853
TRIBUNAL CANTONAL
PT12.022133-140318
98
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 13 mars 2014
Présidence deMme C R I T T I N D A Y E N , vice-présidente
Juges:MM. Giroud et Pellet
Greffière:MmeVuagniaux
Art. 106 al. 1 CPC
Statuant à huis clos, à la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral du
23 janvier 2014, sur le recours interjeté par K., à Pully, défendeur,
contre l’arrêt rendu le 12 juin 2013 par la Chambre des recours civile dans
la cause divisant le recourant d’avec D., à Lausanne,
demanderesse, M.________, à Lausanne, appelée en cause, et
B.________SA, à Lausanne, appelée en cause, la Chambre des recours
civile du Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Le 12 novembre 2012, K.________ a demandé l’appel en cause
de B.SA et de M. dans le litige l’opposant à D..
Le 21 février 2013, B.SA a conclu au rejet de l’appel en
cause.
Le 12 avril 2013, M. a conclu au rejet de l’appel en
cause.
Par jugement incident du 22 avril 2013, la Présidente du
Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a admis l’appel en cause
de B.SA.
B.Par jugement incident du 22 avril 2013, dont la motivation a
été envoyée le 14 mai 2013 pour notification, la Présidente du Tribunal
civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la requête d’appel en
cause de M. déposée par le défendeur K. (I), mis les frais
judiciaires de la procédure incidente, par 800 fr., à la charge du défendeur
(II), alloué à l’appelée en cause des dépens par 800 fr. (III) et rejeté toutes
autres ou plus amples conclusions (IV).
Par arrêt du 12 juin 2013, dont la motivation a été envoyé le
22 août 2013 pour notification, la Chambre des recours civile a rejeté le
recours formé par K.________ (I), confirmé le jugement incident du 22 avril
2013 (II) et mis les frais judiciaires de deuxième instance à la charge du
recourant K.________ (III).
C.Par arrêt du 23 janvier 2014, la Ire Cour de droit civil du
Tribunal fédéral a admis le recours formé par K., annulé l’arrêt
attaqué et admis l’appel en cause de M. (1), renvoyé la cause à la
Chambre des recours civile pour nouvelle décision sur les frais et dépens
de la procédure cantonale (2), mis les frais judiciaires à la charge de
-
3 -
l’intimée M.________ par 2'000 fr. (3) et dit que l’intimée versera au
recourant une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens (4).
D.Les parties ont été interpellées pour déposer des
déterminations sur les frais et dépens par avis du 25 février 2014.
Le 6 mars 2014, D.________ s’en est remise à justice.
Le 6 mars 2014, B.SA a déclaré que dans la mesure où
l’incident ne la concernait pas, il n’y avait pas lieu de lui allouer des
dépens ou d’en mettre à sa charge.
Le 7 mars 2014, le conseil de K. a produit une note
d’honoraires pour les opérations effectuées du 23 avril au 22 mai 2013
pour un montant de 2'720 fr. 10, TVA et débours compris.
Le 7 mars 2014, M.________ s’en est remise à justice.
E n d r o i t :
1.Le Tribunal fédéral a définitivement tranché la question de
l’appel en cause de M., décision qui lie la cour de céans, et lui a
renvoyé la cause pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la
procédure cantonale.
2.a) Aux termes de l’art. 106 al. 1 CPC (Code de procédure civile
du 19 décembre 2010 ; RS 272), les frais – qui comprennent les frais
judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la
partie succombante.
b) En l’espèce, vu l’issue finale du litige devant le Tribunal
fédéral, les frais judiciaires de première instance sont arrêtés à 800 fr. et
mis à la charge de M.. Celle-ci versera à K.________ la somme de
-
4 -
1'600 fr., soit 800 fr. à titre de dépens et 800 fr. à titre de restitution
d’avance de frais de première instance.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr.
(art. 69 al. 1 et 70 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du
28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’intimée
M.. Celle-ci versera à K. la somme de 1'700 fr., soit 1'200
fr. à titre de dépens (art. 9 al. 2 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des
dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]) et 500 fr. à titre de restitution
d’avance de frais de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Les frais de la procédure incidente de première instance,
arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de
M..
II. M. doit verser à K.________ la somme de 1'600 fr. (mille
six cents francs) à titre de dépens et de restitution d’avance
de frais de première instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr.
(cinq cents francs), sont mis à la charge de l’intimée.
IV. L’intimée M.________ doit verser au recourant K.________ la
somme de 1'700 fr. (mille sept cents francs) à titre de dépens
et de restitution d’avance de frais de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
-
5 -
La vice-présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Michel Duc (pour K.)
-Me Violaine Jaccottet Sherif (pour M.)
-Me Joël Crettaz (pour D.________)
-Me Daniel Pache (pour B.________SA)
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois
La greffière :