854
TRIBUNAL CANTONAL
PT14.039362-171103
243
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 7 juillet 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente
M.Winzap et Mme Merkli
Greffier :MmeLogoz
Art. 117 let. a, 121 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.P., à
Corseaux, requérante, contre la décision rendue le 12 juin 2017 par la
Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la
cause divisant la recourante et B.P. d’avec I.________Sàrl et
O.________SA, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 12 juin 2017, la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé à A.P.________ le bénéfice de
l’assistance judiciaire dans l’action en réclamation pécuniaire qui l’oppose,
aux côtés de B.P.________, à I.________Sàrl et O.________SA (I) et a rendu
cette décision sans frais (II).
En droit, le premier juge a considéré que la requérante avait
les moyens financiers de faire face à son entretien courant et d’assumer
les frais de la procédure et les honoraires de son conseil, en les réglant par
acomptes. S’agissant de ses revenus, il a notamment retenu que la
requérante percevait une pension après divorce de 4'500 fr. par mois et
qu’elle serait en outre en mesure de réaliser un revenu hypothétique de
l’ordre de 2'500 fr. par mois, en faisant preuve de bonne volonté et en
accomplissant l’effort que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle
compte tenu de son âge, de sa formation, de ses compétences
linguistiques, de son expérience professionnelle et de son état de santé.
En ce qui concerne les charges de la requérante, il a considéré que pour
une personne seule, un logement de 162 m
2
sur trois niveaux avec trois
chambres à coucher, ainsi qu’un local « sauna-fitness », au prix de 2'862
fr. par mois, paraissait excessif et que la requérante était en mesure de
trouver un logement proche de son domicile actuel qui soit adapté à ses
besoins et dont le loyer mensuel n’excéderait pas 1'500 fr., charges
comprises. Ses charges essentielles pouvaient ainsi être arrêtées à 3'617
fr. 90 par mois, ce montant comprenant une base mensuelle de 1'200 fr.,
augmentée de 25% (300 fr.), un loyer raisonnable de 1'500 fr.,
l’assurance-maladie par 444 fr. 85, les frais médicaux non remboursés par
30 fr. et les frais de transport admissibles par 143 fr. 05. La requérante
disposait dès lors d’un disponible de 3'382 fr. 10 ([4'500 + 2’500] –
3'617.90) si elle exerçait une activité lucrative et si elle se contentait d’un
logement adapté à sa situation personnelle ; même sans exercer d’activité
lucrative, elle disposerait encore d’un disponible de 882 fr. 10.
L’assistance judiciaire devait en conséquence lui être refusée.
-
3 -
B.Par acte du 22 juin 2017, A.P.________ a recouru contre cette
décision, en concluant à la réforme du chiffre I de son dispositif en ce sens
qu’elle soit mise au bénéfice de l’assistance judiciaire ensuite de sa
requête du 2 mars 2017 dans l’action en réclamation pécuniaire qui
l’oppose, aux côtes de B.P.________, à I.________Sàrl et O.________SA.
Par avis du 29 juin 2017, le Juge délégué de la Chambre de
céans a dispensé la recourante de l’avance de frais et a réservé la
décision définitive sur la requête d’assistance judiciaire contenue dans le
recours déposé le 21 juin 2017 (recte : 22 juin 2017).
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de la décision, complétée par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
- a) Par demande adressée le 2 octobre 2014 au Tribunal civil
d’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Tribunal
d’arrondissement), I.Sàrl et O.SA ont ouvert action contre
A.P. et B.P. en paiement d’arriérés d’écolage privé pour
leur fils [...].
b) Par décision du 1
er
décembre 2014, la Présidente du
Tribunal d’arrondissement a rejeté la requête d’assistance judiciaire
déposée le 18 novembre 2014 par A.P..
Par décision du 1
er
avril 2014, elle a rejeté la demande
d’assistance judiciaire limitée à l’exonération des frais judiciaires déposée
le 6 mars 2015 par A.P..
Par décision du 26 mai 2015, elle a rejeté la demande
d’assistance judiciaire limitée à l’exonération des frais déposée par
A.P.________.
- 4 -
Par décision du 22 avril 2016, elle a rejeté la demande
d’assistance judiciaire déposée le 7 avril 2016 par A.P.________.
- Le 2 mars 2017, A.P.________ a sollicité une nouvelle fois le
bénéfice de l’assistance judiciaire.
Dans le formulaire correspondant, elle a allégué percevoir une
pension alimentaire de 4'500 fr. par mois et supporter un loyer de 2'500
fr., plus les frais de mazout et d’entretien de jardin, une prime mensuelle
d’assurance maladie obligatoire de 492 fr., des frais de téléphonie
d’environ 100 fr. par mois, des frais de transport d’environ 400 fr., des
frais médicaux non remboursés d’environ 30 fr., ainsi qu’une prime
annuelle de 295 fr. auprès de la Vaudoise Assurances. Elle a en outre
allégué diverses dettes (remboursement de l’assistance judiciaire, cartes
de crédit, impôts) pour un montant total de 51'920 francs.
- a) Le divorce des époux A.P.________ et B.P.________ a été
prononcé selon jugement rendu le 15 novembre 2015 par le Tribunal
d’arrondissement de l’Est vaudois au terme d’une procédure
particulièrement conflictuelle ayant fait l’objet de plusieurs ordonnances
de mesures provisionnelles depuis le 3 février 2011.
Si le principe du divorce n’a pas été contesté, tel n’est pas le
cas des ses effets qui ont été portés par A.P.________ devant la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal. Par arrêt rendu le 21 décembre 2016,
celle-ci a partiellement admis l’appel. Elle a réformé le jugement attaqué
en retenant en substance que B.P.________ devait contribuer à l’entretien
de son épouse par le versement d’une pension mensuelle de 4'500 fr., dès
jugement définitif et exécutoire et jusqu’au 31 mars 2022, de 4'120 fr. dès
lors et jusqu’au 1
er
aoùt 2014 (recte : 1
er
septembre 2024) et de 3'400 fr.
depuis lors.
Les époux ont tous deux interjeté recours contre cet arrêt
auprès du Tribunal fédéral. Ces recours sont actuellement pendants.
- 5 -
b) De l’arrêt rendu le 21 décembre 2011 par la Cour d’appel
civile du Tribunal cantonal, il ressort que A.P.________, née le [...] 1958, est
titulaire d’un « Bachelor of Education » de l’Université de [...]. Elle a
travaillé comme enseignante de 1980 à 1984. Elle n’a plus eu d’emploi
fixe dans ce domaine depuis lors. Entre 1987 et 1995, elle a travaillé
comme « Product development manager » ainsi que comme « Director of
Sales and Marketing » auprès de divers employeurs. Elle est également
titulaire d’un « Master of Art and Cultural Administration » de l’Université
[...], formation suivie durant les années 2005 et 2006. Elle a effectué un
remplacement à plein temps en tant qu’enseignante auprès de la [...]
durant plusieurs mois, soit d’octobre 2009 à mars 2010 et a réalisé un
revenu mensuel net de l’ordre de 5'000 fr., versé en fonction de ses
capacités. Entre septembre 2010 et le début de l’année 2011, soit à
l’époque de la séparation, elle était employée à temps partiel par la [...] et
percevait une rémunération mensuelle moyenne de 1'100 francs. Pour
l’année 2011, elle a réalisé un revenu net de 8'659 fr. 90. Son dernier
remplacement s’est terminé en juin 2012. De langue maternelle croate,
l’intéressée maîtrise parfaitement l’anglais, bien l’allemand, mais peu le
français. Elle n’a plus droit aux allocations de chômage depuis le 28
octobre 2011. Durant les années 2011 à 2012, elle a effectué plusieurs
dizaines d'offres d'emploi. En 2013, elle a effectué sept offres d'emploi,
dont une a donné lieu à un entretien. Selon ses déclarations, elle ne voyait
plus sa conseillère ORP et essayait toujours de faire des offres d’emploi «
de temps en temps ».
Toujours selon l’arrêt du 21 décembre 2016, A.P.________ vit
dans la villa individuelle que les parties ont louée à leur arrivée en Suisse
pour un loyer mensuel de 3'500 fr., charges non comprises. Elle n’a jamais
quitté ce logement, malgré le fait qu’elle s’était engagée, lors d’une
audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 24 novembre
2010, à résilier le contrat de bail pour la fin août 2011.
1.1Le recours est dirigé contre une décision refusant l’assistance
judiciaire prise en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC [Code de
procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Selon l’art. 121
CPC, une telle décision peut faire l’objet d’un recours. Celui-ci, écrit et
motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit s’exercer dans un délai de dix jours pour
les décisions prises en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC).
1.2En l’espèce, déposé en temps utile par une partie qui y a un
intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et interjeté auprès de l’autorité
compétente (art. 73 al. 1 LOJV [loi sur l’organisation judiciaire du
12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), le recours est recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation
du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
(Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2
e
éd.,
Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de
droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à
ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile,
tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi
sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la
constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger
une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec
l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la
LTF, Berne 2014, nn. 16 ss ad art. 97 LTF).
3.
- 7 -
3.1Selon l'art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance
judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne
paraît pas dépourvue de toute chance de succès.
Une partie ne dispose pas de ressources suffisantes lorsqu'elle
n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans devoir
entamer les moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir ses besoins
personnels et ceux de sa famille (ATF 128 I 225, JdT 2006 IV 47 ; ATF 127 I
202). Savoir quels critères il faut prendre en considération pour admettre
l'indigence relève du droit ; la détermination des actifs et passifs relèvent
en revanche du fait (ATF 120 Ia 179). Il incombe donc au requérant de
prouver les faits qui permettent de constater son indigence. C'est la
situation financière dans son ensemble qui compte, savoir la totalité des
revenus (gains accessoires compris), la fortune, les éventuelles créances
contre des tiers et, d'un autre côté, les charges d'entretien et les
engagements financiers auxquels le requérant ne peut échapper.
S'agissant de la notion de ressources suffisantes au sens de l'art. 29 al. 3
Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS
101), et partant de l'art. 117 CPC, le Tribunal fédéral a précisé que cette
notion ne se recoupait pas entièrement avec celles du minimum vital du
droit des poursuites en ce sens qu'il n'y avait pas lieu, dans l'examen de
l'assistance judiciaire, de se référer schématiquement aux normes du droit
de l'exécution forcée, mais de prendre en considération l'ensemble des
circonstances individuelles du requérant (ATF 135 I 91 consid. 2.4.3 et la
référence citée). Les charges d'entretien peuvent ainsi être appréciées
selon les normes du droit des poursuites concernant le minimum vital.
Toutefois, on ajoutera un pourcentage de l'ordre de 25 % au montant de
base LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la
faillite, RS 281.1), afin d'atténuer la rigueur de ces normes. On tiendra en
outre compte des charges de loyer, des primes d'assurance obligatoires
ou usuelles, des frais de transport établis par pièces ainsi que de la charge
fiscale, pour autant que ces sommes soient plus ou moins régulièrement
payées (TF 5A_328/2016 du 30 janvier 2017 consid. 4.2 ; TF 4D_30/2015
du 26 mai 2015 consid. 3.1).
-
8 -
L'indigence doit être appréciée au vu de la situation
économique qui prévaut à la date du dépôt de la requête (ATF 122 I 5
consid. 4a ; TF 5P. 375/2006 du 18 décembre 2006 consid. 2.1 ; TF
4A_696/2016 du 21 avril 2017 consid. 3.1). Il y a lieu de s’en tenir aux
revenus et à la fortune effective et non à des circonstances hypothétiques.
Sauf abus de droit, par exemple lorsque le requérant aliène un élément de
fortune ou renonce à un revenu précisément en vue d'une certaine
procédure (ATF 126 I 165 consid. 3b ; TF 5A_86/2012 du 22 mars 2012
consid. 4.1 ; TF 5A_297/2016 du 2 mai 2017 consid. 3.4), l’assistance
judiciaire ne peut être refusée au motif que le requérant pourrait réaliser
un revenu supérieur ou avoir une fortune plus importante (TF 5A_546/2016
du 25 octobre 2016 consid. 2).
3.2La recourante soutient qu’elle ne dispose pas des ressources
suffisantes lui permettant de faire face à ses frais de justice et à ses
honoraires d’avocat sans entamer son minimum vital. Elle rappelle que
pour déterminer l’indigence, il y a lieu, selon la jurisprudence précitée, de
tenir compte des circonstances concrètes existant au moment où la
demande est présentée, de sorte que l’assistance judiciaire ne peut être
refusée au motif que le requérant pourrait obtenir un revenu supérieur à
ce qu’il gagne sous réserve de l’abus de droit. En l’occurrence, le premier
juge aurait dès lors dû se limiter à un examen concret de la situation
financière de la recourante, l’imputation d’un revenu hypothétique
mensuel de 2'500 fr. s’avérant dans son principe infondée. Par ailleurs, la
recourante fait valoir qu’il aurait fallu prendre en compte ses charges
effectives et calculer son minimum vital avec les frais de logement qu’elle
paye chaque mois, à savoir 2'862 fr. par mois, dès lors qu’elle doit pouvoir
disposer d’un logement adéquat lui permettant d’accueillir son fils durant
les vacances universitaires ; de surcroît, il lui serait impossible de trouver
actuellement un autre logement en raison des poursuites intentées à son
encontre. Enfin, elle prétend que même si elle ne s’acquitte plus d’aucune
mensualité au titre de l’assistance judiciaire depuis 2016, elle verse au
Tribunal cantonal chaque mois un montant de 100 fr. afin de régler les
frais judiciaires.
-
9 -
3.3En l’espèce, la question se pose de savoir si la recourante,
âgée de 59 ans, en bonne santé et disposant de compétences
linguistiques, d’une formation acquise à l’étranger et d’une expérience
professionnelle dans l’enseignement, n’aurait pas abusivement renoncé à
chercher un travail rémunéré pour soutenir ensuite qu’elle serait indigente
et qu’elle ne serait pas en mesure de faire face à ses frais judiciaires et à
ses frais de conseil sans entamer son minimum vital. Au vu des difficultés
conjugales de la recourante, en particulier de la procédure de divorce
extrêmement conflictuelle la divisant d’avec son mari, également partie à
la réclamation pécuniaire faisant l’objet de la requête d’assistance
judicaire litigieuse, il peut paraître douteux qu’elle ait volontairement
renoncé à une source de revenu, au sens de la jurisprudence précitée, en
vue du procès à soutenir contre I.________Sàrl et O.________SA.
Quoi qu’il en soit, la question d’un éventuel abus de droit de la
recourante peut rester indécise. En effet, comme l’a retenu le premier
juge, il apparaît, après un examen attentif de ses charges selon les
normes du droit des poursuites, que, même en ne retenant à titre de
revenu que la pension après divorce de 4'500 fr. par mois, la recourante
serait en mesure, en faisant les efforts que l’on peut attendre d’elle pour
améliorer concrètement sa situation financière en ce qui concerne ses
charges essentielles, de couvrir son minimum vital élargi ainsi que les frais
de la présente procédure. S’agissant plus particulièrement des frais de
logement, seuls des frais raisonnables doivent être pris en considération.
On peut à cet égard se référer à la jurisprudence fédérale en matière de
droit de la famille selon laquelle les charges de logement d'un conjoint
peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent
excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation
économique concrète (TF 5A_365/2014 du 25 juillet 2014 consid. 3.1 ; TF
5A_1029/2015 du 1
er
juin 2016 consid. 4.3.1 ; TF 5A_767/2016 du 30
janvier 2017 consid. 3.1.1). En l’occurrence, on ne saurait dire qu’une
charge locative mensuelle de 2'862 fr., ou de 2'500 fr. comme allégué par
la recourante, pour un appartement de 162 m
2
corresponde à la situation
familiale de la recourante, qui vit la plupart du temps seule, et à ses
ressources financières, étant relevé que ce loyer représente plus de 60%
-
10 -
de ses revenus. La recourante se borne à alléguer qu’elle ne serait pas en
mesure de trouver un nouveau logement, car des poursuites auraient été
intentées à son encontre, et que son appartement actuel ne serait en
définitive pas si cher que cela, comparé aux prix du marché locatif. De fait,
la recourante ne démontre nullement avoir entrepris en vain des
démarches en vue de se reloger à meilleur compte, alors même qu’elle
s’était engagée lors d’une audience de mesures protectrices de l’union
conjugale du 24 novembre 2010 à résilier le contrat de bail du logement
en question pour la fin août 2011, ni qu’elle ferait l’objet de poursuites. Au
demeurant, peu importe que le logement en question n’ait pas les qualités
décrites par le bail en ce qui concerne sa surface et l’habitabilité des
combles, le loyer de ce logement s’avérant quoi qu’il en soit excessif au
regard des ressources financières de la recourante. Le loyer brut de 1'500
fr. retenu par le premier juge n’apparaît pas déraisonnable, ce d’autant
plus que la recourante n’établit pas devoir résider sur l’arc lémanique pour
des raisons professionnelles, soit dans une région où les loyers sont
notoirement plus chers qu’ailleurs.
Enfin, le remboursement par la recourante des frais judiciaires
à hauteur de 100 fr. par mois ne saurait être pris en compte dès lors que
ces frais n’émargent pas à son minimum vital. Au surplus, elle ne
démontre pas qu’elle s’acquitterait effectivement et régulièrement des
frais allégués.
4.Il s’ensuit que le recours doit être rejeté selon le mode
procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée.
Vu le recours d’emblée dépourvu de toute chances de succès,
la requête d’assistance judiciaire de la recourante sera rejetée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28
septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante,
qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge de la recourante
A.P..
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Cornelia Seeger Tappy (pour A.P.),
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
- 12 -
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois.
La greffière :