Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Creux et Abrecht
Greffier :M. Corpataux
Art. 32 ss, 336b, 343 al. 3 CO ; 10, 41, 42, 46 ss aLJT
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.K.________ ET B.K., à
Aigle, demandeurs, contre le jugement préjudiciel rendu le 24 novembre
2010 par le Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de
Lausanne dans la cause divisant les recourants d’avec S. SA, à
Lausanne, défenderesse.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
5 -
« [...] Réf 9650
Contrat de conciergerie
Le propriétaire,
représenté par S.________ SA, rue [...], 1002 Lausanne engage
Monsieur A.K.________ et Madame B.K.________
en qualité de concierges pour son (ses) immeuble(s) sis avenue [...] –
Lausanne (...).
I. Engagement et durée
Le présent contrat entre en vigueur le 1
er
août 2008.
Le délai de résiliation est de trois mois pour l’échéance du bail. La
résiliation sera donnée par lettre recommandée. La résiliation du
contrat de conciergerie entraîne automatiquement celle du logement
de service, locaux annexes (garage, place de parc, etc.) dont les baux
font partie intégrante du présent contrat. (...)
[...] »
Le second contrat signé le 4 juillet 2008, intitulé « Bail à loyer
», comporte les mentions suivantes à son début :
« Bail à loyer
ENTRE LE PROPRIETAIRE DE L’IMMEUBLE :
Avenue [...],
1005 Lausanne
Représenté par :
S.________ SA
Régie immobilière
Rue [...]
Case postale [...]
1002 Lausanne
[...] »
Les demandeurs ont pris leurs fonctions dans le bâtiment de la
PPE, sis à l’avenue [...], le 1
er
août 2008. lIs ont également emménagé
dans l’appartement qui leur était dévolu à la même date.
4.[...] Les fonds qui ont servi à payer les salaires des
demandeurs provenaient des charges communes supportées par
l’ensemble des copropriétaires de la PPE. En outre, un décompte
comparatif établi chaque année par la défenderesse pour le compte de la
PPE mentionne au titre des dépenses un poste intitulé « conciergerie ».
-
6 -
5.Au début de l’année 2009, des problèmes sont survenus
concernant le déroulement du travail des demandeurs. En particulier, suite
à un courrier qui leur avait été envoyé par la régie, certains
copropriétaires ont exprimé leur désaccord au sujet des horaires fixés par
la défenderesse aux demandeurs. Il était avant tout question d’une
réorganisation du service de conciergerie, conformément au cahier des
charges, pour assurer une présence continue durant la semaine et jusqu’à
l’arrivée du courrier le samedi matin.
6.Les contrats conclus par les demandeurs le 4 juillet 2008, ont
été résiliés par lettre recommandée de la défenderesse datée du 28 mai
2009, avec effet au 30 septembre 2009. [...].
Par lettre du 8 septembre 2009 à la défenderesse, les
demandeurs se sont opposés par écrit au licenciement qu’ils considéraient
comme abusif.
En date du 17 septembre 2009, les demandeurs ont reçu
confirmation de la résiliation de leur contrat de travail et de leur contrat de
bail à loyer.
Un certificat de travail a été établi par la défenderesse pour
chacun des demandeurs. Ces documents ont été rédigés sur le papier à
en-tête de la régie et [portent la mention « S.________ SA » à leur pied].
[...].
7.Les demandeurs sont actuellement au chômage.
[...] La demanderesse ne parle ni ne comprend couramment le
français. En revanche, son époux, le demandeur, comprend et parle cette
langue [...]. Par conséquent, c’est le demandeur qui s’est chargé de la
lecture des contrats du 4 juillet 2008. lI s’est chargé d’informer son épouse
sur le contenu de ces documents.
8.Le 26 mars 2010, A.K.________ et B.K.________ [représentés par
Me Sofia Arsénio] ont ouvert action contre la régie S.________ SA avec suite
de frais et dépens. Dans leur requête, les demandeurs ont pris les
conclusions suivantes :
« I. L’intimée, la société S.________ SA, est la débitrice des requérants,
A.K.________ et B.K., solidairement entre eux, respectivement
dans la mesure que Justice dira et leur doit immédiat paiement de la
somme de Frs. 30’000.- (trente mille francs), valeur nette, à titre
d’indemnité, et avec intérêts à 5% l’an dès le 29 mai 2009.
Il.- Ordre est donné à l’intimée, S. SA, d’établir, sans délai un
certificat de travail pour A.K., comportant le descriptif complet
des tâches accomplies par ce demier et contenant en outre les
mentions que A.K. a pleinement atteint les objectifs qui lui
étaient fixés et qu’il a donné pleine et entière satisfaction à ses
employeurs, de même qu’aux usagers et résidents de l’immeuble dont
il avait la charge.
-
7 -
III.- Ordre est donné à l’intimée, S.________ SA, d’établir, sans délai, un
certificat de travail pour B.K., comportant le descriptif complet
des tâches accomplies par cette dernière et contenant en outre les
mentions qu’B.K. a pleinement atteint les objectifs qui lui
étaient fixés et qu’elle a donné pleine et entière satisfaction à ses
employeurs, de même qu’aux usagers et résidents de l’immeuble dont
elle avait la charge. »
L’audience de conciliation s’est tenue le 30 août 2010, sans
que les parties ne soient parvenues à s’entendre sur une résolution du
litige à l’amiable.
En application des art. 285 ss CPC[-VD] [Code de procédure
civile vaudoise du 14 décembre 1966], une ordonnance de disjonction de
cause a été notifiée aux parties par lecture à l’audience du 30 août 2010.
Celles-ci ont été informées que la question de la légitimation passive de la
défenderesse, S.________ SA, sera[it] instruite et jugée séparément, à titre
préjudiciel. Les parties ont admis que le président statue seul sur la
question préjudicielle, conformément à l’art. 35 LJT [Loi sur la juridiction
du travail du 17 mai 1999].
L’audience de jugement préjudiciel a eu lieu le 16 novembre
2010, au cours de laquelle quatre personnes ont été entendues en qualité
de témoins. Les demandeurs ont conclu à ce que la légitimation passive
de la défenderesse soit constatée et la défenderesse à ce qu’il soit admis
qu’elle n’a pas cette légitimation. [...] »
En droit, le premier juge a considéré en substance que la
défenderesse avait agi en qualité de représentante de l’employeur des
demandeurs sur la base d’un contrat de mandat, de sorte que les actes
juridiques effectués avaient produit leurs effets directement en la
personne du mandant – et employeur des demandeurs –, à savoir les
copropriétaires des lots de PPE ou, le cas échéant, la communauté formée
par ces copropriétaires, si l’on admet que les actes en question entrent
dans le champ d’application de l’art. 712l al. 2 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907, RS 210). Le premier juge a estimé par ailleurs que les
demandeurs ne pouvaient se prévaloir du fait qu’ils n’auraient pas pu
savoir ou comprendre que la défenderesse agissait en tant que
mandataire des copropriétaires de la PPE et a estimé que la défenderesse
n’avait pas créé l’apparence qu’elle était leur employeur. Considérant que
les demandeurs avaient agi de manière téméraire, le premier juge les a
astreints de surcroît à verser des dépens à hauteur de 800 fr. à la
défenderesse.
-
8 -
B.Par mémoire directement motivé du 26 mars, A.K.________ et
B.K.________ ont recouru contre ce jugement, concluant à la réforme des
chiffres I et IV de son dispositif en ce sens que S.________ SA a la
légitimation passive et que A.K.________ et B.K.________ ne sont astreints
au paiement d’aucuns dépens en faveur de S.________ SA.
L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.
E n d r o i t :
1.a) Le jugement attaqué a été communiqué aux parties, sous
forme de dispositif, avant l’entrée en vigueur du CPC (Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), de sorte que les voies de
droit demeurent régies par le droit de procédure cantonal (art. 405 al. 1
CPC).
b) L’art. 46 al. 1 LJT ouvre la voie des recours en nullité (art.
444 et 445 CPC-VD) et en réforme (art. 451 ch. 2 et 3 CPC-VD) contre les
jugements rendus par un tribunal de prud’hommes ou un président de
tribunal de prud’hommes. Sous réserve des art. 47 à 52 LJT, les règles
ordinaires de la procédure civile contentieuse en matière de recours
contre les jugements des tribunaux d’arrondissement et des présidents
rendus en procédure accélérée ou sommaire sont applicables (art. 46 al. 2
LJT).
Déposé en temps utile (art. 47 LJT ; art. 32, 33 et 38 al. 4 CPC-
VD) et satisfaisant aux conditions de forme posées par la loi (art. 48 al. 1
LJT), le recours est recevable.
-
9 -
2.Saisie d’un recours en réforme dirigé contre un jugement d’un
tribunal de prud’hommes ou d’un président de tribunal de prud’hommes,
la Chambre des recours revoit librement la cause qui lui est déférée en fait
et en droit (art. 452 al. 2 CPC-VD en corrélation avec l’art. 46 al. 2 LJT). Les
parties ne peuvent toutefois pas articuler de faits nouveaux, sous réserve
de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus en
première instance ou de ceux pouvant résulter d’une instruction
complémentaire au sens de l’art. 456a CPC-VD (art. 452 al. 1ter CPC-VD
applicable par renvoi de l’art. 46 al. 2 LJT). La Chambre des recours
développe son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de
l’état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l’avoir, le cas
échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci. Il n’ordonne une
instruction complémentaire, ou n’annule d’office le jugement (art. 456a al.
2 CPC-VD), que s’il éprouve un doute sur le bien-fondé d’une constatation
de fait déterminée, s’il constate que l’état de fait du jugement n’est pas
suffisant pour juger la cause à nouveau ou s’il relève un manquement du
premier juge à son devoir d’instruction, et à condition encore que les
preuves figurant au dossier ne permettent pas de remédier à ces vices (JT
2003 III 3).
En l’espèce, l’état de fait du jugement est conforme aux pièces
du dossier. Il n’y a pas lieu de procéder à des compléments, ni à une
instruction complémentaire, la cour de céans étant en mesure de statuer
en réforme.
3.a) Les recourants arguent que la défenderesse a la
légitimation passive dès lors qu’elle est intervenue en qualité de partie, à
savoir en qualité d’employeur, lors de la conclusion du « contrat de
conciergerie » le 4 juillet 2008. Les recourants – qui se réfèrent à l’état de
fait du jugement attaqué, en relevant toutefois qu’il n’a pas été établi en
procédure qu’ils aient connu le fait que l’immeuble dont ils avaient la
charge de concierge était détenu par une communauté de propriétaires
-
10 -
PPE « [...] », ni qu’ils aient su que leurs salaires provenaient du paiement
des charges communes par l’ensemble des copropriétaires de la PPE –
soutiennent que le premier juge a erré en ne reconnaissant pas la
légitimation passive de S.________ SA. A cet égard, ils invoquent trois
moyens qu’il convient d’examiner séparément.
b) aa) Dans un premier moyen, les recourants soutiennent
que pour que l’on puisse retenir une représentation directe – dans laquelle
le représentant agit au nom et pour le compte du représenté avec la
conséquence que les droits et obligations dérivant de l’acte accompli par
le représentant passent directement au représenté (art. 32 CO [Code des
obligations du 30 mars 1911, RS 220]) –, il faut que le représentant se soit
fait connaître comme tel et, selon la doctrine et la jurisprudence, que la
personne du représenté soit déterminable, même si cette personne n’est
pas encore nommée. En l’espèce, le contrat de conciergerie indiquerait un
rapport de représentation mais ne donnerait pas d’indications sur
l’identité du représenté. Selon les recourants, alors que le premier juge
serait parti de l’idée qu’il suffisait que les recourants aient dû se
convaincre que la défenderesse n’agissait pas en son nom mais au nom
d’un tiers représenté pour que la question soit résolue, la question de la
représentation supposerait en réalité que soient résolues deux questions,
à savoir que le représentant n’agisse pas en son nom mais au nom d’un
tiers et que la personne de ce tiers soit à tout le moins déterminable. Or
les recourants, qui ne sont pas des personnes versées en affaires,
n’auraient pas été en mesure de déterminer que la légitimation
appartenait à la communauté des copropriétaires PPE « [...]» et non à la
défenderesse S.________ SA.
bb) Aux termes de l’art. 32 CO, les droits et les obligations
dérivant d’un contrat fait au nom d’une autre personne par un
représentant autorisé passent au représenté (al. 1) ; lorsque, au moment
de la conclusion du contrat, le représentant ne s’est pas fait connaître
comme tel, le représenté ne devient directement créancier ou débiteur
que si celui avec lequel il contracte devait inférer des circonstances qu’il
existait un rapport de représentation, ou s’il lui était indifférent de traiter
-
11 -
avec l’un ou l’autre (al. 2). Pour que les droits et les obligations dérivant
du contrat passent directement au représenté, il faut ainsi d’abord soit
que le représentant se soit fait connaître comme tel, c’est-à-dire ait fait
connaître sa qualité de représentant au tiers, soit qu’il ne se soit pas fait
connaître comme tel, mais que le tiers dût déduire l’existence d’un rapport
de représentation des circonstances, soit enfin qu’il ait été indifférent au
tiers de traiter avec le représentant ou le représenté (Chappuis,
Commentaire romand, Code des Obligations I, Bâle 2003, n. 11 ad. art. 32
CO ; Watter/Schneller, in Honsell/Vogt/Wiegand (éd.), Basler Kommentar,
Obligationenrecht I, 4
e
éd., Bâle 2007, nn. 16 ss ad art. 32 CO). Il faut en
outre que la personne du représenté soit déterminable, même si cette
personne n’est pas encore nommée (Chappuis, op. cit., n. 15 ad. art. 32
CO ; Watter/Schneller, op. cit., n. 19 ad art. 32 CO et les réf. citées). Il
n’est ainsi pas nécessaire, pour que les droits et les obligations dérivant
d’un contrat passé par un représentant qui s’est fait connaître comme tel
passent directement au représenté, que le tiers ait d’emblée été en
mesure de connaître la personne du représenté.
cc) Le premier juge a retenu que, à la lecture du « contrat de
conciergerie » signé le 4 juillet 2008, il apparaissait que la défenderesse
avait agi en tant que représentante des copropriétaires de la PPE et que,
du reste, elle s’était vue confier par les copropriétaires, au début des
années 2000, un mandat d’administrateur de la PPE, qui comprenait
l’ensemble des pouvoirs nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
en particulier celui de choisir et révoquer le concierge, de lui donner des
ordres et de fixer son salaire. Le premier juge a relevé également que les
différents intervenants, soit les parties à la convention et le mandataire,
avaient même été mis en évidence par l’utilisation d’un caractère gras lors
de la rédaction du contrat.
Le premier juge a noté par ailleurs que d’autres circonstances
tendaient à confirmer que la défenderesse avait agi en qualité de
représentante lors de la signature du contrat du 4 juillet 2008. A titre
d’exemple, le contrat de bail à loyer signé le même jour indiquait
expressément que «le propriétaire» de l’immeuble, sis à l’avenue [...], à
Lausanne, était «représenté » par la défenderesse lors de la conclusion du
-
12 -
bail avec les colocataires, soit les demandeurs. A cela s’ajoutait que, dans
l’ultime phase de la procédure d’engagement, certes menée par la
défenderesse, les derniers couples en lice avaient été entendus par
certains des copropriétaires, afin que ceux-ci puissent procéder,
conjointement avec la défenderesse, au choix final. Enfin, il a été relevé
que le règlement d’administration et d’utilisation de la PPE prévoyait
expressément à son art. 12 let. d la possibilité d’un service de
conciergerie, assuré par un concierge devant être « choisi par
l’administrateur et engagé par contrat » et à son art. 15 let. c que les «
frais de conciergerie » font partie des charges communes de la PPE. Il a
été relevé encore que l’instruction de la cause avait démontré que le
salaire des demandeurs avait été acquitté, durant les rapports
contractuels, par l’ensemble des copropriétaires, à titre de charge
commune. En définitive, le premier juge a considéré que la réunion de
nombreux éléments conduisait à admettre que la défenderesse avait agi
en tant que représentante des copropriétaires de la PPE, en
accomplissement d’un contrat de mandat, ce qui était par ailleurs logique
au regard du but poursuivi par le contrat de travail du 4 juillet 2008, qui
était d’assurer un service de conciergerie dans l’immeuble, constitué par
les lots de la PPE « [...] », puisque les bénéficiaires de cette activité étaient
les copropriétaires de la PPE et non pas la défenderesse.
dd) Il est constant que, lors de la conclusion du « contrat de
conciergerie » signé le 4 juillet 2008, la défenderesse a expressément
indiqué qu’elle agissait en tant que représentante du propriétaire de
l’immeuble, sis avenue [...], à Lausanne. Ainsi, non seulement la
défenderesse, qui a indiqué contracter non pas pour son propre compte,
mais bien en tant que représentante – dont les pouvoirs ne sont au
demeurant pas contestés –, mais aussi la personne du représenté était
déterminée ou, à tout le moins, déterminable, puisqu’il s’agissait du
propriétaire de l’immeuble, à savoir, s’agissant d’un immeuble constitué
en propriété par étages au sens des art. 712a ss CC, des propriétaires
d’étages, étant rappelé que la communauté des copropriétaires, formée
de l’ensemble des propriétaires d’étage, n’a pas la personnalité juridique
mais peut dans certains domaines être actionnée ou actionner en justice
-
13 -
en son nom (art. 712l al. 2 CC ; ATF 125 Il 348 c. 2). Que les demandeurs
aient ou non été en mesure de déterminer d’emblée la personne du
représenté – qu’ils ne se sont pas souciés de connaître – n’est pas
pertinent. Dès lors que, au moment de la conclusion du « contrat de
conciergerie » signé le 4 juillet 2008, la défenderesse a fait connaître sa
qualité de représentant aux demandeurs et que la personne du représenté
était déterminable, les droits et les obligations dérivant de ce contrat ont
passé directement au représenté, de sorte que la défenderesse n’a pas
qualité pour défendre à une action portant sur des obligations
contractuelles déduites de ce contrat.
c) Dans un deuxième moyen, les recourants font valoir, en se
référant à Engel (in SJ 1989 p. 73), que « celui qui accrédite ou laisse
accréditer l’existence d’un droit ou d’un rapport doit en assumer les faits
si la bonne foi et la sécurité du droit ou la sécurité des transactions l’exige
». Ils soutiennent que la défenderesse, par son comportement et en
particulier par différents courriers relatifs aux rapports de travail dont il
n’apparaît pas qu’elle agissait en tant que représentante d’un tiers
employeur, aurait accrédité ou laissé accréditer l’existence d’un rapport
de contrat de travail entre les demandeurs et elle-même, par opposition à
un propriétaire représenté dont l’identité n’était pas connue des
demandeurs.
Ce moyen tombe à faux. En effet, les demandeurs ont
d’emblée conclu le « contrat de conciergerie » – qui, comme l’a relevé à
raison le premier juge, constitue en réalité un pur contrat de travail,
puisqu’il n’a trait qu’à la question du travail de conciergerie que les
demandeurs se sont engagés à fournir contre rémunération, l’aspect des
rapports contractuels relevant du bail ayant été réglé dans un contrat
séparé – non pas avec la défenderesse, qui agissait expressément en tant
que représentante, mais avec le propriétaire de l’immeuble, à savoir avec
l’ensemble des propriétaires d’étages (cf. ci-dessus le considérant en droit
3b/cc). Que, par la suite, la défenderesse n’ait pas systématiquement
rappelé qu’elle agissait en tant que représentante de l’employeur ne
-
14 -
saurait avoir pour effet de la substituer à ce dernier en tant que partie au
contrat de travail.
d) Dans un troisième moyen, les recourants soutiennent que
l’ensemble des pièces qu’ils ont produites accréditerait l’existence d’un
lien de subordination directe entre eux et la défenderesse elle-même, et
non pas entre eux et la défenderesse agissant pour le compte d’un
représenté clairement désigné.
Ce moyen tombe à faux pour les mêmes motifs que le
précédent (cf. ci-dessus le considérant en droit 3c). Que la défenderesse,
après s’être fait connaître au moment de la conclusion du contrat comme
représentante du propriétaire de l’immeuble, n’ait pas systématiquement
rappelé par la suite sa qualité de représentante ne saurait avoir pour effet
de lui faire prendre la place de l’employeur dans les rapports contractuels
avec les demandeurs.
4.a) Les recourants reprochent au premier juge, dans un autre
moyen, d’avoir fait application de l’art. 41 LJT et de les avoir astreints à
payer des dépens de 800 fr. à la défenderesse. Ils contestent avoir agi de
façon téméraire ou compliqué inutilement le procès et estiment que si la
thèse qu’ils continuent de soutenir, à savoir que leur employeur était
S.________ SA et non pas les copropriétaires de la PPE « [...]» peut être
éventuellement erronée, il est exclu de la considérer comme téméraire. Au
surplus, quand bien même la défenderesse S.________ SA a
immédiatement fait valoir en procédure qu’elle n’était pas partie au
contrat, cette indication aurait été fournie après l’échéance du délai de
péremption de 180 jours de l’art. 336b al. 2 CO (qui court dès la fin du
contrat, soit en l’espèce dès le 30 septembre 2009). Dès lors, en
persistant dans leur démarche, les recourants auraient agi ainsi parce
qu’ils ne pouvaient pas faire autrement, par exemple en retirant leur
demande pour la redéposer à nouveau contre la « bonne » partie adverse,
puisque, s’ils l’avaient fait, le délai de péremption de l’art. 336b al. 2 CO
aurait pu leur être opposé. A suivre les recourants, on ne saurait donc leur
reprocher tout agissement téméraire ou inutile.
-
15 -
b) En vertu de l’art. 343 al. 3 CO, dans les litiges résultant du
contrat de travail dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30’000 fr., les
parties n’ont à supporter ni émoluments ni frais judiciaires ; toutefois, le
juge peut infliger une amende à la partie téméraire et mettre à sa charge
tout ou partie des émoluments et frais judiciaires. En procédure vaudoise,
les art. 10 et 42 LJT reprennent cette réglementation. Ils prévoient que la
procédure devant le tribunal de prud’hommes est en principe gratuite (art.
10 al. 1 LJT), mais que le plaideur téméraire peut être condamné à
supporter tout ou partie des frais de justice (art. 42 LJT). En outre, la partie
qui agit de façon téméraire ou qui complique inutilement le procès peut
être astreinte à payer à l’autre partie des dépens d’un montant maximum
de 2’000 fr. (art. 41 LJT).
Une action est téméraire lorsqu’elle est dénuée de tout
fondement (ATF 106 II 152), soit s’il est évident qu’elle n’a aucune chance
d’aboutir (Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, Commentaire du contrat de
travail, 3
e
éd., Lausanne 2004, n. 13 ad art. 343 CO, p. 333). Agit de façon
téméraire celui qui soutient en procédure une thèse si évidemment mal
fondée que toute personne un tant soit peu raisonnable n’oserait la
soutenir (JT 1984 III 76 c. 3). La témérité implique que le plaideur ait
conscience d’agir sans droit et ne doit être admise qu’exceptionnellement.
Le fait que la partie soit assistée ou non par un mandataire professionnel
peut à cet égard être pris en considération (Ducret, in Procédures
spéciales vaudoises, Lausanne 2008, n. 5 ad art. 41 LJT, p. 307 ; RFJ 1993,
p. 59, cité in Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd.,
Lausanne 2002, n. 4 ad art. 92 CPC-VD, p. 176).
c) Le premier juge, qui a condamné les demandeurs à payer à
la défenderesse une indemnité de 800 fr. à titre de dépens, en application
de l’art. 41 LJT, a considéré que, bien que la défenderesse ait
expressément et immédiatement relevé qu’elle n’était pas partie au
contrat du 4 juillet 2008, les demandeurs avaient persisté à vouloir agir à
l’encontre de la régie uniquement. Le premier juge a retenu que, devant
l’instance judiciaire, tout en admettant l’existence du mandat qui liait la
défenderesse aux copropriétaires de la PPE « [...] », les demandeurs
-
16 -
avaient plaidé l’existence d’un contrat de travail né des rapports qu’ils
auraient entretenus de facto avec la défenderesse, faisant abstraction du
statut de représentante de la régie ressortant expressément des contrats
signés le 4 juillet 2008. Pour le premier juge, de la part de parties
assistées d’un mandataire professionnel, un tel comportement devait être
qualifié de téméraire, les thèses soutenues étant éloignées de la réalité
des faits de la cause et infondées juridiquement.
d) Force est de constater qu’en actionnant S.________ SA et
surtout en persistant dans son action après que la défenderesse eut fait
valoir qu’elle n’avait pas la légitimation passive, les recourants ont agi de
façon téméraire, tant il est évident, pour tout plaideur raisonnable assisté
d’un mandataire professionnel, que la défenderesse avait, lors de la
conclusion du « contrat de conciergerie » du 4 juillet 2008, expressément
agi en tant que représentante du propriétaire de l’immeuble, sis avenue
[...], à Lausanne, et qu’elle n’était donc pas partie à ce contrat. Le fait que,
lorsque la défenderesse a fait valoir qu’elle n’était pas partie au contrat,
les demandeurs étaient à tard pour agir en justice contre leur véritable
cocontractant en paiement d’une indemnité pour licenciement abusif ne
justifie nullement qu’ils aient persisté dans leur démarche, engendrant par
là des frais inutiles à la défenderesse qui a fait appel à un mandataire
professionnel pour se défendre.
5.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et le
jugement attaqué confirmé.
Le recours ne portant pas seulement sur le fond, mais
également sur la notion même de témérité, il n’y a pas lieu de faire
supporter aux recourants des frais de justice pour témérité en application
de l’art. 235 TFJC (Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4
décembre 1984). Le présent arrêt peut donc être rendu sans frais.
-
17 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. L’arrêt est rendu sans frais.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 17 mai 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
-
18 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Sofia Arsénio (pour A.K.________ et B.K.)
-Me Christine Raptis (pour S. SA)
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de
Lausanne
Le greffier :