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TRIBUNAL CANTONAL
50/I
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 26 janvier 2011
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Krieger et Pellet
Greffière:MmeMichod Pfister
Art. 18 al. 1, 319 al. 1, 336 CO ; 6 al. 1 ch. 1 et al. 4 LJT
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par X.SÀRL, à Rolle,
défenderesse, contre le jugement rendu le 28 septembre 2010 par le
Tribunal de Prud'hommes de l'arrondissement de la Côte dans la cause
divisant le recourant d’avec G.A., à Tardagny, et B.A.________, à
Tardagny, demandeurs.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 28 septembre 2010, dont les considérants ont
été envoyés à la recourante le 12 octobre 2010 et notifiés aux parties le
lendemain, le Tribunal de Prud'hommes de l'arrondissement de la Côte a
dit que R.________ et X.Sàrl sont débiteurs, solidairement entre
eux, de G.A. de la somme nette de 15'000 fr. (I), dit que R.________
et X.Sàrl sont débiteurs, solidairement entre eux, de B.A.
de la somme nette de 15'000 fr. (II), rejeté toute autre et plus ample
conclusion (III), rendu la décision sans frais (IV) et sans allouer de
dépens (V).
La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait
du jugement, dont il ressort notamment ce qui suit :
Dès 1985, le défendeur R., médecin-vétérinaire, a
exercé son métier tant au sein de son cabinet pour animaux de compagnie
à Rolle que depuis cette même localité en pratique ambulatoire pour
chevaux.
A cet effet, il a notamment engagé en avril 1989 L. en
qualité d'assistante-vétérinaire salariée. Il ressort du témoignage de cette
dernière, que son statut n'a pas varié jusqu'au jour de l'audience de
jugement de première instance.
Le demandeur B.A.________ est médecin-vétérinaire. Dans le
courant des années 2000, il a fait divers stages au cabinet du défendeur.
La demanderesse G.A., alors G.S. avant son
mariage avec le demandeur, est également médecin-vétérinaire. Jusqu'en
décembre 2008, elle a travaillé en qualité de vétérinaire-assistante
diplômée auprès du Dr O.________, médecin-vétérinaire à Vandoeuvres.
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3 -
Dans le courant du premier semestre 2008, les demandeurs, le
défendeur et L.________ ont engagé des pourparlers en vue d'une
association future. Le contenu exact de ces discussions n'a pu être établi;
le tribunal a cependant acquis la conviction que l'association devait
constituer non pas le point de départ de la réunion de ces quatre
personnes sous un même toit, mais un but à atteindre après que les
parties aient pratiqué leur activité pendant un certain temps sous une
autre forme juridique.
Dès le courant de l'été 2008, le demandeur a œuvré dans le
cabinet du défendeur. Il a perçu une rémunération mensuelle nette fixe de
7'500 fr. dès son arrivée pour une activité considérée comme un temps
complet. C'est en particulier lui qui a négocié l'engagement depuis le 1
er
décembre 2008 de D., assistante en médecine-vétérinaire.
A partir du 1
er
janvier 2009, la demanderesse a rejoint son
futur mari dans les locaux du défendeur. Elle y a perçu une rémunération
mensuelle nette fixe de 7'500 fr. dès son arrivée pour une activité
considérée comme un temps complet.
Dès la deuxième moitié de l'année 2008, le défendeur a confié
la comptabilité du cabinet à C., expert comptable. Courant 2008,
voire à fin 2008, C.________ a également procédé à l'évaluation du cabinet
du défendeur. A une date indéterminée, soit en novembre ou en décembre
de cette même année, C.________ a remis au défendeur l'estimation du
cabinet dont la valeur se situait selon lui aux alentours de 700'000 à
800'000 francs.
Entre la fin 2008 et début 2009, le défendeur a consenti divers
investissements pour un montant de l'ordre de 50'000 à 80'000 fr.,
comprenant en particulier un nouveau véhicule destiné notamment à
permettre à la demanderesse de pratiquer s'agissant de la clientèle
équine.
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4 -
Lors d'une réunion qui s'est tenue courant décembre 2008,
C.________ a communiqué aux quatre vétérinaires le résultat de son
évaluation. Toutes les parties ont été surprises, le défendeur
agréablement car il ignorait que son cabinet valait autant, les demandeurs
et L.________ estimant de leur côté que l'évaluation étant sensiblement
plus élevée que celle à laquelle ils s'attendaient. Dès cette date, les
négociations sur la constitution d'une entité commune sont devenues plus
difficiles.
Postérieurement à cette réunion, les demandeurs ont confié à
F., expert comptable, le mandat d'examiner l'évaluation de
C.. Cette démarche n'a toutefois pas permis de faire avancer les
négociations, lesquelles se sont enlisées.
Le défendeur avait, dès le départ, le projet de créer une
société à responsabilité limitée dont les quatre vétérinaires seraient
devenus associés lorsque leurs négociations pour la reprise du cabinet
auraient abouti. Il ressort de l'audition du témoin C.________ que ce projet
était en cours à la fin de l'année 2008.
Lorsque C.________ s'est rendu compte que les négociations
n'avançaient pas, il a conseillé au défendeur de créer dans tous les cas et
au plus vite une société à responsabilité limitée, dans la mesure où cette
structure était de toute façon utile, voire nécessaire selon lui, que ce soit
fiscalement ou en vue d'une future association.
Le défendeur a ainsi créé seul la société défenderesse
X.________Sàrl, en date du 25 mars 2009. Selon le projet de statuts de la
Sàrl produit par le défendeur, ce dernier jouait un rôle prépondérant dans
la société. Même si le projet de statuts prévoyait, de manière théorique,
une augmentation du nombre des associés, le défendeur, désigné comme
seul fondateur et seul qualifié de "sociétaire", se réservait d'ores et déjà
des droits particuliers comme celui de présider l'assemblée des "associés"
(art. 13 des statuts).
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5 -
En date du 30 mars 2009, a eu lieu une réunion au cours de
laquelle les parties ne sont pas parvenues à un terrain d'entente.
Le défendeur a alors accordé aux demandeurs et à L.________
un ultime délai de réflexion de trente heures afin qu'ils se déterminent sur
la poursuite ou non des discussions en vue d'une association.
Aucun accord n'est toutefois intervenu dans ce délai.
En date du 8 avril 2009, le défendeur a soumis aux
demandeurs et à L.________ un projet de convention dont le texte était le
suivant :
"Convention
A la date du 31 mars 2009, et par la présente, nous soussignés
déclarons avoir librement et mutuellement renoncé à toute forme de projet
d'association à fins d'exploitation du Cabinet vétérinaire du Dr R.________ à [...]
(Raison individuelle).
A la date du 1
er
avril 2009 et conformément à la parution dans la
Feuille Officielle Suisse du Commerce (FOSC [...]) la raison sociale devient le
X.Sàrl, ayant son siège à [...].R. en est l'associé-gérant unique.
B.A.________ a été engagé en tant que vétérinaire indépendant en
date du 1
er
août 2008 par le Cabinet. Il est maintenu en qualité de collaborateur
indépendant à temps partiel de la Sàrl, à l'essai durant trois mois dès le 1
er
avril
G.S.________ a été engagée en tant que vétérinaire indépendante en
date du 1
er
janvier 2009 par le Cabinet. Elle est maintenue en qualité de
collaboratrice indépendante à temps partiel de la Sàrl, à l'essai durant trois mois
dès le 1
er
avril 2009.
L.________ a été engagée pour une durée indéterminée en tant que
vétérinaire salariée le 1
er
avril 1999. Durant l'année 2009, elle modifiera son
statut de salariée en vétérinaire indépendant, rétroactive au 1
er
janvier 2009,
toujours pour une durée indéterminée. Elle est maintenue en qualité de
collaboratrice indépendante à temps partiel (80%) de la Sàrl.
Ces trois vétérinaires renoncent à toute prétention ou tout avantage
liés à la volonté d'association qui les unissait jusqu'au 31 mars 2009 au Cabinet
du Dr R.________. Chacun renonce définitivement à l'usage du logo tel que conçu
en vue de leur association. Leur nouvel engagement est régi par le Code des
obligations.".
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6 -
Cette convention n'a pas été acceptée par les demandeurs.
Par courrier du 27 avril 2009, le défendeur a licencié les
demandeurs pour le 31 mai 2009. Le courrier contenait notamment le
passage suivant :
"(...)
Le préavis légal d'un mois (jusqu'à une année d'engagement) vous
assure un salaire versé jusqu'au 31 mai 2009, date à laquelle vous cesserez
officiellement toute activité au sein du X.________Sàrl à Rolle.
Vous aurez pris vos vacances d'ici-là.
(...)".
Par correspondance de leur conseil du 4 mai 2009, les
demandeurs ont formé opposition au congé qu'ils considéraient comme
abusif.
Les correspondances échangées ultérieurement entre les
parties et leurs conseils n'ont pas permis de trouver un accord. Le tribunal
de première instance a relevé notamment, dans cet échange, un courrier
du 16 juin 2009 dans lequel le défendeur fait abondamment référence aux
art. 335, 335c et 336 CO pour justifier sa position.
Par demandes séparées du 19 novembre 2009, les
demandeurs ont ouvert action contre les défendeurs, soit le X.Sàrl
et R. à titre personnel, chacun concluant pour lui-même au
versement d'une indemnité pour congé abusif à hauteur de 22'500 fr., soit
à trois mois de salaire.
Les défendeurs ont conclu à libération.
A l'audience préliminaire, les défendeurs ont contesté la
compétence du tribunal de prud'hommes pour juger le litige à raison de la
matière. Le président du tribunal de prud'hommes a cependant indiqué
que cette question serait tranchée avec le fond.
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7 -
Au cours de cette même audience, les deux causes ont été
jointes, sans opposition des parties.
En droit, les premiers juges ont considéré que les parties
étaient liées par un contrat de travail et que le licenciement signifié aux
intimés par la recourante était abusif. Ils ont accordé aux intimés une
indemnité de deux mois de salaire, soit 15'000 fr. chacun, dont répondent
les défendeurs solidairement entre eux.
B.Par acte motivé du 12 novembre 2010, X.Sàrl a
recouru contre ce jugement concluant, avec dépens, à sa réforme en ce
sens que les demandes déposées par B.A. et G.A.________ le 19
novembre 2009 sont rejetées.
Par mémoire du 29 décembre 2010, les intimés ont conclu,
avec dépens, au rejet du recours.
C.En date du 6 décembre 2010, les intimés, par l'intermédiaire
de leur conseil, ont sollicité du Tribunal de prud'hommes de
l'arrondissement de La Côte qu'il leur délivre une attestation d'exequatur
du jugement rendu le 28 septembre 2010 à l'encontre de R., au
motif qu'il était devenu définitif et exécutoire en ce qui concernait le
défendeur, dans la mesure où il n'avait pas recouru contre celui-ci.
Par courrier du 8 décembre 2010, par l'intermédiaire de son
conseil, R. a sollicité principalement de la cour de céans qu'elle
rectifie une erreur de plume dans le mémoire de recours déposé
uniquement au nom de X.________Sàrl en l'ajoutant en qualité de
recourant, subsidiairement qu'elle considère son courrier comme un
recours joint contre le jugement rendu le 28 septembre 2010 par le
Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Côte.
Le Président de la cour de céans a informé les parties, par
courrier du 13 décembre 2010, qu'il serait statué sur la détermination des
parties recourantes dans l'arrêt au fond.
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E n d r o i t :
1.Le code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (ci-
après : CPC; RS 272) est entré en vigueur le 1
er
janvier 2011. Toutefois le
jugement attaqué a été communiqué aux parties avant cette date, de
sorte que ce sont les règles du Code de procédure civile vaudois du 14
décembre 1966 (ci-après : CPC-VD; RSV 270.11) qui sont applicables au
recours (art. 405 al. 1 CPC).
L'art. 46 LJT (Loi du 17 mai 1999 sur la juridiction du travail;
RSV 173.61) ouvre la voie du recours en nullité et en réforme contre les
jugements rendus par un tribunal de prud'hommes, selon les art. 444, 445
et 451 CPC-VD.
Le recours, uniquement en réforme, interjeté en temps utile,
est ainsi recevable.
2.Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal
rendu par un tribunal de prud'hommes, la Chambre des recours revoit
librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC-VD, applicable par
renvoi de l'art. 46 al. 2 LJT). Les parties ne peuvent toutefois articuler des
faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui
auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction
complémentaire selon l'art. 456a CPC-VD (art. 452 al. 1 ter CPC-VD).
Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur
la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées
en première instance (JT 2003 III 3). Il développe donc son raisonnement
juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux
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preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété
au moyen de celles-ci (ibidem).
En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces
du dossier et aux autres preuves administrées. Il convient toutefois de le
compléter comme il suit :
-Le 27 avril 2009, R.________ a adressé aux intimés un courrier,
portant la mention "votre licenciement", dont la teneur est la suivante :
"Par ces lignes, vous recevez confirmation de notre entretien de ce
lundi 27 avril 2009 à midi (réunion hebdomadaire du "BUREAU"), au cours duquel je
vous signifiais votre licenciement pour le 31 mai 2009.
Vous aviez été engagé à mon cabinet en tant que vétérinaire salarié à titre
indépendant le 1
er
août 2008. Nos rapports de travail avaient débuté dans l'idée
et avec la finalité d'une association. Vous avez renoncé à tous les projets relatifs
à cette association et me l'avez signifié en date du 31 mars 2009. J'ai donc pris la
décision de renoncer dès lors à votre collaboration, ne pouvant pas assumer à
terme tant de charges salariales.
Le préavis légal d'un mois (jusqu'à une année d'engagement) vous assure un
salaire versé jusqu'au 31 mai 2009, date à laquelle vous cesserez officiellement
toute activité au sein du X.Sàrl à Rolle.
Vous aurez pris vos vacances d'ici là.
Vous recevrez, au soir de votre départ, vos honoraires pour le mois de mai (CHF
brut 7'500. -) ainsi que votre certificat de travail.
Je vous verserai les compléments d'honoraires dus pour les mois de janvier (CHF
5'000.-), février (CHF 4'500.-) et mars (CHF 4'250.-), après avoir reçu de votre
part les preuves de votre affiliation à une caisse AVS en tant que vétérinaire
Indépendant. Faute de quoi, je procéderai – préalablement à ce versement – aux
retenues légales étendues à toute la durée de votre engagement à mon cabinet.
Toute acquisition personnelle financée par le cabinet sera portée en déduction
des montants précités.
(...)"
3.a) Il faut d'abord examiner la demande de R. d'être
considéré également comme recourant à titre principal ou par recours
joint.
b) En l'espèce, le recours du 12 novembre 2010 a été déposé
uniquement au nom de X.Sàrl et non au nom de R., celui-ci
n'étant mentionné qu'en qualité de représentant de la société précitée.
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Tant l'intitulé du recours que les conclusions sont sans équivoque, ne
mentionnant comme partie recourante que le X.Sàrl.
Contrairement à ce que soutient le conseil de la recourante, il ne saurait
dès lors s'agir d'une erreur de plume. La jurisprudence exige en effet une
désignation claire des parties, la violation de cette exigence pouvant
entraîner l'invalidation d'instance (JT 1992 III 76 c. 2). En outre,
l'application de l'art. 17 CPC-VD, permettant de refaire un acte, outre
qu'elle ne saurait intervenir après la transmission du recours aux intimés,
n'entre pas en ligne de compte, dès lors que l'on ne se trouve pas en
présence d'un acte irrégulier.
Dès lors, le défendeur R. ne peut être considéré
comme recourant dans l'acte du 12 décembre 2010.
L'art. 466 CPC-VD ne permet par ailleurs pas à R.________
d'interjeter un recours joint. En effet, il ne peut y avoir recours joint qu'à la
suite d'un recours de la partie intimée et non à la suite d'un recours de la
partie que le recourant joint soutient (JT 2006 III 70). Il en va de même de
la requête d'intervention, qui ne pourrait concerner qu'une partie qui
aurait la faculté de reprendre en seconde instance des conclusions
récursoires pour le cas où le recours serait admis (Poudret/Haldy/Tappy,
op. cit., n. 1 ad art. 466 CPC-VD).
En conséquence, la requête de R.________ doit être rejetée,
celui-ci n'étant pas partie à la procédure de recours.
4.a) Selon l'art. 6 al. 1 LJT, le tribunal de prud'hommes décline
d'office sa compétence en tout état de cause lorsque le litige ne relève
pas d'une contestation de droit civil relative notamment au contrat de
travail (art. 1 al. 1 let. a LJT).
Par contestation de droit civil relative au contrat de travail, il
faut entendre les litiges relevant du contrat de travail au sens de l'art. 343
al. 2 CO (Code des obligations du 30 novembre 1911; RS 220). La notion
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11 -
de "litige découlant d'un contrat de travail" doit être interprétée
largement. Ce qui importe, ce n'est pas la cause juridique de la prétention
litigieuse, mais l'état de fait sur lequel elle repose, qui doit pouvoir tomber
sous le coup du droit du travail. Il est ainsi indifférent que la prétention
déduite en justice ait un fondement contractuel, délictuel ou en répétition
de l'indu (Ducret/Osojnak, Procédures spéciales vaudoises, n. 2 ad. art. 1
LJT, p. 225).
En deuxième instance, la cour de céans doit procéder à un
examen d'office de la compétence d'un tribunal de prud'hommes (art. 6 al.
1 let. a LJT; JT 2002 III 155; JT 1991 III 75) et, en cas d'admission du
recours, reporter la cause devant l'autorité compétente pour la suite de la
procédure (art. 6 al. 4 LJT).
b) En l'espèce, si la Chambre des recours admet le moyen de
réforme de la recourante concernant l'absence de contrat de travail, elle
prononcera le déclinatoire que les premiers juges ont traité avec le
jugement au fond. Si toutefois elle rejette ce moyen mais admet l'autre, à
savoir l'absence de licenciement abusif, elle fera droit aux conclusions de
la recourante. A cet égard peu importe que cette dernière n'ait pas repris,
dans son mémoire de recours, les conclusions en déclinatoire articulées à
l'audience préliminaire devant l'autorité précédente, dès lors que la
recevabilité des conclusions doit être examinée au regard des moyens
invoqués (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., 2002,
n. 3 ad art. 461, p. 716).
La question du déclinatoire rationae materiae sera dès lors
traitée dans le cadre du recours en réforme.
5.a) Il y a d'abord lieu de qualifier les relations juridiques entre
les parties.
La recourante conteste l'existence d'un contrat de travail liant
R.________ à chacun des intimés et fait valoir qu'avant la constitution du
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X.Sàrl, les parties étaient liées par un contrat de société simple au
sens des art. 530 et ss CO. Elle fait valoir que le lien de subordination n'est
pas établi et qu'il n'y avait aucune hiérarchie entre les intimés et le
défendeur R., l'égalité prévalant.
b) Conformément à l'article 319 alinéa 1
er
CO, le contrat
individuel de travail est un contrat synallagmatique parfait par lequel le
travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à
travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé
d'après le temps ou le travail fourni. Le contrat de travail se caractérise
ainsi par quatre éléments essentiels (Rehbinder, Berner Kommentar, n. 42
ad art. 319 CO; Engel, Contrats de droit suisse, 2
ème
éd., 2000, p. 292).
Premièrement, le travailleur doit s'engager à fournir un travail, soit une
activité déterminée de caractère physique ou intellectuel
(Tercier/Favre/Eigenmann, Les contrats spéciaux, 4
ème
éd., 2009, n. 3262,
p. 476; Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, Commentaire du contrat de
travail, 3
ème
éd., 2004, n. 2 ad art. 319 CO, p. 37). Deuxièmement, cette
activité doit se faire au service de l'employeur; le travailleur doit ainsi se
soumettre à une relation de subordination, tant du point de vue
organisationnel et temporel que personnel (Tercier/Favre/Eigenmann, op.
cit., n. 3263, p. 477; Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, op. cit., n. 3 ad art.
319 CO, p. 37). Troisièmement, l'activité doit s'exercer pendant une
certaine durée, qui peut être déterminée ou indéterminée
(Tercier/Favre/Eigenmann, op. cit., n. 3264, p. 477; Brunner/Bühler/
Waeber/Bruchez, op. cit., n. 5 ad art. 319 CO, p. 38). Enfin,
quatrièmement, l'employeur s'engage à verser une rémunération en
fonction du temps ou du travail fourni (Tercier/Favr/Eigenmann, op. cit., n.
3265 ss, p. 477; Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, op. cit., n. 6 ad art. 319
CO, pp. 38-39).
Le rapport de subordination revêt une importance primordiale.
Il présuppose que le travailleur est incorporé dans l'organisation de
l'entreprise. Ce rapport de subordination n'existe que si les directives et
les instructions influencent directement l'activité de l'employé et que
l'ayant droit dispose d'un droit de contrôle. Les modalités de l'exercice de
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13 -
ce pouvoir réglementaire varient selon les qualifications et les
responsabilités du travailleur. Le droit de donner des directives est ainsi
réduit lorsque celui-ci a des responsabilités de gérant et qu'il est laissé
relativement libre dans l'organisation du commerce qui lui est confié.
(Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail code annoté, 2
ème
éd. 2010, n.
1.5 ad art. 319 CO, p. 3 et les références citées).
La question de la qualification du contrat doit être résolue
d'après les circonstances objectives - les rapports effectifs entre les
parties - permettant de conclure, sous l'angle de la protection sociale
accordée au travailleur, à l'existence d'un contrat de travail (art. 320 al. 2
CO; Staehelin, Zürcher Komentar, n. 7 ad art. 320 CO). Seul l'ensemble
des circonstances du cas particulier permet de déterminer si le travail est
effectué de manière dépendante ou indépendante (ATF 112 II 41, JT 1986 I
253).
Selon l’art. 18 al. 1 CO, pour apprécier la forme et les clauses
d’un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des
parties, cas échéant empiriquement, sans s’arrêter aux expressions et
dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit
pour déguiser la nature véritable de la convention.
La jurisprudence a déduit de cette disposition qu’il convenait
de chercher à déterminer en premier lieu la réelle et commune intention
des parties (interprétation subjective) et, si celle-ci n’était pas établie ou si
les volontés intimes divergeaient adopter la méthode d’interprétation
selon le principe de la confiance (méthode objective; ATF 132 III 626 c. 3.1
et les références citées, JT 2007 I 423; ATF 125 IIl 305 c. 2b et références).
Dans le cadre de l’interprétation subjective, le juge s’intéressera en
premier lieu aux termes utilisés et/ou aux comportements des parties, les
termes utilisés étant pris au sens habituel (moyens primaires
d’interprétation; Winiger, Commentaire romand, Bâle 2003, n. 25 et 26 ad
art. 18 CO, p. 86). Pour préciser la volonté des parties, le juge prendra en
compte notamment le comportement des parties aussi bien avant
qu’après la conclusion du contrat, leurs déclarations antérieures, les
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projets de contrat, la correspondance échangée, leurs intérêts respectifs
et le but du contrat (moyens complémentaires d’interprétation; Winiger
op. cit., n. 32 ss ad art. 18 CO, pp. 87 ss).
c) En l'espèce, les éléments mis en exergue par les premiers
juges au sujet de l'absence de risque économique des intimés, qui
jouissaient d'un salaire fixe et ceux déduits du contenu de la lettre de
licenciement emportent la conviction. La référence au préavis légal d'un
mois réduit à néant la thèse selon laquelle les parties étaient liées par un
contrat de société simple qui aurait supposé un préavis de six mois pour
sa dissolution (art. 546 al. 1 CO). De même, il y a lieu de relever que dans
un courrier du 13 juillet 2009 adressé au conseil des intimés, R.________ a
justifié les congés signifiés à ces derniers en se référant à diverses
dispositions légales relatives au contrat de travail, soit les art. 335, 335c
et 336 CO, démontrant ainsi qu'il considérait lui-même être lié par un
contrat de travail. L'association envisagée avec les intimés n'a jamais
dépassé le stade du projet et c'est précisément en raison de l'échec des
négociations que le congé a été signifié, la proposition de convention et
les échanges ultérieurs de correspondance étant claires à ce sujet.
S'agissant du lien de subordination, si les intimés jouissaient
d'une autonomie dans l'organisation de leur travail, celle-ci apparaît
inhérente à l'exercice de la profession de vétérinaire. Il résulte d'ailleurs
du témoignage de L., qu'il n'y avait pas de différence entre elle-
même – qui avait sans conteste un statut de dépendant – et les intimés
s'agissant de l'organisation de l'activité et de ses rapports avec R..
Il n'en demeure pas moins que les intimés exerçaient leur activité dans le
cadre organisationnel mis à disposition par la recourante, savoir dans les
locaux à son nom, à l'aide du matériel mis à disposition par le cabinet
vétérinaire, qui facturait à son seul nom les prestations des intimés.
En définitive, tout dans le comportement de R.________
démontre qu'en réalité il se considérait comme l'employeur des intimés.
Ainsi, la recherche de la véritable intention commune des parties, conduit
indubitablement à l'existence d'un contrat individuel de travail. La
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15 -
recourante ne peut dès lors pas se prévaloir d'une erreur essentielle au
sens de l'art. 24 ch. 1 CO, et on peut se référer aux considérants des
premiers juges pour adoption des motifs (ch. 3 du jugement).
6.a) La recourante conteste l'existence d'un congé abusif. Elle
fait valoir que la référence à une activité à temps partiel dans le projet de
convention du 31 mars 2009 n'avait aucun caractère définitif. Il s'agissait
d'ailleurs pour la recourante de nouveaux rapports de travail.
b) Selon l'art. 335 al. 1 CO, le contrat de durée indéterminée
peut être résilié par chacune des parties. Le droit suisse pose ainsi le
principe de la liberté de résilier le contrat de travail, cette liberté n'étant
limitée que par la prohibition du licenciement abusif (ATF 132 III 115 c.
2.1; ATF 131 III 535 c. 4.1; ATF 130 III 699 c. 4.1). L'art. 336 CO énumère
les cas où le congé est abusif.
L'énumération prévue à l'art. 336 CO - qui concrétise avant
tout l'interdiction générale de l'abus de droit et en aménage les
conséquences juridiques pour le contrat de travail - n'est pas exhaustive.
La jurisprudence admet d’autres situations constitutives d’un tel abus, qui
doivent toutefois comporter une gravité comparable aux cas
expressément mentionnés à l’art. 336 CO. Le caractère abusif d'une
résiliation peut découler non seulement de ses motifs, mais également de
la façon dont la partie qui met fin au contrat exerce son droit. Même
lorsqu'elle résilie un contrat de manière légitime, la partie doit exercer son
droit avec des égards. En particulier, elle ne peut se livrer à un double jeu,
contrevenant de manière caractéristique au principe de la bonne foi. Ainsi,
une violation grossière du contrat, par exemple une atteinte grave au droit
de la personnalité (cf. art. 328 CO) dans le contexte d'une résiliation, peut
faire apparaître le congé comme abusif. L'appréciation du caractère abusif
d'un licenciement suppose l'examen de toutes les circonstances de
l'espèce (cf. ATF 132 III 115 c. 2.1 à 2.5; 131 III 535 c. 4.2).
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16 -
A teneur de l'art. 336 al. 1 let. d CO, le congé est abusif
lorsqu'il est donné par une partie parce que l'autre partie fait valoir de
bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail. Cette disposition
vise le congé de représailles ou congé-vengeance, soit les cas dans
lesquels un travailleur est licencié parce qu'il fait valoir de bonne foi –
même s'il est dans l'erreur – des prétentions découlant du contrat de
travail, d'une convention collective, voire de la pratique (Brunner et alii,
Commentaire du contrat de travail, 3
ème
éd., 2004, n. 7 ad art. 336 CO, p.
253; Staehlin/Vischer, Commentaire zurichois, 1996 n. 24 ad art. 336 CO,
pp. A 563-564; Wyler, Droit du travail, 2
ème
éd., 2008, p. 547; Zoss, La
résiliation abusive du contrat de travail / Etude des articles 336 à 336b CO,
thèse Lausanne 1997, p. 200). Cette disposition a pour but, d'une part,
d'éviter qu'une partie renonce à ses droits par crainte d'un congé exercé à
titre de vengeance et, d'autre part, d'empêcher que le licenciement soit
utilisé pour punir le travailleur d'avoir fait valoir des prétentions auprès de
son employeur en supposant de bonne foi que les droits dont il soutenait
être le titulaire lui étaient acquis (TF 4C.171/1993 du 13 octobre 1993, in
SJ 1995 p. 797, c. 2; TF 4C.262/2003 du 4 novembre 2003 c. 3.1).
Lorsque la résiliation par une partie est fonction du refus par
l’autre partie d’accepter une modification des conditions de travail, on est
en présence d’un congé-modification ("Änderungskündigung"). Le congé-
modification au sens étroit se caractérise par le fait qu’une partie résilie le
contrat, mais accompagne sa déclaration de l’offre de poursuivre les
rapports de travail à des conditions modifiées. En revanche, dans le
congé-modification au sens large, les deux actes juridiques ne sont pas
immédiatement couplés; une partie reçoit son congé parce qu’elle n’a pas
accepté une modification des obligations contractuelles (ATF 123 IIII 246 c.
3). En principe, le congé-modification n’est pas abusif, mais il peut l’être
dans certaines circonstances. Ainsi, il y a abus lorsque le travailleur est
licencié parce qu’il n’a pas accepté des modifications du contrat qui
devaient entrer en vigueur immédiatement, soit avant l’expiration du délai
de congé (ATF 123 III 246 c. 3b et 4a). La résiliation est également abusive
lorsqu’elle sert de moyen de pression pour imposer au travailleur une
modification défavorable du contrat, sans qu’il existe des motifs
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économiques liés à l’exploitation de l’entreprise ou aux conditions du
marché (ATF 125 III 70 c. 2a; 123111 246 c. 3b et les références). Un
congé-modification sera en outre qualifié de congé-représailles, abusif
conformément à l’art. 336 al. 1 let. d CO, lorsqu’il est signifié au salarié
parce que celui-ci refuse de conclure un nouveau contrat qui viole la loi,
une convention collective ou un contrat-type applicables (arrêt 4C.7/1999
du 13 juin 2000, c. 3, SJ 2001 I p. 49; Aubert, Commentaire romand, 2003,
n. 10 ad art. 336 CO, p. 1773).
Conformément à l'art. 8 CC (Code civil du 10 décembre 1907;
RS 210), c'est en principe à la partie qui a reçu son congé de démontrer
que celui-ci est abusif. En ce domaine, la jurisprudence a tenu compte des
difficultés qu'il pouvait y avoir à apporter la preuve d'un élément subjectif,
à savoir le motif réel de celui qui a donné le congé. Selon le Tribunal
fédéral, le juge peut présumer en fait l'existence d'un congé abusif lorsque
l'employé parvient à présenter des indices suffisants pour faire apparaître
comme non réel le motif avancé par l'employeur. Si elle facilite la preuve,
cette présomption de fait n'a pas pour résultat d'en renverser le fardeau.
Elle constitue, en définitive, une forme de "preuve par indices". De son
côté, l'employeur ne peut rester inactif; il n'a pas d'autre issue que de
fournir des preuves à l'appui de ses propres allégations quant au motif du
congé (ATF 130 III 699 c. 4.1).
c) En l'espèce, la lettre de licenciement adressée le 27 mars
2009 aux intimés par la recourante se réfère expressément à la
renonciation par les demandeurs au projet d'association, de sorte que
c'est bien le refus des conditions offertes le 31 mars 2009, qui est à
l'origine de la fin des rapports de travail. Contrairement à ce que soutient
la recourante, il était alors précisément question, à teneur du projet de
convention, d'une activité à temps partiel reprise par la société à
responsabilité limitée. Cette réduction du temps de travail constitue une
modification importante des conditions du contrat de travail. Il en va de
même de l'imposition d'un nouveau temps d'essai de trois mois, clause
illicite même en présence d'une reprise de contrat, ainsi que le retient de
manière convaincante le jugement attaqué. Ces modifications ne
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sauraient entrer en vigueur avec effet immédiat. Il apparaît ainsi que le
congé a été utilisé pour imposer avant l'échéance du délai une
modification du contrat de travail.
Le licenciement doit par conséquent être considéré comme
abusif.
La quotité de l'indemnité due de ce chef n'est pas contestée et
peut être confirmée.
7.En conclusion, le recours doit être rejeté en application de
l'art. 465 al. 1 CPC-VD, et le jugement confirmé.
Portant sur un conflit de travail dont la valeur litigieuse ne
dépasse pas 30'000 fr., le présent arrêt doit être rendu sans frais (art. 343
al. 3 CO).
Obtenant gain de cause, les intimés ont droit, solidairement
entre eux, à des dépens de deuxième instance fixés à 1'200 francs (art. 91
et 92 CPC-VD)
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
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19 -
III. La recourante X.Sàrl doit verser aux intimés
G.A. et B.A., solidairement entre eux, la
somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens
de deuxième instance.
IV. L'arrêt est rendu sans frais.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 26 janvier 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Mireille Loroch (pour X.Sàrl),
-Me Marc Baumgartner (pour G.A. et B.A.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 30'000 francs.
-
20 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de la Côte.
La greffière :