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TRIBUNAL CANTONAL
PT15.046818-152088
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 6 janvier 2016
Composition : M. W I N Z A P , président
MM. Sauterel et Pellet
Greffière :Mme Juillerat Riedi
Art. 29 al. 2 et 29a Cst ; 53 al. 1 et 98 CPC ; 10 et 18 TFJC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X., à
Genève, demandeur, contre la décision rendue le 2 décembre 2015 par le
Président de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant le
recourant d’avec K., à Coppet, défendeur, la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par décision du 2 décembre 2015, le Président de la Chambre
patrimoniale cantonale, par l’intermédiaire de son greffier, a prié
X.________ d’effectuer, d’ici au 6 janvier 2016, un dépôt de 121'910 fr. à
titre d’avance de frais pour la procédure qu’il a engagée.
B.Par acte du 14 décembre 2015, X.________ a interjeté recours à
l’encontre de la décision précitée en concluant, avec suite de frais et
dépens, principalement à son annulation et au renvoi de la cause à la
Chambre patrimoniale pour nouvelle décision, subsidiairement à sa
réforme en ce sens qu'aucune avance de frais n'est exigée de sa part et,
plus subsidiairement, à sa réforme en ce sens que le montant de l'avance
de frais est fixé à 5'000 fr. et qu'un délai d'un mois à compter de la
notification de l'arrêt est imparti au recourant pour l'effectuer. Il a produit
quatre pièces à l'appui de son recours, dont une ordonnance pénale
rendue le 9 décembre 2015 dans la cause P/11208/2015 (pièce 4) et un
arrêt de la Cour d'appel civile vaudoise du 26 octobre 2015 (pièce 2) qui
ne figurent pas au dossier de première instance.
Le recourant a également requis que son recours suspende la
décision attaquée, ce qui lui a été accordé par décision du juge délégué du
18 décembre 2015.
C.La Chambre des recours civile retient les faits pertinents
suivants :
Par demande du 30 octobre 2015, X.________ a ouvert action
contre K.________ devant la Chambre patrimoniale cantonale en concluant
notamment à ce que celle-ci constate que la créance de 7'594'000 fr. avec
intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
janvier 2002, objet de la poursuite n° [...] de
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l'Office des poursuites de Genève introduite à son encontre par le
défendeur, n'existe pas.
Dans cette écriture, invoquant l'équité, le recourant a
notamment demandé à être dispensé de toute avance de frais en faisant
valoir que la créance dont il demandait la constatation judiciaire de
l'inexistence se fondait sur des prétentions d'ores et déjà niées ou
écartées par des autorités judiciaires.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision fixant l'avance de
frais à la suite d'une demande en constatation de l'inexistence d'une dette
au sens de l’art. 85a LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite ; RS 281.1) déposée à la suite de la notification d'une poursuite à
l'encontre du demandeur.
Selon l'art. 103 CPC (Code de procédure civile suisse du 19
décembre 2008 ; RS 272), les décisions relatives aux avances de frais et
aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours. Les décisions en matière
d'avances de frais judiciaires étant des ordonnances d'instruction et
obéissant à la procédure sommaire par analogie (Tappy, CPC Commenté,
Bâle 2011, n. 11 ad art. 103 CPC), le délai de recours est de dix jours (art.
321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de
l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est
recevable. En revanche, les pièces nouvelles produites à l'appui du recours
sont, quant à elles, irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
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2.Le recours peut être formé pour violation du droit et
constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant
de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir
d'examen (Spühler, in Basler Kommentar ZPO, 2e éd., Bâle 2013, n. 12 ad
art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le
recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne
2010, n. 2508, p. 452).
3.Le recourant invoque en premier lieu une violation de son droit
d'être entendu. Il reproche au premier juge de ne pas avoir motivé sa
décision de fixer l'avance de frais à 121'910 fr. et de n'avoir pas examiné
ni tranché expressément la requête de dispense d'avance de frais
présentée dans sa demande.
3.1Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle
prévue par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), qui permet à toute personne qui est
partie à une procédure d'être informée et entendue avant qu'une décision
ne soit prise à son sujet. Il s'agit d'une garantie minimale, comprenant
plusieurs aspects, et concrétisée pour l'essentiel par les dispositions
législatives dans les différents domaines du droit, en particulier la
procédure civile. Il assure ainsi en particulier au justiciable le droit de
s'expliquer avant qu'une décision ne soit rendue à son détriment, celui de
fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la
décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à
l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se
déterminer à leur propos, celui de se faire représenter et assister et celui
d'obtenir une décision de la part de l'autorité compétente (ATF 136 I 265
consid. 3.2 ; ATF 135 II 286 consid. 5.1 ; ATF 132 V 368 consid. 3.1). Ce
droit est concrétisé par l'art. 53 CPC.
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Le droit d'être entendu est un droit de nature formelle, dont la
violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux
chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa).
Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49,
SJ 1998 403) et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 127 III 193 consid. 3
et la jurisprudence citée). La jurisprudence permet toutefois de renoncer à
l'annulation d'une décision violant le droit d'être entendu lorsque l'autorité
de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen lui permettant de réparer
le vice en seconde instance et lorsque l'informalité n'est pas de nature à
influer sur le jugement (Haldy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 20 ad art. 53
CPC) ou sur la procédure, le renvoi de la cause à l'autorité précédente
conduisant évidemment au prolongement de la procédure (TF 2P_20/2005
du 13 avril 2005 et les réf. citées ; TF 6B_76/2011 du 31 mai 2011).
Le droit d'être entendu, ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. en tant que
garantie constitutionnelle minimale, se trouve réglé au niveau légal par
l'art. 53 CPC, pour le domaine d'application du CPC. La jurisprudence
développée par le Tribunal fédéral en relation avec l'art. 29 al. 2 Cst. doit
aussi être prise en compte pour l'interprétation de cette disposition (TF
5A_805/2012 du 11 février 2013 consid. 3.2.3; 5A_109/2012 du 3 mai
2012 consid. 2.1; 5A 31/2012 du 5 mars 2012 consid. 4.3 et les
références).
La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, consacré
par l'art. 29 al. 2 Cst., le devoir pour le juge de motiver sa décision. Il suffit
qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur
lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se
rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de
cause (ATF 133 III 439 consid. 3.3 p. 445 et les arrêts cités). L'autorité n'a
pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve
et griefs invoqués par les parties; elle peut se limiter à ceux qui lui
paraissent pertinents (ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236; ATF 133 I 270
consid. 3.1 p. 277; 130 II 530 consid. 4.3 p. 540). Une motivation implicite,
résultant des différents considérants de la décision, suffit à respecter le
droit d'être entendu (TF 5A_278/2012 du 14 juin 2012 consid. 4.1;
6B_726/2010 du 17 mai 2011 consid. 1.3 in fine). L'art. 53 CPC n'offre pas
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de garanties plus étendues que la norme constitutionnelle (TF
5A_699/2013 du 29 novembre 2013 consid. 2.2; 5A_209/2013 du 9 juillet
2013 consid. 6.3 et les références).
3.2En l'espèce, la décision attaquée n'indique pas son fondement
juridique, mais elle se réfère au litige patrimonial et énonce le montant de
l'avance de frais à effectuer. Bien que sommaire, ce contenu est suffisant
pour comprendre sa motivation implicite résultant de la mise en rapport
de la valeur litigieuse de 7'594'000 fr. avec l'art. 18 TFJC (tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5) qui prévoit que
l'émolument forfaitaire pour une contestation patrimoniale en procédure
ordinaire est fixé en principe pour une valeur litigieuse de 500'001 fr. et
plus à 15'500 fr., plus 1,5% de la valeur litigieuse dépassant 500'000
francs, mais au maximum 300'000 francs. Au demeurant, au chiffre 51 de
sa demande du 30 octobre 2015, le recourant a lui-même exposé : «En
l'espèce, la cause est de nature patrimoniale. La valeur litigieuse
correspond au montant de la poursuite intentée par M. K.________, soit CHF
7'594'000.-. Il s'ensuit que l'avance de frais théoriquement exigible du
demandeur correspond à un montant dépassant les CHF 100'000.- en
application de l'art. 18 TFJC ». Il en résulte que le recourant avait
parfaitement anticipé et saisi le fondement implicite de la décision à venir
de telle sorte qu'il s'est rendu compte de la portée de celle-ci et qu'il a pu
l'attaquer en connaissance de cause si bien que la violation de son droit
d'être entendu sous la forme d'une motivation déficiente l'empêchant
d'exercer de bonne foi ses droits ne saurait être constatée.
Le recourant reproche également au premier juge de n'avoir
pas traité sa demande de dispense d'avance de frais. Il est vrai que la
décision attaquée ne fait pas état de cette question. Toutefois, le moyen
est également soulevé dans le cadre du recours et la Chambre des recours
jouit à cet égard d'un pouvoir d'appréciation aussi étendu que celui du
premier juge si bien que le vice est réparé et qu'une annulation ne se
justifie pas.
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- L’appelant soutient ensuite que la décision attaquée serait
contraire à l’art. 10 TFJC.
4.1Selon l'art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une
avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. Ces
avances ont généralement un double but, à savoir éviter que le
demandeur puisse s'avérer insolvable en cas de condamnation aux frais et
assurer que l'Etat n'ait pas de peine à recouvrer les montants mis à la
charge du défendeur (Tappy, CPC commenté, n. 3 ad art. 98 CPC).
Formulé comme une «Kann-Vorschrift», l'art. 98 CPC donne au tribunal
une certaine marge d'appréciation. Il n'en demeure pas moins que le
versement d'une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires
présumés constitue le principe et le versement d'un montant réduit, voire
l'absence de tout versement, l'exception (Buter/von Holzen, in Kommentar
zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 2
e
éd. Zurich 2013, n. 10
ad art. 98 CPC). Selon le Message du Conseil fédéral, le tribunal peut
s'écarter du principe pour des raisons d'équité. Il mentionne à titre
d'exemple l'hypothèse où la partie demanderesse disposerait d'un revenu
à peine supérieur au minimum vital, mais ne remplirait pas les conditions
d'octroi de l'assistance judiciaire, et où le montant de l'avance devrait être
réduit (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de
procédure civile suisse, FF 2006, pp. 6905-6906; Tappy, op. cit., n. 8 ad
art. 98 CPC, p. 362). L'art. 10 TFJC prévoit un correctif au principe de
l'avance totale en ce sens que le juge peut renoncer à exiger tout ou
partie de l'avance de frais si des motifs d'équité le justifient.
La valeur du litige est déterminée par les conclusions (art. 91
al. 1 CPC). Pour déterminer le montant des frais judiciaires présumés, il y a
lieu de se référer au tarif des frais prévu par le droit cantonal (art. 96
CPC). En droit vaudois, l'art. 9 al. 1 TFJC dispose que la partie qui saisit
l'autorité judiciaire par une requête, par une demande ou par une
demande reconventionnelle doit fournir une avance d'un montant
correspondant à la totalité de l'émolument de conciliation, respectivement
de décision, prévu pour ses conclusions.
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4.2En l'espèce, le recourant a pris une conclusion tendant à la
mise à néant d'une créance d'un montant de 7'594'000 fr., ce qui induit
une valeur litigieuse d'un montant identique. L'avance de frais requise par
la juridiction de première instance est dès lors conforme à l'art. 18 TFJC.
Cette disposition, qui fixe l'émolument forfaitaire de décision par paliers
suivant la valeur litigieuse de la cause (Message relatif au code de
procédure civile suisse du 28 juin 2006, op. cit., p. 6905), ne prévoit pas
de fourchette pour la fixation de l'émolument. Contrairement par exemple
aux litiges non patrimoniaux (art. 21 TFJC), l'émolument est fixé de
manière linéaire en fonction de la valeur litigieuse et la réduction de
l'émolument, voire l'absence de tout versement, reste l'exception. Au
demeurant, le recourant, qui se présente aux premiers allégués de sa
demande comme actionnaire et directeur général d'une compagnie
minière luxembourgeoise détenant des participations dans des projets
miniers au Tadjikistan et aux Etats-Unis, ainsi que comme ancien
président du conseil d'administration d'une banque privée, n'invoque ni ne
démontre une situation financière délicate, qui aurait pu justifier,
conformément à l'art. 10 TFJC, la réduction de l'avance de frais pour des
raisons d'équité. Il se borne à faire valoir que la prétention de sa partie
adverse serait abusive, mais il s'agit là du fond du litige que le juge ne
saurait trancher ou préjuger au stade de l'avance de frais sur la base des
seules allégations et preuves immédiates du demandeur. Il en résulte
qu'aucune violation de l'art. 10 TFJC n'est constatable et que le montant
de l'avance n'est pas en soi inéquitable.
En concluant subsidiairement à la réduction du montant de
l'avance, le recourant fait implicitement valoir une violation du principe
d'équivalence. L'art. 22 al. 8 TFJC qui permet de réduire les émoluments
en tenant compte de la complexité de l'affaire et des travaux accomplis
par le tribunal ne s'applique qu'aux causes dont la valeur litigieuse est
supérieure à 500'000 fr., ce qui est le cas en l'espèce. Toutefois, le juge ne
peut pas déjà tenir compte au stade de l'avance de frais du motif de
réduction de l'émolument - et non de l'avance - prévu pour la procédure
ordinaire à l'art. 22 al. 8 TFJC. En effet, cette argumentation ne peut être
suivie, dès lors qu'il n'est pas possible pour le magistrat d'estimer avant la
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fin du procès, sur la seule base de la demande, si l'émolument qui sera
facturé au final respectera le principe d'équivalence.
5.Le recourant soutient que l'importance de l'avance de frais
serait disproportionnée et l'empêcherait de faire valoir sa cause en justice,
comme le garantit l’art. 29a Cst. Il admet toutefois que cette avance a été
fixée en conformité aux règles du CPC et du Tarif, suivant les modalités
prévues à l'art. 36 Cst. Pour le surplus, il reprend le moyen, déjà écarté,
d'une avance de frais inéquitable au vu de la position en procédure de sa
partie adverse, si bien que le grief doit être écarté.
6.En définitive, le recours doit être rejeté selon le mode
procédural de l’art. 322 al. 1 CPC. Comme le délai imparti par la décision
pour effectuer l'avance est échu le 6 janvier 2016 et qu'un effet suspensif
a été accordé, la Chambre patrimoniale devra le prolonger ou en fixer un
nouveau.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'500 fr.,
sont mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens, l’intimé n’ayant pas été
invité à se déterminer.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judicaires de deuxième instance, arrêtés à 1'500 fr.
(mille cinq cents francs), sont mis à la charge du recourant
X.________.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 7 janvier 2016
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Pierre Ducret (pour X.),
-Me Christian van Gessel (pour K.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président de la Chambre patrimoniale cantonale.
La greffière :