Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Creux et Mme Charif Feller
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 337, 337c al. 1 et 3 CO; 405 al. 1 CPC; 452 al. 2 CPC-VD; 46
aLJT
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par C.________ SA, à [...],
défenderesse, contre le jugement rendu le 10 septembre 2010 par le
Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Broye et du Nord
vaudois dans la cause divisant la recourante d'avec M.________, à [...],
demanderesse.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
Le contrat prévoyait un salaire mensuel de 2’640 fr. brut
payable douze fois l’an – la part du treizième salaire étant payée
mensuellement et ainsi comprise dans le salaire brut. Selon la fiche de
salaire de la demanderesse du mois d’avril 2009, dont pièce est au
dossier, la rémunération mensuelle était fixée, en 2009, à 2'707 fr. 20
brut.
Le contrat prévoyait en outre une retenue mensuelle relative à
l’impôt à la source de 11,74 % du montant imposable ainsi qu’une retenue
de 10 fr. par jour pour la nourriture.
(...)
Dit avertissement a été signé et par le directeur de
l’établissement et par la demanderesse.
Dans sa demande du 12 février 2010, la demanderesse a
argué ne pas savoir lire le français et avoir signé sans comprendre ce qui
lui était présenté.
Le témoin P., ouïe à l’audience du 9 septembre 2010, a
indiqué que, lors de l’entretien du 26 mars 2009, un avertissement,
d’abord oral puis écrit, a été donné à la demanderesse. Le témoin a
précisé que le directeur de l’établissement ainsi qu’elle-même avaient pris
la peine d’en expliquer le motif à la demanderesse avant de lui lire la
version écrite de celui-ci.
Le témoin a encore souligné que la demanderesse lit le
français et l’écrit également puisque, si tel n’avait pas été le cas, elle
n’aurait pu être engagée dans la mesure où il fallait qu’elle puisse prendre
les commandes et les transmettre en cuisine.
5.Ouïe à l’audience du 9 septembre 2010, P. a relevé
qu’après l’avertissement du 26 mars 2009, elle s’est montrée plus
vigilante quant aux agissements de la demanderesse. En particulier, elle a
déclaré :
-
4 -
« Suite à cet épisode, nous avons accru la surveillance. [...]
Durant les deux mois qui ont suivi l’avertissement, j’ai pu
constater que Mme M.________ repassait des tickets. J’ai à chaque fois
averti le directeur, M. Z..
[...]
S’agissant de la non-facturation, j’estime que, sur deux mois,
Mme M. n’a pas tipé des commandes une à deux fois par semaine.
A chaque fois M. Z.________ était averti, mettait en garde Mme
M., mais à chaque fois cela se reproduisait.
[...]
Je n’ai jamais pris Mme M. (sic) sur le fait, cela a
toujours été aux dires des clients. »
Y., client régulier du « Restaurant R. »,
entendu en qualité de témoin à l’audience du 9 septembre 2010, a déclaré
que, lorsque la demanderesse le servait, il n’y avait, en général, pas de
ticket, estimant ainsi que la majorité des consommations qu’il a payées
n’avait pas de ticket. Le témoin a encore précisé savoir que beaucoup de
clients s’étaient plaints du fait qu’il n’y avait pas de justificatif de
facturation.
Egalement entendu en qualité de témoin lors de la même
audience, F.________ a indiqué que, lorsqu’il commandait une boisson, la
demanderesse la lui apportait et lui donnait également le ticket y relatif. Il
a souligné qu’il n’a jamais été témoin de plaintes de clients à l’égard de la
demanderesse.
P., témoignant, a ajouté :
« Une fois j’ai dû partir plus tôt, laissant Mme M. faire
la fermeture. J’ai appris ce soir-là, que les cuisiniers n’avaient pas eu les
tickets-cuisine. J’ai donc contrôlé la bande de contrôle de la caisse
enregistreuse et les commandes n’avaient pas été tipées. Mme M.________
m’a d’abord dit que la commande était pour elle, puis elle m’a dit qu’elle
avait offert le repas au client. Elle a donné les deux mêmes versions aux
cuisiniers. »
Entendu en qualité de témoin à l’audience du 9 septembre
2009, Jean- A., cuisinier au « Restaurant R. » a rapporté :
« Les serveuses doivent amener un bon de commande
manuscrit, ainsi que, spécialement depuis que Mme M.________ a travaillé
à R., un ticket de caisse correspondant, notamment pour les pizzas
à l’emporter. Cela me l’a été demandé pour tout le monde, mais
seulement à partir du moment où il a été découvert que des pizzas à
l’emporter n’avaient pas été tipées par Mme M..
[...]
J’ai entendu qu’il y avait un problème de non-tipage, dans un
premier temps uniquement pour les pizzas. C’est ensuite que j’ai entendu
que des problèmes de ce type existaient aussi pour les autres
commandes, c’est toujours mon patron qui me l’a dit.
[...]
Peu avant que Mme M.________ ne reçoive sa lettre de
licenciement, elle m’avait commandé trois portions de frites, alors qu’une
-
5 -
seule avait été tipée. Lorsque je lui en ai fait la remarque, elle m’a tout
d’abord dit que la deuxième portion de frites avait été offerte à un client.
Je lui ai rappelé qu’une troisième portion de frites avait été commandée,
et elle m’a dit qu’elle l’avait mangée. »
6.Le 22 mai 2009, le directeur du « Restaurant R.________ » a
informé oralement la demanderesse de son licenciement avec effet
immédiat.
Interpellée sur la question de la période à laquelle le
licenciement avec effet immédiat a été opéré, P., témoignant, a
déclaré :
« [...]
Nous avons attendu deux mois avant de procéder au
licenciement dans la mesure où il est difficile de trouver du personnel. La
personne qui a remplacé Mme M. a commencé la semaine suivant
le licenciement de celle-ci. Il s’est avéré que nous connaissions quelqu’un
qui venait de perdre son emploi et qui cherchait un travail, quelqu’un qui
faisait déjà des extras et qui était du métier.
[...]»
Dans sa demande du 12 février 2010, la demanderesse a
précisé que le motif invoqué par la défenderesse à l’appui du licenciement
immédiat était le vol.
Entendue à l’audience du 9 septembre 2010, P.________ a
indiqué que le jour du licenciement, il y avait eu environ une dizaine de
personnes dont les consommations n’avaient fait l’objet d’aucune
facturation. Le témoin a par ailleurs confirmé que le licenciement avait
d’abord été signifié oralement de façon à ce que les motifs de celui-ci
puissent être discutés entre les parties, avant de l’être par courrier envoyé
le même jour. Le témoin a également précisé que, lors de l’entretien, la
demanderesse a nié dans leur totalité les faits qui lui étaient reprochés,
même s’agissant du nombre de clients témoins.
A cet égard, la défenderesse a produit, à l’appui de sa réponse
du 20 mai 2010, douze attestations de clients du « Restaurant R.________ »
par lesquelles ces derniers attestaient avoir payé à la demanderesse « une
ou des consommations sans avoir reçu de tickets de typage ».
Interpellée, le témoin, P.________ a déclaré qu’il lui était difficile
d’estimer le montant des consommations non facturées, dans la mesure
où la clientèle est fluctuante. Le témoin a toutefois ajouté avoir constaté,
par comparaison avec l’année précédente notamment, une augmentation
du chiffre d’affaires de l’ordre de deux cents à trois cents francs dès le
départ de la demanderesse.
7.Dans sa demande du 12 février 2010, la demanderesse a
allégué s’être rendue au « Restaurant R.________ » à deux reprises – soit
les 2 et 9 juin 2009 – sur demande de son employeur afin de trouver un
arrangement à l’amiable, sans succès. La demanderesse a précisé avoir,
-
6 -
lors du deuxième entretien, mis son employeur en demeure de lui payer
les salaires des mois de mai et juin 2009.
Par courrier du 10 juin 2009 adressé à la défenderesse, la
demanderesse s’est opposée à son licenciement avec effet immédiat et au
motif invoqué à l’appui de celui-ci. Le courrier était notamment rédigé en
ces termes :
« [...]
En date du 2 juin 2009, je me suis présentée à mon poste de
travail et vous m’avez informée oralement que vous me licenciez avec
effet immédiat en invoquant un motif de vol.
En date du 9 juin 2009, nous avions rendez-vous afin de me
verser mon salaire du mois de mai 2009 et vous m’avez demandé de
signer une lettre de résiliation de mon contrat avec effet immédiat et j’ai
refusé car je n’ai rien volé.
Par la présente, je fais opposition totale à votre
licenciement avec effet immédiat et conteste vivement le motif du
vol.
Dès lors, je reste à votre entière disposition pour reprendre
mes activités au sein de votre établissement et vous demande de me
communiquer mes horaires de travail.
De plus, je vous prie de me verser mon salaire du mois de
mai 2009 dans un délai de 5 jours sur mon [sic !] compte suivant et de
m’établir ma fiche de salaire [...]. »
Le jour même, par envoi de courrier, la défenderesse a
répondu en ces termes :
« [...]
Je me réfère aux divers entretiens que nous avons eus par
apport [sic !] à votre négligence volontaire concernant dans [sic !] le
typage des boissons, malgré nos avertissements oraux et écrits faits en
présence de la responsable.
Le vendredi 22 mai soir une fois de plus plein de clients se
sont plein [sic !] en présence de la responsable qu’ils ont [sic !] payé leurs
consommations sans tickets, après contrôle, on vous a directement
signalé votre renvoi oralement pour vol. Je me réserve le droit de déposer
une plainte si vous continuez à me porter préjudice. [...]»
A ce courrier, la défenderesse a joint un certificat de travail,
des fiches de salaire pour toute la période durant laquelle la
demanderesse a travaillé – non signées, un certificat de salaire ainsi
qu’une attestation pour l’assurance-chômage – dont pièces sont au
dossier. Dite attestation mentionnait le vol comme motif de résiliation
avec effet immédiat.
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7 -
Le 15 juin 2009, la défenderesse a adressé un nouveau
courrier à la demanderesse – dont pièce est au dossier, courrier par lequel
les motifs du licenciement étaient à nouveau exposés.
Par courrier envoyé le 7 juillet 2009 à la défenderesse, le
syndicat Unia Vaud, Secrétariat du Nord Vaudois, a réitéré les
contestations de la demanderesse s’agissant des motifs de son
licenciement, a également indiqué que cette dernière était toujours à
disposition pour reprendre son travail et qu’elle attendait son salaire pour
le mois de juin 2009. Le syndicat réclamait en outre les fiches de salaire
signées par la demanderesse.
(...)
9.Par requête du 12 février 2010, qui fait l’objet du présent
jugement, la demanderesse a contesté le licenciement avec effet
immédiat et a conclu au paiement, par la société défenderesse, de la
somme de 7’141 fr. brut à titre de solde du salaire des mois de mai et juin
2009 et de 974 fr. 60 à titre d’impôt à la source retenu à tort. La
demanderesse a également conclu au paiement d’une indemnité pour
licenciement avec effet immédiat sans justes motifs dont elle a laissé libre
appréciation au Tribunal.
Par réponse du 20 mai 2010, la défenderesse a conclu, avec
dépens, au rejet.
L’audience de jugement s’est tenue le 9 septembre 2010.
(...)."
En droit, le tribunal de prud'hommes a considéré que le
licenciement signifié avec effet immédiat était infondé, qu'il était tardif et
qu'une indemnité pour licenciement injustifié devait être versée à la
demanderesse, ainsi que les salaires qu'elle aurait obtenus si elle avait été
licenciée à l'échéance du délai de congé ordinaire.
B.Par acte du 10 février 2011, C.________ SA a recouru contre ce
jugement, concluant à sa réforme en ce sens qu’elle n’est débitrice
d’aucun montant à l’égard de la demanderesse, subsidiairement à
l'annulation de celui-ci. A titre de mesure d'instruction, elle a requis
l’audition de tout ou partie des témoins dont elle avait demandé la
comparution devant l’autorité de première instance, précisant que cette
4.1.a) La principale question à résoudre en l'espèce est celle de
savoir si la défenderesse avait ou non de justes motifs de licencier la
demanderesse avec effet immédiat. Les premiers juges ont considéré que
tel n'était pas le cas. Ils ont observé que le vol invoqué par la
défenderesse en relation avec le fait que la demanderesse n'avait pas tipé
le prix de consommations de clients n’était pas prouvé à satisfaction de
droit et qu'il n'était pas non plus démontré, un seul avertissement écrit
leur ayant été fourni, que la demanderesse avait persisté dans son
attitude en dépit de plusieurs avertissements. Ils ont également relevé
-
10 -
que, dans l'hypothèse où un juste motif pourrait être retenu, le congé
donné à la demanderesse l'avait été tardivement et que la défenderesse
semblait s'être accommodée de la situation puisqu'elle avait signifié le
congé donné à la demanderesse plus d’un mois et demi après
l'avertissement écrit.
b) Selon la jurisprudence, la résiliation immédiate pour
justes motifs
-
mesure exceptionnelle -, doit être admise de manière restrictive. Les
faits invoqués à l'appui d'un renvoi immédiat doivent avoir entraîné la
perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de
travail. Seul un manquement particulièrement grave du travailleur justifie
son licenciement immédiat; si le manquement est moins grave, il ne peut
entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un
avertissement (ATF 130 II 28 c. 4.1 p. 31, p. 213 c. 3.1, p. 221; ATF 129 III
380 c. 2.1). Par manquement du travailleur, on entend la violation d'une
obligation imposée par le contrat, d'autres faits pouvant aussi justifier une
résiliation immédiate (cf. ATF 129 III 380 c. 2.2).
Savoir s'il y a gravité suffisante dans un cas donné est une
question d'appréciation (ATF 127 III 153 c. 1c). Le juge apprécie ainsi
librement s'il existe de justes motifs (art. 337 al. 3 in initio CO). Il applique
les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). A cet effet, il prendra en
considération tous les éléments du cas particulier, notamment la position
et les responsabilités du travailleur, le type et la durée des rapports
contractuels, ainsi que la nature et l'importance des manquements (ATF
130 III 28 c. 4.1 p. 32; ATF 127 III 351 c. 4a p. 354).
c) En l'espèce, les parties ont eu un entretien oral, le 26 mars
2009, à l'issue duquel la défenderesse a signifié à la demanderesse un
avertissement écrit en relation avec le fait qu'elle ne tipait pas le prix des
boissons commandées par les clients de l'établissement. La défenderesse
a indiqué considérer comme une faute grave le fait que la demanderesse
avait encaissé le prix de boissons non tipé et l'a menacée de déposer
plainte pénale et de la licencier avec effet immédiat, si elle devait réitérer
-
11 -
ses agissements. Elle lui a également rappelé les règles prévalant dans
l'établissement, à savoir qu'elle devait tiper le prix de la boisson
commandée, avant d'apporter celle-ci au client avec le ticket, puis, une
fois la consommation payée, qu'elle devait déchirer le ticket et le laisser
sur la table jusqu'au départ de celui-ci. Sous la mention "lu et approuvé",
l'avertissement porte les signatures du directeur de l'établissement et de
la demanderesse.
En tant qu’il porte sur un manquement de la demanderesse en
relation avec ses obligations contractuelles et qu’il exprime la menace
d’une sanction, à savoir le licenciement avec effet immédiat en cas de
non-respect des règles expressément rappelées, l'avertissement litigieux
est valable. En signant et en approuvant le contenu de ce document, la
demanderesse a manifesté qu’elle l’avait lu et compris, à tout le moins
que les explications que la défenderesse lui avait fournies lui étaient
apparues suffisantes pour lui permettre de le signer.
Le 22 mai 2009, la défenderesse a informé oralement la
demanderesse de son renvoi immédiat pour vol (cf. jgt, p. 30). Elle s’est
apparemment entretenue avec elle les 2 et 9 juin 2009 (cf. all. 6 et 10 ;
pièce 10). Par lettre recommandée du 10 juin 2009 (cf. pièce 5), elle lui a
ensuite confirmé son licenciement dans les termes suivants : « une fois de
plus, plein de clients se sont plein (sic) en présence de la responsable
qu’ils ont payé leurs consommations sans tickets, après contrôle, on vous
a directement signalé votre renvoi oralement pour vol ».
Quant au motif du licenciement, on peut considérer qu'il
correspond à celui de l'avertissement. Dans les deux courriers, il est
question de boissons dont le prix n'a pas été tipé et de consommations
payées par le client sans présentation du ticket. Le renvoi signifié pour
« vol » englobe donc le reproche de ne pas avoir respecté les règles
prescrites par la défenderesse.
Cela étant, s’il résulte du jugement que, malgré un
avertissement écrit, l’intimée a persisté à ne pas respecter les consignes
-
12 -
de son employeur relatives au fait que les tickets de consommation
devaient être remis aux clients, il n’est en revanche pas établi que
l’intimée aurait volé son employeur ou commis un abus de confiance à son
détriment, en conservant le montant de consommations qui n’aurait pas
été tipé, ni même que le prix de consommations n’aurait pas été tipé (cf.
jgt, p. 32). L’appréciation des preuves, sur cette question, par les premiers
juges, qui ont à juste titre écarté le témoignage de P.________ en raison du
lien de subordination qui l'unit à la recourante, ne prête pas le flanc à la
critique. En particulier, le seul fait de n'avoir pas remis les tickets de
consommation aux clients ne permet pas de présumer, comme le prétend
la recourante, que le prix des consommations n’aurait pas été tipé, encore
moins qu’il y aurait eu vol.
Ce point étant précisé, il importe toutefois peu que la preuve
du vol ne soit pas établie. En effet, le seul fait de persister, malgré un
avertissement, à ne pas respecter les directives claires de l’employeur
selon lesquelles les prix des consommations devaient être tipés et les
tickets correspondants remis aux clients constitue un juste motif de
licenciement. L'objectif du respect de telles directives est en effet d'éviter
autant que possible toute irrégularité.
Le licenciement immédiat critiqué est par conséquent justifié
dans son principe.
4.2. a) Il convient cependant d'examiner si le délai pour notifier le
licenciement avec effet immédiat a été en l'occurrence respecté. A cet
égard, la jurisprudence prévoit que la partie qui résilie un contrat de
travail en invoquant de justes motifs ne dispose que d'un court délai de
réflexion pour signifier la rupture immédiate. Deux à trois jours ouvrables
de réflexion sont généralement considérés comme appropriés pour
décider d'engager la procédure de licenciement; un délai supplémentaire
n'est accordé à celui qui entend résilier le contrat que lorsque les
circonstances particulières du cas concret exigent de faire une exception à
la règle (ATF 130 III 28 consid. 4.4 p. 34 et les arrêts cités). L'employeur
qui tarde à réagir est présumé avoir renoncé au licenciement immédiat
-
13 -
(Wyler, Droit du travail, 2
e
éd., Berne 2008, pp. 502 ss ) ou s’être
accommodé de la situation. Ainsi, dans un arrêt paru au JAR 1999, page
308, l'employeur avait été considéré comme forclos à invoquer un juste
motif de licenciement immédiat parce qu'il avait licencié au mois de juillet
un employé qui arrivait régulièrement en retard, malgré un avertissement
qu'il avait reçu au mois de février précédent (cf. aussi Streiff/von Kaenel,
Arbeitsvertrag, 6
ème
éd., 2006, n. 17 ad art. 337 CO). Cette règle
s'applique également en cas de réitération d'actes de gravité relative
propres à justifier le congé abrupt (TF 4A_559/2008 du 12 mars 2009 c.
4.3)
b) En l’espèce, le motif du licenciement est la réitération
d’actes de gravité relative. Dans un tel cas, le délai pour procéder au
licenciement immédiat part du dernier acte confirmant la répétition des
actes incriminés, à la condition, cependant, qu'en attendant ce moment,
l'employeur ne se soit pas accommodé de la situation. En l'occurrence,
compte tenu de la nature des actes pouvant être reprochés à l'intimée, on
doit considérer, compte tenu de la jurisprudence rappelée ci-dessus, qu'en
attendant deux mois après avoir signifié l'avertissement pour donner le
congé, alors même qu'elle savait que l'intimée persistait dans son
comportement fautif, la recourante s'est accommodée de la situation et
qu'elle ne pouvait donc plus, après un tel laps de temps, se prévaloir d'un
juste motif de licenciement immédiat. Le fait que l'intimée ait réitéré la
veille du jour de la notification du congé est à cet égard sans incidence.
Par conséquent, même si le licenciement repose sur un juste
motif, il ne peut produire effet, puisqu'il n'a pas été signifié dans le délai
usuellement admis.
4.3.A titre subsidiaire, pour le cas où la résiliation du contrat de
travail avec effet immédiat ne serait pas admise, la recourante conteste
devoir à l'intimée une indemnité pour licenciement abusif (art. 337 c al. 3
CO), se prévalant de son comportement et de la durée de son emploi.
-
14 -
aa) En vertu de l'art. 337 c al. 3 CO, l’indemnité est en
principe due lorsqu'il ne peut y avoir licenciement avec effet immédiat,
sauf circonstances exceptionnelles. Le montant de cette indemnité doit
être déterminé selon les critères communément admis en la matière, soit,
en particulier, la situation sociale et économique des parties, la faute
concomitante de l'employé et le temps que celui-ci a passé au service de
l’employeur (Rehbinder, Berner Kommentar, Berne 1992, n.13 ad art. 346
CO, pp. 381-382 ; Carruzzo, Le contrat individuel de travail, Genève Zurich
Bâle 2009, n. 3 ad art. 337 c CO, pp. 573-574 ; ATF 133 III 657 ; 123 III 391
; 121 III 64 et les réf. citées). La faute concomitante du travailleur peut
entraîner la réduction voire la suppression de toute indemnité, lorsque son
comportement a donné lieu au licenciement ou a déterminé la décision de
résilier le contrat de travail (cf. Wyler, op. cit., pp. 516-517 avec les réf. de
doctrine et de jurisprudence. citées ; Carruzzo, ibidem ;
Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail, Code annoté, 2
ème
éd., 2010, n.
3.8 ad art. 337 c CO, p. 231 ; cf. également ATF 135 III 405 c. 3.1).
ab) En l’espèce, le tribunal de prud'hommes n’a pas méconnu
les critères applicables à l’octroi et à la fixation de l'indemnité de l'art. 337
c al. 3 CO. En particulier, il a tenu compte de la faute de l'intimée et de la
durée des relations de travail entre parties. Selon les principes qui
précèdent, sa décision d’octroyer à l'intimée une indemnité correspondant
au montant d’un demi-salaire mensuel échappe donc à la critique.
b) Pour le surplus, la recourante ne remet pas en cause, à
juste titre, les montants que les premiers juges ont alloués à l'intimée au
titre du solde de salaires des mois de mai et juin 2009. L'intimée a par
conséquent droit aux salaires qu'elle aurait obtenus si les rapports de
travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ordinaire, le 30 juin
2009 (art. 337 al. 1 CO; 335c al. 1 CO).
5.Au demeurant, il n'y a pas lieu d'ordonner l'audition ou la
réaudition de témoins sur des éléments de fait, eu égard à la motivation
-
15 -
qui précède au sujet de la validité de la résiliation des rapports de travail
entre parties.
6.Il s'ensuit que le recours doit être rejeté en application de l'art.
465 al. 1 CPC-VD et le jugement confirmé.
La valeur litigieuse ne dépassant pas 30'000 fr., le présent
arrêt doit être rendu sans frais (Ducret/Osojnak, op. cit., n. 2 ad art. 10
aLJT, p. 257 et références citées).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
-
16 -
Du 10 mars 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Renaud Lattion (pour C.________ SA),
-Syndicat Unia (pour M.________).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
inférieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
17 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Broye et du Nord
vaudois.
La greffière :