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TRIBUNAL CANTONAL
PT14.019856-152015
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 10 décembre 2015
Composition : M. W I N Z A P , président
MmesCharif Feller et Giroud Walther, juges
Greffière :Mme Saghbini
Art. 321 al. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X.SA, à
[...], défenderesse, contre le prononcé rendu le 3 novembre 2015 par le
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec R., à [...],
demandeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.1Par demande du 12 mai 2014, adressée au Tribunal
d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, R.________, vétérinaire, a
ouvert action contre la société X.________SA en paiement de 42'755 fr. en
capital – concernant le remboursement du prix d’appareils d’analyses
médicales prétendument défectueux, vendus en leasing – et en libération
de dette sur d’autres montants de moindre importance.
1.2Le 16 janvier 2015, agissant sans mandataire professionnel,
X.________SA a déposé une réponse, comportant 67 pages dont 3 pages
introductives et quelques pages de « conclusion finale » en français ou
partiellement en français.
Par lettre du 20 janvier 2015, le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le Président) a
imparti à la défenderesse un délai au 20 février 2015 pour rectifier sa
réponse, soit pour déposer un acte rédigé en français, comportant les
rubriques énumérées à l’art. 221 CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272), notamment la présentation d’un seul fait par
allégué et des déterminations séparées sur chaque allégué de la
demande, tout en l’avertissant qu’à défaut de rectifications dans le sens
indiqué, son acte ne serait pas pris en considération en application de
l’art. 132 CPC.
1.3Sans avoir eu recours à un avocat, X.________SA a déposé une
nouvelle réponse le 20 février 2015 de 99 pages et comportant, pour
chaque rubrique, une version en allemand et une version en français, un
plaidoyer introductif de 5 pages, des commentaires assortis d’offres de
preuve au regard des 73 allégués de la demande, ainsi que parfois des
« conclusions » de la défenderesse, soit des textes à portée justificative ou
argumentaire comportant plusieurs paragraphes, voire plusieurs pages,
appuyées par des offres de preuve. Cet acte de procédure contenait
ensuite un résumé de plusieurs pages relatif aux données techniques des
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appareils litigieux, résumé également assorti d’offres de preuve, puis une
rubrique intitulée « les faits de la demanderesse » dépourvue de brèves
allégations numérotées, mais se présentant sous la forme d’un texte
subdivisé en paragraphes et des offres de preuve les concernant
globalement. Enfin, le document comportait 3 pages de « conclusion
finale », suivie d’une note assortie d’offres de preuves, puis d’un contre
mémoire de droit et des conclusions.
Le 2 mars 2015, le Président a fixé à la défenderesse un
nouveau délai de rectification, cette fois-ci au 23 mars 2015, lui exposant
les points à modifier et lui conseillant la consultation d’un avocat, avec en
outre l’avis qu’au-delà du délai fixé, il serait statué sur la recevabilité de
l’acte en référence à l’art. 132 CPC.
1.4Le 23 mars 2015, toujours sans l’assistance d’un mandataire
professionnel, X.________SA a déposé une réponse de 38 pages
exclusivement en français comportant des conclusions sur les conclusions
de la demande, 4 pages de texte d’observations présentées sous forme de
paragraphes et intitulées « Faits, Justification pour les arguments contraire
(de la partie défenderesse) », des déterminations allégué par allégué sous
la forme de phrases groupées en paragraphes et assorties d’offre de
preuves, un texte intitulé « profil de la société X.________SA » avec des
offres de preuves, 2 pages de conclusions finales, soit un plaidoyer, une
demi page de « note importante sur le bord » avec des offres de preuves,
une partie droit se référant à certains allégués de la demande, une liste de
questions à soumettre au demandeur, la citation des articles 173 et 174
CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) et une conclusion
finale en rejet global des conclusions de la demande.
Par prononcé du 19 mai 2015, le Président a déclaré
irrecevable la réponse déposée le 20 février 2015 par X.________SA,
retenant d’une part que la deuxième invitation qu’il avait adressée à la
défenderesse de rectifier sa réponse n’avait pas été suivie d’effet et
d’autre part que l’écriture précitée, qui mélangeait déterminations sur
allégués et allégations de faits et qui comprenait des allégués contenant
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plusieurs faits ainsi qu’une longue argumentation et des offres de preuves
pour l’ensemble de l’allégation, n’était pas conforme à l’art. 222 al. 2 CPC.
1.5Le 1
er
juin 2015, X.________SA a interjeté un recours contre ce
prononcé, en concluant à son annulation et au renvoi du dossier de la
cause au Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, à
charge pour celui-ci de lui fixer un nouveau délai pour rendre conforme
aux exigences du CPC sa réponse du 23 mars 2015 s’il devait considérer
qu’elle ne l’était pas.
Par arrêt du 9 juillet 2015, la Chambre des recours civile a
partiellement admis le recours, annulé le prononcé du 19 mai 2015 et
renvoyé la cause à l’autorité de première instance pour qu’elle se
prononce sur la recevabilité de la réponse du 23 mars 2015 de
X.________SA. La Chambre de céans a considéré, en bref, que la
constatation du premier juge selon laquelle la défenderesse n’avait pas
produit une nouvelle réponse dans le délai de rectification fixé était
contredite par la présence de cette nouvelle réponse au dossier, datée du
23 mars 2015 ; il s’agissait ainsi d’une constatation manifestement fausse
qui avait une incidence sur le sort de la décision puisqu’au chiffre I du
dispositif du prononcé entrepris, le premier juge avait déclaré irrecevable
la deuxième réponse du 20 février 2015 – et non la troisième réponse. Dès
lors que, sauf à supprimer un degré de juridiction, la Chambre des recours
civile n’était pas en mesure de statuer en deuxième instance sur la
recevabilité de la troisième réponse que le premier juge n’avait pas
examinée, un renvoi de la cause à ce juge s’imposait, étant toutefois
précisé qu’il ne se justifiait pas de renvoyer la cause pour fixer un nouveau
délai de rectification.
2.Par prononcé du 3 novembre 2015, le Président a en
substance déclaré irrecevable la réponse déposée le 23 mars 2015 par
X.________SA. Il a considéré que cette écriture ne satisfaisait toujours pas
aux exigences de forme du CPC : en particulier, la partie « Faits,
Justification pour les arguments contraire (de la partie défenderesse) »
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était dépourvue de toute offre de preuve ; à la suite de ce texte figuraient
en outre des déterminations sur les allégués de la demande, lesquelles
étaient mélangées à des allégations de fait assorties d’offres de preuve ;
enfin, la plupart de ces allégués contenaient plusieurs faits à la fois, avec
une offre de preuve pour l’ensemble de l’allégué. Selon le premier juge,
ces éléments nuisaient non seulement à la clarté de l’acte, mais ne
permettaient pas davantage à la partie demanderesse de se déterminer
clairement, ni au juge de savoir quel fait exactement serait prouvé par
quel moyen de preuve.
Le prononcé précité indiquait en outre qu’il pouvait faire l’objet
d’un recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272) dans un délai de dix jours dès sa notification.
Ce prononcé a été reçu le 5 novembre 2015 par X.________SA,
selon le « suivi des envois » de la Poste.
3.Par acte du 2 décembre 2015, envoyé sous pli recommandé le
3 décembre 2015, X.________SA a recouru contre ce prononcé en concluant
à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Tribunal
d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, à charge pour celui-ci de
lui fixer un nouveau délai pour rendre conforme aux exigences du CPC sa
réponse du 23 mars 2015 s’il devait considérer qu’elle ne l’était pas. La
recourante a en outre requis l’effet suspensif.
4.1Aux termes de l’art. 319 CPC, le recours est recevable contre
les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui
ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a) et contre les autres décisions et
ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la
loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement
réparable (let. b ch. 2).
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Les ordonnances d'instruction se rapportent à la préparation et
à la conduite des débats ; elles statuent en particulier sur l'opportunité et
les modalités de l'administration des preuves (Jeandin, CPC Commenté,
Bâle 2011, n. 14 ad art. 319 CPC). La décision par laquelle le premier juge
déclare l’acte de procédure d’une partie irrecevable en application de l’art.
132 CPC, notamment pour le motif qu’il ne satisfait pas aux exigences de
forme du CPC, s’assimile à une ordonnance d’instruction, dans la mesure
où elle détermine précisément le déroulement formel et l’organisation
matérielle de l’instance (JdT 2012 III 132 ; Jeandin, CPC commenté, Bâle
2011, n. 11 ad art. 319 CPC ; cf. également CREC 9 juillet 2015/256
consid. 1a ; CREC 16 janvier 2015 consid. 1b ; CREC 19 décembre
2014/447 consid. 1b et les références citées).
Selon l’art. 321 al. 2 CPC, le recours contre une ordonnance
d’instruction doit être formé, par écrit et motivé, dans les dix jours à
compter de la notification de la décision motivée ou de la notification
postérieure de la motivation. Il est en outre subordonné à l’existence d'un
préjudice difficilement réparable au regard de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC
(JdT 2011 III 86 consid. 3).
4.2En l’espèce, le prononcé attaqué a été reçu par la recourante
le 5 novembre 2015, de sorte que le délai de dix jours pour recourir,
comme cela avait été indiqué au pied du prononcé, arrivait à échéance le
16 novembre 2015 (cf. art. 142 al. 3 CPC). Remis par pli recommandé à un
office postal le 3 décembre 2015, l'acte de recours est manifestement
tardif. Dans ces conditions, le recours doit être déclaré irrecevable.
Au demeurant, à supposer recevable, le recours aurait de
toute manière dû être rejeté, le moyen de la recourante selon lequel elle
aurait dû bénéficier d’un délai supplémentaire pour soumettre sa réponse
au premier juge, ensuite de l’arrêt de renvoi de la Chambre des recours
civile du 9 juillet 2015, étant manifestement infondé. En effet, cet arrêt de
renvoi a uniquement requis du premier juge qu’il examine la recevabilité
de la troisième réponse rectifiée du 23 mars 2015, sans qu’il n’octroie un
délai supplémentaire à la recourante pour le dépôt d’une nouvelle – et
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quatrième – réponse modifiée (cf. CREC 9 juillet 2015 consid. 4 et 5). Le
fait que la recourante procédait sans être assistée d’un mandataire
professionnel, dans une langue qui n’est pas la sienne, ne change rien à
ce constat. Il y a lieu à cet égard de rappeler que la langue de procédure
devant les autorités judiciaires vaudoises est le français (cf. art. 129 CPC
et art. 3 Cst.-VD [Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 ; RSV
101.01]), de sorte que la recourante ne saurait en tout état de cause se
prévaloir d’une autre langue (anglais ou allemand) pour ses
« correspondances à venir », et que de toute manière, il lui était loisible de
se faire assister d’un avocat notamment, comme le lui avait justement
recommandé le tribunal de première instance dans son courrier du 2 mars
2015 (cf. consid. 1.3 supra).
5.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré
irrecevable, selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC, et le
prononcé du 3 novembre confirmé.
La requête d’effet suspensif est dès lors sans objet.
L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième
instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010 ; RSV 270.11.5]).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimé, qui n’a pas été
invité à se déterminer.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-X.SA,
-Me Amédée Kasser, avocat (pour R.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du
Nord vaudois.
La greffière :