805
TRIBUNAL CANTONAL
TD09.005501-162190
1/I
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 27 avril 2017
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Abrecht et Mme Merkli
Greffière :Mme Robyr
Art. 6 al. 1 et 2 RSRC ; 16 al. 3, 23 et 24 LPers-VD
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par l’ETAT DE VAUD, à Lausanne,
défendeur, contre le jugement rendu le 7 octobre 2016 par le Tribunal de
Prud’hommes de l’Administration cantonale dans la cause divisant le
recourant d’avec S.________, à [...], demandeur.
Délibérant à huis clos, la chambre voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 7 octobre 2016, dont les motifs ont été
envoyés aux parties pour notification le 16 novembre 2016, le Tribunal de
Prud’hommes de l’Administration cantonale (ci-après : TRIPAC) a
partiellement admis les conclusions du demandeur S.________ (I), a dit que
celui-ci était colloqué dans l’emploi-type de « maître de disciplines
académiques » dans la fonction 14211B dès le 1
er
décembre 2008 (II), a
dit que l’Etat de Vaud devait calculer rétroactivement depuis le
1
er
décembre 2008 et verser à S., dans un délai de trente jours dès
que le jugement serait définitif et exécutoire, tout complément de
rémunération découlant de la classification fixée au chiffre II ci-dessus (III),
a arrêté les frais judiciaires à 5’290 fr. pour S. et à 3'500 fr. pour
l’Etat de Vaud (IV), a dit que l’Etat de Vaud verserait à S.________ un
montant de 2'360 fr. à titre de participation à son coupon de justice (V) et
a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).
En droit, les premiers juges ont constaté qu’en cours
d’instance, le défendeur avait modifié la collocation du demandeur dans le
sens d’une classification dans l’emploi-type de « maître de disciplines
académiques » et dans la chaîne 142, à juste titre dès lors que le
demandeur enseignait à des élèves du secondaire I, soit à des classes de
9S à 11S. Il en découlait que le niveau de base de la fonction du
demandeur, qui avait été fixé à 9, devait être corrigé et porté à 11.
Comme la question de l’échelon ne se posait pas, la contestation ne
portait plus que sur le niveau du salaire, que le défendeur avait fixé à 11C
et que le demandeur entendait porter principalement à 11,
subsidiairement à 11A et plus subsidiairement à 11B.
Les premiers juges ont dès lors examiné la situation du
demandeur à la lumière de l’art. 6 RSRC (règlement relatif au système de
rétribution des collaborateurs de l’Etat de Vaud du 28 novembre 2008 ;
RSV 172.315.2) et de la jurisprudence. Ils ont constaté que le demandeur
ne disposait pas du titre académique requis, dès lors qu’il n’avait pas suivi
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3 -
de formation académique de niveau bachelor et que son diplôme
d’aptitude à l’enseignement du français langue étrangère ne lui avait
rapporté que 120 crédit ECTS sur les 180 requis, de sorte qu’une première
pénalité d’une classe de salaire devait être appliquée de ce chef. Les
premiers juges ont ensuite vérifié si le demandeur avait un titre
pédagogique et ont considéré que le curriculum vitae du demandeur
devait à cet égard conduire à une approche plus nuancée sous l’angle de
l’art. 6 al. 2 RSRC. Quand bien même sa formation composite n’équivalait
pas au baccalauréat universitaire exigé pour l’admission à la HEP, elle n’en
représentait pas moins 185,5 crédits ECTS directement utilisables au
service de l’Etat de Vaud puisqu’ils avaient été acquis dans le domaine de
l’enseignement du français à des personnes de langue étrangère. On ne
pouvait en outre nier au diplôme d’aptitude du demandeur tout caractère
de titre pédagogique s’agissant d’enseigner la langue française à des
élèves allophones, d’autant que l’intéressé avait complété sa formation
par des connaissances dans des domaines en lien avec son enseignement.
Sous cet angle, il aurait été choquant de le pénaliser pour absence de tout
titre pédagogique. Les premiers juges ont ainsi retenu que le demandeur
ne disposait pas d’un titre académique requis mais d’un titre pédagogique
autre que celui requis pour occuper la fonction, de sorte que sa
rémunération devait être diminuée de l’équivalent de deux classes de
salaire.
Les premiers juges ont considéré qu’un examen sous l’angle
de l’égalité de traitement conduisait au même résultat : en effet, une
collocation du demandeur au niveau 11C en ferait le maître en classe
d’accueil le moins bien classé du canton et le seul qui se trouverait au
niveau 8 alors qu’il pouvait se prévaloir d’une formation pédagogique
d’une certaine consistance. Il en résulterait une situation contraire au
principe de l’égalité de traitement. Compte tenu de la double pénalité, le
demandeur devait donc être colloqué en tant que « maître de disciplines
académiques » au niveau 11B de la chaîne 142.
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4 -
B.Par acte du 19 décembre 2016, l’Etat de Vaud a recouru contre
ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à
sa réforme en ce sens que les conclusions prises par S.________ soient
intégralement rejetées, que celui-ci soit colloqué dans l’emploi-type de
« maître de disciplines académiques » dans la fonction 14211C dès le 1
er
décembre 2008, que l’Etat de Vaud ne lui doive aucun montant au titre de
différence de salaire pour le passé et que les frais judiciaires soient
entièrement mis à la charge de S.. Subsidiairement, le recourant a
conclu à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause aux premiers
juges pour nouveau jugement dans le sens des considérants.
S. ne s’est pas déterminé dans le délai imparti à cet
effet.
C.La Chambre des recours retient les faits suivants, sur la base
du jugement complété par les pièces du dossier :
1.S.________ est né le [...] 1970 au [...]. De langue maternelle
[...], il a effectué sa scolarité obligatoire dans son pays d’origine et a
entamé des études à la faculté de médecine de l’Université de [...]. Installé
en Suisse depuis 1991, il a brièvement repris des études de médecine
avant de s’inscrire en 1996 à la Faculté des lettres de l’Université de
Lausanne.
En octobre 1999, l’Ecole de français moderne (aujourd’hui
Ecole de français langue étrangère ; ci-après : EFLE) de cette faculté lui a
délivré un diplôme d’aptitude à l’enseignement du français langue
étrangère, option littérature. Une attestation du 30 juillet 1997 fait état de
60 crédits ECTS pour la première partie du diplôme et une autre
attestation du 18 octobre 1999 fait état de 60 crédits ECTS, examen
compris, pour la deuxième partie.
Le 26 janvier 2001, S.________ a obtenu un certificat de
management des organisations internationales délivré par l’Institut des
hautes études en administration publique (IDHEAP). Durant l’année
-
5 -
scolaire 2004-2005, il a également suivi une formation d’accompagnement
pédagogique en emploi auprès de la Haute école pédagogique du canton
de Vaud (ci-après : HEP) ; ce module a consisté en quatre unités de
formation, l’une de 24 heures dotée de 2 crédits ECTS et trois autres de 12
heures – dont l’« accueil des élèves migrants » – dotées d’un crédit ECTS
chacune. En 2005, il a participé au forum « Regards sur la lecture à
l’école » mis sur pied par la Direction générale de l’enseignement
obligatoire (ci-après : DGEO) ; cette formation d’une durée de 7 heures est
dotée de 0,5 crédit ECTS.
Le 11 décembre 2010, S.________ a encore obtenu un « Master
of Advanced Studies en Communication Interculturelle » délivré par
l’Université de la Suisse italienne, à Lugano. Selon une attestation du
même jour, cette formation a consisté en 19 modules correspondant à un
total de 60 crédits ECTS.
2.S.________ est entré au service de l’Etat de Vaud, représenté
par la DGEO, le 1
er
août 2003. Les parties ont conclu un premier contrat de
travail le 4 août 2003, pour une durée déterminée d’un an. S.________ a été
engagé en qualité de maître auxiliaire de classe d’accueil dans
l’établissement [...], à [...], à un taux d’activité de 71,4286% pour 20
périodes hebdomadaires et pour un salaire annuel brut de 38'009 fr. 50
sur douze mois en classes 15 à 20.
Le 13 novembre 2003, S.________ a adressé à la HEP son
dossier en vue de suivre une formation pour une mise à niveau et afin
d’obtenir les titres légaux exigés.
Par lettre du 27 mai 2004, la DGEO a communiqué à S.________
que sa rémunération représentait ainsi 90% du salaire d’un enseignant de
sa catégorie, mais porteur des titres pédagogiques requis.
Dans un second contrat conclu le 2 juillet 2004, pour une
nouvelle durée déterminée d’un an à des conditions presque identiques, la
-
6 -
fonction de S.________ a été indiquée comme « maître auxiliaire
généraliste ».
Par courrier envoyé le 23 juillet 2004 à l’Office du personnel
enseignant, S.________ a demandé le réexamen de son classement salarial
au vu de son parcours personnel. Il a indiqué avoir entrepris des
démarches auprès de la HEP en vue d’une formation pédagogique. Ce
courrier lui a toutefois été retourné au motif qu’il devait être adressé au
secrétariat de son établissement.
Un troisième contrat d’une durée déterminée d’un an a été
signé le 12 décembre 2005. Il prévoyait un taux d’occupation de
67,8571% pour 19 périodes hebdomadaires sur 28 et un salaire annuel
brut, toujours en classes 15 à 20, de 36'840 fr. représentant le 90% de
40'933 francs.
Le 2 novembre 2006, les parties ont conclu un contrat de
durée indéterminée prévoyant un taux d’occupation minimum garanti de
75% et correspondant à un salaire annuel brut de 41'574 fr., soit le 90%
de 46'193 fr. 25.
3.Par lettre du 19 janvier 2006, la HEP a demandé à S.________
s’il souhaitait débuter sa formation dans la filière semi-généraliste en
septembre 2006. Par lettre du 31 janvier 2006, elle a pris note que tel
était le cas. Par lettre du 4 juillet 2006, elle a toutefois pris acte de son
« désistement à la formation des maîtres secondaires semi-généralistes ».
Par courrier du 15 janvier 2007, le chef de l’Office du
personnel enseignant a fait savoir à S.________, en réponse à une
correspondance du 15 décembre 2006, qu’il ne possédait pas le titre
pédagogique lui permettant une rémunération à 100%. Il lui a conseillé de
reprendre contact avec la HEP pour voir dans quelle mesure il lui serait
possible d’acquérir un complément pédagogique susceptible d’apporter
une modification à son taux de rémunération.
-
7 -
Par écriture du 15 mai 2007, S.________ a soumis son dossier à
la HEP « en vue d’une reconnaissance des titres et des acquis
professionnels » dans le but de « poursuivre l’enseignement dans les
classes d’accueil ».
Le 7 juin 2007, la HEP lui a répondu que son parcours
professionnel, riche en expériences diverses, ne comprenait que fort peu
d’éléments permettant l’accès à la formation pédagogique, d’autant plus
qu’elle ne proposait plus la formation – dont il remplissait les conditions
d’admission – à laquelle il avait renoncé. Il ressort de ce courrier que, pour
régulariser sa situation professionnelle, S.________ devait être titulaire d’un
master en enseignement pour le degré secondaire I, soit d’un diplôme
consécutif à un bachelor délivré par une université ou une haute école
spécialisée et comportant une formation académique dans au moins deux
disciplines enseignées au secondaire I. Son auteur a suggéré à S.________
de prendre contact avec l’Université de Lausanne pour examiner la
possibilité d’acquérir un bachelor, précisant qu’une fois en possession de
ce titre, il pourrait se présenter à la HEP pour la formation précitée, qui se
déroulait sur deux ans à plein temps et qui requérait 120 crédits ECTS. Il a
ajouté que son parcours pourrait cependant être allégé par la
reconnaissance de certains crédits liés à l’expérience pratique qu’il avait
acquise.
4.Le 25 novembre 2008, le Grand Conseil a adopté le Décret
relatif à la nouvelle classification des fonctions et à la nouvelle politique
salariale de l’Etat de Vaud (DecFo ; RSV 172.320). Le Conseil d’Etat a en
outre adopté le 28 novembre 2008 l’arrêté relatif à la mise en œuvre de la
nouvelle politique salariale de l’Etat de Vaud (ANPS ; RSV 172.320.1) ainsi
que le RSRC, soit le règlement relatif au système de rétribution des
collaborateurs de l’Etat de Vaud, entré en vigueur le 1
er
décembre 2008.
Sur la base de ces actes législatifs, l’Etat de Vaud a ensuite
transmis à ses employés des fiches d'information afin qu'ils aient
connaissance de la chaîne et du niveau de fonction qui leur seraient
-
8 -
attribués après la bascule dans le nouveau système (DECFO-SYSREM), soit
le 1
er
décembre 2008.
5.Le 29 décembre 2008, l’Etat de Vaud a établi un avenant au
contrat de travail de S.. Celui-ci a été colloqué dans l’emploi-type
« maître généraliste», dans la chaîne 142 et au niveau 9B. L’avenant, qui
devait prendre effet au 1
er
décembre 2008, précisait que la lettre B
signifiait un taux de rétribution réduit de deux classes de salaire en raison
de l’absence de titre pédagogique.
Le salaire annuel de S., qui se montait à 63'538 fr.
dans les anciennes classes 15 à 20, a été porté à 67'691 fr. au niveau 9B à
partir du 1
er
janvier 2009. Ces chiffres comprenaient le treizième salaire et
s’entendaient pour un taux d’activité de 82%. Selon une fiche
d’information personnelle versée au dossier, le salaire cible de S.________
dans sa nouvelle fonction représentait 69'602 fr. et le rattrapage total
devait se monter à 4'981 francs.
- S.________ enseigne principalement, mais non exclusivement,
dans des classes d’accueil où sont mélangés des élèves de 14 à 16 ans qui
se trouvent en 7
e
, 8
e
ou 9
e
année secondaire dans l’ancien système
(années 9S, 10S et 11S selon le cursus actuel).
7.1Le 5 janvier 2009, S.________ a saisi le TRIPAC en concluant à
ce qu’il soit colloqué dans l’emploi-type de « maître d’enseignement
spécialisé » au niveau 11 de la chaîne 142, avec effet au 1
er
décembre
2008.
7.2Lors de l’audience du 16 mai 2011, le demandeur a confirmé
ses conclusions et la défenderesse a conclu au rejet de l’action.
7.3G.________, doyen des classes d’accueil de la ville de Lausanne
et ancien président de l’Association vaudoise des enseignants en structure
d’accueil, a été entendu comme témoin à l’audience du 7 septembre
- Il a notamment exposé que, dans le Canton de Vaud, les classes
d’accueil existaient depuis 1988 et que, jusqu’en 2009, il n’y avait pas de
formation pour enseigner en structure d’accueil. Il avait donc fallu engager
des enseignants qui avaient obtenu une formation de français langue
étrangère dans divers endroits : enseignants étrangers, gradués de l’école
de français moderne, personne ayant eu l’occasion d’enseigner le français
à l’étranger et d’acquérir une expérience dans ce domaine. Ces
enseignants avaient été encouragés à s’inscrire à la HEP ou à faire une
demande d’équivalence. Toutefois, certains n’avaient pas pu avoir accès à
la HEP, car ils ne possédaient pas le titre nécessaire. Le témoin a précisé
qu’à son sens, le demandeur se trouvait dans ce cas.
Le témoin a encore déclaré que, depuis 2009/2010, la HEP
offrait une formation appelée « français langue seconde » réalisée en
cours d’emploi avec 15 crédits. Il s’agissait cependant d’une formation
complémentaire à un titre HEP déjà obtenu, de sorte que S.________ n’y
aurait pas accès, quand bien même certaines personnes dans une
situation similaire y avaient eu droit, sans toutefois obtenir de titre
pédagogique. Le témoin a expliqué qu’à sa connaissance, le demandeur
ne bénéficiait d’aucun titre pédagogique ; son diplôme de français
moderne, quoique obtenu au terme de bonnes études universitaires, ne
constituait pas un tel titre aux yeux de l’Etat de Vaud.
G.________ a encore exposé que les maîtres en classe d’accueil
possédaient aujourd’hui des titres divers. Certains étaient licenciés ès
lettres et avaient suivi la HEP ainsi qu’une formation complémentaire en
français langue étrangère ; ils étaient colloqués en niveau 11, voire 12 s’ils
avaient bénéficié du cliquet. D’autres possédaient un brevet de l’ancienne
Ecole normale et étaient colloqués en niveau 9. D’autres encore
bénéficiaient d’un brevet d’enseignement spécialisé, délivré par la HEP ou
obtenu par équivalence, et étaient au niveau 10 ou 11 selon la date
d’obtention de leur brevet. Il y avait également des personnes au bénéfice
d’un brevet en classe de développement complété par une formation
obtenue ailleurs qui se trouvaient en niveau 11. D’autres enfin avaient eu
un parcours de vie différent, par exemple comme architecte ou comme
-
10 -
géologue, et avaient trouvé un arrangement avec l’Etat sous l’empire de
l’ancien système ; ils se trouvaient en niveau 9 ou 10.
Selon le témoin, le diplôme d’aptitude à l’enseignement du
français langue étrangère de S.________ correspondait à la formation
recherchée pour enseigner dans les classes d’accueil. Dans l’ancien
système, l’Etat de Vaud prenait en compte le parcours et les titres obtenus
dans la fixation du salaire. L’enseignant était alors payé à 90% de la classe
la plus basse des enseignants, soit la classe 15 à 20. Mais il pouvait
bénéficier d’une classe supérieure à 15 dans la mesure de son parcours et
de ses titres. Aujourd’hui, le titre HEP était prépondérant et le reste du
dossier ne pouvait pas être pris en compte.
7.4Rendu attentif par le tribunal, lors de son audience du 7
septembre 2011, au fait que l’enseignement en 7
e
, 8
e
et 9
e
années
secondaires (selon l’ancien système) n’était en principe pas ouvert aux
maîtres généralistes, mais uniquement aux maîtres secondaires I
colloqués en niveau 11, l’Etat de Vaud a reclassé en cours d’instance
S.________ dans la fonction 14211C, en qualité de « maître de disciplines
académiques », rétroactivement au 1
er
décembre 2008. Compte tenu de
ce réajustement, le salaire annuel brut du demandeur au 1
er
janvier 2009
représentait 73’091 fr., y compris le 13
e
salaire. S.________ a ainsi touché
un rétroactif comprenant le treizième salaire et le rattrapage, de sorte que
sa rémunération est à jour au niveau 11C depuis la bascule.
7.5Interpellée, le Professeur R.________, directrice de l’EFLE, a
répondu par lettre du 5 avril 2012 qu’à sa connaissance, aucun titre
académique ancien ou actuel délivré par son école n’avait jamais été
reconnu comme titre pédagogique dès lors que la faculté des lettres, dont
l’EFLE fait partie, n’est pas reconnue par la Conférence suisse des
directeurs de l’instruction publique (CDIP) pour délivrer des titres
pédagogiques. En revanche, il est arrivé que le diplôme d’aptitude à
l’enseignement du français langue étrangère soit reconnu comme un titre
donnant accès à une formation pédagogique pour l’enseignement du
français en Suisse alémanique.
-
11 -
7.6Invité à se renseigner auprès de l’EFLE et de la HEP pour savoir
si et, le cas échéant, à quelles conditions il pourrait être admis à la
formation nouvellement offerte de français langue étrangère, S.________ a
produit deux courriers émanant de M., directeur de la formation
auprès de la HEP.
Dans une première lettre du 1
er
septembre 2015, le prénommé
a notamment rappelé à S. que, pour être admis au degré
secondaire I, il devait être au bénéfice d’un bachelor universitaire dans les
disciplines visées. Il a précisé que les normes minimales de
reconnaissance à ce même degré étaient de 110 crédits ECTS pour une
formation monodisciplinaire et, pour une formation avec deux ou trois
branches, de 60 crédits ECTS pour la première discipline et de 40 crédits
ECTS pour la ou les suivantes. Dans la suite de cette missive et dans un
second écrit du 12 octobre 2015 se référant à une analyse effectuée par le
Service des immatriculations et des inscriptions de l’Université de
Lausanne, il lui a confirmé que son diplôme de l’Université de Lausanne et
son master de l’Université de la Suisse italienne ne correspondaient pas à
un bachelor ou à un master délivrés par une haute école suisse et qu’ils ne
lui donnaient donc pas accès à la HEP au degré secondaire I.
7.7A l’audience du 20 septembre 2016, S.________ a précisé ses
conclusions en ce sens qu’il a demandé à être reclassé rétroactivement au
1
er
décembre 2008 en niveau 11, subsidiairement 11A et plus
subsidiairement 11B, et que l’Etat de Vaud lui verse la différence en sa
faveur pour la période écoulée.
E n d r o i t :
1.1La présente procédure a été ouverte en première instance
avant le 1
er
janvier 2011 et concerne l'application de la loi du 12
novembre 2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (ci-après LPers-VD ; RSV
- 12 -
172.31), soit du droit public cantonal. Conformément à l'art. 166 al. 2 CDPJ
(Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.01),
qui déroge à la règle de l'art. 104 CDPJ, les voies de droit sont régies par
l'ancien droit de procédure (CREC I 8 juillet 2015/4 consid. 1a ; CREC I 29
août 2011/232).
1.2Selon l’art. 16 al. 1 LPers-VD, dans sa teneur antérieure au 1
er
janvier 2011 applicable en l’espèce, les dispositions de procédure fixées
au titre II, chapitre II, de l’ancienne loi du 17 mai 1999 sur la juridiction du
travail (ci-après : aLJT) s’appliquent par analogie au recours dirigé contre
un jugement du TRIPAC, soit notamment les art. 46 ss aLJT relatifs au
recours (Ducret/Osojnak, in Procédures spéciales vaudoises, 2008, n. 16
ad art. 46 aLJT, p. 319, et l'arrêt cité). Sous réserve des art. 47 à 52 aLJT,
les règles ordinaires de la procédure civile contentieuse en matière de
recours contre les jugements des tribunaux d’arrondissement et des
présidents rendus en procédure accélérée ou sommaire, contenues dans
le Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 (CPC-VD), sont
applicables (art. 46 al. 2 aLJT).
Par renvoi des dispositions susmentionnées (art. 46 al. 2 aLJT
et 16 al. 1 aLPers-VD), le recours en réforme (art. 451 ch. 2 CPC-VD) et le
recours en nullité (art. 444 et 445 CPC-VD) sont ouverts.
1.3En l'espèce, le recours interjeté par l’Etat de Vaud tend
principalement à la réforme et subsidiairement à la nullité et les
conclusions ne sont pas nouvelles. Interjeté en temps utile (art. 47 aLJT)
par une partie qui y a intérêt, il est recevable à la forme.
2.Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal
rendu par le TRIPAC, la Chambre des recours revoit librement la cause en
fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC-VD, applicable par renvoi des art. 46 al.
2 aLJT et 16 al. 1 aLPers-VD). Les parties ne peuvent toutefois articuler des
faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui
- 13 -
auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction
complémentaire selon l'art. 456a CPC-VD (art. 452 al. 1
ter
CPC-VD).
Ainsi, la Chambre des recours revoit la cause en fait et en droit
sur la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà
administrées en première instance. Elle développe son raisonnement
juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux
preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété
au moyen de celles-ci. Elle n'ordonne une instruction complémentaire, ou
n'annule d'office le jugement (art. 456a al. 2 CPC-VD), que si elle éprouve
un doute sur le bien-fondé d'une constatation de fait déterminée, si elle
constate que l'état de fait du jugement n'est pas suffisant pour juger la
cause à nouveau ou si elle relève un manquement des premiers juges à
leur devoir d'instruction, et à condition encore que les preuves figurant au
dossier ne permettent pas de remédier à ces vices. Au demeurant, vu le
caractère exceptionnel que la loi confère à l'instruction complémentaire et
compte tenu de l'atteinte que l'ouverture d'une telle instruction porte à la
garantie de la double instance, le Tribunal cantonal ne peut ordonner que
des mesures d'instruction limitées, telles que la production d'une pièce
bien déterminée au dossier ou l'audition d'un témoin sur un fait précis; si
les mesures à prendre sont plus importantes, quantitativement ou
qualitativement, le Tribunal cantonal annulera d'office le jugement (JdT
2003 III 3).
En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces
du dossier et aux autres preuves administrées.
3.
3.1Le recourant conteste la collocation retenue par les premiers
juges. Il invoque une application erronée des art. 24 LPers et 6 RSRC sous
l’angle du principe de la légalité, ainsi qu’une violation des principes de
l’égalité de traitement et de la proportionnalité. Il conclut à ce que l’intimé
demeure colloqué dans l’emploi-type « maître de disciplines
- 14 -
académiques » et dans la chaîne 142, mais à un niveau 11C, dès le 1
er
décembre 2008.
Le recourant soutient que les premiers juges se seraient
distancés de manière inadmissible de la volonté du législateur dans leur
interprétation de l’art. 6 al. 2 RSRC. Il se fonde notamment sur l’arrêt du
Tribunal fédéral 8C_637/2012 du 5 juin 2013 (consid. 7.5) pour soutenir
que la note émise par la Délégation aux ressources humaines du Conseil
d’Etat exprimerait la volonté du législateur. Le recourant fait valoir que,
selon cette note, l’enseignant qui ne dispose d’aucun titre pédagogique
spécifique à l’école publique doit se voir pénalisé de deux classes
salariales au sens de l’art. 6 al. 2 RSRC. Or la HEP ne reconnaît pas le
diplôme d’aptitude à l’enseignement du français langue étrangère comme
équivalent à un bachelor ou à un master délivrés par une Haute Ecole
Suisse, de sorte que les formations acquises par l’intimé ne sauraient
équivaloir à un titre pédagogique. Le recourant soutient également que le
fait que l’intimé n’ait pas accès à la formation pédagogique de la HEP
attesterait du fait qu’il ne jouit d’aucun titre pédagogique.
3.2Conformément à l’art. 23 al. 1 LPers-VD, les collaborateurs de
l’Etat de Vaud ont droit à une rémunération sous la forme d’un salaire
correspondant à la fonction qu’ils occupent en proportion de leur taux
d’activité (let. a) ou sous la forme d’une indemnité ou d’un émolument
(let. b). Le Conseil d’Etat arrête l’échelle des salaires et fixe le nombre de
classes et leur amplitude (art. 24 al. 1 LPers-VD). Il détermine les
modalités de progression du salaire (augmentation annuelle) à l’intérieur
de chaque classe (al. 2) et définit les fonctions et les évalue (al. 3).
Le Conseil d’Etat a adopté le 28 novembre 2008 le RSRC, soit
le règlement relatif au système de rétribution des collaborateurs de l’Etat
de Vaud. Selon l’art. 6 RSRC, lorsque, à titre exceptionnel, l'Etat doit
recourir à l'engagement d'un collaborateur ne répondant pas aux
exigences nécessaires à l'exercice de la fonction (absence de titre), sa
rétribution fait l'objet d'une réduction, correspondant à une classe de
salaire (al. 1). Pour le secteur de l'enseignement, l'absence du titre
- 15 -
pédagogique tel que défini par les règlements de reconnaissance des
diplômes édictés par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de
l'instruction publique entraîne une réduction correspondant à une classe
et l'absence de tout titre pédagogique entraîne une réduction
correspondant à deux classes (al. 2).
Le 23 septembre 2010, la Délégation aux ressources humaines
du Conseil d'Etat (ci-après : la Délégation du Conseil d’Etat) a rédigé une
note interprétative sur l'art. 6 RSRC. Elle a exposé que, dans le cadre des
travaux consécutifs à la bascule dans la nouvelle politique salariale de
l’Etat et dans le traitement de certaines causes pendantes devant le
TRIPAC, il était apparu que cette disposition suscitait des difficultés
d’interprétation, d’où la nécessité de faire état des intentions du Conseil
d’Etat lors de l’adoption de cette disposition. Il ressort notamment ce qui
suit de cette note :
« L’art. 6 RSRC contient les règles relatives au traitement des
collaborateurs qui n’ont pas les titres requis pour occuper une
fonction particulière, titres définis notamment par des dispositions
légales ou réglementaires, dans le cahier des charges ou dans la
fiche emploi-type. Ces titres sont de trois ordres :
I. ceux qui relèvent de la formation de base (CFC, brevet, maîtrise,
diplôme ES, bachelor, master),
II. ceux qui couronnent une formation spécifique effectuée en cours
d’emploi, en particulier dans des métiers propres à l’Etat (p. ex.
agent de détention, expert technique des véhicules),
III. ceux qui attestent de compétences pédagogiques dans
l’enseignement. Ces titres doivent être acquis en plus de la
formation de base définie pour chaque niveau d’enseignement, la
seconde attestant de l’acquisition des connaissances nécessaires,
les premiers certifiant que leur titulaire dispose des qualifications
requises pour transmettre ces connaissances.
Pour chacune de ces catégories, l’art. 6 RSRC contient les règles de
rémunération en cas d’absence de titre.
(...)
c) Alinéa 2 :
Cette disposition est spécifique à l’enseignement. Elle introduit
également deux cas de figure :
-
16 -
-
le premier concerne le titre pédagogique adéquat. Les titres
utilisés par l’Etat pour rémunérer les enseignants sont fondés sur les
règlements édictés par la Conférence suisse des directeurs
cantonaux de l’instruction publique (CDIP) ou, à défaut, par toute
autre instance intercantonale compétente en la matière. Ainsi, pour
chaque niveau d’enseignement, ce sont les titres requis
actuellement par ces règlements qui font foi, à l’exclusion de ceux
mentionnés dans les dispositions transitoires. Ces derniers
permettent certes l’accès à la fonction, mais ne sont plus relevants
pour la fixation de la rétribution du collaborateur. Cela signifie
notamment qu’une personne titulaire d’un ancien titre pédagogique,
qui a peut-être été reconnu à une certaine époque, ne peut
prétendre à une rémunération correspondant à celle de sa classe de
fonction, si les conditions d’accès à sa fonction sont désormais plus
élevées. Il en va de même des titulaires de titres ne correspondant
pas au secteur d’enseignement visé. Dans ce premier cas de figure,
l’art. 6 al. 2 RSRC dispose que la rémunération du collaborateur
concerné fait l’objet d’une réduction équivalant à une classe de
salaire. Là encore, l’emploi-type correspondant à la fonction occupée
n’est pas touché. Seule la rémunération est concernée ;
-
le deuxième concerne les personnes qui, au vu de la pénurie
d’enseignants à certains niveaux, ont été ou sont engagées sans
disposer d’aucun titre pédagogique. Pour des motifs d’égalité de
traitement, le Conseil d’Etat a voulu marquer la différence entre les
personnes disposant déjà de compétences pédagogiques attestées
par titre, même si celui-ci n’est pas celui requis pour exercer la
fonction, et celle n’en ayant aucun. C’est pourquoi ces dernières
voient leur rétribution diminuer de deux classes de salaire.
(...)
4. Conclusion
Au vu de ce qui précède, l’art. 6 RSRC doit être appliqué de la
manière suivante :
(...)
-
les enseignants qui disposent de la formation de base (titre
académique) mais d’un titre pédagogique autre que celui requis
pour occuper la fonction voient leur rémunération diminuée de
l’équivalent d’une classe de salaire ;
-
les enseignants qui disposent de la formation de base (titre
académique) requise pour occuper la fonction, mais d’aucun titre
pédagogique voient leur rémunération diminuée de l’équivalent
de deux classes de salaire ;
-
les enseignants qui ne disposent pas de la formation de base
(titre académique) requise et qui disposent d’un titre
pédagogique autre que celui requis pour occuper la fonction
voient leur rémunération diminuée de l’équivalent de deux
classes de salaire ;
-
les enseignants qui ne disposent pas de la formation de base
(titre académique) requise, ni d’aucun titre pédagogique, voient
-
17 -
leur rémunération diminuée de l’équivalent de trois classes de
salaire ;
(...) »
3.3Il n’appartient pas au magistrat saisi d’un recours en matière
de rémunération des fonctions de substituer son appréciation à celle de
l’employeur, mais uniquement de vérifier que le résultat du système
respecte l’égalité de traitement, la proportionnalité et l’interdiction de
l’arbitraire (JdT 2013 III 104 consid. 5e; CACI 29 juin 2015/334 consid. 3b ;
CACI 22 mars 2013/166).
3.4
3.4.1En l’espèce, il n’est pas contesté que, pour enseigner sans
pénalité salariale en degré secondaire I, les maîtres doivent désormais
être au bénéfice d’un titre académique consistant en un bachelor – ou titre
équivalent – dans les disciplines visées, complété par un master en
enseignement pour le degré secondaire I délivré par la HEP. Il n’est pas
non plus contesté que l’intimé n’a pas de titre académique ni de titre
pédagogique « tel que défini par les règlements de reconnaissance des
diplômes édictés par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de
l'instruction publique ». Il convient dès lors d’examiner s’il dispose d’un
autre titre pédagogique, comme l’ont admis les premiers juges.
3.4.2A titre préalable, on relèvera que c’est sur la question du
cumul des pénalités prévues aux al. 1 et 2 de l’art. 6 RSRC que le Tribunal
fédéral a jugé que le texte n'était pas suffisamment clair pour permettre
une interprétation littérale et qu’il devait donc être compris à l'aune de la
note interprétative du 23 septembre 2010 (cf. également TF 8C_923/2013
du 18 novembre 2014 consid. 2). Dans le cas présent, la contestation ne
porte pas sur le cumul des pénalités prévues à l’art. 6 al. 1 et 2 RSRC,
mais sur l’application et l’interprétation de l’art. 6 al. 2 RSRC – relatif au
titre pédagogique – à la situation de l’intimé.
3.4.3Le législateur a distingué à l’art. 6 al. 2 RSRC les titulaires d’un
titre pédagogique, ceux qui n’en ont aucun et ceux qui n’ont pas le titre
pédagogique « tel que défini par les règlements de reconnaissance des
-
18 -
diplômes édictés par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de
l'instruction publique (ci-après : CDIP) ». Sur ce dernier point, la Délégation
du Conseil d’Etat apporte des explications utiles : elle précise, dans sa
note du 23 septembre 2010, que doit être pénalisé d’une classe de salaire
le titulaire d’un titre pédagogique « autre que celui requis pour occuper la
fonction ». Elle se réfère en particulier à la personne titulaire d’un ancien
titre pédagogique – qui a été reconnu à une certaine époque – ou à celle
dont le titre ne correspond pas au secteur d’enseignement visé. La
Délégation du Conseil d’Etat précise ensuite que les personnes qui ont été
engagées sans disposer d’aucun titre pédagogique doivent être
distinguées, pour des motifs d’égalité de traitement, de celles qui
disposent de compétences pédagogiques attestées par titre, même si ce
titre n’est pas celui requis désormais pour exercer la fonction. Ces
personnes-là doivent être pénalisées de deux classes de salaire (le cas
échéant en sus de la pénalité résultant de l’absence d’un titre
académique).
3.4.4En l’espèce, les premiers juges ont considéré qu’on ne pouvait
nier au « diplôme d’aptitude à l’enseignement du français langue
étrangère » tout caractère de titre pédagogique s’agissant d’enseigner la
langue française à des élèves de langue étrangère, d’autant que l’intimé
avait complété sa formation par des connaissances dans des domaines en
lien avec son enseignement. Ils ont ainsi retenu que l’intimé disposait d’un
titre pédagogique autre que celui requis pour occuper la fonction.
3.4.5Cette appréciation ne peut toutefois être confirmée. En effet,
l’intimé ne dispose d’aucun titre pédagogique. Ses diplômes ne
constituent pas d’anciens titres pédagogiques qui auraient été reconnus
avant la bascule dans le nouveau système le 1
er
décembre 2008. Ils ne
sont pas non plus des titres pédagogiques qui auraient été reconnus pour
d’autres secteurs d’enseignement que ceux dans lesquels exerce l’intimé.
Il convient d’ailleurs de relever que ce dernier a toujours eu
connaissance de cet état de fait. En effet, l’intimé a été engagé comme
enseignant le 1
er
août 2003. En novembre 2003, il a adressé son dossier à
-
19 -
la HEP en vue de suivre une formation pour une mise à niveau et afin
d’obtenir les titres légaux exigés. Par lettre du 27 mai 2004, la DGEO l’a
informé que sa rémunération représentait 90% du salaire d’un enseignant
de sa catégorie, mais porteur des titres pédagogiques requis. Le 23 juillet
2004, l’intimé a demandé le réexamen de son classement salarial au vu de
son parcours personnel, tout en indiquant qu’il avait entrepris des
démarches auprès de la HEP en vue d’une formation pédagogique. En
janvier 2006, il a confirmé à la HEP qu’il souhait débuter sa formation dans
la filière semi-généraliste en septembre 2006. L’intimé savait donc qu’il
n’avait pas de titre pédagogique reconnu et qu’il devait entreprendre une
formation à cette fin. Après avoir effectué toutes les démarches en ce
sens, il a toutefois renoncé à suivre une telle formation en juillet 2006.
En janvier 2007, soit toujours avant la bascule dans le système
DECFO-SYSREM, l’intimé a été une nouvelle fois informé – sur requête de
sa part – qu’il ne pouvait prétendre à une rémunération à 100% dès lors
qu’il ne possédait pas de titre pédagogique. Il a été invité à reprendre
contact avec la HEP, ce qu’il a fait. Le 7 juin 2007, la HEP lui a indiqué que
son parcours professionnel, quoique riche en expériences diverses, ne
comprenait que fort peu d’éléments permettant l’accès à la formation
pédagogique, d’autant plus qu’elle ne proposait plus la formation à
laquelle il avait renoncé. La HEP lui a ensuite explicité quelles démarches il
devait effectuer pour régulariser sa situation. L’intimé n’a toutefois pas
donné suite à ces propositions, de sorte qu’il n’a acquis aucun titre
pédagogique par la suite.
3.4.6On notera, par surabondance, que la directrice de l’EFLE a
confirmé par courrier du 5 avril 2012 qu’à sa connaissance, aucun titre
académique ancien ou actuel délivré par son école n’avait jamais été
reconnu comme titre pédagogique. Le diplôme « d’aptitude à
l’enseignement du français langue étrangère » et les autres certificats
obtenus par l’intimé ne peuvent dès lors être assimilés à un titre
pédagogique.
-
20 -
3.5Une telle solution n’est au surplus pas contraire au principe de
l’égalité de traitement. D’une part, la jurisprudence admet des différences
de salaire fondées sur des motifs objectifs, tels que l’âge, l’ancienneté,
l’expérience, le genre et la durée de la formation requise pour le poste, les
titres obtenus (TF 8C_158/2016 consid. 5.2 ; TF 8C_991/2010 du 28 juin
2011 consid. 5 ; ATF 123 I 1). Des modifications dans le système de
rémunération peuvent en outre avoir pour conséquence que des
collaborateurs soient payés de manière différente pour un même travail
selon la date de leur engagement. Cela est admissible tant que la
différence de rémunération n'atteint pas une mesure insoutenable (ATF
118 la 245 consid. 5d ; TF 8C 644/2014 du 25 mars 2015 consid. 6.4 ;
CREC I 30 juin 2016/2 consid. 3.4.2). D’autre part, c’est précisément pour
des motifs d’égalité de traitement que le législateur a introduit à l’art. 6
RSRC des distinctions de salaire entre les enseignants bénéficiant de tous
les titres requis – académique et pédagogique – et ceux ne disposant que
de l’un ou de l’autre, voire d’aucun.
Au demeurant, on ne saurait déduire du témoignage de
G., comme l’ont fait les premiers juges, que la collocation de
l’intimé au niveau 11C de la chaîne 142 en ferait le maître en classe
d’accueil le moins bien classé du canton et le seul qui se trouverait au
niveau 8. En effet, le témoin a expliqué que les maîtres en classe d’accueil
possédaient des titres divers et il a donné des exemples à cet égard, tout
en précisant à quel niveau ces différents enseignants étaient colloqués au
vu de leurs titres. Ce témoignage ne permet toutefois pas d’admettre que
cette liste soit exhaustive. Au demeurant, G. a parfois indiqué des
niveaux de salaire approximatifs (« 11, voire 12 s’ils avaient bénéficié du
cliquet », « 10 ou 11 selon la date d’obtention de leur brevet », « 9 ou
10 »).
3.6Ainsi, en l’absence de titre académique et pédagogique requis
pour la fonction qu’il occupe, l’intimé doit être pénalisé de trois classes de
salaire, au niveau de fonction 11C de l’emploi-type « maître de disciplines
académiques » dans la fonction 142.
-
21 -
4.En définitive, le recours doit être partiellement admis et le
jugement réformé en ce sens que l’intimé est colloqué dans l’emploi-type
de « maître de disciplines académiques » dans la fonction 14211C dès le
1
er
décembre 2008. Dès lors que l’Etat de Vaud a déjà effectué et versé le
rétroactif sur cette base, le chiffre III du dispositif sera supprimé.
En première instance, les premiers juges ont constaté que
l’intimé avait obtenu gain de cause sur le principe de son reclassement,
mais uniquement dans la mesure de ses conclusions plus subsidiaires, de
sorte qu’il devait supporter un tiers des frais de justice. Cette répartition
peut être maintenue nonobstant l’admission partielle du recours dès lors
que l’action de l’intimé en vue de son reclassement était fondée sur son
principe, ce qu’a admis le recourant en corrigeant en cours d’instance le
niveau de base de la fonction de l’intimé et en le portant de 9 à 11.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2’558 fr.
(art. 183 et 232 al. 1 aTFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du
4 décembre 1984]), seront mis à la charge de l’intimé, qui succombe sur
l’essentiel (art. 92 al. 1
CPC-VD ; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., 2002, n.
3 ad art. 92 CPC-VD). Celui-ci versera donc au recourant la somme
précitée à titre de restitution de l’avance de frais.
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens pour le surplus, le
recourant n’ayant pas procédé par l’intermédiaire d’un mandataire
professionnel.
-
22 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé aux chiffres II et III de son dispositif
comme il suit :
II. S.________ est colloqué dans l’emploi-type de « maître de
disciplines académiques » dans la fonction 14211C dès le
1
er
décembre 2008.
III. supprimé.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2’558 fr.
(deux mille cinq cent cinquante-huit francs), sont mis à la
charge de l’intimé S..
IV. L’intimé S. doit verser au recourant Etat de Vaud la
somme de 2’558 fr. (deux mille cinq cent cinquante-huit
francs) à titre de restitution d’avance de frais de deuxième
instance.
-
23 -
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Service du personnel de l’Etat de Vaud,
-M. S.________.
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
24 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Vice-Président du Tribunal de Prud’hommes de l’Administration
cantonale.
La greffière :