Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Creux et Krieger
Greffier :MmeLogoz
Art. 49, 328, 328b CO, 452 al. 1 ter CPC; 46 LJT
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.E., à Lausanne,
demanderesse, contre le jugement rendu le 3 mai 2010 par le Tribunal de
prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la
recourante d’avec M. SA, à [...], défenderesse.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 3 mai 2010, dont la motivation a été envoyée
le 21 juillet 2010 pour notification, le Tribunal de prud'hommes de
l'arrondissement de Lausanne a rejeté la demande déposée par
A.E.________ (I), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (II) et
rendu le jugement sans frais ni dépens (III).
La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait
du jugement, qui est le suivant:
"A.M.________ SA (ci-après : la défenderesse) est une société
anonyme de droit suisse, inscrite au Registre du Commerce le 12 février
1979, dont le siège social est sis à [...]. Elle a pour but la conception,
l’étude technique, le développement et la fabrication de composants dans
les domaines de l’énergie solaire et des semi-conducteurs, en particulier
en relation avec l’industrie photovoltaïque, ainsi que l’exploitation, l’achat
et la vente de brevets, de licences et de technologie dans ces domaines.
Ses buts englobent également l’importation, l’exportation, le commerce, la
représentation, la distribution, l’entretien et la réparation de tous biens
mobiliers et produits, spécialement de tous matériel, pièces et produits
ressortant aux domaines de l’énergie solaire et des semi-conducteurs.
B. A.E.________ (ci-après : la demanderesse) a été engagée, à
partir du 21 août 2006, par la défenderesse, en qualité d’apprentie
employée de commerce, pour une formation de base « service et
administration ». Selon le contrat d’apprentissage signé le 14 juillet 2006,
l’engagement portait sur une activité à plein-temps rémunérée CHF 600.-
la première année, CHF 800.- la deuxième et CHF 1'100.- la troisième. La
durée de l’apprentissage était fixée dans le contrat du 21 août 2006 au 20
août 2009.
C. La demanderesse a échoué sa première année
d’apprentissage, avec une moyenne générale pour la partie « école »,
c'est-à-dire pour les branches scolaires, de 3,3 sur 6.
D. Le 2 mai 2008, la demanderesse a déposé plainte pénale
contre l’un de ses collègues au sein de la société défenderesse, U.,
pour menaces. Elle invoquait, en particulier, le fait que ce dernier aurait lu
dans les lignes de sa main et lui aurait prédit divers éléments négatifs en
relation avec sa vie. Elle l’accusait également d’avoir confectionné un
double des clés de son appartement en vue de pénétrer chez elle. Le juge
d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a prononcé, le 19
novembre 2008, un non-lieu à l’encontre d’U., considérant que
l’enquête n’avait pas permis d’établir l’existence d’une quelconque
infraction pénale à sa charge. La demanderesse a intenté un recours à
-
3 -
l’encontre de cette décision au-devant du Tribunal d’accusation, recours
rejeté par arrêt du 20 février 2009.
E. Du 9 mai au 10 juin 2008, la demanderesse a bénéficié d’une
psychothérapie brève de soutien auprès du Centre médico-chirurgical du
Censuy, à Renens, en raison d’un syndrome anxieux dont elle souffrait.
D. Le 17 juin 2008, la demanderesse a informé la défenderesse
de sa volonté de résilier, pour le 30 juin 2008, son contrat
d’apprentissage. Elle invoquait les mauvaises conditions d’encadrement et
de formation dans le cadre de l’entreprise. La rupture de ce contrat pour le
30 juin 2008 a été confirmée dans un courrier daté du 26 juin 2008,
adressé à la demanderesse par la Direction de la formation professionnelle
vaudoise, compétente en la matière. Cette lettre indiquait, comme motif à
cette résiliation, des « manquements de l’employeur ».
E. Dès le 3 juillet 2008, la demanderesse a été employée en
qualité d’apprentie par l’entreprise I.________ Sàrl à 1023 Crissier. Son
nouveau contrat d’apprentissage a cependant été résilié à compter du 31
mars 2009, le motif invoqué dans ce cadre étant l’existence de raisons
communes. Certaines créances de la demanderesse découlant de cette
relation de travail étant restées impayées, celle-ci a, après avoir en vain
envoyé deux rappels invitant son ancien employeur à s’acquitter des
montants dus, assigné ce dernier au Tribunal de Prud’hommes de
l’arrondissement de Lausanne. Ayant finalement reçu ce qui lui revenait,
la demanderesse a retiré sa demande.
F. Le 20 novembre 2009, la demanderesse a saisi le Tribunal de
Prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne et a conclu au paiement
par la défenderesse d’un montant de CHF 22'400.- avec intérêts à 5% dès
le 1er juillet 2008. Ce montant se décompose en trois postes, soit CHF
2'400.- correspondant à la différence de salaire, sur un an, entre celui de
la première année d’apprentissage et celui de la deuxième année, CHF
10'000.- pour la réparation du préjudice moral subi et CHF 10'000.- pour la
réparation du préjudice subi pour avoir été victime de discrimination.
La défenderesse a produit ses déterminations lors de
l’audience de conciliation du 21 décembre 2009. Elle conclut au rejet de la
demande et, reconventionnellement, à ce que des dépens lui soient
alloués en raison de la témérité dont a fait preuve la demanderesse.
G. Le Tribunal de céans a tenu une audience de jugement le 10
février 2010, lors de laquelle cinq personnes ont été entendues en qualité
de témoins :
Premièrement, R., indépendant et commissaire
d’apprentissage, a déclaré s’être occupé du dossier de la demanderesse. Il
a indiqué que cette dernière se plaignait de harcèlement de la part d’un
apprenti, U., et du fait qu’il aurait des pouvoirs surnaturels et lui
aurait volé ses clés. Il a ajouté qu’une séance avec la Commission
d’apprentissage de l’Etat de Vaud, à laquelle devaient participer ces deux
personnes, avait été prévue, mais avait été annulée suite à la résiliation
-
4 -
du contrat d’apprentissage de la demanderesse. Il a encore précisé que,
celle-ci ayant trouvé une nouvelle place d’apprentissage, il avait été
convenu, d’entente avec son père, de clore l’affaire sans l’instruire
d’avantage. Le témoin a exposé qu’U.________ était, à sa connaissance, un
apprenti exemplaire. Il a par ailleurs déclaré que, ayant déjà eu l’occasion
de connaître des affaires semblables, il ne prenait pas au sérieux les griefs
invoqués par la demanderesse à l’encontre d’U., mais s’inquiétait
de l’existence éventuelle de mobbing. Dans ce cadre, il a conseillé au père
de la demanderesse de déposer plainte pénale. Il a encore ajouté que
toutes les informations dont il disposait dans cette affaire étaient issues
d’un courriel envoyé par la demanderesse et des entretiens qu’il avait eus
avec elle, lors desquels cependant son père était le seul à s’exprimer. Il a
également précisé que, bien qu’A.E. ne se soit, à sa connaissance,
jamais plainte de sexisme, son attitude indiquait un mal-être. Par la suite,
la demanderesse ayant trouvé une nouvelle place d’apprentissage dans
une autre région, une autre commissaire a repris son dossier. Le témoin a
cependant attesté avoir eu connaissance, par le biais de cette dernière, de
nouveaux problèmes concernant la demanderesse. Celle-ci a finalement
quitté son nouvel employeur pour aller travailler avec son père. S’agissant
des conditions de travail au sein de l’entreprise défenderesse, le témoin a
déclaré n’avoir jamais eu connaissance de plainte à ce propos. Il a ajouté
que, bien que certains manquements de sa part soient possibles, en raison
de sa taille restreinte, aucun manquement grave dans le cadre des
relations entretenues avec la demanderesse n’avait été constaté. Il a
expliqué que les termes « manquement de l’employeur » utilisés pour
justifier la résiliation du contrat d’apprentissage de la demanderesse
n’auraient pas dû être utilisés, et ne font pas partie des critères officiels
retenus par l’Etat de Vaud. Il a ajouté qu’en cas de résiliation du contrat
d’apprentissage, un formulaire type est rempli par l’entreprise et
l’apprenti, puis recopié tel quel par le service compétent au sein de l’Etat
de Vaud. Cette indication, qui a également été recopiée, résulte des
propos de la demanderesse et ne correspond pas à ce que le témoin a lui-
même pu constater au sein de l’entreprise. Il a encore indiqué qu’il n’était
pas présent lors de la rupture du contrat, et ne peut affirmer si le
document de rupture contenait les signatures des deux parties, ce qui est
en principe la règle. Il a également déclaré que le frère de la
demanderesse avait aussi travaillé pour cette entreprise, mais dans le
domaine de la mécanique. Concernant la résiliation du contrat
d’apprentissage, le témoin a indiqué qu’une telle issue, qui devrait rester
exceptionnelle, n’est possible qu’en présence de justes-motifs ou d’un
commun accord des parties. Il a ajouté qu’en l’espèce, la défenderesse
avait accepté la résiliation du contrat uniquement en raison d’une requête
en ce sens de la demanderesse. A propos du fait que les évaluations de la
demanderesse auraient été remplies par U.________, le témoin a indiqué
que cela était, à son avis, erroné, du fait qu’il faudrait pour ce faire que
l’apprenti en question se soit vu remettre les codes d’accès, ce qui serait
illégal. De plus, il a précisé qu’il est impossible que des notes et des
évaluations aient été modifiées par la suite, du fait qu’elles avaient déjà
été introduites dans le système informatique de l’Etat de Vaud. Enfin, le
témoin a, à titre conclusif, déclaré qu’il n’a pas eu connaissance de propos
indiquant que la demanderesse était chargée de servir à boire dans le
cadre de ses activités pour l’entreprise défenderesse.
-
5 -
Deuxièmement, U., employé depuis 2008 par la
défenderesse suite à son apprentissage au sein de cette même entreprise
dès 2005, a indiqué que deux apprentis y travaillent encore à ce jour, dans
le domaine du commerce. Il a déclaré qu’il n’était pas chargé de former la
demanderesse, mais lui avait expliqué certaines choses en raison du fait
qu’il avait une année de plus, par exemple comment utiliser le logiciel
permettant d’établir les factures et comment classer celles-ci. Il a précisé
que le directeur de la société défenderesse donnait les informations
nécessaires à la demanderesse, et apprenait chaque semaine de nouvelles
activités aux apprentis. En outre, il a précisé que la demanderesse faisait
les mêmes tâches que lui lorsqu’il était en première année
d’apprentissage, et ne devait pas outre mesure effectuer des tâches de
ménage ou apporter des boissons. Il a ajouté que chaque travailleur devait
nettoyer sa table de travail, et que le nettoyage des toilettes était fait par
un employé sur la base d’un tournus entre la trentaine de personnes
travaillant au sein de l’entreprise. Il a déclaré qu’à son avis, la
demanderesse était traitée comme n’importe quel autre employé, et
qu’elle avait choisi elle-même librement d’apporter parfois des boissons
aux autres travailleurs. S’agissant des accusations ayant été portées à son
encontre, notamment de ses supposés pouvoirs surnaturels et le fait qu’il
aurait volé les clés de la demanderesse, le témoin a affirmé qu’il avait
pour cette raison passé plusieurs nuits blanches et ne comprenait toujours
pas ces accusations à ce jour, notamment en raison du fait qu’il n’y avait
pas de difficultés relationnelles entre lui et la demanderesse. Il a ajouté
avoir été menacé au téléphone par le père de cette dernière. Il a
également été parler au directeur de la défenderesse qui était, selon lui,
de son côté, principalement en raison des griefs invoqués par A.E..
Il a encore précisé n’avoir fait l’objet d’aucune autre plainte que celle de la
demanderesse. Concernant le comportement de son directeur, le témoin a
déclaré qu’il n’avait pas d’attitude sexiste, ne faisait aucune différence
selon le sexe ou la couleur des employés et était là pour protéger les
apprentis, ce qu’il faisait bien. Il a par ailleurs indiqué que des apprenties
avaient déjà travaillé, et travaillaient encore, pour la défenderesse. Au
sujet de l’évaluation des apprentis, le témoin a affirmé que cette tâche
était l’apanage des maîtres d’apprentissage, et qu’il ne faisait lui-même
que choisir les critères d’évaluation avec le directeur de la défenderesse
et les entrer sur ordinateur. Les notes étaient par contre entrées par le
directeur personnellement, qui ne demandait pas dans ce cadre son avis
sur la qualité du travail de la demanderesse. Enfin, il a encore précisé que
son horaire de travail était de 8 heures 45 par jour, soit de 7h à midi, puis
de 13h à 17h avec une pause d’un quart d’heure.
Troisièmement, O.E.________, apprenti poly-mécanicien et frère
de la demanderesse, a déclaré avoir travaillé pour la défenderesse de
2007 à 2008 en qualité d’apprenti mécanicien, aux côtés de 3 ou 4 autres
apprentis dans ce domaine. Il a affirmé être parti en raison des conditions
de travail, et en particulier du fait qu’il n’était pas formé convenablement.
Il a ainsi précisé que le chef d’atelier était chargé de le former, mais
exigeait pour cela qu’il lui achète des choses, notamment des boissons, ce
qu’il n’a cependant jamais fait. Il s’en était plaint auprès de son père, du
commissaire compétent et du directeur de la défenderesse, mais ces deux
-
6 -
derniers n’avaient pas réagi. De plus, il a rajouté qu’il était formé par des
employés ne parlant même pas français, et qu’il était par ailleurs chargé
très fréquemment de balayer l’atelier, activité qui prenait le pas sur sa
formation. Il a indiqué avoir décidé, pour ces raisons, de résilier son
contrat d’apprentissage et que son commissaire lui avait trouvé une
nouvelle place dans une autre entreprise. S’agissant de ses relations avec
la demanderesse, le témoin a indiqué n’en avoir eu que très peu sur son
lieu de travail. Il a déclaré qu’elle était chargée régulièrement de nettoyer
les toilettes. Lui-même avait reçu une demande en ce sens, qu’il avait
cependant rejetée du fait que cela ne relevait pas de son travail. Il a
ajouté que la demanderesse devait aussi amener des boissons aux autres
employés une fois par jour, sur demande de son maître d’apprentissage,
selon ce qu’elle lui avait rapporté. Enfin, elle devait aussi vider les
poubelles, ce que ne faisait par contre jamais U.. Il a précisé avoir
constaté ces éléments lorsqu’il venait chercher des choses dans les
bureaux, ceux-ci étant distincts de l’atelier dans lequel il travaillait.
Concernant les rapports entre la demanderesse et le directeur de la
société défenderesse, le témoin a indiqué que ce dernier l’appelait
souvent « Alex », s’adressait à elle de manière agressive et l’appelait
comme on appelle un chien. Il lui est également arrivé de critiquer le
nettoyage qu’elle avait effectué. Au sujet des relations entre la
demanderesse et U., le témoin a affirmé que ce dernier l’ignorait.
Il a en outre déclaré que la demanderesse lui avait indiqué une seule fois
qu’U.________ avait des pouvoirs surnaturels, ce qui était, selon lui, erroné.
A titre de conclusion, le témoin a encore ajouté que l’expérience de la
demanderesse au sein de l’entreprise défenderesse avait pesé sur son
moral et qu’elle allait aujourd’hui mieux.
Quatrièmement, P., apprentie employée de commerce
au sein de la société défenderesse depuis une année, a indiqué se trouver
actuellement dans la deuxième année de son apprentissage, qui se
déroule à sa satisfaction. Elle a affirmé être principalement formée par
D., administrateur président de la société défenderesse, qui leur
donne toutes les informations nécessaires, et accessoirement parfois par
U.. Elle a ajouté qu’il n’y avait aucune différence de traitement
entre les employés basée sur le sexe, et qu’il ne lui avait jamais été
demandé outre mesure de nettoyer les sanitaires, ni de servir le café. Elle
a précisé se contenter de nettoyer son bureau. S’agissant de son horaire
de travail, elle a affirmé travailler de 7h à 12h, avec une pause d’un quart
d’heure, puis de 13h à 17h. A titre de conclusion, elle a déclaré que
l’ambiance au sein de l’entreprise défenderesse était très bonne, et qu’elle
espérait pouvoir y finir son apprentissage.
Cinquièmement, W., conseiller en automobile et
gérant, a déclaré avoir employé la défenderesse dans le cadre de son
entreprise, I.________ Sàrl, du 3 juillet 2008 au 24 mars 2009. Il a précisé
que le contrat d’apprentissage les liant a été résilié pour « raisons
communes ». Il a affirmé avoir eu connaissance, lorsqu’il avait engagé la
demanderesse, du fait qu’elle avait résilié son précédent contrat
d’apprentissage, mais n’était par contre pas au courant des motifs de
cette résiliation. Il a ajouté qu’elle semblait très motivée lors de
l’entretien, et que les débuts s’étaient passés très bien. Certains
-
7 -
problèmes avec les employés chargés de l’entretien des voitures sont
cependant apparus assez rapidement, la demanderesse s’étant plainte de
harcèlement de la part de l’un d’eux, avec lequel elle travaillait tous les
jours. Le témoin a indiqué avoir décidé suite à cela de licencier ce dernier,
principalement en raison du fait qu’il manquait également de motivation. Il
a affirmé avoir ensuite engagé un autre employé, B., avec qui de
nouveaux problèmes sont apparus. Il a en particulier mentionné que la
demanderesse avait un jour, avec ce dernier, fermé les bureaux pour aller
faire un tour dans sa voiture personnelle. La demanderesse lui a
également indiqué que B. lui avait montré des images
pornographiques sur son ordinateur. Le témoin a précisé avoir convoqué
les deux protagonistes pour qu’ils s’expliquent, et avoir décidé de se
séparer de la demanderesse. Il a ajouté qu’il l’avait parfaitement formée
et qu’il lui avait toujours payé à temps ses salaires, mis à part le dernier
pour lequel il avait eu certains problèmes de liquidité. Il s’en était
cependant acquitté après avoir été assigné devant le Tribunal de
Prud’hommes par la demanderesse. Il a encore affirmé que les STA de la
demanderesse avaient été remplis en collaboration avec son maître
d’apprentissage et que le travail qu’elle devait faire en relation avec eux
avait été rendu en retard. S’agissant de ses relations avec la
défenderesse, le témoin a déclaré qu’il avait téléphoné au directeur de
M.________ SA avant de se séparer de la demanderesse afin de discuter
des problèmes qu’il avait rencontrés avec elle. Ce dernier l’avait aussi
appelé deux mois avant l’audience pour lui indiquer qu’il rencontrait des
problèmes avec la demanderesse, mais le témoin avait refusé de parler de
sa propre situation en raison de la confidentialité entourant l’accord de
résiliation qu’il avait signé.
H. Une seconde audience de jugement s’est tenue le 21 avril
-
10 -
1.L'art. 46 LJT (loi du 17 mai 1999 sur la juridiction du travail;
RSV 173.61) ouvre la voie du recours en nullité et en réforme contre les
jugements rendus par un tribunal de prud'hommes, selon les art. 444, 445
et 451 CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV
270.11).
Le recours, uniquement en réforme, interjeté en temps utile,
est ainsi formellement recevable.
2.Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal
rendu par un tribunal de prud'hommes, la Chambre des recours revoit
librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 1ter et al. 2 et 456a CPC-
VD, applicables par renvoi de l'art. 46 al. 2 LJT). Les parties ne peuvent
toutefois articuler de faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du
dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une
instruction complémentaire selon l'art 456a CPC-VD (art. 452 al. 1 ter
CPC-VD).
Dans ces limites, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et
en droit sur la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà
administrées en première instance (JT 2003 III 3). Il développe donc son
raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du
jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé
ou complété au moyen de celles-ci (ibidem).
En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces
du dossier et aux autres preuves administrées. Il n'y a pas lieu de le
compléter ni de procéder à une instruction complémentaire, la cour de
céans étant à même de statuer en réforme.
-
11 -
3.La recourante limite sa prétention en deuxième instance à une
indemnité de 10'000 fr., sans en préciser la nature. Elle invoque à la fois
une violation des art. 328, 328b et 49 CO (Code des obligations du 30
mars 1911; RS 220) et de l'art. 12 al. 2 let. c LPD (Loi fédérale du 19 juin
1992 sur la protection des données, RS 235.1). Elle ne remet pas en cause
le rejet par les premiers juges de ses prétentions, en tant que celles-ci
excèdent le montant précité (prétentions subdivisées en paiement de la
différence de salaire entre celui de la 1
ère
et de la 2
ème
année
d'apprentissage, par 2'400 fr., réparation du préjudice pour discrimination,
par 10'000.fr., et paiement d'une indemnité pour tort moral, par 10'000
fr.).
4.Sur la base d'une pièce produite par le témoin W.________, la
recourante soutient que le représentant de l'intimée, aurait, au téléphone
qu'il a eu avec lui, tenu des propos violant sa personnalité, ouvrant le droit
à une indemnité pour tort moral au sens de l'art. 49 CO.
a) Le salarié victime d'une atteinte à sa personnalité contraire
à l'art. 328 CO du fait de son employeur ou des auxiliaires de celui-ci peut
prétendre à une indemnité pour tort moral aux conditions fixées par l'art.
49 al. 1 CO (art. 97 al. 1, 101 al. 1 et 99 al. 3 CO in ATF 130 III 699 c. 5.1,
JT 2006 I 193, SJ 2005 I 152). Cette disposition prévoit que celui qui subit
une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre
de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et
que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'art 49 CO exige
que l'atteinte dépasse la mesure de ce qu'une personne normalement
constituée peut supporter, que ce soit sur le plan de la durée des
souffrances ou de leur intensité (TF 4A.128/2007 du 9 juillet 2007 c. 2.3 et
les références citées; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et
tutelle, 4
ème
éd. 2001, n. 623; Bucher, Personnes physiques et protection
de la personnalité, 5
ème
éd. 2009, n. 590). Le Tribunal fédéral admet qu'il
suffit au demandeur d'établir la réalité et la gravité de l'atteinte objective
qui lui a été portée et que, pour ce qui est de l'aspect subjectif, le juge doit
tenir compte du cours ordinaire des choses, le tort moral étant censé
-
12 -
correspondre à celui qu'aurait ressenti une personne normale placée dans
la même situation (SJ 1993 I 351).
b) Le tribunal de prud'hommes a rejeté les prétentions de la
recourante en considérant en substance que l'intimée n'avait pas violé son
devoir général de protéger la personnalité du travailleur tiré de l'art. 328
CO. Faute d'une telle violation par la défenderesse, le tribunal a considéré
que la demanderesse ne pouvait prétendre à une quelconque indemnité
au titre de réparation du tort moral, l'une des conditions essentielles pour
l'octroi d'une telle indemnité n'étant en l'occurrence pas remplie.
c) La recourante fonde exclusivement son recours sur des
éléments qui n'avaient pas été allégués en première instance, puisqu'ils
résultent du témoignage protocolé lors de l'audience de jugement du
tribunal de prud'hommes du 10 février 2010 du nouvel employeur qui a
pris la demanderesse à son service, début juillet 2008, pour la suite de son
apprentissage.
Ledit témoin, sur lequel la recourante fonde son
argumentation, s'est borné à déclarer: "J'ai appelé il y a 6 ou 7 mois le
directeur de M.________ SA pour parler des problèmes en rapport avec
Mme A.E.________. Je voulais avoir le cœur net concernant les difficultés
que je vivais chez moi avec la demanderesse. Ce téléphone a été passé
avant la résiliation du contrat d'apprentissage me liant à elle". Les propos
auxquels se réfère la recourante ne figurent ni dans le jugement ni dans le
procès-verbal d'audition. Ils sont extraits d'un document remis, parmi
d'autres, par le témoin au tribunal lors de son audition. Celui-ci se
présente comme un écrit dactylographié intitulé "1. Employeur
précédent", adressé à un destinataire inconnu et non signé. Déjà pour
cette raison, sa force probante est plus que douteuse. A cela s'ajoute que
la conversation à laquelle fait allusion ce document, si l'on en croit son
contenu, se situe le 9 juin 2009, soit postérieurement non seulement à la
résiliation du contrat d'apprentissage entre parties intervenue à fin juin
2008, mais, contrairement à ce qu'a déclaré le témoin, postérieurement
-
13 -
aussi à la résiliation du second contrat d'apprentissage intervenue le 24
mars 2009.
A supposer même qu'un tel document puisse avoir une
quelconque force probante, les propos qu'il rapporte seraient sans lien
avec les conditions de travail dénoncées par la demanderesse dans la
présente procédure et finalement avec la rupture des relations
contractuelles entre parties survenue à fin juin 2008. Ils seraient
également sans incidence sur la poursuite de son apprentissage, puisque
la recourante a pu retrouver une place d'apprentie dans l'entreprise dont
le témoin est le gérant sitôt après son départ de l'entreprise défenderesse,
et que la décision du témoin de se séparer de la recourante est antérieure
au téléphone incriminé.
Une éventuelle violation des droits de la personnalité de la
recourante lors d'une conversation privée n'a donc pas atteint le degré de
gravité objective requis par la jurisprudence et le recours doit être rejeté
sur ce point.
5.La recourante invoque en outre une violation de l'art. 328b CO
qui dispose que l'employeur ne peut traiter des données concernant le
travailleur que dans la mesure où ces données portent sur les aptitudes du
travailleur à remplir son emploi ou sont nécessaires à l'exécution du
contrat de travail. Cet article précise en outre que les dispositions de la loi
fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD) sont
applicables.
L'art. 328b CO auquel se réfère la recourante porte sur des
données spécifiques dont la confidentialité doit empêcher l'accès de tiers,
telles qu'opinions ou activités religieuses, philosophiques, politiques ou
syndicales, santé, sphère intime, mesures d'aide sociale, poursuites ou
sanctions pénales et administratives. Cette disposition n'interdit en
revanche pas, comme l'exprime son texte, à l'employeur de traiter des
données concernant le travailleur en tant que celles-ci portent sur des
-
14 -
aptitudes à remplir son emploi (soit formation et expérience du travailleur,
qualités personnelles telles que motivation, caractère, etc.) ou sont
nécessaires à l'exécution du contrat et au respect des obligations légales
et conventionnelles (cf. Wyler, Droit du travail, n. 3.21, pp. 332 à 334;
Carruzzo, Le contrat individuel de travail, pp. 319 ss). Les renseignements
qu'aurait communiqués le directeur de la défenderesse et ancien
formateur de la demanderesse au témoin ne portent manifestement sur
aucune donnée sensible, mais bien sur les aptitudes de l'intéressée à
remplir son emploi et à respecter ses obligations légales et
conventionnelles. De ce point de vue-là également, le grief de la
recourante s'avère sans fondement.
6.En conclusion, le recours doit être rejeté en application de
l'art. 465 al. 1 CPC-VD et le jugement confirmé.
La valeur litigieuse ne dépassant pas 30'000 fr., le présent
arrêt doit être rendu sans frais en application de l'art. 343 al. 3 CO et 10
al. 1 LJT (Ducret/Osojnak, in Procédures spéciales vaudoises, 2009, n. 2 ad
art. 10 LJT, p. 257 et références).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
-
15 -
Le président : Le greffier:
Du 4 novembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Patrick Mangold (pour A.E.),
-Me Jean-Emmanuel Rossel (pour M. SA).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 10'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
-
16 -
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne.
Le greffier :