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TRIBUNAL CANTONAL
ST16.004305-161022
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 24 août 2016
Composition : MmeC O U R B A T , vice-présidente
MmesMerkli et Crittin Dayen, juges
Greffière :Mme Robyr
Art. 321 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.X., à
Montreux, contre la décision rendue le 6 juin 2016 par la Juge de paix du
district de La Riviera-Pays d’Enhaut dans le cadre de la succession de
B.X., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
considère :
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E n f a i t :
A.Par décision du 6 juin 2016, la juge de paix a informé
A.X.________ qu’elle avait procédé à la détermination des héritiers de la
succession de B.X.________ et qu’il figurait sur le certificat d’héritiers.
B.Par acte du 15 juin 2016, A.X.________ a recouru contre cette
décision.
C.La Chambre des recours civile retient les faits pertinents
suivants :
B.X.________ est décédée le 19 janvier 2016 en laissant des
dispositions testamentaires.
Le 29 février 2016, la Juge de paix du district de La Riviera-
Pays d’Enhaut a transmis aux héritiers, notamment à A.X., copie
des dispositions de dernières volontés de B.X., un formulaire pour
l’acceptation ou la répudiation de la succession, ainsi qu’un document
intitulé « renseignements relatifs à la liquidation de la succession »
indiquant les délais pour accepter la succession, demander le bénéfice
d’inventaire ou répudier la succession et précisant que, passé ces dates, la
succession serait réputée acceptée.
A.X.________ n’a pas retourné de formulaire à la justice de paix.
E n d r o i t :
1.1Les décisions relatives au certificat d’héritier et à sa délivrance
sont des décisions gracieuses de droit fédéral. En matière de dévolution
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successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre
une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure
(Exposé des motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12
janvier 2010, RSV 211.02], mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p.
77).
Dans le canton de Vaud, le certificat d’héritier est régi par les
art. 133 ss CDPJ. Les art. 104 à 109 CDPJ s’appliquent par le renvoi de
l’art. 111 CDPJ. Le CPC est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108
CDPJ). La procédure sommaire s'applique à la juridiction gracieuse (art.
248 let. e CPC), de sorte que seul le recours limité au droit est recevable
contre les décisions relatives au certificat d’héritier (art. 109 al. 3 CDPJ;
CREC 11 août 2016/319 ; CREC 15 janvier 2014/16).
Le recours doit s'exercer dans les dix jours à compter de la
notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la
motivation (art. 321 al. 1 et 2 CPC).
1.2En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par le fils
de la défunte qui figure sur le certificat d’héritier et qui y a dès lors intérêt
(art. 59 al. 1 CPC).
2.1Le recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, des
conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011,
n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal
lui alloue dans sa décision (Tappy, CPC Commenté, n. 11 ad art. 221 CPC).
Afin d’éviter tout formalisme excessif, il peut exceptionnellement être
entré en matière sur des conclusions déficientes, voire inexistantes,
lorsque l’on comprend à la lecture de la motivation ce que demande le
recourant (cf. notamment ATF 137 III 617 consid. 6.2, JdT 2014 II 187).
2.2Si le recourant ne formule aucune conclusion, il explique
néanmoins qu’il ne souhaite pas « faire partie de la succession de sa
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mère ». Il paraît ainsi conclure implicitement à la réforme de la décision en
ce sens qu’il ne figure pas sur le certificat d’héritier. Cette question peut
toutefois demeurer indécise dès lors que le recours doit être déclaré
irrecevable pour un autre motif.
3.1Le recours doit être écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC). Les
exigences de motivation du recours correspondent au moins à celles
applicables à l’appel (TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.4).
Ainsi, le recourant ne peut se contenter de renvoyer aux écritures
précédentes ou aux moyens soulevés en première instance ; il doit
expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue
par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1; TF
5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29;
TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, in RSPC 2012 p. 128,
SJ 2012 I 231). La motivation doit être suffisamment explicite pour que
l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une
désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque
et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374
consid. 4.3.1; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1; CREC 25
octobre 2013/360; Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 311 CPC et n. 4 ad art. 321
CPC). A défaut de motivation suffisante, le recours est irrecevable (TF
4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3; TF 4A_651/2012 du 7 février
2013 consid. 4.2).
3.2En l’espèce, le recourant fait valoir qu’après le décès de sa
mère, il a eu un grand nombre de choses à traiter et qu’il n’a pu répondre
dans les délais au courrier lui demandant de se déterminer vis-à-vis de la
succession. Cela étant, il ne s’en prend pas à la décision querellée : il ne
conteste pas ne pas avoir répondu au courrier du juge de paix du 29
février 2016 lui transmettant le formulaire pour accepter ou répudier la
succession, ni ne soutient que c’est à tort qu’il figure sur le certificat
d’héritier. Sa motivation est ainsi insuffisante pour comprendre en quoi la
décision du premier juge serait erronée et le recours est irrecevable.
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On notera, par surabondance, qu’il appartenait le cas échéant
au recourant de requérir du premier juge la restitution du délai pour
répudier. En effet, l’autorité compétente peut, pour de justes motifs,
accorder une prolongation de délai ou fixer un nouveau délai aux héritiers
légaux et institués (art. 576 CC). Pour obtenir une telle restitution, les
héritiers doivent en faire la demande écrite et motivée au juge de paix
(art. 139 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010;
RSV 211.02]). Or, le recourant ne l’a pas fait.
4.Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable en
application de la procédure de l’art. 322 al. 1 CPC.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(art. 74 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge du recourant A.X.________.
III. L’arrêt est exécutoire.
La vice- présidente : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. A.X.________.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de La Riviera-Pays d’Enhaut.
La greffière :