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TRIBUNAL CANTONAL
PT13.011661-142128
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:MmesCharif Feller et Crittin Dayen
Greffière:MmeChoukroun
Art. 99, 121 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par T., à
[...], contre la décision rendue le 13 novembre 2014 par le Juge délégué de
la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la recourante
d’avec R. et B.________, tous deux à [...], la Chambre des recours
civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 13 novembre 2014, le Juge délégué de la
Chambre patrimoniale cantonale a maintenu le bénéfice de l’assistance
judiciaire accordée le 15 juillet 2013 à R.________ et B..
B.Par acte du 27 novembre 2014, T. a recouru contre
cette décision. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à son
annulation, l’assistance judiciaire octroyée à R.________ et B.________ étant
retirée avec effet au jour du dépôt de la demande, subsidiairement avec
effet immédiat. Elle a produit un bordereau de sept pièces.
Dans leur réponse du 8 janvier 2015, soit dans le délai
prolongé à cet effet, R.________ et B.________ ont conclu, sous suite de frais
et dépens, à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui
suit :
1.Les parties sont liées par une convention de vente signée le 17
octobre 2011, par laquelle T.________ – titulaire de la raison de commerce
« [...]», entreprise individuelle ayant pour but l’exploitation d’un
restaurant-bar situé à [...] – a vendu à R.________ et B.________ son
restaurant pour un montant de 200'000 francs.
Les parties ont convenu, par contrat de prêt signé le même
jour, que R.________ et B.________ s’acquitteraient du prix d’achat de
200'000 fr. par un premier acompte de 21'000 fr. versé au plus tard le 20
octobre 2011, puis par un acompte de 128'400 fr. au jour de l’exécution
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du contrat, soit le 1
er
novembre 2011 et enfin que les acheteurs paieraient
le solde de 50'000 fr. en 24 mensualités.
A la suite de cette vente, des conflits sont apparus entre les
parties.
Le 28 août 2012, R.________ et B.________ ont quitté [...] pour
s’établir à [...], en France.
2.Sur requête de mesures superprovisionnelles et de mesures
provisionnelles déposée par T.________ le 31 août 2012 auprès du
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, une audience
de mesures provisionnelles a eu lieu le 17 octobre 2012, lors de laquelle
les parties ont signé la convention suivante :
« I.B., d’une part, et R., d’autre part, s’engagent
irrévocablement à ne pas aliéner, céder d’une quelconque manière ou
déplacer les biens meubles et appareils faisant l’objet de l’inventaire signé
entre les parties, dont une copie est annexée à la présente convention,
biens se trouvant dans le local commercial sis Rue [...], à [...], sous la
dénomination Restaurant
« [...]».
II.B.________ et R.________ acceptent que les biens mentionnés dans
l’inventaire du 6 juin 2011 soient inscrits au registre des pactes de réserve
de propriété de l’Office des poursuites de Nyon, au bénéfice de T..
III.Chaque partie assume ses frais et renonce à l’allocation de
dépens. »
3.Le 6 mars 2013, R. et B.________ ont déposé une
demande en annulation de la convention de vente et du contrat de prêt
signés par les parties le 17 octobre 2011. Ils ont notamment conclu au
versement par T.________ d’une somme de 160'848 fr. 25 et ont requis
d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire.
R.________ et B.________ ont signé le 17 juin 2013 une
convention de vente du restaurant « [...]» à la société [...] Sàrl pour un
montant de 186'000 francs.
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Par prononcé du 15 juillet 2013, le Juge délégué de la Chambre
patrimoniale cantonale a accordé à R.________ et B.________ le bénéfice de
l’assistance judiciaire avec effet au 6 mars 2013, sous la forme d’une
exonération d’avances ainsi que des frais judiciaires et par l’assistance
d’un avocat d’office en la personne de Me Jean-Christophe Oberson, à
charge pour les bénéficiaires de payer une franchise mensuelle de 200 fr.,
dès et y compris le 1
er
juillet 2013, à verser auprès du Service juridique et
législatif.
4.Le 18 juillet 2013, T.________ a adressé à l’Office des poursuites
du district de Nyon deux réquisitions de poursuite à l’encontre de
B.________ et de R.________, chacune pour un montant de 28'205 fr. 45
avec intérêt à 5% dès le 18 juillet 2013 pour « retard de 13 mensualités
selon contrat de prêt signé entre les parties le 17.10.2011 (2'169.65 x
1.1Le recours est dirigé contre une décision rendue par un Juge
délégué de la Chambre patrimoniale cantonale, statuant en matière
d'assistance judiciaire en application de l'art. 39 CDPJ (Code de droit privé
judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02), en procédure
sommaire (art. 119 al. 3 CPC).
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L’art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les
décisions et ordonnances d’instruction de première instance pour
lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Lorsque
l'assistance judiciaire est accordée dans toute la mesure sollicitée, aucun
recours ni appel immédiat n'est en principe possible. Il convient toutefois
de réserver l'hypothèse d'un recours d'une partie privée par la décision du
droit à des sûretés en garantie des dépens selon les art. 99 ss CPC (Tappy,
CPC commenté, Bâle 2012, nn. 6 et 16 ad art. 121 CPC). Ce
droit de recours doit s’exercer aux conditions de l’art. 103 CPC permettant
normalement d’attaquer le refus de telles sûretés, solution admise
tant par le Message CPC du 28 juin 2006 (FF 2006 7303) que par la
doctrine (Emmel, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar
zur Schweizeri-schen Zivilprozessordnung, 2
e
éd., Zurich 2013, n. 2 ad art.
121 CPC ; Jent-Sorensen, in : Oberhammer/Domej/Haas, Kurzkommentar
ZPO, 2
e
éd., Bâle 2014,
n. 2 ad art. 121 CPC ; Bühler, in Berner Kommentar, 2012, n. 21 ad
art. 121 CPC ; contra Huber, in Schweizerische Zivilprozessordnung,
Kommentar, Brunner/Gasser/Schwander Hrsg, 2011 [DIKE Kommentar], n.
7 ad art. 121 CPC qui fonde un tel recours sur l’art. 319 let. b ch. 2 CPC,
soit l’exigence d’un préjudice difficilement réparable).
En effet, en règle générale, le plaideur qui requiert l'assistance
judiciaire a seul qualité de partie dans la procédure incidente y relative, à
l'exclusion de son adversaire dans le procès civil principal (ATF 139 III 334
c. 4.2). La partie adverse dans le procès principal a cependant aussi
qualité de partie dans la procédure incidente lorsqu'elle requiert des
sûretés en garantie des dépens, exigibles aux conditions fixées par l'art.
99 CPC, parce que, le cas échéant, l'octroi de l'assistance judiciaire fera
échec à cette requête en vertu de l'art. 118 al. 1 let. a CPC qui accorde au
demandeur indigent une dispense de payer les avances et les sûretés
(Tappy, op. cit., n. 16 ad art. 121 CPC). C'est pourquoi l'art. 119 al. 3 CPC
prévoit que la partie adverse doit "toujours" être entendue dans la
procédure incidente lorsqu'elle requiert des sûretés en garantie des
dépens (TF 4A_366/2013 du 20 décembre 2013 c. 3; Bühler, in
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Commentaire bernois, 2012, n° 120 ad art. 119 CPC et n° 5 ad art. 121
CPC; Rüegg, in Commentaire bâlois, 2
e
éd., 2013, n° 9 ad art. 119 CPC).
Cette règle s'applique, à tout le moins par analogie, également en
deuxième instance (TF 4A_585/2013 du 13 mars 2014 c. 2.1; Bühler, op.
cit., n° 21 ad art. 121 CPC; Tappy, op. cit., n° 11 ad art. 121 CPC). La seule
protection pour le défendeur, dans ce cas de figure, consiste dans le
contrôle que doit faire le juge – au moins prima facie – que l’action
n’apparaît pas d’emblée dépourvue de chance de succès (Tappy, op. cit.,
n. 5 ad art. 99 CPC).
En l'espèce, la recourante avait requis des sûretés le 24
septembre 2013 et informé le juge de première instance, par courrier du
11 novembre 2014, qu’elle allait solliciter de nouvelles sûretés, à la suite
de l’arrêt de la Chambre de céans du 29 avril 2014 et conformément à sa
demande du 6 janvier 2014. Par conséquent, et contrairement à ce
qu’affirment les intimés, un intérêt à recourir doit lui être reconnu.
1.2Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit s’exercer
dans un délai de dix jours pour les décisions prises en procédure
sommaire (art. 321 al. 2 CPC).
En l’espèce, le premier juge n'a pas indiqué les voies de droit
dans sa décision. La recourante a cependant déposé son acte motivé (art.
321 al. 1 CPC) en temps utile (art. 321 al. 2 CPC), de sorte que son recours
est recevable, l’absence d’indication des voies de droit ne lui ayant dès
lors pas porté préjudice.
2.1Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation
du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
(Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2
e
éd.,
Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de
droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à
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ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile,
tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l’art. 97 al. 1
LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), le grief de la
constatation manifestement inexacte des faits ne permet en revanche que
de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec
l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la
LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF, p. 941).
2.2Les allégations de fait et les preuves nouvelles sont
irrecevables dans la procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC).
En l’occurrence, la recourante a produit un bordereau de sept
pièces qui figurent déjà toutes au dossier de première instance, de sorte
qu’elles sont recevables.
3.La recourante reproche au premier juge d’avoir pris sa
décision en violation de son droit d’être entendue, puisqu’il a rejeté sa
requête sans motiver sa décision. Elle soutient que les conditions d’octroi
de l’assistance judiciaire ne sont pas réalisées, de sorte que le premier
juge a agi en violation de l’art. 120 CPC.
3.1L’art. 120 CPC dispose que le tribunal retire l’assistance
judiciaire lorsque les conditions d’octroi ne sont plus remplies ou qu’il
s’avère qu’elles ne l’ont jamais été.
Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle (art.
29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
1999 ; RS 101]) de nature formelle, dont la violation entraîne l’annulation
de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur
le fond (ATF 127 V 431 c. 3d/aa).
La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, le devoir de
l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la
comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours
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puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le
juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé dans sa
décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la
portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 133 I 270 c.
3.1, JT 2011 IV 3; ATF 130 lI 530 c. 4.3).
Un vice découlant de la violation du droit d’être entendu ne
peut en principe être réparé devant la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal, dès lors qu’elle ne dispose pas du même pouvoir de
cognition que le premier juge et qu’elle ne peut revoir les faits que sous
l’angle de l’arbitraire (cf. art. 320 let. b CPC ; CREC 7 août 2012/259 c. 4b).
3.2En l’espèce, le premier juge avait été saisi d’une première
requête de sûretés déposée par la recourante en septembre 2013 et cette
dernière l’avait informé, par courrier du 11 novembre 2014, de son
intention de requérir à nouveau des sûretés à l’issue de la procédure
relative à l’examen du maintien de l’assistance judiciaire déjà octroyée
aux intimés. Le premier juge a maintenu l’assistance judiciaire dont les
intimés bénéficient depuis mars 2013, sans toutefois indiquer pour quels
motifs il avait considéré que les conditions de l’assistance judiciaire visées
à l’art. 117 CPC étaient encore réalisées, soit s’il avait procédé à un
examen prima facie des chances de succès des intimés dans la procédure
qu’ils avaient initié à l’encontre de la recourante. Il n'est dès lors pas
possible d’apprécier le bien-fondé de son raisonnement.
Ce défaut de motivation constitue une violation du droit d’être
entendue de la recourante, qui ne peut être réparé, en l’espèce, devant
l’autorité de recours, en raison de son pouvoir de cognition restreint (cf.
art. 320 CPC, art. 326 al. 1 CPC).
4.En définitive, le recours doit être admis et la décision annulée.
La cause est renvoyée au Juge délégué de la Chambre patrimoniale
cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
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Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge des intimés R.________ et B.,
solidairement entre eux (art. 106 al. 1 CPC).
Les intimés, R. et B., solidairement entre eux,
doivent verser à la recourante T. la somme de 1'000 fr. (art. 8 al. 1
TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV
270.11.6]), à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de
deuxième instance (art. 106 al. 1 et 111 al. 2 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est annulée et la cause renvoyée au Juge délégué
de la Chambre patrimoniale cantonale pour nouvelle décision
dans le sens des considérants.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs), sont mis à la charge des intimés
B.________ et R., solidairement entre eux.
IV. Les intimés B. et R., solidairement entre eux,
doivent verser à la recourante T., la somme de 1'000
fr. (mille francs) à titre de restitution d’avance de frais et de
dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
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Le président : La greffière :
Du 4 février 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Alain-Valéry Poitry, (pour T.),
-Me Jean-Christophe Oberson, (pour R. et B.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale.
La greffière :