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TRIBUNAL CANTONAL
611/I
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 22 novembre 2010
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Krieger
Greffier :M. Elsig
Art. 76, 444, 451 CPC; 46 al. 2 LJT
Vu le jugement incident rendu le 5 octobre 2010 par le
Président du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de la Côte
dans la cause divisant G.________ SA, à Nyon, défenderesse, d’avec
W., à Le Brassus, demanderesse, ordonnant la jonction de la
cause avec celle ouverte par la demanderesse contre F. SA (I),
rejetant toutes autres ou plus amples conclusions (II) et rendant le
jugement sans frais (III),
vu le recours interjeté contre ce jugement par G.________ SA
concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens que la jonction de cause
n'est pas ordonnée et, subsidiairement, à l'annulation,
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vu les autres pièces du dossier;
attendu que selon l'art. 20 LJT (loi du 17 mai 1999 sur la
juridiction du travail; RSV 173.61) les règles du titre XII du CPC (Code de
procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) relatives à la
procédure sommaire (art. 347 à 356 CPC) sont applicables devant les
tribunaux de prud'hommes, sauf règles contraires de la LJT,
que la LJT est muette sur la question de la jonction de causes,
que l'art. 347 CPC déclare applicables à la procédure
sommaire les règles des titres I à VII du CPC - soit en particulier l'art. 76
CPC relatif à la jonction de causes - sous réserve du fait que la forme
incidente est exclue,
que la jurisprudence relative à l'art. 76 CPC relève que la
décision de jonction de cause ne met pas fin à l'instance et qu'elle ne peut
donc faire l'objet d'un recours suspensif au Tribunal cantonal, sauf si elle
est liée à une décision rejetant le déclinatoire et que le recours porte sur
les deux décisions (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., 2002, n. 4 ad art. 76 CPC, p. 140 et références);
attendu que l'art. 46 al. 2 LJT renvoie, sous réserve de
dispositions particulières de la LJT, aux règles ordinaires de la procédure
civile contentieuse applicables au recours contre les jugements des
tribunaux d'arrondissement et des présidents en procédure accélérée ou
sommaire,
que ce renvoi s'étend aux art. 443 à 474 CPC (Bulletin du
Grand Conseil [BGC], Séance du 3 mars 1999, p. 6256; Ducret/Osojnak, in
Procédures spéciales vaudoises, 2008, n. 4 ad art. 46 LTJ, p. 314),
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que la LJT est muette sur le recours contre les décisions de
jonction des causes,
que tant les art. 444 et 445 CPC pour le recours en nullité que
l'art. 451 CPC pour le recours en réforme n'ouvrent ces recours que contre
les jugements principaux, soit les décisions qui mettent fin à l'instance ou
qui statuent sur des conclusions tendant à invalider l'instance totalement
ou partiellement (Poudret/Haldy/ Tappy, op. cit., n. 18 ad art. 444 CPC, p.
661),
que la décision de jonction de causes n'est pas un jugement
principal au sens de la réglementation susmentionnée,
qu'en conséquence, elle ne saurait, faute de disposition de la
LJT le prévoyant, être attaquée par un recours direct au Tribunal cantonal
en procédure prud'homale (cf. CREC I 3 février 2010/35 pour la
disjonction),
qu'en l'espèce, le jugement incident attaqué statue
uniquement sur la question de la jonction de causes,
que la voie des recours en nullité et en réforme n'est ainsi pas
ouverte,
que le recours est en conséquence irrecevable;
attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais, la
valeur litigieuse ne dépassant pas 30'000 fr. (Ducret/Osojnak, op. cit., n. 2
ad art. 10 LJT, p. 257 et références).
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4 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt motivé, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 22 novembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me François Bellanger (pour G.________ SA),
-Me Lorraine Ruf (pour W.________).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 30'000 francs.
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5 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la vice-Présidente du Tribunal de prud'hommes de
l'arrondissement de La Côte.
Le greffier :