Appeal dismissed as inadmissible for lack of motivation

CREC pt14-035977-366/2014Cantonal Court / Civil Appeals ChamberOct 20, 2014Dismissed

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Omnilex summary

K.________ appealed a first-instance order of the Chambre patrimoniale cantonale that had declared his filings against W.________ inadmissible. The appeal brief of 11 October 2014 did not set out any legally relevant grounds and contained no conclusions; instead, it criticized the first judge and even stated that the cantonal court lacked jurisdiction. The Civil Appeals Chamber held that the defects could not be cured by setting a deadline, since the absence of motivation and conclusions is irreparable under Art. 321 CPC. The appeal was therefore declared inadmissible and the judgment was rendered without costs.

Omnilex headnote

Art. 321 al. 1 CPC; art. 322 al. 1 CPC: The appeal must contain a reasoned criticism of the contested decision and conclusions seeking annulment or reform. The appellate court must be able to understand, without researching possible arguments, which legal and factual findings are challenged. A mere criticism of the first judge or an assertion that the appellate court lacks competence does not satisfy the reasoning requirement. Unlike purely formal defects such as the absence of a signature, a lack of motivation or missing conclusions is not curable by a time limit under Art. 321 CPC and leads to inadmissibility (consid. 3).

Full text

855 TRIBUNAL CANTONAL PT14.035977-141867 366 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 20 octobre 2014


Présidence de M. W I N Z A P , président Juges:M.Giroud et Mme Crittin Dayen Greffière :Mme Egger Rochat


Art. 321 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par K., à Etoy, demandeur, contre le prononcé rendu le 3 octobre 2014 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant le recourant d’avec W., à Lausanne, défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Le 5 septembre 2014, K.________ a déposé un acte de procédure à l’encontre de W.. Par courrier du 15 septembre 2014, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a imparti à K. un délai échéant le 13 octobre 2014 pour déposer une demande conforme aux exigences formelles de l’art. 221 CPC. Le 23 septembre 2014, K.________ a déposé un nouvel acte, dont la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a considéré qu’il n’était pas conforme aux prescriptions de l’art. 221 CPC. Par prononcé du 3 octobre 2014, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a déclaré irrecevables les actes déposés les 5 et 23 septembre 2014 par K.________ à l’encontre de W.________ et rendu sa décision sans frais. 2.Par acte du 11 octobre 2014, K.________ a recouru contre la décision précitée. Outre la mention selon laquelle il s’agirait d’un litige de responsabilité civile lié à un accident de la route, cet acte a notamment la teneur suivante : « Suit (sic) à mon rapport du 4 et 20 septembre 2014, j’ai bien reçu le rapport de la Chambre Patrimoniale Cantonale du 3 octobre 2014. Madame la juge Anne Michellod a eu trois difficultés dans cette affaire. Elle a de la peine à numériser les pages, de notifier les dates conformes aux procédures et également de rendre un rapport de décision impartialement en relation avec les preuves matérielles en sa possession. Pour ce litige, le Tribunal Cantonal n’a pas les compétences pour le traiter conforme à l’article 96g al. 1 OJV.

  • 3 - Par ces nombreux motifs, dans la mesure où la Chambre patrimoniale a toutes les preuves nécessaires, c’est pourquoi j’attends un rapport de décision impartial en relation avec les preuves matérielles en possession de la Chambre Patrimoniale. En attendant la suite de cette affaire, je vous pris d’agréer, [...] .» 3.A teneur de l’art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), le recours doit être introduit par un acte écrit et motivé. Pour que l'exigence de motivation soit remplie, l'autorité de recours doit en tout cas pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques formulées (CREC 25 octobre 2013/360; Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 4 ad art. 321 CPC, et n. 3 ad art. 311 CPC par analogie). Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, CPC Commenté, 2011, n. 11 ad art. 221 CPC). Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (CREC 15 octobre 2012/363 ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC, et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie). En l’espèce, l’acte déposé le 11 octobre 2014 ne comporte pas de motivation, le recourant se bornant à critiquer l’activité du premier juge sans pour autant invoquer des motifs susceptibles d’être pertinents juridiquement. En outre, le recourant ne prend pas de conclusions,

  • 4 - déclarant au surplus que la Cour de céans « n’a pas les compétences » pour traiter le litige. Le recours, dépourvu de motivation et de conclusions, doit ainsi être déclaré irrecevable, sans qu’il ait lieu d’impartir au recourant un délai pour remédier aux vices de son écriture. 5.Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable en application de la procédure de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision confirmée. L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

  • 5 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. K., -W.. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale. La greffière :

Keywords

appeal admissibilitymotivation requirementconclusionscivil procedureirremediable defectcostswritten appeal

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Key legal question

Whether the appeal complied with the requirements of written and reasoned submissions under Art. 321(1) CPC

Extracted holding

The appeal did not contain sufficient reasoning to allow review of the first judge's decision.

Extracted reasoning

The appellant merely criticized the first judge and the court's competence, without identifiable legal arguments. The court therefore could not examine the complaints on its own.

Key legal question

Whether the appellant's failure to state conclusions could be cured by granting a time limit to rectify the brief

Extracted holding

No curative deadline was available because the defect concerned motivation and conclusions, which are not merely formal defects.

Extracted reasoning

Under the applicable case law, the absence of motivation or deficient conclusions irreparably affects the appeal and cannot be remedied like a missing signature.

Key legal question

Whether the lower court's no-cost order should be disturbed

Extracted holding

The prior decision was confirmed; the appeal was declared inadmissible and the appellate judgment was rendered without costs.

Extracted reasoning

Because the appeal was inadmissible, there was no basis to overturn the first-instance disposition, and the appellate court could decide without fees under the tariff.

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