853
TRIBUNAL CANTONAL
PT15.047458-170786
230
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 26 juin 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente
M.Winzap et Mme Merkli, juges
Greffier :M. Grob
Art. 106 al. 1, 110, 158 et 319 let. b ch. 1 et 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X.________ SA,
à [...], intimée, contre l’ordonnance rendue le 27 avril 2017 par le Juge
délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la
recourante d’avec G.________ SÀRL, à [...], requérante, la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 27 avril 2017, communiquée aux parties
pour notification le même jour, le Juge délégué de la Chambre
patrimoniale cantonale a admis la requête de preuve à futur déposée par
G.________ Sàrl à l'encontre de X.________ SA, selon requête du 19 janvier
2017 (I), a ordonné la production, par X.________ SA, du dossier complet de
la procédure pendante devant le Tribunal d'arrondissement de la Sarine,
sous n° [...], à l'exception de la correspondance d'avocats, ceci dans un
délai d'un mois dès l’ordonnance définitive (II), a dit qu'à défaut pour
X.________ SA de se conformer au chiffre I (recte : II ; selon ordonnance
rectificative du Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale du 10
mai 2017), le Tribunal d'arrondissement de la Sarine serait invité à
transmettre son dossier n° [...] à la Chambre patrimoniale cantonale (III), a
rejeté toutes autres et plus amples conclusions (IV), a mis les frais
judiciaires de l’ordonnance, arrêtés à 600 fr., à la charge de X.________ SA
(V), a dit que X.________ SA verserait à G.________ Sàrl la somme de 600 fr.
à titre de remboursement de son avance de frais (VI), a dit que X.________
SA verserait à G.________ Sàrl la somme de 1'200 fr. à titre de défraiement
de son conseil, débours compris (VII) et a déclaré l’ordonnance
immédiatement exécutoire (VIII).
En droit, le premier juge a constaté, d’une part, qu’une
procédure opposant une société tierce, L.________ Sàrl, à X.________ SA,
relative à la réalisation de travaux sanitaires et d’installation de chauffage
dans l’hôtel exploité par cette dernière était pendante auprès du Tribunal
d’arrondissement de la Sarine, dans laquelle X.________ SA avait pris des
conclusions reconventionnelles contre L.________ Sàrl concernant le
dommage qu’elle aurait subi du fait des défauts affectant les installations
de chauffage et de ventilation et, d’autre part, que dans le cadre de la
procédure au fond ouverte auprès de la Chambre patrimoniale cantonale
opposant G.________ Sàrl à X.________ SA, cette dernière avait pris des
conclusions reconventionnelles à l’encontre de G.________ Sàrl qui
concernaient également pour l’essentiel les installations de chauffage et
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3 -
de ventilation de l’hôtel qu’elle exploitait. Le magistrat a ainsi considéré
que G.________ Sàrl avait un intérêt digne de protection à ce que soit
ordonnée la production du dossier complet de la procédure pendante
auprès du Tribunal d’arrondissement de la Sarine opposant L.________ Sàrl
à X.________ SA, afin qu’elle puisse connaître la nature des prétentions
respectivement formulées par ces sociétés et se déterminer en toute
connaissance de cause. S’agissant de la répartition des frais, il a considéré
que X.________ SA avait succombé, de sorte que les frais judiciaires
devaient être mis sa charge et qu’elle devait en outre verser des dépens à
G.________ Sàrl.
B.Par acte du 3 mai 2017, X.________ SA a recouru contre
l’ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce
que son caractère exécutoire soit suspendu (1), à sa réforme en ce sens
que la requête de preuve à futur soit rejetée, les frais judiciaires et les
dépens suivant le sort de la procédure au fond (2), à ce que les frais du
recours soient mis à la charge de G.________ Sàrl, subsidiairement à la
charge du canton (3) et à ce qu’une indemnité équitable pour les dépens
occasionnés par la procédure de recours lui soit allouée (4).
Le 12 mai 2017, X.________ SA a transmis à la Chambre de
céans copie de l’ordonnance rectificative du 10 mai 2017 et a précisé
qu’elle maintenait les conclusions de son recours.
Par ordonnance du 17 mai 2017, le Juge délégué de la
Chambre de céans a considéré que la requête d’effet suspensif contenue
dans l’acte de recours de X.________ SA était sans objet dans la mesure où
le chiffre II du dispositif de l’ordonnance entreprise subordonnait l’ordre de
production au fait que la décision soit définitive.
Le 31 mai 2017, X.________ SA a informé la Chambre de céans
que la faillite de la société L.________ Sàrl avait été prononcée.
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4 -
Dans sa réponse du 19 juin 2017, G.________ Sàrl a conclu,
avec suite de frais et dépens, principalement à l’irrecevabilité du recours,
subsidiairement à son rejet.
Le 23 juin 2017, X.________ SA s’est spontanément déterminée
sur la réponse précitée.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de l’ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.X.________ SA est une société anonyme inscrite au Registre du
commerce du canton de Fribourg, dont le but est l’acquisition et
l’exploitation d’hôtels, de restaurants et d’établissements publics en tout
genre.
G.________ Sàrl est une société à responsabilité limitée inscrite
au Registre du commerce du canton de Vaud, dont le but est notamment
de fournir toute prestation dans le domaine de la construction, de
l’architecture, de l’ingénierie, de l’aménagement intérieur, de
l’équipement, du mobilier et de l’entreprise en général.
L.________ Sàrl (actuellement L.________ Sàrl en liquidation) est
une société à responsabilité limitée inscrite au Registre du commerce du
canton de Fribourg, dont le but est la réalisation de toutes installations de
chauffage, sanitaires et de ventilation, y compris l’entretien et le
dépannage de ces installations, ainsi que le nettoyage par haute pression.
2.Le 29 juin 2016, G.________ Sàrl a saisi la Chambre
patrimoniale cantonale d’une demande tendant à ce que X.________ SA soit
condamnée à lui payer la somme de 256'980 fr. 85, avec intérêts à 5%
l’an dès le 8 novembre 2013, à titre de solde d’honoraires qui serait dû en
vertu d’un contrat d’architecte conclu entre les parties, relatif à la création
d’un hôtel pour le compte de cette dernière.
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5 -
Dans sa réponse du 7 décembre 2016, X.________ SA a conclu
au rejet de cette conclusion et, reconventionnellement, à ce que
G.________ Sàrl soit condamnée à lui payer un montant minimum de
595'069 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 7 décembre 2012, à titre de
réparation du dommage qu’elle aurait subi en raison notamment de
défauts qui affecteraient les installations de chauffage et de ventilation de
l’hôtel réalisées par L.________ Sàrl, lesquels n’auraient pas existé si
G.________ Sàrl avait correctement surveillé l’exécution des travaux y
relatifs.
X.________ SA a indiqué dans cette écriture faire l’objet d’une
procédure judiciaire ouverte à son encontre dans le canton de Fribourg par
L.________ Sàrl, « entreprise initialement en charge de la réalisation des
travaux sanitaires et de l'installation du chauffage » de l’hôtel, ajoutant
avoir déposé des conclusions reconventionnelles contre cette société
concernant « le dommage qu’elle a subi du fait des défauts affectant les
installations de chauffage et de ventilation ».
3.Par requête de preuve à futur adressée au Juge délégué de la
Chambre patrimoniale cantonale le 19 janvier 2017, G.________ Sàrl a
conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu’ordre soit donné à X.________
SA de produire le dossier complet de la procédure l’opposant à L.________
Sàrl, actuellement pendante sous n° [...] par devant le Tribunal
d'arrondissement de la Sarine, à l’exception de la correspondance
d’avocats, subsidiairement et à défaut d’exécution, à ce que le Tribunal
d'arrondissement de la Sarine soit invité à communiquer le dossier en
question à la Chambre patrimoniale cantonale.
Dans des déterminations du 20 février 2017, X.________ SA a
conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de cette requête.
E n d r o i t :
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1.1Le recours est dirigé contre une décision de première instance
admettant une requête de preuve à futur et porte, d’une part, sur
l’admission de la preuve à futur en tant que telle et, d’autre part, sur la
répartition des frais de cette procédure.
La procédure de preuve à futur est soumise aux dispositions
sur les mesures provisionnelles (art. 158 al. 2 CPC) et la procédure
sommaire s’applique (art. 248 let. d CPC).
1.2Les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première
instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel sont susceptibles de
recours (art. 319 let. a CPC). Selon l'art. 319 let. b CPC, le recours est
ouvert contre les ordonnances d'instruction et les décisions autres que
finales, incidentes ou provisionnelles de première instance, dans les cas
prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice
difficilement réparable (ch. 2). L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours
séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais.
La décision qui ordonne l’administration d’une preuve à futur
est une décision incidente au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, car elle ne
termine pas la procédure : celle-ci se poursuit par l'administration de la
preuve (ATF 138 III 46 consid. 1.1 ; TF 4A_248/2014 du 27 juin 2014
consid. 1.2.3). La procédure de preuve à futur vise uniquement à faire
administrer des preuves à titre anticipé et non pas à faire apprécier des
preuves ainsi administrées (TF 4A_419/2016 du 22 mars 2017 consid. 1.6).
Une décision de refus – même partiel (CACI 1
er
octobre
2012/452) – d'expertise hors procès peut faire l'objet d'un appel,
respectivement d'un recours lorsque la valeur litigieuse est inférieure à
10'000 fr. (CREC 12 mai 2011/58), car elle a un caractère final. Il en va de
même de la décision d'irrecevabilité de la requête faute de compétence
(Juge délégué CACI 23 janvier 2012/46). La décision rendue dans une
procédure autonome, par laquelle une requête de preuve à futur selon
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l'art. 158 CPC a été rejetée, constitue d'ailleurs une décision finale au sens
de
l'art. 90 LTF (ATF 138 III 76 consid. 1.2).
En revanche, selon la jurisprudence vaudoise, la décision
admettant la requête de preuve à futur ne peut pas faire l’objet d'un
appel. Suivant l’avis de Tappy (Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, in JdT 2010 III 121), elle considère en effet qu’il n’y a pas
de motif de traiter différemment les décisions sur preuves à futur des
autres décisions en matière de preuves, qui sont attaquables
immédiatement seulement par un recours stricto sensu et pour autant
qu’elles puissent causer un préjudice irréparable, ce qui ne sera en
principe pas le cas d'une décision admettant la requête de preuve à futur
(CREC 18 novembre 2011/215 ; CACI 26 septembre 2011/271 ; CACI 5
septembre 2011/232).
On peut donc tirer de la jurisprudence la règle générale qu’à
l'exception du rejet initial de la requête de preuve à futur dans une
procédure autonome, soit avant procédure au fond, qui, constituant une
décision finale, est susceptible d’appel, toutes les autres décisions de
preuve à futur sont soumises au régime de décisions en matière de preuve
et ne peuvent faire l’objet que d'un recours, pour autant qu'elles soient
susceptibles de provoquer un dommage difficilement réparable (CREC 12
avril 2017/88 ; CREC 1
er
septembre 2016/354 ; CACI 29 août 2014/457).
1.3Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé et
contenir des conclusions en annulation ou au fond. Ainsi, s’il est vrai que,
contrairement à l’appel, le recours au sens des art. 319 ss CPC déploie
avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter à
conclure à l’annulation de la décision attaquée et doit prendre des
conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours (Jeandin, CPC
commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 321 CPC). Il doit exposer ce qu’il veut
que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, CPC commenté, Bâle
2011, n. 11 ad art. 221 CPC). La Chambre de céans n'est dès lors pas
tenue d'examiner, comme le ferait une autorité de première instance,
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toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises
en cause devant elle, ni de vérifier que tout l'état de fait retenu par le
premier juge est exact et complet si seuls certains points de fait sont
contestés devant elle.
Le délai de recours est de dix jours pour les décisions prises en
procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC).
Selon l’art. 320 CPC, le recours est recevable pour violation du
droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b).
1.4En l’espèce, l’acte de recours, motivé et déposé en temps utile
par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC),
est recevable à cet égard.
2.1Il convient de déterminer si la décision admettant la preuve à
futur peut causer à la recourante un préjudice difficilement réparable au
sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, condition de recevabilité du recours en
tant qu’il est dirigé contre cet aspect de l’ordonnance entreprise.
A cet égard, la recourante soutient que dans la mesure où les
conclusions et conclusions reconventionnelles prises dans la procédure
fribourgeoise peuvent être modifiées jusqu’à la clôture de celle-ci et où
elle n’a pas encore déposé de réplique dans la procédure devant la
Chambre patrimoniale cantonale, la production du dossier relatif à la
procédure fribourgeoise donnerait une vision biaisée et incomplète de
cette procédure, ce qui risquerait de lui causer un préjudice difficilement
réparable dès lors que cela pourrait conduire la Chambre patrimoniale
cantonale à retenir un état de fait incomplet et rendre une décision qui lui
serait défavorable. Elle expose également que le dossier complet d’une
procédure judiciaire doit rester confidentiel.
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2.2La notion de préjudice difficilement réparable est plus large
que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (Loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu'elle vise également
les désavantages de fait (JdT 2011 III 86 consid. 3 et les références citées ;
CREC du 20 avril 2012/148). La question de savoir s'il existe un préjudice
difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision
incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale
(ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; voir aussi TF 4A_560/2011 du 11 janvier
2012 consid. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement
un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence
dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit
difficilement réparable. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire
restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine
d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le
législateur a clairement exclu (CREC 22 mars 2012/117 ; Jeandin, op. cit.,
n. 22 ad art. 319 CPC et les références citées). En outre, un préjudice
irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement
réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au
recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2).
Selon la doctrine et la jurisprudence de la Chambre de céans,
les ordonnances de preuves et le refus d'ordonner une preuve doivent en
règle générale être contestés dans le cadre du recours ou de l'appel
contre la décision finale (CREC 17 octobre 2016/419 consid. 4.1 et les
références citées ; CREC 26 avril 2016/138 ; Brunner, in Kurzkommentar
ZPO, 2
e
éd., Bâle 2014, nn. 12-13 ad art. 319 CPC ; Reich, in
Schweizerische Zivilprozessordnung, Baker/Mc Kenzie Hrsg, Berne 2010, n.
8 ad art. 319 CPC). Le seul fait que la partie ne puisse se plaindre d'une
administration des preuves contraire à la loi qu'à l'occasion d’un recours
ou d’un appel sur le fond n'est pas suffisant pour retenir que la décision
attaquée est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable.
Admettre le contraire reviendrait en effet à permettre au plaideur de
contester immédiatement toute mesure d'instruction pouvant avoir un
effet sur le sort de la cause, ce que le législateur a précisément voulu
éviter (CREC 28 août 2014/298 ; CREC 23 février 2012/80). Ainsi, la
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décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les
parties ne cause en principe pas de préjudice irréparable puisqu’il est
normalement possible, en recourant contre la décision finale, d’obtenir
l'administration de la preuve refusée à tort ou d’obtenir que la preuve
administrée à tort soit écartée du dossier (TF 4A_248/2014 du 27 juin
2014 ; TF 4A_339/2013 du 8 octobre 2013 consid. 2 ; TF 5A_315/2012 du
28 août 2012 consid. 1.2.1 ; sous l'art. 87 OJ, TF 4P.335/2006 du 27 février
2007 consid. 1.2.4 et les références citées).
La condition du préjudice difficilement réparable n'est réalisée
que dans des circonstances particulières, par exemple dans le cas où
l'ordonnance porterait sur l'audition de vingt-cinq témoins, dont une
dizaine par voie de commission rogatoire en vue d'instruire un fait mineur
et, de surcroît dans un pays connu pour sa lenteur en matière d'entraide,
ou encore dans le cas de la mise en œuvre d'une expertise qui pourrait
causer une augmentation importante des frais de la procédure (CREC 17
octobre 2016/419 consid. 4.1 et les références citées ; Blickenstorfer,
in Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar, 2
e
éd., Zurich/St Gall
2016, nn. 40 ss ad art. 319 CPC).
Il ne suffit en revanche pas que la partie requise de produire
une pièce affirme que celle-ci contient un secret d'affaires pour que le
risque d'un dommage irréparable en cas de production de ladite pièce
doive être automatiquement admis (TF 4A_712/2011 du 13 février 2012
consid. 2.2.2). Il n’y a pas non plus de risque de préjudice irréparable dans
la preuve à futur ordonnant la production de documents par le recourant
en mains du tribunal dès lors que le juge pourra prendre les mesures
nécessaires à la sauvegarde des secrets d'affaires (comme le caviardage
de certains passages) à réception de ces documents (CREC 29 juillet
2014/254).
2.3En l’espèce, le risque de préjudice difficilement réparable
invoqué par la recourante pourra, le cas échéant, être réparé par une
décision finale qui lui serait favorable. A défaut, il lui sera possible
d’obtenir que la preuve qui aurait été administrée en violation de l’art. 158
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CPC soit écartée du dossier dans le cadre d’un recours contre la décision
finale. Par ailleurs, le risque lié à la divulgation d’éventuels éléments
confidentiels ressortant de la procédure fribourgeoise est inexistant
puisque le juge pourra prendre les mesures nécessaires à leur sauvegarde
à réception du dossier.
Partant, conformément aux principes rappelés-ci-dessus (cf.
supra consid. 2.2), le recours, en tant qu’il est dirigé contre la décision
admettant la requête de preuve à futur, est irrecevable.
3.1En ce qui concerne la décision sur les frais de la procédure de
preuve à futur, le recours est recevable conformément aux art. 110 et 319
let. b ch. 1 CPC.
La recourante invoque à cet égard une violation des art. 104 et
106 CPC et critique la décision du premier juge de mettre à sa charge les
frais judiciaires et les dépens, concluant à ce que ces frais suivent le sort
de la cause au fond. Subsidiairement, elle soutient dans sa motivation que
les frais auraient dû être mis à la charge de l'intimée, requérante à la
preuve à futur. Toutefois, dans la mesure où la recourante n’a pris aucune
conclusion formelle en ce sens, il ne sera pas entré en matière sur ce point
(cf. supra consid. 1.3).
3.2Les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens
(art. 95 al. 1 let. a et b CPC) – sont mis à la charge de la partie
succombante (art. 106 al. 1 CPC). Cette règle est transposable mutatis
mutandis à des procédures incidentes ou provisionnelles dans lesquelles le
tribunal décide de statuer immédiatement sur les frais encourus, comme
le lui permet l’art. 104 al. 2 et 3 CPC (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n.
19 ad art. 106 CPC).
En principe, il n'y a pas de partie qui succombe dans la preuve
à futur. C'est à la partie requérante de supporter les frais de la preuve à
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futur, sous réserve d'une autre répartition dans le procès principal. Ce
n'est que lorsque la partie intimée étend la preuve à futur à d'autres faits
et/ou moyens de preuve qu'elle doit supporter les frais qui en découlent.
De simples questions complémentaires de l'intimé, qui n’étendent pas
l’objet de la preuve à futur exigée par le requérant, ne justifient pas que
des frais soient mis à charge de l'intimé. L'art. 107 al. 1 let. f CPC ne
permet pas une autre répartition de ces frais (ATF 139 III 33 consid. 4 ; TF
5A_224/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.2).
Partant de la configuration selon laquelle l’administration
anticipée des preuves est sollicitée dans une procédure autonome avant
l’introduction d’une action principale, le Tribunal fédéral a jugé que les
frais judiciaires, les frais des mesures probatoires et les dépens de la
preuve à futur devaient être mis à la charge de la partie requérante,
même si la partie intimée avait conclu au rejet de la preuve à futur, ce
sous réserve de restitution selon l'issue de l'éventuelle procédure au fond.
Cette solution est motivée notamment par le fait que le requérant à la
preuve à futur a le choix, en cas de procédure autonome, d’introduire ou
non par la suite un procès au fond, de sorte que, s’il ne le fait pas, il est
juste qu’il supporte les frais de la procédure à futur. En outre l’intimé à
cette procédure n’a pas ce choix pour obtenir une autre répartition des
frais, si ce n’est d’ouvrir une action en constatation négative de droit, ce
qui contreviendrait au but de la procédure de preuve à futur, qui est
d’éviter des procès inutiles (ATF 140 III 30 consid. 3, JdT 2016 II 314).
Il découle de la jurisprudence fédérale (ATF 140 III 30 précité
consid. 3.6) que l'intimé à la requête assisté par un avocat a de toute
manière droit à des dépens, indépendamment de toute considération sur
l'introduction d'une action au fond. Le juge de la preuve à futur n'a pas à
statuer sur l'opportunité de la fixation des frais judiciaires à l'issue de la
procédure de preuve à futur ; il doit accorder des dépens à l'intimé à la
requête qui devront, le cas échéant, être remboursés dans le cadre de
l'action au fond, si une telle action au fond est introduite (CREC 21 juillet
2015/266 ; CREC 6 septembre 2016/360). Ce n’est que si le premier juge
est certain que le requérant de la preuve à futur déposera une action au
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fond qu’un renvoi de la réglementation des frais au fond est envisageable
(JdT 2016 III 203).
3.3En l’espèce, s’il est vrai que lorsque l’ouverture de l’action au
fond est certaine, a fortiori lorsqu’elle existe, comme dans le cas présent,
le renvoi de la réglementation des frais au fond est envisageable, on ne
peut toutefois pas déduire de la jurisprudence contenue au JdT 2016 III
203 une obligation du juge de renvoyer la réglementation des frais au
fond. Il ne saurait ainsi être reproché au premier juge de ne pas l’avoir fait.
Partant, et dans la mesure où la solution développée par le
Tribunal fédéral à l’ATF 140 III 30 concerne le cas d’une procédure de
preuve à futur autonome où le requérant a par la suite le choix
d’introduire ou non une action au fond, rien ne permet de déroger à la
règle de répartition de l’art. 106 al. 1 CPC dès lors que le procès au fond
est en l’occurrence déjà pendant.
La recourante ayant succombé à la procédure incidente, elle
doit en supporter les frais judiciaires, étant précisé que leur quotité n’a
pas été critiquée.
En outre, dès lors que l’intimée a obtenu gain de cause en
étant assistée d’un avocat, c’est à juste titre que le premier juge lui a
alloué des dépens, dont la quotité n’a également pas été remise en cause.
Le moyen est infondé.
4.1En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa
recevabilité et l’ordonnance entreprise confirmée.
4.2Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance,
arrêtés à 3'000 fr. compte tenu du principe d’équivalence (art. 69 al. 1 et
70 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV
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270.11.5]), doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe
(art. 106 al. 1 CPC), laquelle devra en outre verser à l’intimée la somme de
1'500 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 13 TDC [Tarif des
dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'000 fr.
(trois mille francs), sont mis à la charge de la recourante
X.________ SA.
IV. La recourante X.________ SA doit verser à l’intimée G.________
Sàrl la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de
dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Charles-Antoine Hartmann (pour X.________ SA),
-Me François Chaudet (pour G.________ Sàrl).
-
15 -
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale.
Le greffier :