853
TRIBUNAL CANTONAL
PT15.029745-160889
278
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Pellet et Mme Courbat, juges
Greffier :M. Fragnière
Art. 81 s., 106 al. 1 et 107 al. 1 let. e CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A., à
Lausanne, défenderesse, contre le prononcé rendu le 17 mai 2016 par le
Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant
la recourante d’avec la Q., demanderesse, J., à Coinsins,
Z., à Nyon, et D.________, à Corcelles-près-Payerne, appelées en
cause, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 17 mai 2016, le Juge délégué de la Chambre
patrimoniale cantonale a notamment pris acte du désistement de la
Q.________ dans la procédure l’opposant à A., J., Z.________
et D.________ (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 7'187 fr. 50, à la
charge de la Q.________ par 2'875 fr. et d’A.________ par 4'312 fr. 50 (II), a
déclaré la cause rayée du rôle (IV), a condamné la Q.________ à verser à
A.________ la somme de 7'875 fr. à titre de dépens (V) et A.________ à
verser à J., Z. et D.________ la somme de 2'000 fr. chacune
à titre de dépens (VI).
En droit, le premier juge a considéré, en application de l’art.
106 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS
272), que la demanderesse Q.________ succombait à l’égard de la
défenderesse A.________ et que cette dernière succombait à l’égard des
appelées en causes J., Z. et D..
B.Par acte du 27 mai 2016, A. a recouru contre ce
prononcé, en concluant, d’une part, à la réforme du chiffre V en ce sens
que la Q.________ soit condamnée à verser à A.________ 7'275 fr. à titre de
dépens et 4'312 fr. 50 à titre de remboursement de son avance de frais et,
d’autre part, à la réforme du chiffre VI en ce sens qu’il soit annulé, ou alors
que la Q.________ soit condamnée à verser à J., Z. et
D.________ la somme de 2'000 fr. chacune à titre de dépens.
Subsidiairement, elle a conclu à la réforme du prononcé en ce sens qu’il
soit dit, sous chiffre VII nouveau, que la Q.________ remboursera à
A.________ les dépens que celle-ci doit verser à J., Z. et
D.________. Plus subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du prononcé
entrepris.
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Par réponse du 4 juillet 2016, D.________ a conclu au maintien
des dépens en sa faveur et déclaré ne pas s’opposer à ce que ceux-ci
soient mis directement à la charge de la Q..
Par réponses des 4 et 7 juillet 2016, la Q., J.________ et
Z.________ ont quant à elles conclu au rejet du recours.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.Par demande du 15 juillet 2015 adressée à la Chambre
patrimoniale cantonale, la Q.________ a conclu, avec suite de frais et
dépens, à ce que A.________ soit condamnée à lui verser la somme de
500'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès la date du jugement à intervenir.
Par réponse du 12 octobre 2015, A.________ a conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet de la demande. En outre, elle a conclu à
l’admission de l’appel en cause des sociétés J., Z. et
D.________ (I), en précisant conclure à ce qu’elles soient condamnées à
payer, solidairement entre elles ou pour la part que justice dira, toute
condamnation en capital et intérêts à l’égard de la Q.,
subsidiairement à lui verser un montant de 500'000 fr., avec intérêts à
5 % l’an dès la date du jugement à intervenir (II).
2.Par prononcé rendu le 13 janvier 2016 dont la motivation a été
notifiée aux parties le 20 janvier 2016, le Juge délégué de la Chambre
patrimoniale cantonale a autorisé A. à appeler en cause J.,
Z. et D.________ afin de prendre contre elles les conclusions
formulées dans sa réponse (I), arrêté les frais judiciaires de la procédure
d’appel en cause à 1'200 fr. (II), renvoyé à la décision finale l’attribution
des frais de l’appel en cause (III) et dit qu’aucuns dépens n’étaient alloués
(IV).
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3.Le 15 mars 2016, A.________ a versé un montant de 17'250 fr.
à titre d’avance de frais.
4.Par courrier du 21 mars 2016, la Q.________ a déclaré
abandonner la cause qu’elle avait engagée contre A..
Par plis des 23 mars, 18 et 25 avril 2016, les appelées en
causes ont conclu à l’allocation de dépens. Le 25 avril 2016, la Q.
a déclaré s’en remettre à justice quant à la répartition des frais et dépens.
Quant à A., elle a contesté devoir payer des dépens aux appelées
en cause, a conclu à ce que des dépens à la charge de la Q. lui
soient alloués à concurrence d’un montant d’au moins 15'000 fr. et a
requis la restitution de son avance de frais de 17'250 francs.
E n d r o i t :
1.Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable dans
les cas prévus par la loi. L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de
l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre la décision sur les frais, à savoir les frais
judiciaires et les dépens (art. 95 CPC ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011,
n. 3 ad art. 110 CPC).
Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance
de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1
LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV
173.01]). S’agissant d’une décision rendue en procédure simplifiée (art.
295 CPC), le délai pour l’introduction d’un recours est de trente jours à
compter de la notification de la décision (art. 321 al. 1 CPC).
En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui y a
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est
recevable.
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2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant
de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, 2
e
éd., 2013, n. 26
ad art. 319 CPC, p. 1811). Elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010, n. 2508, p. 452).
3.La recourante soutient que le premier juge a erré en
considérant qu’elle avait succombé à l’égard des appelées en cause et
partant, qu’il lui incombait d’assumer les dépens en leur faveur. Selon elle,
son appel en cause ne serait devenu sans objet qu’en raison du retrait par
la Q.________ de sa demande, cette dernière étant la seule à avoir
provoqué l’extinction de l’instance.
3.1Aux termes de l’art. 81 al. 1 CPC, le dénonçant peut appeler en
cause le dénoncé devant le tribunal saisi de la demande principale en
faisant valoir les prétentions qu’il estime avoir contre lui pour le cas où il
succomberait.
L’hypothèse classique, directement visée par le texte légal
(art. 81 al. 1 CPC), est celle dans laquelle la partie principale entend
prendre des conclusions récursoires contre l’appelé en cause (Haldy, CPC
commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 81 CPC). L’appel en cause doit
permettre à l’appelant de faire valoir des prétentions qu’il estime avoir
contre l’appelé pour le cas où il succomberait. Le sort de l’appelé en cause
dépend ainsi de celui du procès principal. Pour que l’appelant puisse faire
valoir des prétentions récursoires à l’encontre de l’appelé, il faut que la
prétention principale existe. La prétention faisant l’objet de l’appel en
cause apparaît ainsi comme l’accessoire de celle qui fait l’objet de l’action
principale (Schwander, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger,
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Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2
e
éd., 2013, nn. 12
et 22 ad art. 81 CPC). Tel est par exemple le cas lorsqu’un maître de
l’ouvrage s’en prend à un entrepreneur général, qui veut se retourner le
cas échéant contre un sous-traitant (Haldy, loc. cit.).
3.2Les frais, qui comprennent les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont
mis à la charge de la partie succombante. Celle-ci est le demandeur
lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement
d’action ; elle est le défendeur en cas d’acquiescement (art. 106 al. 1
CPC). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les
frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).
Une procédure peut être close par une déclaration de volonté
des parties, telles qu’un désistement d’action, un acquiescement ou une
transaction (art. 241 CPC). S’agissant des frais, le désistement d’action a
les mêmes effets que le rejet de la demande (art. 106 al. 1 CPC ; Tappy,
op. cit., n. 30 ad art. 106 CPC).
Si le demandeur succombe dans le cadre du procès principal,
l’appel en cause devient sans objet et doit être rayé du rôle (Schwander,
op. cit., n. 36 ad art. 82 CPC ; Frei, Basler Kommentar, Schweizerische
Zivilprozessordnung, 2
e
éd., 2013, n. 63 ad art. 81 CPC). Les frais de la
procédure d’appel en cause doivent être répartis, selon la libre
appréciation du tribunal, entre les parties aux procès principal et les
appelés en cause (art. 107 al. 1 let. e CPC ; Frei, loc. cit.). Dans ce cas, le
demandeur doit en principe supporter les frais de la procédure d’appel en
cause – ainsi rayé du rôle –, à condition que le défendeur ait déposé sa
requête d’appel en cause de bonne foi (art. 107 al. 1 let. b CPC ;
Schwander, loc. cit.). Cela se justifie d’autant plus lorsque la demande n’a
pas abouti et, par conséquent, qu’elle est indirectement responsable du
fait que la procédure d’appel en cause est devenue sans objet (Frei, op.
cit., n. 64 ad art. 81 CPC). Par ailleurs, en cas de désistement d’action, il
faut procéder comme en cas de rejet de la demande (cf. art. 106 al. 1
CPC ; Frei, op. cit., n. 65 ad art. 81 CPC).
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3.3En l’espèce, le premier juge a considéré que la Q.________
succombait à l’égard de la recourante et que cette dernière succombait à
l’égard des trois appelées en cause. En particulier, il a retenu que la
Q., qui n’avait pas pris de conclusions à l’égard des appelées en
cause, n’avait aucune part de responsabilité quant à leur venue dans la
procédure. D’après lui, il se justifiait de condamner la recourante au
paiement des dépens en faveur des appelées en cause, dès lors que
celles-ci avaient rejoint la cause par son initiative.
Le raisonnement du premier juge ne peut être suivi. Il est clair
que le retrait de la demande vaut désistement d’action et que, dans ce
cas, les frais du procès principal doivent être supportés par la Q.
qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Cela étant, l’appel en cause est devenu
sans objet, tel qu’il le serait devenu ensuite du rejet de la demande, si
bien que la recourante et défenderesse ne peut être considérée comme
ayant succombé face aux appelées en cause. Le retrait de la demande
étant indirectement responsable du fait que l’appel en cause est devenu
sans objet, la Q., demanderesse, doit également supporter les frais
de la procédure d’appel en cause (art. 107 al. 1 let. e CPC ; cf. supra,
consid. 3.2). L’argument de la Q. selon lequel elle n’a initialement
agi que contre la recourante, dès lors que toute prétention éventuelle
contre les appelées en cause aurait été prescrite, ne lui est d’aucun
secours. Il n’explique pas en quoi la perte de l’objet de la procédure
d’appel en cause ne lui serait pas imputable. Du reste, les intimés
n’invoquent aucun argument qui justifierait, sous l’angle de la bonne foi,
de mettre les frais à la charge de la recourante.
Partant, le recours est bien fondé.
4.Il s’ensuit que le recours doit être admis et le prononcé
entrepris réformé aux chiffres II, V et VI en ce sens que les frais judiciaires,
arrêtés à 7'187 fr. 50, sont mis entièrement à la charge de la Q.________
(II), que celle-ci versera à A.________ la somme de 12'187 fr. 50, soit 7'875
fr. à titre de dépens et 4'312 fr. 50 à titre de restitution d’avance de frais
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(V), et que la Q.________ versera à J., Z. et D.________ la
somme de 2'000 fr. chacun à titre de dépens (VI). Le prononcé doit être
confirmé pour le surplus.
S’agissant des dépens de première instance lui ayant été
alloués, le recourant indique le montant de 7'250 fr. dans les conclusions
de son mémoire de recours, tandis que le premier juge les a fixés à 7'875
francs. Or, selon la jurisprudence relative à l’art. 107 al. 1 LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110) – dont la teneur correspond
à celle de l’art. 58 al. 1 CPC –, les conclusions doivent être interprétées au
regard de la motivation contenue dans le mémoire de recours
(TF 4A_688/2011 du 17 avril 2012 consid. 2 non publié aux ATF 138 III 425
et les réf. citées ; TF 5D_136/2014 du 3 février 2015 consid. 1.2 ;
TF 5A_827/2012 du 21 décembre 2012 consid. 1.2 ; TF 4A_233/2011 du 29
juin 2011 consid. 1.5). En l’occurrence, à la lecture de la motivation
développée par le recourant, on comprend que celui-ci ne remet pas en
question le montant des dépens lui ayant été alloués, du moins pas en sa
défaveur. Les conclusions du recours comportent en ce sens une erreur de
plume qu’il convient de rectifier.
Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [Tarif
des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), doivent
être mis solidairement à la charge des intimées Q., J. et
Z., qui succombent (art. 106 al. 1 et 3 CPC).
A l’exception de D. qui a adhéré au recours, les
intimées Q., J. et Z.________ doivent verser, solidairement
entre elles, à la recourante A.________ la somme de 1’900 fr. à titre de
dépens et de restitution de l’avance de frais de deuxième instance (art. 8
TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV
270.11.6]).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé aux chiffres II, V et VI de son dispositif
comme il suit :
II.met les frais judiciaires, arrêtés à 7'187 fr. 50 (sept mille
cent huitante-sept francs et cinquante centimes), à la charge
de la Q.________ ;
V.dit que la Q.________ versera à A.________ la somme de
12'187 fr. 50 (douze mille cent huitante-sept francs et
cinquante centimes) à titre de dépens et de restitution
d’avance de frais ;
VI. dit que la Q.________ versera à J., Z. et
D.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) chacune à
titre de dépens.
Il est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs), sont mis à la charge des intimées
Q., J. et Z., solidairement entre elles.
IV. Les intimées Q., J.________ et Z., solidairement
entre elles, doivent verser à la recourante A. la somme
de 1'900 fr. (mille neuf cents francs) à titre de dépens et de
restitution de l’avance de frais de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
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Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Nicolas Saviaux (pour A.),
-Me Alain Thévenaz (pour la Q.),
-Me Denis Bettems (pour J.),
-Me Bertrand Pariat (pour Z.),
-Me Philippe Rossy (pour D.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale.
Le greffier :