est démontré que, également
sous l'ancien système de rémunération, les enseignants qui ne disposaient
pas des titres requis étaient pénalisés au-delà des 10% retenus par l'état
de fait du jugement attaqué. Enfin, sous l'angle téléologique, le recourant
explique que la note interprétative du Conseil d'Etat permet justement
d'expliquer dans quel sens lire la norme, à quoi s'ajouteraient l'art. 8 de
l'Arrêté relatif à la mise en œuvre de la nouvelle politique salariale de
l'Etat de Vaud (ANPS; RSV 172.320.1), 117a du règlement d'application de
la loi scolaire (RLS; RSV 400.01.1), ou encore les dispositions en relation
avec la HEP par exemple. Quoi qu'il en soit, il serait erroné de remettre en
cause la spécificité des formations d'enseignants, en ce sens qu'il y a lieu
de tenir compte de la formation de base, académique, disciplinaire,
pédagogique. En substituant sa propre appréciation à celle du Conseil
d'Etat, le TRiPAc aurait violé les règles relatives à l'interprétation de la
norme.
4.3.3 L'interprétation littérale et systématique parle plutôt en
faveur de l'interprétation donnée par les premiers juges, soit que l'al. 2
constituerait une règle spéciale pour le secteur de l'enseignement, de
sorte qu'il n'y aurait pas cumul des pénalités prévues par l'al. 1 et l'al. 2.
Le second alinéa ne contient aucun terme qui indiquerait que
son contenu se cumulerait avec celui du premier alinéa, pour le secteur
spécifique de l'enseignement. Comme le retiennent les premiers juges,
ces dispositions paraissent plutôt procéder d'une systématique en vertu
de laquelle le Conseil d'Etat a voulu poser une règle générale, puis y
déroger par une règle spéciale spécifique au domaine de l'enseignement.
-
27 -
Dans l'interprétation systématique, on relèvera que l'al. 1 se
réfère au collaborateur qui ne répond pas aux exigences de sa fonction
(absence de titre). Par absence de titre, on entend absence du titre
nécessaire et exigé pour exercer sa fonction. Dans les fonctions autres
que l'enseignement, l'absence du titre exigé pour la fonction entraîne de
manière générale une seule pénalité, correspondant à une classe de
salaire.
En matière d'enseignement, le titre exigé pour exercer la
fonction est le titre pédagogique défini par les règlements de
reconnaissance des diplômes édictés par la Conférence suisse des
directeurs cantonaux de l'instruction publique. En raison des spécificités
du domaine et de la pénurie d'enseignants, le Conseil d'Etat a établi deux
sous-catégories de personnes admises à exercer cette fonction, soit celui
qui dispose d'un autre titre pédagogique et qui se voit imposer une
réduction correspondant à une classe et celui qui ne dispose d'aucun titre
pédagogique et qui se voit imposer une réduction correspondant à deux
classes.
La note interprétative revient à substituer à l'al. 1 les termes
"collaborateur qui ne répond pas aux exigences de sa fonction" en raison
de l'"absence de titre " par la notion de collaborateur ne disposant pas
d'une "formation de base ou d'un titre académique". Or, le titre visé à l'al.
1 est le "titre correspondant aux exigences de la fonction".
Cela démontre bien que, de manière systématique, l'al. 2
institue une règle spécifique dérogatoire au régime général de l'al. 1
er
.
4.3.4 Sous l'angle de l'interprétation historique, il apparaît
difficile de suivre entièrement les premiers juges lorsqu'ils affirment que la
triple pénalité n'avait jamais été envisagée et ne ressortait pas de l'ancien
système. En effet, comme cela ressort du jugement attaqué (cf. A. 2 c), le
-
28 -
maître des travaux manuels était colloqué en classes 20 à 24 dans l'ancien
système, mais l'intimé, du fait de sa formation n'était colloqué qu'en
classes 15 à 20, soit celles d'un instituteur, et subissait de surcroît une
diminution de salaire de 10%. Si l'ancien système ne confirme pas une
triple pénalité, il est confirmé en revanche qu'il y en avait au mois deux.
Reste qu'au moment de l'introduction du système DECFO, il n'a pas été
prévu de classe C, même en matière d'enseignement, ce qui est un indice
que la volonté de l'auteur du règlement était bien d'avoir deux classes de
réduction au maximum. Ce n'est qu'après coup, au vu des procédures
judiciaires, que le Conseil d'Etat a, par sa note interprétative, tenté de
justifier l'admission d'une troisième pénalité. L'interprétation historique va
plutôt dans le sens de deux classes de réduction au maximum.
Dès lors, si l'Etat de Vaud employeur entend instituer la
possibilité d'opérer des réductions correspondant à trois classes de salaire,
il y a lieu de modifier le Règlement selon les procédures applicables en la
matière.
4.3.5 Demeure l'interprétation téléologique. Les travaux
législatifs n'apportent rien de plus que le fait qu'une pénalité à définir est
possible pour les collaborateurs, et notamment les enseignants, qui ne
sont pas au bénéfice de la formation demandée (cf. jugement c. cc, pp.
46-47). La Note du 28 mai 2010 démontre en revanche que la Délégation
du Conseil d'Etat aux ressources humaines aurait voulu, près d'un an et
demie après l'adoption du RSRC, préciser les dispositions de cet acte,
notamment son art. 6. On relèvera tout d'abord qu'il s'agit d'un document
émis par la Délégation du Conseil d'Etat, et non par le Conseil d'Etat in
corpore, comme l'oublie le recourant. La portée juridique n'est
évidemment pas la même. Une telle note, on le rappelle, n'a donc qu'une
valeur de pièce au dossier, et ne constitue pas un règlement ou tout autre
acte d'équivalence réglementaire du Conseil d'Etat. Sous "généralités", il
est retenu trois catégories de titres, soit ceux relevant de la formation de
base, ceux relatifs à une formation spécifique en cours d'emploi et ceux
qui attestent des compétences pédagogiques dans l'enseignement. La
Note examine ensuite distinctement l'art. 6 al. 1 de l'art. 6 al. 2 RSRC, qui
-
29 -
s'applique "spécifiquement" à l'enseignement. Une telle distinction a
plutôt pour effet de confirmer que l'alinéa 2 est bien une règle spéciale par
rapport à la règle générale de l'alinéa 1. Dans la même Note, la Délégation
du Conseil d'Etat a toutefois pris soin de consacrer un chapitre aux
relations entre ces deux alinéas. Elle a rappelé la base légale consacrée
par l'art. 74a LS. Puis elle a expliqué pour quel motif trois classes de
salaire en moins se justifiaient à l'égard de certains enseignants.
Si la différence de classes de salaire n'est pas contestable et
correspond clairement à la volonté du législateur, la question est de
déterminer si le raisonnement de la Délégation au Conseil d'Etat est
admissible. Les premiers juges n'ont pas suivi la solution préconisée par
cette Note et s'en sont expliqués de manière substantielle et pertinente.
Sans reprendre l'entier de la démonstration, à laquelle on peut se référer
par adoption de motifs (art. 471 al. 2 CPC-VD), il est utile de relever que le
point central est la difficulté qu'il y a à déterminer pour quel motif trois
classes de salaire en moins se justifieraient. En effet, il apparaît que
l'intimé dispose en l'état d'une formation de base, mais qu'il ne dispose ni
d'une formation académique, ni d'une formation pédagogique au sens des
exigences de l'art. 74a LS. Comme le soulève à juste titre le tribunal, la
notion de "formation de base" d'un enseignant n'est pas suffisamment
définie pour que son défaut puisse justifier une sanction pécuniaire
supplémentaire (cf. jugement c. dd, pp. 47-48). Certes, sur ce point, le
recourant invoque également l'art. 117a RLS, mais qui n'est jamais entré
en vigueur, et les art. 49 à 53 de la Loi sur la Haute école pédagogique
(RLHEP; RSV 419.11.1) dont les conditions générales d'admission font
effectivement des différences entres les différents titres ou formations de
base acquises avant l'accès à la procédure d'admission de l'école. Il n'en
reste pas moins que, si l'on suivait le raisonnement du recourant, ce n'est
pas trois niveaux de pénalité qu'il faudrait envisager, mais au moins six.
Cela démontre à satisfaction de droit que la problématique n'est pas
comparable et que l'on ne peut rien tirer de cette réglementation sur les
correspondances salariales des enseignants. Au demeurant et si l'on
envisageait cette voie, se poserait de toute manière un problème de base
-
30 -
légale, l'art. 6 RSRC trouvant sa base légale dans la loi sur le personnel, et
non dans la réglementation des enseignants au sens large.
Sur la base de ce qui précède et des considérations des
premiers juges pour le surplus, il apparaît que la décision prise par ceux-ci
n'est pas critiquable et peut être confirmée.
5.5.1 Le recourant soutient également que la décision rendue
par le TRiPAc viole le principe de l'égalité de traitement.
5.2 Il n'est pas contesté que les autorités cantonales doivent
disposer d'une certaine marge de manœuvre dans la fixation de la
rémunération de la fonction publique (ATF 123 I 1; ATF 131 I 105). Il n'est
pas contesté non plus que l'autorité judiciaire doit s'imposer une certaine
retenue lors de l'examen d'un système de rémunération qui s'applique à
grande échelle, au risque de créer de nouvelles inégalités (TF 8C.991/2010
du 28 juin 2011 c. 5.2).
5.3 Il n'en reste pas moins que cet argument tombe à faux en
l'espèce, puisque la troisième pénalité, connue sous la lettre "C", n'existait
pas lors des travaux préparatoires relatifs à la mise en place de la nouvelle
rémunération de l'Etat de Vaud, connu sous le nom de DECFO-SYSREM, et
que cette "troisième classe" semble avoir été introduite subséquemment
(témoignages [...] et [...] reproduits ci-dessus sous A. 7). Cette nouveauté
est d'autant plus évidente que la lettre "C" a dû faire l'objet d'un avenant
du 23 novembre 2010, introduit avec effet au 1
er
décembre 2008 en
remplacement des avenants antérieurs (cf. A 9). L'intimé relève d'ailleurs
que ce n'est qu'en cours de procédure que le recourant a reconnu une
erreur et admis une modification, soit un passage de la classe 9 à la classe
10, mais tout en introduisant alors une nouvelle pénalité "C". Si le recours
devait être admis, un tel procédé pourrait se révéler contraire au principe
de la bonne foi.
-
31 -
De toute manière, on rappellera qu'il s'agit au final de
travailleurs qui exercent la même activité avec les mêmes responsabilités,
tout au moins pour ce qui concerne l'intimé. Deux pénalités sont
cohérentes et expliquées par l'art. 6 RSRC, trois ne le sont plus.
5.4 Ce moyen du recourant doit en conséquence être rejeté.
6.Le recourant invoque enfin une violation du principe de la
proportionnalité, que le TRiPAc n'a pas examiné.
Comme le relève l'intimé, ce n'est pas parce qu'une triple
pénalité salariale pourrait être conforme au droit et donc conforme au
principe de proportionnalité que la solution des premiers juges violerait
quant à elle ce principe.
Ce moyen doit dès lors également être rejeté.
7.En définitive, le recours doit être rejeté et le jugement
confirmé.
Les frais de deuxième instance, fixés à 406 fr., seront mis à la
charge du recourant qui succombe (art. 183 et 232 al. 1 aTFJC [tarif des
frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984]).
Ayant consulté avocat, l'intimé a droit à dépens de deuxième
instance qu'il convient de fixer à 2'800 francs (art. 3 aTAV [tarif des
honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986]).
-
32 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance du recourant Y.________ sont
arrêtés à 406 fr. (quatre cent six francs).
IV. Le recourant Y.________ doit verser à l'intimé D.________ la
somme de 2'800 fr. (deux mille huit cents francs) à titre de
dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 18 mai 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
-
33 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Aline Bonard (pour Y.),
-Me Patrick Mangold (pour D.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 43'440 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au :
-Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale.
Le greffier :