Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Krieger
Greffier :M. Elsig
Art. 207 al. 1, 230 al. 1 LP; 159 al. 5 let. a ORC
Vu le jugement rendu le 15 juillet 2009 par le Tribunal de
prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant
S., à Boulens, demanderesse d’avec Z. SÀRL, en faillite,
à Moudon, défenderesse,
vu le recours interjeté le 2 novembre 2009 contre ce jugement
par S.________,
vu l'avis de l'Office des faillites de l'arrondissement de la Broye
et du Nord vaudois du 1 décembre 2009, paru dans la Feuille des avis
officiels du 11 décembre 2009, informant le public que la faillite de la
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défenderesse prononcée le 12 novembre 2009 avait été suspendue par
décision du 1
er
décembre 2009 du Président du Tribunal de
l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
vu la décision de la cour de céans du 7 janvier 2010
prononçant la suspension de la procédure de recours en application de
l'art. 207 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la
faillite; RS 281.1),
vu le courrier de l'Office des faillites de la Broye et du Nord
vaudois, daté du 16 décembre 2009 et posté le 15 janvier 2010, informant
la cour de céans que la faillite de la défenderesse avait été clôturée le 8
janvier 2010,
vu la lettre de la cour de céans du 25 janvier 2010
communiquant à la recourante le courrier de l'Office des faillites de la
Broye et du Nord vaudois susmentionné et l'avisant que, sauf objection de
sa part avant le 1
er
février 2010, le recours serait déclaré sans objet,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que la clôture faute d'actif de la faillite au sens de
l'art. 230 al. 2 LP entraîne la fin de la suspension des procès civil selon
l'art. 207 LP (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillites, Articles 159-270, 2001, n. 23 ad art. 207 LP, p. 360),
que, selon l'art. 159 al. 5 let. a ORC (Ordonnance du 17
octobre 2007 sur le registre du commerce; RS 221.411), l'entité est radiée
d'office en cas de suspension de la faillite faute d'actif lorsque, dans les
trois mois suivant la publication de l'inscription de la suspension de la
faillite, aucune opposition motivée n'a été présentée et que, s'il s'agit
d'une entreprise individuelle, celle-ci a cessé ses activités,
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que, durant ce délai de trois mois, un créancier peut s'opposer
à la radiation de la société faillie dans le but de la poursuivre par la voie
de la saisie (art. 230 al. 3 LP; Gilliéron, op. cit. , n. 46 ad art. 230 LP, p.
591),
qu'en l'espèce, on doit déduire de l'absence de réaction de la
recourante au courrier de la cour de céans du 25 janvier 2010 qu'elle
n'entend pas s'opposer à la radiation de l'intimée du registre du
commerce dans le but de la poursuivre par voie de saisie,
que la radiation de l'intimée du registre du commerce à
intervenir lui fera perdre sa personnalité juridique (art. 779 al. 1 CO; Code
des obligations du 30 mars 1911; RS 220; a contrario),
qu'un procès contre une partie qui n'existe plus est sans objet,
qu'il convient de le constater et de rayer la cause du rôle;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
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Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Robert Fox (pour S.),
-Office des faillites de la Broye et du Nord vaudois (pour Z. Sàrl
en liquidation).
Il prend date de ce jour.
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 16'520 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne.
Le greffier :