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TRIBUNAL CANTONAL
ST16.038325-170354
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 22 mars 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente
M.Winzap et Mme Giroud Walther, juges
Greffière :Mme Juillerat Riedi
Art. 42 et 45 TFJC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.H., à
[...], et B.H., à Nyon, contre la décision rendue le 9 février 2017
par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans le cadre de la
succession de C.H.________, la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal considère :
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E n f a i t :
A. Par décision du 9 février 2017, la Juge de paix du district de
l’Ouest lausannois (ci-après : la juge de paix) a arrêté les frais pour la
succession de C.H., décédée [...] 2016, au montant total de
2’605 fr. dû en faveur de l’Etat, selon le décompte qui suit :
Dévolution successorale testamentaire (art. 42 TFJC) 1'200.00
Délivrance du certificat d’héritier (art. 45.1 TFJC)1'133.00
Délivrance attestation d’héritier (art. 46 TFJC) – Transfert immobilier50.00
Emoluments Etat civil61.00
Emolument RF – Transfert immobilier161.00
Total coupon2'605.00
Avances
0.00
Sous-total en faveur de l’Etat2'605.00
Couverture AJ0.00
Solde en faveur de l’Etat2'605.00
B.Par acte du 20 février 2017, A.H. et B.H.________ ont
interjeté recours contre la décision précitée, en concluant, avec suite de
frais et dépens, à ce que l’émolument pour la dévolution successorale
testamentaire soit réduit à 400 fr. et celui pour la délivrance du certificat
d’héritiers à 810 fr. 20.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de la décision attaquée, complété par les pièces du dossier, dont il
ressort notamment ce qui suit :
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1.C.H., née le [...] 1929, est décédée le [...] 2016, alors
que son époux était déjà décédé et que la liquidation du régime
matrimonial avait ainsi déjà eu lieu.
Le testament olographe du 20 mars 1994, que C.H.
avait déposé auprès de Me [...], notaire, a été homologué par la juge de
paix le 31 août 2016. Celui-ci institue héritiers ses deux enfants, chacun
par moitié, aux côtés de son époux, en l’occurrence prédécédé en 2011.
2.Les enfants et héritiers de la défunte, A.H.________ et
B.H., ont accepté la succession le 15 septembre 2016,
respectivement le 20 septembre 2016.
3.Par courriel du 29 septembre 2016, l’Administration cantonale
des impôts a indiqué à la juge de paix que la fortune nette imposable de la
dernière taxation fiscale entrée en force de la défunte s’élevait à
1'033'000 francs.
4.Par certificat d’héritiers établi le 4 novembre 2016, la juge de
paix a certifié que feu C.H. avait laissé comme seuls héritiers
légaux ses enfants B.H.________ et A.H.________.
E n d r o i t :
1.L’art. 319 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions de première
instance dans les cas prévus dans la loi, soit en l’espèce le recours sur les
frais de l’art. 110 CPC.
La délivrance du certificat d'héritier, affaire gracieuse de droit
fédéral, étant soumise à la procédure sommaire (art. 136 CDPJ [Code de
droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02] et 248 let. e
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CPC), le délai pour l'introduction du recours est de dix jours (art. 321 al. 2
CPC).
En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
2.Dès lors que la procédure sommaire est applicable, le recours
est limité au droit (art. 109 CDPJ).
3.1Les recourants font tout d’abord valoir qu’ils sont des héritiers
de la première parentèle, tous les deux domiciliés dans le canton de Vaud,
et que leur mère avait établi un testament qui ne dérogeait toutefois pas
au régime légal, de sorte qu’il se justifiait selon eux de fixer les frais de
dévolution successorale testamentaire au montant minimum de 400
francs.
3.2Aux termes de l’art. 2 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires en
matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), les frais judiciaires
comprennent notamment les émoluments forfaitaires de décision et les
frais d’administration des preuves. Pour une dévolution successorale
testamentaire, toutes opérations comprises à l'exception des mesures de
sûretés et de la remise du certificat d'héritiers, l'émolument forfaitaire est
fixé entre 400 et 1'200 fr. (art. 42 TFJC). Les frais perçus par des services
officiels requis de produire des renseignements écrits constituent des frais
d’administration des preuves (art. 89 al. 3 TFJC).
Selon la jurisprudence de la Cour de céans, le critère qui guide
la fixation du montant forfaitaire d’une succession testamentaire est
toujours celui de la complexité (CREC 8 août 2016/306 ; 18 novembre
2015/400 ; 27 octobre 2015/370 ; 8 mai 2015/172).
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3.3En l’espèce, comme le relèvent à juste titre les recourants, la
cause était simple et la juge de paix n’a été confrontée à aucune difficulté
particulière. Dans ces circonstances, il se justifiait de fixer l’émolument
relatif à la dévolution successorale testamentaire au minimum légal de
400 francs. Le recours est donc admis sur ce point.
4.1Les recourants font valoir ensuite qu’ils étaient déjà nus-
propriétaires d’une partie de la succession – ce qui ressort effectivement
notamment de l’extrait du Registre foncier relatif à la parcelle RF n
o
2226
de [...] –, si bien que la fortune nette imposable, dont le calcul n’était en
soi pas contesté, devrait être réduite de 322'812 fr. 50. La valeur de la
succession s’élevant ainsi selon eux à 710'187 fr. 50, l’émolument pour la
délivrance du certificat d’héritier aurait dû s’élever à 810 fr. 20 au lieu de
1'133 francs.
4.2Selon l’art. 45 TFJC, pour la délivrance du certificat d’héritier, il
est dû un émolument de base de 100 fr. augmenté de 1% de l’actif net
inventorié de la succession, mais de 10'000 fr. au maximum. Si le défunt
était marié, le taux est fixé à 0,5 ‰ (al. 1). En l’absence d’inventaire civil,
l’émolument est calculé sur la base de la fortune nette imposable résultant
de la dernière taxation du défunt passée en force (al. 2). L’émolument
pourra être reconsidéré en fonction d’autres éléments fournis par les
héritiers (al. 3). Cette possibilité de reconsidérer l’émolument permet
notamment d'éviter que la Justice de paix ne soit contrainte de liquider le
régime matrimonial elle-même ou que la délivrance du certificat d'héritier
ne doive attendre la liquidation à opérer fiscalement par l'Administration
cantonale des impôts et ainsi de corriger l’émolument après liquidation du
régime matrimonial sur le plan fiscal par le notaire selon l’art. 41 LMSD (loi
vaudoise du 27 février 1963 concernant le droit de mutation sur les
transferts immobiliers et l'impôt sur les successions et donations; RSV
648.11) (CREC 29 janvier 2016/33 ; 18 novembre 2015/400 ; 28 juin
2013/223).
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4.3En l’espèce, il n’y aura pas lieu à liquidation du régime
matrimonial, celui-ci ayant déjà été liquidé après le décès de l’époux de la
défunte. Il n’en demeure pas moins que l’art. 45 al. 3 TFJC ne s’applique
pas exclusivement aux conjoints survivants et peut également s’appliquer
en lien avec les arguments des recourants quant à leur part de nue-
propriété.
En l’occurrence, les éléments au dossier ne permettent pas de
savoir si la nue-propriété des recourants a effectivement été prise en
compte dans le calcul de la fortune de la défunte et il n’appartient pas à la
Cour de céans, compte tenu de son pouvoir de cognition limité au droit, de
déterminer la fortune de la défunte. Dans ces circonstances, il y a lieu
d’annuler la décision en tant qu’elle fixe l’émolument de dévolution
successorale testamentaire à 1'200 fr. et de renvoyer la cause au premier
juge pour instruction et nouvelle décision sur ce point.
5.En conclusion, le recours est admis en ce sens que la décision
est annulée et la cause renvoyée pour instruction et nouvelle décision
dans le sens des considérants.
Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième
instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 TFJC [Tarif des frais judicaires civils du
28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront laissés à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
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II. La décision rendue par la juge de paix du district de l’Ouest
lausannois est annulée et la cause est renvoyée à cette
dernière pour instruction et nouvelle décision dans le sens des
considérants.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge de l’Etat.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. A.H.________ (pour lui-même et B.H.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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8 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.
La greffière :