853
TRIBUNAL CANTONAL
SU16.004005-162011
501
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 14 décembre 2016
Composition : M. W I N Z A P , président
Mme Merkli et M. Pellet, juges
Greffière :Mme Robyr
Art. 553, 580 CC ; 319 CPC ; 117 CDPJ ; 49 TFJC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par H., à
[...], contre la décision rendue le 4 novembre 2016 par le Juge de paix du
district du Jura-Nord vaudois dans le cadre de la succession de feu
W., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par décision du 4 novembre 2016, le Juge de paix du district du
Jura-Nord vaudois a refusé le bénéfice d’inventaire de la succession de
W., décédée le 11 janvier 2016 (I) et a rendu la décision sans frais
(II).
Le juge de paix a constaté que l’avance de frais, par 3'500 fr.,
n’avait pas été versée malgré un rappel.
B.Par acte du 19 novembre 2016, rédigé en langue allemande et
accompagné de pièces, H. a recouru contre cette décision. Cet
acte est contresigné par R., curateur.
Par avis du 1
er
décembre 2016, la juge déléguée de la
chambre de céans a imparti un délai de sept jours au recourant pour
produire son acte de recours en français, à défaut de quoi l’acte ne serait
pas pris en considération.
Dans le délai imparti, le recourant a produit une traduction en
français de son acte de recours.
C.La Chambre des recours civile retient les faits pertinents
suivants :
1.Par décision du 9 juin 2015, l’autorité de protection de l’enfant
et de l’adulte de [...], dans le canton de [...], a transformé la curatelle
volontaire à forme de l’art. 394 aCC instaurée en faveur de H. en
curatelle d’accompagnement, de représentation et de gestion (art. 393,
394 et 395 CC). R.________ a été confirmé dans son mandat de curateur.
Compte tenu d’une fortune inférieure à 50'000 fr., l’autorité a renoncé à la
perception de frais de procédure et de décision.
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2.Le 11 janvier 2016, la mère de H., W., est
décédée.
Le 16 février 2016, la Justice de paix du district du Jura-Nord
vaudois a requis [...] et H., enfants de la défunte et héritiers de la
succession, de se déterminer sur le sort de la succession, soit d’accepter
la succession, de demander le bénéfice d’inventaire (art. 580 CC) ou de
répudier la succession.
Le 27 février 2016, H. a demandé le bénéfice
d’inventaire en se référant à l’art. 581 CC, faisant valoir qu’il avait besoin
d’un état des actifs et passifs de la succession. Son curateur R.________ a
contresigné sa demande.
Par certificat médical adressé le 16 mars 2016 à la justice de
paix, la Dresse [...], spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a indiqué
que H.________ avait la capacité de discernement au sens de l’art. 16 CC.
Elle a expliqué que son patient ne souffrait d’aucun trouble psychique qui
limitait sa capacité de discernement et qu’il était en mesure, dans le cadre
de la succession, d’exercer ses droits et obligations. Elle a précisé que la
curatelle d’accompagnement avait été instaurée sur une base volontaire,
afin que H.________ dispose, dans sa situation financière difficile et pour les
démarches administratives complexes, d’une personne de confiance et de
conseil.
Le 2 août 2016, la justice de paix a imparti au requérant un
délai au 6 septembre suivant pour faire une avance de frais pour la
procédure et les frais de publication de 3'500 francs.
Par courrier du 5 septembre 2015, H.________ a demandé une
prolongation de 30 jours du délai pour verser le montant de l’avance de
frais, faisant valoir qu’il n’avait pas encore toutes les informations pour
prendre une décision.
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Le 27 septembre 2016, la justice de paix a constaté que le
versement sollicité n’avait pas été effectué et a imparti au requérant un
délai supplémentaire au 18 octobre 2016 pour effectuer l’avance de frais,
à défaut de quoi il ne serait pas entré en matière sur la requête de
bénéfice d’inventaire.
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E n d r o i t :
1.1En droit vaudois, le bénéfice d'inventaire est régi par les art.
141 ss CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ;
RSV 211.02), ainsi que par les art. 104 à 109 CDPJ, compte tenu du renvoi
de l'art. 111 al. 1 CDPJ. Le CDPJ ne prévoit pas expressément l'application
de la procédure sommaire en matière de bénéfice d'inventaire. Il faut
cependant admettre que telle a été la volonté du législateur cantonal, si
l'on se réfère à l'exposé des motifs relatif au CDPJ (Exposé des motifs
relatif à la réforme de la juridiction civile - Codex 2010 volet « procédure
civile », EMPL CDPJ, mai 2009 n. 198, pp. 76-77 ; CREC 8 novembre
2016/454 ; CREC 13 février 2015/71 ; CREC 4 avril 2014/216).
L'application de la procédure sommaire implique que la voie
de droit ouverte est celle de l'art. 109 al. 3 CDPJ, auquel les art. 319 ss
CPC s'appliquent à titre supplétif (art. 104 al. 1 CDPJ). Le recours, écrit et
motivé, doit être déposé dans un délai de dix jours à compter de la
notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC) auprès de
l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile
(art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV
173.01]).
1.2En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui y a
intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
2.
2.1Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
s’agissant de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar ZPO, 2
e
éd., Bâle 2013, n. 12 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions
de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à
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ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile,
tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).
S’agissant de la constatation manifestement inexacte des
faits, ce grief, comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire
des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad
art. 97 LTF, p. 941). Les constatations de fait et l’appréciation des preuves
sont arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une
manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par
exemple si l’autorité s’est laissée guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n’est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant.
Encore faut-il que l’appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu’elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu’elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l’équité (ATF 129 I 8 c. 2.1) et
que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 136 I 316 c.
2.2.2 ; ATF 136 III 552 c. 4.2).
2.2Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles
sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
En l’espèce, le recourant a produit plusieurs pièces figurant au
dossier, ainsi qu’un courrier du notaire [...] du 15 novembre 2016, lequel
est nouveau, partant irrecevable.
3.1Le recourant fait valoir qu’il est sous curatelle depuis quelques
années et qu’il ne dispose pas des moyens financiers lui permettant de
verser l’avance de frais requise. Il invoque l’art. 4 du règlement sur la
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rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 (RSV 211.255.2), selon
lequel, lorsque la personne est indigente, le curateur a droit au paiement
par l’Etat de ses débours et d’une indemnité. Il soutient que l’avance de
frais doit être reportée au moment où il pourra réaliser un héritage et que
le canton de Vaud est tenu d’établir un bénéfice d’inventaire lorsqu’une
personne sous curatelle est indigente.
3.2
3.2.1Aux termes de l’art. 580 al. 1 CC, l’héritier qui a la faculté de
répudier peut réclamer le bénéfice d’inventaire. Sa requête sera présentée
à l’autorité compétente dans le délai d’un mois (al. 2).
L’art. 49 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010; RSV 270.1.5) prévoit, pour une procédure de bénéfice d’inventaire,
que l’émolument est fixé entre 800 et 3'500 francs. Les frais sont
supportés par la succession et, en cas d’insuffisance de celle-ci, par les
héritiers qui ont requis l’inventaire (art. 584 CC), dans la mesure où
l’établissement du bénéfice d’inventaire n’est pas imposé par la loi mais
relève d’une procédure gracieuse (Rubido, Commentaire romand, CC II,
2016, n. 8 ad art. 584 CC). Le CPC prévoit que la partie qui saisit le
tribunal peut être tenue de fournir une avance à concurrence de la totalité
des frais judiciaires présumés (art. 98 CPC) et, si l’avance requise n’est
pas versée à l’échéance d’un délai supplémentaire fixé à cet effet après
un premier non-paiement, le tribunal n’entre pas en matière sur la
demande ou la requête (art. 101 al. 3 CPC).
3.2.2En l’espèce, le recourant a demandé le bénéfice d’inventaire
et une avance de frais a été requise par la justice de paix, à juste titre au
vu des dispositions qui précèdent. Le recourant a demandé une
prolongation du délai pour verser l’avance de frais. Il n’a émis aucune
réserve quant au montant à verser et n’a en particulier pas invoqué –
encore moins établi – son indigence, mais a uniquement fait valoir qu’il
n’avait pas encore toutes les informations pour prendre une décision. Un
nouveau délai lui a dès lors été imparti, avec la mention expresse qu’à
défaut de paiement dans ce délai, il ne serait pas entré en matière sur sa
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requête. Sans explication, le recourant n’a pas versé le montant de
l’avance de frais.
La décision du premier juge refusant le bénéfice d’inventaire
faute de paiement de l’avance de frais n’est dès lors pas contestable.
Il convient néanmoins d’examiner si la justice de paix aurait dû
ordonner d’office un inventaire, comme le soutient le recourant.
3.3
3.3.1A teneur de l’art. 553 al. 1 CC, l’autorité fait dresser un
inventaire à la demande d’un héritier ou de l’autorité de protection de
l’adulte (ch. 3) ou lorsqu’un héritier majeur est placé sous curatelle de
portée générale ou doit l’être (ch. 4). La disposition ne vise pas les autres
types de curatelle, mais l’héritier sous curatelle d’accompagnement, de
représentation, de coopération ou combinée pourra alors le requérir lui-
même s’il a la capacité civile nécessaire, ou par l’intermédiaire de son
curateur – pour autant que cela entre dans ses tâches –, en vertu de l’art.
553 al. 1 ch. 3 CC (Meier/Reymond-Eniaeva, Commentaire romand précité,
n. 10 ad art. 553 CC).
Dans le canton de Vaud, l’inventaire doit être établi dans les
cas prévus par l’art. 553 al. 1 CC, mais également lorsque les héritiers ne
sont pas tous connus (art. 117 al. 1 CDPJ), lorsque l’héritier est mineur ou
sous une curatelle l’empêchant d’agir seul dans le cadre de la délivrance
de la succession (art. 117 al. 2 CDPJ ; Meier/Reymond-Eniaeva, op. cit., n.
12 ad art. 553 CC).
3.3.2En l’espèce, le recourant n’est pas sous curatelle de portée
générale et n’a pas été privé de l’exercice des droits civils (art. 553 al. 1
ch. 4 CC). Selon le certificat médical du 16 mars 2016 figurant au dossier,
il a la capacité de discernement et est en mesure, dans le cadre de la
succession, d’exercer ses droits et obligations (art. 117 al. 2 CDPJ).
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Le recourant n’a en outre pas sollicité l’inventaire
conservatoire au sens de l’art. 553 CC, que la justice de paix aurait dû
établir aux conditions de l’art. 117 CDPJ, mais un inventaire officiel selon
les art. 580ss CC : dans son courrier du 27 février 2016, il a expressément
indiqué qu’il avait besoin d’un état des actifs et passifs de la succession au
sens de l’art. 581 CC. La justice de paix n’avait donc aucun devoir
d’ordonner l’inventaire de l’art. 553 CC.
3.3.3Au demeurant, même si le recourant avait souhaité requérir un
inventaire au sens de l’art. 553 CC, cela ne changerait rien sous l’angle
des frais à supporter.
L’art. 117 al. 1 et 2 CDPJ prévoit que, dans les cas prévus à
l’art. 553 ch. 2 et 3, le juge de paix dresse l’inventaire aux frais de la
succession et qu’il en est de même lorsqu’un héritier est sous une
curatelle l’empêchant d’agir seul dans le cadre de la délivrance de la
succession. Si le défunt était notoirement sans ressources ou si, compte
tenu des dégrèvements légaux, l’actif de la succession ne peut pas donner
lieu à perception de l’impôt sur les successions, les frais de l’inventaire
sont toutefois mis à la charge de l’Etat (art. 117 al. 3 CDPJ).
En l’espèce, on ignore à ce stade si les conditions permettant
de laisser les frais à la charge de l’Etat sont réalisées (art. 117 al. 3 CDPJ).
L’indigence du recourant, pour autant qu’elle soit avérée, n’entrerait au
demeurant pas en ligne de compte. Quant au règlement sur la
rémunération des curateurs, on ne voit pas en quoi il pourrait constituer
une base légale suffisante pour dispenser la personne concernée de
l’avance des frais du bénéfice d’inventaire qu’elle requiert. Enfin, on
notera que le fait que le recourant ait consulté un notaire ne lui permettait
pas de surseoir au versement de l’avance de frais : le notariat dans le
canton de Vaud est libre et le notaire n’est pas un fonctionnaire rémunéré
par l’Etat.
Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que la justice de
paix a requis une avance de frais et qu’elle a refusé d’ordonner
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l’inventaire faute de paiement de cette avance dans le délai imparti à cet
effet.
4.En définitive, le recours doit être rejeté selon le mode
procédural de l'art. 322 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée.
Au vu des circonstances, l’arrêt est exceptionnellement rendu
sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
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III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est
exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. H.,
-M. R..
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois.
La greffière :