Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Krieger
Greffier :M.Perret
Art. 8 CC; 336c al. 3 CO; 46 al. 2 LJT; 451, 452 al. 1ter et 2, 466 al.
1 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par C.________ SÀRL, à Paudex,
défenderesse, et du recours joint interjeté par A.T.________, au Grand
Lancy, demanderesse, contre le jugement rendu le 17 septembre 2009 par
le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne dans la
cause divisant les parties.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 17 septembre 2009, dont les motifs ont été
notifiés aux parties le 8 décembre suivant, le Tribunal de prud'hommes de
l'arrondissement de Lausanne a dit que la défenderesse C.________ Sàrl
doit à la demanderesse A.T.________ immédiat paiement des sommes de
1’209 fr. 70 net, avec intérêt à 5% l’an dès le 31 janvier 2009, et de 3’383
fr. brut, sous déduction des charges sociales usuelles, avec intérêt à 5%
l’an dès le 28 février 2009 (I) et a ordonné à la défenderesse de fournir à
la demanderesse, dans un délai de dix jours dès jugement définitif et
exécutoire, un certificat de travail rédigé comme suit :
"CERTIFICAT DE TRAVAIL
Madame A.T.________ a travaillé du 27 octobre 2008 au 28 février 2009 en
qualité de serveuse au bar [...] à Lausanne. En cette qualité, elle a dû
assurer le service usuel d’une serveuse dans un bar. Elle nous a donné
satisfaction. Elle nous quitte libre de tout engagement, hormis celui qui
résulterait éventuellement du secret professionnel" (Il).
Le Tribunal de prud'hommes a encore assorti l’injonction du
chiffre Il ci-dessus de la menace à la défenderesse de la peine d’amende
prévue à l'art. 292 du code pénal en cas d’insoumission à une décision de
l’autorité (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV), la
décision étant rendue sans frais ni dépens (V).
La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait
du jugement, dont il ressort ce qui suit :
"1.La défenderesse C.________ Sàrl, de siège social à 1094
Paudex, est une société à responsabilité limitée ayant pour but
l’exploitation de cafés-restaurants.
Le 27 octobre 2008, la demanderesse A.T.________, domiciliée
à Lausanne, a été engagée par la défenderesse en qualité de serveuse
pour une durée indéterminée. Elle a commencé à travailler à cette date.
Aucun contrat de travail n’a été signé entre les parties. Le
salaire convenu était de Fr. 3’300.- brut par mois.
2.La demanderesse a reçu Fr. 871.70 net, après déduction des
charges sociales, à titre de salaire pour le mois d’octobre 2008, puis Fr.
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3 -
2’962.25 net, après déduction des charges sociales, à titre de salaire pour
le mois de novembre 2008. Pour le mois de décembre 2008, la
demanderesse a reçu un montant net de Fr. 2'725.80, après déduction des
charges sociales ainsi que d’un poste "nourriture et logement" d’un
montant de Fr. 180.-.
3.Selon un courrier daté du 30 décembre 2008, la défenderesse
a résilié le contrat de travail de la demanderesse pour le 31 janvier 2009,
ceci pour des raisons économiques. Le courrier, qui n’a été signé que par
la demanderesse, porte indication de sa remise en mains propres le 30
décembre 2008.
4.La demanderesse est tombée malade à la fin du mois de
janvier 2009. Un certificat médical établi par le Centre médical de [...] le
29 janvier 2009 atteste l’incapacité de travail complète de la
demanderesse du 29 janvier 2009 au 2 février 2009. Le 2 février 2009, la
demanderesse s’est rendue sur son lieu de travail et a présenté son
certificat médical à la défenderesse. La demanderesse n’a plus travaillé
pour la défenderesse par la suite. Elle n’a pas reçu de certificat de travail
pour son activité auprès de la défenderesse.
5.La défenderesse a versé à la demanderesse Fr. 2’970.- brut,
soit Fr. 2’613.35 net, à titre de salaire pour le mois de janvier 2009, à
raison de 27 jours. Il ressort du bulletin de salaire établi le 8 juin 2009 à la
main par la défenderesse que le montant total brut dû à la demanderesse
pour le mois de janvier 2009 s’élève à Fr. 4’314.65 et comprend
l’indemnité due pour les jours de vacances non pris du 22 octobre 2008 au
30 janvier 2009. Après déduction des charges sociales et du montant de
Fr. 2’613.35 net déjà versé, la défenderesse a admis qu’un montant de Fr.
1'209.70 restait à verser pour le mois de janvier 2009.
6.Cinq témoins ont été entendus en cours d’instruction.
a) Le témoin B.T., époux de la demanderesse,
actuellement en procédure de divorce sur requête commune avec celle-ci,
a déclaré qu’à la fin du mois de décembre 2008, la demanderesse lui a fait
part de la réception de son congé, ceci en raison de la fermeture de
l’établissement pour la fin du mois de janvier 2009. B.T. a reconnu
devant le tribunal de céans [Réd. : le Tribunal de prud'hommes de
l'arrondissement de Lausanne] la lettre de congé du 30 décembre 2008
versée au dossier et que la demanderesse lui a montrée à la fin du mois
de décembre 2008.
Le témoin B.T.________ a également expliqué qu’à la suite de la
déclaration de la défenderesse relative à la fermeture de l’établissement,
la demanderesse a commencé à chercher un emploi à Genève. La
demanderesse lui a dit, après avoir reçu son congé, qu’elle avait trouvé un
emploi à Genève pour le mois de janvier 2009.
b) Le témoin L.________, qui a remplacé la demanderesse
auprès de la défenderesse à la fin du mois de janvier 2009, a expliqué que
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4 -
la défenderesse possédait trois établissements : une discothèque, un pub
et un kiosque.
Elle a expliqué avoir été expulsée du territoire suisse parce
qu’elle n’avait pas d’autorisation de travail et ne pas avoir été engagée
par la défenderesse, mais avoir seulement remplacé la demanderesse. Elle
a déclaré avoir eu un contact téléphonique avec la demanderesse le 28
janvier 2009. A cette occasion, la demanderesse lui a annoncé son
incapacité de travailler à partir du 28 janvier 2009 et fait part de la fin de
son activité auprès de la défenderesse pour la fin du mois de janvier 2009.
Elle lui a également dit avoir trouvé un emploi à Genève. L.________ a
également déclaré s’être trouvée sur le lieu de travail le 2 février 2009 et
ne pas y avoir vu la demanderesse. Elle a déclaré avoir appris par des tiers
que la défenderesse allait fermer l’établissement à la fin du mois de
janvier 2009.
c) Le témoin X., gérant d’établissement, employé de la
défenderesse, a confirmé que la demanderesse est partie pour des raisons
de santé à la fin du mois de janvier 2009 et a ajouté qu’elle est revenue au
début du mois de février 2009 pour recevoir son salaire.
X. a également déclaré que la demanderesse l’a
informé de la fin de son activité et de son départ pour Genève. Le témoin
X.________ a expliqué avoir cherché quelqu’un pour la remplacer, ceci déjà
avant le 28 janvier 2009.
d) Le témoin D., qui a travaillé dans le kiosque de la
défenderesse du mois de juin 2008 à la fin du mois de janvier 2009, a
expliqué avoir mis fin à ses rapports de travail d’un commun accord avec
la défenderesse parce que celle-ci lui a fait part de ses recettes
insatisfaisantes. Il a déclaré avoir alors décidé de prendre sa retraite et de
travailler à 35% pour sa paroisse. Il a déclaré que la demanderesse a
travaillé pour la défenderesse jusqu’en janvier 2009.
e) Le témoin U., qui travaille dans la discothèque de la
défenderesse le week-end, a déclaré ignorer les circonstances de la fin des
rapports de travail de la demanderesse. Il a expliqué avoir entendu dire
que la demanderesse allait vivre à Genève, mais il a admis ne pas se
souvenir des dates.
7.a) Le 19 mai 2009, la demanderesse, qui plaide au bénéfice de
l’assistance judiciaire selon décision du 6 mars 2009, a ouvert action
contre la défenderesse et a pris, avec suite de dépens, les conclusions
suivantes :
"I.- La défenderesse C.________ Sàrl est débitrice d’A.T.________ des
montants suivants :
-
Fr. 180.- avec intérêts moratoires par 5% l’an dès le 31
décembre 2008 au titre de remboursement du poste
"nourriture et logement" indûment retiré au titre de charges
sociales sur le salaire du mois de décembre 2008;
-
Fr. 3’383.- au titre de salaire brut relatif au mois de janvier
2009, sous imputation des charges sociales et sous imputation
-
5 -
du montant de Fr. 2’613.35 déjà versés, avec intérêts
moratoires par 5% l’an dès le 31 janvier 2009;
-
Fr. 3’383.- au titre de salaire brut relatif au mois de février
2009, sous imputation des charges sociales, avec intérêts
moratoires par 5% l’an dès le 28 février 2009;
-
Fr. 3’383.- au titre de salaire brut relatif au mois de mars
2009, sous imputation des charges sociales, avec intérêts
moratoires par 5% l’an dès le 31 mars 2009;
-
Fr. 1‘674.- avec intérêts moratoires à 5% l’an dès le 31 mars
2009 au titre d’indemnité de vacances non prises et non
rémunérées.
Il.-La défenderesse C.________ Sàrl doit établir et remettre à la
demanderesse un certificat de travail mentionnant la durée
réelle de son contrat, constatant de façon objective et
complète les tâches qu’elle a effectuées et mentionnant
notamment ses qualités professionnelles, ses bonnes relations
avec la clientèle, son aptitude au travail d’équipe, et qu’elle a
donné entière satisfaction à son employeur."
b) La demanderesse, assistée d’un avocat, et la défenderesse,
représentée par son associé-gérant au bénéfice de la signature
individuelle, assisté d’un avocat, ont été entendues lors des audiences des
1
er
juillet et 14 septembre 2009.
aa) Lors de l’audience du 1
er
juillet 2009, la conciliation a été
tentée, en vain. La demanderesse a modifié la conclusion I de sa requête
du 19 mai 2009, en ce sens que la défenderesse doit lui verser Fr. 7’179.-
brut et Fr. 1’674.- brut au titre d’indemnité vacances. Elle a maintenu la
conclusion Il de sa requête.
La défenderesse a conclu au rejet et, reconventionnellement, à
ce qu’elle soit reconnue la débitrice d’A.T.________ du montant de
Fr. 4’314.65 brut sous déduction de Fr. 3’448.95, ainsi que du montant de
Fr. 270.60 net.
bb) Lors de l’audience du 14 septembre 2009, interrogée par
la présidente, la demanderesse a déclaré qu’elle n’est pas revenue
travailler au mois de février 2009, car la défenderesse lui a dit que
l’établissement serait fermé à partir du 30 janvier 2009. Elle a en outre
déclaré avoir interpellé la défenderesse pour obtenir un complément de
salaire pour la période du 28 au 30 janvier 2009, demande que la
défenderesse a alors indiqué faire suivre auprès de sa fiduciaire. La
défenderesse a, quant à elle, déclaré, lors de la même audience, qu’il n’a
jamais été question de fermer l’établissement à partir du 30 janvier 2009.
A la même audience, la défenderesse a reconnu n’avoir payé à
la demanderesse, s’agissant du solde de salaire et indemnités de
vacances qu’elle estime dus, que la somme de Fr. 2’613.35. La
défenderesse a dès lors modifié sa conclusion reconventionnelle du 1
er
juillet 2009, en ce sens qu’elle soit reconnue la débitrice de la
demanderesse du montant brut de Fr. 4’314.65 et du montant brut de Fr.
270.60, sous déduction du montant net de Fr. 2’613.35, valeur au 31
janvier 2009.
janvier 2009, ce qui représentait, pour le mois de janvier 2009 (pour lequel
un montant de 2'613 fr. 35 avait déjà été versé à titre de salaire entre le
1
er
et le 27 janvier 2009), un complément de 1'209 fr. 70 net, et, pour le
mois de février, un montant de 3'383 fr. brut, sous déduction des charges
-
7 -
sociales usuelles; en revanche, ils ont rejeté la prétention de la
demanderesse en versement de son salaire pour le mois de mars 2009.
S'agissant de l'indemnité réclamée par la demanderesse pour les jours de
vacances non pris, les premiers juges ont retenu que le salaire afférent
aux vacances entre le 22 octobre 2008 et le 30 janvier 2009 était déjà
compris dans le montant calculé par la défenderesse et dont elle avait
admis être la débitrice, comme attesté dans le bulletin de salaire du mois
de janvier 2009; en ce qui concerne le mois de février 2009, ils ont retenu
que les 2,92 jours de vacances auxquels la demanderesse avait droit
étaient compris dans les 26 jours libres dont elle avait disposé au cours de
ce mois et ne lui donnaient dès lors pas droit au paiement du salaire
afférent. Quant au certificat de travail dont la demanderesse requérait la
remise, les premiers juges ont considéré qu'il devait indiquer, outre les
éléments arrêtés par les parties lors de l'audience du 14 septembre 2009,
que la demanderesse avait travaillé pour la défenderesse du 27 octobre
2008 au 28 février 2009. Enfin, les premiers juges ont rejeté toute
allocation de dépens, estimant que les circonstances ne justifiaient pas
celle-ci sous l'angle de la témérité.
B.Par mémoire motivé du 6 janvier 2010, C.________ Sàrl a
recouru contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à la
réforme du chiffre I de son dispositif en ce sens que "les conclusions
reconventionnelles de la recourante, prises en première instances [sic] et
selon lesquelles la recourante est reconnue la débitrice d’A.T.________ du
montant brut de Frs. 4'314.65, ainsi que du montant brut de Frs. 270.60,
sous déduction de la somme nette de Frs. 2'613.35, valeur au 31 janvier
2009, sont admises".
Par mémoire motivé du 8 février 2010, A.T.________ a conclu,
avec suite de dépens, au rejet des conclusions prises par C.________ Sàrl
(conclusion Il), et, par voie de recours joint, a également pris la conclusion
suivante, avec suite de dépens :
-
8 -
"I.Le jugement rendu le 17 septembre 2009 par le Tribunal
des prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne est
réformé dans le sens suivant :
"Dit que la défenderesse C.________ Sàrl doit à la
demanderesse A.T.________ immédiat paiement des
sommes suivantes :
-
1'209.70 fr. (mille deux cent neuf francs et septante
centimes) net, avec intérêts 5% l’an dès le 31 janvier
2009 (inchangé);
-
3’383 fr. (trois mille trois cent huit quatre (recte :
huitante trois) brut sous déduction des charges
sociales usuelles, avec intérêts 5% l’an dès le 28
février 2009 (inchangé);
-
3'383 fr. (trois mille trois cent huitante trois brut sous
déduction des charges sociales usuelles, avec
intérêts 5% l'an [sic]".
La recourante principale C.________ Sàrl a renoncé à se
déterminer sur le recours joint.
-
9 -
E n d r o i t :
1.Le litige qui divise les parties relève du contrat de travail. Il est
régi par l'art. 343 CO et la LJT (loi sur la juridiction du travail du 17 mai
1999; RSV 173.61). Il relève de la compétence du tribunal de
prud'hommes, la valeur litigieuse n'excédant pas 30'000 fr. (art. 2 aI. 1 let.
a LJT).
L'art. 46 al. 1 LJT ouvre la voie des recours en nullité et en
réforme au Tribunal cantonal contre les jugements rendus par un tribunal
de prud'hommes, selon les art. 444, 445 et 451 CPC (Code de procédure
civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11). Sous réserve des art. 47 à 52
LJT, les règles ordinaires de la procédure civile contentieuse en matière de
recours contre les jugements des tribunaux d'arrondissement et des
présidents rendus en procédure accélérée ou sommaire sont applicables
(art. 46 al. 2 LJT).
En l'espèce, le recours principal de la demanderesse,
immédiatement motivé, tend exclusivement à la réforme et ses
conclusions ne sont pas nouvelles. Déposé en temps utile, il est recevable
(art. 451 ch. 2 CPC par renvoi de l’art. 46 al. 2 LJT).
Il en va de même du recours de la défenderesse, également en
réforme, recevable à titre de recours joint, aussi ouvert en matière
prud'homale (art. 466 al. 1 CPC applicable par renvoi de l’art. 46 al. 2 LJT;
Ducret/Osojnak, Procédures spéciales vaudoises, Lausanne 2008, ch. 2 ad
art. 46 LJT, p. 314; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 466 CPC, p. 724).
2.Le pouvoir d’examen de l'autorité de recours est défini aux art.
452 al. 1ter et al. 2 et 456a CPC et selon l’interprétation de la
jurisprudence (JT 2003 III 3).
-
10 -
La Chambre des recours, saisie d’un recours en réforme contre
un jugement principal rendu par un tribunal de prud'hommes, revoit
librement la cause en fait et en droit sans réadministration des preuves
déjà administrées en première instance (art. 452 al. 2 CPC, applicable par
renvoi de l'art. 46 al. 2 LJT). Les parties ne peuvent toutefois articuler de
faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui
auraient dû être retenus en première instance ou de ceux qui peuvent
résulter, le cas échéant, d’une instruction complémentaire à forme de
l’art. 456a CPC (JT 2003 III 3; Ducret/Osojnak, op. cit., n. 6 ad art. 46 LJT, p.
315).
3.Afin de traiter les questions soulevées par les recours dans un
ordre logique, il y a lieu d’examiner d’abord le recours formé par
l’employée A.T.. Celle-ci fait valoir que le congé ne lui aurait pas
été donné le 30 décembre 2008, mais bien le 2 février 2009 lorsqu'elle
serait revenue au travail. Elle en conclut qu'elle aurait droit au paiement
d'un mois supplémentaire de salaire.
a) Il est constant que les parties étaient liées par un contrat de
travail oral. L’employée a été engagée comme serveuse pour une durée
indéterminée en date du 27 octobre 2008 et a commencé à travailler dès
cette date pour un salaire de 3’300 fr. brut mensuel. Les premiers juges
ont retenu que, selon un courrier du 30 décembre 2008, C. Sàrl
avait résilié le contrat de la recourante et employée pour le 31 janvier
2009 pour raisons économiques (cf. jugement, p. 12). Ils ont précisé que
ce courrier n’avait été signé que par l’employée et portait l’indication qu’il
avait été remis en mains propres le 30 décembre 2008 (ibidem).
Il apparaît que la demanderesse et recourante a déjà soulevé
en première instance le moyen tiré d’un congé donné non le 30 décembre
2008 comme retenu dans les faits, mais seulement le 2 février 2009,
lorsque celle-ci est revenue à son travail après un congé maladie (cf.
jugement, p. 18). Faisant application de l’art. 6 al. 1 CCNT, les premiers
juges ont considéré que le délai de congé était d’un mois pour la fin d’un
-
11 -
mois. Ce délai n’est d’ailleurs pas remis en question en tant que tel. Les
premiers juges ont retenu une résiliation donnée le 30 décembre 2008 et
non en février 2009 en expliquant se fonder tant sur la lettre de résiliation
du 30 décembre 2008, qui figure au dossier, que sur le témoignage de
B.T.________, mari en instance de divorce de la recourante, qui a confirmé
lors de son audition avoir vu la lettre précitée dans la main de la
demanderesse à fin décembre 2008 (cf. jugement, pp. 13 et 19-20).
b) La recourante soutient toutefois que l’état de fait du
jugement serait erroné dès lors qu'il retient un congé donné le 30
décembre 2008. Elle se réfère à cet égard à deux pièces figurant dans la
procédure, savoir :
-
la correspondance de son conseil du 5 février 2009 adressée à
l’employeur, correspondance dont le contenu fait état d’un congé donné
début février 2009 seulement et que l’employeur n’aurait jamais contesté,
-
la lettre de l’employeur du 27 avril 2009, dont les termes démontreraient
que la lettre de congé n’était pas valable, l’employeur soutenant qu’il
s’agissait d’un abandon d’emploi.
c) Aux termes de l’art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre
1907; RS 210), chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver
les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit. Cette règle, qui
s’applique à toute prétention fondée sur le droit fédéral (ATF 125 III 78 c.
3b), répartit le fardeau de la preuve (ATF 122 III 219 c. 3c, JT 1997 I 246)
et détermine qui doit assumer les conséquences de l’échec de la preuve
(ATF 126 III 189 c. 2b). Cette disposition ne dicte pas cependant comment
le juge doit former sa conviction. Ainsi, lorsque l’appréciation des preuves
le convainc qu’une allégation de fait a été établie ou réfutée, la répartition
du fardeau de la preuve devient sans objet. L’art. 8 CC ne saurait être
invoqué pour faire corriger l’appréciation des preuves qui ressortit au juge
du fait (ATF 127 III 248 c. 3a; ATF 128 III 271 c. 2b, JT 2003 I 606). Pour le
surplus, le juge apprécie librement les preuves, selon son intime
-
12 -
conviction (art. 5 al. 3 CPC; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art.
5 CPC, pp. 22-24).
En l'espèce, sur la base des éléments apportés par les parties,
il existe deux appréciations possibles. Les premiers juges ont retenu l’une
plutôt que l’autre et se sont appuyés sur la lettre du 30 décembre 2008,
qui n’est d’ailleurs pas arguée de faux, mais également sur la confirmation
par le témoignage du mari de la recourante. En tant que tel, une telle
appréciation ne prête pas le flanc à la critique.
On ne saurait y opposer la lettre du conseil de la recourante du
5 février 2009, puisqu’il s’agit d’une lettre de la partie elle-même à la
partie adverse. En revanche, la réponse de l’employeur dans son courrier
du 27 avril 2009 pourrait constituer un indice qui s’oppose à la version
retenue par les premiers juges, d’autant plus qu’elle est constellée de
fautes d’orthographe et constituée d’une typographie qui ne correspond
pas à d’autres lettres de l’employeur. Toutefois, ce seul courrier ne suffit
pas à remettre en cause l'état de fait retenu par les premiers juges.
La recourante soutient également que le représentant de
l’intimée aurait admis à l’audience du 1
er
juillet 2009 que le congé n’avait
pas été donné le 30 décembre 2008 et que cet aveu aurait dû être retenu
dans le jugement. Cette affirmation ne résulte cependant pas du procès-
verbal de l'audience et n’a pas été protocolée, alors même que la
demanderesse était assistée d’un conseil. On ne peut dès lors rien tirer de
ce moyen, faute d’avoir requis la mention de cet "aveu" au procès-verbal
(JT 2001 III 80), ce que la partie devait faire si elle entendait s’en prévaloir.
Pour le surplus, la recourante n’explique pas pour quel motif
elle aurait dès lors disposé d’une lettre de résiliation, signée par elle-
même, et datée du 30 décembre 2008 confirmant la remise en mains
propres, ni pour quel motif son mari aurait confirmé devant la cour qu’il
l’avait vue avec la lettre en question le 30 décembre 2008.
-
13 -
Cela étant, il n’y a pas lieu de revenir sur l’appréciation faite
par les premiers juges des preuves à leur disposition. Le moyen doit donc
être rejeté et, partant, le recours de la demanderesse A.T..
4.Il est passé à l’examen du recours principal formé par
l’employeur C. Sàrl.
a) La recourante principale soulève un seul moyen. Selon elle,
l’intimée et employée A.T.________ n’aurait pas offert ses services pour le
mois de février 2009 après son retour de congé maladie le 2 du mois en
cause. Il s'ensuit que le salaire pour le mois de février ne devrait donc pas
lui être versé, sous réserve des deux jours de maladie.
b) Les premiers juges ont retenu que l’intimée était tombée
malade du 29 janvier au 2 février 2009 et que, le congé ayant été donné
avant cette période, le délai de résiliation était suspendu, pour ne
continuer à courir qu’après cette période (art. 336c al. 3 CO; cf. jugement,
p. 20). Ils ont dès lors considéré que le droit au salaire courait jusqu’à fin
février 2009.
Les premiers juges ont également retenu que l’intimée était
venue sur son lieu de travail le 2 février 2009 et avait présenté un
certificat médical à la défenderesse et recourante principale. Ils ont relevé
que "la demanderesse n’[avait] plus travaillé pour la défenderesse par la
suite" (cf. jugement, p. 12). Plusieurs témoins ont confirmé que l’intimée
avait trouvé du travail à Genève en janvier 2009 (témoins B.T.,
L., X.________), sans être plus précis sur la date du début de son
emploi.
c) Lorsque les rapports de travail doivent cesser à un terme et
que le terme ne coïncide pas avec la fin du délai de congé, ce délai est
prolongé jusqu’au prochain terme (art. 336c al. 3 CO). En cas de
suspension du délai de congé, le droit au salaire du travailleur est
subordonné au fait qu’il ait fourni sa prestation au travail ou qu’il ait
-
14 -
valablement offert ses services ou qu’il soit au bénéfice d’un
empêchement de travailler assorti d’une obligation de l’employeur de
payer le salaire pour la période correspondante; en l’absence de
justification et si le travailleur entend faire valoir une prétention de salaire
pour la période correspondante, le travailleur est tenu d’offrir ses services
pour la durée prolongée des rapports de travail (ATF 115 V 437 c. 5 et 6;
ATF 132 III 406 c. 2.6, SJ 2007 I 129; Wyler, Droit du travail, 2
ème
éd., p.
578). Toutefois, si l’employeur empêche par sa faute l’exécution du travail
ou se trouve en demeure de l’accepter pour d’autres motifs, l’employeur
doit payer le salaire sans que le travailleur ne soit obligé de fournir sa
prestation. La jurisprudence a laissé ouverte la question de savoir si
l’employeur avait tout de même un devoir d’information en vertu du
principe de la bonne foi ou de son obligation de diligence (SJ 1993 p. 365;
Tercier/Favre/Eigenmann, Les contrats spéciaux, 4
ème
éd., n. 3687, p. 549;
plus affirmatif Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, Commentaire du contrat
de travail, 3
ème
éd., p. 271). Si l’employeur a libéré le travailleur de son
obligation de travailler, ce dernier n’a pas besoin d’offrir à nouveau ses
services (ATF 128 III 212, SJ 2002 I 581).
d) En l’espèce, les premiers juges ont retenu que, lors de
l’audience du 14 septembre 2009, interrogée par la présidente, la
demanderesse avait déclaré qu’elle n’était pas revenue travailler au mois
de février 2009, car la défenderesse lui avait dit que l’établissement serait
fermé à partir du 30 janvier 2009. Ils ont également retenu qu'à cette
même audience, la défenderesse avait déclaré qu’il n’avait jamais été
question de fermer l’établissement à partir du 30 janvier 2009
(cf. jugement, p. 16).
En relation avec les faits retenus dans le jugement, il apparaît
que l'appréciation qu’ont faite les premiers juges quant à la perception de
l’intimée A.T.________ des motifs du licenciement n’est pas critiquable. Les
raisons économiques invoquées peuvent avoir pour conséquence la
fermeture de l’établissement. C’est ce qu’avait compris le mari de la
prénommée, mais aussi le témoin L.________. La version, ou plus
précisément la compréhension faite par l’intimée, qui a retenu que
-
15 -
l’établissement allait fermer, n’est pas insoutenable. On peut admettre
que l’employée était de bonne foi, ce qui explique et justifie son absence
d’offre de service pour le mois de février. D’ailleurs, l’employeur et
recourante principale n’a rien demandé à l’intimée lorsqu’elle s’est rendue
sur les lieux le 2 février 2009 pour remettre son certificat médical. Certes,
la jurisprudence n’a pas tranché quant à l’obligation ou non pour
l’employeur d’informer son employé de la nécessité d’offrir ses services. Il
n’en reste pas moins que la doctrine va plutôt dans le sens d’une telle
information, tout au moins lorsque de tels contacts ont lieu, la veille de la
reprise du travail compte tenu du report du délai.
Il s'ensuit que le moyen doit être rejeté et, partant, le recours
de la défenderesse C.________ Sàrl.
5.En conclusion, tant le recours principal que le recours joint
doivent être rejetés.
S'agissant d'un conflit du travail dont la valeur litigieuse ne
dépasse pas 30'000 fr., le présent arrêt est rendu sans frais (art. 343 al. 2
et 3 CO, 235 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile; RSV 270.11.5]).
Au vu de l’issue de la procédure, il y a lieu de compenser les
dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours de C.________ Sàrl est rejeté.
II. Le recours de A.T.________ est rejeté.
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III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. Les dépens sont compensés.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 21 mai 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Diego Bischof (pour C.________ Sàrl),
-Me Philippe Liechti (pour A.T.________).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 3'383 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne.
Le greffier :