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TRIBUNAL CANTONAL
PT14.003281.162012
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 28 novembre 2016
Composition : M. WINZAP, président
M. Sauterel et M. Pellet
Greffière :Mme Boryszewski
Art. 126 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D., à
Rolle, contre le prononcé rendu le 26 septembre 2016 par la Juge
déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la
recourante d’avec K., à Blonay, la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Le 14 février 2013, D.________ a déposé une plainte pénale
contre K..
Par demande du 22 janvier 2014, K., demandeur, a
ouvert action à l’encontre de D.________, défenderesse, devant la Chambre
patrimoniale cantonale.
Une ordonnance de preuves et une ordonnance de preuves
complémentaires ont respectivement été rendues les 2 décembre 2015 et
3 mai 2016.
Le 16 juin 2016, la défenderesse a déposé une requête
incidente en concluant à ce que la procédure soit suspendue et
subsidiairement, à ce qu’un nouvel expert soit désigné.
Par déterminations du 5 septembre 2016, le demandeur a
conclu, avec suite de frais, au rejet de la requête incidente.
2.Par prononcé du 26 septembre 2016, la Juge déléguée de la
Chambre patrimoniale cantonale a rejeté la requête de suspension formée
par la défenderesse (I) et statué sur les frais et dépens de la procédure
incidente (II et III).
Sur le fond, le premier juge a, en substance, retenu que,
s’agissant de la suspension de la cause en raison de l’existence d’une
prétendue litispendance avec la procédure pénale en cours, s’il ne faisait
aucun doute que la procédure pénale opposait les mêmes parties et avait
été ouverte avant la procédure civile, on ne pouvait considérer que les
deux procès avaient le même objet. Il a dès lors exclu l’existence d’une
litispendance préexistante. Quant à la suspension elle-même, il a relevé
que la défenderesse n’avait pas démontré l’existence de motifs
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d’opportunité commandant la suspension, le résultat de la procédure
pénale n’étant pas nécessairement déterminant pour trancher le litige
civil. Enfin, s’agissant de la conclusion visant à ce qu’un nouvel expert ou
un co-expert soit désigné, il a considéré que, dans la mesure où la
défenderesse n’avait pas déposé de recours ou d’appel à l’encontre de
l’ordonnance de preuves complémentaires du 3 mai 2016 ni contre son
avis du 24 mai 2016, il ne se justifiait pas de revenir sur ces décisions, la
défenderesse n’apportant au demeurant aucun élément concret
nécessitant la nomination d’un nouvel expert ou un co-expert.
3.Par acte non daté, reçu au greffe de la cour de céans le 25
novembre 2016, la défenderesse a recouru contre le prononcé précité en
concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la
demande déposée le 22 janvier 2014 par K.________ est déclarée
irrecevable (IV), subsidiairement, à ce que la demande (sic) soit
suspendue jusqu’à droit connu sur les prétentions civiles de D.________
contre K.________ dans le cadre de la procédure pénale PE13.004492 (V) et
à ce qu’K.________ soit condamné aux dépens de première et seconde
instance à hauteur de 5'000 fr. (VI).
La défenderesse a également requis l’octroi de l’effet
suspensif.
4.1La conclusion IV du recours est irrecevable car elle n’a jamais
été formulée en premier instance.
4.2La recourante soutient en premier lieu que le refus d’ordonner
la suspension de la cause serait susceptible de lui causer un préjudice
irréparable dans la mesure où l’instruction pénale serait au moins autant
avancée que l’instruction civile, que l’expertise pénale serait ordonnée par
le Ministère public sans que la partie civile ne soit astreinte à en supporter
les frais sous peine d’irrecevabilité de ses offres de preuves, que la
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nomination de l’expert pénal serait du seul ressort du Ministère public
sans que les parties – notamment les parties prévenues – ne puissent faire
nommer des experts qu’elles auraient elles-mêmes proposées. La
suspension de la cause aurait, selon elle, pour effet notamment de lui
éviter des dommages économiques et des décisions éventuellement
contradictoires, et lui permettrait de faire valoir les droits légitimes de
partie plaignante et lésée dans la procédure pénale.
4.3 Le tribunal conduit le procès et prend les décisions
d’instruction nécessaires à une préparation et à une conduite rapides de la
procédure (art. 124 al. 1 CPC). Il peut ordonner la suspension de la
procédure si des motifs d’opportunité le commandent (art. 126 al. 1 CPC).
L’art. 126 al. 2 CPC prévoit que l’ordonnance de suspension de la
procédure peut faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 319 let. b ch. 1
CPC ; cela signifie a contrario que la décision de refus de suspension ne
peut faire l’objet que du recours de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recourant
devant alors démontrer le préjudice difficilement réparable (Haldy, CPC
commenté, Bâle 2011, n. 9 ad art. 126 CPC, p. 512 ; CREC 6 février
2014/46 ; CREC 24 janvier 2013/26).
Selon la jurisprudence de la Cour de céans, la notion de
préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage
irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral ; RS 173.110), puisqu'elle devrait viser également les
désavantages de fait (JT 2011 III 86 consid. 3 et réf. citées ; CREC 20 avril
2012/148 ; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 22 ad art. 319 CPC ;
Hohl, Procédure civile, tome lI, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2485, p. 449). La
question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable
s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause
principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid.
1.2.2 ; voir aussi TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). Ainsi,
l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature
juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris
financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable ; tel
est le cas notamment lorsque la réparation financière est inadéquate pour
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réparer intégralement le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou
chiffrer. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant
d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours
contre toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a
clairement exclu : il s’agit de se prémunir contre le risque d’un
prolongement sans fin du procès (Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et
réf. citées ; CREC 22 mars 2012/117). En outre, un préjudice irréparable de
nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou
entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant
(ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2).
4.4En l’espèce, le recours est dirigé contre un prononcé ayant un
double objet, soit le refus de suspension et une ordonnance d’instruction
concernant la désignation d’un nouvel expert. Dans les deux cas, la
recevabilité du recours dépend de l’existence d’un préjudice difficilement
réparable.
Contrairement à ce que soutient la recourante, on ne discerne
pas quel préjudice elle pourrait subir, la continuation du procès civil
répondant de toute manière à ses propres règles en matière d’expertise.
En effet, si les frais d’expertise n’ont pas à être avancés dans le cadre
pénal, les preuves à administrer, soit notamment l’expertise, ne visent pas
les mêmes faits ; recherche d’éventuelles infractions d’un côté et preuve
de l’illicéité contractuelle et du dommage de l’autre. Il n’y a dès lors pas
de préjudice difficilement réparable. Cela est d’autant plus vrai que la
recourante affirme elle-même que les deux procédures sont au même
stade d’avancement.
Quant à la question du choix de l’expert, la recourante
n’invoque pas un préjudice difficilement réparable, mais une violation de
son droit d’être entendue, moyen qui est manifestement tardif, puisqu’elle
ne l’a pas fait valoir dans le cadre d’un recours contre l’ordonnance de
preuves complémentaires du 3 mai 2016.
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5.Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré
irrecevable et la requête d’effet suspensif sans objet.
L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif
des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. La requête d’effet suspensif est sans objet.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Hervé Crausaz, pour D.,
-Me Patrick Sutter pour K..
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
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constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale.
La greffière :