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TRIBUNAL CANTONAL
PT15.053356-171012
285
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Composition : MmeC O U R B A T , présidente
MmesMerkli et Crittin Dayen, juges
Greffier :M. Magnin
Art. 188 al. 2 et 319 let. b ch. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Y., à
[...], contre le prononcé rendu le 31 mai 2017 par le Président du Tribunal
civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant
d’avec Z., à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 31 mai 2017, le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Président) a rejeté les
conclusions prises par Y.________ au pied de sa requête du 27 mars 2017,
tendant à ce que l’expertise du 22 février 2017 du Dr T.________ soit
retranchée, à ce que la note d’honoraires de l’expert ne lui soit pas due, à
ce qu’une nouvelle ordonnance médicale soit ordonnée et,
subsidiairement, à ce qu’un délai supplémentaire soit octroyé pour
déposer un questionnaire complémentaire (I), et a rendu ce prononcé sans
frais ni dépens (II).
En droit, le premier juge a relevé que, contrairement aux
allégations de Y., l’expert T. avait contacté les parties
avant d’établir son rapport d’expertise et que, dans son courrier du 13
janvier 2017, il avait informé le tribunal qu’il n’avait pas eu de contacts
avec le défendeur et qu’il avait tenté d’obtenir des pièces
complémentaires de ce dernier, lequel n’avait pas répondu à ces courriels.
De plus, le premier juge a mentionné qu’il avait dû ordonner la production
des pièces précitées et qu’il n’y avait pas d’obligation légale de tenir une
séance initiale de mise en œuvre. Dans ces conditions, le Président a
considéré qu’il n’apparaissait pas que l’expert avait violé le droit d’être
entendu des parties, celui-ci ayant tenté d’interpeller le défendeur à
plusieurs reprises. Par ailleurs, s’agissant de la conclusion subsidiaire
tendant à l’octroi d’un délai supplémentaire pour déposer un
questionnaire, le premier juge a relevé que la mission de l’expert était
limitée à la détermination sur des allégués et que l’expertise était claire,
précise et compréhensible, de sorte qu’elle ne paraissait pas comporter de
lacunes ou des contradictions manifestes. En définitive, l’autorité de
première instance a retenu que les conditions de l’art. 188 al. 2 CPC (Code
de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272) n’étaient pas
remplies, si bien qu’il n’y avait pas lieu de révoquer l’expert, d’écarter
l’expertise ou d’en ordonner un complément.
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B.Par acte du 12 juin 2017, Y.________ a recouru contre le
prononcé précité, en concluant, sous suite de frais et dépens,
principalement à sa réforme en ce sens que les conclusions qu’il a prises
au pied de sa requête du 27 mars 2017 soient admises et subsidiairement
à ce que le retranchement de l’expertise du 22 février 2017 du Dr
T.________ soit prononcé, à ce que la note d’honoraires du 23 février 2017
de l’expert ne lui soit pas due, respectivement qu’elle soit réduite de
moitié, et à ce qu’une nouvelle expertise médicale soit ordonnée. En
outre, Y.________ a pris une conclusion plus subsidiaire tendant à l’octroi
d’un délai supplémentaire pour déposer un questionnaire complémentaire.
Enfin, encore plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation du chiffre I du
prononcé attaqué, la cause étant renvoyée au premier juge pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.a) Le 2 décembre 2015, Z., demandeur, au bénéfice
d’une autorisation de procéder, a déposé une demande à l’encontre de
Y., défendeur, auprès du Tribunal d’arrondissement de Lausanne.
Il a conclu à ce que le prénommé doive lui payer la somme de 76'265 fr.,
plus intérêts à 5% l’an dès le 28 avril 2005.
Dans sa demande, Z.________ a allégué qu’en 2004, il avait fait
appel à Y., dentiste, pour des problèmes dentaires. Après
l’établissement d’un devis, il avait donné son accord pour la mise en
œuvre du traitement proposé par le dentiste, à savoir l’extraction totale
des dents de l’arcade supérieure et la pose d’implants après une
reconstitution osseuse. La pose des implants avait eu lieu le 28 avril 2005.
Z. a ensuite exposé qu’une fois le traitement terminé, des
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problèmes de symétrie de la dentition étaient apparus et que, depuis
l’année 2007, toutes les dents en céramique s’étaient cassées les unes
après les autres.
Z.________ reprochait en substance à Y.________ de n’avoir pas
respecté les règles de l’art, et partant ses obligations contractuelles, dans
le cadre du traitement qu’il lui avait prodigué, ne respectant en particulier
pas la distance interimplantaire minimale requise. Il a demandé la preuve
par expertise d’une partie de ses allégations.
- Le 19 février 2016, Y.________ a déposé une réponse.
- Le 11 mai 2016, le Président a tenu une audience
d’instruction et de premières plaidoiries.
2.Par ordonnance sur preuve complémentaire du 30 août 2016,
le Président a nommé en qualité d’expert notamment le Dr T.,
avec pour mission de se déterminer sur les allégués n° 19, 20 à 25, 27 à
28, 31, 40 à 42, 45 à 58 et 60 à 68.
Par courrier du 19 septembre 2016, le Dr T. a accepté
la mission précitée et a estimé ses honoraires à 1'500 francs.
Le 30 septembre 2016, Y.________ a effectué l’avance de frais
d’expertise à concurrence de 1'000 francs.
Par courriels des 23 décembre 2016 et 13 janvier 2017,
l’expert a requis des pièces auprès du défendeur.
Par lettre du 13 janvier 2017, l’expert a informé le greffe du
Tribunal d’arrondissement de Lausanne que, malgré deux tentatives,
notamment par l’intermédiaire des deux courriels précités, il n’avait
toujours pas eu de contacts avec le conseil de Y.________ et qu’il n’avait
pas obtenu d’accusé de réception à ses deux courriels. L’expert a ajouté
que, de ce fait, il était dans l’impossibilité de remplir sa mission, en
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particulier s’agissant des allégués n° 40 à 42, 45 à 46, 55 à 58 et 64 à 65.
Il a dès lors requis qu’il lui soit adressé plusieurs pièces, à savoir les
radiographies aux divers stades du traitement, une copie du dossier
médical, comprenant notamment la fiche d’anamnèse et les examens
cliniques, de Z., la documentation photographique ou la vidéo de
l’intervention, les modèles en plâtre ayant servi à la confection des
éléments prothétiques et une copie de la facture du laboratoire
odontotechnique ou un descriptif de ce dernier concernant les matériaux
utilisés.
Par courrier du 23 janvier 2017, le Président a imparti un délai
au conseil du défendeur pour produire les pièces sollicitées par l’expert.
Ce dernier a produit les pièces demandées dans le délai imparti.
Par envoi du 24 février 2017, l’expert a déposé son rapport
d’expertise ainsi que la note d’honoraires y relative de 1'500 francs.
3.Par courrier du 27 mars 2017, Y. s’est déterminé sur le
rapport d’expertise. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que
l’expertise du 22 février 2017 du Dr T.________ soit retranchée, à ce que la
note d’honoraires de l’expert ne lui soit pas due, à ce qu’une nouvelle
ordonnance médicale soit ordonnée et, subsidiairement, à ce qu’un délai
supplémentaire soit octroyé pour déposer un questionnaire
complémentaire.
Le 24 avril 2017, Z.________ a déposé des déterminations, au
pied desquelles il a conclu au rejet des conclusions prises le 27 mars 2017
par Y.________.
E n d r o i t :
2.1Le recourant fait valoir un tel préjudice, dès lors que
l’expertise serait viciée et orienterait l’autorité de première instance sur la
mauvaise voie, à savoir celle de l’erreur médicale. Il considère notamment
que l’expertise aurait été effectuée de manière irrégulière à plusieurs
niveaux. Il estime en outre que la cause aurait été verrouillée en raison du
refus de toute sur-expertise ou complément d’expertise du premier juge,
ce qui occasionnerait le préjudice irréparable de devoir indemniser le
demandeur, puisque un éventuel recours sur le fond se trouverait ainsi
atteint dans ses chances d’aboutir.
2.2La notion de préjudice difficilement réparable de l’art. 319 let.
b ch. 2 CPC est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al.
1 let. a LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110),
puisqu’elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais
aussi les désavantages de fait (JdT 2014 III 121 consid. 2.3 et les
références citées ; JdT 2011 III 86 consid. 3 ; Jeandin, CPC commenté,
2011, n. 22 ad art. 319 CPC). La question de savoir s'il existe un préjudice
difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision
incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale
(ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; cf. aussi TF 4A_560/2011 du 11 janvier
2012 consid. 2.2). Ainsi, l’art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement
un inconvénient de nature juridique, imminent, mais également toute
incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu
qu'elle soit difficilement réparable. Il y a toutefois lieu de se montrer
exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette
condition, sous peine d'ouvrir le recours contre toute décision ou
ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (Jeandin,
op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et les références citées ; CREC 22 mars
2012/117). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit
pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une
décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1-2.2).
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Selon la jurisprudence, le refus d’ordonner une deuxième
expertise ou un complément d'expertise ne constitue en principe pas une
décision susceptible d’entraîner un préjudice difficilement réparable et doit
être contesté dans le cadre du recours ou de l’appel contre la décision
finale (TF 4A_248/2014 du 27 juin 2014 consid. 1.2.3 ; CREC 27 octobre
2016/435 consid. 6 et les références citées).
2.3
2.3.1Premièrement, le recourant reproche à l’expertise d’être
lacunaire sur le plan formel. Il considère que celle-ci ne contiendrait pas
les indications nécessaires, à savoir la date de la décision l’ayant
ordonnée, l’énoncé des parties à la procédure ainsi que la mission. En
outre, dans son rapport, l’expert n’aurait pas exposé la chronologie
précise et détaillée des opérations, donné une réponse motivée à chaque
question posée et énoncé une conclusion.
Dans son grief, le recourant se limite à contester la validité
formelle de l’expertise. Toutefois, il ne démontre nullement en quoi le
refus de retranchement de l’expertise ou d’en ordonner un complément,
voire une deuxième, seraient propres à lui occasionner un préjudice
difficilement réparable.
Au demeurant, les prétendues lacunes ne se vérifient en
l’occurrence pas. En effet, dans son rapport, l’expert a établi une
chronologie détaillée des événements et a répondu de manière
circonstanciée à chaque question posée dans les différents allégués,
comme le prévoyait la lettre du 4 octobre 2016. A cela s’ajoute que la
mission de l’expert avait été expressément délimitée par le chiffre I du
dispositif de l’ordonnance de preuve complémentaire du 30 août 2016,
comme cela ressortait du courrier qui avait été adressé à ce dernier le
jour-même.
2.3.2Deuxièmement, le recourant reproche au premier juge une
violation de son droit d’être entendu et plus particulièrement du principe
du contradictoire. Il soutient que l’expert ne se serait pas conformé au
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courrier qui lui avait été adressé le 4 octobre 2016, par lequel le premier
juge l’enjoignait de prendre contact avec les conseils des parties pour la
mise en œuvre de l’expertise avant toute opération. Le recourant
considère en effet qu’il se serait lancé dans la rédaction de son rapport
sans avoir organisé une séance de mise en œuvre ni pris contact avec les
conseils des parties préalablement. Il relève en outre que l’expert a
uniquement convoqué Z.________ pour un examen, lequel a pu exposer sa
version des faits.
En l’espèce, les reproches du recourant sont infirmés par le
courrier de l’expert du 13 janvier 2017. En effet, dans celui-ci, le Dr
T.________ a fait part au tribunal de son impossibilité de pouvoir entrer en
contact avec le conseil de Y.________ malgré plusieurs tentatives et de
pouvoir dès lors remplir sa mission. Il a même dû requérir de l’autorité de
première instance qu’elle ordonne la production des pièces nécessaires à
l’établissement de l’expertise. Par ailleurs, le recourant avait la possibilité
de se manifester pour exposer sa version, notamment lorsqu’il a adressé
les pièces requises à l’expert. Or, il ne l’a pas fait. De toute manière, le
dossier médical de l’intimé produit par l’intéressé paraissait, à ce stade,
donner des indications suffisantes sur la manière dont ce dernier a
procédé lorsqu’il a prodigué son traitement.
Dans ces conditions, on ne discerne pas de violation du droit
d’être entendu de la part de l’expert. Partant, dans la mesure où
l’expertise n’est pas entachée de vices pour les motifs précités, le
recourant ne parvient pas à démontrer l’existence d’un préjudice
difficilement réparable.
2.3.3Troisièmement, le recourant reproche à l’expert d’avoir
dépassé la teneur de certains allégués et de s’être prononcé sur des
thématiques totalement étrangères au contenu de ceux-ci, notamment
s’agissant du développement par rapport à l’allégué n° 22.
Ici également, le recourant, qui remet en cause le contenu du
rapport d’expertise, ne fait pas état d’éléments propres à fonder un
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préjudice difficilement réparable. Les griefs concernés pourront en effet
être examinés dans le cadre de la procédure au fond.
De toute manière, à supposer recevables, les reproches du
recourant, en tant qu’ils sont censés appuyer la requête subsidiaire
adressée au premier juge, tendant à un complément d’expertise, sont mal
fondés, comme cela sera développé ci-dessous (cf. consid. 3 infra).
2.3.4Quatrièmement, le recourant considère que le changement de
magistrat intervenu au cours de la procédure sans la moindre information
constituerait une violation de l’art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), lequel prévoit que toute
personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a
droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi,
compétent, indépendant et impartial, les tribunaux d’exception étant
interdits.
En l’occurrence, le recourant se borne à invoquer la violation
d’une garantie constitutionnelle sans expliquer dans quelle mesure une
telle violation lui aurait causé un préjudice difficilement réparable.
2.3.5Après avoir examiné les différents moyens du recourant, force
est de constater que le recourant ne parvient pas à démontrer l’existence
d’un préjudice difficilement réparable. Celui-ci se borne en effet à soutenir
qu’en raison de la décision du premier juge, un éventuel recours ou appel
sur le fond n’aurait aucune chance d’aboutir. Or, cette affirmation n’est
pas pertinente. En effet, d’une part, la présente procédure n’en est qu’au
stade de l’instruction. D’autre part, on ne saurait, en l’état, préjuger de
l’issue d’une éventuelle procédure devant l’instance supérieure. Quoi
qu’en dise le recourant, le refus d’ordonner un complément d’expertise ou
une seconde expertise médicale pourra en l’occurrence être contesté dans
le cadre du recours ou de l’appel contre la décision finale. En outre,
l’expertise du Dr T.________ n’est qu’une preuve parmi d’autres et pourra
également être contestée ultérieurement, de sorte qu’il n’est pas
nécessaire d’examiner la question de son retranchement à ce stade. A
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toutes fins utiles, on rappellera que le tribunal apprécie librement les
preuves et qu’il peut s’écarter de l’avis d’un expert s’il a des motifs
justifiés de le faire (cf. Bohnet, CPC commenté, op. cit., n. 11 ad art. 188
CPC).
Ainsi, le recours, en tant qu’il concerne les points précités, doit
être déclaré irrecevable.
3.1Subsidiairement, le recourant a requis l’octroi d’un délai
supplémentaire pour déposer un questionnaire complémentaire à l’expert.
Cette conclusion, à supposer recevable, tend à un complément
d’expertise.
3.2En vertu de l’art. 188 al. 2 CPC, le tribunal peut, à la demande
d’une partie ou d’office, faire compléter ou expliquer un rapport lacunaire,
peu clair ou insuffisamment motivé, ou faire appel à un autre expert.
Lorsque les conclusions d'une expertise apparaissent douteuses sur des
points essentiels, le juge doit, le cas échéant, mettre en œuvre des
preuves supplémentaires pour dissiper ces doutes. Le fait de se fonder sur
une expertise non concluante, respectivement de ne pas mettre en œuvre
des preuves supplémentaires, peut constituer une appréciation arbitraire
des preuves (TF 5A_501/2013 du 13 janvier 2014 consid. 6.1.3.2 ; ATF 141
IV 369 consid. 6.1 ; ATF 138 III 193 consid. 4.3.1 ; ATF 136 II 539 consid.
3.2).
3.3Le recourant reproche à l’expert d’avoir dépassé allègrement
la teneur de certains allégués pour se prononcer sur des thématiques
totalement étrangères au contenu de ces derniers. Il considère que tel
serait notamment le cas des développements de l’expert à propos de
l’allégué n° 22, dans le cadre desquels le Dr T.________ aurait exposé, sur
quatre paragraphes, de prétendus manquements dans la tenue du dossier
alors même que la question devait uniquement porter sur le respect ou
non des règles de l’art dans le traitement prodigué à Z.________.
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En l’espèce, les reproches du recourant ne suffisent pas à
démontrer les prétendues lacunes de l’expertise et à fonder sa requête
subsidiaire. A la lecture de la réponse de l’expert à l’allégué n° 22, il
apparaît en effet que celui-ci n’a pas seulement exposé des manquements
dans la tenue du dossier médical. En réalité, il a d’abord procédé à une
longue argumentation sur la question de la violation des règles de l’art par
Y.________ conformément à l’allégation concernée. Dès lors, on ne saurait
constater une lacune de l’expertise à cet égard. Au demeurant, on ne voit
pas qu’une argumentation supplémentaire sur un élément annexe rende
l’expertise irrégulière dans son entier.
En tout état de cause, l’expertise est motivée de manière
circonstanciée et répond aux allégués de manière précise, de sorte que
c’est à juste titre que le premier juge a retenu que les conditions prévues
à l’art. 188 al. 2 CPC n’étaient pas réalisées.
4.Dans son prononcé du 31 mai 2017, le Président a rejeté la
conclusion du recourant tendant à ce que la note d’honoraires de l’expert
ne soit pas mise à sa charge. Dans son recours, Y.________ a également
pris une conclusion subsidiaire en ce sens. Cependant, la question de la
note d’honoraires de l’expert doit faire l’objet d’une décision séparée de
l’autorité de première instance, laquelle est sujette à recours
conformément à l’art. 184 al. 3 CPC. Or, en l’occurrence, le Président n’a
pas encore statué sur cette question. Par conséquent, il n’y a pas lieu
d’entrer en matière sur le moyen soulevé par le recourant à cet égard,
lequel est partant irrecevable.
5.En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa
recevabilité et le prononcé attaqué confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr.
(art. 69 al. 1 et 70 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28
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septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant qui
succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance,
l'intimé n'ayant pas été invité à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr.
(mille francs), sont mis à la charge du recourant Y..
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Didier Elsig (pour Y.),
-Me Véronique Fontana (pour Z.________).
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La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF, cas échéant
d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans
les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si
la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du
travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal de l’arrondissement de Lausanne.
Le greffier :